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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/1997/2015

AARP/286/2022 du 20.09.2022 sur JTDP/1296/2021 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCD;CONCURRENCE DÉLOYALE
Normes : LCD.23; LCD.3.al1.letv
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1997/2015 AARP/286/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 20 septembre 2022

 

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______, MAROC, comparant par Me Nicola MEIER, avocat, HAYAT & MEIER, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3,

appelant,


C______, domicilié chez D______ AG, ______ (SZ), comparant par Me Frédéric SERRA, avocat, HOUSE ATTORNEYS SA, route de Frontenex 46, case postale 6111,
1211 Genève 6,

appelant joint,

 

contre le jugement JTDP/1296/2021 rendu le 19 octobre 2021 par le Tribunal de police,

et

E______, partie plaignante,

SECRETARIAT D'ETAT A L'ECONOMIE, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ et C______ forment appel et appel joint contre le jugement du 19 octobre 2021, par lequel le Tribunal de police (TP), après avoir classé les faits en relation avec les appels provenant des raccordements 044.1______11 à 17 de septembre à novembre 2013 (point D.a. de l'acte d'accusation), les a reconnus coupables d'infraction à la loi fédérale sur la concurrence déloyale (art. 23 al. 1 LCD) et les a condamnés à des peines pécuniaires, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, de respectivement 120 et 60 jours-amende à CHF 70.- et CHF 130.- l'unité. Le TP a rejeté les conclusions en indemnisation du SECRETARIAT D'ETAT A L'ECONOMIE (SECO) ainsi que celles de A______ et de C______, à la charge de chacun desquels il a mis la moitié des frais de la procédure.

A______ et C______ entreprennent intégralement ce jugement.

b. Selon les ordonnances pénales du 27 septembre 2019, il est encore reproché à A______ et C______, respectivement en leur qualité de directeur du centre d'appel B______ et de président de la société G______ AG, d'avoir, de janvier 2014 à janvier 2016, procédé à un démarchage téléphonique agressif auprès de personnes résidant en Suisse et bénéficiant d'un astérisque dans l'annuaire, dans le but de commercialiser les produits de G______ AG et d'obtenir des fonds pour l'association H______ [ci-après : H______]. Ils ont pour ce faire utilisé les blocs de raccordement 022.3______20 à 29 et 055.5______30 à 39, ainsi que 13 autres raccordements suisses.

Il leur était également reproché des appels indésirables depuis les raccordements 044.1______11 à 17 dans le canton de Schwyz de septembre à novembre 2013 (let. D.a.), mais ce volet de la procédure a été classé, l'action pénale étant prescrite.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______, sise au Maroc et dont A______ est directeur et actionnaire, exploite un centre d'appel employant 500 à 600 collaborateurs.

G______ AG, sise à J______ [BE] et dont C______ préside le conseil d'administration, est une société active dans la vente de compléments alimentaires. Son chiffre d'affaires se situait entre 1 et 1.2 millions de francs en 2014 et s'était élevé jusqu'à 13 millions de francs durant les bonnes années précédentes.

H______, association suisse fondée par K______ en mars 2014 et dissoute en juillet 2018, avait pour but de réunir des fonds destinés à des aides notamment dans le domaine médical ou scolaire, en Suisse et dans différents autres pays.

C______ et K______ ont fait appel à B______ pour démarcher de la clientèle et des donateurs en faveur de leurs société et association.

b.a. C______ collabore depuis 2002 avec A______, dont il est très proche, ce dernier ayant offert ses services par le biais de différentes sociétés avant l'intervention de B______. Celle-ci facture à G______ AG, qui a intégralement externalisé son activité, 38.5% du produit des ventes réalisées par son intermédiaire.

Les blocs de raccordements téléphoniques 022.3______20 à 29 et 055.5______30 à 39 étaient inscrits au nom de G______ AG mais ont été exploités par B______ et refacturés à cette dernière pour servir à la promotion de H______ et de la société précitée. Le bloc de raccordements téléphoniques 055.7______60 et 61, appartenant à une autre société présidée par C______, a aussi été transmis à B______.

b.b. K______ a rencontré A______ en 2013 et a eu recours aux services de B______ dès ce moment. Ils sont convenus que la société marocaine, à qui avait été entièrement déléguée la recherche de donateurs, recevrait 75% des fonds récoltés durant les trois premières années. Concrètement en 2014 et 2015, sur les CHF 630'203.69 et CHF 869'946.41 de dons reçus, CHF 366'136.16 et CHF 495'973.39 ont été versés à B______ au titre d'honoraires et CHF 102'219.50 et CHF 113'114.30 affectés aux frais de distribution et de marketing.

K______ a résilié le mandat de B______ le 28 janvier 2016 et les activités de H______ ont cessé en 2017.

c. Entre mai 2014 et janvier 2016, B______ a contacté, à réitérées reprises et jusqu'à plusieurs fois par jour, des personnes en Suisse dont les numéros de téléphone étaient assortis d'un astérisque dans l'annuaire téléphonique officiel, signe signifiant que celles-ci ne souhaitaient pas recevoir d'appels publicitaires (https://www.L______).

Le SECO et [l'association] E______ ont porté plainte pour ces faits les 30 janvier et 12 mai 2015, 15 janvier, 22 janvier et 29 juin 2016, respectivement les 10 et 12 novembre 2015.

Il ressort plus précisément de la procédure, en particulier des informations fournies et des réclamations ou dénonciations produites par les parties plaignantes, que B______ a contacté, comme particuliers ayant émis le souhait de ne recevoir aucun appel téléphonique publicitaire et n'étant ni des clients de G______ AG ni des donateurs de H______ :

-                 133 personnes entre les 3 octobre 2014 et 5 mai 2015, essentiellement pour le compte de H______ (5/6èmes des appels), par le biais du bloc de raccordements 022.3______20 à 29, le SECO ayant produit 28 réclamations désignant pour certaines, de manière plus ou moins précise mais sans ambiguïté, l'appelant comme H______ ou G______ AG ;

-                 49 personnes entre les 23 mai 2014 et 29 avril 2015, par le biais du bloc de raccordements 055.5______30 à 39, le SECO ayant produit leurs réclamations, dont dix avec référence explicite à G______ AG ou à une société de vente de produits de santé ;

-                 223 personnes entre les 6 janvier 2015 et 14 janvier 2016, par le biais des raccordements 032.9______ (25 personnes dont deux tiers ont fait référence à G______ AG), 021.10______ (32 personnes), 022.11______ (28 personnes dont une a fait référence à G______ AG), 056.12______/056.13______ (37 personnes), 021.14______ (19 personnes dont deux et une ont respectivement fait référence à H______ et G______ AG), 056.15______ (21 personnes dont deux tiers ont fait référence à H______), 032.16______ (21 personnes dont deux ont fait référence à H______), 026.17______/026.18______ (37 personnes dont une et trois ont respectivement fait référence à H______ et G______ AG) et 055.7______60 [et] 61 (trois personnes dont deux ont fait référence à G______ AG), le SECO ayant produit 16 réclamations désignant l'appelant comme H______ ou, de manière plus ou moins précise, G______ AG ("G______ (?)", "G______ AG", "Laboratoire G______ (M______ [VD])", "Laboratoire G______", "Ditta G______", "G______ M______" (A-115), "Télémarketing N______") ;

-                 38 personnes entre les 5 juin 2015 et 2 janvier 2016, par le biais du raccordement 022.19______, dont 3/7èmes avec référence explicite à H______, le SECO ayant produit sept réclamations, dont cinq désignant l'appelant comme H______ ("H______", "H______ Association humanitaire", "Association H______", "association Q______","R______") ;

-                 29 personnes entre les 2 juin 2015 et 4 janvier 2016, par le biais du raccordement 091.20______, dont un tiers avec référence explicite à G______ AG, le SECO ayant produit trois réclamations dont une désigne cette dernière comme appelant ;

-                 130 personnes entre les 2 janvier et 12 octobre 2015, par le biais des raccordements 022.21______, 053.22______ et 032.16______ pour le compte de H______, [l'association] E______ ayant produit cinq dénonciations désignant cette dernière comme appelant ;

-                 47 personnes entre les 19 janvier et 20 octobre 2015, par le biais des raccordements 032.9______, 021.10______, 022.11______ et 056.12______ pour le compte de G______ AG, [l'association] E______ ayant produit 11 dénonciations dont six désigne cette dernière comme appelant.

[L'association] E______ a précisé que les dénonciations reçues émanaient de personnes qui n'étaient pas des clients de H______ ou de G______ AG, ce que lesdites personnes étaient amenées à préciser sur les formulaires à leur disposition.

d.a. Entendu par le MP, seulement à partir du 4 mars 2016 faute d'avoir été disponible plus tôt, A______ a contesté toute infraction.

L'introduction de la règle de l'astérisque en Suisse avait passablement compliqué la tâche de sa société, dont la base de données ne pouvait pas être nettoyée informatiquement. B______ s'était procuré de nouvelles bases de données auprès de O______ comportant les astérisques, mais elle ne pouvait pas les exploiter directement et devait en reporter le contenu manuellement dans ses fichiers, ce qui était difficile. Il n'était pas exclu que B______ ait omis de respecter un astérisque, ce d'autant plus que la base de données O______ n'était mise à jour qu'une fois par année. Le taux d'erreurs restait toutefois minime en proportion du volume d'appels effectués.

Il n'avait pas cherché d'alternatives à O______ à la suite des plaintes déposées. Il n'avait pas non plus eu connaissance du site internet www.L______.ch, toujours à jour, dont il n'était de toute manière pas possible d'extraire les données.

Pour le compte de H______, B______ avait aussi appelé les numéros munis d'un astérisque eu égard au but caritatif de la récolte des dons, jusqu'en 2015, lorsque K______ lui avait demandé de cesser. Elle avait dès lors systématiquement précisé intervenir dans un cadre caritatif et demandé à la personne appelée si elle souhaitait obtenir des informations sur H______. Le contrat avec l'association n'avait pas été résilié à cause de la procédure en cours.

B______ avait une approche industrielle massive. 35 collaborateurs travaillaient pour H______, utilisant une dizaine de lignes, ce qui représentait 90'000 appels par mois. Le même nombre de collaborateurs travaillait pour G______ AG, le nombre d'appels était cependant probablement légèrement moindre. B______ mettait tout en œuvre pour respecter l'astérisque mais ce volume justifiait une certaine marge d'erreurs. Les 38 réclamations faites sur la période du 5 juin 2015 au 2 janvier 2016 représentaient 0.004% du nombre d'appels traités. Ses marges étant extrêmement faibles, elle n'avait aucun intérêt à répéter les appels inutiles et corrigeait donc sa base de données lorsqu'une personne manifestait son souhait de ne plus être contactée.

La société utilisait normalement des numéros de téléphone français mais la clientèle suisse n'appréciait pas d'être contactée par ce biais, de sorte qu'il avait exceptionnellement demandé à C______ de lui fournir des numéros locaux.

75% des appels litigieux liés à G______ AG concernaient des clients existants, lesquels ne souhaitaient plus acquérir de produits et qui, au lieu d'en informer sa société, déposaient plainte via des formulaires en ligne. Il arrivait aussi qu'au sein d'un même ménage, un membre soit client de G______ AG mais qu'un autre dépose plainte, ne souhaitant pas recevoir d'appels publicitaires.

Il était par ailleurs techniquement possible pour un concurrent d'utiliser les numéros de B______. Il avait lui-même fait l'expérience d'usurpation de numéros de téléphone de ses sociétés, voire de leurs noms, par des concurrents, avec pour conséquence des plaintes contre elles de clients qu'elles n'avaient pourtant pas contactés. La marge d'erreur était de ce fait colossale.

d.b. A______ a transmis au MP une liste de numéros de téléphone qui avaient été utilisés par B______ dans le cadre des mandats de G______ AG et H______, soit les raccordements 026.17______, 022.11______, 021.10______, 032.9______, 043.23______, 056.12______, 031.24______, 031.25______, 091.20______, 091.26______, 091.27______, 091.28______, 032.29______, 026.30______, 091.31______, 032.32______, 022.19______, 026.33______, 032.16______ et 021.14______.

d.c. En première instance, A______ a reconnu que des personnes dont le numéro de téléphone était assorti de l'astérisque avaient été appelées en Suisse. La base de données O______, la seule dont il avait connaissance, ne permettait pas d'extraire plus de 1'000 adresses à la fois, qui plus est manuellement, et n'était mise à jour qu'une fois par année. Par un tel procédé, B______ avait selon lui mis en place tous les moyens possibles pour se conformer à la législation suisse et il n'avait pas eu conscience qu'un problème subsistait. À partir du moment où il avait appris l'ouverture d'une procédure pénale, B______ n'avait plus utilisé la base de données de prospection mais uniquement celle des clients de G______ AG.

B______ suivait les évolutions législatives dans les différents pays où elle était active et cherchait à les respecter. Les numéros de téléphones, que les opérateurs ne voyaient pas, étaient composés automatiquement par une machine. Lorsque la personne appelée les informait de ce qu'elle ne souhaitait pas recevoir d'appels publicitaires, ils l'indiquaient dans la base de données.

e.a. Entendu par la police et le MP à partir du 21 mai 2015, C______ a contesté les faits reprochés. Selon le contrat liant G______ AG et B______, les personnes figurant dans l'annuaire téléphonique avec l'astérisque ne devaient pas être contactées eu égard au caractère commercial de l'action. L'astérisque n'était cependant pas toujours respecté par B______, ce qui était problématique et ce dont il avait eu connaissance lorsqu'il avait été informé de la plainte du SECO. Il y avait aussi eu un malentendu car B______ avait appelé d'anciens clients qui avaient entretemps assorti leur numéro de l'astérisque. Il avait recontacté A______ après son audition par la police ainsi qu'à fin septembre 2015 pour lui rappeler son obligation de ne pas appeler des numéros avec astérisque.

Il n'était pas possible de trouver en Suisse un call center proposant des conditions aussi avantageuses que celles offertes par B______. Une rupture du contrat avec cette dernière aurait entraîné dès lors la fin de l'activité de G______ AG.

e.b. En première instance, C______ a indiqué que les blocs de raccordement figurant dans l'ordonnance pénale "ne posaient pas de problème", lui-même les ayant fournis à A______. Il y avait cependant eu une confusion au sujet des autres numéros apparus dans la procédure, qui leur avaient été attribués alors qu'ils en ignoraient tout. Lorsque la nouvelle loi sur le démarchage téléphonique était entrée en vigueur en Suisse, il en avait parlé avec A______ et ils avaient essayé de se conformer au mieux à la législation. Cela s'était avéré compliqué et il n'était pas évident de savoir ce qui était autorisé ou non. Leur objectif était de ne déranger personne, à défaut de quoi ils perdaient de l'argent, du temps et de la crédibilité. Discutant continuellement des différentes solutions possibles, ils étaient allés jusqu'à n'utiliser que la base de données des clients de G______ AG et à cesser la prospection.

f. Entendu par la police puis par le MP dès le 25 avril 2015, K______ s'est prévalu de la nature humanitaire de H______, dont le but était purement idéal, de sorte qu'elle n'était pas tenue de respecter l'astérisque.

En mai ou juin 2014, le SECO et [l'association] E______ l'avaient néanmoins contacté à la suite de plaintes de personnes ne souhaitant pas recevoir de publicité. Il avait demandé à A______ de ne plus appeler les numéros assortis de l'astérisque. Il s'était même rendu au Maroc, déjà en avril 2014, car il avait reçu des courriers et appels de personnes se plaignant de harcèlement téléphonique. L'existence de plaintes encore en novembre de la même année démontrait que les mesures nécessaires n'avaient vraisemblablement pas été prises.

Il avait réalisé lors de son audition par la police que B______ utilisait des numéros transmis par G______ AG, dont il ignorait le nombre exact. Il était alors convenu avec A______ que les contacts avec les numéros assortis de l'astérisque seraient différents en ce sens que le but caritatif de H______ serait expliqué à leur titulaire, à qui il serait proposé d'interrompre la conversation s'il le souhaitait.

Le 18 décembre 2015, K______ a affirmé avoir effectué toutes les démarches nécessaires auprès de A______ le 28 avril précédent afin que les appels téléphoniques non désirés cessent.

Après la résiliation du contrat avec B______, il n'avait pas réussi à trouver une société proposant des conditions aussi avantageuses.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. A______ précise conclure à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause au TP pour nouvelle décision, et à l'indemnisation de ses frais de défense de première instance et d'appel à hauteur de CHF 26'872.16 et CHF 3'599.99.

Il avait toujours été conscient de son obligation de ne pas contacter les bénéficiaires d'un astérisque et s'était employé à revoir en détail le système informatique et la formation de ses 500 à 600 collaborateurs. Eu égard au volume d'appels effectués par B______, soit 90'000 par mois uniquement pour H______, et la quotité, soit une moitié, des abonnés bénéficiant de l'astérisque en Suisse, la proportion d'appels lésant ces derniers aurait nécessairement été bien plus importante s'il avait agi avec conscience et volonté. Les mesures prises, comme l'acquisition de la base de données de O______ et le report des astérisques dans la base de données de B______, démontraient qu'il n'avait pas non plus accepté l'éventualité que des erreurs se produisent. Le contact avec des personnes bénéficiant de l'astérisque, engendrant une perte sèche pour B______, était en outre contraire à ses intérêts économiques.

Ni lui-même, ni K______ ni [l'association] E______ n'avaient conscience de ce que l'astérisque concernait les appels réalisés pour H______ compte tenu du but strictement humanitaire de l'association. Selon leur compréhension, la LCD ne s'appliquait pas à une collecte de dons. Il avait cependant pris toutes les mesures nécessaires, dans la mesure de ses moyens, afin que les appels non désirés cessent dès que K______ le lui avait demandé le 28 avril 2015. Il devait donc subsidiairement être mis au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité en lien avec les appels réalisés pour H______.

Les conditions de l'art. 52 du Code pénal (CP) étaient en tous les cas remplies dès lors qu'il ne présentait aucun antécédent judiciaire, que les charges ne se révélaient en définitive pas plus lourdes que celles ayant justifié l'application de cette disposition par le MP dans son ordonnance de classement du 11 janvier 2017, annulée par arrêt de la Chambre pénale de recours (CPR) le 15 juin 2017 (ACPR/397/2017), et qu'il avait pris les mesures nécessaires pour éviter de nouveaux appels indésirables.

c. C______ précise conclure à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause au TP pour nouvelle décision, et à l'indemnisation de ses frais de défense de première instance et d'appel à hauteur de CHF 42'582.07 et de CHF 24'362.13. Il considère pour le surplus que la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) n'est pas en mesure d'examiner les conclusions en indemnisation du SECO, faute d'appel ou d'appel joint sur leur rejet en première instance, et qu'elle doit en tout état les rejeter, la partie plaignante n'ayant pas recouru à l'assistance d'un avocat.

Le SECO n'avait produit qu'un nombre réduit de réclamations, lesquelles ne pouvaient pas ou, pour dix d'entre elles, que difficilement être reliées à G______ AG. Celles-ci ne précisaient surtout pas si les appelés étaient des anciens clients de la société. La E______ n'avait produit que 11 dénonciations, dont seulement six pouvaient par extrapolation être rattachées à G______ AG. Ces 16 réclamations et dénonciations potentiellement pertinentes ne faisaient en outre pas référence aux numéros 055.5______30 à 39 du bloc de raccordements fourni par G______ AG à B______. En définitive, sur les 16 réclamations et dénonciations précitées, cinq n'identifiaient pas G______ AG de manière suffisamment certaine, neuf ne précisaient pas si les abonnés concernés faisaient partie de la clientèle de la société et six ne mentionnaient aucun numéro de téléphone ou un numéro inconnu de G______ AG ou de B______. La seule réclamation concernant à la fois un abonné qui n'était pas un ancien client et qui avait été contacté par l'un des numéros précités, avait pour objet la vente d'un produit ("I______") dont l'instruction n'avait pas établi qu'il était commercialisé par G______ AG. L'ample démarchage auquel il lui était reproché d'avoir adhéré n'était donc pas établi.

Le contrat entre G______ AG et B______ stipulait que les abonnés bénéficiant d'un astérisque ne devaient pas être appelés. Il avait en outre clairement donné pour instruction à B______ en 2013 de ne contacter que les anciens clients de G______ AG et de renoncer à toute prospection. Le contact avec des gens ne souhaitant pas d'appels publicitaires n'était aucunement dans l'intérêt de sa société, lui causant une perte de temps, de crédibilité et d'argent. Après avoir appris l'existence d'appels indésirables, il avait rappelé avec insistance à A______ de se conformer à ses obligations. Il n'avait ainsi eu aucune intention, même par dol éventuel, d'adhérer à un comportement déloyal réprimé par la LCD, qui ne ressortait de toute manière pas à satisfaction de droit des pièces de la procédure.

En retenant sa culpabilité sur la base de suppositions, à défaut en particulier de disposer de l'ensemble des réclamations et dénonciations relatives aux cas dénoncés par les plaignants, le TP avait violé la présomption d'innocence. Son droit d'être entendu n'avait pas non plus été respecté dès lors qu'il avait été condamné sur la base de réclamations et dénonciations non produites.

Les conditions de l'art. 52 CP étaient en tout état remplies eu égard au nombre infime, aussi bien en valeur absolue que proportionnellement au nombre d'appels traités, de dénonciations et réclamations pouvant être rattachées à G______ AG, ainsi qu'à sa diligence à s'assurer que B______, malgré la distance géographique entre les deux sociétés, respecte son obligation de ne pas contacter des bénéficiaires de l'astérisque, et même qu'elle renonce à toute prospection.

d. Le SECO conclut au rejet de l'appel et de l'appel joint, à la confirmation du jugement querellé ainsi qu'à la condamnation des appelants à lui verser une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance et en appel de CHF 5'050.-, correspondant en tout à 25 heures de travail.

Contrairement aux affirmations des appelants selon lesquelles le nombre d'appels indésirables était infime, des centaines de plaintes avaient été reçues concernant des numéros utilisés par B______, notamment pour le compte de H______. Le nombre de réclamations transmises au SECO ne représentait en outre que la pointe de l'iceberg, celui des personnes harcelées étant évidemment plus important. Le SECO n'avait produit que les réclamations les plus parlantes, leur nombre total ressortant de son système, dont les listes avaient été produites. Une condamnation aurait de toute manière été justifiée ne serait-ce que par un seul appel non sollicité. Il était par ailleurs peu crédible que les auteurs des centaines de réclamations enregistrées aient pu être d'anciens clients de G______ AG ou encore que les numéros de B______ aient été piratés, auquel cas cette dernière aurait pris les mesures nécessaires, comme le dépôt d'une plainte pénale.

A______ était conscient que l'utilisation de la base de données O______, qui n'était pas à jour, engendrerait des appels indésirables, ce dont il s'était accommodé, sans jamais chercher à prendre des mesures suffisantes. Les solutions techniques viables existaient pourtant, comme un programme proposé par Swisscom ou simplement le contrôle de l'astérisque via le site www.L______.ch.

L'erreur sur l'illicéité était exclue par le désintérêt de A______ de se conformer à la législation en vigueur. Ce dernier n'avait jamais pu être certain que les appels pour le compte de H______ à des numéros assortis de l'astérisque étaient légaux, au vu des informations imprécises reçues à ce sujet, lesquelles auraient dû l'amener à entreprendre des recherches supplémentaires, en particulier auprès des autorités administratives.

Contrairement à la position de C______, on ne pouvait pas se montrer trop rigoureux dans l'analyse des réclamations concernant G______ AG, en excluant toutes celles ne mentionnant pas clairement la société, au vu des circonstances des appels en cause (bruits de fond, degré d'attention de la personne importunée, etc.). Le précité, malgré les réclamations dont il avait eu connaissance, n'avait pris aucune mesure pour s'assurer que B______ cesse sa pratique. Privilégiant les intérêts de son entreprise, il avait au contraire adhéré au procédé du call center, offrant selon ses propres dires des conditions défiant toute concurrence.

Les conditions de l'art. 52 CP n'étaient pas remplies au vu, en substance, de la faute non négligeable des appelants, eu égard en particulier au nombre de réclamations de clients harcelés et à leur mobile, soit l'appât du gain.

D. A______, ressortissant marocain, marié et père de trois enfants, est né le ______ 1971 à P______ [Maroc], où il vit avec sa famille. Il a fait des études en France et aux Etats-Unis. Il touche un revenu mensuel de CHF 8'000.-.

C______, ressortissant suisse né le ______ 1964, marié et père de deux enfants qui ne sont plus à sa charge, habite au Cameroun. Son revenu annuel net se situe entre CHF 100'000.- à 120'000.-.

Selon l'extrait de leurs casiers judiciaires suisses, A______ et C______ n'ont pas d'antécédents.

EN DROIT :

1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399, 400 al. 3 let. b et 401 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 et 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et 145 IV 154 consid. 1.1).

2.2.1. À teneur de l'art. 23 al. 1 LCD, quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La LCD vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1 LCD). Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (art. 2 LCD).

La LCD est difficilement applicable à la concurrence entre de simples idées, des opinions philosophiques et religieuses, pour laquelle la contribution du participant n'a pas de valeur économique. Un but humanitaire ou social peut justifier des moyens qui, utilisés à des fins commerciales, seraient interdits en tant que méthodes de publicité agressives. Dans la concurrence économique, est par exemple déloyal le fait d'obtenir la conclusion de contrats en faisant appel à des sentiments de gratitude, de bienséance ou de pitié chez les consommateurs, ce qui est en revanche courant et en principe admissible dans le démarchage de personnes à des fins idéales (ATF
125 I 369 consid. 6b).

2.2.2. Selon l'art. 3 al. 1 let. u LCD, en vigueur depuis le 1er avril 2012, agit de façon déloyale celui qui ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de tiers et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe. La mention dans l'annuaire est une possibilité conférée par la loi de faire apposer un symbole, généralement une étoile, indiquant que le titulaire ne veut pas recevoir de publicité non sollicitée et qu'il désire que ces données ne soient pas utilisées à ces fins (V. MARTENET / P. PICHONNAZ (éd.), Commentaire romand, Loi contre la concurrence déloyale, Bâle 2017, N. 15 ad art. 3 al. 1 let. u LCD ; R. HILTY / R. ARPAGUS, Basler Kommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Bâle 2013, N. 9 et 10 ad art. 3 al. 1 let. u LCD). On entend par publicité toute forme de communication ou d'action visant à influencer le comportement d'une personne dans le but de conclure une transaction ayant pour objet notamment des produits, des prestations, des relations commerciales ou des services. Ne sont pas considérées comme publicitaire les prises de contacts pour des motifs politiques, religieux ou idéologiques (V. MARTENET / P. PICHONNAZ (éd.), op. cit., N. 18 ad art. 3 al. 1 let. u LCD ; R. HILTY / R. ARPAGUS, op. cit., N. 12 ad art. 3 al. 1 let. u LCD ; A.-C. FORNAGE, La lutte contre la publicité non sollicitée in Mélanges en l'honneur de Paul-Henri Steinauer, 2013, p. 738).

Le nouvel art. 3 al. 1 let. u LCD, en vigueur depuis le 1er janvier 2021, précise que les clients protégés sont ceux avec lesquels l'auteur n'entretient aucune relation commerciale. Cette condition était antérieurement déjà retenue par la doctrine, laquelle précise néanmoins que l'élément-clé demeure la volonté du client, qui peut en particulier manifester à tout moment le souhait de ne plus recevoir de publicité nonobstant une relation commerciale préalable (V. MARTENET / P. PICHONNAZ (éd.), op. cit., N. 24 ad art. 3 al. 1 let. u LCD ; R. HILTY / R. ARPAGUS, op. cit., N. 20 et 23 ad art. 3 al. 1 let. u LCD).

2.2.3. À teneur de l'art. 26 LCD, les art. 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) s'appliquent aux infractions commises dans une entreprise, par un mandataire, etc.

Selon l'art. 6 DPA, lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte (al. 1). Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence (al. 2). Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs (al. 3).

La violation d'une obligation juridique au sens de l'art. 6 al. 2 DPA suppose une position de garant, soit l'existence d'une obligation juridique spécifique d'empêcher le comportement en cause en exerçant une surveillance, en donnant des instructions et en intervenant au besoin. Dans la mesure où, dans la règle, c'est au chef d'entreprise que s'adressent les normes de droit administratif, il faut admettre qu'il est juridiquement tenu d'en garantir l'application, respectivement d'en empêcher la violation (ATF 142 IV 315 consid. 2.2.2). La position de garant est la base qui permet d'évaluer l'étendue du devoir de diligence et de déterminer les actes concrets que la personne aurait dû accomplir à ce titre. La seule violation du devoir de diligence ne suffit pas ; elle doit présenter un lien de causalité adéquate avec le résultat (N. CAPUS / A. BERETTA, Droit pénal administratif, Précis de droit Suisse, Bâle 2021, § 145).

2.3. Conformément à l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.

Est dans l'erreur de droit l'auteur qui pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit. Pour admettre l'erreur sur l'illicéité, il ne suffit pas que l'auteur pense que son comportement n'est pas punissable, ni qu'il ait cru à l'absence d'une sanction (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3). Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté. Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. Une raison de se croire en droit d'agir est suffisante lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse. En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée (ATF 128 IV 201 consid. 2 et 129 IV 238 consid. 3.1). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5) ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait (ATF 120 IV 208 consid. 5b).

2.4.1. En l'espèce, il résulte des informations fournies par les parties plaignantes qu'entre mai 2014 et janvier 2016, B______ a contacté des centaines de personnes en Suisse dont le numéro de téléphone était assorti d'un astérisque, en particulier pour le compte de H______ et G______ AG. Si l'appelant BOUTALEB relativise les faits au regard de la quantité d'appels réalisés par sa société, il ne les conteste pas sur le principe. Ils ressortent en particulier du contenu des réclamations et dénonciations produites, celles-ci désignant pour un certain nombre expressément H______ et G______ AG, ainsi que de la correspondance entre des numéros que l'appelant A______ a admis avoir utilisés ou reçus pour le compte des deux sociétés et ceux ayant fait l'objet des plaintes (cf. supra let. B.c et B.d.b.). Compte tenu du volume industriel d'appels effectués par B______, les personnes contactées contre leur gré étaient forcément nombreuses, ainsi que cela résulte des listes de plaintes produites. Selon l'expérience générale, les lésés n'ont en outre pas tous systématiquement saisi le SECO ou la FER, de sorte que les listes produites ne représentent certainement qu'une partie d'entre eux, qui doivent se chiffrer au total à plusieurs milliers d'abonnés.

2.4.2. L'appelant C______, s'il admet que B______ n'a pas toujours respecté l'astérisque, conclut sur la base de son examen des réclamations et dénonciations produites qu'aucun appel non sollicité pour le compte de G______ AG ne résulte du dossier à satisfaction de droit. Son analyse se heurte toutefois aux éléments suivants.

Il est tout d'abord établi qu'il a transmis les blocs de raccordement 022.3______20 à 29, 055.5______30 à 39 et 055.7______60 et 61 à B______ dans le cadre des mandats confiés à cette dernière et que ces trois blocs, en particulier les deux derniers (le premier ayant essentiellement été utilisé pour le compte de H______), au vu des réclamations produites y faisant référence, ont effectivement servi à des appels pour le compte de G______ AG. Une cinquantaine de doléances ressortent du dossier (49 personnes avec les numéros 055.5______30 à 39 ; trois avec les numéros 055.7______60 et 61 et une vingtaine [1/6ème des 133 personnes appelées au total] avec les numéros 022.3______20 à 29).

Il résulte ensuite des réclamations produites que B______ a utilisé les raccordements suivants pour contacter plus de 200 personnes en Suisse, à tout le moins en partie au service de G______ AG, étant rappelé que l'appelant A______ a admis leur utilisation pour le compte de cette dernière ou de H______ (cf. supra let. B.d.b.) : 032.9______ (25 personnes dont deux tiers assurément pour G______ AG) ; 021.10______ (32 personnes) ; 022.11______ (28 personnes) ; 056.12______/056.13______ (37 personnes) ; 021.14______ (19 personnes) ; 056.15______ (21 personnes) ; 032.16______ (21 personnes) ; 026.17______/026.18______ (37 personnes) ; 091.20______ (29 personnes dont un tiers assurément pour G______ AG) ; 032.9______ ; 021.10______ et 056.12______ (47 personnes).

Contrairement à l'approche de l'appelant C______, on ne peut pas s'en tenir aux seules dénonciations mentionnant de manière suffisamment explicite G______. Il est en effet constant que les personnes lésées ont pu ne pas retenir le nom de la société pour le compte de laquelle elles réceptionnaient un appel ou que celui-ci ne leur a pas toujours été communiqué clairement (plusieurs plaintes font état d'une communication absente ou défaillante de l'appelant empêchant d'en connaître l'identité ; cf. par exemple PP A-33 ; A-98 ; A-124 ; A-128 ; pièces nos 23 et 37 de la plainte du SECO du 12 mai 2015).

Il importe peu que toutes les dénonciations et réclamations n'aient pas été produites, dès lors qu'il n'y a aucune raison de remettre en doute les listes de plaintes transmises par les parties plaignantes. Elles sont suffisamment illustrées par les pièces produites et n'ont rien d'insolite au vu du volume d'appels réalisés par B______. Elles confirment également que les appels en cause concernent à tout le moins en partie G______ AG. L'appelant C______ excipe sans fondement d'une violation de son droit d'être entendu au motif, en soi infondé comme vu précédemment, qu'il aurait été condamné sur la base de réclamations non produites. Une fois encore, il est en outre constant que le nombre d'appels indésirables dépasse ceux résultant des listes d'appels précitées, limitées aux cas dénoncés et ne comprenant pas les personnes n'ayant effectué aucune démarche auprès du SECO ou de [l'association] E______.

2.4.3. Il est également établi que les personnes contactées n'étaient pas, majoritairement ou dans leur totalité, d'anciens clients ou donateurs de G______ AG ou de H______. Si seuls les formulaires de dénonciation de [l'association] E______ ont amené les lésés à le confirmer expressément, cela résulte implicitement des réclamations adressées au SECO dès lors que personne n'y a précisé être un ancien client et que dans un tel cas, on ne comprendrait pas l'intérêt d'une réclamation. La plupart des personnes lésées ont de toute manière été contactées à plusieurs reprises, soit après avoir au moins une fois manifesté leur volonté de ne plus être contactées par B______, ce qui imposait à cette dernière l'interdiction de les rappeler à des fins publicitaires, indépendamment d'une relation commerciale préalable.

Il est par ailleurs invraisemblable, comme suggéré par l'appelant A______ dans ses déclarations, au vu du nombre de plaintes et de références explicites à G______ AG ou H______, que les appels dénoncés aient été passés par des concurrents ayant usurpé les raccordements utilisés par B______ ou que les lésés aient partagé leur numéro avec un ancien client, par hypothèse du même ménage.

2.4.4. En tenant compte du nombre d'appels effectifs forcément plus importants que ceux dénoncés, il est en définitive établi à satisfaction de droit que durant toute la période pénale retenue, B______ a réalisé plusieurs milliers d'appels à des personnes ayant manifesté leur souhait de ne pas recevoir de publicités et que ces appels ont été effectués dans une mesure indéterminée mais non négligeable, soit pour le moins à hauteur de plusieurs centaines, aussi bien pour le compte de G______ AG que de H______.

2.5.1. Il résulte des propres explications de l'appelant A______ qu'au titre de dirigeant de B______, il n'a en toute conscience pas adopté de mesures permettant d'éviter les appels indésirables. Il s'est en effet contenté d'utiliser une base de données qui n'était pas quotidiennement mise à jour et qu'il ne pouvait pas exploiter directement, mais dont le contenu devait être transféré manuellement dans les fichiers informatiques de sa société. Ceux-ci étaient donc forcément en décalage avec les données de l'annuaire suisse. Bien qu'il ait martelé le contraire encore en appel, l'appelant A______ devait dès lors savoir que les appels indésirables par sa société étaient dès l'origine inévitables et qu'ils seraient nombreux eu égard au volume d'appels réalisé. Il n'a en outre procédé à aucun changement lorsqu'il a appris l'existence de plaintes par l'appelant C______ en mai 2015. Il argue du reste vainement que les appels non désirables étaient contraires aux intérêts de B______. Il résulte de ce qui précède qu'il n'a jamais été enclin à mettre en place les moyens, assurément plus coûteux que le système rudimentaire utilisé, permettant la mise à jour continue de la base de données de B______, un contrôle systématique de la présence de l'astérisque (visible sur le site www.L______.ch) avant qu'un numéro suisse ne soit composé ou l'acquisition d'une base de données automatiquement mise à jour.

Il s'est donc rendu coupable de délit au sens de l'art. 23 al. 1 LCD cum art. 3 al. 1 let. u LCD, étant rappelé que les parties plaignantes ont dûment déposé plaintes pénales (cf. supra let. B.c.).

2.5.2. L'appelant C______ était très proche de l'appelant A______ et il a admis avoir discuté avec lui des solutions à adopter pour respecter la nouvelle législation, en vigueur depuis le 1er avril 2012. Quoi qu'il en dise, il était dès lors nécessairement au courant des moyens adoptés par l'appelant A______ et conscient de leur évidente insuffisance, dont il s'est accommodé. Il savait aussi que B______ n'avait en rien modifié sa pratique après qu'il a rappelé, pour le moins à deux reprise en 2015, ses obligations à l'appelant A______. Il n'a en effet même pas objecté que ce dernier lui aurait caché n'avoir rien changé au système déjà en place. Contrairement à ses allégations en appel, il ne ressort aucunement du dossier, y compris de ses propres déclarations, qu'il aurait ordonné à B______ dès 2013, ou même en 2015 après avoir appris l'existence de plaintes pénales, de ne contacter que les anciens clients de G______ AG et de cesser toute prospection. Il a lui aussi beau jeu d'affirmer que tout appel indésirable était contraire aux intérêts de sa société, nuisant à la réputation de cette dernière. Ayant reconnu que les conditions de B______ défiaient toute concurrence à tel point que la survie de sa société en dépendait, il s'est manifestement accommodé de la pratique du call center marocain en ne se préoccupant que des intérêts économiques de G______ AG, sans égard pour les personnes importunées par des appels publicitaires non sollicités.

Subsidiairement, l'infraction lui est en tout état imputable, en application de l'art. 6 al. 2 LPA, au titre d'organe de G______ AG, elle-même mandante de B______. En ne s'assurant pas que son mandataire sis à l'étranger, à qui il avait délégué toute l'activité de G______ AG et dont il attendait un démarchage important pour le compte de sa société, mette en place un système lui permettant de respecter l'interdiction prévue par la législation suisse de contacter les numéros assortis d'un astérisque dans l'annuaire, il a violé l'obligation de prévenir la commission de l'infraction. Au titre de chef d'entreprise, il revêtait en effet une position de garant, en ce sens qu'il lui revenait d'empêcher la violation de l'interdiction précitée dans le cadre de toute activité déléguée à une autre entreprise, ce à plus forte raison après qu'il a eu connaissance de la première plainte du SECO en mai 2015. Le fait que B______ se fût engagée à respecter l'astérisque dans le contrat signé avec G______ AG, ce qui ne ressort pas du dossier à défaut dudit contrat et au vu de ce que celui signé avec H______ ne mentionne rien de tel (cf. PP B – 21 ss), est en tout état insuffisant.

L'appelant C______ s'est ainsi également rendu coupable d'infraction à l'art. 23 al. 1 LCD cum art. 3 al. 1 let. u LCD.

2.6. La LCD s'applique sans doute possible aux appels passés pour le compte de H______ nonobstant la vocation humanitaire de l'association. Le but des contacts assurés par B______ était en effet de récolter d'importants fonds en amenant les personnes appelées à réaliser en faveur de H______ une donation, soit de conclure un contrat ayant pour objet une prestation revêtant une valeur économique. Ces fonds se sont en définitive montés à plusieurs centaines de milliers de francs. Les appels querellés n'étaient ainsi pas limités à un sujet de nature purement idéal. Comme relevé par la CPR dans son arrêt ACPR/397/2017 du 15 juin 2017, ils revêtaient un caractère commercial au vu de leur traitement industriel et massif ainsi que de leur rémunération, et le comportement reproché entrait dans le champ d'application de l'art. 3 al. 1 let. u LCD, qui est de protéger adéquatement le consommateur contre la publicité non sollicitée de tiers (consid. 4.3.1).

L'erreur sur l'illicéité invoquée par l'appelant A______ ne peut pas être admise. Il semble certes avoir cru que H______ pouvait être exempte de l'obligation de respecter l'astérisque antérieurement aux faits visés par la présente procédure. Il l'a en effet constamment déclaré durant la présente procédure et l'a également affirmé à l'appelant C______ ainsi qu'à K______. Son erreur était cependant à ce stade facilement reconnaissable et donc évitable, tant il apparaît évident que la récolte de dons de plusieurs centaines de milliers de francs, dont sa société a en outre conservé le 75%, relevait d'une activité commerciale soumise à la LCD. L'appelant A______ n'a en outre effectué aucune démarche pour s'assurer agir conformément au droit, notamment en contactant les autorités compétentes.

Il était de toute manière conscient que sa démarche était contraire au droit dès avril 2014, soit déjà au début de la période pénale retenue, lorsque K______ est venu le voir au Maroc pour l'informer de ce que les personnes lésées par les appels de B______ s'étaient plaintes pour harcèlement téléphonique. Il n'a dès ce moment, même s'il ignorait précisément la norme violée et son caractère pénal, pas pu croire que les gens se plaignaient de harcèlement sans raison valable et continuer à douter de l'illicéité du procédé de B______. Il n'a pourtant rien changé au fonctionnement de sa société à ce moment, ni encore en avril 2015 lorsqu'il a de nouveau été contacté par K______ pour que les appels non désirés cessent.

2.7. Au vu de ce qui précède, la culpabilité des appelants sera confirmée.

Ils invoquent vainement l'application de l'art. 52 CP, la condition du cas de peu de gravité étant d'emblée exclue par le nombre d'appels en cause, se chiffrant par centaines, et l'importance des désagréments qu'ils ont entraînés.

3. Les peines pécuniaires de 120 et 60 jours-amende, non contestées en elles-mêmes, ont été fixées conformément au droit (art. 34 al. 1 CP). Leur quotité prend dûment en compte la faute non négligeable des appelants (art. 47 CP), qui ont permis un démarchage téléphonique déloyal, importunant plusieurs centaines de personnes ne souhaitant pas recevoir d'appels publicitaires, souvent à plusieurs reprises, sur une période de près de deux ans. Ils ont agi dans le seul intérêt, purement économique, de leurs sociétés, sans aucun égard pour la protection des individus contre la publicité non sollicitée. Leur collaboration s'est révélée moyenne, les appelants ayant livré des informations et pièces utiles mais incomplètes. Ils n'ont surtout manifesté aucune prise de conscience de leur faute, persistant à nier avoir manqué sciemment à leur devoir et même, pour l'appelant C______, que des appels indésirables aient été effectués pour le compte de sa société.

La peine plus sévère à l'égard de l'appelant A______ est justifiée par une activité répréhensible plus large, puisque couvrant autant les appels réalisés pour le compte de H______ que de G______ AG.

Les montants des jours-amende, de CHF 70.- et de CHF 130.- (CHF 2'100.- et CHF 3'900.- pour un mois), sont compatibles avec la situation financière des appelants, eu égard à leurs revenus mensuels respectifs de CHF 8'000.- et de CHF 10'000.- environ, étant rappelé qu'ils sont domiciliés dans des pays, soit le Maroc et le Cameroun, où le coût de la vie est notoirement moins élevé qu'en Suisse.

L'octroi du sursis leur est acquis (art. 391 al. 2 CPP) et la fixation de la durée du délai d'épreuve à trois ans est conforme à l'art. 44 al. 1 CP, compte tenu d'une prise de conscience insuffisante de leur faute.

4. Succombant, les appelants supporteront chacun pour moitié les frais de la procédure envers l'État, lesquels comprendront un émolument de décision de CHF 2'000.-. (art. 418 al. 1 et 428 al. 1 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

Leur culpabilité étant confirmée, le sort identique réservé par le TP aux frais de première instance sera confirmé (art. 426 al. 1 CPP).

Pour les mêmes motifs, les appelants seront entièrement déboutés de leurs conclusions en indemnisation de leurs frais de défense (art. 429 al. 1 CPP a contrario et art. 436 al. 1 CPP).

Il en ira de même des conclusions en indemnisation du SECO, la partie plaignante n'ayant pas eu recours au service d'un avocat ni dû engager de frais exceptionnels justifiant une indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_278/2021 du 2 novembre 2021 consid. 1.2.1). Il est pour le surplus précisé que les conclusions visant le travail effectué en première instance sont irrecevables, leur rejet par le premier juge ne faisant pas l'objet de la procédure d'appel faute d'avoir été attaqué par l'une des parties.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par C______ contre le jugement JTDP/1296/2021 rendu le 19 octobre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/1997/2015.

Les rejette.

Condamne A______ et C______ chacun à la moitié des frais de la procédure d'appel, en CHF 2'455.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.-.

Rejette les conclusions en indemnisation de leurs frais de défense en appel de A______ et de C______.

Rejette les conclusions en indemnisation du SECRETARIAT D'ETAT A L'ECONOMIE dans la mesure de leur recevabilité.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable d'infraction à la Loi fédérale sur la concurrence déloyale (art. 23 al. 1 LCD).

Classe la procédure s'agissant des faits visés au point D.a. deuxième paragraphe de l'ordonnance pénale du 27 septembre 2019, prononcée à l'encontre de A______, en relation avec les appels provenant des raccordements 044 1______11 à 17 entre les mois de septembre et novembre 2013 (art. 329 al. 5 CPP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 70.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Déclare C______ coupable d'infraction à la Loi fédérale sur la concurrence déloyale (art. 23 al. 1 LCD).

Classe la procédure s'agissant des faits visés au point D.a. deuxième paragraphe de l'ordonnance pénale du 27 septembre 2019, prononcée à l'encontre de C______, en relation avec les appels provenant des raccordements 044 1______11 à 17 entre les mois de septembre et novembre 2013 (art. 329 al. 5 CPP).

Condamne C______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 130.-.

Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation formées par le SECRETARIAT D'ETAT A L'ECONOMIE à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et C______, à raison de la moitié chacun, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'527.70, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP)."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 M______ 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'527.70

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

380.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'455.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

4'982.70