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Décisions | Tribunal pénal

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P/23916/2023

JTDP/1304/2025 du 03.11.2025 sur OPMP/7807/2024 ( OPOP ) , JUGE

Normes : CP.125
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 18


3 novembre 2025

 

MINISTÈRE PUBLIC

A______, partie plaignante

contre

B______, né le ______ 1979, domicilié ______[BE], prévenu, assisté de Me Guillaume ETIER


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du chef de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP). Il requiert le prononcé d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 280.- le jour, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, d'une amende de CHF 1'680.- à titre de sanction immédiate et sa condamnation aux frais de la procédure.

B______ conclut à son acquittement et persiste dans ses conclusions en indemnisation.

*****

Vu l'opposition formée le 12 août 2024 par B______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 30 juillet 2024 ;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 6 janvier 2025 ;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition ;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP ;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

Statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 30 juillet 2024 et l'opposition formée contre celle-ci par B______ le 12 août 2024.

Et statuant à nouveau :

EN FAIT

A. Par ordonnance pénale valant acte d’accusation du 30 juillet 2024, il est reproché à B______, à Genève, le 3 septembre 2023 aux alentours de 16h50, alors qu'il circulait au volant de son véhicule automobile immatriculé GE 1______ et sortait du chemin situé à la hauteur du n° 2______ de la route d'Hermance, 1247 Anières, de s'être engagé sur la route précitée sans prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas entraver les autres usagers de la route et d'avoir de la sorte heurté le cycliste A______ qui circulait normalement sur la route d'Hermance en direction de la route de Thonon, le faisant voler par-dessus la voiture et chuter au sol, et lui causant ainsi des blessures constatées médicalement, notamment une fracture du cubitus, de nombreux hématomes et dermabrasions.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier.

aa. Selon le rapport de renseignement du 5 septembre 2023, une collision avec blessé a eu lieu entre une voiture de tourisme et un cycle le dimanche 3 septembre 2024 à 16h54 à la route d'Hermance n° 2______, 1247 Anières. Les personnes impliquées étaient B______, conducteur du véhicule immatriculé GE 1______, C______, passager et détenteur dudit véhicule, et A______, cycliste. L'accident a eu lieu sur un tronçon limité à 60 km/h, sur une route sèche et plate, de jour, par beau temps, à un débouché avec une visibilité masquée. Alors qu'il sortait du chemin situé à la hauteur du n° 2______ de la route d'Hermance, B______ observait le miroir de circulation afin de s'engager sur la route précitée. Ne voyant aucun véhicule dans le miroir et ayant la vision complètement obstruée par la haie sur sa gauche, il s'est engagé à faible allure sur la route d'Hermance, entravant de la sorte la progression de A______, cycliste, lequel circulait sur la route d'Hermance en direction de la route de Thonon. De ce fait, le cycliste a heurté l'avant gauche de l'automobile avec son vélo, est tombé et a souffert de légères blessures, soit des douleurs et dermabrasions à l'épaule droite, à la nuque et au visage. Il a été emmené par une ambulance. L'avant-gauche du véhicule était également endommagé.

A l'arrivée de la police, les véhicules avaient été déplacés pour les besoins de la circulation, sans que leur position ne soit marquée sur la chaussée. Des traces de griffures provenant des parties saillantes du véhicule de C______ ont été relevées sur la chaussée sur une distance de 0.73 m. Le point de choc a été situé approximativement, selon les déclarations des parties en cause et compte tenus des éléments recueillis sur place. La police a pris des photos et a relevé des mesures et la configuration des lieux.

ab. La police a réalisé un croquis de l'accident de la circulation et a joint à son rapport un dossier photographique, sur les photos duquel on voit notamment deux griffures et une trace d'impact sur l'avant gauche, soit entre la plaque d'immatriculation et le phare avant gauche, et une griffure sur la plaque d'immatriculation avant du véhicule de B______ qui n'en gêne pas la lisibilité. Le cache de protection autour du phare avant gauche est manquant. S'agissant du vélo, on voit une marque sur la poignée droite et la roue avant gauche est voilée et déformée sous l'impact.

ba. A______ a déposé plainte contre B______ le 10 octobre 2023. Alors qu'il circulait au guidon de son vélo sur la route d'Hermance en provenance de Sciez en France et en direction de Genève, il avait soudainement vu une voiture survenir d'un petit chemin sur sa droite à la hauteur du n° 2______ de la route d'Hermance. Ladite voiture n'avait pas avancé petit à petit en freinant et en faisant attention aux autres usagers de la route, mais s'était avancée d'un coup et lui avait coupé la route.

Suite à cette manœuvre, il n'avait pas eu le temps de freiner et la roue avant de son vélo avait percuté l'aile avant gauche de l'automobile. Il était passé par-dessus la voiture et avait atterri sur la chaussée plusieurs mètres plus loin. Il avait eu beaucoup de chance de bien tomber après son vol plané, mais cet événement l'avait beaucoup choqué. Il avait eu un traumatisme crânien, ainsi que de multiples hématomes et dermabrasions sur le corps. Il avait fait trois semaines d'arrêt et avait encore des douleurs aux cervicales lors d'efforts soutenus. Il avait eu très peur et se disait qu'il avait eu beaucoup de chance.

bb. Au Ministère public, A______ a confirmé ses déclarations à la police et a précisé qu'il avait eu mal aux cervicales et au dos. A ce jour, il était guéri à 85-90%, ayant encore des raideurs aux cervicales. La fracture du cubitus mentionnée dans le constat médical n'était pas en lien avec l'accident. Il avait été entièrement indemnisé pour ses frais d'hospitalisation, mais ne l'avait été qu'à moitié concernant le prix de son vélo, soit CHF 1'500.- pour un vélo valant CHF 3'000.-. Il avait également reçu CHF 200.- pour le reste du matériel endommagé, soit son casque, son équipement et ses chaussures. Son incapacité de travail avait duré un mois et demi au total, étant précisé qu'il avait repris le travail dès qu'il avait retrouvé un peu de mobilité de la nuque. Il contestait entièrement la description de l'accident faite par B______ et manifestement ébranlé par ses déclarations, il a décidé, sur question du conseil de ce dernier, de maintenir sa plainte.

bc. A______ a produit les documents suivants :

-         Un certificat médical le concernant émis par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) le 4 septembre 2023, lequel indique un arrêt de travail pour accident à 100% du 3 septembre 2023 au 10 septembre 2023 ;

-         Le dossier médical des HUG le concernant du 2 octobre 2023, lequel précise qu'il a été amené par le 144 aux HUG après une collision à vélo (casqué) à haute cinétique, soit plus de 30 km/h, avec une voiture. Alors qu'il roulait à la vitesse précitée, une voiture lui avait barré la route. Il avait freiné, fait un vol plané de 5m par-dessus le guidon et la voiture et s'était réceptionné sur le côté droit (nuque, épaule, figure et cuisse) avec un traumatisme crânien. Le patient évaluait sa douleur à mobilisation de la nuque de 6 ou 7 sur 10, et ressentait également une douleur d'apparition progressive dans l'épaule. Les médecins relevaient une tuméfaction, un hématome et une douleur de l'os zygomatique droit, une douleur à l'ouverture de la bouche, une restriction de la mobilité de la nuque et une dermabrasion de l'épaule droite et des deux mains dorsales, et prescrivaient un traitement antalgique (paracétamol, avec Ibuprofène et Tramadol en réserve).

-         Un formulaire de données de l'avis d'arrêt de travail de prolongation transmises à l'assurance-maladie du 10 septembre 2023 par le Dr D______ du cabinet E______ à ______ (France), prescrivant à A______ un arrêt de travail jusqu'au 17 septembre 2023.

-         Un avis d'arrêt de travail de prolongation du 17 septembre 2023 émis par le Dr F______, prescrivant à A______ un arrêt de travail jusqu'au 27 septembre 2023 ;

-         Deux photos non-datées, sur lesquelles on voit A______ allongé dans un lit d'hôpital avec une minerve et une plaie sur la pommette droite (1ère photo) et un plan rapproché d'un hématome et d'une plaie sur la pommette droite de A______ (2ème photo).

-         Une fiche d'information du 23 novembre 2023 le concernant émise par le Dr G______ de SOS Médecins, attestant de cervicalgies récurrentes.

ca. Il ressort des premières déclarations à la police de B______ que celui-ci confirmait être le conducteur de la voiture immatriculée GE 1______. Le jour des faits, alors qu'il sortait de l'allée privée située au n° 2______ de la route d'Hermance, il s'était arrêté peu avant l'intersection et avait bien regardé dans le miroir situé en face de ladite allée. Il avait vu plusieurs véhicules passer dans les deux sens et, une fois qu'il n'avait plus vu de voiture dans le miroir, s'était avancé au pas pour être certain que personne n'arrivait de sa gauche. Il avançait petit à petit, entrecoupé d'arrêts, car la visibilité était "vraiment nulle" en raison d'une haie sur son côté gauche. Son passager avait aussi regardé attentivement le miroir et n'avait vu personne.

En avançant petit à petit, l'avant du capot s'était retrouvé sur la chaussée, les roues avant de son véhicule se trouvant au début de l'intersection. Il avait soudain entendu un choc provenir de son pare-chocs avant gauche et vu quelqu'un voler devant lui. Il avait réalisé que c'était un cycliste lorsqu'il l'avait vu au sol. Sur question, il a précisé qu'il ne l'avait jamais vu avant le choc ni dans le miroir. Après avoir immédiatement coupé le moteur, il était sorti de sa voiture pour s'enquérir de l'état de santé du cycliste, qui l'avait injurié. Le cycliste avait aussi indiqué qu'il avait mal et souhaitait une ambulance. B______ avait alors appelé la police, qui avait confirmé qu'une ambulance était en chemin.

Entre temps, plusieurs personnes étaient arrivées sur le lieu de l'accident. Elles avaient sécurisé la circulation et B______ avait mis le vélo sur le bord de la route, tandis que quelqu'un restait auprès du cycliste pour monitorer son état de santé. Lui-même avait ensuite déplacé son véhicule sur la route d'Hermance pour protéger le cycliste de la circulation, étant précisé que ce dernier était resté à terre mais n'avait pas perdu connaissance.

Questionné sur la possibilité d'être aidé dans sa manœuvre, B______ a expliqué qu'il était continuellement en contact avec son passager, qui le renseignait sur ce qu'il voyait. Il n'avait pas demandé à son passager de sortir car il estimait que la traversée de la route le mettrait en danger et qu'il n'aurait pas su où s'arrêter par la suite pour le récupérer sans mettre en danger les usagers de la route.

Il reconnaissait "tout à fait" avoir entravé la route du cycliste et de ce fait ne pas lui avoir accordé la priorité, précisant toutefois avoir pris le plus de précautions possibles au vu de la configuration des lieux. Il regrettait profondément avoir blessé A______ suite à l'accident.

cb. Ensuite, au Ministère public, assisté d’un avocat, il a confirmé ses précédentes déclarations et son opposition à l'ordonnance pénale. Il contestait avoir commis une faute, ne voyant pas ce qu'il aurait pu faire pour éviter un accident. Confronté aux déclarations de A______, selon lesquelles il avait surgi d'un petit chemin sur sa droite, avançant d'un coup et lui coupant la route, B______ a contesté avoir surgi et s'être avancé d'un coup sur la route. Une haie bloquait complètement la vue à gauche et la visibilité était très mauvaise à droite en raison de la courbe de la route, étant précisé qu'il y avait du soleil et des voitures et des vélos qui venaient des deux côtés. N'ayant pas la visibilité suffisante, il s'était avancé centimètre par centimètre pour essayer de mieux voir. Il avait parlé avec son père, qui était passager, de la mauvaise visibilité. Il avait été obligé de passer le capot de la voiture sur la chaussée pour mieux voir. En se basant sur le miroir, qui devait permettre de voir les véhicules arrivant de la gauche, soit une très faible visibilité, il s'était avancé peu à peu sur la chaussée et à un moment donné, il avait entendu un gros bruit et avait vu A______ au sol. Les marques sur sa voiture confirmait le choc contre l'avant-gauche de celle-ci. Il confirmait pour le surplus le déroulement de l'accident, notamment le fait d'avoir objectivement entravé A______, tout en répétant avoir pris toutes les précautions possibles pour éviter l'accident.

Après l'accident, sa tante, qui vivait à la route d'Hermance n° 2______, lui avait fait remarquer que le miroir de circulation avait un angle mort. Il avait dès lors fait une vidéo pour le démontrer. Il avait constaté un délai de quatre secondes entre le moment où le cycliste apparaissait dans le miroir et celui où il réapparait devant le capot du véhicule, délai dont il n'avait pas connaissance avant l'accident.

S’agissant de la possibilité de demander à son passager de sortir du véhicule et de le renseigner sur la circulation, B______ a répondu qu'il y avait un miroir, dont il avait supposé qu'il montrât toute la route, et qu'il n'y avait aucun endroit où il pouvait s'arrêter sur la route d'Hermance pour le récupérer sans créer de danger pour la circulation, dans la mesure où il y avait un petit muret et beaucoup de trafic ce jour-là. Il n'avait pas vu arriver A______ en raison de l'angle mort "extrêmement important" du miroir, dont il n'avait pas connaissance à ce moment-là. Il n'avait pratiquement jamais conduit à cet endroit-là, car s'il avait l'habitude de rendre visite à sa tante à Noël, à l'exception des dernières années, c'était toujours son père qui conduisait. Il était infiniment désolé des blessures de A______. Il confirmait que son père et lui avaient tous deux regardé à gauche, à droite et dans le miroir, étant précisé que beaucoup de voitures venaient de la droite, qu'il n'y avait aucune visibilité de ce côté, qu'il ne pouvait pas exclure qu'une voiture allait dépasser et se retrouver sur sa voie, et qu'il devait en conséquence regarder attentivement à droite.

Il avait utilisé le miroir en pensant qu'il lui donnait une visibilité suffisante sur les véhicules provenant de la gauche et s'était engagé sur la route "moins vite qu'au pas".

cc. B______ a produit une vidéo prise au volant d'une voiture à l'intersection concernée, qui occulte la vision de cyclistes dans le miroir avant leur passage devant la voiture. Son conseil a par ailleurs fait valoir que A______ n’avait pas spontanément mentionné que sa perte de gain due à l’accident avait été couverte par l’assurance.

d. Sur mandat d’acte d’enquête du Tribunal de police, la brigade routière et accidents (BRA) a procédé à une vidéo des lieux. Il ressort du rapport du 7 mai 2025 que la séquence vidéo de l'intersection fournie par B______ démarre tardivement, dans la mesure où les automobiles, bien visibles, sont déjà à la limite du champ de vision dans le miroir au moment où la vidéo commence. Si la vidéo commençait plus tôt, l'arrivée des cyclistes serait visible dans le miroir a minima plusieurs mètres avant l'intersection, l'image réfléchie couvrant en effet l'intégralité de la chaussée. De plus, la vidéo est filmée du côté passager avant, ce qui change l'angle de vision et ne reflète dès lors pas exactement la vision du conducteur.

La vidéo de la BRA, prise le 2 mai 2025 côté conducteur depuis le véhicule de patrouille arrêté à la place initiale du véhicule de B______ lors de l'accident, soit environ un mètre en retrait du rebord selon photo jointe au rapport, montre que le cycliste et la voiture arrivant depuis la gauche sont visibles depuis très loin, et que le cycliste et la voiture vues dans le miroir disparaissent du champ de vision du conducteur pendant 2 à 3 secondes, respectivement 2 secondes avant de passer devant le véhicule, dans la mesure où les derniers mètres avant l'intersection ne sont pas couverts par ledit miroir.

C. aa. Lors de l’audience de jugement, B______ a confirmé ses précédentes déclarations et contesté les faits qui lui était reprochés. Il était resté en tout cas une minute au bout du chemin avant de s'avancer, durant laquelle il avait vu des véhicules venant des deux côtés ainsi que des cyclistes et des bus TPG, notamment des véhicules dans le miroir. Il n'avait néanmoins pas remarqué les 2-3 secondes d'intervalle. Il y avait un flux continu de véhicules, avec "pas mal" de voitures et de cyclistes. En se penchant vers la gauche et vers l'avant, il ne voyait rien de la route d'Hermance, raison pour laquelle, après concertation avec son passager, il avait décidé d'avancer par à-coups de 10cm pour voir ce qu'il y avait sur la route.

Il regardait de manière permanente à droite parce qu'il y avait une mauvaise visibilité et qu'il ne pouvait pas exclure un bus ou un dépassement, et regardait aussi à gauche, mais il y avait la haie et le miroir, qu'il avait regardé en dernier avant de s'avancer. Il avait dit "je pense que je peux y aller" à son passager, qui avait confirmé. Au moment du heurt, il regardait devant lui.

Confronté à une photo des lieux, sur laquelle on voit un étroit trottoir qui permet d'avancer un peu avant de se retrouver sur la chaussée, et interrogé sur la possibilité de voir la route en s'avançant jusque-là, le cycliste circulant forcément à distance de ce rebord, B______ a expliqué qu'il voyait peut-être comme sur la photo produite en pièce n° 9 de son chargé, peut-être un peu moins, mais ne voyait en tout cas pas le cycliste. Au vu du choc, il estimait la vitesse de ce dernier à 45 ou 50 km/h. Le Tribunal a relevé la divergence avec les déclarations du cycliste, selon lesquelles il roulait à 30 km/h, étant précisé que le vélo n'était pas électrique.

Questionné sur la possibilité que son passager se poste là où se trouvait une poubelle sur la photographie et rejoigne le véhicule arrêté sur la route d'Hermance, tout cela sans traverser la route et donc sans danger, B______ a répondu qu'il pensait que le miroir suffisait et qu'il estimait qu'il aurait représenté un danger pour les autres usagers de la route s'il avait dû attendre son père sur la route d'Hermance. Le Tribunal relevant que la visibilité paraissait suffisante pour les automobilistes provenant de la gauche s'il s'arrêtait juste après le petit chemin, il a répondu que ce n'était pas idéal en raison de la très légère courbe et des haies touffues, opinion qu’il a confirmée après confrontation avec une photo des lieux. Il fallait imaginer sa perspective, étant précisé qu'il se trouvait en retrait d'un mètre. Sur le moment, il avait pensé qu'en s'arrêtant là pour récupérer son père, on risquait de ne pas le voir. Sur question, il a confirmé qu'il avait pensé pouvoir se fier au miroir. Il avait tout de même senti que la situation n'était pas anodine et s'était beaucoup concerté avec son passager.

Concernant la mise en avant du fait que A______ n'ait pas mentionné spontanément la perte de gain reçue, B______ a contesté avoir voulu mettre en doute les déclarations du plaignant. Son Conseil lui avait écrit dans le but de l'aider dans ses démarches, notamment avec ses assurances, mais il n'avait pas donné suite.

Il n'avait pas volontairement occulté dans la vidéo produite le passage des cyclistes dans le miroir avant de les voir passer devant son véhicule. Il avait spontanément fait la vidéo un an plus tard pour constater l'angle mort alors que sa femme conduisait, lui-même ne souhaitant plus le faire à cet endroit. Le Tribunal relevant que si on ne filme pas le vélo dans le miroir puis en temps réel devant le véhicule, on ne peut justement pas voir l'angle mort, B______ a répété avoir fait la vidéo spontanément de manière non-professionnelle. En fait, le cycliste était passé dans le miroir avant qu'il prenne la vidéo. Lorsqu'il avait pris la vidéo, sa femme et lui avaient failli avoir un accident similaire.

Sa tante ne lui avait jamais parlé de l'angle mort du miroir avant l'accident ; il n'en avait entendu parler qu'après. Il ne l'avait jamais constaté lors de ses précédentes visites, étant précisé qu'elles avaient lieu à Noël, avec peu de trafic, et non un dimanche d'été ensoleillé et avec beaucoup de trafic. C'était son père qui conduisait et il ne lui avait jamais mentionné de difficulté à sortir.

ab. Durant l'audience de jugement, B______ a produit un chargé de pièces, contenant notamment les pièces suivantes :

-         Un courrier de B______ à A______ du 2 décembre 2023 ;

-         Un échange de courriels entre H______ [assurance] (ci-après H______ [assurance]) et C______ du 12 décembre 2024 ;

-         Un courrier de B______ au Ministère public du 18 décembre 2024, dans lequel B______ relève entre autres le fait que A______ n'a pas évoqué les montants reçus de H______ [assurance] au titre de perte de gain, bien qu'il l'ait interrogé à ce sujet ;

-         Neuf photographies des lieux de l'accident, en particulier la photo produite en pièce 9, qui semble être prise près du rebord du trottoir indiquant la limite avec la route d'Hermance, et sur laquelle on relève une visibilité sur la gauche à quelques mètres seulement en raison de la haie et d'un container à poubelles ;

-         Un relevé d’heures concernant l'activité déployée par le Conseil de B______.

b. C______, le père de B______ et le passager le jour des faits, a déclaré que ce jour-là, ils étaient restés longtemps arrêtés au bout du chemin car il y avait beaucoup de circulation. Son fils avait progressé doucement jusqu’à la limite de propriété, en étant très attentif. Lui-même était conscient des difficultés de la situation et avait donc évité de distraire le conducteur. Celui-ci avait attendu que le flux de véhicules se tarisse et lui avait demandé "c’est bon maintenant". Il avait lui-même jeté un dernier coup d’œil au miroir et lui avait confirmé que c’était bon. Son fils s’était engagé "en douceur et pas comme une bombe". Le tout avait duré 4 ou 5 minutes. Il n’avait pas constaté de temps de latence entre la vue des véhicules dans le miroir et leur passage devant le véhicule ce jour-là mais l’avait appris ensuite de sa sœur. Il n’avait pas envisagé de descendre du véhicule pour voir la route et guider son fils, cas échéant ralentir les véhicules venant de la gauche et n’aurait pas été à l’aise de le faire en raison du danger ainsi créé, même si, après coup, c’était une supposition qui tenait la route. Après avoir retourné la situation des centaines de fois dans sa tête, il ne voyait pas d’autre scénario à ce manque de visibilité, ils s’étaient fiés au miroir, la situation leur semblait claire, ils ne pouvaient rien faire de mieux ou de plus et il y avait eu une part de malchance, à une minute près.

Il a déclaré avoir lui-même conduit une dizaine de fois en quittant la propriété de sa sœur, la sortie ayant toujours été difficile, sans répondre à la question de savoir s’il avait à ces occasions, constaté ce temps mort.

c. I______, la tante de B______, habitant le domaine sis n° 2______ route d’Hermance depuis 32 ans, a déclaré que la sortie en voiture avait toujours été difficile. Elle-même avait été surprise par le temps mort entre la vision d’un cycliste dans le miroir et son passage devant la voiture, soit une latence d’environ 5 secondes, quelques temps avant l’accident de son neveu, et ce pour la première fois.

Elle avait failli le heurter. À la suite de cela, son mari et elle-même s’étaient adressés à la commune pour faire raboter la haie, qui appartenait à un tiers, mais cela n’avait rien changé. Elle avait été très affectée par ce qui aurait pu être un accident et avisait depuis lors tous les tiers d’être attentifs à ce temps mort. Ce dernier était problématique et même à pied, elle devait faire attention. Le jour des faits, elle n’avait pas pu aviser son neveu de ce problème car elle était hospitalisée et son mari n’avait pas pensé à le faire.

D. B______ est né le ______ 1979 à Genève, de nationalité suisse, marié depuis un an, sans enfant. Il travaille en qualité de diplomate au J______, à K______ [ville étrangère] depuis un an au sein de l’ambassade suisse et perçoit un salaire annuel net de CHF 193'000.-. Son épouse vit à Berne et exerce comme conseillère chez L______, emploi pour lequel elle perçoit un salaire annuel net de CHF 120'000.-. Ses charges se composent de CHF 2'750.- de loyer et CHF 500.- d'assurance-maladie. Il est propriétaire de deux terrains situés respectivement au ______ (VD) et à la rue ______ (VD). Il possède des avoirs chez M______ [banque] et N______ [banque] à hauteur d'environ CHF 100'000.- et une voiture O______ [marque de voiture] 2016 d'une valeur d'environ CHF 7'000.-. Il a une dette de CHF 3'300'000.- auprès de M______ [banque], qu'il rembourse en mensualités d'environ CHF 5'000.-. Sa femme a une fortune personnelle de CHF 235'000.-.

Il n’a aucun antécédent judiciaire.

EN DROIT

Culpabilité

1.1.1. Selon l’art. 125 al. 1 CP, quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’art. 125 al. 1 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs : des lésions corporelles subies par la victime, une négligence imputable à l’auteur et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions.

1.1.2. Conformément à l’art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l’auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l’auteur ait, d’une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d’autre part, il n’ait pas déployé l’attention et les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l’ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. S’agissant d’un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_286/2022 du 15 juin 2023 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1081/2020 du 17 novembre 2021 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1).

La violation fautive des devoirs de prudence doit être la cause naturelle et adéquate de l’accident (ATF 133 IV 158 consid. 6 p. 167 ; 129 IV 119 consid. 2.4 p. 123). Un comportement est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue l’une des conditions sine qua non, c’est-à-dire lorsque, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_253/2012 du 7 septembre 2012, consid. 3.3.2).

La causalité adéquate dépend d’une prévisibilité objective, telle qu’elle a été définie concernant la condition de la négligence : il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l’auteur agir dans les circonstances où il a agi, pourrait prédire que le comportement considéré aurait très vraisemblablement les conséquences qu’il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait pas prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails. Par ailleurs, la causalité adéquate sera admise même si le comportement de l’auteur n’est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d’autres causes, notamment à l’état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers. Ainsi, l’auteur sera reconnu coupable d’homicide par négligence du moment que sa faute a joué un rôle causal, même partiel, dans le décès de la victime (ATF 131 IV 145 consid. 5.1 à 5.3 ; 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_253/2012 du 7 septembre 2012 consid. 3.3.2 ; 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple le comportement de la victime, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait s’y attendre. L’imprévisibilité d’un acte concurrent ne suffit pas, en soi, à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte revête une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’évènement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener et notamment le comportement de l’auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s. et les arrêts cités).

1.1.3.1. Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR – RS 741.01]) et rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence et vouer toute son attention à la route et à la circulation (art. 31 al. 1 LCR et art. 3 al. 1 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR – RS 741.11]). Le degré de l’attention requise par l’art. 3 al. 1 OCR s’apprécie au regard des circonstances d’espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 II 302 consid. 3c).

Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 125 IV 83 consid. 2b p. 87 ; 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254 ; 118 IV 277 consid. 4a p. 280 ; arrêt 6B_959/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.2).

1.1.3.2.1. A teneur de l’art. 36 al. 4 LCR, le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route ; ces derniers bénéficient de la priorité. De plus, au cas où la visibilité serait bouchée, le conducteur devra être aidé dans sa manœuvre par un tiers (art. 17 al. 1 OCR ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_1/2011 du 20 avril 2011 consid. 5.3).

L’art. 14 al. 1 de l’Ordonnance sur la circulation routière (OCR; RS 741.11) prévoit que celui qui est tenu d’accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Le bénéficiaire de la priorité est gêné dans sa marche au sens de cette disposition, lorsqu’il doit modifier brusquement sa manière de conduire, par exemple parce qu’il est soudain contraint d’accélérer, de freiner ou de faire une manœuvre d’évitement sur l’intersection, voire peu avant ou peu après celle-ci, sans qu’il importe de savoir si une collision survient ou non. Cette restriction de la définition de l’action de gêner n’est pas de nature à vider de sa substance le droit de priorité, car ce n’est qu’exceptionnellement que l’on devra refuser d’admettre que le bénéficiaire de la priorité a été gêné d’une façon importante dans sa marche. L’importance de l’entrave au droit de priorité ne dépend pas du point de savoir si l’ayant droit l’a prévue et a réagi en conséquence (ATF 114 IV 146; arrêt du Tribunal fédéral 6B_263/2009 du 14 juillet 2009 consid. 1.1.2).

1.1.3.2.2. L'art. 36 al. 2 LCR prévoit qu'aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Selon l'art. 1 al. 8 OCR, les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées ; ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de place de stationnement, de fabriques, de cours, etc.

De même, selon l'art. 15 al. 3 OCR, celui qui, sortant d’une fabrique, d’une cour, d’un garage, d’un chemin rural, d’une piste cyclable, d’une place de stationnement, d’une station d’essence, etc., ou traversant un trottoir, débouche sur une route principale ou secondaire, est tenu d’accorder la priorité aux usagers de cette route. Si l’endroit est sans visibilité, le conducteur doit s’arrêter ; au besoin, il doit avoir recours à l’aide d’une tierce personne, qui surveillera la manœuvre.

Les art. 1 al. 8 OCR et 15 al. 3 OCR reposent sur l'idée que la circulation sur les routes de transit ("Durchgangsstrassen") ne doit être gênée ni à l'intérieur ni à l'extérieur des localités par des embranchements qui n'ont pratiquement pas ou peu d'importance pour le trafic. En conséquence, selon la jurisprudence, un débouché ne constitue une exception à la règle ordinaire de priorité que lorsque l'une des voies est une route de transit et l'autre une voie latérale ou étroite qui n'est manifestement pas destinée au transit et qui n'a pratiquement pas ou peu d'importance pour le trafic (ATF 123 IV 218 consid. 3a).

Ainsi, les ruelles qui ne sont ouvertes qu'à un nombre déterminé de personnes ou qui, de même que les culs-de-sac, ne desservent que quelques maisons, sont d'une importance tellement secondaire au regard des routes de transit qu'elles ne bénéficient pas de la priorité lorsqu'elles débouchent sur celles-ci (ATF 112 IV 88 consid. 2). Dans une jurisprudence datant de 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision a considéré qu'un chemin privé menant uniquement à deux propriétés et débouchant sur la route de Lausanne à la hauteur des numéros 317-319, laquelle était une route à double sens séparée par une ligne de direction et bordée de places de parc latérales suivies d'une piste cyclable et d'un trottoir, était un débouché au sens de l'art. 15 al. 3 OCR (AARP/160/2012 du 30 mai 2012 consid. 2.3.).

1.1.3.3. L’art. 14 al. 1 OCR prévoit que celui qui est tenu d’accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Le bénéficiaire de la priorité est gêné dans sa marche au sens de cette disposition, lorsqu’il doit modifier brusquement sa manière de conduire, par exemple parce qu’il est soudain contraint d’accélérer, de freiner ou de faire une manœuvre d’évitement sur l’intersection, voire peu avant ou peu après celle-ci, sans qu’il importe de savoir si une collision survient ou non. Cette restriction de la définition de l’action de gêner n’est pas de nature à vider de sa substance le droit de priorité, car ce n’est qu’exceptionnellement que l’on devra refuser d’admettre que le bénéficiaire de la priorité a été gêné d’une façon importante dans sa marche. L’importance de l’entrave au droit de priorité ne dépend pas du point de savoir si l’ayant droit l’a prévue et a réagi en conséquence (ATF 114 IV 146 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_263/2009 du 14 juillet 2009 consid. 1.1.2).

Le débiteur de la priorité ne peut remplir ses obligations envers le prioritaire qu’à condition d’avoir une vue suffisante sur la route prioritaire et cela des deux côtés (cf. Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/ Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 4e éd. 2015, n° 3.4.7 ad art. 36 LCR). Les obligations découlant d’une mauvaise visibilité sont à sa charge (ATF 98 IV n° 2______ consid. 2 p. 275). En cas d’absence de visibilité, le débiteur de la priorité doit s’avancer très lentement et très prudemment, "en tâtonnant". Cette règle s’applique dans les cas où la visibilité du débiteur de la priorité sur la voie prioritaire est masquée par un mur ou des plantations et où il doit s’avancer quelque peu afin d’avoir une vue dégagée. Il évite ainsi de s’engager à l’aveuglette au-delà de ce qui est absolument nécessaire et permet, en outre, à d’éventuels véhicules prioritaires de l’apercevoir à temps, d’anticiper ce qui va arriver et de réagir en conséquence, voire de l’avertir par un signal (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.2.; 122 IV 133 consid. 2a p. 135 s. ; 105 IV 339 ; arrêt 6B_746/2007 du 29 février 2008, publié in JdT 2008 I 474, consid. 1.1.1).

Le devoir de faire appel à un tiers est exigé dans l'hypothèse prévue par l'art. 15 al. 3 OCR, qui précise que si l'endroit est sans visibilité, le conducteur doit s'arrêter ; au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manœuvre.

Selon la jurisprudence, le conducteur doit ainsi vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 103 IV 101 consid. 2b p. 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_868/2008 du 20 janvier 2009 consid. 2.2.1). Cela implique le fait de recourir à l'aide d'une tierce personne notamment lorsqu'il quitte une cour, une fabrique, un garage, etc. et s'engage sur une route sans visibilité (art. 15 al. 3 OCR). Dans une ancienne jurisprudence, le Tribunal fédéral a retenu qu'un conducteur de camion avec remorque qui, sortant d'un parking, s'était arrêté à la limite du trottoir, avait laissé sortir son passager sur ledit trottoir pour observer la route, et celle-ci étant libre, avait tourné à gauche sur une route cantonale, n'avait pas commis de violation de son devoir de prudence en n'envoyant pas son passager du côté opposé de la route pour observer la circulation.

Cette mesure n'était nécessaire que si le conducteur n'avait pas eu la possibilité d'observer lui-même la circulation ou si sa vue depuis le siège conducteur avait été limitée, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Au surplus, les véhicules n'auraient pas pu être aperçus beaucoup plus tôt depuis l'autre côté de la route en raison d'un long virage à gauche (ATF 89 IV 140 consid. 3b).

1.1.3.4. Un miroir destiné à remédier à une mauvaise visibilité à une intersection concentre tout un paysage dans un panneau de faibles dimensions (rond ou rectangulaire) et l’effet dû à la convexité fait que le conducteur a de la peine à s’adapter rapidement de la vision directe à celle fournie par le miroir. Le miroir fausse la perspective et la notion de distance en faisant apparaître les objets plus éloignés qu’en réalité et fausse également le sens de la place des choses en présentant une image inversée. Les spécificités de ce palliatif optique rendent ainsi largement hasardeuse toute appréciation réaliste des distances et des vitesses des véhicules qui y apparaissent (arrêt 6B_299/2011 du 1er septembre 2011, publié in JdT 2011 I 323, consid. 3.2 et référence citée). Selon le Bureau de prévention des accidents (BPA), les miroirs routiers ne représentent qu’un moyen de fortune, car ils comportent des dangers : les distances et les vitesses sont difficiles à estimer, l’image est inversée, le champ de visibilité est concentré sur une petite surface et les deux-roues légers (vélos, cyclomoteurs) sont difficiles à percevoir (https://www.bfu.ch/fr/conseils/prévention-des-accidents/circulation-routière/ infrastructure-routière/miroir-au-bord-de-la-route).

Le Tribunal fédéral a retenu que compte tenu du caractère largement hasardeux de l'appréciation fondée sur l'image d'un miroir routier, un conducteur ne pouvait s'y fier exclusivement et s'engager sur la route principale, en s'épargnant l'appréciation directe de la distance et la vitesse du véhicule qui arrivait en l'espèce sur sa droite. Il lui appartenait d'user davantage de précautions pour s'assurer qu'il ne couperait pas la route au véhicule arrivant sur le tronçon prioritaire, dont il ne pouvait apprécier la distance et la vitesse de manière satisfaisante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1300/2016 du 5 décembre 2017 consid. 1.3.1).

1.1.3.5. En matière de circulation routière, la jurisprudence retient que le conducteur peut se retrouver de manière inattendue dans une situation critique sur la route, dans laquelle des erreurs de jugement sont possibles et compréhensibles. Lorsque l’auteur doit réagir de façon immédiate à une situation dangereuse, on ne doit pas émettre des exigences excessives et lui reprocher de ne pas avoir choisi la mesure qui apparaît a posteriori comme la plus adéquate ; il faut tenir compte de l’état d’urgence et il suffit que l’auteur ait réagi d’une manière compréhensible, pour autant que la réaction choisie n'apparaisse pas comme aberrante ou même irréfléchie (arrêt du Tribunal fédéral 1C_361/2014 du 26 janvier 2015 consid. 3.1 avec renvois).

Le Tribunal fédéral exige aussi que la mesure prise et celle qui semble ex post la plus appropriée soient à peu près équivalentes et que le conducteur n'ait pas reconnu leur efficacité différente uniquement parce que la situation soudaine exigeait une décision immédiate.

Toutefois, lorsqu'une mesure s'impose de telle manière par rapport à d'autres qu'elle peut être reconnue comme la plus évidente et la plus appropriée même en cas de nécessité d'une réaction très rapide, le fait d'en prendre une moins appropriée doit être considéré comme une erreur (ATF 83 IV 84 ; arrêts 1C_341/2017 du 2 octobre 2017 consid. 2.3 ; 1C_361/2014 du 26 janvier 2015 consid. 3.1 avec renvois). Ainsi, dans le domaine de la circulation routière, la jurisprudence a parfois exclu la négligence lorsque le conducteur (sans sa faute) se trouve soudainement dans une situation de danger et qu’il prend une mesure qui pouvait se comprendre dans ces circonstances, mais qui n’apparaît pas objectivement, analysée par la suite, comme la plus adéquate (Villard/Corboz, Commentaire romand Code pénal I, N. 153 ad art. 12 CP).

1.1.5. L’art. 125 CP absorbe les infractions à la LCR de mise en danger, en particulier l’art. 90 LCR, en l’absence de mise en danger d’autres personnes que le blessé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2015 consid. 3.2).

1.2.1. En l’espèce, il ressort de la typologie des lieux que le chemin dont sortait le prévenu est un chemin d'accès ne desservant que la propriété de sa tante – destiné par conséquent à un nombre limité d'usager – et débouchant sur la route d'Hermance à la hauteur du n° n° 2______, soit une route de transit importante. Il s'agit dès lors d'un débouché régi par l'art. 15 al. 3 OCR, et non une intersection au sens de l'art. 1 al. 8 OCR. Quelle que soit l’hypothèse retenue cependant, le prévenu était débiteur de la priorité par rapport aux véhicules circulant sur la route d'Hermance.

Il est établi que le prévenu est sorti du chemin et a, ainsi, coupé la priorité du cycliste, entravé sa route et l’a fait chuter, ce qui a causé les blessures constatées médicalement, à l'exception de la facture du cubitus, relevant des lésions corporelles simples. Le prévenu ne conteste d’ailleurs pas que son action soit la cause directe et exclusive des lésions subies par le cycliste, même s’il a tenté de faire valoir que ce dernier roulait vite.

Il est également établi que la visibilité à la sortie du chemin sur la gauche est très mauvaise en raison d'une haie. La route d'Hermance sur la gauche du chemin est principalement droite avec une bonne visibilité pour les personnes y circulant, longée d'une bande de gazon sur lequel se trouvent parfois des containers à poubelles, sans trottoir. Le côté droit de la même route est longé d'un muret précédé d'un étroit rebord herbeux, sans renfoncement permettant de s'arrêter à moins de rester sur la chaussée. S'agissant du miroir de circulation, la vidéo prise par la police montre qu’un cycliste arrivant par la gauche est visible dans le miroir et qu’il disparait de celui-ci pendant environ 2 secondes avant de passer devant le véhicule qui veut s’engager, quoiqu'en dise le prévenu et malgré la vidéo par laquelle il tente en vain de le dissimuler.

1.2.2. S’agissant de la violation d’un devoir de prudence, le prévenu fait valoir qu’il s’est fié au miroir et ignorait tout du temps mort discuté. En préambule, il parait étonnant qu’en 32 ans, aucun habitant des lieux ou invité n’ait été confronté et ait par conséquent avisé ses hôtes de ce temps mort lors du passage de cyclistes, voire de véhicules roulants lentement. D’ailleurs, les images à la procédure montrent que ce temps mort est aussi constatable avec le passage de voitures. Toutefois, tant le prévenu que les témoins affirment qu’ils ignoraient tout de ce temps de latence. Tout le monde s’accorde cependant sur le fait que la sortie de ce chemin a de tout temps été difficile en raison du manque de visibilité, de sorte qu’une prudence particulière s’imposait.

Cela étant, compte tenu du caractère notoirement largement hasardeux de l’appréciation fondée sur l’image d’un miroir routier, le prévenu ne pouvait pas s’y fier exclusivement et s’engager sur la route principale, en s’épargnant l’appréciation directe de ce qui arrivait sur sa gauche, en regardant la route. Il lui appartenait d’user davantage de précautions pour s’assurer qu’il ne couperait pas la route à un véhicule arrivant sur la route prioritaire, dont il ne pouvait apprécier la distance et la vitesse de manière satisfaisante.

Le prévenu pouvait ainsi respecter ses obligations en s’avançant quelque peu, à tâtons, afin d’avoir une vue dégagée sur la route principale, de voir le cycliste arriver sur sa gauche et de permettre à ce dernier de l’apercevoir. Or, le cycliste, qui au surplus n’en n’a pas rajouté et ne réclame rien du point de vue financier, est formel, le prévenu s’est avancé brusquement et rapidement, de sorte qu’il n’a pas pu freiner à temps ni l’éviter en le contournant. D’ailleurs, si le prévenu avait avancé centimètre par centimètre, le cycliste, qui ne roulait qu’à 30 km/h, aurait pu le voir à temps, dévier sa route ou ralentir, compte tenu de la bonne visibilité ce jour-là.

Certes, le passager du prévenu affirme que ce dernier a, dans un premier temps, avancé avec précaution. Toutefois, les déclarations concordantes du prévenu et de son passager sur la phrase échangée " je peux y aller ? c’est bon maintenant !" corroborent le fait qu’à ce moment-là, le prévenu s’est engagé sur la route certes lentement mais d’un coup et non plus centimètre par centimètre.

Cela étant, si le tâtonnement ne permettait pas une visibilité suffisante, le prévenu avait l'obligation, à teneur de l'art. 15 al. 3 OCR, de demander à son passager de sortir du véhicule pour avoir une meilleure visibilité et le guider, cas échéant faire signe aux véhicules arrivant sur sa gauche de ralentir et ceci sans danger. En effet, le passager pouvait se poster au bord de la route sur la gauche du véhicule, là où se trouve un bord herbeux avec une visibilité suffisante pour que le prévenu sorte du chemin et s’arrête brièvement sur sa droite pour permettre à son passager de remonter à bord. A cet égard, compte tenu de la limitation de vitesse à cet endroit, de la bonne visibilité pour les voitures arrivant de la gauche sur la route d’Hermance, du moment de la journée et de la météo favorable, il n’y avait pas de risque qu’une voiture percute le véhicule du prévenu à l’arrêt.

A cet égard, il convient de préciser que le principe d'une analyse a priori des possibilités de réactions ne saurait s'appliquer, dès lors que le prévenu ne se trouvait pas dans une situation dangereuse d'urgence intervenue sans sa faute, le risque ayant été créé par son engagement sur la route d'Hermance et qu’il pouvait prendre tout le temps nécessaire pour réfléchir et agir.

1.2.3. En omettant d’accorder la priorité au cycliste qui s’approchait sur la route principale, le prévenu a entravé la trajectoire du cycliste bénéficiant de la priorité, lequel n’a pas pu éviter la collision malgré un freinage d’urgence. Le recourant a donc enfreint son devoir de priorité aux intersections, cas échéant en débouchant d’un chemin rural. Il a également enfreint son devoir de prudence, compte tenu de la visibilité quasiment nulle sur sa gauche, en ne demandant pas à son passager de sortir afin d'observer la circulation, de le guider, cas échéant de ralentir les véhicules d'un signe de la main.

Au surplus, le cycliste n’a d’aucune manière adopté un comportement imprévisible ou contraire aux règles de la LCR. Il roulait au bord de la chaussée, à une vitesse d’environ 30 km/h. Le prévenu ne peut donc pas se prévaloir du principe de la confiance ni invoquer une rupture du lien de causalité adéquate.

Peine

2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

2.1.2. Selon l'art. 34 al. 1 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus.

Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).

2.1.3. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2).

2.2. En l’espèce, la faute du prévenu est de gravité moyenne.

Il a agi par négligence et il ne lui est pas reproché d’avoir accepté le risque de renverser un cycliste.

Sa collaboration est moyenne. Il semblait dans un premier temps avoir admis sa responsabilité pour ensuite la réfuter.

Sa prise de conscience est à l’aune de sa position procédurale. Il estime ne rien avoir à se reprocher. Il a dit regretter que le cycliste ait été blessé. Toutefois, le fait de mettre en avant que le lésé a omis de mentionner avoir été indemnisé pour sa perte de gain dénote une attitude chicanière. Il en va de même de l’apport à la procédure d’une vidéo qui cache volontairement la vision du cycliste dans le miroir peu avant son passage devant la voiture.

Le prévenu est sans antécédent, facteur neutre sur la peine.

L’octroi du sursis lui est acquis. Il sera ainsi condamné à une peine pécuniaire de 30 jours amende à CHF 380.- le jour sur la base de sa situation financière ([(revenu : CHF 16'083.-) - (loyer : CHF 2’750.- ; assurance maladie : CHF 500.- ; minimum vital : CHF 1'190.-) = CHF 11'640.-] ./. 30 = CHF 388.-) avec un délai d'épreuve de 3 ans. A titre de sanction immédiate, il sera également condamné à une amende de CHF 2’280.- (30 x 380.- / 5), assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 11 jours.

3. Il sera condamné aux frais (art. 426 CPP) et ses conclusions en indemnisation seront rejetées (art. 429 CPP).

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare B______ coupable de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP).

Condamne B______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 380.-.

Met B______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit B______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne B______ à une amende de CHF 2’280.- (art. 42 al. 4 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 11 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Rejette les conclusions en indemnisation de B______ (art. 429 CPP).

Condamne B______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1’190.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Soraya COLONNA

La Présidente

Sabina MASCOTTO

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

520.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

75.00

Frais postaux (convocation)

CHF

38.00

Emolument de jugement

CHF

500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

1'190.00

==========

 

Notification à B______
Par voie postale

Notification à A______
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale avec copie du procès-verbal