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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/18730/2021

AARP/188/2024 du 07.06.2024 sur JTDP/1315/2023 ( PENAL )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18730/2021 AARP/188/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 7 juin 2024

 

Entre

Feu A______, ayant comparu par Me B______, avocat,

appelant,

 


contre le jugement JTDP/1315/2023 rendu le 12 octobre 2023 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


Vu le jugement du Tribunal de police du 12 octobre 2023 ;

Vu la notification du jugement directement motivé le 16 octobre 2023 et la déclaration d'appel de A______ du 6 novembre 2023 ;

Vu le décès de A______ intervenu le ______ 2024 ;

Vu l'art. 329 al. 4 CPP selon lequel lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement ;

Qu'en l'espèce, le Ministère public s'en rapporte à justice ;

Que Me B______, défenseur d'office de feu A______, dépose, au tarif de CHF 200.-/h pour chef d'étude, un état de frais, pour l'activité postérieure au 12 octobre 2023, totalisant deux heures de conférence le 23 novembre 2023 et 30 minutes pour la déclaration d'appel, plus le forfait 20% ;

Qu'il est rappelé que la majoration forfaitaire est fixée à 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure et de 10% lorsque le temps facturé excède la durée précitée (ACPR/352/2015 du 25 juin 2015). Elle couvre les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2), sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier (ACPR/756/2016 du 24 novembre 2016 consid. 5.2.). Ainsi, les communications et courriers divers, y compris l'annonce et la déclaration d'appel, sont en principe inclus, de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, tels de brèves observations ou déterminations ;

Qu'en l'espèce, il y a lieu de relever que seules seront indemnisées les deux heures de conférence, les 30 minutes pour la déclaration d'appel devant être incluses dans le forfait. L'activité indemnisée sera ainsi arrêtée à CHF 400.- plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 80.-) sans TVA vu le domicile étranger de A______.

Que les frais seront laissés à la charge de l'État.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Prend acte du décès de A______.

Classe la procédure P/18730/2021.

Arrête à CHF 480.- le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de feu A______.

Laisse les frais à la charge de l'Etat.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière:

Aurélie MELIN ABDOU

 

Le président :

Pierre BUNGENER

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.