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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/8422/2008

AARP/272/2012 (3) du 14.09.2012 sur JTDP/417/2011 ( PENAL ) , JUGE

Descripteurs : ; ACQUITTEMENT ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPP.429.1; CPP.430
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8422/2008 AARP/272/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du vendredi 14 septembre 2012

 

Entre

X______, comparant par Me Matteo PEDRAZZINI, avocat, Lachat, Harari & Ass., rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3,

 

requérant,

 

suivant requête en indemnisation formée le 15 mai 2012 suite à l'acquittement prononcé le 18 avril 2012 par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision,

 

Et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3,

 

cité.


 

EN FAIT :

A. a. Par arrêt du 18 avril 2012, notifié le 4 mai 2012, la Cour de justice a prononcé l'acquittement de X______ et lui a imparti un délai de 30 jours dès la notification de l'arrêt pour faire valoir ses éventuelles prétentions en indemnisation.

b. Selon la feuille d'envoi du 29 août 2008, il était reproché à X______ de ne pas avoir versé à l’Office des poursuites les sommes qu'il était tenu de retenir, en sa qualité d'administrateur unique d’A______ SA, sur son propre salaire et sur celui de son épouse, tous deux employés de la société, à raison de CHF 2'330.- par mois pour son propre compte et CHF 1'585.- par mois pour le compte de B______, et d'avoir conservé ces montants par devers lui.

b. En date du 15 mai 2012, X______ a saisi la Cour de justice d'une requête en indemnisation, concluant à la couverture de ses frais d'avocats s'élevant à CHF 9'632.- et CHF 755.07 de TVA, ainsi que de ses débours pour frais de photocopies en CHF 41.-. Selon le relevé d'activité produit, les honoraires facturés correspondent à une activité de 33,53 unités dont 18,95 de travail effectué par des avocats-stagiaires (taux horaire de CHF 180.-) et le solde, soit 14,58, par l’avocat constitué et chef d’étude (taux horaire de CHF 420.-). Les deux derniers postes ont trait à la rédaction et correction de la requête en indemnisation, ce travail ayant été effectué par une avocate-stagiaire.

B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a. En date du 23 mai 2008, l’Office des poursuites a adressé au Procureur général deux dénonciations pour détournement des retenues sur les salaires à l'encontre d’A______ SA, celle-ci n'ayant pas opéré les retenues sur le salaire de B______ et de X______ fixées par procès-verbaux de saisie des 17 avril et 17 mai 2007 pour la période de mai 2007 à avril 2008. Une procédure pénale a été dès lors ouverte à l'encontre de X______, en sa qualité d'administrateur de la société.

b. La procédure a révélé que la société était surendettée depuis plusieurs mois, soit en tout cas depuis le 13 décembre 2006, à réception des avis de saisie du 17 avril et 17 mai 2007, sa faillite étant survenue le 5 janvier 2008. En outre, les rapports de travail avaient pris fin peu après les saisies de salaire. C'est pour ces motifs que la Cour a en définitive prononcé l'acquittement de X______.

c. Gravement atteint dans sa santé, X______ a requis à diverses reprises le report de l'audience de jugement, produisant des certificats médicaux attestant d'une incapacité de travail totale.

C. a. Par courrier présidentiel du 30 mai 2012, X______ a été informé que la question se posait de savoir s’il n’aurait pas dû solliciter le bénéfice de l’assistance juridique, afin de diminuer son dommage, référence étant faite à une précédente jurisprudence en ce sens (AARP/145/2012 du 4 mai 2012), dont copie lui a été communiquée, à sa demande, par pli du 7 juin 2012.

b. Par écriture du 8 juin 2012, signée de la main d’une avocate-stagiaire, X______ estime qu'il n'y a pas lieu à réduction de l'indemnité. La jurisprudence cantonale en ce sens consacrait une inégalité de traitement entre prévenus indigents et aisés, subsidiairement, il convenait de faire application par analogie de l’art. 135 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) qui dispose qu’à la fin de la procédure, le client du défenseur d’office est tenu de rembourser la différence entre l'indemnité versée à celui-ci et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé. En outre, il avait estimé de bonne foi qu'il ne remplissait pas les conditions d'octroi de l'assistance juridique eu égard à ses revenus en CHF 3'760.- par mois (rente AI de CHF 1'660.- et revenus d'une société de CHF 2'100.-) et les charges, soit moitié du loyer de CHF 2'150.-, les primes d'assurance maladie de CHF 420.-, moitié des impôts de CHF 700.- et moitié du minimum vital pour couple de CHF 1'700.-.

b. Invité, par courriers présidentiels des 3 et 24 juillet 2012, à compléter les explications données, en indiquant les revenus de l'épouse, justificatifs à l'appui, X______ a produit diverses pièces, notamment une décision du 6 juillet 2011 le mettant au bénéfice d'une rente AI de CHF 1'780.- pour les mois d'octobre à décembre 2010 puis CHF 1’811 depuis janvier 2011, la déclaration fiscale 2009 faisant état de revenus net d’une activité indépendante, sans distinction entre les époux, de CHF 51’851.- (CHF 58'297 ./. déductions de CHF 6'446.-), ainsi que le certificat d’assurance maladie de l’épouse pour des primes de CHF 463,40/mois. Le premier courrier de X______ est signé de la main d’une avocate-stagiaire, le second de celle de l’avocat constitué.

c. Interpellé à diverses reprises, le Ministère public ne s'est pas déterminé, s’en rapportant à justice.

d. Les parties ont été informées pour la dernière fois le 2 août 2012 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT :

1. Formée dans le délai imparti au terme de l’arrêt du 18 avril 2012 et devant l’autorité compétente, la requête est recevable en la forme.

2. 2.1.1 Selon l’art. 429 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lorsqu'un acquittement est prononcé, le prévenu peut être indemnisé pour les frais liés à l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), pour le préjudice économique subi (let. b) et en réparation du tort moral subi (let. c). L'autorité pénale peut enjoindre le requérant de chiffrer et de justifier ces prétentions (art. 429 al. 2 CPP).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit mais qui reste applicable, le droit à l'indemnisation est donné pour tout préjudice résultant de la détention ou d'autres actes d'instruction. L'atteinte et le dommage doivent, pour être indemnisés, être d'une certaine intensité (ATF 84 IV 44 consid. 2c p. 47). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2).

S'agissant de la prise en charge des frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP), le CPP reprend le principe posé par la jurisprudence, selon lequel les frais ne sont pris en charge que si l'assistance de l'avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, donc les honoraires étaient justifiés. Les frais de défense couvrent également les débours, ainsi que les frais de traduction et d'interprétation non pris en charge (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, ad art. 429 n. 31, 36, 38 et les jurisprudences citées).

2.1.2 Selon l’art. 430 al. 1 CPP, l'indemnité ou la réparation du tort moral peut toutefois être refusée en tout ou partie au prévenu qui a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (let. a), si la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu (let. b) ou si les dépenses du prévenu sont insignifiantes (let. c). Cette disposition consacre ainsi notamment la possibilité de réduire l’indemnité en cas de faute concomitante du prévenu (let. a). D’une façon générale, il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 I b 155 consid. 2b p. 158; A.VON TUHR / H. PETER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts I, § 14 p. 108). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2010 du 27 mai 2012 consid. 2.2).

2.2.1 Selon les dispositions en vigueur lorsque la procédure pénale a été ouverte, toute personne physique, notamment celle mise en cause dans le cadre d’une procédure pénale, dont les ressources étaient insuffisantes pour assurer la défense de ses intérêts avait droit à une assistance juridique (art. 2 et 4 al. 6 du Règlement sur l'assistance juridique du 8 mars 1996 [RAJ ; RS E 2 05.04]). Si les conditions d’indigence étaient réalisées, un avocat d’office lui était désigné, étant précisé que l’avocat choisi par le requérant était nommé dans la règle (art. 16 al. 1 aRAJ). L’avocat nommé d’office était indemnisé par l’Etat, à raison d’un taux horaire de CHF 200.- pour les avocats chefs d’étude, CHF 125.- pour les collaborateurs et CHF 65.- pour les stagiaires (art. 19 al. 1).

Depuis l’entrée en vigueur du CPP, le prévenu peut demander à bénéficier d’une défense d’office notamment s’il ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Tel est le cas lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et présente, au plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu ne saurait surmonter seul ; en tout état, une affaire n’est pas de peu de gravité si le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou l’équivalent en jours-amende ou en heures de travaux d’intérêt général (art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et al. 3 CPP). Le défenseur d’office est désigné par la direction de la procédure, laquelle prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (art. 133 CPP) et est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (al. 1). L’indemnité est fixée par le Ministère public ou le tribunal qui statue sur le fond (al. 2). Un recours est ouvert contre la décision fixant l’indemnité (al. 3). Le prévenu condamné est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, à l’État, les frais d’honoraires exposés, et au défenseur d’office, la différence entre son indemnité et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (al. 4).

À Genève, le RAJ prévoit en son art. 16 al. 1 que l'indemnité due au défenseur d'office en matière pénale est la même que celle prévue pour l'avocat en cas d'assistance juridique gratuite civile ou administrative, le taux horaire étant inchangé par rapport à ce qu’il était en 2007.

2.3 Dans son arrêt AARP/145/2012 du 4 mai 2012, la Cour de justice a retenu une faute concomitante à charge du prévenu acquitté qui n’avait pas requis le bénéfice de l’assistance juridique alors que sa situation financière le lui aurait permis. L’indemnité en couverture des frais de défense a par conséquent été réduite au montant qui aurait été alloué au défenseur d’office.

Contrairement à ce que soutient le requérant, cette jurisprudence ne consacre pas une inégalité de traitement entre prévenus indigents et aisés. Elle ne fait que sanctionner la faute concomitante commise par le prévenu indigent qui n’a pas requis l’assistance juridique selon l’ancien droit de procédure, respectivement la défense d’office selon le nouveau droit, ce qui lui aurait permis d’éviter la survenance de son dommage dans la mesure où les diligences de son avocat auraient été entièrement prises en charge par l’Etat. La différence de rémunération entre le défenseur d’office et le défenseur privé, outre qu’elle découle du droit fédéral, n’a de conséquences que pour l’avocat sans toucher les intérêts du prévenu, pareillement défendu qu’il soit indigent ou non, de sorte que le requérant n’a pas qualité pour s’en prévaloir.

L’art. 135 al. 4 CPP, qu’il conviendrait d’appliquer par analogie selon le requérant, n’est pas pertinent dès lors que l’obligation de rembourser consacrée par cette disposition ne touche que le prévenu condamné.

Il n’y a ainsi pas lieu de s’écarter de la jurisprudence précitée.

2.4.1 En l'occurrence, le requérant a été acquitté par arrêt de la Cour de justice du 18 avril 2012, après le dépôt de deux dénonciations pénales à son encontre. La cause était d’une complexité suffisante pour justifier l’intervention d’un avocat. Le principe de l’indemnisation est ainsi acquis.

2.4.2 L’activité déployée par le conseil du requérant telle que décrite dans le relevé produit apparaît adéquate au regard du dossier.

2.4.3 Toutefois le requérant a contribué à causer son dommage, en ne sollicitant pas le bénéfice de l’assistance juridique alors qu’il en remplissait manifestement les conditions au printemps 2008. A cette période en effet, lui-même et son épouse ne percevaient plus de salaire d’A______ SA depuis plusieurs mois, et la faillite de la société avait d’ailleurs été prononcée au début de l’année. Le requérant n’a pas fait état d’autres sources de revenus du couple pour 2008. Celui de l’année suivante, de CHF 4’320/mois env. selon la déclaration fiscale 2009, ne couvrait pas les charges du couple de CHF 5'433.- (loyer : CHF 2'150.- ; primes d’assurance maladie : CHF 420.- + 463.- ; impôts : CHF 700.- ; montant de base : CHF 1'700.-). Les revenus ultérieurs étaient encore inférieurs selon les indications données, ce qui s’explique sans doute par la grave atteinte à la santé du requérant. Vu ses difficultés financières évidentes, le requérant, au demeurant assisté d’un avocat, ne saurait soutenir avoir ignoré de bonne foi qu’il pouvait requérir le bénéfice de l’assistance juridique. Il ne prétend à juste titre pas que suite à l’entrée en vigueur du nouveau droit, la situation se serait modifiée, dès lors qu’il était toujours indigent et que la cause présentait des difficultés de fait et de droit suffisantes pour justifier la défense d’office, preuve en soit que l’acquittement n’a été prononcé qu’en deuxième instance.

2.5 Il convient par conséquent de n’allouer au requérant qu’une indemnité réduite correspondant à la couverture qui aurait été allouée en cas d’octroi de l’assistance juridique/défense d’office, soit CHF 4'147.75 ([18.95 x 65] + [14.58 x 200]) outre la TVA au taux de 8% (CHF 331.80) et les débours en CHF 41.-, d’où un montant total de CHF 4'520.55.

3. 3.1 Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l’État.

3.2 L’appelant n’a pas chiffré ses prétentions pour la procédure d’appel. L’activité déployée pour l’établissement de la requête est déjà comprise dans l’indemnité calculée précédemment, dès lors qu’elle est intégrée dans le relevé d’activité qui a servi de base au calcul. Restent l’écriture du 8 juin 2012 et les deux courriers subséquents. La Chambre de céans estimera que ces actes ont généré une activité d’une heure pour l’avocate-stagiaire qui a rédigé la susdite écriture et 12 minutes pour son patron, auteur du dernier courrier, d’où un montant de CHF 113.40.-, TVA comprise (CHF 8.40).


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Condamne l’État de Genève à payer à X______ la somme de CHF 5'653.10 au titre de la couverture de ses frais de défense, TVA et débours compris.

Condamne l’État de Genève à payer à X______ la somme de CHF 113.40, au titre d’indemnité de procédure pour la procédure en indemnisation, TVA comprise.

Déboute X______ pour le surplus.

Laisse les frais de la procédure en indemnisation à la charge de l’État.

 

Siégeant :

Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente, Monsieur François PAYCHÈRE et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges.

 

La greffière :

Joëlle BOTTALLO

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.