Aller au contenu principal

Décisions | Tribunal pénal

1 resultats
P/7652/2017

JTCO/70/2025 du 27.05.2025 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.219; CP.183; CP.186; CP.180; CP.123; CP.177; CP.144; CP.181; CP.137; CP.286; CP.292; CP.137
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 9


27 mai 2025

 

Monsieur B______, partie plaignante, assisté de Me C______

Mineur D______, partie plaignante, représenté par son curateur, Me E______

Madame F______, partie plaignante

Monsieur G______, partie plaignante

contre

Madame A______, née le ______ 1972, domiciliée ______[GE], prévenue, assistée de Me H______.


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à l'encontre de A______ à un verdict de culpabilité de toutes les infractions décrites dans l'acte d'accusation, à l'exception des faits visés sous chiffre 1.12. de l'acte d'accusation qui sont prescrits, au prononcé d'une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de la détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, peines qui doivent être suspendues au bénéfice d'une mesure telle que préconisée par les experts, à ce qu'il soit renoncé à révoquer les sursis antérieurs, à sa condamnation aux frais de la procédure. Il s'en rapporte à justice s'agissant des conclusions civiles.

B______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité de la prévenue et persiste dans ses conclusions civiles déposées au nom de l'Hoirie d'I______, ainsi que celles déposées en son nom propre. Il conclut au prononcé d'une interdiction de tout contact entre la prévenue et lui-même, s'en rapportant à justice quant à la durée de cette dernière. Il conclut au prononcé d'une mesure tendant au placement de la prévenue en milieu fermé, conformément aux expertises psychiatriques figurant à la procédure et à ce qu'elle soit condamnée aux frais de la procédure.

D______, par la voix de son Curateur, conclut à un verdict de culpabilité de la prévenue pour les faits visés sous chiffres 1.1. et 1.2. (à l'exception de la lettre l par laquelle il n'est pas concerné), il appuie les autres verdicts de culpabilité qui sont pris par l'Hoirie d'I______ et persiste dans ses conclusions civiles cosignées avec son frère au nom de l'Hoirie. Il conclut à la réserve de ses conclusions civiles propres et à ce qu'il soit renvoyé à agir au civil. Il conclut au prononcé d'une interdiction de tout contact entre la prévenue et lui-même d'une durée de trois ans (art. 67 b CP).

A______, par la voix de son Conseil, conclut à sa libération de toutes les préventions prises à son encontre au bénéfice de l'art 54 CP, au rejet des conclusions civiles, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat et au versement d'une indemnité de CHF 14'200.- équivalent à 142 jours de détention injustifiée. Elle conclut à la constatation de la violation du principe de célérité et enfin à ce que la note d'honoraires de son Conseil soit taxée d'office.

*****

Vu l'opposition formée le 30 décembre 2024 par A______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 19 décembre 2024 dans le cadre de la P/2918/2024;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 10 février 2025;

Vu la jonction des procédures;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

EN FAIT

A.a.a. Par acte d'accusation du 30 juillet 2024, il est notamment reproché à A______, d'avoir, à Genève:

Entre le 17 octobre 2018 et le 20 mars 2022, manqué à son devoir d'assister et d'élever ses fils B______ et D______, et mis en danger leur développement psychique:

-         en s'étant rendue au domicile de feu I______, sis rue T______[GE], ou à proximité, les 17 octobre 2018 vers 17h00, 17 décembre 2018 dans la soirée, 21 décembre 2018, 24 décembre 2018, 21 mai 2019, 5 juin 2019, 9 juin 2019, 23 août 2019, 25 août 2019 vers 19h30, 26, 27 et 28 août 2019, 9 septembre 2019 vers 18h15, 31 janvier 2022, 4, 9 et 10 février 2022 et les 15 et le 20 mars 2022, au mépris d'une interdiction judiciaire d'approcher ses enfants à moins de 200 m, en particulier en sonnant à réitérées reprises à la porte de l'immeuble, en empêchant son époux de rentrer chez lui, terrorisant ainsi ses enfants à de nombreuses occasions, notamment lorsqu'elle a giflé et fait chuter leur père, puis agrippé ses organes génitaux en les serrant;

 

-         en ayant envoyé des messages à son fils B______ le 6 janvier 2022 vers 17h06, lequel a été choqué par leur contenu, notamment "Tu es fou!!! On ne traite pas sa maman comme ca!!!", "[...] Papa doit arrêter de faire chier ce connard assassin", "[...] Papa a son Nouvelle maison en prison Car il a failli te tuer et votre maman aussi", "Non je me suicide alors TOI et PAPA VOUS EN ETES RESPONSBALES";

 

-         ainsi qu'en ayant déclaré au Curateur de D______ le 26 mai 2025 qu'elle souhaitait qu'il dise à ses enfants que s'ils ne voulaient plus la voir, ils se faisaient "assassins de leur propre mère" et qu'ils étaient sa raison de vivre,

faits qualifiés de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) en concours avec de la contrainte ou tentative de contrainte (art. 181 et 181 cum 22 CP) (ch. 1.1 de l'acte d'accusation).

a.b. Le 10 novembre 2021, vers 12h50, devant J______ [école], sis avenue ______[GE], où étudiait son fils D______, alors âgé de 14 ans, retenu sans droit celui-ci prisonnier en le faisant monter dans sa voiture puis en verrouillant les portes et en démarrant sans qu'il ne puisse sortir du véhicule, tandis qu'il l'avait demandé à plusieurs reprises, profitant finalement d'un arrêt à un garage pour s'échapper;

faits qualifiés de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 et 2 CP) (ch. 1.2 de l'acte d'accusation),

a.c. Les 21 et 23 décembre 2018, 21 mai 2019, 29 mai 2019, 24 juin 2021 entre 18h32 et 18h53, et 9 juillet 2021, tenté de pénétrer et pénétré sans droit dans le domicile de feu I______, sis rue T______[GE], ainsi que, le 25 mars 2022, pénétré sans droit dans la propriété de G______, tandis qu'il lui avait notifié oralement à plusieurs reprises, entre septembre 2021 et février 2022, de ne plus venir chez lui;

faits qualifiés de violation de domicile et de tentative de violation de domicile (art. 186 CP et art. 186 cum art. 22 CP) (ch. 1.3 de l'acte d'accusation).

a.d. Les 21 décembre 2018, 22 décembre 2018, 9 septembre 2019 vers 18h15, et les 24 et 28 septembre 2019, menacé feu I______, l'effrayant de la sorte, notamment en le menaçant de représailles s'il ne la laissait pas voir ses fils, en lui adressant un courriel dans lequel elle a écrit avoir trouvé des tueurs pour l'assassiner, en lui disant qu'il allait mourir, puis en le menaçant d'ôter la vie de leurs enfants, ainsi que, le 25 mars 2022, déposé un courrier chez G______ contenant notamment les propos menaçants suivants "tu dois mourir pervers connard. Tu es un pervers assassin G______ et tu vas maintenant mourir, comme tu m'as fait mourir", l'effrayant de la sorte;

faits qualifiés de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP) (ch. 1.4 de l'acte d'accusation).

a.e. Le 23 décembre 2018 dans le domicile de feu I______, sis rue T______[GE], après y avoir pénétré sans droit, giflé ce dernier à plusieurs reprises, griffé son visage, saisi puis écrasé ses organes génitaux de sa main, lui causant de la sorte des lésions corporelles, ainsi que d'avoir, le 9 juin 2019 vers 18h30, au bas de l'immeuble de feu I______, après s'être précipitée sur ce dernier et l'avoir fait chuter, agrippé et serré ses organes génitaux, lui causant de la sorte des lésions corporelles,

faits qualifiés de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP) (ch. 1.5 de l'acte d'accusation),

a.f. Les 17 juin 2021 vers 21h11, les 6 et 7 juillet 2021, et à une date indéterminée proche du 9 juillet 2021:

- attaqué feue K______ dans son honneur, à travers des messages laissés sur son répondeur, et des courriels envoyés à son avocat, notamment en les termes suivants "K______ tu me assassines, un assassin tu es, une grosse [incompréhensible] connasse, méchante, tu es méchante parce que tu me assassines, tu m'assassines", "Vraiment mais quelle pouffiasse tu es avec tes millions tu fais tout pour me assassiner", "connasse de merde", "minable grosse pute", "grosse perverse", "grosse merde", "K______ il faut qu'on parle parce que t'es quoi, t'es une grosse pute? […] Sale pute, tu es, je veux plus que tu voies mes enfants, je veux dire c'est quand même du n'importe quoi, t'es une voleuse quoi";

- porté atteinte à l'honneur de F______, maire de la commune de W______, le 23 juin 2021 entre 12h00 et 13h00, sur la terrasse du café-restaurant V______, sis rue ______[GE] à W______, en la traitant de plusieurs noms d'oiseaux, et en l'accusant de ne rien faire pour l'aider alors qu'elle ne voyait plus ses enfants et d'être inhumaine, alors que plusieurs personnes étaient présentes sur la terrasse et l'entendaient, puis postérieurement au 23 juin 2021, en lui adressant des courriels à elle et d'autres destinataires, comportant notamment les propos suivants: "JE CONCLUE TU ES UNE FEMME MECHANTISSIME F______ ET QUE DERRIERE LE POUVOIR MÊME MALADE TU VOULAIS TELLEMENT LE POUVOIR DE CE POSTE ET INHUMAINE TU ES TON SOURIRE ÉTAIT ATROCISSSIME", "[…] et pas que pour mes enfants tu es conne..", "TU ES MINABLE F______ ET TOUS DANS LE VILLAGE LE DISENT […]";

 

-          ainsi que porté atteinte à l'honneur de G______, le 23 mars 2022, après avoir pénétré sans droit dans sa propriété sise à W______, en y déposant un courrier comportant notamment les propos suivants: "tu dois mourir pervers connard. Tu es un pervers assassin G______ […]", "assassin de merde tu es G______. Tu protèges depuis 10 ans I______ juste pour baiser ta greffière – connard de merde G______, puis le 30 mars 2022, devant son domicile, en le traitant d'assassin, ainsi qu'en hurlant à plusieurs reprises dans la rue, de manière audible pour les voisins "G______ est un assassin",

faits qualifiés d'injure (art. 177 al. 1 CP) (ch. 1.6 de l'acte d'accusation).

a.g. Entre une date indéterminée le 9 juillet 2021, alors qu'elle connaissait la fausseté de ses allégations et en s'adressant à des tiers par plusieurs courriels, accusé feue K______ d'avoir tenu une conduite contraire à l'honneur, en particulier d'être partiellement responsable de sa détresse familiale et humaine ainsi que de l'absence de lien avec ses enfants,

faits qualifiés de calomnie (art. 174 CP) (ch. 1.7 de l'acte d'accusation).

a.h. Le 9 septembre 2019 vers 18h15, arraché le téléphone portable des mains de feu I______ alors qu'il voulait appeler la police, puis de l'avoir violemment jeté dans les escaliers, provoquant son bris et causant ainsi un dommage à hauteur de la valeur de remplacement de l'appareil,

faits qualifiés de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) (ch. 1.8 de l'acte d'accusation).

a.i. Entre une date indéterminée et le 9 juillet 2021, tenté de forcer feue K______ à l'aider financièrement, à ne plus voir les enfants dont B______, son filleul, et à l'accepter en vacances en Corse, par l'envoi d'innombrables courriels à son avocats et à des tiers, comportant des propos injurieux et en menaçant de se suicider à moins d'exécuter sa volonté, et par d'innombrables appels téléphoniques, tant le jour que la nuit, en tenant des propos menaçants et injurieux, tentant ainsi d'entraver sa liberté d'action, sans toutefois y parvenir,

faits qualifiés de tentative de contrainte (art. 181 cum art. 22 al.1 CP) (ch. 1.9 de l'acte d'accusation).

a.j. Le 9 juillet 2021, pris sans droit, pour se les approprier, les passeports suisses de B______ et D______, ainsi que la carte d'identité française de D______,

faits qualifiés d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 2 CP) (ch. 1.10 de l'acte d'accusation).

a.k. Le 10 novembre 2021, vers 14h45, dans les locaux du poste de police de Rive, alors que les policiers devaient procéder à sa fouille et à son audition, commis des voies de fait sur eux, en tentant de donner un coup de poing à l'App-e L______, en faisant de la résistance passive tout au long de sa fouille, en refusant d'entrer dans la salle d'audition et de s'asseoir sur le banc prévu à cet effet, en se laissant tomber à terre à plusieurs reprises et en refusant de se laisser passer les menottes, tentant de la sorte d'empêcher les policiers de faire des actes entrant dans leurs fonctions, sans toutefois y parvenir,

faits qualifiés de tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, (art. 285 ch. 1 cum art. 22 CP) (ch. 1.11 de l'acte d'accusation).

b. Par ordonnance pénale du 19 décembre 2024, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 30 novembre 2024, à 15h35, omis de respecter le jugement du Tribunal de première instance du 29 octobre 2021 lui faisant interdiction d'approcher à moins de 100 m ses fils B______ et D______ – seul mineur au moment des faits –, leur école ou leur domicile, sous la menace des peines de l'art. 292 CP,

faits qualifiés d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP).

 

B. Les faits suivants ressortent du dossier de la procédure:

Plaintes

a.a.a. Le 12 novembre 2018, feu I______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ pour insoumission à l'ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: "TPAE") du 1er décembre 2017, à teneur de laquelle A______ avait l'interdiction de s'approcher à moins de 200 m de ses enfants, B______ et D______, ou encore de pénétrer dans un périmètre de 200 m autour de leur domicile et de leur école (A-40.21).

A l'appui de sa plainte, il a exposé que le 17 octobre 2018, vers 17h, son fils l'avait joint sur son portable afin de lui faire part de l'arrivée inopinée de sa mère à son domicile. Il avait lui-même immédiatement joint les services de police afin de la faire partir. Vers 17h15, une patrouille de police était intervenue sur place pour éloigner sa femme, qui vivait à W______.

a.a.b.a. Le 9 janvier 2019, feu I______ a déposé une seconde plainte à l'encontre de A______ pour voies de fait, menaces, contrainte, violation de domicile, violation du devoir d'assistance ou d'éducation et insoumission à une décision de l'autorité (A64 et ss).

Le 17 décembre 2018, A______ avait à nouveau fait irruption à son domicile en son absence. Ses deux fils étaient présents, ainsi qu'un camarade de classe et un correspondant anglais. Ils avaient été terrorisés.

Le 21 décembre 2018, elle s'était à nouveau présentée à son domicile et avait tenté d'y pénétrer. Puis, elle l'avait attendu dans la cage d'escalier en le menaçant de représailles si elle devait être empêchée de voir ses enfants.

Le 23 décembre 2018, le sachant absent, elle était encore parvenue à s'introduire à son domicile en présence des enfants et de la nounou. Terrifiés, ils s'étaient réfugiés dans une chambre. A son retour dans l'appartement, il l'avait surprise en train de tenter d'ouvrir et de forcer la porte de ladite chambre. Il l'avait alors invitée à quitter immédiatement son domicile et en guise de réponse, elle l'avait agressé physiquement en le blessant au visage et au bras. Elle avait également agrippé ses organes génitaux avec sa main et les avait écrasés.

Le 24 décembre 2018, tandis qu'il devait partir en vacances à la montagne avec les enfants, ce dont A______ était au courant, cette dernière s'était garée en embuscade devant son domicile. Il avait dû, à nouveau, faire appel à la police, qui avait interpellé son épouse en raison de menaces qu'elle avait proférées, soit qu'elle avait trouvé des tueurs qui allaient venir l'assassiner lui, et de la violation de l'interdiction d'approcher le domicile familial. Les enfants avaient été extrêmement perturbés. D______ avait notamment bloqué sa mère sur son téléphone portable.

La situation n'était plus supportable. L'attitude de son épouse qui persistait à les harceler créait un climat d'angoisse et de stress permanent. Ses agissements avaient des conséquences destructrices sur les enfants, surtout sur le fils aîné, B______, dont les résultats scolaires étaient en chute libre.

a.a.b.b. A l'appui de cette plainte, feu I______ a produit un constat de lésions traumatiques de la Clinique des Grangettes, dont il ressort qu'il n'avait pas de douleurs invalidantes hormis au bas du dos. Les constatations médicales relevaient un bon état général, plusieurs lacérations à différents endroits du visage, des dermabrasions et griffures sur les mains, doigts et poignets, ainsi que des traces de sang sur ses vêtements. Le constat concluait que l'examen clinique n'était pas incompatible avec les déclarations de feu I______ (A111 à 116).

a.a.c.a. Le 20 août 2019, feu I______ a déposé une troisième plainte pénale à l'encontre de A______ des mêmes chefs d'infraction, soit voies de fait, menaces, contrainte, violation de domicile, violation du devoir d'assistance ou d'éducation et insoumission à une décision de l'autorité (A135 à 240).

Le 21 mai 2019, A______ avait à nouveau fait irruption à son domicile en son absence. Elle avait sonné à la porte de l'immeuble et B______, étant tout seul dans l'appartement, avait déclenché l'ouverture de la porte d'entrée sans savoir de qui il s'agissait. Il avait ouvert deux minutes plus tard la porte de l'appartement, derrière laquelle se trouvait sa mère, qui s'était alors engouffrée dans l'appartement. Son fils lui avait demandé de partir mais elle s'y était refusée. Terrorisé, ce dernier avait appelé son père qui lui avait conseillé de sortir de l'appartement, quitte à y laisser sa mère seule, ce à quoi il avait obtempéré. De retour 15 minutes plus tard, B______ avait constaté que sa mère était toujours dans l'appartement et était aussitôt ressorti, cette fois suivi par sa mère, qui avait continué à le suivre dans la rue. Il était parvenu à la "semer" avant de rentrer chez lui.

Le mercredi 29 mai 2019, A______ était à nouveau parvenue à s'introduire à son domicile. Elle avait croisé la nounou des enfants qui se rendait à l'appartement vers 18h30 et était montée avec elle dans l'ascenseur. Ne la connaissant pas, la nounou ne s'était pas méfiée, pensant qu'elle se dirigeait vers une autre porte palière. Toutefois, à peine la nounou avait-elle ouvert la porte que A______ s'était engouffrée dans l'appartement. Cette dernière avait refusé de sortir malgré les injonctions de la nounou, qui était uniquement venue nourrir le chat. Une fois cette tâche accomplie, A______ l'avait néanmoins suivie en dehors de l'appartement.

Le 9 juin 2019, A______ s'était présentée devant son immeuble à 18h00 afin de remettre à D______ certaines affaires d'école. Ce dernier était descendu pour les récupérer, mais avait toutefois été empêché d'y remonter par sa mère qui sonnait de façon intempestive et qui souhaitait monter dans l'appartement afin d'y préparer un repas, ce qu'il avait lui-même refusé. La situation avait encore duré une trentaine de minutes durant lesquelles son épouse sonnait continuellement à l'interphone. Il était finalement descendu au rez-de-chaussée pour ouvrir la porte à son fils et lui permettre de rentrer à la maison. A______ avait refusé que son fils remonte. Il avait alors fait mine de la filmer avec son téléphone portable pour qu'elle recule et qu'il pût ouvrir la porte et laisser pénétrer son fils dans l'immeuble. Tandis qu'il ouvrait la porte, son épouse s'était précipitée sur lui et l'avait fait chuter. Elle avait agrippé et écrasé ses organes génitaux.

a.a.c.b. A l'appui de cette dernière plainte, feu I______ a produit des photographies pour attester des lésions subies. Les photographies, non datées, démontrent la présence de dermabrasions sur son bras droit et sa jambe gauche (A238 à 240). Feu I______ a également produit un certificat médical du Dr M______ du 11 juin 2019, à teneur duquel il présentait une éraflure cutanée à la face postérieure du bras droit et une dermabrasion au tibia gauche (E51).

a.a.d. Le 3 septembre 2019, feu I______ a déposé une quatrième plainte. Il a exposé les faits complémentaires qui suivent (A247 à 251).

Le 23 août 2019 en fin d'après-midi, A______ avait une nouvelle fois tenté de faire irruption à son domicile en sonnant à la porte de l'immeuble sans interruption durant 10 minutes, en présence de ses enfants.

Le 25 août 2019, il s'était rendu au N______[restaurant], rue U______[GE], à côté de son domicile, pour lui et son fils D______. A la caisse, A______ s'était postée agressivement contre lui pour lui dire qu'elle allait "venir de gré ou de force" à son domicile avec lui, qu'elle ne le laisserait pas partir et resterait à côté de lui jusqu'à ce qu'il cède. Il avait tenté de la raisonner en lui demandant de partir, mais elle avait refusé de quitter le magasin, s'était moquée de lui et l'avait insulté. Tandis qu'il avait quitté les lieux, elle l'avait suivi pendant 15 minutes, y compris dans un tabac du coin, puis il s'était assis sur le muret d'une boutique de fleurs jouxtant son domicile en attendant qu'elle se lasse, en vain. Elle s'était assise à côté de lui en continuant à l'invectiver. Il avait tenté d'ouvrir la porte de son immeuble pour rentrer chez lui mais elle s'était mise en travers, disant qu'elle ne le laisserait pas passer et qu'elle monterait avec lui. Il était alors retourné sur le muret et avait appelé la police, laquelle était arrivée 10 minutes plus tard et avait retenu A______ pour un contrôle d'identité, lui laissant la voie libre pour rentrer chez lui. Il avait directement informé le SPMi par courriel de cet incident. Son fils D______ était toutefois à nouveau terrorisé à l'idée que sa mère puisse venir chez lui et forcer la porte. Il avait donc fermé la porte à double tour, mais son fils avait eu du mal à s'endormir, à la veille de la rentrée scolaire.

Les 26, 27 et 28 août 2019, en fin de journée, A______ avait encore tenté de pénétrer dans son domicile. D______ avait eu peur et s'était enfermé dans l'appartement en attendant son arrivée.

a.a.e. Le 11 septembre 2019, feu I______ a déposé une cinquième plainte (A252 à A257).

Le 9 septembre 2019 vers 18h15, A______ avait encore fait irruption à son domicile. Elle s'était cachée dans la cage d'escaliers au 3ème étage, au niveau de son appartement, et s'était placée entre la porte dudit appartement et lui lorsqu'il était sorti de l'ascenseur, l'empêchant ainsi d'accéder à son domicile. Elle l'avait insulté et indiqué qu'elle essayait de pénétrer dans son domicile mais que D______ s'y trouvait et refusait de lui ouvrir la porte. Il l'avait invitée à quitter les lieux, en vain. Il avait appelé la police devant elle et fermé la porte à double tour pour éviter qu'elle la force, mais elle avait alors bondi sur lui et lui avait arraché son téléphone portable des mains, en éclatant de rire et en disant qu'il allait "mourir". Puis, elle avait violemment jeté dans les escaliers son téléphone portable, qui s'était brisé. Il s'était enfui et rendu chez le fleuriste au coin de la rue pour appeler la police, mais à son arrivée, A______ était partie. D______ était à nouveau terrorisé à l'idée que sa mère puisse forcer la porte.

a.a.f. Le 3 octobre 2019, feu I______ a, à nouveau, porté plainte contre A______ (A258 à 296).

A l'appui de cette sixième plainte, il a exposé que A______ avait menacé à plusieurs reprises d'ôter la vie de leurs enfants. Par courriel du 24 septembre 2019, cette dernière avait notamment écrit que les enfants allaient la "suivre" et qu'elle allait les "retrouver au ciel", dans la "PAIX ETERNELLE" (A276). Par courriel du 28 septembre 2019, elle avait encore écrit "je profite de mes derniers jours et j'accepte la PAIX et la mort… je lis que des livres des gens qui ont expérimenté la mort et c'est la lumière et l'amour infini là-bas… et mes enfants vont tout faire pour me rejoindre… B______ va plus prendre la Ritaline mais du LSD et se shooter et D______ un accident de skate peut-être… et ainsi ils vont me rejoindre…" (A277). Le SPMi avait d'ailleurs rédigé un rapport le 19 septembre 2019 dans le cadre de leur procédure de divorce, aux termes duquel "la survenue d'actes funestes, d'ordre hétéro ou auto-agressif", ne pouvaient être exclus (A282).

a.a.g. Le 11 juillet 2021, feu I______ a déposé une septième plainte contre A______ (A810 à 885).

A______ avait tenté de forcer la porte de son appartement en présence de ses enfants et de son cousin le 24 juin 2021 à 18h32 et 18h53.

Le 9 juillet 2021, elle avait pénétré, en son absence, à son domicile au moyen d'une clé. Elle avait fouillé dans ses affaires, pris connaissance de ses dossiers personnels et familiaux. Les passeports suisses des enfants, la carte d'identité française de D______, ainsi que de l'argent en espèces avaient également disparu.

a.a.h. Par courrier du 18 novembre 2024, le Conseil de feu I______ a informé le Tribunal de céans de son décès, les droits procéduraux ayant appartenu à ce dernier étant désormais exercés par B______ en son propre nom et par D______, représenté par un curateur.

a.b. F______ a déposé plainte le 8 juillet 2021 à l'encontre de A______ à la suite ses agissements en date du 23 juin 2021 (A671 à 677).

A l'appui de sa plainte pénale, elle a exposé qu'elle se trouvait, ce jour-là, sur la terrasse du café-restaurant V______, sis rue ______[GE] à W______. Elle s'y trouvait dans le cadre de sa fonction de Maire de la commune de W______. A 12h00, alors qu'elle était attablée en terrasse, A______ s'était approchée d'elle et avait commencé à l'apostropher en lui parlant de divers sujets, ainsi que la personne qui l'accompagnait. Après une dizaine de minutes, ils avaient indiqué à A______ qu'ils souhaitaient terminer leur repas tranquillement. Cette dernière avait alors haussé la voix et dérangé toute la terrasse, en faisant de grands gestes avec ces bras, de sorte qu'elle avait heurté et fait renverser le plateau de la serveuse qui arrivait. Le patron du restaurant était sorti et avait demandé à A______ de se calmer et de laisser les clients en paix, mais cette dernière avait continué à vociférer contre elle, en disant qu'elle ne voyait plus ses enfants, qu'elle-même ne faisait rien pour l'aider et qu'elle était inhumaine. Elle l'avait également traitée de plusieurs noms d'oiseaux et diverses insultes, dont elle ne se souvenait plus.

a.c. Le 9 juillet 2021, feue K______ a déposé plainte à l'encontre de A______ des chefs de calomnie (art. 174 CP), injure (art. 177 CP), utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP) et menaces (art. 180 CP).

A l'appui de sa plainte (A680 à 766), elle a exposé que A______ la harcelait et tenait des propos injurieux, diffamants et menaçants à son encontre. Elle menaçait également de venir dans sa résidence en Corse cet été, ce qui lui créait un sentiment d'angoisse important compte tenu de la virulence des messages qu'elle lui envoyait.

Dans un courriel du 6 juillet 2021 adressé à de nombreux tiers, A______ a proféré des injures à son encontre en la traitant de "connasse" et de "minable grosse pute" (A727). Le lendemain, dans un autre courriel également adressé à de nombreux tiers, elle a notamment écrit "CETTE GROSSE PERVERSE K______", "CETTE GROSSE PUTE AVEC SON O______", "CETTE K______ EST UNE GROSSE PUTE QUI A APPRIS CETTE PERVERSITE A I______ […]", "C'EST UNE VOLEUSE D'ENFANTS CETTE PUTE DE MERDE […]", "C'EST UNE MECHANTE PERSONNE CETTE PUTE K______" (A757).

A______ laissait également en permanence de nombreux messages sur son répondeur téléphonique, à toute heure du jour et de la nuit, dont certains comportaient également des propos injurieux, tels que, à une date indéterminée, "K______, il faut qu'on parle, parce que t'es quoi, t'es une grosse pute? […] Sale pute tu es, je ne veux plus que tu voies mes enfants, je veux dire c'est quand même du n'importe quoi, t'es une voleuse quoi […]. Tu veux vraiment m'assassiner, tu es vraiment méchante, méchante, méchante, franchement le diable" (A728), et le 17 juin 2021 "K______, tu me assassines, une assassin tu es, une grosse [incompréhensible], connasse, méchante, méchante tu es, méchante parce que tu me assassines, tu m'assassines. Tu laisses enfermer mon fils dans une école de merde, tu es une assassin, assassin t'as compris, assassin tu es" (A736). Le 7 juillet 2021, elle a encore laissé trois messages vocaux sur son répondeur dans lesquels elle la traitait de "merde", "grosse merde", "pute", "connasse", "connasse de merde" et "perverse" (A764 à 766).

D’autres messages téléphoniques laissés sur le répondeur laissaient entendre que A______ menaçait de mettre fin à ses jours si feue K______ n’accédait pas à ses demandes (A728), notamment: "on m'enferme en prison dans les cellules noires, tu devrais juste comprendre ce qu'il se passe et O______ tu devrais l'instruire pour qu'il entende mon histoire au lieu de me menacer maintenant encore de faire des mesures contre moi. C'est quoi? Tu veux que je sois morte? Parce que ça je peux te dire y'a déjà un père qui s'est suicidé à l'époque. Ça détruit, ça détruit. Et I______ il est que dans la destruction" (pièce 13, 1:40), "Tu dois dire à Monsieur O______ pour qu'il s'assoit avec I______ et pas me menacer encore qu'il va prendre des mesures si je te laisse encore des messages. T'es complètement folle ou quoi? Tu m'assassines. Je t'ai rien fait, je veux dire tu es devenue marraine de MON fils d'accord ?! Et tu dois me respecter et pas m'assassiner !!!" (pièce 17, 0:30), et "JE SUIS TOTALEMENT ELIMINEE. JE DOIS VOIR MES ENFANTS. ÇA FAIT 5 ANS QUE JE NE VOIS PLUS MES ENFANTS. JE DEVIENS DIIIINGUE. TU VEUX QUE JE ME SUICIDE? PARCE QUE JE N'AI PLUS D'AUTRE CHOIX! C'EST JUSTE HORRIIIBLE, HORRIIIBLEEE. JE VEUX VOIR MES ENFANTS, PUTAAAAAIN C'EST TROP HORRIBLE" (pièce 19, 0:40).

Des courriels, rédigés dans le même esprit, ont également été adressés à feue K______, dont: "Et il faut convoquer Me O______ car mon mari fait passer son argent par sa tante K______… donc il faut enfin mettre en place une solution… sinon je meurs!!!!" (A687) "JE RÉCLAME QUE JE PARS AVEC MES ENFANTS EN CORSE OU ME H______ DOIT DEMANDER UNE MESURE DE DISTANCE À CETTE K______/O______!!!! CAR TOUT EST JUSTE UN SCANDALE. HIER J'AI FAILLI MOURIR JE NE POUVAIS PLUS BOUGER ET J'ÉTAIS REMPLIE DE PEUR DE M'ENDORMIR SANS POUVOIR EXPLIQUER LA VÉRITÉ À MES ENFANTS!!! M P______ ME LAISSE CREVER!!! ET Q______ AUSSI ET H______ AUSSI!!! ET VOUS AUSSI M R______" (A694 et 749).

a.d. D______ a déposé plainte le 10 novembre 2021 dans le cadre de la séquestration dont il avait été victime par sa mère le même jour à J______ [école] (A885.1 à 885.7).

Il était sorti de l'école aux alentours de 12h50. A ce moment-là, sa mère l'attendait à proximité de la sortie de l'école, à pied. Elle lui avait dit de venir avec elle pour le raccompagner chez son père, à la rue T______[GE]. Il lui avait expliqué qu’il ne souhaitait pas venir avec elle et qu’il rentrerait à pied, mais elle avait insisté à plusieurs reprises pour qu’il rentre dans sa voiture. Finalement, il était monté à bord afin d’éviter un scandale et de ne pas avoir honte devant ses amis. Il lui avait alors demandé de le laisser partir, car il n’avait pas envie de la voir, mais elle avait verrouillé les portes et commencé à accélérer. Il s’était alors énervé et avait brisé le rétroviseur central afin qu’elle le laisse partir, mais elle lui avait dit qu'ils allaient voir son frère B______ à son école. Pour finir, elle avait fait un détour par un garage aux Acacias afin de faire réparer le rétroviseur. Il avait profité de l'arrivée au garage pour sortir du véhicule qui était à l'arrêt. Il était parti en marchant vite en direction de la patinoire des Vernets. Sa mère ne l'avait pas suivi et il était arrivé vers l'Arve, puis il avait appelé son père pour venir le chercher et le ramener chez lui.

Il s'était senti prisonnier lorsque sa mère avait fermé les portes, il était enfermé et il lui avait demandé plusieurs fois de le laisser partir.

a.e.a. G______ a déposé plainte le 28 mars 2022 (A929 à 938). A l'appui de sa plainte pénale, il a produit des documents qu'il avait retrouvés sur la fenêtre de son domicile, soit des lettres manuscrites comportant notamment des propos tels que "Tu dois mourir pervers connard! Tu es un pervers assassin G______ et tu vas maintenant mourir comme tu m'as fait mourir […] Assassin de merde tu es G______ […] Tu protèges depuis 10 ans I______ juste pour baiser ta greffière – connard de merde G______".

a.e.b. Le 29 mars 2022, G______ a complété sa plainte déposée la veille, en expliquant qu'il avait fait la connaissance de A______ plus de 10 ans auparavant, car elle était une amie proche de sa sœur. En 2020, alors qu'elle avait déménagé, elle était venue lui parler à son domicile. Il avait échangé avec elle, à l'extérieur, au sujet des procédures qu'elle traversait. Entre septembre 2021 et janvier 2022, elle était revenue à plusieurs reprises pour lui parler, mais sa présence devenant trop pesante, en particulier pour ses enfants et sa compagne, il l'avait invitée à ne plus revenir. Puis, à l'occasion d'une nouvelle visite en février 2022, il l'avait intimée de quitter les lieux en lui restituant les documents qu'elle souhaitait lui communiquer. Depuis décembre 2021, elle lui adressait de nombreux courriels comportant des injures, ainsi qu'à des tiers. Il avait retrouvé les documents annexés à sa plainte le 25 mars 2022 sur la fenêtre de sa cuisine. Elle avait dès lors pénétré dans la cour de la maison, fermée par un portail, pour déposer ces documents, tandis qu'il lui avait clairement indiqué qu'elle avait interdiction de se présenter à son domicile.

a.e.c. Le 1er avril 2022, G______ a déposé une seconde plainte pénale contre A______.

Cette dernière avait frappé à la fenêtre de son domicile depuis la rue ______[GE] à W______. Il s'était rendu au portail qu'il avait préalablement fermé à clé, en lui signifiant qu'il n'entendait plus la voir chez lui et qu'il comptait appeler la police. Elle était immédiatement sortie de ses gonds, l'avait traité d'assassin et avait quitté les lieux lorsqu'il avait composé le 117, tout en continuant d'hurler dans la rue "G______ est un assassin" à plusieurs reprises et de manière audible pour les voisins.

 

Procédures civiles

b.a. La famille I______/A______ a occupé les autorités civiles depuis à tout le moins 2013, année au cours de laquelle feu I______ a quitté le domicile conjugal et introduit une procédure en mesures protectrices de l’union conjugale. Depuis lors, les enfants B______ et D______ ont changé à plusieurs reprises d’établissement scolaire, des curatelles d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles ont été instaurées puis levées, et l’attribution de la garde, ainsi que les droits de visite ont été modifiés à plusieurs reprises au fil des procédures (C319 et 320).

Par ordonnance du 1er décembre 2017, le TPAE a retiré à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, ordonnant le placement de D______ chez son père et suspendant le droit aux relations personnelles de la mère. Il lui a été interdit de s’approcher des enfants, de leur école ou domicile à moins de 200 m, sous peine des sanctions prévues à l’art. 292 CP. Cette décision a été confirmée par la Cour de justice par arrêt DAS/124/2018 du 4 juin 2018 (C321 et A71 à 88).

Par demande en divorce du 31 août 2018, feu I______ a requis l’attribution exclusive de l’autorité parentale, un large droit de visite en faveur de A______, et la levée des curatelles d’assistance éducative et de surveillance (C321).

Le Tribunal de première instance, par ordonnance OTPI/229/2021 du 11 mars 2021, confirmée par arrêt ACJC/983/2021 du 19 juillet 2021, a attribué à feu I______ l’autorité parentale exclusive, confirmé la garde à ce dernier, maintenu la suspension du droit aux relations personnelles de A______, et interdit à celle-ci de s’approcher à moins de 100 m des enfants, de leur école ou domicile, sous peine de sanctions (art. 292 CP). La curatelle de surveillance du droit aux relations personnelles a été maintenue, tandis que celle d’assistance éducative a été levée (C2989 à 3002).

Par jugement JTPI/13788/2021 du 29 octobre 2021, confirmé par arrêt ACJC/269/2022 du 25 février 2022, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté le 21 juin 2002 entre feu I______ et A______, maintenu l’autorité parentale conjointe, mais restreint celle de A______ quant à certaines démarches (documents d’identité, voyages, allocations, choix scolaires), confirmé l’attribution de la garde à feu I______, la suspension du droit aux relations personnelles de A______, ainsi que l’interdiction de s’approcher des enfants à moins de 100 m, sous menace de l’art. 292 CP. La curatelle de surveillance a été maintenue et la jouissance exclusive du domicile conjugal attribuée à feu I______ (F21 à 37).

Le Tribunal a notamment retenu que A______ présentait des troubles psychiques graves, en aggravation au fil du temps, avec des diagnostics de trouble bipolaire de type borderline et de trouble psychotique sévère à composante délirante. Ces troubles se manifestaient par une forte irritabilité, des colères menaçantes à l’égard de sa famille, des intervenants médicaux, sociaux et judiciaires, un sentiment de persécution, des idées récurrentes de mort et de suicide, ainsi qu’un risque non exclu de passage à l’acte hétéro-agressif, y compris à l’égard de ses enfants qu’elle impliquait dans ses discours mortifères.

b.b. Il ressort de la procédure ouverte devant le TPAE que A______ souffrait de troubles psychiques sévères, en aggravation progressive depuis plusieurs années, comme en attestaient trois expertises psychiatriques judiciaires établies les 16 février 2018, 13 novembre 2019 et 10 février 2020. À ce titre, elle a fait l’objet de plusieurs mesures de placement à des fins d’assistance ainsi que de curatelles de gestion et de représentation (C2990).

Le 8 décembre 2017, le TPAE a ordonné une expertise psychiatrique de A______. Les experts ont diagnostiqué un trouble de l’humeur, mettant en évidence la gravité de son état, et n’ont pas exclu un risque suicidaire ou hétéro-agressif envers ses proches ou des professionnels du droit. Sur cette base, un premier placement à des fins d’assistance a été ordonné le 1er mars 2018, suivi d’un second le 18 octobre 2018 à la Clinique de BELLE-IDÉE, levé le 30 octobre 2018 (C321).

À une date indéterminée, A______ a quitté Genève pour l’Allemagne, pays dans lequel elle se trouvait en juin 2022. Par décision médicale du 17 août 2022, elle a de nouveau été placée à des fins d’assistance à la Clinique de BELLE-IDÉE, avant de repartir en Allemagne. Elle a effectué plusieurs allers-retours entre la Suisse et l’Allemagne, puis est revenue à Genève en mars 2024.

Par ordonnance DTAE/4280/2024 du 12 juin 2024, le TPAE a ordonné, à titre superprovisionnel, son placement à des fins d’assistance à la Clinique de BELLE-IDÉE. Ce placement n’a toutefois pas pu être exécuté immédiatement, A______ ayant entre-temps quitté Genève. De retour, elle a été hospitalisée le 30 novembre 2024 dans l’unité Glycine I de ladite clinique.

Le placement a été confirmé par ordonnance provisionnelle DTAE/9245/2024 du 10 décembre 2024, décision confirmée sur recours par la Chambre de surveillance par arrêt DAS/3030/2024 du 19 décembre 2024.

Par ordonnance DTAE/1050/2025 du 11 février 2025, le Tribunal a levé le placement ordonné le 12 juin 2024, relevant que A______, en situation de fugue, persistait dans une opposition extrême aux soins, refusait tout traitement médicamenteux, et ne présentait aucune amélioration clinique. L’hospitalisation était jugée contre-productive, accentuant son sentiment de persécution vis-à-vis des soignants et des autorités judiciaires.

 

Autres éléments matériels

c.a. En cours de procédure, feu I______ a produit des messages WhatsApp envoyés par A______ à son fils B______, dont le contenu était notamment le suivant : "Tu es fou!!! On ne traite pas sa maman comme ca!!!"; "[...] Mais il est à D______ et toi et Papa doit arreter de faire chier ce connard assassin"; "[…] Papa son Nouvelle maison en prison Car il a failli te tuer et votre maman aussi", "Ton père est un assassin et un escroc"; "Tu as 17 ans et tu es déjà un menteur tu vas finir criminel comme Ton père comme tu te comportes avec ta mère ca va pas dire tu montes et ensuite tu ne montes pas"; "Non je ne commence pas une vie en Allemagne Ton père va en prison et vous Les enfants vous vivez avec moi et on repare tout l'horreur que ton père a fait ces derniers 10 ans"; "Tu es grave B______ que tu ments"; "C'est très grave"; "Être un menteur est grave et tu vas finir en prison qussi avec un tel comportement B______"; "Tu es um petit con comme tu te comportes là" "Non je me suicide alors et TOI et PAPA VOUS EN ETES RESPONSABLES" (F6 à 14).

c.b. A teneur du rapport d'arrestation du 10 novembre 2021, A______ avait tenté de donner un coup de pied à l'App-e L______, sans la toucher. Elle avait donc été repoussée par l'App-e avec ses deux mains au niveau du torse dans la salle d'audition. Elle avait résisté passivement tout au long de sa fouille. Elle avait refusé d'entrer dans la salle d'audition et s'était retrouvée assise dans l'encadrement de la porte, refusant de s'asseoir sur le banc de la salle d'audition. Au moment de sortir, elle ne s'était pas laissée passer les menottes, de sorte qu'un gendarme et l'App-e L______ avaient dû effectuer chacun une clé de poignet sur chaque bras de la prévenue avant de réussir à la menotter (C3012).

Selon le même rapport d'arrestation, la perquisition du véhicule de A______ de marque MINI, modèle Countryman, immatriculé BE1______ avait permis de retrouver les documents d'identité au nom de B______ et D______ qui avaient été volés le 9 juillet 2021 au domicile de feu I______ (C3014).

 

Expertises

d.a. A teneur de l'expertise de victimologie du 4 octobre 2022, les agissements de A______ avaient durablement mis en danger le développement psychique de B______ et D______. La dynamique du couple parental avait également contribué à un impact sur le développement des enfants et avait renforcé certains dysfonctionnements de A______ (C3476). Entendus par le Ministère public le 28 mars 2023, les experts ont confirmé leur expertise et leurs diagnostics (E86 à 92).

d.b. A teneur de l'expertise psychiatrique du 22 novembre 2022, A______ souffrait d'un trouble délirant persistant qui évoluait depuis plusieurs années et pour lequel elle n'avait bénéficié d'aucune prise en charge psychiatrique adaptée. Malgré plusieurs hospitalisations en placement à des fins d'assistance, parfois décidées par un médecin et parfois par le TPAE, toujours dans un contexte de décompensation psychotique, A______ n'avait jamais bénéficié d'un traitement neuroleptique à dose efficace et au long cours. Sa faculté de percevoir le caractère illicite de ses actes était partiellement altérée et sa faculté de se déterminer également. Sa responsabilité était donc fortement restreinte pour tous les actes dont elle était accusée (C3388 et 3389). Le risque de violence de A______ était moyen à élevé et le risque de récidive d'autre type d'infractions au moins moyen. Le trouble délirant persistant, qui était parfois difficile à traiter, nécessitait une prise en charge psychiatrique associant une psychothérapie et un traitement psychotrope (neuroleptique), dans le cadre d'une mesure institutionnelle, qui risquait d'échouer en milieu ouvert, compte tenu du risque de récidive et du refus de A______ d'être hospitalisée (C3391 et 3392).

Entendus par le Ministère public le 27 mars 2023, les experts ont confirmé leur expertise du 22 novembre 2022, notamment leur diagnostic de trouble délirant de sévérité moyenne, que A______ présentait sur l'intégralité de la période pénale, ainsi que le risque de récidive moyen à élevé pour des actes de violence et moyen pour des infractions non violentes (E83). Selon les experts, un traitement ambulatoire n'avait aucune chance de succès et ils préconisaient une mesure en milieu institutionnel fermé tel que CURABILIS (E84).

d.c. Une expertise psychiatrique civile du 13 janvier 2025 a également été versée à la procédure. A teneur de cette dernière expertise, A______ souffrait d'un trouble délirant et nécessitait des soins psychiatriques sous forme d'un suivi psychiatrique et d'un traitement antipsychotique, qui ne pouvait se faire qu'en milieu hospitalier. Le traitement ne pouvait pas se faire en milieu ambulatoire compte tenu du refus de la part de A______. Les unités de psychiatrie adulte de la clinique BELLE-IDÉE s'avéraient appropriées. En l'absence d'un tel placement, A______ risquait de présenter une péjoration de son état psychique et de poursuivre des comportements d'errance. Elle était ainsi susceptible d'évoluer vers une marginalisation complète et de se trouver mise à mal sur le plan judiciaire.

Déclarations de personnes appelées à donner des renseignements

e. Entendue le 8 janvier 2019 (C72 à 77), S______ a expliqué qu'elle se trouvait à son appartement à la rue T______[GE], 1204 Genève, en date du 23 décembre 2018. Elle avait soudainement entendu du bruit et des appels au secours provenant de la cage d'escalier. Elle était alors sortie de son appartement pour s'enquérir de la situation. Elle avait vu A______ couchée sur le ventre sur le palier de la porte de feu I______, lequel était couché sur elle et la contenait avec les bras car elle était très agitée. Elle avait demandé à A______ de se calmer, en vain, alors elle lui avait proposé un verre d'eau, tandis que feu I______ se trouvait toujours sur elle pour la contenir. Puis elle avait pu entrer en contact verbal avec A______, ce qui avait détendu cette dernière. Feu I______ l'avait lâchée et elle s'était finalement mise debout contre le mur.

Elle n'avait pas vu de coups, ni entendu des insultes ou menaces, mais elle avait simplement remarqué que A______ était énervée et constaté que feu I______ avait une griffure au visage. Son pull présentait également une petite tache de sang. Elle n'avait pas constaté de lésion chez A______.

Déclarations des parties plaignantes

f.a.a. Entendu par la police les 9 janvier et 9 juin 2019 (C52 à 56 et 242 à 248), feu I______ a déclaré qu'il avait été appelé en urgence le 23 décembre 2018 par la nounou de ses enfants car A______ se trouvait dans son appartement. Lorsqu'il était arrivé, cette dernière essayait de forcer la porte de la chambre où se trouvait les deux enfants et la nounou. Il s'était positionné à côté d'elle et lui avait demandé calmement de sortir de l'appartement, mais elle avait répondu en le traitant de "connard" et "assassin" et en essayant à nouveau de forcer la porte. Il s'était alors mis devant elle pour protéger ses enfants et l'empêcher d'entrer. Puis, elle lui avait mis des coups au visage, il l'avait repoussée pour se défendre et l'avait poussée vers la sortie. Sur le pas de la porte, elle l'avait agrippé et lui avait serré les organes génitaux, avant d'être déséquilibrée et de tomber au sol. Il l'avait alors maintenue au sol afin de la maîtriser. A ce moment-là, une voisine était arrivée et avait réussi à la calmer en attendant l'arrivée de la police. Il était finalement rentré dans l'appartement et avait fermé la porte.

Il avait été blessé durant ce conflit, sur le visage côté gauche, la main gauche et les parties intimes. Toutes ses blessures étaient mentionnées dans son constat médical.

S'agissant des faits du 9 juin 2019, son fils D______ âgé de 11 ans, avait fait appel à sa mère le même jour afin de récupérer son sac-à-dos qu'il avait laissé chez elle. Elle s'était présentée vers 18h30 devant l'immeuble et D______ était descendu récupérer son sac. A______ avait sonné à l'interphone et déclaré "Ouvre, je viens manger à la maison avec vous, j'ai acheté tout ce qu'il faut". Il lui avait alors expliqué que cela n'était pas possible compte tenu de la décision de décembre 2017 lui interdisant d'approcher leur domicile à moins de 200 m. Elle n'avait toutefois cessé de sonner à l'interphone pendant 30 minutes, puis il était descendu lui-même pour chercher son fils et le faire remontrer. Il s'était adressé à A______ par la porte vitrée en lui demandant de partir, mais elle avait continué à insister pour dîner avec eux. En lui disant qu'il allait prendre une photo d'elle devant le domicile et la présenter au juge, elle s'était calmée et il avait pu ouvrir la porte d'entrée de l'immeuble. Au moment où il avait ouvert pour que son fils D______ puisse rentrer, elle en avait profité pour lui saisir son bras droit et lui serrer son triceps. Cela l'avait déstabilisé et il était tombé sur le côté. Une fois au sol, A______ s'était retrouvée sur lui puis elle avait directement saisi ses organes génitaux en les serrant très fort. Il avait crié de douleur et avait essayé de se dégager, ce qu'il avait réussi au bout de quelques secondes. Il était vite entré dans l'immeuble pour fuir cette situation et avait fermé la porte de l'immeuble afin qu'elle cesse son esclandre. Elle était en effet absolument hors d'elle, affirmant qu'elle était blessée et qu'il allait le payer. Elle l'avait injurié de connard, d'ordure et d'assassin.

Il avait une griffure au triceps droit, une éraflure en dessous du genou gauche ainsi qu'une douleur à la rotule droite.

f.a.b. Devant le Ministère public, feu I______ a maintenu ses précédentes déclarations s'agissant des faits du 9 juin 2019. Il avait demandé à A______ de laisser D______ pénétrer dans l'immeuble et de s'écarter, mais elle en avait profité pour l'agripper au niveau du bras droit. Comme il avait plu, il avait glissé et s'était retrouvé à terre. Une fois au sol, A______ lui avait broyé les testicules avec la main (E47).

f.b. Auditionné le 10 novembre 2021, selon protocole NICHD (C1574 à 1589), D______ a été entendu au sujet des faits du 9 juin 2019. Il avait récupéré ses affaires puis s'était retrouvé devant la porte. Sa mère voulait entrer pour manger, mais son père s'y opposait. Son père avait ouvert la porte pour le laisser rentrer rapidement. Ensuite, comme sa mère avait "quelque chose au doigt" par la suite, il en avait déduit qu'elle avait tenu la porte et que son père l’avait refermée. Il avait vu son père tomber – sans comprendre comment – sur sa mère, puis sa mère tenter de lui donner des coups de pied. Son père s'était ensuite levé, puis il était lui-même vite parti. Son père lui avait dit qu'il était un peu sous le choc ce qui l'avait conduit à aller se reposer dans son lit. Ce type d’incident s’était produit à plusieurs reprises. Lorsqu'ils étaient petits, ses parents se disputaient fréquemment, utilisant des mots violents. Il avait souvent eu peur lorsque ses parents se disputaient. Sa mère criait régulièrement et évoquait en permanence le divorce, ce qui l’énervait. Il avait souvent eu peur de sa mère, et a exprimé le souhait qu’elle cesse de crier et apporte davantage de calme.

f.c. Entendu le 25 août 2022 par le Ministère public, G______ a indiqué qu'il n'avait jamais fait interdiction à A______ de pénétrer dans sa propriété. Selon lui, il y avait violation de domicile à partir du moment où cette dernière avait ouvert le portail pour lui déposer des documents litigieux, vers sa fenêtre. Il autorisait toute personne à pénétrer chez lui, mais non pour y déposer des documents tels que ceux déposés par A______.

 

Déclarations de la prévenue

g.a. Devant la police, A______ a déclaré qu'elle avait connaissance de la décision du TPAE du 1er décembre 2017 lui interdisant d'approcher ses enfants dans un périmètre de 200 m, qu'elle ne comprenait pas et qu'elle refusait. Elle s'était rendue le 17 octobre 2018, vers 17h00, au logement de son mari sis rue T______[GE], 1204 Genève, car elle était inscrite sur le bail. Elle se sentait amputée et préférait mourir plutôt que de ne pas voir ses enfants. Cette décision la tuait (C729).

Elle s'était rendue le 23 décembre 2018 au domicile de feu I______ afin de discuter de la situation. Arrivée sur place, D______ lui avait ouvert la porte. Son fils B______ ainsi que leur nounou se trouvaient également dans l'appartement. B______ lui avait alors fait part de son désarroi par rapport à un SMS qu'elle avait envoyé à son ami et l'avait traitée de folle. Son second fils était ensuite entré dans la pièce et avait rapidement emmené son frère dans une autre pièce, étant précisé qu'elle s'était déjà rendue au rez-de-chaussée de l'immeuble le 21 décembre 2018 pour discuter. Puis son ex-mari était arrivé au domicile et avait ordonné à la nounou de rejoindre les enfants dans la chambre. Une fois seuls, son ex-conjoint l'avait saisie au cou avec ses deux mains et faite chuter au sol. Elle avait été traînée dans l'appartement jusqu'à être jetée à l'extérieur. Au sol, sur le palier de la porte, son ex-époux, qui se trouvait sur elle, la pressait contre le sol avec son corps. Elle avait alors ressenti une douleur sur le haut du dos. Puis une voisine était arrivée et avait proposé un verre d'eau alors que son ex-mari était encore sur elle. Elle lui avait demandé de se lever, ce qu'il avait fait, puis elle avait appelé la police. Les enfants n'avaient pas assisté au conflit physique mais ils avaient entendu les faits, ils savaient. Son ex-mari ne l'avait pas insultée pendant le conflit, il était calme et n'avait pas dit un mot. Il ne l'avait pas non plus menacée. Elle avait tenté de lui pincer les testicules lorsqu'il se trouvait sur elle mais en vain. Elle avait également tenté de lui donner des coups de pieds. Elle pensait l'avoir touché mais sans lui faire mal, pour qu'il s'enlève. Elle n'avait pas donné d'autres coups et l'altercation physique s'était déroulée très rapidement (A42 et 43).

Par la suite, elle a confirmé avoir envoyé le courriel du 22 décembre 2018 à teneur duquel elle avait trouvé des tueurs pour assassiner feu I______, mais elle était dans une phase difficile et fortement alcoolisée. Elle s'était soulée et avait envoyé à la légère le courriel, dont elle ne se souvenait plus du contenu, mais elle n'avait aucune intention de le tuer, ni les enfants. Elle avait par ailleurs un humour noir (C651 et 652 et 57 à 61).

Le 9 septembre 2019, elle avait mangé des sushis à la rue U______[GE] et avait croisé feu I______. Elle avait fait exprès de se rendre à la rue T______[GE]. Elle a contesté l'avoir empêché de rentrer dans son appartement, elle n'aurait dans tous les cas pas pu le faire compte tenu de sa grande taille. Elle reconnaissait l'avoir suivi à la sortie du restaurant de sushis pour lui poser plusieurs questions au sujet des enfants, mais à aucun moment elle ne l'avait insulté, ni menacé de mort. Au contraire, elle souhaitait faire la paix (C652).

S'agissant des courriels envoyés entre le 24 et le 28 septembre 2019, selon lesquels les enfants avaient une enfance détruite et allaient la suivre et la rejoindre au ciel, elle reconnaissait les avoir écrits et avoir voulu mettre un terme à sa propre vie, mais elle n'avait pas menacé de vouloir ôter la vie à de ses enfants (C653).

Elle a reconnu être passée chez feu I______ les 17, 21, 23 et 24 décembre 2018. Elle s'était rendue plusieurs fois à son domicile mais ne se souvenait plus des dates, notamment s'agissant du 29 mai 2019 (C653 et 654).

S'agissant du 23 août 2019, elle ne pouvait pas dire si elle s'était rendue au domicile de feu I______ car cela s'était produit de nombreuses fois. Elle ne l'avait toutefois jamais empêché de rentrer chez lui le 25 août 2019. Il n'était pas vrai que D______ avait eu peur et s'était enfermé chez lui en attendant l'arrivée de son père lorsqu'elle s'était rendue à son domicile les 26, 27 et 28 août 2019. Le 9 septembre 2019, elle ne s'était pas cachée dans les escaliers, mais s'y était assise. Elle n'avait pas respecté la décision du TPAE parce que cette décision était inhumaine et contraire aux droits des enfants (C654).

Elle niait avoir causé des lésions à feu I______ et l'avoir insulté le 9 juin 2019, ainsi que l'avoir giflé le 5 juin 2019. Elle reconnaissait toutefois avoir jeté son téléphone par terre pour se venger le 9 septembre 2019. Elle réalisait également que ses disputes et conflits avec son mari, en présence des enfants, étaient de nature à les perturber et à empêcher leur bon développement, ainsi qu'à violer son devoir d'assistance et d'éducation envers eux (C656).

Le 23 juin 2021, elle avait invité sa belle-mère à déjeuner à l'auberge V______ à W______. Vers la fin du repas, elle s'était rendue vers F______ et la personne du PLR qui l'accompagnait pour leur demander de l'aide. Après plusieurs minutes, ses interlocuteurs lui avaient dit de les laisser tranquille. Elle avait alors commencé à gesticuler vivement avec ses bras et avait malheureusement fait tomber le plateau de la serveuse qui arrivait derrière. Elle était sous le choc. Elle n'avait pas voulu déranger quiconque. Elle cherchait désespérément ses enfants et à se défendre de l'injustice. Il était faux de de dire qu'elle avait continué à vociférer à l'encontre de F______ malgré les demandes du patron du restaurant et elle n'avait rien fait de grave. Elle était dans un état émotionnel sensible (C3077 et 3078).

Elle s'était rendue à l'école J______ afin d'y retrouver D______ car leur précédente rencontre s'était bien déroulée. Elle avait ensuite comme projet d'aller voir B______ avec lui. Son fils était arrivé vers sa voiture et était monté. Il avait piqué une crise en disant qu'elle était folle et qu'elle devait retourner dans son pays. Elle n'avait pas compris la situation et c'est pour cette raison qu'elle avait dit qu'ils iraient voir son père pour en discuter. Il s'était alors fortement énervé et avait donné un coup de pied dans le rétroviseur central. Ensuite, elle s'était rendue au garage ______ aux Acacias. Son fils lui avait demandé si elle allait faire appel à la police. Elle lui avait répondu par la négative et il avait ouvert la portière afin de partir. Son véhicule se verrouillait automatiquement lorsqu'elle roulait. Lorsque D______ avait tenté d'ouvrir la porte pour sortir, elle ne l'avait pas laissé descendre car ils étaient en train de rouler (C3019).

Elle reconnaissait s'être rendue au domicile de son ex-mari les 24, 25 et 27 juin ainsi que le 4 juillet 2021 mais ne comprenait toujours pas pour quelle raison elle ne pouvait pas s'y rendre (C3020).

S'agissant du 9 juillet 2021, elle avait récupéré la clé du domicile auprès de la régie et s'était rendue à l'appartement sis rue T______[GE] afin d'y voir sa famille. Elle avait volontairement laissé la clé dans la serrure afin que son ex-mari ne puisse pas rentrer. Elle avait effectivement pris les passeports suisses de ses enfants ainsi que la carte d'identité française de D______ car ces documents lui appartenaient et elle craignait que son ex-mari parte avec ses enfants à l'étranger (C3020).

Elle a reconnu s'être rendue à deux reprises au domicile de feu I______ entre le 31 janvier et le 4 février 2022, les 9 et 10 février 2022, ainsi que le 15 mars 2022, car elle voulait seulement voir ses enfants. S'agissant du 20 mars 2022, elle avait peut-être croisé par hasard D______ en ville, mais elle ne l'avait pas poursuivi. Elle ignorait si elle avait eu un contact avec lui. Elle n'avait pas tenté de pénétrer dans l'appartement Elle était d'accord avec le sens des mots écrits dans ses messages du 6 janvier 2022 adressés à son fils B______. Elle avait été assassinée et éliminée. Les 31 janvier, 4, 9 et 10 février, puis les 15 et 20 mars 2022, elle avait tenté de rencontrer ses enfants au domicile de feu I______, mais elle contestait que ces situations avaient pu perturber ou stresser ses enfants. Si les enfants étaient terrorisés, c'était à cause des jugements (D81 à 84).

Elle avait envoyé de nombreux courriels à de nombreux tiers en mentionnant le nom de feue K______ car elle voulait qu'elle l'aide à sauver son mariage. Elle avait probablement rédigé les termes de "connasse" et "minable grosse pute" à son encontre le 6 juillet 2021 car il lui arrivait de s'emporter lors de ses crises. Elle ne l'avait pas tenue responsable de sa situation familiale et conjugale, mais elle n'arrivait pas à comprendre qu'elle ne la soutienne pas financièrement. Lors de ses appels téléphoniques, elle l'avait suppliée de l'aider et l'avait parfois insultée de "connasse", "grosse pouffe" et pleins d'autres termes, mais elle ne l'avait jamais menacée (C3021). Dans un message vocal laissé sur son répondeur, elle l'avait traitée de "grosse pute", "sale pute", "voleuse" et de "vraiment méchante, méchante, méchante, franchement diable", car il s'agissait de la vérité (C3022). Le 17 juin 2021, elle avait déclaré sur le répondeur téléphonique de feue K______ que c'était une "connasse" et une "assassin" car ne pas répondre et ignorer une personne était similaire à un assassinat (C3022).

Elle a également reconnu s'être rendue au domicile de G______ pour qu'il l'aide, mais elle ne s'était pas introduite dans la cour de sa maison sans son accord. Elle a reconnu avoir déposé un courrier contenant des propos injurieux et menaçants chez lui le 25 mars 2022, mais elle ne s'était pas relue. Elle ne savait même plus ce que contenait ce courrier mais elle s'en fichait, voulant simplement obtenir de l'aide. En revanche, elle ne voulait pas dire que G______ était un pervers mais que le fait de ne pas lui apporter d'aide était pervers, que le système était pervers, et elle regrettait qu'il eût mal pris ses propos (D81 à 84).

g.b. Devant le Ministère public, A______ a maintenu ses précédentes déclarations et a, pour le surplus, confirmé ses précédents aveux.

En revanche, elle contestait toujours les faits de séquestration et enlèvement qui lui étaient reprochés concernant D______, le 10 novembre 2021. Elle avait informé son mari ainsi que le SPMi qu'elle allait chercher son fils à l'école. Arrivée sur place, D______ s'était dépêché de monter dans sa voiture et lui avait dit de vite partir. Elle lui avait alors annoncé qu'elle comptait se rendre avec lui au Collège X______ pour retrouver son frère, mais il n'était pas d'accord. Au moment d'entrer sur l'autoroute, D______ avait voulu ouvrir la porte, alors elle avait immédiatement appuyé sur le bouton pour verrouiller les portières de l'intérieur et finalement pris la direction de Carouge. Puis il avait donné un coup de pied dans le rétroviseur central, qui était tombé, et comme ils n'étaient pas loin du concessionnaire ______, elle s'y était rendue. D______ était parti à ce moment-là (E58).

S'agissant des faits du 10 novembre 2021 dans les locaux du poste de police de Rive, elle ne se rappelait pas avoir donné un coup de pied à l'App-e L______, mais cette dernière l'avait violemment mise à terre. Avec un collègue, ils lui avaient enlevé ses chaussettes et son soutien-gorge, en disant qu'il s'agissait de la procédure. Elle avait toujours collaboré avec les policiers et n'avait pas fait de résistance passive. Elle n'avait pas refusé de s'asseoir dans la salle d'audition mais dans la cellule, les policiers avaient fait une confusion. Ils l'avaient auditionnée alors qu'elle était par terre, en lui disant qu'ils ne pouvaient pas la mettre sur un siège. Ce n'était pas dans la salle d'audition mais dans la cellule. Elle avait effectivement refusé de se laisser passer les menottes (E59).

Concernant les faits du 25 mars 2022, elle contestait avoir pénétré sans droit dans la propriété de G______ pour y déposer un courrier attentatoire à son honneur et menaçant, car elle allait chercher de l'aide (E64). C'était bien elle qui avait écrit ce courrier (A930 à 938 et E67). Le 30 mars 2022, vers 19h30, elle l'avait traité d'assassin dans la rue ______[GE] car il protégeait son mari (E68).

S'agissant des messages qu'elle avait envoyés à B______ le 6 janvier 2022, elle s'était exprimée maladroitement (E72).

 

C.a. L'audience de jugement s'est tenue le 26 mai 2025.

b. A______ a, en substance, persisté dans ses déclarations.

S'agissant de l'infraction de violation du devoir d'assistance et d'éducation, elle avait agi en tant que mère, affirmant une nouvelle fois qu’elle connaissait parfaitement l’interdiction d’approcher ses enfants, mais qu’elle s'en fichait ("je m'en fous du 292 CP, je paierai s'il le faut, mais je veux voir mes enfants"). Elle contestait que ses approches se déroulent mal, estimant que les problèmes étaient imputables à l’intervention de la police (procès-verbal d'audience de jugement p. 8).

Concernant l'infraction de séquestration et d'enlèvement, elle contestait la version de son fils consistant à dire qu'il s'était enfui. Elle s'était arrêtée pour qu'il sorte de la voiture et c'est à ce moment-là qu'elle ne l'avait "plus retenu" (procès-verbal d'audience de jugement p. 9).

Elle admettait les multiples faits de violation de domicile dans la mesure où il s'agissait aussi de son appartement. Elle ne comprenait en revanche pas l'histoire avec G______. Il était le frère de sa meilleure amie à l'époque et était au courant de sa situation (procès-verbal d'audience de jugement p. 9).

Elle contestait les menaces à l'encontre de feu I______ qui lui étaient reprochées, car elle voulait uniquement lui parler et voir les enfants. S'agissant des menaces à l'encontre de G______, elle les contestait également car elle voulait uniquement qu'il se mette à sa place et sa phrase avait été détournée, elle ne voulait tuer personne (procès-verbal d'audience de jugement p. 10).

Concernant les lésions corporelles simples commises à l'encontre de feu I______, il se trouvait sur elle et elle avait essayé d'écraser ses organes génitaux, mais elle n'avait pas réussi. Elle l'avait aussi griffé pour qu'il parte (procès-verbal d'audience de jugement p. 10).

Elle ne se rappelait plus des injures proférées à l'encontre de feue K______. Quant à F______, elle persistait à dire qu'elle était inhumaine. Elle trouvait néanmoins que G______ était un assassin car il ne l'avait pas aidée durant ces 12 ans (procès-verbal d'audience de jugement p. 10 et 11).

S’agissant de l’infraction de calomnie qui lui était reprochée, elle a indiqué ne plus se souvenir des courriels qu’elle avait pu écrire, tout en ajoutant qu’elle en rédigeait quotidiennement de ce type (procès-verbal d'audience de jugement p. 11).

Elle ne se souvenait pas d'avoir cassé le téléphone de feu I______ (procès-verbal d'audience de jugement p. 11).

Concernant l'infraction de tentative de contrainte, elle se disait que feue K______ avait de l'argent et qu'elle pouvait dès lors les aider et les inviter en vacances et surtout payer pour eux (procès-verbal d'audience de jugement p. 11).

S'agissant de l'appropriation illégitime des passeports suisses de ses enfants et de la carte d'identité de D______, elle a nouvellement allégué que si elle avait agi ainsi c'est qu'elle avait besoin des documents d'identité pour renouveler les passeports allemands de ses enfants. Elle n'avait rien compris à cette histoire (procès-verbal d'audience de jugement p. 11).

Elle contestait les faits de tentative de violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires. Elle avait tellement été maltraitée. Les policiers ne l'avaient pas laissée aller aux toilettes. Ils l’avaient menottée avant de la faire monter dans la voiture avec beaucoup de violence (procès-verbal d'audience de jugement p. 12).

Elle s'en rapportait à justice concernant les faits d'insoumission à une autorité reprochés dans l'ordonnance pénale du 19 décembre 2024, en précisant qu'il s'agissait tout de même de l'enterrement de son mari (procès-verbal d'audience de jugement p. 12).

c. Entendu en qualité de curateur du mineur D______, E______ a indiqué que l'enfant était stable depuis le décès de son père. La situation était difficile à vivre pour lui. Il allait bien compte tenu des circonstances. Il était suivi psychologiquement mais n'avait pas souhaité en parler. Il était gêné par les démarches de sa mère envers le réseau, trouvait sa position inconfortable et se faisait du souci pour la suite. Il ne souhaitait pas voir sa mère à ce jour sans toutefois fermer la porte à cela dans un avenir à plutôt long terme (procès-verbal d'audience de jugement p. 14).

d. Par la voix de son Conseil, B______ a indiqué qu'il n’avait pas souhaité être présent à l’audience, ne voulant pas être confronté à sa mère, notamment en raison du décès de son père. Il exprimait toutefois le souhait qu’elle aille bien et qu’elle se soigne (procès-verbal d'audience de jugement p. 16).

D.a. A______, de nationalité suisse et allemande, est née le ______ 1972 à Kiehl, en Allemagne, pays où elle a effectué sa scolarité et obtenu l'équivalent de la maturité. Elle a ensuite quitté l'Allemagne pour se rendre à Lausanne où elle a suivi un semestre à la Haute Ecole de Commerce, puis déménagé à Genève où elle a obtenu un Master en Relations internationales en 2000. Elle a ensuite vécu à New York pour effectuer un stage auprès de l'ONU durant une année avant de revenir à Genève et épouser en 2002 feu I______, le père de ses deux enfants, B______, né le ______ 2005 et D______, né le ______ 2007. Elle a ensuite suivi des cours de journalisme à Berlin, puis travaillé dans la finance au sein de sa propre société de conseil en investissements, laquelle a finalement été fermée.

Elle vit actuellement à Genève, mais est sans domicile fixe depuis 2018 et n'a pas de perspective d'avenir. Sa mère l'aide financièrement et quelques amis également. Elle perçoit une rente AVS de CHF 2'000.-. Elle ne prend pas de traitement médicamenteux et s'oppose à tout traitement, car elle n'y croit pas. Elle continue à vivre car elle espère un jour retrouver et revoir ses enfants.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse dans sa teneur au 22 mai 2025, A______ a été condamnée le 30 août 2018 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pour contrainte, injure et tentative de contrainte, ainsi que le 18 octobre 2018 par le Ministère public de Genève à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 50.- avec sursis et à une amende de CHF 1'000.- pour injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, diffamation et menaces.

 

EN DROIT

Culpabilité

1.1.1. L'art. 219 CP dispose que celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1).

Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement - sur le plan corporel, spirituel et psychique - du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peuvent être fondées sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait; ainsi, sont notamment des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, etc. (ATF 149 IV 240 consid. 2.1 et les références citées).

L'auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 149 IV 240 consid. 2.1 et les références citées).

Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger. Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation. Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (ATF 149 IV 240 consid. 2.1 et les références citées).

L'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit pour que l'infraction soit réalisée intentionnellement (ATF 149 IV 240 consid. 2.1 et les références citées).

1.1.2. Aux termes de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.1.1 et les références citées).

Outre l'usage de la violence (hypothèse 1) ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux (hypothèse 2), il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action (hypothèse 3). Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi

Lorsque l'auteur importune la victime de manière répétée durant une période prolongée, chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer, sur la liberté d'action de la victime, un effet d'entrave comparable à celui de la violence ou de la menace. Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cela puisse être appréhendé comme le résultat d'un comportement de contrainte plus précisément circonscrit. Selon la jurisprudence, si le simple renvoi à un ensemble d'actes très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime de ses habitudes de vie ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment, l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.1.2 et les références citées).

La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est contraire au droit, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs. Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur. Un moyen de contrainte doit être taxé d'abusif ou de contraire aux mœurs lorsqu'il permet d'obtenir un avantage indu. Ainsi, est contraire aux mœurs le but poursuivi par un époux qui contraint son épouse à rejoindre le domicile conjugal, contre sa volonté et sans égard à son droit éventuel à vivre séparée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.1.3 et les références citées).

La contrainte constitue un délit matériel. Ainsi, les moyens de contrainte utilisés à l'endroit d'une personne doivent avoir obligé cette dernière à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La liberté d'action de la victime n'est pas seulement atteinte lorsque le champ de ses options est réduit, mais aussi lorsque l'auteur s'assure, par la contrainte, des possibilités qu'il n'aurait pas sans cela. C'est pourquoi l'époux qui veut que son épouse rentre au domicile conjugal alors qu'elle ne le souhaite pas et, à cette fin, la saisit pour l'amener à la station de tram, se rend coupable de contrainte, indépendamment du fait que l'épouse soit finalement montée volontairement dans le tram et se soit rendue au domicile conjugal où aucune autre violence n'a été à déplorer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.1.4 et les références citées).

Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut. Il y a donc tentative de contrainte lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. Les deux formes de dol - direct et éventuel - s'appliquent également à la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.5.1 et les références citées).

1.1.3. Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté (al. 1) ou qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne (al. 2) sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 183 ch. 2 CP, encourra une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire celui qui aura enlevé une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de seize ans.

Le bien juridique protégé par l'art. 183 CP est la liberté de déplacement. La restriction illicite de la liberté de déplacement consiste à empêcher une personne de se rendre ou de se faire conduire, par elle-même, avec des moyens auxiliaires ou avec l'aide de tiers, selon son choix, du lieu où elle se trouve à un autre lieu. Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent. Le moyen utilisé pour atteindre le résultat n'est pas déterminant. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens (par exemple de locomotion) dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller. Pour que l'infraction soit consommée, il n'est pas nécessaire que la victime soit totalement privée de sa liberté; il suffit qu'elle se trouve dans une situation dans laquelle il est difficile ou risqué pour elle de tenter de recouvrer sa liberté. La séquestration est réalisée dès que la victime est concrètement privée de sa liberté de mouvement, même si les entraves imposées ne sont pas insurmontables. À titre d'exemple, l'infraction de séquestration a été retenue par la jurisprudence s'agissant d'un mari qui avait empêché son épouse de sortir de leur appartement durant une période estimée de cinq à sept minutes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_910/2023 du 18 avril 2024 consid. 3.1 et les références citeés)

Sur le plan subjectif, l'infraction requiert l'intention, laquelle doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris l'illicéité. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_910/2023 précité).

1.1.4. Commet une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. Les espaces, cours ou jardins clos et attenants à une maison sont des surfaces non bâties, mais fermées, par exemple par une clôture, un mur ou une haie, et rattachées à un bâtiment. Techniquement, la clôture n'a pas à être totalement infranchissable. Elle doit cependant permettre de comprendre qu'il ne faut pas pénétrer dans l'espace considéré. L'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer. L'auteur doit encore agir de manière illicite. L'illicéité de l'acte implique que l'auteur s'oppose à la volonté de l'ayant droit. Elle fait défaut lorsque ce dernier donne son accord ou si l'auteur est au bénéfice d'un motif justificatif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1130/2017 du 20 février 2018 consid. 2.1 et les références citées).

1.1.5. Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit affective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique. Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits. Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1 et les références citées).

1.1.6. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. Sont concernées en premier lieu les blessures, la jurisprudence citant, à titre d'exemples, les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures, dans la mesure où il y a véritablement lésions et que ces dernières représentent davantage qu'un trouble passager et sans importance, en termes de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; ATF 107 IV 40 consid. 5c ; ATF 103 IV 65 consid. 2c). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a).

1.1.7. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. L'atteinte au sens de l'art. 126 CP présuppose une certaine intensité. Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_652/2023 du 11 décembre 2023 consid. 1.1.4 et les références citées).

1.1.8. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait, tout comme une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, des tuméfactions et rougeurs dans la région du sourcil et de l'oreille d'une grosseur d'environ 2 x 5 centimètres, et des douleurs à la palpation à la côte inférieure gauche ont été qualifiées de lésions corporelles simples (ATF 127 IV 59, JdT 2003 IV 151), de même qu'une marque d'un coup de poing à l'œil et une contusion à la lèvre inférieure, des éraflures et des égratignures à l'avant-bras et à la main (ATF 103 IV 70, JdT 1978 IV 66).

Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_652/2023 précité et les références citées).

1.1.9. Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité.

La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée. Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 et les références citées)

Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain. La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer. Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1040/2022 précité).

1.1.10. Se rend coupable d'injure au sens de l'art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. Dans le cas de l'injure, l'auteur peut s'adresser à la personne visée directement ou à un tiers en parlant d'elle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_313/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.1.1 et les références citées)

Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la personne lésée ou à un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_313/2023 précité et les références citées).

Les délits contre l'honneur sont des délits de mise en danger abstrait. Ils sont consommés dès qu'un tiers prend connaissance de la déclaration portant atteinte à l'honneur. La réception ou la perception du contenu en question caractérisent par conséquent le résultat typique inhérent à la consommation de l'infraction de communication (arrêt du Tribunal fédéral 6B_313/2023 précité et les références citées).

Pour apprécier le caractère attentatoire à l'honneur d'une déclaration, il convient de se fonder non sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective, à savoir celle qu’un destinataire non prévenu lui attribuerait dans les circonstances données (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes peuvent ainsi revêtir une portée différente selon le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b). Accuser quelqu’un d’avoir commis un crime ou un délit intentionnel relève en principe de l’art. 173 ch. 1 CP (arrêt du TF 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1). Il faut néanmoins examiner si les termes litigieux entretiennent un lien reconnaissable avec un fait ou s’ils traduisent un simple mépris. Dans ce dernier cas, il ne s’agit pas de diffamation ou de calomnie, mais d’une injure au sens de l’art. 177 CP (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.1).

1.1.11. L’art. 144 al. 1 CP prévoit que quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’objet de l’infraction est une chose, à savoir un objet corporel, mobilier ou immobilier. L’atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais aussi à la modifier d’une manière propre à en supprimer ou en réduire l’usage, les propriétés, les fonctions ou l’agrément (arrêt du Tribunal fédéral 7B_74/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.1 et 2.2).

1.1.12 Selon l'art. 172ter CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition s'il ne dépasse pas CHF 300.- (ATF 141 IV 129 consid. 3.1)

1.1.13. Selon l'art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2).

L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable. Il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation. Elle intervient cependant sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique. L'appropriation est illégitime dès lors qu'elle dénote un comportement contraire à la volonté du propriétaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1096/2021 du 13 juillet 2022 consid. 4.1 et les références citées).

1.1.14. L'art. 285 ch. 1 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient.

Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes: la contrainte contre les autorités ou fonctionnaires et les voies de fait contre les autorités ou fonctionnaires. Selon la deuxième variante (voies de fait contre les autorités ou fonctionnaires), l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1 et les références citées).

La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité et doivent être motivées par l'acte officiel. Elles doivent intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel. Toutefois, une interprétation littérale conduirait à des résultats choquants, notamment lorsque l'acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (arrêt du Tribunal fédéral 6B_863/2015 précité consid. 1.1 et les références citées).

1.1.15. En vertu de l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2021 du 3 janvier 2022, consid. 2.1 et les références citées)

Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite. Il peut s'agir d'une obstruction physique: l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener. La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2021 précité et les références citées).

1.1.16. Aux termes de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.

L'application de l'art. 292 CP suppose notamment que l'auteur ne se soit "pas conformé à une décision à lui signifiée". La définition de la décision au sens de l'art. 292 CP est la même que celle qui a été développée en droit administratif. Il doit donc s'agir d'une décision concrète de l'autorité, prise dans un cas particulier et à l'égard d'une personne déterminée et qui a pour objet de régler une situation juridique de manière contraignante. La décision doit par ailleurs avoir été prise par une autorité ou un fonctionnaire compétent, cette compétence s'entendant en raison du lieu, de la matière et de l'attribution. Une condamnation fondée sur la violation d'une décision irrégulière est exclue (ATF 147 IV 145 consid. 2.1).

Pour que l'infraction soit réalisée, il faut que l'insoumission soit intentionnelle. L'intention suppose la connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumission. Le dol éventuel suffit (ATF 147 IV 145 consid. 2.1).

1.2.1. En l'espèce, les faits décrits sous ch. 1.1. de l'acte d'accusation sont établis à teneur des éléments figurant à la procédure, notamment de l'expertise de victimologie, des déclarations des parties plaignantes et des déclarations de la prévenue elle-même, laquelle reconnaît s'être rendue à de nombreuses reprises au domicile de feu I______, notamment dans le but de voir ses enfants.

Il est établi que, lors de ces interventions, la prévenue adoptait un comportement inadéquat, parfois violent tant verbalement que physiquement.

Il ressort notamment de l’expertise de victimologie que les agissements de la prévenue ont effectivement mis en danger le développement psychique de ses enfants.

Ses multiples allées et venues au domicile de feu I______, à de nombreuses reprises et en violation de décisions judiciaires, ont eu pour effet de les terroriser, à tel point que D______ a bloqué sa propre mère sur son téléphone portable, et que B______ a vu ses résultats scolaires chuter. Les messages envoyés par la prévenue à son fils sont par ailleurs sans équivoque : insulter et traiter son propre père d’"assassin" ou encore leur faire du chantage au suicide, tant par SMS qu’à l’audience de jugement, ne peut qu’ébranler leur équilibre psychique. Il en va de même des violences verbales et physiques auxquelles les enfants ont été confrontés lors de certaines visites de leur mère en présence de leur père, notamment celle du 9 juin 2019, à laquelle D______ a assisté et au sujet de laquelle il a indiqué, lors de son audition, avoir eu peur "lorsque ses parents se disputaient".

Enfin, il convient de relever que les agissements de la prévenue ont eu un tel impact que ses fils ne souhaitent actuellement plus la voir et n’ont pas souhaité assister à l’audience de jugement : l’un en raison du malaise persistant suscité par la procédure, l’autre afin d’éviter toute confrontation avec sa mère, notamment en lien avec le décès de leur père.

La prévenue ne conteste pas les faits reprochés et a déclaré encore à l’audience de jugement qu’elle "s’en fichait", estimant que le fait d'être mère lui octroyait une forme d'impunité totale. Elle ne pouvait dès lors ignorer l’impact de ses agissements sur ses enfants et avait pleine conscience de leur caractère illicite, en particulier en ce qu’elle violait délibérément une interdiction judiciaire de les approcher.

En se rendant au domicile de feu I______ à de très nombreuses reprises, en dépit des interdictions judiciaires, en confrontant ses enfants à des scènes de violences verbales et physiques, et en exerçant sur eux un chantage au suicide, la prévenue a sciemment mis en danger leur développement psychique. Ce faisant, elle a manqué aux devoirs fondamentaux qui lui incombent en tant que mère et s’est rendue coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation.

1.2.2. S’agissant de l’infraction de tentative de contrainte, celle-ci est également réalisée, dans la mesure où la prévenue a, de manière répétée, tenté de contraindre ses enfants à la voir, en dépit d’une décision judiciaire lui interdisant tout contact avec eux. Elle a persisté dans ses agissements alors même que ceux-ci étaient clairement source d’angoisse pour les enfants, allant jusqu’à leur faire du chantage au suicide.

Il y a lieu de souligner que ces agissements ont débuté alors que les enfants n’étaient âgés que de 13 et 11 ans, ce qui les rendait particulièrement vulnérables, et se sont prolongés sur une période d’au moins quatre ans, de 2018 à 2022. La prévenue ne s’est pas limitée à imposer sa présence, mais est également entrée en contact direct avec eux à de nombreuses reprises. Son comportement, persistant et intrusif, dépasse le cadre du simple désagrément ; l’intensité et la durée des faits, eu égard à l'âge des enfants, s’apparentent à une forme de persécution obsessionnelle.

En approchant ses enfants à de multiples reprises malgré une interdiction judiciaire, en leur imposant sa présence contre leur gré et en leur adressant des messages à teneur suicidaire afin de les forcer à renouer le contact, la prévenue a exercé une pression psychologique persistante, propre à entraver de manière significative leur liberté de décision. Compte tenu de l’âge des enfants au début des faits, de la durée et de l’intensité des comportements reprochés, ceux-ci s’apparentent à un moyen de contrainte illicite. Le résultat escompté ne s’étant pas réalisé, la tentative de contrainte doit être retenue.

La prévenue sera donc reconnue coupable de tentative de contrainte.

1.2.3. Concernant le ch. 1.2 de l'acte d'accusation, il est établi que le 10 novembre 2021, la prévenue s'est rendue à J______ [école] afin de récupérer son fils D______ à la sortie de l'école. Au vu des déclarations crédibles de ce dernier, il ressort qu'il est monté dans la voiture de sa mère, par gêne et dans le seul but d’éviter un scandale devant son établissement scolaire et ses camarades. La prévenue a alors démarré son véhicule contre la volonté de son fils, qui avait clairement exprimé son souhait de descendre, à plusieurs reprises, allant même jusqu’à briser le rétroviseur pour manifester son désaccord. Ce n’est qu’une fois le véhicule immobilisé que l’enfant a pu s’enfuir.

Il y a également lieu de relever que D______ ne tire aucun bénéfice personnel ou secondaire à porter plainte contre sa mère, ce qui renforce la crédibilité de ses déclarations.

Les faits ainsi établis sont constitutifs de séquestration et d’enlèvement, dans la mesure où D______ a été privé de sa liberté de mouvement contre son gré. Une telle infraction ne nécessite pas une durée prolongée : seules quelques minutes suffisent à la caractériser.

D’un point de vue subjectif, la thèse de la prévenue, selon laquelle elle s’était rendue une première fois à l’école et que son fils s’était montré content, de sorte qu’elle n’aurait pas compris la réaction de ce dernier, ne convainc pas, dans la mesure où elle était, d’une part, parfaitement consciente de l’interdiction judiciaire lui interdisant tout contact avec ses fils, et, d’autre part, où l’enfant a exprimé à plusieurs reprises son souhait de descendre du véhicule, ce que la prévenue n’a pas respecté. Elle a d’ailleurs déclaré à l’audience de jugement qu’elle ne l’avait "plus retenu", ce qui démontre qu’elle avait conscience de la contrainte initialement exercée. Sa perception viciée de la réalité ne saurait dès lors exclure sa responsabilité pénale.

En retenant son fils dans son véhicule contre son gré, alors que celui-ci exprimait de manière claire et répétée son souhait de descendre, allant jusqu’à briser un rétroviseur pour manifester son opposition, la prévenue a restreint de manière illicite sa liberté de mouvement. En agissant de la sorte, malgré une interdiction judiciaire lui interdisant tout contact, la prévenue a fait preuve d’une volonté consciente de priver momentanément son fils de sa liberté, se rendant ainsi coupable de séquestration et enlèvement au sens de l’art. 183 ch. 1 et 2 CP.

1.2.4. Les faits relatifs à l'infraction de violation de domicile à l'encontre de feu I______ sont établis au vu des déclarations crédibles de la partie plaignante et, au demeurant, admis par la prévenue, qui reconnaît s'être rendue à de nombreuses reprises au domicile de son ex-mari afin d'y voir ses enfants.

En se rendant à de multiples reprises au domicile de feu I______ contre la volonté de ce dernier et en l'absence de tout consentement de sa part, la prévenue a pénétré illicitement dans un lieu d’habitation protégé, se rendant ainsi coupable de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP.

1.2.5. Il est également établi, et admis, que la prévenue a pénétré dans la propriété de G______ et y a déposé des courriers à caractère menaçant.

Reste à déterminer si la prévenue pouvait de bonne foi se croire autorisée à pénétrer dans cette propriété, dans laquelle elle s’était déjà rendue à plusieurs reprises de manière licite. Si, selon la partie plaignante, la prévenue avait été avertie qu’elle ne devait plus se présenter à ce domicile, il demeure envisageable qu’elle n’ait pas perçu cet avertissement comme une interdiction formelle.

En revanche, la prévenue ne pouvait ignorer que le fait de déposer des courriers menaçants dans cette propriété excédait toute tolérance éventuelle.

En pénétrant dans la propriété de G______ sans son accord et en y déposant des courriers à teneur menaçante, la prévenue a agi de manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, excédant manifestement toute éventuelle tolérance antérieure dont elle aurait pu bénéficier. Elle s'est ainsi rendue coupable de l’infraction de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP.

1.2.6. S'agissant des menaces proférées à l'encontre de feu I______, celles-ci sont établies au vu des déclarations concordantes des parties et des courriels versés à la procédure. Compte tenu de leur teneur, de leur récurrence et de l’instabilité manifeste de la prévenue – laquelle, selon le rapport du SPMi du 19 septembre 2019, présentait un risque "d’actes funestes, d'ordre hétéro- ou auto-agressif" – il ne fait aucun doute qu’elles ont constitué une source de crainte pour la partie plaignante.

En adressant à feu I______, à de multiples reprises, des messages à teneur menaçante, sur un ton instable et agressif, notamment en le menaçant de représailles s’il ne laissait pas voir leurs enfants, en lui écrivant avoir trouvé des tueurs pour l’assassiner, en lui affirmant qu’il allait mourir et en le menaçant également d’ôter la vie de leurs enfants, notamment dans un message daté du 25 mars 2022, la prévenue a suscité chez lui une crainte réelle pour sa sécurité. Compte tenu de la nature des propos, de leur récurrence et de l’instabilité manifeste de la prévenue, ces menaces apparaissent objectivement graves et de nature à alarmer une personne raisonnable placée dans une situation identique. En agissant ainsi, la prévenue s’est donc rendue coupable de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP.

1.2.7. Les menaces adressées à G______ sont également établies au regard des déclarations des parties et des courriers retrouvés à son domicile. Là encore, la nature des propos, conjuguée au comportement instable de la prévenue, est de nature à faire craindre, à tout le moins, une atteinte à l’intégrité physique de la partie plaignante.

En adressant à G______ des courriers contenant des propos menaçants, dans un contexte de comportement instable, et en déposant notamment, le 25 mars 2022, un courrier dans sa propriété contenant les termes suivants : "tu dois mourir pervers connard. Tu es un pervers assassin G______ et tu vas maintenant mourir, comme tu m'as fait mourir", la prévenue a suscité chez lui une crainte fondée d’atteinte à son intégrité physique. En agissant de la sorte, elle s’est rendue coupable de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP.

En adressant à G______ des courriers contenant des propos menaçants, dans un contexte de comportement instable, la prévenue a fait craindre à ce dernier, de manière fondée, une atteinte à son intégrité physique. Ce faisant, elle s’est rendue coupable de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP.

1.2.8. Concernant le ch. 1.5 de l'acte d'accusation, il est établi que le 23 décembre 2018, la prévenue s'est rendue au domicile de feu I______, en son absence. Ce dernier n’est revenu sur les lieux qu’après avoir été alerté par la nounou de ses enfants, et s’est alors retrouvé confronté à la prévenue. Il ressort des éléments au dossier que c’est feu I______ qui a été agressé par la prévenue, tandis qu’il ne faisait que tenter de se défendre et de l’éconduire. Ses déclarations s’avèrent crédibles, car corroborées tant par celles de la nounou que par celles de la voisine de palier, laquelle a précisé que feu I______ tentait de maîtriser la prévenue et qu’elle n’avait constaté de lésions que sur lui.

La version donnée par la prévenue n’est pas crédible au vu de ces éléments.

En se rendant au domicile de feu I______ en son absence, puis en l’agressant physiquement lorsqu’il est revenu sur les lieux – alors même qu’il ne faisait que tenter de la repousser –, la prévenue lui a occasionné plusieurs lésions attestées médicalement, notamment des lacérations au visage, des griffures aux mains et poignets ainsi que des traces de sang sur ses vêtements. Ces atteintes, dépassant le seuil des voies de fait, constituent des lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP.

Un verdict de culpabilité sera dès lors également rendu sur ce point.

1.2.9. S'agissant des événements survenus le 9 juin 2019, ceux-ci sont établis à la lumière des déclarations concordantes de feu I______, de son fils, ainsi que de la prévenue elle-même, qui a reconnu avoir agrippé et serré avec force les organes génitaux de son ex-époux. Feu I______ a confirmé avoir crié de douleur en raison de la violence de ce geste.

Dans ces circonstances et compte tenu des griffures, éraflures et dermabrasions relevées, ce sont bien des lésions corporelles qui doivent être retenues.

En agrippant et en serrant avec force les organes génitaux de son ex-époux, provoquant chez ce dernier un cri de douleur et entraînant griffures, éraflures et dermabrasions, la prévenue a porté atteinte à son intégrité corporelle de manière dépassant le simple seuil des voies de fait, se rendant ainsi coupable de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP.

1.2.10. Les injures proférées à l'encontre de feue K______ sont établies au vu du contenu des messages audio et des courriels adressés à la partie plaignante. Les termes utilisés ne laissent place à aucun doute quant à leur caractère injurieux.

En proférant à l’encontre de feue K______, dans plusieurs courriels adressés à des tiers, des termes tels que "connasse", "grosse pute" ou encore "pute de merde", la prévenue a exprimé un mépris manifeste, sans lien reconnaissable avec un fait précis, portant ainsi atteinte à l’honneur de la partie plaignante. En tenant de tels propos, en pleine conscience de leur caractère attentatoire à l'honneur, la prévenue s’est ainsi rendue coupable d’injure au sens de l’art. 177 CP.

1.2.11. Concernant les injures proférées à l'encontre de F______, si le terme "conne", visé à la let. h de l’acte d’accusation, peut sans ambiguïté être qualifié d’injure, les autres propos rapportés sous la let. g ne peuvent en revanche être retenus comme tels, dès lors qu’ils n’ont pas été clairement verbalisés par la partie plaignante, hormis la mention de "noms d’oiseaux".

La prévenue sera dès lors acquittée sur ce point.

1.2.12. Les injures proférées à l’encontre de G______ sont établies au vu du contenu des lettres retrouvées à son domicile. Les termes employés présentent un caractère manifestement injurieux, ne prêtant à aucune autre interprétation.

S’agissant de l’expression "assassin", il y a lieu de l’apprécier dans le contexte dans lequel elle a été prononcée, et au regard des circonstances concrètes, afin de déterminer si elle constitue une allégation de fait ou un simple jugement de valeur. En l’espèce, eu égard aux circonstances dans lesquelles la prévenue a utilisé ce terme, principalement dans l’intention d’exprimer son mépris, celui-ci doit être qualifié de jugement de valeur, relevant dès lors de l’injure.

En adressant à G______, le 23 mars 2022, un courrier contenant notamment les propos "tu dois mourir pervers connard", "tu es un pervers assassin G______ ", "connard de merde G______", puis en le traitant à nouveau d’"assassin" le 30 mars 2022, en hurlant à plusieurs reprises dans la rue, de manière audible pour les voisins, que "G______ est un assassin", la prévenue a tenu des propos attentatoires à l’honneur de l’intéressé. Ces expressions, dénuées de tout lien identifiable avec un fait précis et proférées dans un contexte d’hostilité manifeste, traduisent un pur mépris. La prévenue s’est dès lors rendue coupable d’injure au sens de l’art. 177 CP.

1.2.13. Concernant l'infraction de calomnie (ch. 1.7 de l'acte d'accusation), le Tribunal retient que les courriels adressés par la prévenue à des tiers, dans lesquels elle rend feu K______ responsable de sa détresse familiale et de l'absence de lien avec ses enfants, ne constituent pas des propos attentatoires à l'honneur.

La prévenue sera dès lors acquittée de ce chef.

1.2.14. S'agissant du ch. 1.8 de l'acte d'accusation, les faits sont établis au vu de la plainte déposée par feu I______, des photographies du téléphone portable brisé, ainsi que des aveux de la prévenue. Il est par ailleurs notoire qu’un smartphone présente une valeur excédant CHF 300.–.

En arrachant le téléphone portable des mains de feu I______ alors que celui-ci tentait d’appeler la police, puis en le jetant violemment dans les escaliers, provoquant ainsi sa casse, la prévenue a, par cet acte de destruction volontaire, porté atteinte à un bien appartenant à autrui d'une valeur de plus de CHF 300.-. La prévenue s’est dès lors rendue coupable de dommage à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP.

1.2.15. S’agissant de la tentative de contrainte à l’encontre de feue K______ (ch. 1.9 de l’acte d’accusation), il ressort du dossier que la prévenue a adressé à la partie plaignante d'innombrables courriels et messages vocaux dans lesquels elle sollicitait de l’aide, que ce soit pour obtenir une conciliation avec feu I______, pour un soutien financier ou encore pour être emmenée en vacances, tout en affirmant que, faute d’intervention de sa part, elle mettrait fin à ses jours. Ce comportement, assimilable à du chantage au suicide, doit être qualifié de tentative de contrainte.

En multipliant les messages vocaux et les courriels à l’attention de feue K______, dans lesquels elle exigeait aide, soutien ou intervention sous la menace explicite ou implicite de se suicider en cas de refus, la prévenue a exercé une pression psychologique intense, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à entraver substantiellement sa liberté de décision. Ce comportement, s’apparentant à du chantage au suicide, s’inscrit dans une volonté manifeste d’obtenir un acte de complaisance, de nature à réaliser objectivement les éléments constitutifs de la contrainte. En l’absence de résultat, la prévenue s’est rendue coupable de tentative de contrainte au sens des art. 181 et 22 al. 1 CP.

1.2.16. S’agissant des faits d’appropriation illégitime décrits sous ch. 1.10 de l’acte d’accusation, il est établi, au vu des déclarations concordantes des parties et du fait que les documents d’identité ont été retrouvés dans le véhicule de la prévenue, que celle-ci s’est approprié lesdits documents au domicile de feu I______. Dans la mesure où elle ne disposait plus de l’autorité parentale conjointe depuis le 11 mars 2021 (ordonnance du Tribunal de première instance OTPI/229/2021), elle ne pouvait plus se prévaloir d’un quelconque droit de disposition sur ces documents.

Ainsi, en s’appropriant les documents d’identité de ses enfants au domicile de feu I______, alors qu’elle ne disposait plus de l’autorité parentale conjointe depuis le 11 mars 2021 et ne pouvait donc plus en disposer valablement, la prévenue a manifesté la volonté de traiter ces documents comme s’ils lui appartenaient, au mépris du droit du parent titulaire, se rendant ainsi coupable d'appropriation illégitime au sens de l’art. 137 ch. 1 CP.

1.2.17. Concernant le ch. 1.11 de l’acte d’accusation, à la lecture du rapport de renseignements versé au dossier, le Tribunal constate que la prévenue a tenté de porter un coup de pied à l’un des agents de police sans y parvenir, et s’est opposée de manière passive aux actes entrepris par les agents de police. Dans ces conditions, s’il n’y a pas lieu de remettre en cause les explications fournies par les agents de police assermentés, les faits décrits doivent toutefois être requalifiés en empêchement d’accomplir un acte officiel, et non en tentative de violence ou menace contre les fonctionnaires.

En tentant de porter un coup de pied à l’un des agents de police sans y parvenir, en opposant une résistance passive lors de sa fouille, en refusant d’entrer dans la salle d’audition puis de s’y asseoir, et en rendant l’apposition des menottes difficile par sa posture et son opposition physique, la prévenue a entravé l’exécution des actes officiels entrepris par les agents de police, sans toutefois parvenir à les empêcher. Elle s’est ainsi rendue coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP.

1.2.18. Enfin, s’agissant des actes visés dans l’ordonnance pénale de décembre 2024, ceux-ci sont établis au vu des déclarations concordantes de la prévenue et de la partie plaignante. Ils doivent cependant être retenus uniquement en lien avec D______, mineur au moment des faits.

En se rendant à proximité de son fils D______, alors même qu’elle avait été dûment informée d’une interdiction judiciaire lui interdisant tout contact avec ce dernier, sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, la prévenue a sciemment contrevenu à une décision formellement signifiée par une autorité compétente. Elle s’est dès lors rendue coupable d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP.

Peine

2.1.1. A teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

2.1.2. L'art. 49 CP prescrit que si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2) que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

2.1.3. L'art. 46 CP prescrit que si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP (al. 1). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2 CP).

2.1.4. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2).

2.1.5. Selon l'art. 34 al. 1 et 2 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs.

2.1.6. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si (a) une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou (b) s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 CP).

2.1.7. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure (art. 51 CP).

2.2.1. Préalablement, le Tribunal constate que l’ensemble des faits reprochés à la prévenue ont été commis dans un état de responsabilité pénale fortement restreinte, ce qui justifie une réduction de la peine en conséquence.

La faute de la prévenue, qui est grave, doit dès lors être relativisée à l'aune de la diminution de sa responsabilité, pour apparaître finalement comme relativement lourde.

Elle a porté atteinte à de nombreux biens juridiques protégés, au premier rang desquels figure le développement physique et psychique de ses enfants, leur liberté, leur sentiment de sécurité, ainsi que l'intégrité physique, l'honneur, le patrimoine, et l'autorité publique.

Les mobiles de la prévenue sont purement égoïstes. Elle a agi de manière centrée sur elle-même, sans considération pour les conséquences de ses actes. Comme retenu par l'expertise psychiatrique du 22 novembre 2022, il lui est "impossible de convenir que son comportement pourrait avoir un impact psychologique sur ses enfants". Elle a agi ainsi au mépris non seulement de la loi, mais également des décisions judiciaires rendues à son encontre. En sa qualité de mère, elle a gravement failli à ses devoirs les plus fondamentaux, refusant d'envisager les effets dévastateurs de son comportement sur le développement psychique et la stabilité émotionnelle de ses enfants.

Elle se persuade pourtant d’agir pour leur bien, alors que ses actes leur causent un tort manifeste et objectivement établi. Il y a lieu de rappeler que sa qualité de mère ne lui confère en aucun cas un droit de disposition sur ses enfants.

La prévenue a également fait preuve d’une volonté persistante d’imposer sa propre volonté, y compris sous l’emprise de la colère, sans considération des moyens employés. Elle a recouru à la force ou à l’intimidation, allant jusqu’à perdre toute maîtrise d’elle-même, devenant par moments totalement ingérable.

Les atteintes ne se limitent pas à ses enfants, mais se sont également étendues à leur père ainsi qu’à d’autres membres de son entourage, notamment des amis.

Il est en outre particulièrement inadmissible qu’elle ait fait peser sur ses enfants la menace de sa propre mort, conditionnant leur comportement à cette éventualité. Un tel chantage psychologique constitue une violence d'une extrême gravité pour les enfants.

La période pénale est longue.

Sa situation personnelle, bien qu’elle ne puisse justifier les comportements adoptés, doit être appréciée à la lumière des difficultés psychiatriques dont elle souffre, lesquelles affectent son fonctionnement social, familial et judiciaire.

La collaboration de la prévenue à la procédure est mauvaise. Elle n’a pas reconnu les faits à leur juste mesure et sa prise de conscience est inexistante. Elle demeure dans le déni des actes commis ainsi que leurs conséquences. Ces éléments doivent toutefois être replacés dans le contexte du trouble dont elle souffre, lequel altère ses capacités de discernement et d’introspection.

La prévenue présente en outre deux antécédents spécifiques.

Aucune circonstance atténuante ne peut lui être reconnue, notamment en raison de sa récidive durant le délai d'épreuve.

Sa responsabilité pénale est fortement restreinte.

Il y a par ailleurs concours d’infractions, facteur aggravant de la peine.

Au vu de la répétition des actes délictueux, la prévenue ayant été arrêtée à de nombreuses reprises, ce qui n'a eu aucun effet dissuasif sur elle et ses précédentes condamnations ne le dissuadant pas d'agir, du risque de récidive évalué comme moyen à élevé, ainsi que de l’absence de perspective de réinsertion à court terme, le Tribunal parvient à un pronostic défavorable, de sorte que le sursis ne peut être accordé.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, seule une peine privative de liberté ferme est ainsi de nature à sanctionner adéquatement la gravité des faits pour lesquels une telle peine est prévue.

La prévenue sera dès lors condamnée à une peine privative de liberté de 10 mois, dont seront déduits 144 jours de détention avant jugement.

Compte tenu du pronostic défavorable retenu, du fait que l’infraction d’injure a également donné lieu à la condamnation du 18 octobre 2018, que les peines sont de même genre et que la prévenue a agi durant le délai d’épreuve, le sursis alors octroyé sera également révoqué. Une peine pécuniaire d’ensemble sera dès lors prononcée en lien avec les infractions d’injure et d’empêchement d’accomplir un acte officiel, pour lesquelles seule une telle peine peut être envisagée.

La prévenue sera dès lors également condamnée à une peine pécuniaire d'ensemble de 100 jours-amende à raison de CHF 30. – par jour.

Enfin, pour l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité commise le 30 novembre 2024, la prévenue sera condamnée à une amende de CHF 400.–.

Mesures

3.1.1. En application de l'art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions, si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige, et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (al. 1). Le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l’art. 65, le juge se fonde sur une expertise., laquelle se détermine sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement, sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (al. 3).

3.1.2. Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_817/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.1.).

3.1.3. Selon l'art. 56a al. 2 CP, si plusieurs mesures s'avèrent nécessaires, le juge peut les ordonner conjointement.

3.1.4. Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions. L'exécution d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61 CP prime une peine privative de liberté prononcée conjointement ainsi qu'une peine privative de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. La durée de la privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure est imputée sur la durée de la peine (art. 57 CP).

3.1.5. Conformément à l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: l’auteur a commis un acte punissable en relation avec son état (let. a) et il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b).

3.1.6. Selon l'art. 67b al. 1 CP, si l'auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d'un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d'une durée de cinq ans au plus, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes. Par l'interdiction de contact ou l'interdiction géographique, il peut interdire à l'auteur, notamment, de prendre contact, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un tiers, avec une ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d'un groupe déterminé, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, de les employer, de les héberger, de les former, de les surveiller, de leur prodiguer des soins, ou de les fréquenter de toute autre manière (let. a), d’approcher une personne déterminée ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (let. b) et de fréquenter certains lieux, notamment des rues, des places ou des quartiers déterminés (let. c).

3.2.1. S’agissant de la mesure préconisée par les experts, le Tribunal considère qu’en l’état, une mesure en milieu fermé serait excessivement coercitive et ne respecterait pas le principe de proportionnalité. Il n’apparaît pas, au vu des éléments du dossier, que la sécurité publique soit actuellement menacée par les comportements de la prévenue.

En revanche, il est impératif de protéger D______ et B______ des comportements intrusifs de leur mère, comme ils en ont exprimé le souhait au cours de la procédure, afin de leur permettre de se reconstruire, tant à la suite des événements à l’origine de la présente procédure que du décès récent et subi de leur père. Un temps d’apaisement, clairement identifié comme nécessaire, devra leur être garanti.

C’est pourquoi, d’une part, le Tribunal prononcera une mesure thérapeutique ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, imposant à la prévenue de suivre un traitement lui permettant de prendre en charge ses troubles, dans l’objectif de favoriser, à terme, une éventuelle reprise de lien avec ses enfants dans des conditions propices.

D’autre part, une interdiction de contact et une interdiction de périmètre seront également ordonnées, afin d’assurer la sérénité et la sécurité psychologique des enfants, conformément à leurs souhaits.

La peine privative de liberté sera ainsi suspendue au profit de ces mesures, lesquelles ne revêtent aucun caractère punitif, mais visent à créer les conditions d’un apaisement dont l’ensemble des parties semble avoir aujourd’hui besoin.

En revanche ces mesures doivent être envisagée comme une dernière opportunité offerte à la prévenue par la justice pour retrouver une vie stable et apaisée, et, peut-être, un jour, renouer avec ses enfants dans les meilleures conditions possibles, telles qu’exprimées par ces derniers.

En marge du présent jugement, le Tribunal prononcera également des mesures de substitution immédiatement applicables, destinées à garantir qu’aucun contact n’ait lieu entre la prévenue et ses enfants et à assurer la mise en œuvre sans délai d’un traitement thérapeutique ambulatoire, ceci jusqu’à l’entrée en force du jugement ou pendant la durée d’une éventuelle procédure d’appel.

Inventaire, frais et indemnités

4.1.1. Selon l'art. 263 CPP, des objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre s'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou confisqués (let. d).

4.1.2. Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP).

4.2. En l'espèce, l'IPhone et de l'ordinateur Apple figurant sous ch. 1 et 2 de l'inventaire n° 33677820211115 seront restitués à la prévenue.

5.1.1. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure (art. 423 al. 1 CPP). Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP).

5.1.2. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante obtient gain de cause lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises. Elle doit alors être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid.  4.3).

5.2.1. En l'espèce, compte tenu de sa condamnation, la prévenue sera condamnée à supporter l'intégralité des frais de la procédure. Pour le surplus, ses conclusions en indemnisation seront rejetées (art. 429 CPP).

5.2.2. En ce qui concerne l'indemnité sollicitée par l'Hoirie d'I______, celle-ci est fondée, puisqu'elle a obtenu gain de cause au pénal.

Les frais de défense de l'Hoirie seront donc également mis à la charge de la prévenue, étant précisé que l'activité déployée par son Conseil est chiffrée et justifiée, aux taux usuels.

La prévenue sera ainsi condamnée à verser à D______ et B______ une juste indemnité d'un montant de CHF 68'368.15 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

5.2.3. L'indemnité due au conseil nommé d'office sera fixée conformément à l'art. 135 CPP.

****

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 19 décembre 2024 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 30 décembre 2024.

et statuant à nouveau :

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Préalablement

Prend acte du retrait par le Ministère public de son accusation figurant au point 1.12. de l'acte d'accusation au vu de la prescription des faits.

Sur le fond

Acquitte A______ de calomnie (art. 174 CP) et d'injures s'agissant des faits visés sous chiffre 1.6. let. g de l'acte d'accusation (art. 177 al. 1 CP).

Déclare A______ coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP), de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 et 2 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de tentative de violation de domicile (art. 186 CP cum 22 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de tentative de contrainte (art. 181 CP cum art. 22 al. 1 CP), d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 al. 2 et 3 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 144 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Révoque le sursis octroyé le 18 octobre 2018 par le Ministère public de Genève à la peine pécuniaire de 90 jours amende à CHF 30.- (art. 46 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire d'ensemble de 100 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Condamne A______ à une amende de CHF 400.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 4 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne que A______ soit soumise à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).

Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure (art. 57 al. 2 CP).

Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique pénal du 22 novembre 2022, du rapport d'expertise psychiatrique civil du 13 janvier 2025 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 27 mars 2023 au Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP).

Interdit à A______ de prendre contact, d'une quelconque manière, directement ou indirectement, avec D______ et B______, pour une durée de 3 ans (art. 67b al. 1 et 2 CP).

Interdit à A______ d'approcher à moins de 100 mètres de D______ et B______ pour une durée de 3 ans (art. 67b al. 1 et 2 CP).

Interdit à A______ d'accéder à la rue T______[GE] et à la rue U______[GE] à Genève pour une durée de 3 ans (art. 67b al. 1 et 2 CP).

Ordonne une assistance de probation pour la durée de l'interdiction (art. 67b al. 4 CP).

Avertit A______ que si elle enfreint les interdictions prononcées, l'art. 294 CP et les dispositions sur la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure sont applicables (art. 67c al. 9 CP).

Ordonne, par prononcé séparé, des mesures de substitution (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP).

Lève les mesures de substitution ordonnées le 10 octobre 2022 et prolongées le 2 octobre 2024 par le Tribunal des mesures de contraintes.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ à verser à l'Hoirie d'I______ CHF 68'368.15, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al.  1 CPP).

Ordonne la restitution à A______ de l'IPhone et de l'ordinateur Apple figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 33677820211115 (art. 69 CP).

Fixe à CHF 9'863.50 l'indemnité de procédure due à Me H______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 49'218.75, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP), Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 10 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Silvia ROSSOZ-NIGL

La Présidente

Alexandra JACQUEMET

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

47'327.75

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

150.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

135.00

Frais postaux (convocation)

CHF

42.00

Emolument de jugement

CHF

1500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

14.00

Total

CHF

49'218.75

==========

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire : A______

Avocat : Me H______

Etat de frais reçu le : 14 mai 2025

 

Indemnité : CHF 7'840.00

Forfait 10 % : CHF 784.00

Déplacements : CHF 520.00

Sous-total : CHF 9'144.00

TVA : CHF 719.50

Débours : CHF

Total : CHF 9'863.50

Observations :

- 19h30 admises* à CHF 200.00/h = CHF 3'900.–.

- 4h à CHF 110.00/h = CHF 440.–.

- 17h30 admises* à CHF 200.00/h = CHF 3'500.–.

- Total : CHF 7'840.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 8'624.–

- 4 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 220.–

- 3 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 300.–

- TVA 7.7 % CHF 407.65

- TVA 8.1 % CHF 311.85

 

* En application de l'art. 16 al 2 RAJ, réduction de 6h45 pour le poste Procédure. Les courriers, courriels, téléphones, rédaction de projet ainsi que les réception, lecture, prise de connaissance, examen et analyse de documents divers de faible durée constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué. Par ailleurs, la préparation de la note d'honoraires n'est pas une activité prise en charge par l'assistance judiciaire.

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification par voie postale à A______, soit pour elle son Conseil, Me H______, B______, soit pour lui son Conseil, Me C______, Me E______, curateur de D______, F______, G______ et au Ministère public