Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/13998/2023

AARP/153/2024 du 07.05.2024 sur JTDP/1148/2023 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;EXPULSION(DROIT PÉNAL)
Normes : LSTUP.19.al1.letb; CP.66a bis
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13998/2023 AARP/153/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 7 mai 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1148/2023 rendu le 6 septembre 2023 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

C______, comparant par Me D______, avocate,

intimés.


EN FAIT :

A.           Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR)

a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1148/2023 du 6 septembre 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b de la Loi sur les stupéfiants (LStup) et condamné à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 22 jours de détention avant jugement, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) et à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance. Son expulsion a été ordonnée pour une durée de cinq ans et ses conclusions en indemnisation ont été rejetées. Plusieurs mesures (séquestre, confiscation et destruction) ont été ordonnées.

b.a. A______ entreprend intégralement ce jugement et conclut à son acquittement et à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. c du Code de procédure pénale (CPP) pour la détention injustifiée, frais à la charge de l'État.

b.b. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.

c. Selon l'acte d'accusation du 8 août 2023, il est reproché à A______ d'avoir, le 27 juin 2023, de concert avec C______, participé à un trafic international de stupéfiants en important et détenant sur le territoire suisse au moyen d'une fourgonnette immatriculée 1______ (France) 10,240 kilogrammes de haschisch destinés à la vente, faits qualifiés de délit à l'art. 19 al. 1 let. b et d LStup.

B.            Faits résultant du dossier de première instance

a.a. Le 27 juin 2023, à 21h15, C______ (conducteur) et A______ (passager) ont été interpellés à bord du véhicule précité (cf. A.c.), en retrait de la route 2______ no. ______, [code postal] E______ [GE], après qu'un engin similaire avait été observé effectuer un demi-tour aux abords du poste de la douane de Perly.

a.b. Un "team spécialiste" de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) a procédé à la fouille de l'automobile, laquelle a révélé la présence de 10,240 kilogrammes de haschisch à l'arrière du véhicule (20 pains rangés à l'intérieur d'un sac de commission entrouvert, laissant apparaître une partie de la drogue [cf. PP B-122, 123 et 146]) et de EUR 9'800.- dissimulés derrière le porte-gobelet de la console centrale (cf. rapport de l'OFDF du 26 juin 2023 p. 4).

Ont également été saisis et placés sous séquestre : un téléphone portable appartenant à C______ avec trois cartes SIM, les deux téléphones portables de A______ (cf. infra B.b.), des plaques d'immatriculation françaises 3______ attribuées à un autre véhicule, deux balances (une se trouvait dans l'espace de rangement du siège passager et l'autre sur le tableau de bord), des gants, une cagoule, une combinaison, un marteau, un tournevis, une disqueuse, un pied-de-biche et la somme de EUR 103.60, laquelle était en possession de C______.

a.c. A______ voyageait avec un sac à imprimé militaire rempli d'habits et d'une paire de chaussures noirs, y compris des gants et une cagoule (cf. PP B-138).

b. À teneur d'un échange de courriels entre l'OFDF et le Département fédéral de justice et police (DFJP) du 27 juin 2023, la camionnette conduite par C______ appartenait à la société F______ qui l'avait louée à G______.

c. L'analyse des données téléphoniques des portables de A______, dont celui-ci a remis les codes d'accès lors de sa première audition par-devant le MP, n'a rien révélé de pertinent, hormis le fait que l'application WHATSAPP avait été paramétrée de manière à ce que les données ne soient accessibles que temporairement. Les échanges de messages avaient été effacés (cf. PP D-111).

d. Vu la détention de C______ et les délais escomptés pour obtenir les résultats de l'analyse ADN des stupéfiants, le TP a renoncé à les attendre avec l'accord des parties (cf. procès-verbal des débats de première instance p. 2).

Auditions

e. Entendus par la police, C______ et A______ ont refusé de répondre, hors la présence de leur avocat.

f.a. Lors de l'audience du 28 juin 2023 par-devant le MP, C______ a reconnu les faits reprochés. Il s'était rendu en Suisse pour livrer un sac de cannabis de dix kilogrammes contre la somme de CHF 1'500.-. Il avait accepté cette mission pour pouvoir emmener sa famille en vacances car leur situation financière était compliquée. Il avait demandé à A______, qu'il connaissait depuis sept ou huit mois par le biais d'un ami, de l'accompagner, ce dernier ignorant qu'il allait transporter de la drogue. C'était "maladroit" de sa part. Il avait demandé à son ami s'il voulait "gratter" EUR 400.- en l'accompagnant en Suisse et lui avait dit de prendre un sac. Son compère était venu avec un sac militaire dont il ignorait le contenu, étant souligné que l'idée était d'avoir des affaires pour deux jours. Lui-même avait pris quelques effets qu'il avait posés en vrac sur le siège. Ils devaient se rendre à H______ [VD]. Après la mission, ils seraient peut-être restés dîner au restaurant ou auraient fait une "petite bringue". Il avait dit à A______ qu'il devait "juste" amener un sac à un tiers et qu'il lui donnerait un "petit billet". A______ l'avait interrogé quant au fait que "cela craignait". Il avait répondu par la négative. Il avait été un vrai "connard" et, à cause de lui, A______ irait en prison. Il lui avait proposé de l'argent car il savait que son ami n'en avait pas et vivait chez sa mère. Il aimait aider quand il pouvait, relevant que c'était un peu "tordu". Il aurait pu y aller seul, mais A______ lui "demandait", en disant qu'il ne pouvait pas s'acheter des cigarettes.

Il avait récupéré la fourgonnette à I______ [France] vers 17h00, véhicule qu'il avait trouvé sur SNAPCHAT via une personne qui cherchait quelqu'un pour amener l'engin à Annemasse. Il le conduisait pour la première fois. Il était allé chercher le sac de haschisch et l'avait mis dans le camion, puis avait retrouvé A______. Ils avaient pris la route vers 18h00. Pour le reste, ce n'était pas son camion, mais celui de quelqu'un qui travaillait dans le domaine du bâtiment, donc il ignorait ce qu'il contenait et en avait été informé par les douaniers.

C______ a dit qu'il prenait toujours un peu d'argent lorsqu'il venait en Suisse car il avait une dette d'environ CHF 3'000.- ou 4'000.- envers le canton de Neuchâtel des suites d'une condamnation. Questionné sur la somme de EUR 9'903.60, il a répondu qu'elle était son "fond de roulement" et provenait de ses économies du chômage et de quelques achats/ventes de véhicule, étant précisé qu'il prenait toujours toutes ses ressources lorsqu'il voyageait en Suisse. Il a exprimé des regrets et de la tristesse par rapport à ses agissements y compris quant à A______ "[qui n'avait] rien à voir là-dedans". Il a ajouté : "on a fait une opération pour mettre un peu de beurre dans les épinards mais c'était une opération de guignols. On n'est pas une mafia. On n'est pas venu pour faire du mal aux gens. On voulait juste prendre un petit billet et rentrer chez nous tranquillement. (…) ni lui ni moi ne méritons d'aller en prison pour ça (…)".

f.b. Lors de l'audience de confrontation du 18 juillet 2023, C______ a confirmé ses précédentes déclarations, en ce sens qu'il se trouvait avec A______, qu'ils avaient fait de la route et avaient été arrêtés un kilomètre après la douane. Ils devaient se rendre à H______ et, comme c'était l'été, il voulait passer une soirée tranquille au restaurant. Il devait livrer la drogue à J______ [VD] et avait rendez-vous vers 22h00 ou 22h30 dans un bar K______ en face d'un entrepôt. Il n'avait pas besoin d'argent, mais il avait accepté la course car cela faisait toujours un billet en plus. Il avait proposé à A______ de l'accompagner car la route était longue et qu'il ne voulait pas s'ennuyer. Il l'appréciait et savait qu'ils passaient de bons moments. Au début, son ami avait refusé de l'accompagner en Suisse. Il (C______) lui (A______) avait dit qu'il devait voir quelqu'un, que cela serait vite fait et qu'ensuite il l'inviterait au restaurant et qu'ils passeraient une bonne soirée. Il lui avait également promis, comme A______ l'avait expliqué, un petit cadeau. Ils auraient dîné au restaurant et peut-être qu'il lui aurait acheté un parfum. Il ne pouvait pas dire ce qu'il aurait vraiment acheté car cela ne s'était pas fait. Il a d'abord expliqué qu'il n'en avait pas dit plus au sujet de la course car A______ répétait les choses, avant d'affirmer, sur question du conseil de ce dernier, que s'il lui avait donné les raisons du voyage son coprévenu ne serait jamais venu (cf. PP E-114 et s.). Confronté au fait qu'il avait évoqué la somme de EUR 400.-, C______ a répondu que comme son ami ne voulait pas venir, il avait été obligé de lui proposer un repas au restaurant ou un "petit billet" pour le convaincre. Il n'avait pas été correct car il n'avait pas dit la vérité. Il avait préféré taire le vrai motif de son déplacement et le regrettait énormément. C______ a spontanément ajouté qu'il aurait donné à A______ un "petit billet" s'il avait gagné EUR 1'500.- mais qu'il n'était pas certain de lui avoir proposé EUR 400.-, quand bien même cela avait été noté au procès-verbal de cette manière.

Contrairement à ce qu'il avait dit lors de sa première audition, il avait loué la fourgonnette à une entreprise de travaux publics durant une semaine. Il l'avait déjà conduite plusieurs fois avant les faits. Il avait prétendu l'inverse précédemment car il était "sonné". Il ne savait pas pourquoi, peut-être parce qu'il avait cherché à minimiser les faits en lien avec la conduite sans permis. Il était vrai que son ami l'avait déjà vu dans ce véhicule, qu'il avait récupéré deux ou trois jours avant, mais ce n'était pas son fourgon. Pour le reste, il avait dit la vérité.

f.c. Lors des débats de première instance, C______ a confirmé ses déclarations. Confronté à la photographie du sac rempli de drogue (cf. PP B-122), il a confirmé qu'il l'avait rangé tel quel dans le coffre, étant précisé que c'était la seule chose qui lui appartenait Il ne pensait pas que A______ ait vu ledit sac car il était caché. Confronté au fait qu'il avait indiqué plus tôt l'avoir rangé "tel quel" dans le coffre, il a précisé qu'il n'était pas sûr de pouvoir parler d'un coffre dès lors que l'arrière était organisé en compartiments et que le cabas était dans l'un d'eux. L'argent saisi correspondait à ses économies pour les vacances et n'avait aucun lien avec le haschisch. Son rôle était de transporter la drogue à H______. Il avait eu besoin de A______ car il aimait bien être accompagné. Il comptait le rémunérer EUR 400.-, soit, comme relevé par le TP, près de 30% du gain espéré, pour bénéficier de sa compagnie. Il lui avait proposé une petite soirée à Divonne-les-Bains. Il avait utilisé le pronom "on" par-devant le MP (cf. supra B.f.a.) car ils étaient tous deux "impliqués". Contrairement à ce qui ressortait de ses déclarations par-devant le MP, il n'avait jamais parlé à A______ d'un sac à remettre à un tiers. Il avait peut-être parlé du cabas, mais ne s'en souvenait plus. Il avait fait demi-tour à la frontière car il y avait des douaniers et n'avait rien dit. Il ne se souvenait pas si A______ avait posé une question.

g.a. Lors de l'audition du 28 juin 2023 par-devant le MP, A______ a contesté les faits reprochés. Il avait rencontré son ami, C______, dont il ignorait la profession, un an plus tôt via une connaissance commune. Ils vivaient à I______ [France] dans deux quartiers proches et s'appréciaient.

Le jour des faits, C______ lui avait proposé de faire la fête à Genève, ville qu'il ne connaissait pas, et de l'inviter au restaurant. Il n'avait pas posé de question. Il avait emporté quelques affaires, comme son ami le lui avait demandé, et était parti en sa compagnie. Ils étaient arrivés à la première douane et avaient fait demi-tour. Puis devant une seconde douane, la police était arrivée. Il n'avait pas compris et ne savait pas ce qu'on lui reprochait. Il se sentait "roulé", alors qu'il devait simplement sortir avec un ami. Lui-même venait de I______ où il était monté dans le camion de chantier (il avait déjà vu C______ à bord de ce véhicule, dont ce dernier était propriétaire). Il n'était pas au courant de ce que transportait le véhicule et l'avait appris des douaniers. Il n'avait pas vu le sac qui contenait la drogue, dont il ignorait si elle appartenait à C______. Il avait placé son propre sac à l'arrière du camion, lequel ne disposait pas de banquette arrière : il y avait directement le coffre. Il pouvait assurer que son ADN ne figurerait ni sur l'argent ni sur la drogue.

Questionné au sujet de ses téléphones, A______ a répondu, sur le ton de la plaisanterie, ne pas en avoir deux pour le trafic, car un des deux était cassé. Leur analyse ne donnerait rien.

g.b. Confronté à C______ le 18 juillet 2023, A______ a confirmé ses précédentes déclarations et persisté à contester son implication. C______ l'avait appelé en début d'après-midi, soit entre 14h00 et 16h00. Au départ, il avait refusé d'accompagner son ami en Suisse car l'Aïd avait lieu le lendemain. C______ avait insisté puis il avait accepté, dans la mesure où il n'avait pas grand-chose à faire. Questionné sur les informations qu'il avait reçues de C______, A______ a expliqué qu'il savait qu'ils allaient manger au restaurant en Suisse, mais il ignorait dans quelle ville, étant précisé que c'était la première fois qu'ils y allaient. Il avait emporté de quoi se changer ; ils seraient rentrés le lendemain, pour ne pas conduire après avoir bu de l'alcool. C______ lui avait dit : "viens je t'invite, tu es en train de ne rien faire de spécial, allons manger ensemble". Le conducteur était arrivé avec une camionnette, qu'il l'avait déjà vu conduire a minima une ou deux fois. Ils avaient quitté le parking entre 16h00 et 17h00.

C______ ne lui avait rien proposé pour qu'il l'accompagne. Il lui avait dit : "je te fais un petit cadeau". Ils en avaient rigolé car c'était l'Aïd et la tradition voulait que l'on offrît un "petit billet" aux enfants. C______ ne devait pas lui donner de l'argent. Cela avait été évoqué dans le cadre de la blague.

Il était question de faire la fête et de revenir le lendemain. C______ ne lui avait pas dit "viens avec moi, je te donne de l'argent", mais "viens, on va faire la fête, c'est l'Aïd. Je te paie un petit restaurant, je te ferais (sic) un cadeau", étant souligné qu'ils considéraient cette fête comme Noël.

g.c. Devant le TP, A______ a persisté. Il ignorait tout du transport de drogue. C______, qu'il connaissait depuis huit ou neuf mois, ne lui avait pas parlé de livrer un sac et de lui donner "un petit billet". Ils avaient peut-être parlé d'un cadeau, mais il n'avait jamais été question de ce que C______ lui donne un billet ou la somme de EUR 400.-. Il admettait avoir détenu deux téléphones portables paramétrés de manière à ce que les données ne soient accessibles que temporairement, mais il s'agissait d'applications librement téléchargeables. Quant à la présence de la balance et de l'argent, il ne les avait pas remarqués dans l'habitacle. Il n'avait pas été interpellé par le demi-tour effectué à la douane qui s'était produit alors qu'ils étaient encore en France. Cela ne l'avait pas choqué et il n'avait pas questionné le conducteur à ce sujet. Il avait emporté une cagoule et des gants, soit ses affaires de quad ou de moto, auxquelles il avait ajouté d'autres effets. Tout le monde dans son quartier faisait ces activités avec ce genre de tenue et il avait le droit d'en avoir.

C.           Procédure d'appel

a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, concluant à l'octroi d'une indemnité de CHF 4'400.- pour les 22 jours de détention subie de manière injustifiée (art. 429 al. 1 let. c CPP).

Il avait livré des déclarations crédibles et corroborées par celles du condamné C______. Il n'avait pas pu apercevoir la marchandise dissimulée dans un compartiment du coffre, dont seule l'intervention des douaniers avait révélé la présence. Il ne pouvait pas inférer du demi-tour qu'ils transportaient de la drogue, ce d'autant qu'il ne connaissait pas la région. Les objets saisis étaient sans lien avec le trafic, tandis que les résultats de l'analyse du téléphone et du test ADN n'étaient pas incriminants.

c. Selon son mémoire de réponse, le MP persiste dans ses conclusions.

Il existait un faisceau d'indices sérieux (présence de l'appelant dans le véhicule, absence de crédibilité de ses déclarations quant aux motivations de son séjour en Suisse, déclarations contradictoires des coprévenus quant au véhicule, caractère insolite du lieu de rencontre de même que du demi-tour réalisé devant la douane, objets saisis et mise en cause par le condamné C______) tendant vers sa culpabilité.

D.           Situation personnelle de l'appelant et antécédents

a. A______, ressortissant français, né le ______ 1973, vit à I______ [France] avec sa concubine. Il est le père de quatre enfants, dont il n'assume pas la charge. Il aide sa mère qui est âgée ainsi que malade. Il a déposé une demande pour être rémunéré en tant que proche aidant. Il travaille en tant que nettoyeur et perçoit un salaire annuel de EUR 24'000.- auquel s'ajoute le revenu de solidarité active (RSA) de EUR 540.- par mois. Son loyer s'élève à EUR 700.-. Il n'a ni dette ni fortune.

A______ a déclaré qu'il n'avait aucun lien avec la Suisse (ni famille ni amis) et qu'il n'était venu que deux ou trois fois en Suisse, la dernière fois il y a trois ans, à Genève. Il contestait néanmoins son expulsion. Il voulait travailler en Suisse comme nettoyeur industriel ; il économisait pour constituer sa propre société.

b.a. Il n'a pas d'antécédent judiciaire en Suisse.

b.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire français, A______ a été condamné à 18 reprises entre 1994 et 2020, notamment le 5 décembre 2013 pour diverses infractions, en particulier pour détention non autorisée de stupéfiants.

E.            Assistance judiciaire

a. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, sept heures d'activité de chef d'étude, TVA en sus.

b. Il a été indemnisé pour 17 heures et 40 minutes pour ses diligences durant la procédure préliminaire et de première instance.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (ATF 127 I 38 consid. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.3.1. Selon l'art. 19 al. 1 LStup, est punissable celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b) ou celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d).

2.3.2. L'infraction à l'art. 19 LStup est intentionnelle, le dol éventuel suffit (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, Petit commentaire LStup : dispositions pénales, Bâle 2022, n. 101 ad art. 19).

2.4. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes, à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit prémédité et le coauteur peut y adhérer en cours d'exécution. Il est déterminant qu'il se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. Il doit avoir une certaine maîtrise des opérations et jouer un rôle plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1, 130 IV 58 consid. 9.2.1 et 125 IV 134 consid. 3a).

2.5.1. Il est établi que l'appelant et le condamné C______ ont, le 27 juin 2023 vers 21h15, traversé la frontière franco-suisse à bord d'une camionnette conduite par le précité, dont l'arrière contenait dix pains de haschisch d'une dizaine de kilogrammes.

L'appelant conteste toute implication dans l'importation de la drogue, arguant qu'il ignorait tout du projet de son ami (désormais condamné pour ces faits).

Il existe toutefois un faisceau d'indices sérieux qui convergent vers sa culpabilité.

2.5.2. La présence de l'appelant à bord du véhicule utilitaire précité doit être retenue à charge, bien qu'elle ne suffise pas en soi à établir qu'il connaissait l'existence du chargement, dans la mesure où il l'a contesté de manière constante.

2.5.3.1. Les propres déclarations de l'appelant sont néanmoins incriminantes. Il a certes soutenu tout au long de la procédure qu'il ignorait le projet de son compagnon de route. Il est cependant incapable de livrer des explications constantes et crédibles.

2.5.3.2. On ne saurait le suivre lorsqu'il explique avoir cru à une soirée usuelle entre amis au restaurant et/ou à faire la fête en Suisse, pays qu'il ne connaît pas, et ne pas s'être interrogé. Le duo devait se rendre à Genève (selon l'appelant) ou à H______ [VD] (selon l'intimé), soit à plus de 150 kilomètres de leur lieu de vie, I______ [France], ce qui sortait déjà en tant que tel de l'ordinaire. L'appelant a emporté un sac d'affaires peu compatibles avec la soi-disant nuit festive envisagée (e.g. une cagoule et une paire de gants noirs), étant rappelé que les faits se sont déroulés au début de l'été.

2.5.3.3. Les deux hommes ont livré des déclarations incohérentes au sujet de la camionnette. L'appelant a d'abord expliqué qu'il s'agissait d'un véhicule appartenant à l'intimé et qu'il avait déjà vu ce dernier le conduire, tandis que son compère a soutenu qu'il avait récupéré le fourgon le jour même à 17h00, avant d'adapter son discours à la version de l'appelant.

2.5.3.4. L'appelant a varié lorsqu'il a évoqué le "cadeau" qu'il devait recevoir de l'intimé. Il a commencé par mentionner une boutade avant d'expliquer que la remise du présent s'inscrivait dans le cadre de la célébration de l'Aïd.

Quoi qu'en dise l'appelant, les déclarations de l'intimé ne font que convaincre de ce qu'ils étaient convenus d'une contre-prestation financière en échange de sa présence. Lors de sa première audition, l'intimé a d'emblée expliqué avoir proposé à son ami de gagner EUR 400.- en l'accompagnant en Suisse, tout en précisant lui avoir exposé devoir livrer un sac à un tiers et que, dans ce contexte, il lui remettrait un "petit billet". Il n'a jamais évoqué de plaisanterie, contrairement à la première version de l'appelant, et a, à l'inverse, fait part de sa sérieuse intention de rétribuer son ami financièrement. Certes, dans le même temps, l'intimé a contesté toute implication de l'appelant, évoqué des regrets à l'endroit de celui-ci, puis varié s'agissant de la promesse de rémunération. Cela étant, vu la relation amicale que les deux hommes entretenaient, tant les dénégations de l'intimé que les différences dans son discours, une fois confronté à son coprévenu, semblent résulter d'une intention de minimiser la responsabilité de celui-ci. Même à considérer que l'appelant n'avait connaissance que des informations précitées, soit qu'il serait rémunéré plusieurs centaines d'euros contre sa seule présence dans le contexte de la livraison internationale d'un sac, il ne pouvait que se douter de la nature délictuelle de ce qu'ils allaient entreprendre. À en croire l'intimé, il s'est du reste enquis de savoir si cela "craignait". Quelle que fût la réponse de l'intimé, l'appelant ne pouvait pas se fier à ses dires, d'autant moins si la situation avait apparemment et à raison éveillé ses soupçons.

À cela s'ajoute le fait que l'intimé s'est exprimé par-devant le MP en utilisant le pronom "on" ("on avait fait une opération pour mettre du beurre dans les épinards" ; "on était pas une mafia" ; "on n'était pas venu faire du mal" ; "on voulait juste prendre un petit billet et rentrer"). Cette formulation suggère non seulement qu'ils étaient impliqués tous les deux, comme l'a expliqué l'intimé, mais également qu'il s'agissait d'une "opération" dont ils étaient convenus en commun.

2.5.3.5. L'appelant soutient qu'il n'a fait que jeter rapidement son sac de voyage à l'arrière du véhicule sans se préoccuper de ce que le coffre contenait. Cette explication ne saurait convaincre à plusieurs titres. Il ressort du rapport de l'OFDF du 26 juin 2023 que la drogue se trouvait à l'arrière de la camionnette, soit à l'endroit où l'appelant a posé ses effets personnels, dans un sac de type cabas, lequel était entrouvert et laissait apparaître les pains de haschisch. L'intimé a du reste confirmé dans un premier temps l'avoir placé "tel quel" dans la camionnette avant de préciser que le sac se trouvait en réalité dissimulé dans un compartiment. Même à considérer cette seconde variante, vu l'odeur caractéristique se dégageant de ce type de chargement ainsi que les informations reçues du conducteur (livraison internationale, contre-prestation financière contre sa présence, etc.), il n'a pas pu échapper à l'appelant qu'ils transportaient une substance illicite, vraisemblablement du cannabis.

Outre la marchandise, des objets typique d'un trafic de stupéfiants ont été saisis dans l'habitacle du véhicule, lesquels étaient rangés côté passager, à savoir l'importante somme d'argent derrière le porte-gobelet de la console centrale et la balance dans le rangement du siège passager.

2.5.3.6. On ne saurait suivre l'appelant lorsqu'il explique ne pas avoir été interpelé par le demi-tour effectué aux abords du poste de douane. Il est sans pertinence qu'il ne connaissait pas la région, dans la mesure où il a été capable de reconnaître qu'ils se trouvaient devant le passage de la frontière. La manœuvre aurait dû entrainer une réaction chez lui : soit le questionnement de son ami, soit la descente du véhicule de manière à marquer son désaccord. Vu le caractère insolite de la démarche, l'appelant ne pouvait que se douter de ce que son ami cherchait à pénétrer en catimini sur le territoire suisse. En réalité, au vu des éléments développés supra, il ne pouvait que comprendre, au plus tard à ce moment-là, qu'ils transportaient de la drogue, ce dont il s'est pleinement accommodé.

2.5.3.7. Quant à la configuration de l'application WHATSAPP de manière à ce qu'elle supprime automatiquement les messages, elle tend à confirmer que l'appelant avait sans doute des échanges à dissimuler.

2.5.3.8. Enfin, la défense plaide que l'ADN de l'appelant n'a pas été trouvé sur les pains de haschisch. Même si l'examen idoine avait abouti, un tel résultat aurait été neutre, la coactivité ne supposant pas que l'appelant les ait manipulés.

2.5.6. Au vu de ce qui précède, il est établi que l'appelant a pleinement adhéré à la commission de l'infraction qu'il a voulue pour sienne et a agi de concert avec l'intimé. Il a accepté le rendez-vous de son ami et a pris la route avec ce dernier jusqu'à traverser la frontière franco-suisse afin d'obtenir une rémunération de plusieurs centaines d'euros. Il n'ignorait pas qu'ils devaient livrer un sac à un tiers et ne pouvait que s'apercevoir de ce qu'ils transportaient de la drogue, soit parce qu'il en avait été décidé ainsi dès le départ, soit parce qu'il avait vu le chargement ou l'avait senti, ce dont il s'est pleinement accommodé, fût-ce par actes concluants, en prenant part au voyage, fort de tous ces éléments, et en ne réagissant de surcroît pas lorsque son ami a fait demi-tour devant le premier poste de douane.

2.6. Au plan subjectif, l'appelant a agi avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP).

2.7. Partant, les faits décrits dans l'acte d'accusation sous chiffre 1.2.1 sont établis et constitutifs d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b LStup.

L'appel est rejeté sur ce point. Le jugement querellé sera confirmé.

Le TP n'a pas examiné, sans doute par omission, la lettre d de cette disposition (détention) pourtant visée par l'acte d'accusation. Il n'y a pas lieu de le faire toutefois à l'aune de l'art. 391 al. 2 CPP.

3. 3.1. Le délit de l'art. 19 al. 1 let. b LStup est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

3.3. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1).

3.4. La faute de l'appelant est relativement importante. Il a participé à un trafic de stupéfiants international en important, avec le concours d'un coauteur, depuis la France près de dix kilogrammes de haschisch. Il a ainsi contribué au fléau de la drogue contre lequel les autorités s'échinent à lutter et a fait fi d'une problématique de santé publique. Seule l'intervention des autorités l'a stoppé dans ses agissements.

Son mobile est égoïste. Il a agi par appât du gain et au mépris du droit pénal suisse.

Sa collaboration a été mauvaise. Il a persisté à nier les faits reprochés en rejetant de manière peu crédible l'intégralité de la culpabilité sur son coprévenu.

Sa situation personnelle, relativement précaire, peut en partie expliquer ses agissements, mais ne les justifie aucunement. Il lui appartenait de trouver un moyen légal de faire face aux difficultés financières qu'il allègue.

Sa prise de conscience n'a pas débuté. Il persiste, en appel, à contester toute responsabilité et à rejeter la faute sur l'intimé.

Il a de très nombreux antécédents en France, dont un spécifique, sa dernière condamnation (sans lien avec les présents faits) remontant à plus de quatre ans.

3.5. Au vu de ce qui précède, en particulier la gravité de la faute, l'absence de prise de conscience et l'existence d'antécédents, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte.

3.6. Une peine de huit mois sera prononcée afin de sanctionner la commission du délit à l'art. 19 al. 1 let. b LStup.

3.7. Le sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP).

3.8. L'appel est rejeté sur ce point et le jugement querellé sera confirmé.

4. 4.1. Aux termes de l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure.

4.2. L'expulsion facultative prévue à l'art. 66a bis CP n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits, par exemple de vols répétés ou de "tourisme criminel" (arrêts du Tribunal fédéral 6B_40/2022 du 2 février 2023 consid. 2.1. et 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1.).

4.3. Le prononcé d'une expulsion facultative doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.). Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Pour un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse ainsi que de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêt du Tribunal fédéral 6B_40/2022 du 2 février 2023 consid. 2.1.).

4.4. Compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau, ce qui rend importants les intérêts présidant à leur expulsion (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête no 6009/10] § 55 ; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.2.3 et 6B_1421/2019 du 12 février 2020 consid. 1.4.2).

4.5. L'appelant n'a, de son propre aveu, aucun lien avec notre pays, dans lequel il a transité au maximum à deux ou trois reprises. Il n'y a jamais habité ou travaillé. Il n'y a aucune famille. À l'inverse, il entretient des liens étroits avec la France, pays dont il est ressortissant, où il vit, de même que sa concubine, et ses quatre enfants mineurs. Il y travaille en tant que nettoyeur et y perçoit un revenu solidaire de l'État. Dès lors, il n'a aucun intérêt demeurer en Suisse, ni même d'y venir travailler comme il allègue l'envisager.

De surcroît, l'intérêt public à son expulsion est très important. Il n'a certes aucun antécédent en Suisse, mais sa faute est, comme développé supra (cf. consid. 3.4.), d'une certaine importance. Il a montré par ses agissements qu'il méprisait l'ordre juridique suisse et s'est rendu coupable d'une infraction à dimension internationale contre la LStup, ce qui, conformément à la jurisprudence rappelée supra, d'une part, fonde les autorités à se montrer fermes et, d'autre part, rend important l'intérêt public à son expulsion. Il a de très nombreux antécédents en France, y compris un spécifique, ce qui démontre d'un véritable ancrage dans la délinquance et une absence de volonté d'amendement.

4.6. Par conséquent, le prononcé de l'expulsion facultative, dont la durée de cinq ans est adéquate eu égard au degré de la faute et aux éléments précités, sera confirmé.

L'appel est rejeté sur ce point et le jugement querellé confirmé.

4.7. Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, le prévenu étant ressortissant d'un État membre.

5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP).

Vu l'issue de la procédure d'appel, il n'y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 428 al. 3 a CPP contrario).

6. Dans la mesure où le verdict de culpabilité est confirmé et que la détention avant jugement subie ne dépasse pas la peine prononcée, les conclusions de l'appelant en réparation du tort moral seront rejetées (art. 429 al. 1 let. c CPP et art. 431 al. 2 CPP).

7. 7.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par le défenseur d'office satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

7.2. La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 1'792.30 correspondant à sept heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'400.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 280.-) et la TVA aux taux de 7.7% (CHF 21.90) et 8.1% (CHF 90.40).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1148/2023 rendu le 6 septembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/13998/2023.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'355.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-.

Arrête à CHF 1'792.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable d'infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b LStup).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 22 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66abis CP).

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Déclare C______ coupable d'infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b LStup) et d'infraction à l’article 95 al. 1 let b LCR.

Condamne C______ à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 27 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de 5 ans (art. 66abis CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de C______ (art. 231 al. 1 CPP).

***

Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue et des objets figurant sous chiffres 1, 2 et 6 à 12 de l'inventaire n° 4______ (art. 69 CP).

Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°5______ (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à C______ du solde des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n°4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n°4______ à hauteur de EUR 1'500.- (art. 70 CP).

Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n°4______ aux fins de compensation des frais de procédure mentionnés ci-dessous (art. 70 CP).

Ordonne, pour le surplus, la restitution à C______ du solde des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n°4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à L______ de la carte d'identité française figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à A______ du sac à dos militaire ainsi que ses affaires figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 6______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

***

Condamne A______ et C______, chacun à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 1'860.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600. soit CHF 930.- chacun (art. 426 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffres 4 de l'inventaire n°4______ (art. 442 al. 4 CPP).

Fixe à CHF 5'212.70 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 4'264.90 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP).

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'200.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de A______."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations (SEM).

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

Le président :

Fabrice ROCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

3'060.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'200.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'355.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

4'415.00