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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/11704/2021

AARP/337/2023 du 21.09.2023 sur JTDP/33/2023 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11704/2021 AARP/337/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt préparatoire du 25 septembre 2023

Entre

A______, domiciliée ______, ESPAGNE, comparant par MLivio NATALE, BCGN, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève,

appelante,

intimée sur appel,

B______, domicilié c/o C______, ______ [GE],

appelant,

intimé sur appel,

MD______, avocat, ______ [GE],

défenseur d'office,


E
______, domiciliée ______, ESPAGNE, comparant par MLivio NATALE, BCGN, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève,

appelante,

intimée sur appel,


LE MINISTÈRE PUBLIC
de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu le jugement JTDP/33/2023 du Tribunal de police du 13 janvier 2023, par lequel, notamment :

-            B______ a été acquitté de tentative de viol (art. 190 al. 1 cum art. 22 al. 1 du Code pénal [CP]), reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), de lésions corporelles simples de peu d'importance (art. 123 ch. 1 al. 2 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP), et condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis (délai d'épreuve de deux ans), ainsi qu'à une amende de CHF 500.- (peine privative de liberté de substitution de cinq jours) ;

-            A______ a été reconnue coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a et al. 2 de la loi fédérale sur les armes (LArm) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), et condamnée à une amende de CHF 500.- (peine privative de liberté de substitution de cinq jours) ;

-            E______ a été acquittée de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 cum art. 172ter CP), reconnue coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a et al. 2 LArm et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), et condamnée à une amende de CHF 500.- (peine privative de liberté de substitution de cinq jours) ;

Vu les appels formés en temps utile par B______, qui sollicite son acquittement des infractions qui lui sont encore reprochées, de même que par A______ et E______, qui contestent notamment l'acquittement de ce dernier du chef de tentative de viol et concluent à ce qu'il soit reconnu coupable de cette infraction, tout comme de violation de domicile (art. 186 CP), se prévalant d'un classement implicite du Ministère public (MP), de même qu'à l'allocation en leur faveur d'une indemnisation de leur tort moral ;

Vu les mandats de comparution délivrés aux parties le 1er mai 2023, lesquels mentionnaient expressément la teneur de l'art. 407 du Code de procédure pénale (CPP) ;

Attendu que A______ a fait défaut à l'audience du 21 septembre 2023 sans que son absence ne soit au préalable annoncée à la CPAR, sans solliciter, d'elle-même ou par la voix de son conseil, de pouvoir être représentée par ce dernier, ni invoquer de motif valable en rapport avec sa non-comparution ;

Que la Cour a soulevé d'office la question du retrait de l'appel de A______ en application de l'art. 407 CPP et invité les parties à se déterminer sur ce point ;

Que le MP a conclu à ce qu'il soit constaté que l'appel était retiré, faute de comparution de l'appelante, ajoutant que son conseil ne pouvait la représenter faute de procuration ;

Que la défense s'en est rapportée à justice ;

Que MLivio NATALE a indiqué aux débats qu'il n'avait pas eu de contact récent avec A______, souhaitant néanmoins la représenter au bénéfice de la procuration que celle-ci lui avait conférée le 15 décembre 2021 ;

Considérant l'art. 407 al. 1 let. a CPP, selon lequel l'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter ;

Qu'en l'espèce, la comparution personnelle de l'appelante A______ a été exigée, étant relevé que l'appel visait en majeure partie une situation de "parole contre parole" ;

Que, dans ces conditions, le conseil de l'appelante n'était pas à même de la représenter ;

Qu'au demeurant, l'appelante n'a fait valoir aucun juste motif de non-comparution ;

Qu'il peut être déduit de son comportement qu'elle avait renoncé sans équivoque à un nouvel examen par la juridiction d'appel, étant rappelé que celui-ci n'est pas obligatoire, la procédure d'appel étant largement laissée à la disposition des parties (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1433/2022 du 17 avril 2023 destiné à la publication consid. 2.4.3) ;

Qu'en conséquence, son appel est réputé retiré ;

Qu'il sera statué sur le sort des frais, comprenant un émolument en lien avec le présent arrêt en CHF 400.-, ainsi que sur celui des indemnités réclamées par A______ dans l'arrêt au fond ;

Vu, par ailleurs, la nomination d'office le 28 mars 2022 de MD______ à la défense de B______, qui se trouvait dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. b CPP ;

Que l'acquittement de B______ de tentative de viol n'est plus remis en cause ensuite du retrait de l'appel de A______, étant relevé que E______ n'est pas touchée personnellement par cette infraction et qu'elle ne peut pas faire porter son propre appel sur la question de la culpabilité de l'appelant s'agissant de cette infraction ;

Considérant que les conditions de la défense obligatoire de ce dernier ne sont dès lors plus remplies ;

Que, par conséquent, le mandat de défenseur d'office de B______ octroyé à MD______ doit être révoqué avec effet immédiat ;

Vu, pour le surplus, l'absence d'intervention adéquate de MD______ lors de l'audience d'appel du 21 septembre 2023, ce dernier s'étant contenté de s'en rapporter à justice lorsque la question de l'absence fautive de A______ et de l'éventuel retrait de l'appel de cette dernière a été soulevée, malgré les conséquences potentielles sur le sort de son client ;

Considérant que la défense d'office a pour but de permettre à l'accusé de bénéficier d'une défense compétente, assidue et efficace : la conduite de la défense appartient pour l'essentiel à l'accusé et à son défenseur ; il appartient à ce dernier de décider de la conduite du procès, celui-ci n'étant pas simplement le porte-parole sans esprit critique de l'accusé (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/bb ; 105 Ia 296 consid. 1e) ; dans ce cadre, il ne saurait être question de violation manifeste des droits de la défense pour ce qui relève de la stratégie choisie : même lorsque l'opportunité de la stratégie de défense paraît certes discutable, il n'y a pas lieu d'intervenir si le prévenu manifestement veut et assume la stratégie de défense déployée par son avocat, semblant conscient des conséquences négatives possibles pour lui (arrêt du Tribunal fédéral 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.4. et 2.5. = SJ 2014 I 2008-209) ;

Qu'en application du devoir de diligence de l'avocat et compte tenu de la gravité des charges pesant sur B______, il était à tout le moins attendu de MD______ qu'il soutienne la position du MP, ce dernier ayant conclu au constat du retrait de l'appel formé par A______ ;

Que la CPAR considère qu'une défense efficace de B______ n'est en tout état plus assurée ;

Que, conformément à l'art. 15 al. 1 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA), un tirage de la présente décision sera communiqué à la Commission du barreau ;

Vu l'état de frais déposé par MD______, comprenant deux heures de rendez-vous client, deux heures d'étude du jugement, des déclarations d'appel et d'autres documents, deux heures de préparation de l'audience d'appel, hors débats d'appel, lesquels ont nécessité la présence de l'avocat durant une heure et cinq minutes ;

Considérant que l'analyse de documents constitue une activité couverte par le forfait qui ne sera pas défrayée en sus ;

Que, par conséquent, l'indemnisation du défenseur d'office sera arrêtée à CHF 1'421.70 correspondant à cinq heures et cinq minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'016.70), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 203.35), CHF 100.- à titre de vacation au Palais de justice et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 101.65.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Prend acte du retrait de l'appel de A______.

Dit qu'il sera statué dans l'arrêt au fond sur le sort des frais, comprenant l'émolument du présent arrêt en CHF 400.-, ainsi que sur celui des indemnités réclamées par A______.

Relève MD______ de sa mission de défenseur d'office de B______.

Arrête à CHF 1'421.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties et à MD______.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et, après anonymisation des noms des appelants, à la Commission du barreau.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).