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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/10131/2022

AARP/152/2024 du 07.05.2024 sur OPMP/9505/2022 ( REV )

Recours TF déposé le 13.06.2024, 6B_482/2024
Descripteurs : DÉTOURNEMENT DE RETENUES SUR LES SALAIRES;RÉVISION(DÉCISION);SAISIE DE SALAIRE;GESTION DÉLOYALE
Normes : cp.159; cp.324.al5; cp.158.al1; cpp.410.al1.leta; cpp.410.al1.letb
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10131/2022 AARP/152/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 7 mai 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me Christian CHILLÀ, avocat, MCE AVOCATS, rue du Grand-Chêne 1, case postale 1106, 1001 Lausanne,

demandeur en révision,

 

contre l'ordonnance pénale OPMP/9505/2022 rendue le 13 octobre 2022 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

défendeur en révision.


EN FAIT :

A. Par ordonnance pénale OPMP/9505/2022 du 13 octobre 2022, le Ministère public (MP) a reconnu A______ coupable de détournement de retenues sur les salaires (art. 159 du code pénal [CP]) pour avoir porté atteinte aux intérêts de son employée B______, ayant omis, du 23 avril 2021 au 23 avril 2022, de verser mensuellement à l'Office des poursuites (OP) toutes sommes supérieures à CHF 1'515.-, successivement CHF 3'200.-, retenues sur le salaire mensuel de la précitée, conformément aux avis de saisie des 23 avril et 12 novembre 2021, dans le cadre de la série n° 1______. A______ a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 130.- l'unité, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'560.- à titre de sanction immédiate (peine privative de liberté de substitution : 12 jours). Par cette même ordonnance, le prévenu a également été reconnu coupable d'inobservation par un tiers des règles de la procédure de poursuite pour dettes (art. 324 ch. 5 CP) pour avoir omis de transmettre à l'OP la copie des fiches de salaire de son employée, lesquelles étaient requises en lien avec la saisie effectuée dans la même série, malgré les demandes dudit office formulées par courriers, et condamné à une amende de CHF 500.- (peine privative de liberté de substitution : cinq jours). Les frais de la procédure ont été arrêtés à CHF 510.- et mis à sa charge.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A la requête de divers créanciers, l'OP a exécuté, en date du 23 avril 2021, une saisie de salaire mensuel de toutes sommes supérieures à CHF 1'515.- au 11 novembre 2021 et de toutes sommes supérieures à CHF 3'200.- du 12 novembre 2021 au 23 avril 2022, au préjudice de B______, en mains de son employeur, l'entreprise individuelle C______, sise à Genève, dont A______ était titulaire avec signature individuelle.

Par recommandés des 7 juin, 19 juillet (1er rappel) et 15 novembre 2021 (2ème rappel), l'OP a informé C______ que B______ faisait l'objet d'une saisie et a invité l'entreprise à lui fournir les décomptes salaires de la débitrice, ainsi qu'à s'acquitter des retenues sur salaires.

Par recommandé et courrier simple du 25 avril 2022, l'OP a invité une ultime fois l'entreprise à lui transmettre les documents sollicités et à rembourser l'arriéré sur la période du 23 avril 2021 au 23 avril 2022, faute de quoi il serait contraint de dénoncer les faits au MP.

b. Sans nouvelle, l'OP a porté ces faits à la connaissance du MP, le 5 mai 2022.

Invité à se déterminer par courrier du MP du 9 mai suivant, A______ n'y a pas donné suite.

c. Entendu par la police, le 27 septembre 2022, A______ a contesté les faits reprochés dont il n'était pas au courant. Il était étranger à tout ce qu'il se passait dans les bureaux de sa société ; il n'avait pas la "mainmise dessus". Il n'avait aucune fonction dans l'entreprise. B______ était la personne en charge de l'aspect administratif. Lorsqu'il recevait les courriers de l'OP, il les lui donnait pour qu'elle les traite car elle était la secrétaire. Elle s'occupait de la comptabilité, des factures, ainsi que des salaires. Il lui demandait de régler des choses mais ensuite elle s'en occupait.

d. Contactée téléphoniquement par la police, B______ a reconnu ne pas avoir fait le nécessaire ni répondu aux demandes de l'OP, sans en aviser son employeur.

e. En date du 5 octobre 2022, l'OP a fait savoir au MP par courriel qu'aucun versement n'était intervenu depuis la dénonciation du 5 mai précédent.

f. A teneur de l'OPMP querellée, les faits ont été considérés comme établis, au vu, en particulier, des pièces produites par l'OP, ce malgré les dénégations du prévenu. Ce dernier n'avait, en effet, entrepris aucune démarche afin de régulariser la situation après réception des courriers du dénonciateur et du MP.

Cette ordonnance n'a pas été frappée d'opposition, de sorte qu'elle est entrée en force.

g.a. Le 13 novembre 2023, le MP a rendu une ordonnance pénale OPMP/10239/2023 dans la P/2______/2023, par laquelle il a reconnu B______ coupable de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) pour avoir, en sa qualité de secrétaire-comptable de l'entreprise C______, en particulier, au mois d'avril 2022 ainsi que les mois suivants, caché les courriers de l'OP ordonnant une saisie de toutes les sommes supérieures à CHF 1'515.-, successivement CHF 3'200.-, sur son salaire et omettant ainsi de procéder aux versements requis en vertu de ladite saisie de salaire, étant précisé qu'elle a continué à se verser un salaire de CHF 3'200.- pour éviter de devoir opérer des saisies de salaire, ce qui a in fine mené à une dénonciation par l'OP au MP de C______ pour infraction à l'art. 159 CP, ainsi que, le 6 février 2023, procédé à quatre paiements indus en sa faveur depuis les comptes bancaires de ladite entreprise, d'un montant total de CHF 11'558.87.

Cette ordonnance est rentrée en force le 25 décembre 2023.

g.b. Cette condamnation est intervenue à la suite de la plainte pénale déposée par A______, le 6 février 2023, à l'encontre de B______.

En substance, ce dernier a expliqué à la police que la secrétaire-comptable de C______ avait un contrôle total sur le courrier et avait la gestion intégrale des flux d'argent entrants ou sortants de l'entreprise, y compris le paiement de son propre salaire. Elle avait caché des courriers reçus de l'OP, en avril 2022, mentionnant que tous les montants supérieurs à CHF 3'200.- devaient être saisis sur son salaire de CHF 3'434.74 nets par mois et versés à l'OP. De ce fait, elle s'était versé un salaire de CHF 3'200.-.

En janvier 2023, il avait à nouveau constaté que B______, qui avait omis, entre les mois de janvier 2018 et janvier 2023, de verser les cotisations sociales afférentes à la prévoyance professionnelle des employées de l'entreprise, n'avait pas fait son travail correctement, de sorte que, le 16 janvier 2023, il avait procédé à son licenciement et avait supprimé sa procuration, ainsi que ses codes d'accès aux comptes bancaires de la société. Le 6 février suivant, elle avait néanmoins réussi à accéder auxdits comptes afin de procéder à quatre retraits d'argent : elle s'était versée son salaire pour le mois de décembre 2022 (qui lui avait pourtant déjà été versé), son salaire au pro rata jusqu'au 11 janvier 2023 (alors qu'elle avait été licenciée le 16 janvier 2023), ainsi que deux indemnités maladies pour les mois de janvier et février 2023, transactions équivalant à un préjudice total à hauteur de CHF 11'558.87.

g.c. Devant la police, le 24 mars 2023, B______ a déclaré avoir travaillé en qualité de secrétaire pour C______, entreprise pour laquelle elle avait été notamment en charge de toutes les tâches administratives. A cet effet, elle avait détenu une clé, ainsi qu'une procuration pour récupérer le courrier de la société et avait disposé des codes d'accès aux comptes bancaires, car elle s'était occupée des paiements, ayant eu le contrôle des entrées et sorties d'argent de la société.

Par honte, elle n'avait pas averti son employeur de ce qu'elle était frappée d'une saisie sur salaire. Elle n'avait pas versé les retenues, mais elle avait commencé à les payer après avoir appelé l'OP, en novembre 2021. A la réception de la seconde lettre de l'office, elle n'avait pris que CHF 3'200.- pour elle et avait versé CHF 300.- aux poursuites. Elle a également reconnu avoir procédé à des virements d'argent en sa faveur, en février 2023, ayant perçu des "problèmes" avec son employeur.

g.d. Au vu des éléments du dossier, le MP a considéré que ces faits étaient constitutifs de gestion déloyale aggravée, au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP, dans la mesure où B______ disposait des qualifications nécessaires pour être considérée comme gérante, qu'elle avait l'obligation de protéger les intérêts financiers de la société ou, à tout le moins, de veiller sur ces derniers et qu'elle avait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime, soit dans l'intention de se verser des salaires supplémentaires.

C. a.a. Par demande de révision du 9 février 2024, adressée à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ conclut principalement à l'annulation de l'ordonnance pénale OPMP/9505/2022 rendue le 13 octobre 2022, à son acquittement, au remboursement du montant de CHF 2'570.- d'ores et déjà payé au titre d'amendes et de frais judiciaires d'instruction, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de CHF 2'500.- pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'ordonnance pénale et au renvoi de la procédure au MP pour nouvelle décision.

Il explique avoir pris connaissance de l'OPMP/10239/2023 du 13 novembre 2023 le 15 novembre suivant, de sorte que la demande de révision avait été déposée dans le délai de 90 jours prescrit par l'art. 411 al. 2 du code de procédure pénale (CPP).

Il relève une contradiction entre les deux ordonnances du MP, dès lors qu'il avait été reconnu coupable de détournement de retenues sur les salaires et d'inobservation par un tiers des règles de la procédure de poursuite pour dettes et que, d'autre part, B______, soit la personne en charge de toutes les tâches administratives au sein de C______, n'avait pas averti son employeur de ce qu'elle faisait l'objet d'une saisie sur salaire et s'était versée les salaires sans retenues, ce qui avait conduit à la condamnation du 13 octobre 2022. Ces faits antérieurs à l'ordonnance pénale litigieuse avaient été découverts seulement après le licenciement de la précitée en janvier 2023 et après que ladite ordonnance soit devenue définitive et exécutoire. Ils constituaient ainsi à la fois des faits nouveaux au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP et une contradiction avec l'ordonnance pénale du 15 novembre 2023 selon la lettre b de ce même article.

a.b. A l'appui de sa demande, il produit un bordereau après jugement de
CHF 2'570.-, facturant les amendes en CHF 2'060.- et les frais en CHF 510.- liés à la décision du 13 octobre 2022 dans la P/10131/2022, envoyé par le Service des contraventions (SDC), le 4 décembre 2022, qu'il prétend avoir intégralement soldé.

b. Le MP s'en rapporte à justice.

EN DROIT :

1. 1.1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP prévoit que toute personne lésée par une ordonnance pénale peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée.

La révision ne sert toutefois pas à remédier aux erreurs ou omissions de l'intéressé dans une procédure précédente close par un jugement entré en force (arrêt du Tribunal fédéral 6B_22/2018 du 15 mars 2018 consid. 5 ; A. KUHN / Y. JEANNERET, Commentaire romand du code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 410). Une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.2.1).

En particulier, les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque. L'abus de droit ne sera cependant admis qu'avec retenue. Il s'agit, dans chaque cas d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 145 IV 197 consid. 1.1).

1.1.2. Selon l'art. 410 al. 1 let. b CPP, toute personne lésée par une ordonnance pénale peut en demander la révision si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits.

Le motif de révision prévu sous lettre b constitue un motif absolu de révision, en ce sens qu'il implique l'annulation du jugement concerné indépendamment de sa vérité matérielle (ATF 144 IV 121 consid. 1.6). Le juge de la révision n'a pas à décider lequel des deux jugements est matériellement exact. Il importe peu que le second jugement aboutisse à un acquittement ou à une condamnation. Il s'agit d'un cas particulier de révision à raison de faits nouveaux selon l'art. 410 al. 1 let. a CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_980/2015 du 13 juin 2016 consid. 1.4 et 1.5). Les deux jugements doivent concerner le même complexe de faits (A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit., n. 31 ad art. 410).

La contradiction au sens de cette disposition doit porter sur un élément de fait et non pas sur l'application du droit ou sur une modification ultérieure de la jurisprudence ; l'appréciation différente d'une question de droit entre deux autorités ne constitue pas un motif de révision (ATF 148 IV 148 consid. 7.3.3.). Ainsi, cette voie est ouverte, par exemple, lorsque deux ou plusieurs personnes ont été condamnées pour la même infraction par deux décisions pénales qui sont contradictoires de sorte que, selon les mêmes faits, l'un des condamnés ne peut qu'apparaître innocent au vu de la culpabilité de l'autre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_503/2014 du 28 août 2014 consid. 1.4).

Contrairement à ce qui prévaut pour la révision visée par l'art. 410 al. 1 let. a CPP, il n'est pas déterminant de savoir si le jugement ultérieur se fonde sur des éléments de fait connus de l'intéressé depuis le début, qu'il a tus durant la première procédure sans motif digne de protection et qu'il aurait pu – par exemple, en formant opposition à une ordonnance pénale – faire valoir dans une procédure ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_980/2015 du 13 juin 2016 consid. 1.4). Est décisive la contrariété entre les décisions (A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit., n. 31 ad art. 410).

1.1.3. L'autorité saisie peut refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés ou lorsque la demande de révision apparaît abusive (art. 412 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1126/2019 du 4 novembre 2019 consid. 1.1).

1.2.1. Conformément à l'art. 159 CP, l'employeur qui viole l'obligation d'affecter une retenue de salaire au paiement d'impôts, de taxes, de primes ou de cotisations d'assurance ou à d'autres fins pour le compte de l'employé et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de celui-ci est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1.2.2. Il ressort de l'art. 324 ch. 5 que le tiers qui contrevient à son obligation de renseigner et de remettre les objets conformément à l'art. 91 al. 4 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) est puni d'une amende.

1.3. En l'espèce, force est de constater que les ordonnances pénales OPMP/9505/2022 du 13 octobre 2022 et OPMP/10239/2023 du 13 novembre 2023 sont contradictoires en ce qu'elles reprochent toutes deux à A______, subséquemment à B______, d'être chacun celui qui a omis de procéder au versement des retenues sur le salaire de la précitée liées à une saisie.

Néanmoins, les périodes pénales visées par ces ordonnances ne sont pas identiques mais consécutives. Il est en effet reproché à A______ d'avoir agi entre les 23 avril 2021 et 23 avril 2022 et à B______ au mois d'avril 2022 et les mois suivants, si bien que les deux ordonnances concernent différents complexes de faits, ce qui exclut l'application de l'art. 410 al. 1 let. b CPP.

Par ailleurs, bien que le demandeur savait, lors de sa première audition à la police déjà, que B______ traitait seule les courriers et avait le contrôle des entrées et sorties d'argent de l'entreprise, il n'a pas jugé utile de faire opposition à l'ordonnance pénale querellée, ce qui aurait permis d'instruire ces faits, en procédant notamment à l'audition de la précitée.

Admettre aujourd'hui la demande en révision reviendrait à permettre au demandeur de contourner la voie de droit ordinaire alors qu'il a négligé de la prendre et du reste exécuté sa peine. La demande doit être qualifiée d'abusive et partant d'irrecevable.

2. Vu l'issue de la procédure, le demandeur sera condamné aux frais, lesquels comprennent un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP a contrario et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) et ses prétentions en indemnisation seront rejetées (art. 436 al. 4 CPP a contrario).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare irrecevable la demande en révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale OPMP/9505/2022 rendue le 13 octobre 2022 à son encontre par le Ministère public dans la procédure P/10131/2022.

Condamne A______ aux frais de la procédure de révision en CHF 595.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 500.-.

Rejette ses prétentions en indemnisation.

Notifie le présent arrêt aux parties.

 

La greffière :

Aurélie MELIN ABDOU

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

 

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

20.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

595.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

595.00