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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/17501/2020

AARP/138/2024 du 02.05.2024 sur JTDP/1452/2023 ( PENAL ) , ADMIS

Descripteurs : BLANCHIMENT D'ARGENT;VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;ADMINISTRATION DES PREUVES
Normes : CP.305bis; LCR.90.al2; CPP.9; CPP.148
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17501/2020 AARP/138/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 2 mai 2024

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1452/2023 rendu le 14 novembre 2023 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1452/2023 du 14 novembre 2023 par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 du Code pénal [CP]), d'instigation à induction de la justice en erreur (art. 24 al. 1 CP en lien avec l'art. 304 ch. 1 al. 1 CP), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- le jour, ainsi qu'à une amende de CHF 240.-, frais de la procédure préliminaire et de première instance à sa charge.

b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement complet sous suite de frais.

c. Selon l'ordonnance pénale du 14 février 2023, il est reproché ce qui suit à A______ :

les 2 et 3 juin 2020 à Genève, il a mis à disposition de tiers le compte bancaire lié à sa carte de crédit auprès de l'établissement C______ afin de recevoir des fonds provenant d'escroqueries de type "refund" commises au préjudice de différents commerces situés à D______ [France], pour un montant total de CHF 76'999.20, puis il a retiré une partie de cette somme en espèces, soit CHF 40'031.-, et l'a remise en mains propres à un inconnu ;

le 6 février 2021 à 21h28, il a circulé à une vitesse de 101 km/h au volant d'un véhicule immatriculé GE 1______ sur la Haupstrasse Tüscherz en direction de Bienne, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 60 km/h. À cette occasion, il a de surcroît dépassé le véhicule le précédant en franchissant une ligne de sécurité ;

entre le 1er et le 5 mars 2021, il a décidé E______ à s'accuser faussement auprès de la police genevoise d'avoir commis l'excès de vitesse susmentionné.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Faits en lien avec le compte de carte de crédit

a. À l'été 2020, A______ était titulaire d'un compte de carte de crédit n° 2______ auprès de [la banque] C______, lequel était relié à une carte de crédit C______/3______. Ce compte faisait l'objet d'une limite ("Account limit") de CHF 2'000.-.

b.a. Le 2 juin 2020, ce compte bancaire a été crédité d'un montant total de CHF 24'343.44 (EUR 21'999.78, soit 22 x EUR 999.99) par le commerce [de] D______ "F______" et de CHF 18'810.84 (EUR 16'999.83, soit 17 x EUR 999.99) issu de l'Hôtel G______ également situé à D______. Ces sommes correspondaient à des remboursements d'ordres de paiement effectués le 1er juin 2020 en faveur de ces mêmes entreprises.

b.b. Le 3 juin 2020, ce même compte a été crédité d'un montant total de CHF 20'043.72 (EUR 17'999.82, soit 18 x EUR 999.99) de la part de l'institution H______ et de CHF 22'270.80 (EUR 19'999.80, soit 20 x EUR 999.99) par le commerce "I______", sis à J______ en région K______ [France]. Ces sommes constituaient des remboursements d'ordres de paiement effectués le 2 juin 2020 en faveur de ces entités.

c. Le même jour, A______ a ordonné à C______ qu'un montant de CHF 40'031.- fût débité de son compte de carte de crédit pour être viré le lendemain sur son compte courant "C______/4______" n° 5______. Les 3 et 4 juin 2020, il a également retiré de son compte de carte de crédit un montant de CHF 1'970.- via deux distributeurs bancaires situés à Genève.

d. Le 4 juin 2020, les 22 ordres de paiement de EUR 999.99 en faveur du commerce "F______", soit CHF 24'585.22 (au taux de change alors applicable), les 17 ordres de paiements de EUR 999.99 en faveur de l'Hôtel G______, soit CHF 18'997.67, les 18 ordres de paiement de EUR 999.99 en faveur de l'institution H______, soit CHF 20'115.18, et les 20 ordres de paiement de EUR 999.99 en faveur du commerce "I______", soit CHF 22'350.20, ont été débités du compte de carte de crédit de A______.

e. Le 5 juin 2020, celui-ci a débité CHF 37'441.- de son compte courant par divers virements bancaires et via l'application L______, ainsi que par le biais d'un retrait de CHF 15'000.- en espèces à un guichet bancaire de C______.

f. En date du 14 juin 2020, C______ a envoyé à A______ une facture de CHF 44'871.05, correspondant au solde négatif de son compte de carte de crédit, avec un terme de paiement au 6 juillet 2020.

g. Le 23 juin 2020, A______ a déposé à la poste à l'attention de [la banque] C______ un formulaire de "contestation de transactions sur la carte", faisant valoir qu'un montant de CHF 44'000.- avait été indument débité de son compte de carte de crédit en date des 5, 6 et 7 juin 2020.

h. A______ a expliqué que, lors d'un voyage à D______ en février 2020, un ami proche, M______, l'avait mis en contact avec une personne surnommée N______, laquelle lui avait dit disposer d'une entreprise de location de voitures. Comme le prévenu l'avait informée être résident genevois, elle s'était enquise de savoir s'il pouvait l'aider à transférer de l'argent en Suisse dans le but d'acquérir un véhicule. Le projet consistait à virer environ CHF 40'000.- sur le compte de carte de crédit de A______, charge à celui-ci de le retirer ensuite sur place en échange d'une commission de CHF 5'000.-.

Aux alentours de juin 2020, N______ l'avait recontacté pour savoir s'il était toujours partant, ce qu'il avait confirmé. A______ lui avait ensuite communiqué les données de sa carte de crédit. Soupçonnant une potentielle fraude, il avait interrogé N______ sur la légalité du procédé et celui-ci l'avait rassuré en affirmant qu'il s'agissait uniquement de contourner une impossibilité de réaliser certaines transactions en France. Le lendemain, il avait vérifié le solde de son compte de carte de crédit via une application, sans avoir accès aux détails, et avait constaté qu'il était positif à hauteur d'environ CHF 40'000.-. Il avait ensuite contacté le "Card Center" de C______ pour virer l'argent sur son compte-courant, son compte de carte de crédit limitant les retraits. Son interlocuteur lui avait dit qu'environ CHF 85'000.- étaient disponibles sur le compte, ce qui l'avait étonné. Il avait requis le virement de CHF 45'000.-. Le lendemain, sa carte de crédit et le compte lié avaient été bloqués. Il avait contacté N______ qui lui avait expliqué que c'était normal et qu'il fallait patienter. Après la levée du blocage, il avait recontacté son interlocuteur qui, après s'être étonné que cela eût fonctionné, lui avait fixé un rendez-vous à la gare O______ pour récupérer les espèces, puis avait rompu le contact. A______ s'était rendu au guichet de la succursale C______ de la rue 6______ où il avait retiré CHF 15'000.-. Il avait en outre transféré des montants à plusieurs proches puis retiré de l'argent depuis leurs comptes bancaires. Pour finir, il avait remis CHF 35'000.- à une personne qui était venue au rendez-vous mais qu'il ne connaissait pas et avait gardé CHF 5'000.- comme prévu. Quelques heures plus tard, il s'était rendu compte de ce que le solde du compte de sa carte de crédit était devenu négatif à hauteur d'environ CHF 44'000.-, puis ce compte, son compte-courant et son compte épargne avaient été bloqués. Ayant appelé le "Card Center" de C______, il avait été informé qu'il était débiteur d'une facture ouverte de plus de CHF 40'000.-. Il avait téléphoné à C______ et déposé à plusieurs reprises le formulaire nécessaire à contester une transaction de carte de crédit, mais cela n'avait pas eu d'effet.

Il n'avait pas pensé que le fait d'assister N______ contre rémunération pouvait être dangereux dans la mesure où sa carte de crédit avait, à sa connaissance, un plancher débiteur de CHF 5'000.-. En outre, le dégel de son compte après son blocage initial et le fait qu'il avait pu retirer l'argent en espèces lui avaient fait penser que les fonds n'étaient pas de provenance douteuse.

 

Faits en lien avec le dépassement sur la Haupstrasse Tüscherz

i.a. Le samedi 6 février 2021 à 21h28mn24s, la vitesse d'une voiture de marque P______ immatriculée au nom de Q______ sous le numéro GE 1______ a été mesurée à 101 km/h sur la Haupstrasse Tüscherz, située sur la commune de Twann-Tüscherz (Douanne-Daucher en français), alors que sur le tronçon concerné, la vitesse est limitée à 60 km/h.

i.b. Sur la vidéo prise par le radar, on voit le véhicule P______ en dépasser un autre en franchissant une ligne blanche continue. En augmentant la luminosité, on peut en outre clairement distinguer deux personnes à l'avant du véhicule, à savoir R______, assis sur le siège passager, et une personne aux traits africains au volant. Il n'est pas possible de distinguer si un ou plusieurs passager(s) est/sont assis sur les sièges arrières.

j. Selon un rapport de police du 5 mars 2021, A______ se serait présenté au poste de police de S______ en lien avec une demande d'entraide des autorités pénales bernoises, la détentrice du véhicule ayant déclaré à la police le lui avoir prêté. Le prévenu aurait alors déclaré qu'il avait lui-même confié le véhicule à un ami, E______. L'agent de police aurait alors contacté ce dernier, résident français, qui lui aurait confirmé avoir été au volant au moment de l'excès de vitesse et lui aurait transmis une photo de son permis de conduire français, laquelle figure effectivement au dossier de la procédure.

k. Selon un rapport de police du 18 novembre 2021, R______ s'était présenté au poste de police de T______ le 16 novembre 2021 et avait déclaré que le conducteur n'était pas A______.

l. Interrogé le 9 mai 2023 à son domicile à U______ en [région] K______ dans une procédure parallèle P/7______/2021 ouverte à son encontre, E______ a affirmé ne pas avoir été en Suisse au moment des faits et a montré à l'agent de police l'interrogeant deux vidéos filmées le 6 février 2021 à 00h05 et 16h51 à U______ sur lesquelles figuraient son frère et lui-même. Il n'était jamais monté dans un véhicule en compagnie de A______, qu'il ne connaissait que vaguement par le biais d'un cousin. Il ne connaissait pas la personne assise sur le siège passager avant du véhicule GE 1______. Il n'avait ni été au téléphone avec les autorités suisses, ni ne savait comment une photo de son permis avait pu leur parvenir.

m. Selon elle, Q______ avait contracté un leasing pour le véhicule P______ en février 2021 afin de rendre service à son ami R______ en servant de prête-nom. Ce dernier avait pris possession de la voiture et payé les factures y relatives. Elle ne connaissait que vaguement A______. Il lui semblait être le conducteur sur la photographie du radar.

n. A______ a déclaré qu'il avait bien été présent dans le véhicule au moment des faits en compagnie de R______, de E______ et d'un dénommé V______, ami du précédent. Ils avaient changé plusieurs fois de conducteur pendant le trajet les menant jusqu'au Jura. Il ne se rappelait plus exactement qui avait conduit le véhicule à quel moment. Il ne pouvait pas confirmer qu'il était le conducteur sur l'image prise par le radar au moment du dépassement de vitesse et ne pouvait pas identifier la personne concernée. Après avoir initialement déclaré qu'il ne connaissait pas la personne assise sur le siège passager, il a ensuite révélé qu'il s'agissait de R______.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b.a. Dans son mémoire d'appel, A______ soutient d'une part que l'élément constitutif d'infraction préalable de l'infraction de blanchiment d'argent n'est pas rempli. Rien n'indiquait que les avoir versés sur son compte étaient d'origine criminelle, la seule mention que les faits se seraient déroulés dans le contexte d'une escroquerie de type "refund" n'étant pas suffisante. En outre, il n'avait dans tous les cas jamais eu l'intention de participer à un blanchiment d'argent. D'autre part, il n'existait aucun élément tangible permettant de retenir qu'il aurait été au volant du véhicule P______ au moment de l'excès de vitesse et du franchissement de la ligne de sécurité. Au contraire, E______ avait, dans un premier temps, admis sa culpabilité au téléphone avec un policer, même s'il s'était dédit lorsqu'il avait ensuite été interrogé à son domicile. Enfin, dans la mesure où il n'existait aucun motif qui aurait pu l'amener à enjoindre E______ de se dénoncer à sa place, les éléments constitutifs d'une instigation à induire la justice en erreur n'étaient pas remplis.

b.b. Dans sa réponse, le MP a conclu à la confirmation du jugement du TP dont il soutenait intégralement le raisonnement.

D. Me B______, défenseure d'office de A______, n'a pas déposé d'état de frais pour la procédure d'appel, en dépit du fait que la Chambre de céans l'eût enjointe de lui en faire parvenir un par courrier du 15 février 2024.

Son travail dans la procédure préliminaire et de première instance a été taxé à hauteur de 35 heures et 35 minutes.

 

 

 

 

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a).

Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2).

2.1.2. Lorsque deux personnes sont prévenues dans des procédures parallèles mais concernant un même complexe de faits, chacune a le droit à être au moins une fois confrontée à l'autre pour l'interroger (ATF 141 IV 220 consid. 4.5 ; 140 IV 172 consid. 1.2.3. et 1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_841/2023 du 4 mars 2024 consid. 5.2 ; 6B_1280/2022 du 4 mai 2023 consid. 1.1.2 ; 6B_1253/2022 du 26 avril 2023 consid. 3.1 ; 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 1.1).

Lorsque l'administration de preuves a lieu à l'étranger via une commission rogatoire, l'art. 148 al. 1 CPP prévoit que le droit de participer notamment à l'audition de coprévenus est satisfait lorsqu'une partie peut adresser des questions à l'autorité étrangère requise, consulter le procès-verbal de l'administration des preuves effectuée par commission rogatoire et poser par écrit des questions complémentaires. Selon l'alinéa 2 du même article, un moyen de preuve récolté en violation de ces droits est inexploitable à la charge de la partie qui n'a pu les faire valoir. Il s'agit là d'une concrétisation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH qui prévoit un droit fondamental du prévenu au contre-interrogatoire (ATF 148 I 295 consid. 2.1).

2.2. L'audition de E______ à son domicile par commission rogatoire a été réalisée dans une procédure ouverte à son encontre. Le procès-verbal de son audition a ensuite été produit par le MP devant le TP en date du 30 juin 2023 sans que l'appelant n'eût pu exercer son droit à un contre-interrogatoire. Il s'agit là d'un grave vice procédural qui entraîne l'inexploitabilité du contenu de cette audition dans la mesure où elle constitue une preuve à charge.

3. 3.1. Selon l'art. 305bis al. 1 CP, quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié se rend coupable de blanchiment d'argent.

L'élément constitutif essentiel de l'infraction de blanchiment d'argent est la réalisation d'un acte entravant l'accès des autorités pénale au butin d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et l'infraction ; cet acte de blanchiment est constitué par n'importe quelle action propre à entraver sa découverte ou sa confiscation
(ATF 149 IV 248 consid. 6.3 ; 145 IV 335 consid. 3.1 ; 144 IV 172 consid. 7.2.2 ; 136 IV 188 consid. 6.1). L'exigence d'une infraction préalable suppose qu'il soit établi que les valeurs patrimoniales concernées sont en relation de causalité naturelle et adéquate avec la réalisation d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié
(ATF 145 IV 335 consid. 3.1 ; 138 IV 1 consid. 4.2.3.2 et 4.2.3.3 ; 137 IV 79 consid. 3.2). Le juge ne doit pas forcément avoir connaissance de l'identité de l'auteur ou des détails de l'infraction préalable, mais uniquement de son existence ; en ce sens le lien exigé entre ladite infraction et le blanchiment d'argent est ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 ; 120 IV 323 consid. 3d ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1016/2023 du 19 mars 2024 consid. 2.1.2 ; 6B_239/2023 du 10 août 2023 consid. 3.1).

L'infraction de blanchiment d'argent est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 149 IV 248 consid. 6.3 ; 122 IV 211 consid. 2e). L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée et savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime ; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement une infraction et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 149 IV 248 consid. 6.3 ;
119 IV 242 consid 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1016/2023 du 19 mars 2024 consid. 2.1.3 ; 6B_239/2023 du 10 août 2023 consid. 3.1).

3.2. Dans son jugement, le TP a retenu que les faits s'étaient découlés "dans le cadre d'une escroquerie de type "refund" impliquant l'utilisation de la carte de crédit du prévenu pour recevoir de la part d'établissements [de] D______ des "refund", soit des bonifications effectuées de façon très rapprochées dans le temps utilisant le délai de transfert de l'exécution de la transaction entre le prestataire de cartes de crédit et la banque pour retirer l'argent en espèces." (jugement, consid. 2.2. p. 11). Il en a conclu qu'en recevant l'argent provenant de ces "refund" sur son compte de carte de crédit et en le retirant ensuite en espèces, l'appelant s'était rendu coupable de blanchiment d'argent.

Ce faisant, l'autorité précédente apparait ne pas avoir correctement saisi la portée des faits objets de la procédure. En effet, s'il est exact qu'une escroquerie au "refund" a bien été commise, celle-ci n'était pas dirigée contre les commerces [de] D______, ceux-ci ayant simplement vu leurs comptes débités puis crédités de 77 ordres similaires de EUR 999.99 à quelques dizaines d'heures d'intervalle, mais bien contre l'appelant. Croyant à tort avoir reçu de l'argent d'autrui alors qu'il s'agissait uniquement d'écritures comptables transitoires, celui-ci a ainsi retiré CHF 40'031.- de son compte de carte de crédit et remis la majeure partie de cette somme à des tiers, action constitutive de l'acte de disposition dommageable typique des infractions de manipulation du type de l'escroquerie. Dans la mesure où il s'agissait en réalité de crédits au compte visant à compenser les débits qui devenaient survenir à brève échéance, il s'est en toute logique retrouvé débiteur envers la banque émettrice de la somme correspondante et des intérêts y relatifs. Cet argent n'était donc pas issu d'une infraction commise à l'encontre de tiers, de sorte que l'élément constitutif d'infraction préalable fait défaut.

En réalité, le complexe de fait objet de la présente cause est potentiellement constitutif d'une escroquerie (à l'encontre de l'appelant), voire d'un abus de cartes-chèques et de cartes de crédit (au détriment de C______, émetteur du crédit). Il s'ensuit que l'appelant doit être acquitté du chef de blanchiment d'argent et le jugement du TP réformé en ce sens. L'appel est bien-fondé sur ce point.

4. 4.1. Selon l'art. 90 al. 1 LCR, quiconque viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par ses dispositions d'exécution se rend coupable de violation des règles de la circulation. Si cette transgression est grave et qu'elle est de nature à créer un sérieux danger pour la sécurité d'autrui, elle est constitutive d'une violation grave des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR.

Sur le plan objectif, il existe une violation grave si une règle de la circulation routière est gravement enfreinte (1) et que cette entorse mène à un danger concret ou abstrait élevé (2) ; ce dernier élément dépend de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, avec comme ligne directrice la proximité de la survenance d'un danger concret ou d'une lésion (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 ; 131 IV 133 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_85/2023 du 8 novembre 2023). Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a fixé des lignes directrices précises afin d'assurer une égalité de traitement : sous réserve de circonstances exceptionnelles, un cas est objectivement grave en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur d'une localité, de 30 km/h ou plus hors d'une localité et sur une semi-autoroute dont les chaussées bidirectionnelles ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur une autoroute (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 ; 132 II 234 consid. 3.1). Le franchissement d'une ligne de sécurité constitue en principe également une violation grave des règles de la circulation (ATF 136 II 447 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1427/2017 du 25 avril 2018 consid. 2.1.2).

Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR requiert l'intention d'avoir un comportement violant gravement les règles de la circulation routière ou une négligence grave en ce sens (ATF 148 IV 374 consid. 3.1 ; 142 IV 93 consid. 3.1 ; 131 IV 133 consid. 3.2).

4.2. En l'espèce, il n'est pas débattu que la vitesse de la voiture P______ immatriculée GE 1______ a été mesurée à 101 km/h sur un tronçon de voie dont la vitesse maximale autorisée est de 60 km/h, que ce véhicule a, à cette occasion, franchi une ligne de sécurité et que l'appelant se trouvait à l'intérieur de l'automobile. Seule est donc décisive la question de savoir s'il était au volant.

Pour retenir que tel était le cas, le TP s'est fondé sur les propos de Q______ et E______. Or, la première n'était pas dans le véhicule au moment des faits et a déclaré qu'elle ne connaissait que vaguement A______. On ne comprend donc pas en quoi sa déposition constituerait un élément de preuve additionnel par rapport à l'examen de la photographie du radar. Quant au récit sur commission rogatoire de E______, il est inexploitable à charge. À l'inverse, le rapport de police du 5 mars 2021 ne permet pas non plus de retenir avec suffisamment de certitude que ce dernier était au volant du véhicule incriminé, dans la mesure où ses potentiels aveux ne ressortent que d'un rapport de renseignement policier qui n'a pas formellement recueilli ses déclarations et n'a donc qu'une force probante limitée.

Seule reste ainsi comme preuve à charge la photographie susmentionnée. Son examen révèle certes une ressemblance entre l'appelant et le conducteur. Celle-ci n'est toutefois pas frappante au point d'exclure à elle-seule l'hypothèse selon laquelle E______ aurait été au volant, à voir la photographie de son permis de conduire au dossier. Aucune confrontation entre l'appelant et ce dernier n'a par ailleurs été mise en œuvre, même par le truchement d'une commission rogatoire. De plus, R______, qui était assis juste à côté du conducteur, n'a pas été entendu par le MP ou le TP et confronté aux témoignages contradictoires de l'appelant et de E______. Au vu de ces manquements de l'instruction, l'hypothèse selon laquelle l'appelant conduisait le véhicule au moment des faits, quoique possible, ne permet pas d'exclure avec une certitude suffisante celle selon laquelle il aurait été un simple passager, les occupants du véhicule se relayant au volant. Partant, elle ne peut être considérée comme établie, le fardeau de la preuve pesant sur l'accusation.

Au vu de ce qui précède, il n'est pas établi que l'appelant a commis les violations des règles de la circulation objet de la présente procédure. Il convient donc de l'acquitter de ces chefs. L'appel est également bien-fondé à cet égard.

5. 5.1. Selon l'art. 9 CPP, l'acte d'accusation définit l'objet du procès : une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits ; en outre, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information : ATF 149 IV 128 consid. 1.2 ; 144 I 234 consid. 5.6.1 ; 143 IV 63 consid. 2.2). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis de l'accusation, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu ; le ministère public doit ainsi décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire (ATF 147 IV 439 consid. 7.2 ; 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; 140 IV 188 consid. 1.3). D'éventuelles imprécisions n'ont pas d'importance à l'aune de la maxime d'accusation dans la mesure où le prévenu peut comprendre clairement quel état de faits lui est reproché (ATF 149 IV 128 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.2.1 ; 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid. 5.1).

5.2. Selon l'art. 304 ch. 1 CP, quiconque s'accuse faussement auprès de l'autorité d'avoir commis une infraction se rend coupable d'induction de la justice en erreur.

Selon l'art. 24 CP, quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit est punissable d'instigation à cette infraction si elle a été commise. L'incitation est constituée par un acte qui influence la volonté d'autrui de commettre ou de tenter de réaliser une infraction (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.2 ; 127 IV 122 consid. 2b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_452/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.3.1). L'instigateur doit vouloir que l'auteur principal réalise l'infraction en cause (ATF 127 IV 122 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_452/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.3.3 ; 6B_1134/2021 du 2 juin 2022 consid. 3.2.2).

5.3. L'ordonnance pénale du 14 février 2023, valant acte d'accusation, mentionne uniquement que l'appelant aurait, à une date indéterminée entre le 1er et le 5 mars 2021, décidé E______ à s'accuser à tort d'avoir commis les infractions de la circulation routières susmentionnées. Cette description ne comporte ainsi pas d'information factuelle sur l'action d'instigation en tant que telle, mais uniquement une qualification juridique, laquelle ne permet ni à l'appelant, ni à la Chambre de céans de comprendre à la lecture de l'ordonnance pénale quel est le comportement concret qui est reproché au premier par le MP. Dans la mesure où une complétion du complexe de faits objet d'un acte d'accusation en appel, en application de l'art. 333 al. 1 CPP, n'est possible que dans le respect du principe de la reformatio in pejus (cf. ATF 149 IV 42 consid. 3.2 ; 148 IV 124 consid. 2.6.3) et qu'elle est par conséquent exclue en l'espèce, seul le prévenu ayant appelé du jugement de première instance, celui-ci doit se voir acquitter du chef d'accusation d'instigation à induction de la justice en erreur, faute de respect de la maxime d'accusation.

En tout état de cause, les propos de l'appelant à la police, au MP et au TP ne permettent pas de retenir qu'il aurait influencé E______ pour qu'il se dénonce à sa place, ce dernier n'a d'ailleurs pas non plus déposé en ce sens dans la procédure ouverte à son encontre. Il en va de même des déclarations exposées dans le rapport de renseignement du 5 mars 2021, indépendamment de la question de sa force probante.

En conclusion, l'appelant doit être acquitté de l'ensemble des accusations portées à son encontre. L'appel est entièrement admis.

6. 6.1.1. Selon l'art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge du canton qui a conduit la procédure, sous réserve d'une autre règle d'imputation prévue par le CPP. Lorsque le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent néanmoins être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Selon l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité d'appel rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.

6.1.2. En l'espèce, il ne peut être retenu que le comportement de l'appelant en lien avec son compte de carte de crédit, quoique dangereusement imprudent, fût de nature à provoquer l'ouverture d'une procédure pour blanchiment d'argent à son encontre. Rien ne permet non plus de retenir qu'il aurait rendu plus difficile la conduite de la présente procédure au-delà de l'exercice de son droit fondamental à ne pas collaborer. L'ensemble des frais de la procédure préliminaire et de première instance sera en conséquence laissé à la charge de l'État.

6.2. L'appel étant entièrement admis, il ne sera pas perçu de frais y relatifs (art. 428 CPP a contrario).

7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 RAJ prescrit que le tarif horaire est de CHF 110.- pour un avocat stagiaire. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91]). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de trente heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (AARP/5/2024 du 12 décembre 2023 consid. 9.1 ; AARP/393/2023 du 1er novembre 2023 consid. 8.1).

7.2. En l'occurrence, Me B______ n'a pas déposé d'état de frais pour la procédure d'appel, bien que la Chambre de céans l'eût enjointe de le faire par courrier du 15 février 2024. Dans ces conditions, il convient de fixer son indemnité en se fondant directement sur les pièces au dossier.

L'activité de Me B______ relatif à la procédure d'appel se compose de la rédaction par Me W______, avocate stagiaire, d'une déclaration d'appel motivée de 28 pages et d'un mémoire d'appel de 30 pages. Ces deux écritures étant identiques sous réserve de l'ajout de quelques lignes relative à la recevabilité dans le second cas, elles doivent donc être considérées comme un seul et même travail. Les 4/5èmes de celui-ci se composent en outre d'allégations de faits sans critique directe du jugement de première instance. Or, celles-ci sont en tant que telles inutiles dans une procédure d'appel, seuls étant pertinents les griefs (de fait ou de droit) portés à l'encontre de la décision querellée. Partant, seuls les passages y relatifs des écritures susmentionnées seront pris en compte. Compte tenu de la moindre expérience de la rédactrice, qui se reflète dans son taux horaire, il convient de retenir une activité indemnisable d'une durée totale de quatre heures.

En conclusion, la rémunération de Me B______ pour la procédure d'appel sera arrêtée à CHF 523.25, correspondant à quatre heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 440.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 44.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 39.25).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1452/2023 rendu le 14 novembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/17501/2020.

L'admet.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP), d'instigation à induction de la justice en erreur (art. 24 al. 1 CP en lien avec l'art. 304 ch. 1 CP), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR).

Prends acte de ce que l'indemnité procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______, a été arrêtée à CHF 8'530.95, TVA comprise, pour la procédure préliminaire et de première instance.

Fixe à CHF 523.25, TVA comprise, la rémunération de Me B______ pour ses frais et honoraires en procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) ainsi qu'au Service cantonal des véhicules.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.