Décisions | Tribunal pénal
JTDP/1262/2025 du 28.10.2025 sur OPMP/6697/2023 ( OPOP ) , JUGE
Par ces motifs
| république et | canton de genève | |
| pouvoir judiciaire | ||
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JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 5
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MINISTÈRE PUBLIC
contre
Mme A______, née le ______ 1967, domiciliée ______[GE], prévenue
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité des chefs de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), de tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR cum art. 22 al. 1 CP), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR). Il conclut à ce que la prévenue soit condamnée à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 90.-, sous déduction de 1 jour-amende correspondant à 1 jour de détention avant jugement, à ce que le sursis accordé le 16 mai 2022 par le Ministère public de Genève ne soit pas révoqué, mais qu'un avertissement formel soit adressé à la prévenue, et à ce qu'elle soit condamnée à une amende de CHF 2'000.-, avec une peine privative de liberté de substitution de 22 jours.
A______ conclut à son acquittement.
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Vu l'opposition formée le 14 août 2023 par A______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 7 août 2023;
Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 4 septembre 2023;
Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;
Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant sur opposition :
Déclare valables l'ordonnance pénale du 7 août 2023 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 14 août 2023;
et statuant à nouveau :
EN FAIT
A.a. Par ordonnance pénale du 7 août 2023 valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, le 3 février 2023 aux alentours de 21 heures, à la rue ______[GE], en face de la station-service B______:
- circulé au volant de son véhicule de marque C______, immatriculé GE 1______, en état d'ébriété qualifié, le test éthylomètre effectué sur sa personne ayant révélé un taux d'alcool dans son haleine de 0.96 mg/l ;
- effectué une marche arrière sans précaution, causant ainsi un accident et des dégâts matériels, étant précisé qu'elle a heurté avec l'arrière de son véhicule le pare-chocs avant du véhicule automobile de marque D______ immatriculé 2______, appartenant à E______, rayant de la sorte ledit véhicule;
- consécutivement à l'accident, quitté les lieux avant d'être rattrapée par E______, sans remplir ses devoirs en cas d'accident impliquant des dommages matériels et essayant de se dérober ainsi aux mesures permettant de déterminer son incapacité de conduire, et ce alors qu'elle ne pouvait ignorer, au vu des circonstances, que ces mesures auraient été diligentées au moment même où les autorités se seraient rendues sur place. Elle a néanmoins été interpellée par la police et s'est soumise à un contrôle d'ébriété.
Ces faits ont été qualifiés d'infraction à l'art. 91 al. 2 let. a LCR, de tentative d'infraction à l'art. 91a al. 1 LCR cum art. 22 al. 1 CP et d'infraction à l'art. 92 al. 1 LCR.
b. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, à la même adresse, le 3 février 2023, précédemment aux faits susmentionnés, stationné son véhicule de marque C______, immatriculé GE 1______, sur une ligne interdisant l'arrêt.
Ces faits ont été qualifiés d'infraction à l'art. 90 al. 1 LCR, en lien avec les art. 26, 27, 36 et 37 LCR.
B. & C. Il ressort du dossier les éléments pertinents suivants:
a. Selon le rapport d'arrestation du 4 février 2023, la Centrale d'engagement de la police (CECAL) a requis, le 3 février 2023, l'intervention d'une patrouille dans une station-service de la rue ______[GE], dans le prolongement d'une requête formée par E______. Sur les lieux, celui-ci a expliqué à la police que la conductrice du véhicule immatriculé GE 1______ avait percuté son véhicule - stationné sur une ligne interdisant l'arrêt - en effectuant une marche arrière sans précaution, étant précisé qu'elle avait tenté de quitter les lieux et qu'il avait dû courir après le véhicule de l'intéressée pour lui signifier l'accident. La conductrice en question, A______, a expliqué aux policiers ne pas avoir senti de choc. Au vu du résultat positif de l'éthylotest auquel elle s'est prêtée à 21h09, la police l'a conduite au poste de Blandonnet et soumise au test de l'éthylomètre, qui a indiqué un taux de 0.96 mg/l à 21h48. Le rapport précise, s'agissant de l'usage de la force ou de la contrainte, qu'une fouille corporelle sans examen visuel des parties intimes a été effectuée, mais que les policiers n'ont pas fait usage de menottes ou de la force de manière générale. Par ailleurs, le cas était hors liste de l'art. 307 al. 1 CPP et il n'avait pas été fait appel à un avocat de permanence ou de choix.
Ce rapport de police indique encore que le véhicule D______ immatriculé 2______ de E______ présentait une légère griffure sur le pare-chocs avant. Aucun dégât n'était mentionné s'agissant du véhicule C______ de A______.
b. Entendue par la police le 3 février 2023, A______ a expliqué s'être garée sur une ligne interdisant l'arrêt, à côté de la station-service B______, à l'avenue de ______[GE], car il n'y avait plus de place de stationnement libre. Après avoir effectué des achats dans cette station-service, elle était remontée dans son véhicule et avait effectué une marche arrière, sans sentir aucun choc, de sorte qu'elle avait circulé en direction de la sortie de la station-service. Alors qu'elle était arrivée au cédez-le-passage de cette sortie, un homme était venu frapper à sa vitre, côté conducteur. Elle avait baissé sa vitre et demandé ce qu'il se passait. L'homme lui avait répondu agressivement qu'elle avait tapé sa voiture. Elle s'était donc parquée sur la voie de gauche et avait enclenché les feux de panne, pour discuter avec lui. Elle avait refusé qu’il monte dans sa voiture [à elle] pour aller voir la sienne, accidentée, parce qu'elle avait peur que ce soit une arnaque. Il avait appelé la police et elle avait fait de même. Pendant son échange avec cet homme, une dizaine de jeunes était autour de sa voiture [à elle] et l'un d’eux avait ouvert sa portière côté conducteur, avant de mettre son pied dans l'habitacle, voulant prendre les clés de la voiture.
Plus tôt dans la soirée, vers 19h30, elle avait consommé deux verres standards de vin blanc avec ses collègues du F______. Elle n'avait rien consommé d'autre, ni médicament, ni stupéfiants. Elle n'avait pas dormi depuis cinq jours et elle était très fatiguée. Elle regrettait d'avoir bu de l'alcool et s'excusait d'avoir oublié de notifier l'accident de 2021. Pour le reste, elle contestait les faits reprochés.
A teneur de ce procès-verbal, signé de la main de A______, cette dernière avait pris connaissance de ses droits, ne souhaitait pas la présence d'un avocat et était d'accord de s'exprimer dans ces conditions. De même, le formulaire intitulé "Droits et obligations du (de la) prévenue(e)" avait été signé par A______ le 3 février 2023 à 23h10.
c. Le formulaire du même jour, intitulé "Résultat de l'éthylomètre / ordre de prélèvement" et établi par le Gendarme G______, indique le résultat de l'éthylomètre pratiqué sur A______ le 3 février 2023 à 21h48, soit 0.96 mg/l ainsi que le numéro de série de l'instrument (soit 90-002543) et le numéro de la mesure (soit 000230200169). Il comporte en outre les mentions suivantes: "J'ai pris note que je peux exiger une prise de sang. J'exige une prise de sang [case cochée] Non / [case non cochée] Oui et je prends note qu'un prélèvement est fait à ma demande (...)". La signature de la personne, soit A______, y figure, étant précisé qu'elle a mentionné le mot "avec" sans autre inscription.
d. Dans un rapport de renseignements du 15 mars 2023, la police a indiqué avoir prélevé auprès de H______ les images de vidéosurveillance et que celles-ci confirmaient le déroulement de l’accident.
e. Le visionnement de ces images de vidéosurveillance permet de voir que A______, après avoir s’être trouvée vers la partie avant de son véhicule et avoir refermé le capot, s'est assise dans sa voiture à la place du conducteur, puis a allumé le moteur, mais n’a pas démarré immédiatement. Dans l’intervalle, une voiture immatriculée 2______ s’est garée derrière elle, étant précisé que l’espace laissé entre les deux voitures était confortable, ce qui était aussi le cas avec la voiture stationnée devant celle de A______. Ainsi, pour sortir de ce stationnement, il n’existait aucun obstacle. Au moment où A______ a entamé sa manœuvre de marche arrière, le conducteur de la voiture immatriculée 2______ est sorti et a fait quelques pas en direction de la station-service. En effectuant une marche arrière pour s'en aller, la voiture de A______ a touché le pare-chocs avant de cette voiture stationnée derrière elle, qui a, de manière visible, bougé suite au choc. Le conducteur, qui avait jeté un coup d'œil en voyant la voiture reculer, s'est retourné d'un coup vers les voitures au moment du choc. Il a alors tenté d'attirer l'attention de A______ d'un geste de la main et l'a suivie hors du champ de la caméra.
f. Par courrier de son Conseil du 20 avril 2023, A______ a indiqué qu'elle n'avait pas été entendue par la police en présence d'un avocat malgré plusieurs demandes en ce sens et qu'elle n'avait ni reçu, ni signé le formulaire concernant ses droits et obligations en tant que prévenue. Elle indiquait également avoir été menottée par les policiers pour l'emmener au poste, alors qu'elle s'était montrée calme et collaborante. Elle sollicitait que le procès-verbal d'audition du 3 février 2023 soit retiré de la procédure, car il était illicite et donc inexploitable.
g. Entendue par le Ministère public le 1er septembre 2023 suite à son opposition du 14 août 2023, A______ n’a pas confirmé ses déclarations à la police et a déclaré contester le procès-verbal de police du 3 février 2023. Par ailleurs, elle a contesté l'ordonnance pénale dans son ensemble et tous les faits qui lui étaient reproché.
Le jour des faits, soit un vendredi, elle avait eu une journée chargée et l'avait terminée en fêtant l'obtention d'un soutien financier pour ses recherches, autour d'un apéritif avec des collègues, durant lequel elle avait consommé deux petits verres de vin blanc. Elle avait quitté la fête pour travailler vers 20h, puis avait décidé de rentrer chez elle vers 20h45. Elle contestait la mesure effectuée par la police par éthylomètre à 21h48, qui concluait à un taux dans l'air expiré de 0.96 mg/l, équivalent à 1.92‰ dans le sang. Grâce à un éthylomètre acheté en 2019, elle avait vérifié son taux d'alcoolémie avant de prendre son véhicule pour rentrer. Le taux constaté par la police était impossible. Elle n'avait pas eu connaissance du résultat de l'éthylomètre effectué par la police le soir des faits et si elle avait signé la page du procès-verbal de la police concernant ledit test, c'est que la police lui avait soumis une feuille, exigeant qu'elle la signe, sans qu'elle en ait pris connaissance, et alors qu'elle n'était pas remplie. Elle avait écrit "avec" sur la page de résultat de l'éthylomètre à côté de sa signature, parce qu'elle souhaitait préciser qu'elle doutait de la mesure. Ils ne l'avaient pas laissé finir sa phrase. Elle n'avait pas non plus pris connaissance du procès-verbal avant de le signer et on avait falsifié sa signature sur le formulaire de ses droits à la police.
A______ a reconnu avoir stationné sur une ligne interdisant l'arrêt. Toutes les places de parking étaient occupées et elle était pressée de faire quelques achats et de rentrer au plus vite chez elle. Lorsqu'elle était remontée dans son véhicule, il n'y avait pas de voiture derrière elle. Au moment où elle avait enclenché la marche arrière, elle avait remarqué qu'une voiture s'était parquée derrière elle, très près de la sienne. Elle avait alors effectué sa marche arrière très lentement, avec toutes les précautions nécessaires. Elle n'avait perçu aucun choc. Il y avait eu un contact entre les deux véhicules sur la vidéo de surveillance, à son sens très léger. E______ l'avait interpellée avec un signe de la main après avoir vraisemblablement entendu un bruit. De son côté, elle n'en avait pas entendu, étant précisé qu'elle avait la radio allumée. Son véhicule, qui ne comportait pas de caméra ou de signal sonore de recul, n'avait aucune rayure.
N'ayant pas été au courant de l'accident, elle n'avait pas pu enfreindre ses devoirs en tel cas. Elle ne se souvenait pas avoir vu E______ lui faire signe avant qu'il ne frappe à sa fenêtre, ni l'avoir entendu parler à travers la vitre. Elle n'avait pas tenté de quitter les lieux de l'accident, elle avait simplement voulu rentrer chez elle. Elle avait appelé la police pour se protéger, puisqu’environ huit personnes se trouvaient autour de sa voiture, l'un des individus ayant même mis le pied dans son véhicule. Elle ignorait que les policiers allaient effectuer un test d'alcoolémie. A sa connaissance, elle n'avait pas d'antécédents pénaux.
h. Lors de l'audience du 1er septembre 2023, A______ a remis un relevé d'appel datant du 3 février 2023, dont il ressort qu'elle a appelé le 117 à 21h04 pendant une seconde. Elle a également produit deux relevés bancaires concernant les transactions effectuées le 3 février 2023, soit un achat au I______ à 20h52 et un achat à B______ à 20h54. Enfin, selon un rapport établi par J______ suite à un prélèvement sanguin du 4 juillet 2023, dans son bilan hépatique, la valeur CDT s'élevait à 0.5%. Selon les indications générales figurant sur ce rapport, une valeur supérieure à 1.60% indique une consommation chronique de plus de 60g d'alcool par jour pendant au moins deux semaines, alors qu'une valeur entre 1.30 et 1.60% n'est pas discriminante. En dessous de 1.3%, le test est négatif.
i. Par courrier de son Conseil du 21 juin 2024, A______ a transmis un chargé de pièces, parmi lesquelles une attestation de la Dre K______ du 17 mai 2024, certifiant que, depuis plus de douze mois, tout le bilan biologique de A______ indiquait une absence de consommation d'alcool. Dans les pièces remises figuraient également deux photographies, dont l’une représentant un éthylotest.
j. Dans le prolongement d’un mandat d’actes d’enquête délivré par la Direction de la procédure du Tribunal, la police a transmis le certificat de vérification de l'éthylomètre n°90-002543 (modèle Lion Intoxilyzer® 9000). Aux termes de ce certificat, l'appareil n°90-002543 avait été vérifié le 31 octobre 2022 selon la procédure fixée par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OMes; RS 941.210) et par l’ordonnance du DFJP du 30 janvier 2015 sur les instruments de mesure de la concentration d’alcool dans l’air expiré (OIAA ; RS 941.210.4). Cette vérification était valide jusqu'au 31 octobre 2023, à certaines conditions.
La police a également remis le ticket délivré par cet appareil, dans l’affaire concernant A______. Ledit ticket mentionne que le résultat du test (mesure n°000230200169) effectué le 3 février 2023 à 21h48 par le Gendarme G______ sur A______ montrait un taux de 0.96 mg/l dans l'air expiré. Ce ticket ne comporte aucune signature.
k. Le 25 juin 2024, lors du premier volet de l’audience de jugement, A______ a maintenu son opposition, contestant les faits et la sanction. Suite à sa condamnation prononcée le 16 mai 2022, elle avait fait l’objet d’un retrait de permis de trois mois. Il était prévu qu'elle dépose son permis le 25 avril 2023, mais, en raison des faits survenus le 3 février 2023, un retrait préventif avait été prononcé à son encontre et elle n'avait toujours pas récupéré son permis. Elle avait dû faire des tests par prélèvements de cheveux et d'urine auprès du médecin de la route, qui avait estimé qu'elle était apte à la conduite. Elle estimait ne pas avoir de problème d'alcool. A la question de savoir si sa consommation d’alcool était spécialement contrôlée par la Dre K______, référence étant faite à l'attestation médicale établie le 17 mai 2024, elle a affirmé qu’il s’agissait d’un médecin généraliste qui la suivait et qui savait qu’elle ne buvait pas d’alcool.
En relation avec sa consommation d’alcool le soir du 3 février 2023, elle a déclaré s’être dirigée vers la cafétaria du F______ vers 19h30 et y être restée pas plus que quinze minutes. Confrontée à l’évolution de sa version, puisqu’à la police elle avait mentionné avoir bu "du vin blanc, 2 verres standards" et que devant le Procureur, elle avait dit avoir consommé "deux petits verres de vin blanc", elle a indiqué ne pas penser avoir changé, ayant toujours dit "des petits verres". Selon elle, il y avait un décilitre de vin blanc dans chacun des deux verres qu’elle avait bus ce soir-là. Invitée à décrire l'alcool bu par ses collègues présents à cet apéritif, elle a déclaré ne pas trop regarder, mais qu’il y avait toujours des bières, du vin blanc et du vin rouge qui étaient commandés. Elle ne se rappelait pas ce qu’avait bu son collègue L______. Elle n'avait pas bu d'alcool une fois remontée dans son bureau après l'apéritif.
Lors de son audition à la police, elle avait complètement oublié de mentionner avoir soufflé dans un éthylotest avant de prendre son véhicule pour rentrer et que la mesure était dans les limites légales. Elle avait appelé la police pour être protégée d'une agression et quand les policiers étaient arrivés, sur le parking, elle avait dit avoir bu de l'alcool. La photo d'un éthylotest transmise au Tribunal ne représentait pas l'éthylotest qu’elle avait utilisé le 3 février 2023. Si elle avait voulu transmettre cette photo, c’était pour prouver qu’elle avait un éthylotest et qu’elle était responsable, car elle renonçait à prendre le volant si la mesure était trop élevée. Elle avait acheté cet éthylotest suite aux faits de 2022.
Elle avait pris le volant malgré le fait qu'elle avait bu, parce qu'il était 9h du soir et que l'éthylotest ne montrait pas de valeur trop élevée. Elle connaissait les marges d'erreur. Elle mettait en doute les résultats et les documents fournis par la police, parce qu'il était impossible d'arriver à un tel taux en ayant bu deux petits verres de vin blanc. Elle avait effectué une simulation sur le calculateur en ligne et n’arrivait même pas à 0.033 o/oo, étant précisé qu’elle avait utilisé quatre calculateurs en ligne. Elle contestait le document "résultat de l'éthylomètre / ordre de prélèvement", dans la mesure où elle avait dit qu’elle voulait une prise de sang et où la croix avait été mise dans la case "non". Elle avait voulu écrire "avec doute" sur le formulaire relatif au résultat de l'éthylotest, mais on ne l’avait pas laissée écrire. Elle avait bien signé ce document. La valeur 0.96 mg/l avait été inscrite, mais pas en sa présence et après sa signature.
Selon A______, on voyait sur la vidéosurveillance qu'elle avait reculé au pas après avoir mis du liquide pour les essuie-glaces. Quand elle avait mis la marche arrière et regardé dans les rétroviseurs, elle avait vu qu'une voiture était arrivée derrière elle, assez proche. Elle avait reculé de moins d'un mètre. Elle avait mis les freins, la voiture s'était abaissée et elle avait touché à ce moment-là. Il y avait de la musique classique dans sa voiture, mais ça n'avait pas joué de rôle. L'autre conducteur s'était retourné avant qu'elle ne touche sa voiture avec la sienne et il n'avait pas vérifié si sa voiture était endommagée. Elle admettait s'être garée sur une ligne interdisant l'arrêt. Si elle avait senti la collision avec le véhicule de E______, elle se serait arrêtée et serait sortie de sa voiture. Elle avait appelé la police, car elle avait vu que huit personnes s'étaient approchées de sa voiture et elle voulait que la police la protège. Elle ignorait que la police allait faire ce test, car elle avait appelé pour être en sécurité. Elle était consciente qu’elle avait bu et l’avait d'ailleurs dit à la police.
Une fois au poste de police, les policiers lui avaient dit qu’ils allaient refaire le test. Ils avaient secoué l'éthylomètre, car il ne marchait pas. On l'avait fait souffler plusieurs fois, alors que le rapport de police ne mentionnait qu'une seule mesure et que, selon le manuel d'utilisation chaque mesure devait être enregistrée. Toujours selon ce manuel, il fallait attendre au moins vingt minutes après une ingestion de boisson ou de nourriture avant d'utiliser l'éthylomètre, alors qu'elle avait fini son repas I______ dans les locaux de la police et que le délai de vingt minutes n'avait pas été respecté. Elle souffrait également de reflux acides.
l. Lors de cette audience, A______ a déposé une requête en indemnisation sur la base de l’art. 429 CPP, sous forme d’un time-sheet relatif à l’activité déployée par son Conseil. Elle a également produit un bordereau de pièces contenant les pièces suivantes:
- un article "The Intoxilyzer 9000 and its flaws" (traduction libre: "l'Intoxilyzer 9000 et ses défauts") du 7 janvier 2023, provenant du site internet de l'avocat pénaliste M______ (Texas, Etats-Unis), et selon lequel cet appareil a récemment été critiqué pour des erreurs de mesures ayant mené à des condamnations de personnes innocentes ;
- le résultat d'un calculateur d'alcoolémie en ligne, dont il ressort que l'alcoolémie d'une personne pesant 90 kg une heure après avoir consommé deux verres de 150 ml de vin à 12% d'éthanol devrait s'élever à 0.033%, soit 0.33‰. Selon le même document, pour une alcoolémie de 19%, soit 1.9‰, une heure après avoir bu, une personne de 90 kg aurait dû consommer 8.5 verres de 150 ml de vin à 12% d'éthanol. A côté du premier calcul, une inscription manuscrite indique "combien j'ai bu en réalité" et à côté du deuxième "j'aurais du boire 8.5 verres du vin pour arriver à 0.19%" ;
- un article intitulé "Performance characteristics of the intoxilyzer 9000" publié en 2017 dans le journal N______ par O______, se disant spécialiste en criminologie forensique. Si cette étude relève qu'une personne souffrant de reflux acides peut avoir un faux positif, elle précise également en page de garde ne pas disposer de quantité de données suffisantes pour que ses conclusions soient statistiquement significatives et que d'autres études sont nécessaires ;
- le guide d'instruction et d'opération de l'Intoxilyzer 9000 pour les autorités de poursuite pénale de l'Etat de Colorado, Etats-Unis, datant de juillet 2017, qui prescrit, à sa page 4, d'attendre vingt minutes pour effectuer le test si la personne testée a montré des signes de rot, régurgitation ou prise de quelque matériau étranger dans la cavité buccale ;
- un modèle de mesure effectuée au moyen de l'éthylomètre Intoxilyzer 9000, sur lequel le test a été effectué deux fois sur une durée d'environ sept minutes ;
- un guide d'entraînement de l'opérateur de l'Etat de Géorgie (Etats-Unis) ;
- un article intitulé "Intoxilyzer 9000: Mouth Alcohol detection system fails" (traduction libre: "Intoxilyzer 9000: l'appareil de détection de l'alcool en bouche échoue") publié sur la plateforme LinkedIn le 30 octobre 2015 par P______, se décrivant comme un expert en alcoologie médico-légale, et selon lequel l'Intoxilyzer 9000 a, sur 14 tests effectués par l'Etat de Géorgie (Etats-Unis), échoué à reconnaître une contamination par présence d'alcool dans la cavité buccale 35% du temps ;
- une attestation médicale de la Dre K______ du 25 juin 2024, selon laquelle A______ est au bénéfice depuis 2021 d'un traitement d'ESOMEP 20mg 2 cp/jour pour une affection médicale ;
- un extrait du site internet COMPENDIUM du 25 juin 2024 pour le médicament ESOMEP 20 mg, dont il ressort que ce médicament est un antiulcéreux et inhibiteur de la pompe à protons qui est prescrit notamment pour le traitement et la prévention de récidives de l'œsophagite de reflux et du reflux gastro-œsophagien symptomatique ;
- une vidéo non datée filmée de nuit à la sortie du H______ de Q______, sur laquelle on voit trois personnes, vraisemblablement des jeunes hommes, se détourner de la caméra et s'éloigner de quelques pas.
m. Entendu en qualité de témoin à l'audience de jugement du 25 juin 2024, L______ a expliqué qu'il avait rencontré A______ en 1997 au F______, car ils étaient collègues de travail. Le 3 février 2023, il avait bu un verre avec elle après une réunion, ce qui lui arrivait environ toutes les deux semaines. Le rapport de A______ à l'alcool était raisonnable, dans un contexte social, et elle buvait un ou deux verres. Il se rappelait de la soirée du 3 février 2023, car A______ lui avait demandé, il y a déjà quelques mois, qu’il établisse un témoignage écrit. A cette époque, ses souvenirs étaient plus frais. Alors qu’était versé à la procédure pénale un tirage de cette attestation du 30 mars 2023, apportée à la procédure administrative, par laquelle L______ affirmait que A______ et lui avaient bu ensemble deux verres de vin blanc vers 19h30 dans le cadre d'une réunion informelle après la fin de leur conférence, il en a confirmé le contenu. Ils avaient bu deux verres de vin blanc chacun, verres qu'il avait achetés à la cafétéria du F______, étant précisé qu'il n'avait pas fini son deuxième verre. Sollicité pour décrire l'alcool bu par ses autres collègues présents à cet apéritif (quantité, type d'alcool etc.), exception faite de A______, L______ a répondu ne pas savoir, précisant toutefois qu’il s’agissait d’un mélange de gens de la communauté internationale et que certains buvaient beaucoup. S’il pouvait être précis sur la consommation de A______, c'était parce que c’était lui qui avait payé les verres. A______ était dans un état normal. Ils avaient parlé de manière relaxe et c'était convivial.
n. Dans son rapport de renseignement du 23 août 2024, la police a relevé que A______ avait signé le document intitulé "résultat de l'éthylomètre/ordre de prélèvements" indiquant tant la valeur de l’éthylomètre, soit 0.96 mg/l, que le fait qu'elle n'avait pas voulu de prise de sang. Elle avait également signé le formulaire indiquant ses droits en tant que prévenue et elle n'avait pas demandé à être entendue en présence d'un avocat. Suite à l'éthylotest positif et avant de l'emmener au poste, la police lui avait bien spécifié que cela visait à poursuivre la procédure en lien avec une conduite en état d'ébriété qualifiée avec accident et dégâts matériels.
Les auteurs du rapport ne se souvenaient pas d'avoir secoué l'éthylomètre. De manière générale, si un appareil dysfonctionnait, la pratique était de changer de poste de police pour effectuer le test. Selon le rapport de la brigade routière, ils avaient effectué deux tests; lors du premier, le ticket de résultat avait été mal imprimé et était donc illisible. Ils avaient dès lors immédiatement - soit environ deux minutes plus tard - effectué un deuxième test, qui avait imprimé un ticket lisible. Enfin, ils avaient donné son repas à A______ après avoir effectué le test de l’éthylomètre.
Étaient joints au rapport une attestation confirmant que le gendarme G______ avait suivi le 18 novembre 2021 le cours de formation sur l'éthylomètre, ce qui lui valait d’être certifié en vertu de l’art. 2 de l’OOCCR-OFROU, une fiche contenant les données de l'éthylomètre du poste de police de Blandonnet le 3 février 2023 et le certificat de vérification n°232-49521 de l'éthylomètre de Blandonnet. Il ressort des données de l'éthylomètre que deux mesures ont été prises en parallèle à 21h48, indiquant respectivement 0.969 et 0.988, et que le taux de 0.96 a été retenu comme résultat final.
o. Par courrier du 10 janvier 2024 (recte : 2025) adressé à la Direction de la procédure, le Dr R______, psychiatre de A______ depuis le 17 mai 2021, a indiqué que sa patiente, physicienne de très haut niveau au F______ depuis 2001 et avec une interruption entre 2015 et 2017, avait été licenciée au 20 décembre 2024, ce qui avait un "impact dépressif important pour elle". Malgré sa renommée, sa situation professionnelle au F______ avait toujours été précaire. Le médecin s'étonnait que sa patiente n'ait pas eu, au moment du sinistre de 3 février 2023, de "contrôle biologique initialement comme ensuite, ni suivi médical spécifique, ni information sur son devenir au niveau de la conduite automobile". Il n'y aurait pas eu de constat d'accident au dossier et les suites de son interpellation apparaissaient "particulières dans leur déroulement (fouille au corps), et sans examen médical".
p. En exécution du mandat d’expertise établi le 21 novembre 2024, le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a rendu un rapport le 28 mai 2025. Il en ressort que la consommation d’alcool, le 3 février 2023 vers 19h30, alléguée par A______, soit deux verres de vin blanc d’un décilitre chacun, n’était pas compatible avec le taux de 0.96 mg/l dans l’air expiré mis en évidence par la police au moyen de l’éthylomètre le 3 février 2023 à 21h48. La concentration théorique de l’éthanol dans l’air expiré correspondante à la consommation d’alcool alléguée par A______ devait se situer entre 0.0 mg/l et 0.065 mg/l au moment de la mesure avec un éthylomètre. Ce résultat n'était donc pas compatible avec le résultat mesuré avec l’éthylomètre le 3 février 2023 à 21h48, à savoir 0.96 mg/l. Pour obtenir un tel chiffre dans les conditions susnommées, il aurait fallu consommer environ 7 à 15 unités d'alcool ou verres standards.
A la connaissance des experts, il n’existait pas d’interaction entre le vin blanc et le médicament dont A______ alléguait la prise, soit de l’ESOMEP 20 mg 2cp/jour. En relation avec le reflux gastro-œsophagien allégué, selon les éléments à disposition des experts, une régurgitation de contenu gastrique contenant de l’alcool pourrait avoir une influence minime, non quantifiable, sur le taux d’alcool mesuré à l’air expiré.
A la question de savoir si une consommation de nourriture provenant d’un restaurant I______ dans une proximité temporelle avec le test de l’éthylomètre effectué par la police avait pu produire des effets sur le résultat constaté, les experts ont répondu que, dès lors que le délai entre la fin de la consommation de nourriture et la mesure était d’au moins vingt minutes, cela n’avait pas d’effet sur la mesure. Selon l’art. 11a de l’Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR), le contrôle effectué au moyen d’un éthylomètre peut avoir lieu au plus tôt après un temps d’attente de dix minutes. La seule façon d'expliquer le résultat mesuré par l'éthylomètre, compte tenu des connaissances actuelles et du dossier de la procédure, était une consommation importante d'éthanol avant la mesure effectuée.
Il sied de préciser qu’en l’absence de collaboration de A______ pour fournir certaines informations, les experts ont retenu un poids corporel de 90 kg sur la base du poids indiqué dans un calculateur en ligne utilisé par l’intéressée, selon une pièce versée par ses soins au dossier. Par ailleurs, par défaut, c’est une valeur de 12 ° pour la teneur d’éthanol dans le vin blanc qui a été utilisée.
q. Dans leur rapport d'expertise complémentaire du 2 juillet 2025, faisant suite à une question supplémentaire de A______ portant sur une ingestion de nourriture provenant du restaurant I______ juste avant le test de l'éthylomètre, les experts ont indiqué que la présence d'éthanol dans la bouche, par exemple suite à la consommation d'une boisson alcoolisée ou de nourriture contenant de l'éthanol, pouvait influencer la mesure de la concentration d'éthanol dans l'air expiré. Le dossier mentionnant uniquement la consommation de nourriture provenant d’un restaurant I______ peu avant l'éthylomètre et la nourriture de ce restaurant ne contenant, à la connaissance des experts, pas d'éthanol, il était fortement improbable que la consommation de cette nourriture peu de temps avant la mesure par éthylomètre ait eu une influence sur celle-ci, de manière à augmenter la valeur. Il était à relever qu'avant la mesure par éthylomètre effectuée à 21h48, une autre mesure effectuée à 21h09 à l’aide d’un éthylotest s’était avérée positive. Ces deux résultats étaient ainsi cohérents.
r. Lors de l'audience de jugement du 7 juillet 2025, A______, confrontée à l’appréciation des experts figurant dans le rapport du 28 mai 2025 et son complément du 2 juillet 2025, a déclaré que cela n’était pas correct. La mesure de 0.96 mg/l était fausse. Elle contestait cette mesure faite par les policiers. Elle n’avait jamais bu entre 7 et 15 verres d'alcool. Revenant sur son profil de consommatrice, elle a précisé n’avoir jamais touché d'alcool jusqu'à l'âge de 31 ans, en raison du fait qu’elle n’en aimait pas le goût. Le début de sa consommation était lié à une volonté de se sociabiliser. Elle ne buvait ni cocktails, ni vodka, mais il lui arrivait de boire une bière roumaine ou du vin, pour autant qu’il soit bio et bon. Alors que lui était rappelée sa condamnation du 16 mai 2022, laquelle portait sur le fait d'avoir conduit en état d'ébriété avec un taux de 1.12 ‰ dans le sang correspondant à une mesure entre 0.5 et 0.6 mg/l, elle a fait valoir qu’elle avait bu avant et après l’accident. En effet, en rentrant chez elle après être sortie de l’hôpital, elle avait bu deux verres de vin, car elle avait besoin de se relaxer. Son alcoolémie avait été mesurée après la dernière prise d'alcool. Conduisant depuis vingt ans, c’était la première fois qu’elle avait un problème de ce genre. Avant 2022, elle n’avait jamais eu de problème avec la justice et cela avait été un choc pour elle.
A l’audience, A______ a tenu à déposer des documents écrits résumant sa position.
D. A______ est née le ______ 1967 à ______ en Roumanie et est de nationalité suisse. Physicienne de profession, elle travaillait auparavant au F______. Elle reçoit désormais l'aide de l'Hospice général à hauteur de CHF 2'525.95 par mois. Son loyer s'élève à CHF 1'000.-. Elle n'a pas de fortune, mais a des dettes à hauteur d'environ CHF 25'000.- et fait l'objet de poursuites pour un montant de CHF 10'000.-.
Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, dans sa teneur au 24 octobre 2025, A______ a été condamnée le 16 mai 2022 par le Ministère public genevois à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30.-, sous déduction d’un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, cette peine étant assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, et à une amende de CHF 600.-, pour conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (91 al. 1 let. a LCR), conduite en état d'incapacité de conduire (art. 91 al. 2 let. b LCR) et tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 22 CP cum art. 91a al. 1 LCR).
Selon l'ordonnance pénale à l’origine de cette inscription au casier judiciaire, A______ avait, le 8 novembre 2021, aux alentours de 21h59, sur la route de ______[GE], en direction de la route de ______[GE], circulé au volant de son véhicule automobile immatriculé GE 3______, alors qu’elle se trouvait en état d'ébriété, la prise de sang à laquelle elle avait été soumise ayant établi un taux d'alcool qualifié de 1.12 % dans son sang et également sous l’emprise de médicaments, l'expertise toxicologique pratiquée sur sa personne ayant permis d'établir la présence de lorazépam et d'atorvastatine, étant précisé que les concentrations mesurées dans le sang se situaient dans les fourchettes des valeurs thérapeutiques et que ladite analyse avait conclu à une diminution de la capacité de conduire qui avait été aggravée par la présence concomitante dans l'organisme de lorazépam et d'éthanol, substances dont les effets se potentialisent mutuellement. A la hauteur du dépôt S______, elle avait perdu la maîtrise de son véhicule et heurté la bordure droite de la chaussée ainsi qu'une armoire électrique des S______, causant de la sorte des dégâts matériels. Dans ces circonstances, elle avait bu un verre de vin blanc après l'accident, tentant ainsi de se dérober aux mesures permettant de déterminer son incapacité de conduire au moment des faits et ce alors que ces mesures avaient été diligentées par les autorités compétentes, étant précisé qu'une prise de sang avait été requise.
Dans le cadre de cette affaire, A______ avait, lors de son audition à la police, expliqué avoir bu deux à trois verres de vin blanc avant de prendre le volant le 8 novembre 2021 vers 20h30 et deux décilitres de vin blanc après l'accident, intervenu vers 21h59. Elle avait également pris un comprimé de XANAX vers 19h30 ainsi qu'un TEMESTA et un antidépresseur vers 1h00.
Exploitabilité de pièces
1.1.1. Selon l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP (qui interdit le recours à la contrainte, à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre) ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (art. 141 al. 5 CPP).
1.1.2. Selon l'art. 143 al. 1 let. c CPP, au début de l’audition, la personne entendue dans une procédure pénale est avisée, dans une langue qu’elle comprend, de façon complète de ses droits et obligations. L'art. 158 al. 1 CPP prévoit qu'au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu’il comprend qu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a), qu’il peut refuser de déposer et de collaborer (let. b), qu’il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office (let. c) et qu’il peut demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète (let. d). Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables (art. 158 al. 2 CPP).
1.2. En l’espèce, les allégations de la prévenue quant à une violation de ses droits par la police - soit en substance une audition tenue sans la présence d’un avocat pourtant sollicité, le défaut d’une prise de sang qu’elle souhaitait, l’absence de réception et de signature du formulaire concernant ses droits et obligations de personne prévenue ainsi que l’usage de menottes - sont infirmées par les éléments figurant dans plusieurs documents, à commencer par le rapport d’arrestation du 4 février 2023, dont rien ne permet de douter de la régularité. La teneur du document « résultat de l’éthylomètre / ordre de prélèvement » du 3 février 2023, la signature apposée sur le formulaire « droits et obligations du (de la) prévenu(e) » et le contenu du procès-verbal d’audition du 3 février 2023 ne viennent pas non plus soutenir les griefs de la prévenue. Ce dernier document comporte des mentions claires (« J’ai pris connaissance de mes droits et je ne souhaite pas la présence d’un avocat. Je suis d’accord de m’exprimer hors la présence d’un avocat »), sans compter qu’à aucun moment lors de son audition, la prévenue n’a émis la moindre doléance sur le déroulement de celle-ci et plus généralement sur son arrestation. Il n’apparaît pas non plus que la prévenue aurait dénoncé, auprès de la hiérarchie policière, le comportement qu’elle reproche aux policiers.
Partant, il sera retenu que le procès-verbal du 3 février 2023 ainsi que les autres documents précités ont été établis de manière conforme aux règles de procédure et qu'ils sont exploitables.
Culpabilité
1.3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).
1.3.2. A teneur de l'art. 91 al. 2 let. a LCR est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine.
L’Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux d’alcool dans l’haleine et le taux d’alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l’incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d’ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l’alcool (art. 55 al. 6 LCR let. a) et le taux qualifié d’alcool dans l’haleine et dans le sang (art. 55 al. 6 LCR let. b).
Selon l'art. 2 let. b de l'Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux limite d'alcool admis en matière de circulation routière du 15 juin 2012, est considéré comme qualifié un taux d'alcool dans l'haleine de 0.4 milligramme ou plus par litre d'air expiré.
1.3.3. A teneur de l'art. 55 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest (al. 1). Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l’éthylomètre est impossible ou s’il est inapproprié pour constater l’infraction (al. 3bis). Cet alinéa crée la base légale permettant de reconnaître la force probante à la constatation de l'ébriété par la mesure du taux d'alcool dans l'air expiré au moyen d'un éthylomètre (Message du Conseil fédéral concernant Via sicura du 20 octobre 2010, FF 2010 7703 ss, ch. 1.3.2.16; arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2020 du 16 septembre 2020 consid. 3.1.1.).
Le contrôle de l'alcool dans l'air expiré peut être effectué au moyen d'un éthylotest ou d'un éthylomètre (art. 10a al. 1 let a et b de l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007, OCCR). Selon la terminologie actuelle, l'éthylomètre est un instrument de mesure qui détermine et affiche, de manière redondante et dans des conditions d'échantillonnage contrôlées, la concentration massique d'alcool dans l'air expiré (art. 3 let. d de l'ordonnance du 30 janvier 2015 du Département fédéral de justice et police sur les instruments de mesures de la concentration d'alcool dans l'air expiré [OIAA]). Conformément à l'art. 11a OCCR, le contrôle effectué au moyen d’un éthylomètre peut avoir lieu au plus tôt après un délai d’attente de dix minutes (al. 1). Si l’éthylomètre décèle la présence d’alcool dans la bouche, il faut attendre au moins cinq minutes supplémentaires pour effectuer le contrôle (al. 2). Les éthylomètres doivent répondre aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes) et des prescriptions d’exécution du Département fédéral de justice et police (al. 3). L’Office fédéral des routes (OFROU) règle le maniement des éthylomètres (al. 4).
A ce jour, deux appareils ont été homologués par l'Institut fédéral de métrologie (METAS) en Suisse : le Dräger Alcotest 9510 CH et le Lion Intoxilyzer 9000 (Briellmann, Atemalkoholmessung aus rechtsmediziner Sicht, Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2018 p. 274ss, N 7).
1.3.4. Selon la jurisprudence fédérale, la mesure effectuée à l'aide de l'éthylomètre a force probante, même pour établir un taux d'alcool qualifié, si le conducteur contrôlé ne demande pas une prise de sang. Cette conséquence doit être mise en relation avec la fiabilité des mesures offerte par l'appareil, qui découle du contrôle effectué par la machine des conditions de l'analyse (température, pression, présence d'alcool dans la bouche) et du caractère redondant de la mesure, effectuée selon deux procédés indépendants l'un de l'autre: une analyse électrochimique et une mesure optique dans l'infrarouge. Du point de vue toxicologico-forensique, le fait qu'un appareil de ce type mesure correctement l'alcool dans l'haleine et fournisse des valeurs correctes ne soulève guère de doute (Hauri, Atemalkoholbestimmung aus juristicher Sicht, Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2018, p. 260). Le résultat fourni par un éthylotest, qui n'offre pas les mêmes garanties, n'a quant à lui jamais force probante à lui seul. La valeur la plus faible de deux mesures convergentes ne peut, dans une plage de résultats déterminée (notamment pour des valeurs comprises entre 0,25 et 0,39 mg/l d'air expiré s'agissant de la conduite d'un véhicule automobile), constituer la preuve d'une infraction que si elle a été reconnue par le conducteur. A défaut, et en particulier sitôt franchi le seuil de 0,4 mg/l, il doit être fait usage de l'éthylomètre et, subsidiairement, de la prise de sang (cf. art. 11 et 12 al. 1 let. a ch. 1 et 2 OCCR ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2020 du 16 septembre 2020 consid. 3.3.2).
Il faut ainsi considérer que l'introduction du contrôle de l'air expiré à titre d'élément de preuve implique l'utilisation d'appareils de mesure techniquement très développés, mesurant le taux d'alcool dans l'air expiré avec deux méthodes fondamentalement différentes, qui garantissent que le résultat soit automatiquement corrigé de l'influence de facteurs tels que la température du corps, la température ambiante et la quantité d'air expiré. La force probante du contrôle au moyen de l'éthylomètre fonde le constat officiel des faits matériels (FF 2010 p. 7733 s. ch. 1.3.2.16; v. aussi supra consid. 3.2). Cette dimension métrologique revêt ainsi une importance particulière et est en lien immédiat avec le caractère scientifique de la preuve et la fiabilité des résultats obtenus. Ce sont en effet les contrôles et calibrages réguliers par METAS qui doivent garantir la qualité des appareils et la précision des mesures (Briellmann, Atemalkoholmessung aus rechtsmediziner Sicht, Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2018, p. 275). Le respect des règles relatives au contrôle de la stabilité de mesure des appareils joue ainsi un rôle matériel central et déploie ses effets en procédure pénale dès lors qu'il s'agit de garantir la force probante du résultat de l'analyse. Contrairement aux exigences relatives, par exemple, à l'établissement d'un rapport sur le déroulement du contrôle de la capacité de conduire, qui peuvent en fonction des circonstances concrètes être appréhendées comme de simples exigences de forme (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_571/2019 du 17 juillet 2019 consid. 1.4), celles ayant trait au contrôle du maintien de la stabilité des instruments de mesure tendent notamment à créer les conditions nécessaires pour garantir la sécurité métrologique lors de la détermination de grandeurs mesurables (art. 1 let. a OIMes). La portée de telles règles excède celle de simples prescriptions d'ordre et touche à la validité même de la preuve administrée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2020 du 16 septembre 2020 consid. 3.3.3).
Dans l'arrêt 6B_533/2020 du 16 septembre 2020, le Tribunal fédéral a retenu qu'un certificat de conformité effectué par METAS ou un autre laboratoire reconnu dans l'année précédente était nécessaire pour que la preuve provenant d'un éthylomètre de type "Lion intoxilyzer® 9000" soit valide et licite. Sans ce certificat de conformité, le maintien de la qualité de mesure de l'appareil utilisé n'était pas démontré dans le cas d'espèce, et la cour cantonale ne pouvait considérer que le fait que le résultat de l'éthylotest et celui de l'éthylomètre à la fiabilité non démontrée était une "vérification" du résultat, quand bien même ce fait ne parlait pas en faveur de mesures erronées (consid. 3.3.1. à 3.4.).
1.3.5. La doctrine médico-légale n'a contesté la mise en place d'un système de contrôle par éthylomètre calculant le taux d'alcool dans l'haleine que parce que ces contrôles sont de manière générale plus avantageux pour les automobilistes concernés, ce qui allait à l'encontre du principe même de Via sicura. Le point litigieux se trouvait non dans un éventuelle manque de précision des appareils utilisés, mais dans le fait que le facteur de conversion de 2000 retenu pour la conversion entre taux d'alcool dans l'haleine et taux d'alcool dans le sang devrait plutôt s'élever à 2300 ou 2400, sans compter qu'il pouvait changer d'une personne à l'autre (Briellmann, Atemalkoholmessung aus rechtsmediziner Sicht, Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2018 p. 274ss, N 12).
1.3.6. A l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante de l'expertise. Cette liberté trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire. Si le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert, il ne peut s'en écarter, sous peine de violer l'art. 9 Cst., qu'en exposant les motifs déterminants et les circonstances bien établies qui lui commandent d'agir de la sorte (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53). Il faut en d'autres termes des motifs sérieux, tenant notamment à l'existence d'une contradiction interne à l'expertise ou une contradiction entre les faits établis dans le cadre de la procédure et ceux retenus dans l'expertise (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 145 ss; 101 IV 129 consid. 3a p. 130; arrêt 6P.234/2006 du 28 février 2007 consid. 6.3; JEAN-MARC VERNIORY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, n° 41 ad art. 10 CPP). Si le juge se fonde sur une expertise dont les conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu'il renonce à recueillir des preuves complémentaires, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 146; arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2014 du 21 juillet 2014 consid. 1.1.). Tel serait le cas si des motifs suffisants ou de sérieux indices lui faisaient douter de l'exactitude d'une expertise (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 57/58; 118 Ia 144 consid. 1c p. 146). Cela étant, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il incombe de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits objet de l'expertise (ATF 118 Ia 144 consid. 1c et les références citées; arrêt 6B_1297/2015 du 22 mars 2017 consid. 3.1).
1.3.7. Aux termes de l'art. 92 al. 1 LCR, est puni de l’amende quiconque viole, lors d’un accident, les obligations que lui impose la présente loi. L'art. 51 LCR prévoit qu'en cas d’accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s’arrêter immédiatement. Elles sont tenues d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1). Si l’accident n’a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d’impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3).
1.3.8. Selon l'art. 91a al. 1 LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu’il le serait, ou quiconque s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. S'agissant des mesures visant à établir l'alcoolémie, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une telle mesure soit ordonnée (ATF 126 IV 53 consid. 2a p. 55 s.; arrêts 6B_17/2012 du 30 avril 2012 consid. 3.2.1 et 6B_756/2015 du 3 juin 2016 consid. 1.1.3.). Les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux. Premièrement, l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible. Deuxièmement, l'ordre de se soumettre à une mesure de constatation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 6B_756/2015 du 3 juin 2016 consid. 1.1.3.). Subjectivement, il faut que le conducteur ait eu la conscience de la haute vraisemblance de la prise de sang et qu'il ait voulu entraver cette mesure (voir ATF 131 IV 36 consid. 2.2.4 p. 40 rendu sous l'empire de l'art. 91 al. 3 aLCR; ATF 114 IV 148 consid. 3).
1.3.9. L'art. 22 al. 1 CP prévoit que le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1.3.10. Selon l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.
L'art. 26 al. 1 LCR prévoit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques (art. 27 al. 1 LCR). Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité (art. 36 al. 4 LCR). Selon l'art. 37 al. 2 LCR, les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Selon l'art. 19 al. 2 let. a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR), il est interdit de parquer partout où l’arrêt n’est pas permis, soit notamment sur une ligne jaune continue au bord de la chaussée (art. 79 al. 2 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 [OSR])
1.4. En l'espèce, le Tribunal considère qu'il est établi, notamment par la vidéosurveillance, par le témoignage de E______ et, dans une mesure très limitée, par les propres déclarations de la prévenue, qu’elle s'est parquée sur une ligne jaune continue l'interdisant l'arrêt, qu'elle a effectué une marche arrière sans précaution, causant ainsi une collision ayant causé de légers dégâts matériels sur le véhicule de E______, qu'elle a entrepris de quitter les lieux et qu’elle en a été empêchée par E______ qui l’avait suivie pour lui parler.
Des dires de la prévenue, la musique diffusée dans son véhicule n’a joué aucun rôle, de sorte qu’on peut en déduire qu’elle disposait d’une pleine capacité d’entendre le bruit causé par le choc. En tout état, même à considérer que le son n’était pas caractérisé, la prévenue n’a pas pu ne pas sentir l'onde de choc suite à l'accrochage, étant observé que les images de vidéosurveillance montrent que la voiture de E______ bouge, étant comme soulevée. Le Tribunal a ainsi acquis la conviction que la prévenue s’était rendu compte de l’accident et que, malgré cela, elle a décidé de continuer son chemin, comportement qui contrevient aux devoirs en cas d’accident. En outre, au vu des circonstances (faits survenus en soirée, marche arrière ratée malgré un espace suffisant etc.), il est évident qu’elle devait s’attendre à être soumise à une mesure visant à déterminer si elle était en capacité de conduire.
En lien avec son état d’alcoolisation, la prévenue allègue une consommation de deux verres de vin blanc d’un décilitre chacun, consommation cohérente avec le témoignage de son collègue. Cela étant, le fait d’avoir bu cette quantité de vin ensemble ne suffit pas à exclure une autre prise d’alcool de A______, lors de cette réunion conviviale ou alors qu’elle se trouvait seule.
L’éthylotest auquel s’est soumise la prévenue a révélé un taux positif, ce qui a conduit la police à investiguer davantage. Le taux de 0.96 mg/l a été mis en évidence à l'aide de l'éthylomètre Lion Intoxilyzer® 9000 n°90-002543, dont le certificat confirme qu'il respectait les exigences légales au moment du test, sans compter que c’est un gendarme dûment formé qui a officié. Il n’est ainsi pas possible de suivre la prévenue lorsqu’elle affirme que cette mesure est fausse. Aucun élément concret ne permet de mettre en doute la validité de cette preuve.
Par ailleurs, le Tribunal n’a aucun motif de s’écarter du contenu et des conclusions de l’expertise réalisée par le CURML. Ainsi, il sera retenu qu’une consommation importante d'éthanol avant la mesure, soit entre 7 et 15 unités d'alcool, est la seule façon d'expliquer le résultat de 0.96 mg/l et que ni un reflux gastrique ni son traitement n'ont d'effet quantifiable sur ce taux.
S’agissant du repas dont se prévaut la prévenue, le moment de son ingestion n’est pas clairement établi, étant rappelé que selon la police, il avait été donné après la réalisation du test de l’éthylomètre. En tout état, cet élément de temporalité n'est pas pertinent au vu de la conclusion du complément d'expertise retenant qu'il est très improbable qu'un repas ne contenant pas d'éthanol ait eu une influence sur le résultat de l'éthylomètre même avec un délai inférieur à 20 minutes entre la consommation de nourriture et le test.
Enfin, l'attestation médicale de la Dre K______ du 17 mai 2024 et le bilan sanguin du 4 juillet 2023 n'infirment ni ne confirment une consommation d'alcool de la prévenue le soir des faits, étant donné qu'ils ne couvrent pas cette période.
Même si cela n’est pas déterminant, il est à rappeler que le 8 novembre 2021, soit moins d’un an et demi avant le 3 février 2023, la prévenue avait circulé au volant d’une voiture alors qu’elle présentait une alcoolémie de 1.12 %0 et qu’elle était sous l’emprise de substances médicamenteuses, ce qui démontre qu’elle pouvait faire le choix d’un comportement contraire à la loi.
Au vu de ce qui précède, la prévenue sera déclarée coupable de conduite malgré une incapacité et violation de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool (art. 91 al. 2 let. a LCR), de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR cum art. 22 al. 1 CP), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR).
Peine
2.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).
2.1.2. En vertu de l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
2.1.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2).
Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
2.1.4. A teneur de l'art. 46 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 (al. 1). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement (al. 2). Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (al. 3).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142).
2.1.5. Selon l'art. 49 al. 1 et 2 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1).
En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions commises, l'art. 49 al. 1 CP ne s’applique pas. Ainsi, selon le Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire, en présence d’une infraction prévoyant une peine privative de liberté en concours avec une disposition prévoyant la peine pécuniaire ainsi qu’une contravention, le juge doit prononcer, cumulativement, une peine privative de liberté, une peine pécuniaire ainsi qu’une amende (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; 144 IV 217 consid. 2.2; 137 IV 57 consid. 4.3.1; Stoll, Commentaire romand code pénal I, 2021, n. 81 ad art. 49 CP).
2.1.6. L'art. 106 CP prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000.- francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).
2.2. En l'espèce, la faute de la prévenue est loin d’être négligeable.
Elle a agi par seule convenance personnelle, sans considération pour les règles en vigueur en matière de circulation routière et au mépris du risque qu'elle faisait courir aux autres usagers de la route.
La période pénale est limitée, puisqu'elle correspond à un seul épisode.
La situation personnelle de la prévenue ne justifie en rien ses agissements.
Sa collaboration n’a pas été franchement bonne, étant observé que lorsqu’il s’est agi de fournir des données supplémentaires aux experts (poids corporel, teneur en éthanol du vin consommé), elle n’a pas donné suite.
Sa prise de conscience est nulle, étant précisé qu'elle persiste à contester sa consommation excessive d'alcool et à pointer du doigt de prétendus défauts des actes policiers. Elle ne reconnaît qu’une infraction minime, par ailleurs incontestable au vu des images de vidéosurveillance.
Sa responsabilité est entière. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée. Il n'y a pas de faits justificatifs.
Il existe un concours d'infractions, ce qui est un facteur aggravant.
La prévenue a un antécédent datant du 16 mai 2022 et portant pour l’essentiel sur des infractions similaires.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prononcer une peine de 130 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 40.-.
S'agissant du pronostic quant au comportement futur de la prévenue, il est défavorable, dès lors qu'elle a récidivé moins d'un an après sa condamnation dans des circonstances similaires, à nouveau avec un taux d'alcool qualifié, et qu'elle persiste à nier toute consommation excessive d'alcool. Une peine ferme est dès lors de mise pour la détourner de futures infractions.
La révocation du sursis accordé par le Ministère public de Genève le 16 mai 2022 n'apparaît pas indispensable au vu du caractère ferme de la peine pécuniaire prononcée, de sorte qu'il y sera renoncé. Cela étant, la prévenue se verra adresser un avertissement et une prolongation d’un an du délai d'épreuve sera ordonnée, afin de lui faire redouter plus longtemps la perspective d'une révocation.
Une amende à hauteur de CHF 1'000.- sera également prononcée en lien avec les infractions aux art. 90 al. 1 et 92 al. 1 LCR.
3. Au vu du verdict de culpabilité, les conclusions en indemnisation présentées par la prévenue seront rejetées (art. 429 CPP).
4. Pour le même motif, la prévenue sera condamnée aux frais de la procédure, qui s'élèvent à un total de CHF 3'494.-, y compris un émolument de jugement de CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP et art. 9 al. 1 let. d de Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010).
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant contradictoirement :
Déclare A______ coupable de conduite malgré une incapacité et violation de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool (art. 91 al. 2 let. a LCR), de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR cum art. 22 al. 1 CP), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 130 jours-amende, sous déduction d’un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-.
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 16 mai 2022 par le Ministère public du canton de Genève, mais adresse un avertissement formel à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP).
Condamne A______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'494.-, y compris un émolument de jugement de CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
| La Greffière | La Présidente |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
| Frais de l'ordonnance pénale | CHF | 460.00 |
| Convocations devant le Tribunal | CHF | 135.00 |
| Frais postaux (convocation) | CHF | 42.00 |
| Emolument de jugement Expertise | CHF CHF | 800.00 2000.00 |
| Etat de frais | CHF | 50.00 |
| Frais postaux (notification) | CHF | 7.00 |
| Total | CHF | 3494.00 |
| ====== | ||
Notification à A______
Reçu du présent jugement
Genève, le 28 octobre 2025 Signature :
Notification au Ministère public par voie postale.