Décisions | Tribunal pénal
JTDP/995/2025 du 28.08.2025 ( PENAL ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
| république et | canton de genève | |
| pouvoir judiciaire | ||
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JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 21
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MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL
Madame A______, partie plaignante
Madame B______, partie plaignante
Madame C______, partie plaignante
Madame D______, partie plaignante
Madame E______, partie plaignante
Madame F______, partie plaignante
Madame G______, partie plaignante
Madame H______, partie plaignante
Madame I______, partie plaignante
Madame J______, partie plaignante
Madame K______, partie plaignante
Madame L______, partie plaignante
Madame M______, partie plaignante
Madame N______, partie plaignante
O______ AG, partie plaignante
Madame P______, partie plaignante
Madame Q______, partie plaignante
Madame R______, partie plaignante
Madame S______, partie plaignante
Madame T______, partie plaignante
Madame U______, partie plaignante
Madame V______, partie plaignante
Madame W______, partie plaignante
Madame X______, partie plaignante
contre
Monsieur Y______, prévenu, né le ______ 1973, actuellement en exécution anticipée de peine à la Prison de Champ-Dollon, assisté de Me Z______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du prévenu de tous les chefs d'infractions figurant dans l'acte d'accusation et requiert le prononcé d'une peine privative de liberté ferme de 22 mois sous déduction de la détention avant jugement, la révocation du sursis accordé le 29 décembre 2023 par le Ministère public de Berne-Mittelland, d'une amende de CHF 1'000.- assortie du peine privative de liberté de substitution de 10 jours, au traitement obligatoire tel que préconisé par les experts, sans suspension de la peine au profit dudit traitement, l'expulsion du prévenu pour une durée de 5 ans. Il conclut, enfin, à ce qu'il soit condamné aux frais de la procédure et à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles sollicitées par les parties plaignantes.
Y______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement des chefs d'infractions visés sous les chiffres 1.1.2 et 1.1.3 de l'acte d'accusation. Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour le reste des infractions reprochées à teneur de l'acte d'accusation et conclut au prononcé d'une peine pécuniaire à CHF 10.- le jour et au prononcé d'une amende d'un montant minime. Il conclut à ce que la détention avant jugement soit imputée sur la peine prononcée et à ce que l'excédent de la détention subie soit indemnisé à hauteur de CHF 200.- par jour à titre de détention injustifiée. Il conclut également à ce que le Tribunal lui ordonne de se soumettre à un traitement des addictions et au rejet des conclusions civiles des parties plaignantes. En cas de verdict de culpabilité s'agissant du chef d'infraction visé sous chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation, il conclut au prononcé d'une peine pécuniaire à CHF 10.- le jour et en cas de verdict de culpabilité du chef d'infraction visé sous chiffre 1.1.3, il conclut au prononcé d'une amende d'un montant minime. Il conclut également à ce qu'il soit renoncé à son expulsion et en cas d'accueil favorable des conclusions civiles déposées à ce qu'il soit pris en compte les montants versés par les assurances des parties plaignantes.
A.a. Par acte d'accusation du 25 juillet 2025, il est reproché à Y______ d'avoir, avec conscience et volonté :
a. le 19 septembre 2023, entre 13h00 et 13h15, dans l'aéroport de Genève Cointrin, dérobé le sac à dos appartenant à D______, lequel contenait notamment un portemonnaie et des cartes;
b. le 26 octobre 2023, entre 15h25 et 15h35, dans le commerce AA_____ sis ______, dérobé le téléphone portable appartenant à X______;
c. le 27 octobre 2023, entre 14h00 et 14h30, dans le commerce AA_____ sis ______, dérobé un portemonnaie appartenant à I______, lequel contenait notamment la somme de CHF 300.-;
d. le 1er novembre 2023, à 09h45, dans le commerce AA_____ sis ______, dérobé le sac à main appartenant à K______, lequel contenait un portemonnaie, des cartes et la somme de CHF 350.-;
e. le 7 novembre 2023, entre 10h00 et 10h15, dans le commerce AA_____ sis ______, dérobé le sac à main appartenant à Q______, lequel contenait un portemonnaie, des cartes et la somme de CHF 78.-;
f. le 8 novembre 2023, entre 16h30 et 17h00, dans le commerce AA_____ sis ______, dérobé le portemonnaie appartenant à V______, dans lequel se trouvaient des cartes et la somme de CHF 1'300.-;
g. le 14 novembre 2023, entre 15h30 et 16h06, dans le commerce AB_____ sis ______, dérobé le sac à main appartenant à A______, lequel contenait notamment un portemonnaie;
h. le 16 novembre 2023, entre 13h45 et 14h00, dans le commerce AB_____ sis ______, dérobé le portemonnaie appartenant à F______, lequel contenait notamment des cartes et la somme de CHF 60.- environ;
i. le 17 novembre 2023, entre 15h30 et 16h00, dans le commerce AB_____ sis ______, dérobé le sac à main appartenant à L______, lequel contenait un portemonnaie, des cartes et la somme de CHF 300.-;
j. le 20 novembre 2023, à 15h00, dans le commerce AB_____ sis ______, dérobé le portemonnaie appartenant à G______, lequel contenait notamment des cartes et la somme de CHF 50.-;
k. le 26 décembre 2024, vers 16h33, à AA_____ des Palettes, sise ______, dérobé le sac à main de marque AH______ de H______, lequel contenait des cartes, un AU______, un portemonnaie, CHF 400.-, 20'000.- roupilles mauriciennes et un trousseau de deux clés;
l. le 31 décembre 2024, vers 15h10, au magasin AC_____ sis ______, dérobé le sac à main de E______, lequel contenait un portemonnaie de marque AI______, des cartes et CHF 150.-;
m. le 31 décembre 2024, dans le magasin O______ sis ______, à Nyon, dérobé deux parfums, d'un montant total de CHF 418.-;
n. le 4 janvier 2025, entre 16h00 et 16h30, à AB_____ sise ______, dérobé un téléphone portable et le portemonnaie se trouvant dans le sac à main de T______, porte-monnaie qui contenait CHF 330.-, sa carte d'identité, diverses cartes de fidélité commerciales;
o. le 10 janvier 2025, vers 16h20, à AB_____ sise ______, dérobé le sac à main de marque AJ______ de N______, lequel contenait un porte-monnaie de marque AK______, environ CHF 300.- ainsi que diverses cartes et effets personnels;
p. le 11 janvier 2025, entre 10h30 et 11h00, à AB_____ sise ______, dérobé la sacoche de J______, laquelle contenait son passeport, son permis de conduire, des cartes, un téléphone portable, un portemonnaie et EUR 220.-;
q. le 13 janvier 2025, entre 10h00 et 10h30, à AA_____ à la ______, dérobé le sac à main de M______, lequel contenait CHF 1'350.-, un trousseau de clés, un téléphone portable de marque AL______, un porte-monnaie en cuir de marque AM______ et des cartes;
r. le 16 janvier 2025, entre 16h00 et 16h45, à AA_____ sise ______, dérobé le portemonnaie qui se trouvait dans le sac à main de U______, lequel contenait CHF 500.-, et diverses cartes;
s. le 20 janvier 2025, vers 11h15, à AB_____ sise ______, dérobé le sac à main en cuir d'S______, lequel contenait un porte-monnaie en cuir, CHF 250.- ainsi que diverses cartes et effets personnels;
t. le 27 janvier 2025, à 09h33, dans le magasin AB_____ sis ______, dérobé le sac à main de R______, née le ______ 1954, lequel contenait un porte-monnaie en cuir, CHF 2'200.- ainsi que diverses cartes et effets personnels, étant précisé que certaines cartes appartenaient à P______;
u. le 4 février 2025, vers 11h40, à AA_____ sise ______, dans le sac à main de B______, dérobé le portemonnaie de marque AK______ d'une valeur de CHF 1'400.- lui appartenant, lequel contenait la somme de CHF 800.- en espèces ainsi qu'un AU______ d'une valeur de CHF 800.-;
v. le 8 février 2025, vers 12h50, à AA_____ sise ______, dérobé le portemonnaie de C______, lequel contenait CHF 130.- ainsi que diverses cartes et effets personnels;
w. le 10 février 2025, vers 11h00, à AB_____ sise ______, dérobé le portemonnaie de W______, lequel contenait la somme de CHF 50.-;
Agissant de la sorte dans le dessein de s'approprier illégitimement ces objets et de s'enrichir indûment à due concurrence, il a agi par métier, compte tenu du temps et des moyens qu'il a consacré à ses agissements délictueux, de la fréquence de ses actes illicites durant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés et/ou obtenus, exerçant ainsi son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire, aspirant à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie (chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation).
Ces faits ont été qualifiés, par le Ministère public, de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 3 let. a CP)
b. Il lui est également reproché d'avoir, en vue de se procurer un enrichissement illégitime supérieur à CHF 300.- (chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation):
- à la suite du vol décrit ci-dessus s'étant produit le 16 janvier 2025, entre 16h00 et 16h45, à AA_____ sise ______, tenté d'utiliser la carte bancaire de U______, n'arrivant toutefois pas à ses fins au seul motif que la carte avait pu être bloquée par l'établissement bancaire.
- à la suite du vol décrit ci-dessus s'étant produit le 8 février 2025, vers 12h50, à AA_____ sise ______, tenté d'utiliser la carte bancaire de C______, n'arrivant toutefois pas à ses fins au seul motif que la carte avait pu être bloquée par l'établissement bancaire.
Ces faits ont été qualifiés, par le Ministère public, de tentatives d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au sens des articles 22 cum 147 du CP.
c. Il lui est aussi reproché d'avoir, à Genève, le 8 février 2025, utilisé sans droit la carte O______ appartenant à C______ en effectuant un retrait d'un montant total de CHF 178.-, agissant de la sorte dans le dessein de s'enrichir indûment à due concurrence (chiffre 1.1.3 de l'acte d'accusation).
Ces faits ont été qualifiés par le Ministère public d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure au sens de l'art. 147 cum 172ter CP.
d. Il lui est de surcroit reproché d'avoir, entre le 19 septembre 2023 et le 6 mai 2024, puis entre le 26 décembre 2024 et le 10 février 2025, jour de sa dernière arrestation, pénétré et séjourné régulièrement sur le territoire suisse, en particulier à Genève, alors qu'il ne disposait pas des moyens de subsistance légaux et nécessaires au séjour, et dans le but d'y commettre des vols, représentant ainsi une menace pour la sécurité et l'ordre public en Suisse (chiffre 1.1.4 de l'acte d'accusation).
Ces faits ont été qualifiés, par le Ministère public, d'entrées illégales (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).
e. Il lui est encore reproché d'avoir à tout le moins le 6 mai 2024, consommé du crack et de la méthadone entre 40 et 60 milligrammes et, depuis le 21 décembre 2024, lendemain de sa mise en liberté, et jusqu'au 10 février 2025, jour de sa dernière arrestation, régulièrement consommé de la cocaïne et de l'héroïne, à raison de plusieurs grammes par jour (chiffre 1.1.5 de l'acte d'accusation).
Ces faits ont été qualifiés, par le Ministère public, de consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et substances psychotropes (LEI).
f. Il lui est enfin reproché d'avoir, le 10 février 2025, entre 09h00 et 11h00, uriné sur le mur du magasin AA_____ sis à la ______ (chiffre 1.1.6 de l'acte d'accusation).
Ces faits ont été qualifiés, par le Ministère public, de souillure au sens de l'art. 11C al. 1 let. a et c de la loi pénale genevoise (LPG).
B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure:
Des faits commis en 2023 et 2024
Au préjudice de D______ (cas a.)
a.a. Le 19 septembre 2023, D______, née le ______ 1968, a déposé plainte pénale contre inconnu. Elle a expliqué que, le même jour, entre 13h00 et 13h15, alors qu'elle accompagnait son fils, à l'aéroport de Genève, au niveau des bornes automatiques d'enregistrement, face au guichet numéro ______, elle avait déposé son sac à dos sur sa grande valise, le temps d'effectuer les démarches d'enregistrement. Un inconnu en avait profité pour subtiliser son sac, dans lequel se trouvait notamment son portemonnaie de couleur beige avec des motifs égyptiens, contenant la somme de CHF 400.-, une pochette rose, contenant CHF 100.- en espèces, une pochette de couleur rouge avec une croix blanche contenant un montant total de CHF 120.-, une carte bancaire AN______, une carte bancaire de la AO______, un téléphone portable de marque AP______, une paire d'écouteurs et une batterie portable.
a.b. Sur les extraits des images de vidéosurveillance de l'aéroport, on peut apercevoir, à 13h06, D______, avec une valise à roulette et un sac à dos, et son fils, cheminer dans l'aéroport, puis, à 13h07, un homme ressortir de l'aéroport, tenant un sac à dos dans sa main droite. On peut également observer, à 13h08, le même individu, portant un sac à dos, marcher en direction des arrêts de bus.
Au préjudice de X______ (cas b.)
b.a. Le 27 octobre 2023, X______, née le ______ 1936, a déposé plainte pénale contre inconnu. Elle a indiqué qu'alors qu'elle se trouvait, le 26 octobre 2023, entre 15h25 et 15h35, au rayon fruits et légumes du magasin AA_____ situé ______, à Carouge, elle avait remarqué que son téléphone portable AP______, munie d'une coque en similicuir noire, qui se trouvait dans la poche extérieure de son sac à main, accroché à son chariot, avait disparu.
b.b. A teneur des extraits des images de vidéosurveillance du magasin AA_____, on peut apercevoir un individu pénétrer dans le magasin, à 15h19, puis, à 15h20, s'approcher d'une femme âgée, faire le tour d'un rayon de fruits et légumes, s'approcher à nouveau de celle-ci, l'angle de la caméra ne permettant pas de déterminer s'il lui a subtilisé quelque chose, puis de repartir à la hâte, sans effectuer d'achat.
Au préjudice de I______ (cas c.)
c.a. Par plainte pénale déposée le 27 octobre 2023, I______, née le ______ 1936, a expliqué que, le même jour entre 14h00 et 14h30, alors qu'elle faisait ses courses au premier étage du magasin AA_____ situé ______, à Carouge, elle s'était rendu compte, en arrivant au niveau des caisses, que son portemonnaie noir, accroché dans un sac plastique sur son charriot, avait disparu. Celui-ci contenait notamment CHF 300.- en billets ainsi qu'un peu de monnaie.
c.b. Il ressort des extraits des images de vidéosurveillance du magasin AA_____ qu'un individu a pénétré dans le magasin, à 13h11, s'est rendu au rayon poissonnerie, s'est approché à plusieurs reprises d'une femme âgée conduisant un chariot, tout en feignant de sélectionner des articles en rayonnage, puis a quitté le magasin, à 13h15, sans procéder à un achat.
Au préjudice de K______ (cas d.)
d.a. Par plainte pénale déposé le 1er novembre 2023, K______, née le ______ 1941, a expliqué que, le jour même, elle faisait ses courses au magasin AA_____ situé ______, à Plainpalais, et qu'elle s'était fait dérober son sac en toile de couleur blanche, accroché sur le dessus de son chariot. Celui-ci contenait notamment sa carte d'identité, son permis de conduire, un portemonnaie de marque AK______ dans lequel se trouvait CHF 350.-, son téléphone portable et une carte bancaire AQ______.
d.b. A teneur des extraits des images de vidéosurveillance du magasin AA_____, on peut observer, à 09h45, un individu, pénétrer dans le magasin. À 09h46, on peut observer K______, cheminer dans le magasin, au niveau des réfrigérateurs, puis, quelques secondes plus tard, l'individu, emprunter la même allée. L'individu ressort du magasin à 09h49, sans avoir procédé à aucun achat et tenant dans sa main droite un objet de couleur claire.
Au préjudice de Q______ (cas e.)
e.a. Le 7 novembre 2023, Q______, née le ______ 1935, a déposé plainte pénale contre inconnu. A l'appui de sa plainte, elle a indiqué que, le même jour, entre 10h00 et 10h15, elle se trouvait au magasin AA_____ situé à ______, aux Acacias, et avait posé son sac à main sur son chariot. Après avoir pesé ses fruits, elle s'était retournée et avait constaté que son sac à main avait disparu. Elle s'était rendue au service client et avait été informée qu'une femme avait ramené son sac à main. Toutefois, son portemonnaie noir de marque Gucci, lequel contenait notamment une carte bancaire AN______, une carte bancaire AQ______, et CHF 78.-, avait disparu.
e.b. Selon les extraits des images de vidéosurveillance, on peut apercevoir le même individu que sur les autres vidéos quitter le magasin, alors que Q______ y faisait ses courses.
Au préjudice de V______ (cas f.)
f.a. Le 9 novembre 2023, V______, née le ______ 1952, a déposé plainte pénale contre inconnu. Elle a expliqué que, le 8 novembre 2023, entre 16h30 et 17h00, elle faisait ses commissions au magasin AA_____ situé ______, au Grand-Lancy. Au moment de passer en caisse, elle avait constaté que son portemonnaie noir de forme rectangulaire, qui se trouvait dans son sac à main, avait disparu. Dans son portemonnaie se trouvait notamment son titre de séjour et CHF 300.-. Le lendemain, elle était retournée à AA_____ pour voir si quelqu'un avait retrouvé son portemonnaie. Le responsable avait visionné les images de vidéosurveillance et lui avait annoncé que son portemonnaie lui avait été dérobé, au niveau du rayon des pyjamas.
f.b. Selon les extraits des images de vidéosurveillance du magasin AA_____, on peut voir un individu pénétrer dans le magasin à 16h45, puis à 16h53, fouiller dans le sac à main de V______, placé dans son chariot, alors que celle-ci a le dos tourné et est en train de sélectionner un article au rayon pyjama. L'individu a ensuite pris son portemonnaie puis est reparti rapidement.
Au préjudice de A______ (cas g.)
g.a. Les 14 et 15 novembre 2023, A______, née le ______ 1934, a déposé plainte pénale contre inconnu. A l'appui de sa plainte, elle a indiqué que, 14 novembre 2023, elle avait rendez-vous à 15h00, à Meyrin, chez son médecin, Docteur ______. Lorsqu'elle avait terminé sa consultation, elle s'était rendue au magasin AB_____ sis ______, à Meyrin. Elle avait déposé son sac en bandoulière dans une grande poche située sur son déambulateur, puis, s'était soudainement rendu compte que son sac avait disparu. Alors qu'un citoyen avait contacté la police municipale, leur annonçant qu'il avait retrouvé un sac en bandoulière à la ______, à Meyrin, dans un bac à fleurs, le gérant de AB_____ avait également appelé la police pour leur annoncer le vol de son sac. Lorsque la police lui avait montré le sac retrouvé, elle avait reconnu son sac mais avait constaté qu'il manquait des éléments, notamment une carte de crédit, une carte bancaire AN______, sa carte d'identité et à tout le moins CHF 100.- en espèces.
g.b. A teneur des extraits des images de vidéosurveillance du magasin, on peut apercevoir, à 15h44, A______ arriver devant le magasin et prendre s'arrêter quelques instants devant les portes coulissantes afin de ranger son parapluie, alors qu'un individu passe à sa gauche et entre dans le magasin, peu avant elle. Les deux intéressées sortent du champ des caméras de vidéosurveillance, puis, à 15h45, on peut voir l'individu précité passer devant les caisses automatiques puis quitte le magasin, tenant un sac à main noir sous son bras droit.
Au préjudice de F______ (cas h.)
h.a. Le 16 novembre 2023, F______, née le ______ 1954, a déposé plainte pénale contre inconnu. Elle a expliqué que, le même jour, entre 13h45 et 14h00, elle avait mis son portemonnaie dans une poche zippée de son chariot, alors qu'elle faisait ses courses au magasin AB_____, situé ______, à Thônex. Lorsqu'elle se trouvait au niveau des caisses automatiques, un homme de type caucasien, de forte corpulence, âgé entre 50 et 60 ans, portant un gilet beige et un pantalon beige, avait fait tomber une canette de bière juste au pied de son chariot. Une fois arrivée en haut des escalators, elle avait remarqué que la poche de son chariot était ouverte et que son portemonnaie en cuir rouge, lequel contenait sa carte d'identité, une carte bancaire de la AR______ et environ CHF 60.-, avait disparu. Elle était immédiatement retournée aux caisses du magasin, mais n'y avait rien trouvé.
h.b. Les images de vidéosurveillance du magasin AB_____ corroborent les explications de F______. On peut observer, à 14h14, un homme pénétrer dans le magasin, suivi quelques secondes plus tard de F______. A 14h22, celle-ci s'acquitte de ses commissions, à la première caisse automatique, qui se situe sur la droite, étant précisé que les autres clients doivent passer à côté de cette caisse pour aller payer leurs achats ou sortir du magasin, le passage étant relativement étroit. F______ a placé son chariot noir contre la caisse automatique et se tient à gauche de celui-ci. L'individu, tenant dans sa main gauche une pizza et une bière, arrive au niveau de la caisse où se trouve F______ et s'arrête très proche de son chariot, alors que d'autres caisses sont libres. Il fait ensuite tomber la bière qu'il tenait dans sa main, la ramasse, puis dépose la pizza et la bière dans un panier et quitte le magasin, sans effectuer d'achat. L'angle de la caméra ne permet pas de déterminer si l'individu a mis sa main dans la poche zippée du chariot de F______.
h.c. Par courrier du 2 juillet 2024, F______ a précisé que, lorsqu'elle faisait ses courses, elle avait demandé de l'aide à l'individu mentionné dans sa plainte pénale, alors qu'ils se trouvaient dans les rayons, puis que celui-ci l'avait suivie de près pendant un moment, avant de faire semblant de laisser tomber quelque chose, tout près d'elle. Depuis lors, elle pensait souvent à cet événement, lorsqu'elle faisait ses courses et que quelqu'un s'approchait d'elle.
Au préjudice de L______ (cas i.)
i.a. Le 17 novembre 2023, L______, née le ______ 1942, a déposé plainte pénale contre inconnu. Elle a expliqué que, le jour même, entre 15h30 et 16h00, elle faisait ses courses au centre commercial ______, sis ______, à Genève, et avait accroché son sac à main en cuir noir sur le crochet de son chariot. Alors qu'elle regardait des articles en rayon, on lui avait dérobé son sac, lequel contenait notamment son permis de conduire, une paire de lunettes de vue, une carte bancaire AS______ et CHF 300.-.
i.b. Selon les extraits des images de vidéosurveillance du magasin concerné, on peut observer un individu s'approcher de L______, qui est tournée vers un rayon réfrigéré, en train de choisir un article, alors que son chariot se trouve à sa gauche. L'individu lui dérobe son sac à main noir, puis repart à la hâte.
Au préjudice de G______ (cas j.)
j.a. Le 20 novembre 2023, G______, née le ______ 1947, a déposé plainte pénale contre inconnu. Elle a indiqué que, le même jour, vers 15h00, alors qu'elle se trouvait au magasin AB_____ situé ______, à Meyrin, un homme l'avait légèrement poussée au niveau du rayon des fruits et légumes. Une fois arrivée à la caisse, elle s'était aperçue que son portemonnaie brun, qui se trouvait dans la poche de son manteau, avait disparu. Celui-ci contenait notamment un carte cadeau AA_____ et CHF 50.- en espèces.
j.b. Il ressort des extraits des images de vidéosurveillance du magasin AB_____ qu'à 14h57, on aperçoit, un homme pénétrer dans le magasin. Cet individu ressort quelques minutes plus tard du magasin.
Au préjudice de H______ (cas k.)
k.a. Par plainte pénale déposé le 27 décembre 2023, H______, née le ______ 1961, a indiqué qu'alors qu'elle faisait ses courses au magasin AA_____ situé ______, au Grand-Lancy, le 26 décembre 2024 aux alentours de 16h30, elle avait mis son sac à main sur de marque AH______ sur son chariot. Après avoir pris des légumes, elle s'était rendu compte que son sac à main, lequel contenait notamment sa carte d'identité, son permis de conduire, son téléphone AU______, trois cartes bancaires de la AQ______, une carte bancaire Cornercard, une carte bancaire Bonuscard, une carte bancaire Revolut, CHF 400.- en espèces et MUR 20'000.- (roupies mauriciennes, correspondant à CHF 382.32 selon le taux de change du 26 décembre 2023) avait disparu.
k.b. Selon les extraits des images de vidéosurveillance du magasin AA_____, on peut apercevoir, un homme pénétrer dans le magasin à 16h11, puis à 16h21, passer devant les caisses automatiques, sortir un sac à main noir de son panier, poser son panier au sol et quitter les lieux, sans s'acquitter d'aucun achat.
Au préjudice d'E______ (cas l.)
l.a. Le 31 décembre 2024, E______, née le ______ 1948, a déposé plainte pénale contre inconnu. Elle a indiqué s'être rendue, le même jour, aux alentours de 15h10, au supermarché AC_____, sis ______. Elle s'était éloignée quelques instants de son chariot pour venir en aide à une jeune femme pour lui prendre une salade, puis s'était rendu compte, en retournant vers son chariot, que son sac à main avait disparu. Elle avait pu rapidement le récupérer, dès lors que des employés du magasin l'avait retrouvé, toutefois son portemonnaie rouge de la marque Chloé, lequel contenait notamment sa carte d'identité et la somme de CHF 150.-, avait disparu.
l.b. Il ressort des images de vidéosurveillance du magasin AC_____ que, le 31 décembre 2023, à 14h53, E______ a pénétré dans le supermarché. Elle a pris un chariot et y a posé son sac à main noir. A ce moment-là, un individu a pénétré dans le supermarché, a aperçu E______ et a attendu quelques instants, semblant chercher quelque chose, puis l'a suivi dans le supermarché. A 15h46, alors qu'E______ était tournée vers le rayon "Fresh&Cool" en train de choisir des légumes, son chariot stationné à sa droite, l'individu s'est rapproché d'elle, a saisi son sac à main puis est reparti rapidement.
De l'interpellation de Y______ en 2024
m.a. A teneur du rapport de renseignements du 30 novembre 2023, la police enquêtait depuis plusieurs semaines sur un individu, effectuant des vols à la tire, notamment au préjudice de personnes âgées. À la suite de la parution d'un communiqué, le Brigade de renseignements criminels a indiqué qu'il pouvait s'agir de Y______.
m.b. Il ressort des images de vidéosurveillance (cas a. à l.) et du rapport de renseignements précité que l'auteur des faits concernés est le même individu, souvent habillé de la même manière, soit un jeans, une chemise à carreau et une veste foncée (cas b. à e.), d'un jeans, d'une chemise à carreau et d'une veste beige (cas f. et g.), et d'un jeans, d'un pull de couleur clair, d'une doudoune beige sans manche et d'une casquette de couleur foncée (cas h. à j.).
m.c. Selon le rapport d'arrestation et le rapport d'interpellation du 6 mai 2024, un individu a été interpellé par la police, le même jour, à 10h50, à la demande de Transsicura qui venait d'arrêter, au magasin AB_____ situé ______, à Carouge, l'intéressé ayant volé pour un montant de CHF 38.15 (faits pour lesquels le magasin n'a pas déposé plainte pénale). Arrivé sur place, ce dernier était démuni de document d'identité et s'est débattu lors de sa fouille, la police ayant dû faire usage de la force. Un test AFIS a permis d'identifier l'individu comme étant Y______.
m.d. Entendu par la police le 6 mai 2024, Y______ s'est excusé d'avoir volé dans le magasin AB_____, précisant qu'il avait froid et qu'il voulait s'habiller. Il a reconnu avoir commis des vols durant les mois précédents. Il s'est reconnu sur les images de vidéosurveillance en lien avec les faits commis au préjudice d'D______, X______, I______, K______, Q______, V______, A______, F______, L______ et G______ (cas a. à j.) et a reconnu avoir commis ces faits, indiquant qu'il volait pour pouvoir se droguer. A chaque fois qu'il volait, il prenait l'argent et jetait le sac ou revendait les téléphones dérobés. Depuis quelques années, soit environ huit ans, il consommait tous les jours du crack et de la méthadone (40 à 60 milligrammes). Il se procurait de la drogue dans la rue. Il a précisé qu'il ne buvait pas de l'alcool tous les jours, même si, lors de son interpellation, il était aviné. Il avait pris contact avec une structure médicale, en France, pour pouvoir arrêter ses addictions.
Il a également reconnu avoir pénétré sur le territoire suisse, dans le but de voler, entre le 19 septembre 2023 et le 20 novembre 2023. Il a ensuite déclaré être arrivé à Genève la veille de son arrestation, en prenant un train depuis Lyon. Il avait déjà été interpellé en Suisse, mais ne se souvenait plus dans quel canton, puis avait quitté le territoire. Il avait perdu son passeport depuis longtemps et avait déclaré cette perte. Il reconnaissait ne pas être au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. Il n'avait aucun moyen de subsistance, mais mendiait et volait pour gagner de l'argent.
m.e. Entendu le 7 mai 2024 par le Ministère public, Y______ a confirmé ses déclarations à la police, précisant que, même s'il était alcoolisé durant sa précédente audition, il se souvenait de tout ce qu'il avait déclaré. Il s'est reconnu sur les photographies extraites des images de vidéosurveillance, montrant à chaque fois l'individu ayant commis les faits reprochés (cas a. à j.), indiquant qu'il ne se souvenait pas forcément de la date de chaque vol. S'agissant du cas a., il a déclaré qu'il ne se souvenait pas de ce qu'il avait fait du sac dérobé. En général, il s'appropriait le portemonnaie et l'argent pour se droguer, et laissait le sac, sans garder les différents documents. S'agissant du cas b., il pensait avoir pris un téléphone et l'avoir vendu CHF 100.- ou CHF 200.-, butin avec lequel il avait acheté du crack. Il s'excusait d'avoir commis ces faits.
Il a ajouté être venu seul en Suisse, la veille de son arrestation, dans le but de se dénoncer et d'arrêter ces vols, car il ne voulait plus se droguer. Lorsqu'il avait été interpellé, il était en train de tenter de dérober un blouson et une paire de jeans. Pour lui, c'était facile de voler, mais il ne voulait plus de cette vie. Il était alcoolique et boire lui permettait de réduire ses douleurs, étant précisé qu'il avait été battu en France par deux personnes et qu'un chien l'avait mordu. Il regrettait ses actes. Il volait, principalement pour se droguer, mais également pour manger. Pendant la période concernée, il n'avait aucune autre source de revenus et dormait dans la rue ou à l'hôtel. Suivant les différents cas, il pouvait gagner entre EUR 5.- et CHF 1'000.-. Il volait environ tous les jours, sauf s'il avait assez d'argent pour payer sa consommation quotidienne. En général, il achetait un caillou de cocaïne, pour environ EUR 10.- ou deux grammes de cette substance, qu'il cuisinait lui-même pour en faire du crack.
Il a indiqué qu'entre fin novembre et mai 2024, il avait quitté la Suisse et avait séjourné en Belgique, en France et aux Pays-Bas, précisant qu'il ne se souvenait plus des dates. Avant de revenir en Suisse, il se trouvait en France. Il était d'accord de se soumettre à un traitement médical pour combattre ses addictions. Il a reconnu être entrée illégalement en Suisse. Il avait déjà été condamné en Allemagne, aux Pays-Bas, en France et en Roumanie, pour vol, et avait notamment été incarcéré au total trois ans, à Marseille, soit lors une première fois durant six mois puis il avait été en détention une seconde fois durant deux ans. Il avait également été en détention en Allemagne, aux Pays-Bas et en Roumanie. Il était sorti de détention environ deux mois avant d'être interpellé en Suisse. Il consommait également de la marijuana, même s'il ne considérait pas cette substance comme de la drogue.
m.f. Y______ a été mis en liberté le 20 décembre 2024.
m.g. Selon le rapport d'expertise psychiatrique établi par les Dre AD_____ et AE_____ le 21 janvier 2024, reçu par le Ministère public le 23 janvier 2025, Y______ présente un trouble sévère de la personnalité (6D10.2), caractérisé par des traits narcissiques et dyssociaux, ainsi qu'une dépendance à l'alcool, au cannabis, à la cocaïne, aux produits opiacés et aux benzodiazépines.
S'agissant des faits qui lui sont reprochés, Y______ possédait la pleine et entière faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation.
Le risque de commettre de nouveaux faits de violence devait être qualifié d'élevé. Les expertes préconisaient une mesure thérapeutique ambulatoire, sous la forme d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique permettant notamment un suivi addictologique focalisé sur la diminution, voire l'abstinence aux toxiques consommées.
Des faits commis en décembre 2024 et en 2025
Au préjudice de O______ AG (cas m.)
n.a. Le 31 décembre 2024, O______ AG a déposé plainte pénale à l'encontre de Y______. Elle a expliqué que, le même jour à 10h25, ce dernier s'était rendu dans le magasin O______ situé à Nyon et avait saisi deux parfums Chanel Coco Mademoiselle, les avait dissimulés dans la poche de sa veste et avait quitté le magasin sans passer par les caisses, causant un préjudice de CHF 418.-. Interpellé par la police à l'extérieur du magasin, alors qu'il était accompagné d'un second homme, Y______ avait mis un des parfums dans la poche de sa veste et avait pris la fuite. O______ AG a précisé que l'intéressé avait déjà commis un acte similaire, soit le 28 août 2023 au magasin O______ de Bâle.
O______ AG a réclamé le remboursement de CHF 150.- à titre d'indemnité pour les frais administratifs.
n.b. Selon le formulaire "Constat d'une infraction dans un magasin" du 31 décembre 2024 de la police régionale de Nyon, Y______ a été interpellé à 10h55, après être entré dans le magasin O______, avoir mis deux parfums dans sa poche et être sorti du magasin, sans s'acquitter de son dû. Appelé à se déterminer, l'intéressé a indiqué qu'il n'avait pas eu l'intention de commettre un vol et a présenté ses excuses. La marchandise a été restituée à O______ AG et une interdiction d'entrée sur le territoire Suisse, valable pour une durée de trois ans, a été notifié à Y______.
n.c. Les extraits des images de vidéosurveillance du magasin corroborent la version de O______ AG et le formulaire susmentionné. On peut observer Y______ pénétrer dans le magasin à 10h25, se rendre au rayon parfumerie, à 10h27, mettre deux flacons de parfum dans la poche de sa veste, puis repartir.
Au préjudice de T______ (cas n.)
o.a. Le 4 janvier 2025, T______, née le ______ 1931, a déposé plainte pénale. Elle a expliqué que, le même jour, entre 16h00 et 16h30, elle se trouvait au magasin AB_____ situé ______, à Genève, pour y faire ses commissions. Alors qu'elle cheminait dans le magasin, elle avait posé son cabas en tissus beige sur son déambulateur. Une fois arrivée à la caisse, elle avait remarqué qu'elle n'avait plus son sac à main, dans lequel se trouvait notamment un portemonnaie en tissu noir avec un imprimé à fleurs, contenant CHF 330.- en espèces et sa carte d'identité, ainsi que son téléphone portable.
o.b. Il ressort des images de vidéosurveillance du magasin AB_____ qu'on peut apercevoir un individu s'approcher, à 15h27, de T______, dont l'attention est portée sur des articles placés dans un rayon. L'individu s'approche du chariot de T______, qui se trouve à sa droite, mais cette dernière se retourne au moment où l'individu avance sa main en direction du chariot, celui-ci s'éloignant directement, tout en restant dans les alentours. Il s'approche une seconde fois, puis s'éloigne à nouveau. Il sort ensuite du champ des caméras de vidéosurveillance puis on l'aperçoit à nouveau, à 15h31, ressortir du magasin, tenant un cabas beige dans sa main droite.
Au préjudice de N______ (cas o.)
p.a. Le 13 janvier 2025, N______, née le ______ 1963, a déposé plainte pénale contre inconnu. Elle a expliqué que, le 10 janvier 2025 entre 16h00 et 16h20, lorsqu'elle faisait ses courses au magasin AB_____ situé ______, à Genève, elle avait accroché son sac à main au crochet du caddie. Arrivée au niveau des caisses, elle avait constaté que sac à main de marque AJ______, lequel contenait son portemonnaie AK______ dans lequel se trouvait une carte bancaire Mastercard Crédit Suisse, une carte Mastercard AV______, une carte bancaire American Express, sa carte d'identité et environ CHF 300.-, ainsi qu'une trousse en soie brodée contenant divers articles de maquillage et des médicaments, avait disparu.
p.b. Selon les images de vidéosurveillance du magasin précité, on peut apercevoir un homme se placer derrière N______ et l'observer quelques instants, pendant que cette dernière est tournée vers son chariot. Lorsque l'intéressée cherche un article dans un rayon, l'individu saisi son sac à main, placé dans le chariot et repart à la hâte.
Au préjudice de J______ (cas p.)
q.a. Le 13 janvier 2025, J______, née le ______ 1934, a déposé plainte pénale. Elle a expliqué que, le 11 janvier 2025, entre 10h30 et 11h00, alors qu'elle cheminait dans le magasin AB_____ sis ______, à Genève, elle avait voulu prendre son téléphone et avait constaté que sa sacoche noire, contenant son passeport, son permis de conduire, son macaron handicapé, une carte bancaire AS______, une carte bancaire Postcard, son téléphone portable et un portemonnaie noir dans lequel se trouvait EUR 220.-, avait disparu. Elle a précisé qu'un individu s'était approché d'elle près des frigos situés vers l'entrée du magasin.
q.b. Il ressort des images de vidéosurveillance du magasin AB_____ qu'à 10h44, alors que J______ est penchée vers un frigo et en train de sélectionner un article, son déambulateur se trouvant à sa droite, un individu, avec la capuche de sa veste remontée sur sa tête, s'est approché d'elle et a saisi son sac à main de couleur foncé se trouvant dans la poche de son déambulateur, puis est ressorti rapidement du magasin.
Au préjudice de M______ (cas q.)
r.a. Par plainte pénale déposé le 13 janvier 2025, M______, née le ______ 1957, a indiqué qu'elle s'était fait dérober son sac à main en cuir noir, lequel contenait notamment son téléphone portable blanc AL______, son portemonnaie en cuir noir de la marque AM______, dans lequel se trouvait une carte de débit Mastercard de la AR______ et CHF 1'350.- en espèces, alors qu'elle l'avait accroché au crochet de son chariot, lorsqu'elle faisait les courses au magasin AA_____, sis ______, à Genève. Elle a précisé que, lorsqu'elle se trouvait au rayon des fourchettes, proches des caisses, elle discutait avec une employée, restant toujours à côté de son caddie. Lorsque qu'elle était arrivée en caisse, son sac à main avait disparu.
r.b. Il ressort des extraits des images de vidéosurveillance du magasin AA_____ que M______ a pénétré dans ledit magasin à 10h31 et qu'un individu est rentré dans le magasin à 10h51, puis, à 10h56, s'est approché de M______, laquelle est tournée vers un rayon réfrigéré, en compagnie d'un employé de magasin. L'individu a attendu que l'employé s'en aille, puis s'est approché de M______, a saisi un objet situé dans le chariot de celle-ci, puis est parti à la hâte, sans effectuer d'achat, un sac à main noir sous le bras gauche.
Au préjudice de U______ (cas r.)
s.a. Le 17 janvier 2025, U______, née le ______ 1938, a déposé plainte pénale contre inconnu. Elle a indiqué que, le 16 janvier 2025, entre 16h00 et 16h45, elle s'était rendue au magasin AA_____ au ______, à Chêne-Bougerie. Lorsqu'elle avait voulu payer ses commissions, elle s'était rendu compte que son sac à main, qu'elle avait placé sur son chariot, avait disparu. Celui-ci contenait un portemonnaie en cuir noir et CHF 500.- qu'elle venait de retirer au guichet de la AQ______ à proximité de AA_____, une carte bancaire AQ______ et une carte AV______ AS______. Elle a ajouté que les malfrats avaient tenté d'effectuer des retraits avec sa carte bancaire AV______.
s.b. Il ressort des extraits des images de vidéosurveillance du magasin AA_____ que U______ a pénétré dans le magasin à 15h56, suivi, quelques instants plus tard, d'un individu qui a saisi un panier. A 15h59, celui-ci s'est approché de U______, affairée à sélectionner des articles au rayon boulangerie, s'est baissé à côté du chariot de cette dernière, puis est reparti rapidement, tout en mettant un objet dans sa poche. A 16h00, l'individu précité s'est approché des caisses, a posé son panier, puis a quitté le magasin, sans effectuer aucun achat.
Au préjudice d'S______ (cas s.)
t.a. Le 20 janvier 2025, S______, née le ______ 1948, a déposé plainte pénale contre inconnu. Elle a expliqué que, le même jour entre 11h15 et 11h30, elle avait déposé son sac à main en cuir bleu marine sur son chariot lorsqu'elle se trouvait au magasin AB_____, situé ______, à Thônex et s'était ensuite rendu compte que celui-ci, lequel contenait notamment un portemonnaie en cuir beige dans lequel se trouvait une carte de crédit AV______ AS______, une carte Mastercard AS______, une carte de débit AS______ et CHF 250.- en espèces, avait disparu.
t.b. Il ressort des images de vidéosurveillance du magasin AB_____, qu'un individu a pénétré dans le magasin à 11h16, puis en est ressorti, environ deux minutes plus tard, en passant devant les caisses automatiques mais sans procéder à un achat, étant précisé qu'en sortant, celui-ci tenait dans ses mains un sac à main de couleur foncée.
Au préjudice de R______ et P______ (cas t.)
u.a. Par plainte pénale déposée le 27 janvier 2025, R______, née le ______ 1954, a expliqué qu'alors qu'elle faisait ses courses, le même jour aux alentours de 09h50, elle avait remarqué que son sac de marque AT______, qui se trouvait sur son caddie, avait disparu. Celui-ci contenait son téléphone portable AP______ brun, son portemonnaie noir lequel renfermait CHF 2'200.- en espèces, un second portemonnaie noir, dans lequel se trouvait CHF 1'000.-, une carte bancaire AN______, une carte AV______ AS______, une carte O______ son permis de conduire et sa carte d'identité. En sus, trois retraits frauduleux avaient été opérés depuis sa carte O______ pour un montant de CHF 50.- chacun.
u.b. Selon le document "Restitution" du 27 janvier 2025, la police a restitué à R______ son portemonnaie noir contenant sa carte d'identité ainsi que son second portemonnaie dans lequel restait notamment sa carte bancaire AN______, sa carte O______ et son permis de conduire.
u.c. Le 2 février 2025, P______, née le ______ 1966, a déposé plainte pénale, précisant qu'elle avait confié à sa compagne, R______, des cartes de crédit lui appartenant, à savoir deux cartes bancaires AS______ et deux cartes bancaires AN______. Cette dernière les avait placés dans son sac à main, lequel avait été dérobé lorsqu'elles faisaient leurs courses, le 27 janvier 2025.
u.d. Il ressort des extraits des images de vidéosurveillance du magasin qu'un individu est entrée dans le magasin à 09h33 et son attention s'est portée sur une femme, qui entrait au même moment dans le magasin, un sac noir accroché à son chariot. Ceux-ci sortent quelques secondes du champ de la caméra, puis l'individu a quitté le magasin à la hâte, un sac à main noir à la main.
u.e. Selon le rapport de renseignements du 17 mars 2025, trois retraits frauduleux avaient été effectués avec la carte O______ appartenant à R______, en France, le 27 janvier 2025 entre 09h58 et 09h59, en faveur de "AF_____ > Paris". R______ avait pu récupérer une partie de ses affaires le jour même, l'auteur des faits ayant probablement jeté le sac à proximité du magasin concerné.
Au préjudice de B______ (cas u.)
v.a. Le 4 février 2025, B______, née le ______ 1942, a déposé plainte pénale contre inconnu. Elle a expliqué que, le jour même, à 12h00, alors qu'elle faisait ses courses au centre commercial de Plainpalais centre, sis ______, elle avait suspendu un sac en tissu à son déambulateur et un inconnu en avait profité pour lui voler ledit sac, lequel contenait un téléphone portable AU______ 10, d'une valeur de CHF 800.- et un portefeuille AK______ en cuir brun, d'une valeur de CHF 1'400.-, ainsi que la somme de CHF 800.- contenue dans le portefeuille.
v.b. Selon les images de vidéosurveillance du magasin AA_____ de Plainpalais, on peut observer Y______ entrer dans le magasin à 11h38, puis ressortir du magasin à 11h41, en passant par les caisses automatiques, sans toutefois payer des éventuels achats. Lors de sa sortie, celui-ci tient dans ses deux mains un objet qui ne peut être identifié, en raison de l'angle de la caméra. On peut également apercevoir B______ se diriger vers la sortie à 11h42, avec un déambulateur.
Au préjudice de C______ (cas v.)
w.a. Le 8 février 2025, C______, né le ______ 1984, a déposé plainte pénale contre inconnu. Elle a expliqué quel, le jour même, entre 13h00 et 13h35, alors qu'elle faisait ses courses au magasin AA_____ situé au ______, à Thônex, elle avait posé son portemonnaie sur le chariot pendant qu'elle cheminait dans les rayons. Elle s'était ensuite aperçue que son portemonnaie, lequel contenait notamment son titre de séjour, une carte d'assurance AV______, son permis de conduire, son permis B, sa carte d'identité tunisienne, une carte de débit AQ______, une carte Swisspass avec un abonnement annuel, la clé de son domicile et CHF 130.- en espèces, avait disparu. Lorsqu'elle avait fait bloquer sa carte bancaire AQ______, elle avait pu voir qu'une tentative de paiement avait été effectuée à 13h35.
w.b. Selon les images de vidéosurveillance du magasin AA_____ ______, on peut observer Y______ entrer dans le magasin à 13h00, puis ressortir du magasin à 13h06 en passant devant les caisses automatiques, mais sans toutefois payer des éventuels achats.
w.c. Par courrier 26 mars 2025, C______ a indiqué qu'elle avait perdu, en sus de documents et d'argent, des objets personnels, notamment une photographie de ses parents, décédés, ce qui avait été très difficile et triste pour elle. Elle a listé les frais dont elle avait dû s'acquitter en raison de la perte de ces documents d'identité, à savoir l'achat d'un nouveau portemonnaie (CHF 9.-), une carte AQ______ (CHF 20.- pour le blocage et CHF 20.- pour le remplacement), son permis B (CHF 62.-), son permis de conduire (CHF 45.-), une copie de la clé de la porte d'entrée de son domicile (CHF 40.90.-). Elle a également indiqué que, le même jour, à 13h35, quelqu'un avait tenté de procéder à un paiement sans contact avec sa carte bancaire, à Paris. L'individu lui ayant dérobé son portemonnaie devait donc faire partie d'une bande de criminels organisés. Ce dernier avait également utilisé sa carte O______, qu'elle avait oublié de faire bloquer le jour des faits, à cause du stress occasionné. A la suite de ces événements, elle avait beaucoup souffert et pleuré, étant précisé qu'elle se trouvait dans une situation financière difficile. Le choc l'avait également empêché de dormir.
w.d. Elle a notamment produit :
- un extrait de relevé de sa carte O______ Mastercard, émis par AV______ SA le 14 février 2025, dont il ressort que trois paiements ont été effectué, le 8 février 2025, à "AF_____, Paris", à chaque fois pour EUR 50.- , soit CHF 58.50;
- un extrait de relevé de sa carte bancaire, dont il ressort qu'une tentative de paiement sans contact a été effectuée le 8 février 2025, à 13h35, à "AF_____", à Paris, pour un montant d'EUR 50.-.
Au préjudice de W______ (cas w.)
x. Le 10 février 2025, W______, né le ______ 1946, a déposé plainte pénale contre inconnu. Elle a expliqué avoir été victime d'un vol à la tire, le même jour, alors qu'elle se trouvait au magasin AB_____ situé au centre commercial ______. Alors qu'elle ne s'était rendu compte de rien, un individu lui avait dérobé son portemonnaie en cuir brun contenant CHF 50.-.
De l'interpellation de Y______ en février 2025
y.a. Selon le rapport d'arrestation du 10 février 2025, lors d'une opération visant à lutter contre le vol à la tire sur le secteur de Chêne, l'attention de la police s'est portée sur un individu, identifié plus tard comme étant Y______, qui sortait du tram numéro 17 puis a pénétré dans le magasin AG_____. A l'intérieur du magasin, celui-ci semblait s'intéresser par les clientes âgées de l'établissement, en les observant puis en se collant à elles. Quelques instants plus tard, l'intéressé est sorti du magasin, sans passer par les caisses et s'est rendu ensuite au supermarché AA_____, situé en face, à la ______. Avant d'y entrer, il a uriné contre le mur du magasin. Une fois dans le magasin, il a agi de la même manière que dans le magasin AG_____ et est également ressorti sans effectuer d'achat. Finalement, Y______ s'est rendu dans le magasin AB_____, situé dans le contre commercial ______, à la ______, et a commencé à se coller aux personnes âgées, soit uniquement des femmes. Après être passé par les caisses automatiques, sans avoir rien acheté, la police l'a vu fouiller dans un portemonnaie en cuir brun, en récupérant le monnaie et en jetant le portemonnaie au sol. La police a procédé à son interpellation, sa fouille permettant la découverte de CHF 50.- en monnaie sur lui. Dépourvu de documents d'identité, un teste AFIS a permis de révéler son identité. Quelques instants plus tard, une employée du magasin AB_____ s'est présentée au poste, pour indiquer qu'une cliente, W______, s'était fait voler ses affaires. Cette dernière a confirmé être la propriétaire du portemonnaie en cuir brun contenant CHF 50.- en monnaie, précisant n'avoir rien senti. Le portemonnaie et son contenu ont été restitués à sa propriétaire.
y.b. Selon les extraits des images de vidéosurveillance et du rapport précité, l'auteur des faits litigieux (cas m. à v.) est le même individu, soit Y______, que dans les faits commis avant son interpellation (cas a. à l.). Sur les images de vidéosurveillance, celui-ci est souvent habillé de manière similaire, à savoir un pantalon de couleur foncé, un pull noir avec des inscriptions blanches, une veste noire et un bonnet noir (cas k., l., n. à s.) ou un pantalon gris et une veste doudoune bleue avec de la fourrure sur la capuche (cas u. et v.).
y.c. Entendu par la police le même jour, il a expliqué s'être rendu à Genève pour se promener. Lors de son interpellation, la police lui avait affirmé qu'il avait volé un portemonnaie, toutefois il ne s'en souvenait pas. Interrogé sur son implication dans le vol commis le 10 février 2025, il a répondu qu'il ne se rappelait pas et voulait voir les preuves. Interrogé sur les vols ayant eu lieu entre le 26 décembre 2024 et le 8 février 2025 (cas k., l., n. à s., u. et v.), il a indiqué qu'il ne s'en souvenait pas et a contesté avoir commis ces faits et être l'individu filmé par les caméras de vidéosurveillance des établissements concernés. Il a également indiqué qu'il ne se rappelait pas avoir tenté d'effectuer des retraits avec une carte de crédit subtilisée, les 16 janvier et 8 février 2025 (cas r. et v.). Pour le surplus, il ne se souvenait pas quand il avait pénétré en Suisse, ajoutant qu'il était arrivé à pied, mais il ne se rappelait plus depuis où il arrivait. S'agissant de son passeport ou tout autre document officiel, celui-ci avait été volé ou perdu. Il avait effectué une demande à l'ambassade à ce sujet. Il possédait des économies, dès lors qu'il avait précédemment travaillé. Actuellement, il n'avait aucun emploi. Il n'était que de passage en Suisse. Il a précisé avoir une dépendance à la cocaïne, l'héroïne et à l'alcool, substances qu'il consommait de manière quotidienne. Lorsqu'il se droguait, il ne se souvenait plus de ce qu'il faisait. S'agissant de son interpellation, la police l'avait frappé, insulté et craché dessus.
y.d. Entendu le 11 février 2025 par le Ministère public, il a précisé qu'il ne se souvenait plus de ses précédentes déclarations à la police, tout en indiquant ne pas avoir contesté les faits qui lui étaient reprochés, mais que sur les images de vidéosurveillance, on ne voyait pas bien et qu'il ne se rappelait plus. Confronté aux photographies de l'auteur des faits, extraites des images de vidéosurveillance (cas k. à n., o. à s. et u.), il a indiqué qu'il ne se reconnaissait pas sur ces photographies et que quand il était alcoolisé et sous l'emprise de drogues, il ne se souvenait pas de ce qu'il faisait. En revanche, il contestait avoir tenté d'utiliser des cartes bancaires dérobées, dès lors qu'il ne faisait pas ce genre de chose. Depuis sa sortie de détention, le 20 décembre 2024, il avait quitté la Suisse, mais était revenu à deux ou trois reprises, pour s'entretenir avec son avocat. Depuis cette date, il consommait quotidiennement de la cocaïne, de l'héroïne, des médicaments et de l'alcool. Il était démuni de tout document d'identité, dès lors que ceux-ci lui avaient été dérobés. Il était en attente de l'ambassade à ce sujet. Il a affirmé ne pas se souvenir d'avoir uriné sur le mur du magasin AA_____, ajoutant qu'il n'était pas normal de mettre en prison des personnes pour avoir uriner sur un mur. Lorsqu'il commettait des vols, le butin lui servait à acheter de la drogue. Il n'avait pas résisté à son interpellation, même si la police l'avait frappé "comme un chien".
y.e. Une audience s'est tenue le 28 mars 2025 devant le Ministère public.
y.e.a. C______ a confirmé la teneur de sa plainte pénale et de son courrier du 26 mars 2025. Elle a précisé que la carte concernée par la tentative d'un paiement sans contact était une AQ______. Elle s'était renseignée auprès de O______, qui lui avait confirmé que sa carte O______ pouvait être utilisée à Paris. Il était possible que ces retraits aient été effectué par une personne à qui son voleur avait transmis les numéros de la carte. La personne qui lui avait dérobé son sac avait dorénavant toutes les informations la concernant, ainsi que la clé de son domicile, étant précisé que sa régie avait refusé de faire changer les cylindres. Durant les deux semaines qui avaient suivi le vol, elle prenait avec elle tous ses biens de valeurs, car elle craignait que son voleur pénètre dans son domicile.
y.e.b. Confronté aux images de vidéosurveillance, Y______ s'est reconnu sur ces images, toutefois il a contesté que, lorsqu'il sortait du magasin, il avait mis quelque chose dans sa poche, indiquant qu'il avait peut-être seulement mis sa main dans la poche de sa veste. Il a d'abord déclaré qu'il ne faisait jamais de jeux de pairs, puis que, lorsqu'il achetait des jeux de cigarettes, il utilisait la carte dans contact.
Il a reconnu avoir commis les faits au préjudice de H______ (cas k.), E______ (cas l.), O______ AG (cas m.) T______ (cas n.), N______ (cas o.), J______ (cas p.), M______ (cas q.), U______, s'agissant uniquement du vol de son portemonnaie (cas r.), S______ (cas s.), B______ (cas u.) et W______ (cas w.). En revanche, il a contesté avoir utilisé la carte de U______ (cas r.) et C______ (cas v.). Dans le cas de U______, confronté au fait qu'il reconnaissait de lui avoir dérobé sa carte bancaire, mais pas d'avoir tenté d'effectuer un retrait avec celle-ci, il a indiqué qu'il ne se souvenait pas. Il n'utilisait pas les cartes bancaires qu'il dérobait, dès lors que cela ne correspondait pas à sa manière de procéder. Il a concédé que peut-être qu'il ne se rappelait pas, car il buvait beaucoup et était sous l'influence de stupéfiants, même si, dans les extraits de vidéosurveillance, il marchait bien droit, car il marchait toujours bien. Pour le surplus, il ne se souvenait pas à quelle période il était arrivé en Suisse. Après sa libération de détention provisoire, il s'était rendu à ______[France], même s'il lui arrivait de dormir à Genève, dès lors qu'il y avait des amis. Il ne se souvenait plus de ce qu'il faisait lorsqu'il consommait de la drogue. Il regrettait avoir commis les faits susmentionnés.
y.f. Par courrier du 5 août 2025, O______ AG a confirmé conclure à ce que Y______ soit condamné à lui verser CHF 150.-.
y.g. Le 6 août 2025, F______ a conclu à ce que Y______ soit condamné à lui payer CHF 357.90 correspondant au dommage causé par le vol de ses effets personnels, à savoir son portemonnaie (CHF 89.90), les frais de blocage de sa carte bancaire (CHF 30.-), les frais de remplacement de sa carte bancaire (CHF 20.-) et sa pièce d'identité (CHF 158.-) ainsi que les CHF 60.- dérobés.
y.h. Par courrier du 11 août 2025, L______ a conclu à ce que Y______ soit condamné à lui verser CHF 814.90, correspondant à son dommage, soit au prix de son sac à main en cuir de marque AX______ (estimé à CHF 150.-), de sa paire de lunette achetées (CHF 190.-), et de son portemonnaie (CHF 59.90), ce à quoi s'ajoute les frais liés au renouvellement de son permis de conduire (CHF 45.-) et de sa carte d'identité (CHF 70.-), ainsi que les CHF 300.- dérobés.
C. L'audience de jugement s'est tenue le 28 août 2025.
a. Y______ a expliqué qu'entre fin novembre 2023 et mai 2024, il s'était rendu en Belgique, en France et aux Pays-Bas, où il a été incarcéré dans le cadre de l'exécution d'une contravention. A sa sortie de détention, il était parti vivre à Paris, où il dormait dans la rue et se droguait. Il était ensuite venu en Suisse, le 5 mai 2024. Après sa mise en liberté, survenue le 20 décembre 2024, il s'était rendu à ______[France], toutefois il lui arrivait de dormir à Genève, dès lors qu'il y avait des amis.
Interrogé au sujet de l'expertise psychiatrique du 21 janvier 2024, il a indiqué qu'il était pour entreprendre une thérapie, qui pourrait beaucoup l'aider. Le fait de travail en détention lui faisait également beaucoup de bien. Il ne cherchait pas d'excuses s'agissant des faits commis, précisant toutefois que tout était difficile, depuis les décès de son épouse, son père et son frère.
Il a confirmé reconnaître avoir commis les faits qualifiés de vol (cas a. à w.), ajoutant qu'il n'était pas un pickpocket et qu'il ne visait pas que les femmes âgées, mais qu'il profitait d'un sac ouvert, dans lequel il était facile de voler pour lui. Il n'avait aucun contact avec les victimes. S'agissant des faits commis au préjudice de C______ (cas v.), il avait seulement dérobé son portemonnaie, mais n'avait pas utilisé les cartes bancaires. Il les avait laissés dans le portemonnaie, dont il s'était débarrassé. D'une manière générale, lorsqu'il volait un portemonnaie, il y avait toujours des cartes bancaires, toutefois il n'y touchait jamais. Il n'avait pas d'explications quant au fait que des cartes appartenant à C______ avait été utilisés, peu de temps après qu'il lui ait dérobé son portemonnaie. Il n'avait jamais déclaré qu'il utilisait des cartes sans contact pour acheter des jeux de cigarettes et des jeux de paris, mais simplement que les gens procédaient généralement de cette manière et que les tabacs étaient truffés de caméras de vidéosurveillance. Il ne jouait pas aux courses de chevaux, ni aux jeux de hasard. Il n'avait pas de complice en France qui aurait pu utiliser les cartes bancaires concernées.
Il a indiqué qu'il ne se souvenait plus s'il avait dérobé le sac à main appartenant à R______ (cas t.), précisant qu'il l'avait reconnu, s'il y avait des photographies de lui. Confronté à une photographie de l'auteur des faits, extraites des images de vidéosurveillance, il s'est reconnu sur l'image. Confronté au fait que la carte O______ appartenant à R______ avait également été utilisée pour effectuer trois paiements en faveur de AF_____, le 27 janvier 2025, soit quelques jours avant les faits commis au préjudice de C______, alors que AB_____ ______ de situait à environ 500 mètres de la frontière française, il a déclaré qu'il n'était pas un ninja et qu'il ne pouvait pas parcourir plusieurs kilomètres en quelques minutes. Il n'avait pas d'explication quant au fait que cette carte O______ avait été utilisée peu de temps après qu'il ait dérobé le portemonnaie de R______. Bien qu'il eut précédemment déclaré que, sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants, il ne se souvenait pas de certains de ses actes, il a confirmé qu'il était certain de ne jamais avoir utilisé de carte, étant précisé qu'il contestait également avoir tenté d'utiliser la carte bancaire appartenant à U______ (cas r.).
Il a reconnu avoir être entré en Suisse puis d'y avoir séjourné entre le 19 septembre 2023 et le 6 mai 2024, puis entre le 26 décembre 2024 et le 10 février 2025. A ce sujet, il a indiqué qu'il n'estimait pas sa présence en Suisse illégale, dès lors qu'il devait se présenter à son procès, même s'il concédait que le Ministère public ne lui avait pas indiqué qu'il avait le droit de rester en Suisse. Il a confirmé être venu en Suisse dans le but de commettre des vols, mais également pour chercher du travail.
Il a confirmé avoir consommé, le 6 mai 2024, du crack et de la méthadone et que, d'une manière générale, il avait recommencé à se droguer au début de l'année 2025.
Il a reconnu avoir, le 10 février 2025, uriné sur le mur du magasin de AA_____ et a présenté ses excuses, précisant qu'il était malade de la prostate. Avant de le faire, il avait regardé à droite et à gauche, car il n'était pas un "sauvage" et qu'il n'avait pas trouvé de toilettes. Il a affirmé qu'on ne lui avait encore jamais posé de questions à ce sujet.
Il a acquiescé aux conclusions civiles déposées par C______, O______ AG, L______ et F______, indiquant qu'il souhaitait rembourser toutes les parties plaignantes et qu'il s'y engageait.
b. C______ a confirmé la teneur de sa plainte pénale ainsi que ses précédentes déclarations, ajoutant que son assurance avait refusé de lui rembourser le dommage subi à la suite du vol de son portemonnaie.
c. E______ a confirmé la teneur de sa plainte pénale, précisant que son assurance ménage allait procéder au remboursement de son dommage.
D. Y______ est né le ______ 1973 en Roumanie. Il est célibataire et père de deux enfants mineurs, de deux femmes différentes. Une de ses filles vit en Angleterre avec sa mère, alors que l'autre fille vit avec ma famille à ______, en Roumanie depuis le décès de sa mère. Son père est décédé et sa mère vit à ______, avec son frère et sa sœur. Son second frère est décédé en décembre 2024.
Il a suivi l'école jusqu'à ses 14 ans en Roumanie puis a obtenu un diplôme de cuisinier en Roumanie et en France. Il a quitté la Roumanie en 1990 pour se rendre en Allemagne, puis en France où il a travaillé en qualité que cuisinier. Il a ensuite travaillé à plusieurs endroits, sans trouver d'emploi stable.
Après le décès de son épouse, en 2015, il a commencé à boire et à se droguer.
Entre 2023 et 2024,il a mendié et volé pour subvenir à ses besoins. Il n'a pas de dettes et peut compter sur sa sœur, qui a de l'argent, pour lui demander de l'aide, si besoin.
Depuis son arrivée en détention, en février 2024, il travaille en qualité de boulanger-pâtissier et perçoit entre CHF 400.- et CHF 500.- par mois. Il bénéficie également d'un traitement psychothérapeutique à raison d'une fois par semaine généralement. Il prend également un traitement médicamenteux.
A sa sortie de détention, il souhaite travailler dans le domaine de la boulangerie-pâtisserie, si possible en Suisse, et commencer une thérapie. Il ne s'oppose toutefois pas à son éventuelle expulsion de Suisse.
b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, Y______ a été condamné le 29 décembre 2023, par le Ministère public de Berne-Mittelland à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 30.- le jour, avec sursis et un délai d'épreuve de deux ans, pour tentative de vol (art. 22 cum 139 ch. 1 CP) et vol commis à réitérées reprises (art. 139 ch. 1 CP), infractions commises en août et septembre 2023.
Selon son extrait du casier judiciaire français, il a été condamné :
- le 12 avril 2002, par le Tribunal correction de Toulon, à huit mois d'emprisonnement, pour tentative de vol en réunion;
- le 2 mai 2005, par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, à une peine d'emprisonnement de deux ans ainsi qu'une interdiction du territoire français pendant cinq ans, pour participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et recel habituel de bien provenant d'un vol avec destruction ou dégradation;
- le 4 novembre 2008, par le Tribunal correctionnel de Toulon, à trois mois d'emprisonnement, pour vol en réunion.
A teneur de son extrait du casier judiciaire allemand, il a été condamné :
- le 7 juin 2000, par le Tribunal de première instance de Löbau, à une 150 jours-amende à EUR 10.- le jour, pour entrée illégale après expulsion en concours avec séjour illégal après expulsion;
- le 25 avril 2003, par le Tribunal de première instance de Karlsruhe, à une peine privative de liberté de cinq mois, pour entrée illégale après expulsion en concours avec séjour illégal après expulsion, séjour illégal et vol;
- le 22 juillet 2003, par le Tribunal de première instance de Lahr, à une 20 jours-amende à EUR 5.- le jour, pour vol;
- le 12 juin 2012, par le Tribunal de première instance de Frankfort, à une 100 jours-amende à EUR 50.- le jour, pour vol en bande commis à trois reprise;
- le 16 novembre 2013, par le Tribunal de première instance de Ludwigsburg, à une 120 jours-amende à EUR 10.- le jour, pour vol;
- le 6 août 2014, par le Tribunal de première instance de Nuremberg, à une peine privative de liberté de trois mois, pour vol;
- le 16 septembre 2014, par le Tribunal de première instance d'Heilbronn, à une peine-pécuniaire de 50 jours-amende à EUR 25.- le jour, pour vol;
- le 2 avril 2015, par le Tribunal de première instance de Bruchsal, à une peine privative de liberté de huit mois pour vol commis à quatre reprises;
- le 21 novembre 2016, par le Tribunal de première instance de Frankenthal, à une peine privative de liberté d'une année et huit mois, pour vol aggravé en bande organisée commis à dix reprises;
- le 13 février 2019, par le Tribunal de première instance de Nuremberg, à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, pour vol, fraude informatique et vol à main armée commis à deux reprises.
Il ressort de son extrait du casier judiciaire roumain qu'il a été condamné, le 24 octobre 2008, par la Cour d'appel de ______, à une peine privative de liberté de trois ans pour vol qualifié et vol qualifié avec circonstances aggravantes. L'extrait mentionne également que Y______ a été condamné, par le Tribunal d'Amsterdam :
- le 5 juillet 2022, à trois jours d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende d'EUR 150.- avec sursis, pour endommagement ou destruction intentionnelle de propriété;
- le 4 janvier 2024, à 42 jours d'emprisonnement, pour vol.
Culpabilité
1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (RS 101; Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 et les arrêts cités).
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si l'intéressé démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a, JdT 1999 IV 136; ATF 120 Ia 31 consid. 2, JdT 1996 IV 79).
2.1.1. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Le vol est une infraction de nature intentionnelle (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 139 CP).
2.1.2. Si l'auteur agit par métier, le vol sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 139 ch. 3 al. 1 CP).
L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). Selon une jurisprudence constante, pour réaliser la circonstance aggravante du métier, il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir de l'argent, directement ou par la vente des objets obtenus. Tout avantage patrimonial suffit. Peu importe que l'auteur se le procure pour pouvoir vivre, pour s'offrir des plaisirs, pour l'investir ou le thésauriser; les motifs qui poussent l'auteur à agir importent peu (ATF 110 IV 30 consid. 2; Niggli/Riedo, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2ème éd., 2013, N. 100 ad art. 139 CP; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, n. 930). C'est l'inclination de l'auteur à agir à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (ATF 86 IV 10 consid. a).
2.1.3. L'art. 147 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt après.
D'un point de vue objectif, il est nécessaire qu'un ordinateur effectue un transfert d'actifs au bénéfice d'un tiers, semblable à un paiement en espèces, grâce à un crédit sur compte ou à un débit "inévitable" d'un compte, mais qui n'a pas eu lieu. Le transfert d'actif doit créer un dommage, tout comme dans le cas de l'escroquerie (ATF 129 IV 315, JdT 2005 I 9 consid. 2.1).
La loi vise l'utilisation non autorisée de données qui font croire que l'auteur, sans y être légitimé, effectue une manipulation en soi correcte des données et induit le processus normal de traitement de données. En particulier, celui qui utilise une carte de crédit ou de retrait volée, par exemple pour retirer de l'argent à l'automate, commet une utilisation indue des données (ATF 129 IV 315, JdT 2005 I 9 consid. 2.2.1).
Le fait de s'approprier une carte de crédit ou de débit et de l'utiliser ensuite frauduleusement réalise, en concours réel, les infractions de vol et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (Dupuis et al, op. cit., n° 30 ad art. 147 et les références citées).
Il s'agit d'une infraction de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Il est nécessaire que l'auteur ait agi sans droit et qu'il ait su qu'il agissait sans droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_61/2015 du 14 mars 2016 consid. 5.1). L'infraction requiert un dessein d'enrichissement illégitime, à savoir que l'auteur a pour but de tirer lui-même un profit de la chose, qui devrait normalement revenir au propriétaire ou au possesseur légitime (CR CP-II-Grodecki, n° 18 et 19 ad art. 147).
Lorsque le titulaire d'un compte remet à une tierce personne une carte bancaire avec son numéro d'identification personnel, et que celle-ci viole les instructions du titulaire du compte dans la mesure où elle prélève de l'argent à ses propres fins, il y a abus de confiance au sens de l'art. 138 CP et non utilisation frauduleuse d'un ordinateur. La situation est toutefois différente si la personne s'approprie la carte bancaire et l′utilise ensuite frauduleusement. Dans ces conditions, l'auteur commet, en concours réel, un vol au sens de l′art. 139 CP, portant sur la carte elle-même et une utilisation frauduleuse d′un ordinateur portant sur les valeurs obtenues (Dupuis et al., op. cit., n° 1 ss et 29-30 ad art. 147).
2.2.4. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni de l'amende.
La jurisprudence a admis qu'un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1, et les références citées).
2.1.5. A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
La tentative de l'art. 22 CP est absorbée par le délit consommé par métier (ATF 123 IV 113 consid. 2d).
La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2; 120 IV 199 consid. 3e).
2.1.6. Selon l'art. 115 al. 1 LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5) (let. a) ou séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b).
2.1.7. Selon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a); disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c); ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d).
2.1.8. Selon l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende.
2.1.9. Selon l'art. 11C al. 1 LPG, sera puni de l'amende celui qui aura jeté ou abandonné des immondices, des liquides sales ou nauséabonds ou tout autre corps de même nature sur la voie publique, dans une promenade publique, contre un édifice jouxtant la voie publique, sur ou contre une installation appartenant ou contiguë à la voie publique (let. a); celui qui, de toute autre manière, aura souillé le domaine public (let. c).
Des faits qualifiés de vol par métier (chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation)
2.2.1. En l'espèce, les faits décrits dans l'acte d'accusation sous le chiffre 1.1.1 sont établis par les éléments du dossier, notamment les constatations policières, les images de vidéosurveillance des commerces, ainsi que les plaintes pénales et les déclarations des victimes. Ces faits sont également admis par le prévenu.
Se pose alors la question de la circonstance aggravante du métier. En l'espèce, entre le 19 septembre 2023 et le 20 novembre 2023, soit en l'espace de deux mois, le prévenu s'est rendu coupable de dix vols, puis, entre le 26 décembre 2024 et le 10 février 2025, soit en l'espace d'un mois et demi, il a commis treize autres vols, étant précisé que le prévenu a lui-même avoué qu'il volait environ tous les jours.
En outre, il a agi selon un mode opératoire bien établi, dans des commerces. Dans tous les cas reprochés au prévenu, mis à part pour O______ AG, la victime est une femme, souvent âgée, en train de faire ses courses, comme le démontrent les nombreuses images de vidéosurveillance au dossier. De plus, selon ses propres déclarations, le prévenu ne disposait d'aucun revenu durant les périodes pénales considérées. Les vols commis lui permettaient en particulier de financer sa consommation de stupéfiants et de se nourrir.
Le prévenu était ainsi décidé à agir à tout moment et à commettre un nombre indéterminé d'infractions. Il visait à obtenir des revenus réguliers, représentant un apport notable au financement de son genre de vie. Il est installé dans la délinquance et a agi à plusieurs reprises, tout en étant prêt à réitérer ses agissements pour subvenir à ses besoins y compris ses addictions.
Par conséquent, la circonstance aggravante est réalisée et le prévenu sera reconnu coupable de vol par métier au sens de l'art. 139 ch. 1 et 3 let. a CP.
De l'utilisation des cartes bancaires (chiffres 1.1.2 et 1.1.3 de l'acte d'accusation)
2.2.2. S'agissant de la tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 22 cum 147 CP) visée sous chiffre 1.1.2.a. de l'acte d'accusation, commise au préjudice de U______, le Tribunal relève que le prévenu a contesté être l'auteur de ces faits et que U______ n'a transmis aucun document en lien avec ceux-ci. Les éléments du dossier ne permettent ainsi pas de remettre les dénégations du prévenu en cause.
Partant, le doute devant lui profiter, le prévenu sera acquitté de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 22 cum 147 CP) en raison de ces faits.
2.2.3. S'agissant de la tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 22 cum 147 CP) visée sous chiffre 1.1.2.b. de l'acte d'accusation, commise au préjudice de C______, le Tribunal relève que, selon le courrier de cette dernière du 26 mars 2025 et les pièces annexées, la tentative du 8 février 2025 concerne l'utilisation de sa carte AQ______ à 13h35, pour un achat d'une valeur de EUR 50.-.
Il s'agit en l'occurrence d'un montant inférieur à CHF 300.- et donc d'importance mineure, au sens de l'art. 172ter CP.
Or, en matière contraventionnelle, la tentative n'est punissable que dans les cas expressément prévus par la loi (art. 105 al. 2 CP).
Le prévenu devra donc être acquitté de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 22 cum 147 CP) en raison de ces faits.
2.2.4. S'agissant des retraits effectués au moyen de la carte bancaire O______ appartenant à C______ (chiffre 1.1.3 de l'acte d'accusation), il est établi par les éléments du dossier, en particulier la facture de la carte O______ Mastercard de C______ émise par AV______ SA du 14 février 2025 qu'un montant total de EUR 150.- a été débité, à la suite de trois paiements d'EUR 50.- effectués en France, le 8 février 2025, pour des Jeux de hasard et de loteries.
En outre, il ressort également des documents remis par C______ que, le 8 février 2025, à 13h35, soit à peu près 40 minutes après le vol de son portemonnaie dont le prévenu a reconnu être l'auteur, une tentative de paiement sans contact pour un montant de EUR 50.-, pour des Jeux de hasard et de loteries, a été effectuée en France, au moyen de la carte AQ______ de C______, que cette dernière avait bloquée.
De surcroît, AA_____ sise ______ à Thônex, où le vol du portemonnaie de C______ a été commis, se trouve à 500 mètres de la frontière française, en particulier de la douane de Moillesulaz.
A cela s'ajoute qu'il ressort aussi du dossier des faits similaires, soit trois paiements de EUR 50.- au moyen de la carte O______ de R______ en faveur de AF_____ – Paris, le 27 janvier 2025, entre 09h58 et 09h59. Le Tribunal ne croit pas qu'il s'agisse d'un hasard.
Au vu de ce qui précède, les dénégations du prévenu n'emportent pas conviction et le Tribunal considère qu'il est bien l'auteur des trois paiements de EUR 50.- au moyen de la carte O______ Mastercard de C______, se procurant ainsi un avantage patrimonial indu, qui a eu pour conséquence que cette dernière a finalement été débitée d'un montant total de CHF 178.-.
Le prévenu sera donc reconnu coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 CP cum 172ter CP), en raison de ces faits.
Des faits qualifiés d'entrée et de séjour illégal (chiffre 1.1.4 de l'acte d'accusation)
2.2.5. S'agissant des faits visés sous chiffre 1.1.4. de l'acte d'accusation, ceux-ci sont établis par les éléments du dossier et admis par le prévenu, de sorte que ce dernier sera reconnu coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).
Des faits qualifiés de consommation de stupéfiants (chiffre 1.1.5 de l'acte d'accusation)
2.2.6. S'agissant des faits qualifiés de consommation de stupéfiants, ils sont établis et sont, au demeurant, reconnus par le prévenu.
Ce dernier sera par conséquent reconnu coupable d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.
Des faits qualifiés d'infraction à l'art. 11CLPG (chiffre 1.1.6 de l'acte d'accusation)
2.2.7. Quant aux faits visés sous chiffre 1.1.6. de l'acte d'accusation qualifiés de souillure, le Tribunal relève qu'il ressort du rapport d'arrestation du 10 février 2025 que, le jour en question, la police a suivi le prévenu et l'a observé en train d'uriner contre le mur du magasin AA_____ sis à la ______, constations qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, étant précisé que le prévenu a finalement reconnu les faits, précisant qu'il avait des problèmes de prostate.
Il sera donc reconnu coupable d'infraction à l'art. 11C LPG.
Peine
3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
3.1.2. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire ou d'une amende non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 CP).
3.1.3. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre ; dans un tel cas, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).
3.1.4. Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b).
3.1.5. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP.
L'art. 46 al. 2 CP prévoit que s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation.
3.1.6. Selon l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.
3.1.7. Conformément à l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2 CP).
3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est lourde. Il s'en est pris au patrimoine et à la liberté d'autrui et a persisté à revenir en Suisse et à y séjourner dans le but de commettre des infractions.
Il a en outre agi seul selon un mode opératoire organisé, bien rôdé et efficace, tel un vrai professionnel, s'en prenant exclusivement à des femmes, la plupart âgées et par essence plus vulnérables, ce qui apparaît lâche, particulièrement répréhensible et blâmable, bien qu'il n'y ait jamais eu d'acte de violence à leur encontre. Il leur a causé non seulement un préjudice économique, mais ses agissements ont également eu un impact psychologique sur elles, comme en a témoigné C______.
Il a agi avec la circonstance aggravante du métier, soit à la manière d'une profession, et était prêt à réitérer ses actes un nombre indéterminé de fois. En effet, son activité criminelle, à laquelle seule son arrestation a mis fin, a été intense, s'étendant sur deux périodes pénales distinctes.
Les mobiles du prévenu sont éminemment égoïstes. Il a agi par pur appât du gain, par convenance personnelle et au mépris de l'ordre juridique suisse, essentiellement dans le but de se payer des stupéfiants.
De nationalité roumaine et ayant exercé comme cuisinier, il aurait pu trouver une activité professionnelle qui lui aurait permis de subsister légalement et dignement dans son pays, voire en Europe. Il existait donc une alternative pour lui à la commission des infractions. De ce fait, sa situation personnelle, bien que difficile notamment au vu du décès de son épouse, n'explique ni ne justifie ses agissements, étant précisé qu'il a débuté ses activités coupables bien avant la mort de celle-ci, survenue en 2015.
Sa collaboration à la procédure a été moyenne. Il a finalement admis la plupart des faits qui lui sont reprochés après avoir eu connaissance des preuves matérielles au dossier, persistant en particulier avoir fait utilisation de carte de crédit.
La prise de conscience, si celle-ci semble entamée, vu les regrets et excuses exprimées à l'audience de jugement, ainsi que sa volonté de rembourser les victimes, il n'a pas encore commencé à les indemniser, alors qu'il aurait pu le faire, du moins partiellement, même avec le disponible de son pécule, dès lors qu'il a indiqué travailler en prison depuis février 2025.
Malgré ses addictions et son troubles psychique, les experts ont retenu que la responsabilité du prévenu était pleine et entière s'agissant de tous les faits qui lui sont reprochés, et aucune circonstance atténuante n'est réalisée.
Il y a concours d'infractions, facteur aggravant la peine, et cumul de peines d'un genre différent.
Le prévenu a un antécédent spécifique et récent en Suisse, ayant été condamné le 29 décembre 2023 par le Ministère public de Berne-Mittelland, pour des faits qualifiés de vol et de tentative de vol commis entre le 24 août et le 2 septembre 2023.
Il a aussi de nombreux antécédents judiciaires spécifiques à l'étranger, qui lui ont déjà valu de nombreux mois d'incarcération, mais qui ne l'ont pas amendé ni empêché de récidiver. Le prévenu semble ainsi ancré dans la délinquance.
Il a d'ailleurs été arrêté le 6 mai 2024 à Genève et remis en liberté le 20 décembre 2024, alors que la présente procédure était toujours en cours, ce qui ne l'a pas empêché de recommencer ses agissement coupable six jours plus tard, soit dès le 26 décembre 2024.
Au vu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en considération pour les infractions passibles d'une telle peine.
L'infraction objectivement la plus grave est le vol par métier, qu'il se justifie de sanctionner d'une peine privative de liberté. Cette peine de base doit être augmentée dans une juste proportion pour sanctionner les autres infractions, soit celles d'entrée illégale et de séjour illégal.
Une peine privative de liberté 18 mois sera prononcée.
La détention avant jugement sera déduite (art. 51 CP).
Au regard du risque de récidive retenu par les experts, du parcours judiciaire et de la facilité déconcertante avec laquelle le prévenu est revenu en Suisse et a récidivé, malgré ses différents séjours en prison en Europe et en Suisse, et la prise de conscience limitée, le pronostic est défavorable. La peine sera ferme.
Par identité de motifs et dès lors qu'il faut craindre que le condamné commette de nouvelles infractions, le sursis octroyé le 29 décembre 2023 par le Ministère public de Berne-Mittelland à la peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- le jour, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP), sera révoqué.
Quant aux contraventions, soit l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure, la consommation de stupéfiants et la souillure, elles seront sanctionnées par une amende d'ensemble de CHF 500.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 5 jours, laquelle sera mise à exécution en cas de non-paiement fautif de l'amende.
Mesures
4.1.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). La mesure prononcée doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP).
4.1.2. Selon l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
4.1.3. L'exécution d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61 CP prime une peine privative de liberté prononcée conjointement ainsi qu'une peine privative de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration (art. 57 al. 2 1ère phrase CP).
4.2. En l'espèce, au vu du grave trouble mental présenté par le prévenu à l'époque des faits, il se justifie de prononcer une mesure afin de palier au risque de récidive concret qui existe, à dire d'experts, dès lors que ces pathologies sont en lien direct avec les faits que le prévenu a commis. L'exécution d'une peine privative de liberté n'apparait ainsi pas suffisante pour éviter une récidive.
Un traitement ambulatoire, soit une prise en charge psychiatrique et addictologique, tel que préconisé par les experts, apparaît ainsi nécessaire, de sorte qu'il sera ordonné.
Il n'y a pas lieu de suspendre la peine privative de liberté au profit de la mesure, toutes deux étant compatibles.
Expulsion
5.1.1. En vertu de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l'étranger condamné pour vol qualifié (art. 139 ch. 3).
5.1.2. Il peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).
5.2. En l'espèce, le prévenu s'est rendu coupable de vol par métier, ce qui correspond à un cas d'expulsion obligatoire de Suisse. Les conditions permettant l'application de la clause de rigueur ne sont à l'évidence pas réalisées, le prévenu ne vivant pas en Suisse et n'ayant aucun lien social, culturel et familial dans ce pays. De plus, son renvoi dans son pays d'origine ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave.
L'intérêt public à l'éloignement du prévenu l'emporte ainsi sur son intérêt privé à séjourner en Suisse ou à y venir à l'occasion, au regard de la gravité de ses actes.
Le prévenu sera ainsi expulsé du territoire suisse pour une durée de cinq ans.
Conclusions civiles
6.1.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 lit. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.
6.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).
6.1.3. Selon l'art. 124 al. 3 CPP, si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale.
6.2. Lors l'audience de jugement, le prévenu a acquiescé sans réserve aux conclusions civiles déposées par les parties plaignantes C______, O______ AG, L______ et F______, si bien qu'il en sera pris acte et qu'il sera fait droit à l'action civile de celles-ci.
Le prévenu sera ainsi condamné à leur verser respectivement les sommes de CHF 509.90, CHF 150.-, CHF 814.90 et CHF 357.90, à titre de réparation de leur dommage matériel.
Indemnisations et frais
7. En sa qualité de défenseur d'office, le conseil du prévenu se verra allouer une indemnité (art. 135 CPP).
8.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté ou a bénéficié d'une ordonnance de classement a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 et les références ; 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références).
8.2. Compte tenu des acquittements prononcés en lien avec des faits de peu d'importance, il y a lieu de réduire les frais en conséquence.
Le prévenu sera condamné à payer 9/10èmes des frais de la procédure.
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant contradictoirement :
Acquitte Y______ de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 22 cum 147 CP).
Déclare Y______ coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 3 let. a CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 CP cum 172ter CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et de souillure (art. 11C LPG).
Condamne Y______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 431 jours de détention avant jugement (dont 167 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 et 51 CP).
Condamne Y______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Ordonne que Y______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).
Révoque le sursis octroyé le 29 décembre 2023 par le Ministère public de Berne-Mittelland à la peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- le jour (art. 46 al. 1 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de Y______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. c CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Constate que Y______ acquiesce aux conclusions civiles de C______, O______ AG, L______ et F______ (Rectification d'erreur matérielle [art. 83 CPP]) (art. 124 al. 3 CPP).
Condamne Y______ à payer à C______, la somme de CHF 509.90, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
Condamne à payer à O______ AG, la somme de CHF 150.-, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
Condamne Y______ à payer à L______, la somme de CHF 814.90, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
Condamne Y______ à payer à F______, la somme de CHF 357.90, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
Condamne Y______ au paiement des 9/10èmes des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 11’781.10, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 3'091.65 l'indemnité de procédure due à Me Z______, défenseur d'office de Y______ (art. 135 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules, Service de réinsertion et du suivi pénal, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
| La Greffière | Le Président |
Vu le jugement du 28 août 2025 ;
Vu l'annonce d'appel formé par le prévenu le 5 septembre 2025 entraînant la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP) ;
Considérant que selon l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale prévoyant, dans un tel cas, que l'émolument de jugement fixé est en principe triplé ;
Attendu qu'il se justifie de mettre à la charge du prévenu un émolument complémentaire;
LE TRIBUNAL DE POLICE
Met à la charge de Y______ un émolument complémentaire de jugement de CHF 600. -
| La Greffière | Le Président |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
| Frais du Ministère public | CHF | 10697.10 |
| Convocations devant le Tribunal | CHF | 405.00 |
| Frais postaux (convocation) | CHF | 175.00 |
| Emolument de jugement | CHF | 300.00 |
| Etat de frais | CHF | 50.00 |
| Frais postaux (notification) | CHF | 154.00 |
| Total | CHF | 11781.10 |
| ========== | ||
| Emolument de jugement complémentaire | CHF | 600.00 |
| ========== | ||
| Total des frais | CHF | 12381.10 |
Indemnisation du défenseur d'office
| Bénéficiaire : | Y______ |
| Avocat : | Z______ |
| Etat de frais reçu le : | 14 août 2025 |
| Indemnité : | CHF | 2'337.50 |
| Forfait 20 % : | CHF | 467.50 |
| Déplacements : | CHF | 55.00 |
| Sous-total : | CHF | 2'860.00 |
| TVA : | CHF | 231.65 |
| Total : | CHF | 3'091.65 |
Observations :
- 21h15 *admises à CHF 110.00/h = CHF 2'337.50.
- Total : CHF 2'337.50 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 2'805.–
- 1 déplacement A/R à CHF 55.– = CHF 55.–
- TVA 8.1 % CHF 231.65
*En application de l'art. 16 al 2 réduction de:
-1h30 (stagiaire) pour le poste "conférence". La fréquence admise pour les visites à Champ-Dollon est de maximum 1 visite/mois + 1 supplémentaire avant ou après audience.
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification à Y______, Me Z______, B______, C______, G______, N______, O______ AG, P______, Q______, R______, T______, U______, X______, K______, L______, V______, W______, J______, H______, S______, A______, D______, M______, F______, E______ et au Ministère public
Par voie postale