Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/14276/2013

AARP/448/2023 du 29.11.2023 sur JTCO/165/2022 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14276/2013 AARP/448/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 29 novembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, EMIRATS ARABES UNIS, comparant en personne,

appelant,

 

contre le jugement JTCO/165/2022 rendu le 21 décembre 2022 par le Tribunal correctionnel,

 

et

 

B______, domiciliée C______, ______ [GE], comparant par Me Benjamin BORSODI, avocat, SCHELLENBERG WITTMER SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés,

 

 

 

 

Vu le jugement JTCO/165/2022 rendu par le Tribunal correctionnel le 21 décembre 2022 ;

Vu la notification dudit jugement motivé à A______, tiers-saisi, le 11 octobre 2023 ;

Vu la déclaration d'appel formée en temps utile par A______ le 23 octobre 2023 ;

Vu le retrait d'appel par le précité le 10 novembre 2023, dans lequel il sollicite d’être dispensé des frais de la procédure d'appel ;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]) ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé, ce qui entraîne la mise à sa charge, en principe, des frais de la procédure de recours ;

Que selon l'art. 425 CPP, l'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure ; elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer ;

Qu'en l'espèce, la situation personnelle de l'appelant ne commande pas de laisser les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État ; l'émolument sera arrêté au minimum légal (art. 14 al.  1 let. c RTFMP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 895.-, qui comprennent un émolument de CHF 200.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.

 

La greffière :

Anne-Sophie RICCI

 

Le président :

Fabrice ROCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

620.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

200.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

895.00