Décisions | Tribunal pénal
JTDP/538/2025 du 09.05.2025 sur OPMP/3165/2024 ( OPOP ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
| république et | canton de genève | |
| pouvoir judiciaire | ||
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JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 6
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MINISTÈRE PUBLIC
contre
Monsieur A______, né le ______ 1988, domicilié c/o ______, prévenu, assisté de Me Nicola MEIER
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère Public conclut à ce que A______ soit reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et persiste dans ses conclusions s'agissant de la peine, soit au prononcé d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende assortie du sursis.
A______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement, que ce soit sous l'angle de l'art. 251 CP ou celui de l'art. 252 CP, subsidiairement, à ce que soit retenu l'état de nécessité, respectivement à une exemption de peine.
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Vu l'opposition formée le 9 avril 2024 par A______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 20 mars 2024;
Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;
Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant sur opposition :
Déclare valables l'ordonnance pénale du 20 mars 2024 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 9 avril 2024.
et statuant à nouveau :
A. Par ordonnance pénale du 20 mars 2024, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, entre le 19 juillet 2021 et le 17 août 2021, conjointement avec un employé de la protection civile du centre de vaccination _______, en lui communiquant ses données personnelles, celles de membres de sa famille et celles de connaissances, participé à l'émission de certificat officiel attestant fallacieusement que lui-même, des membres de sa famille – ses parents, B______ et C______, son épouse D______ et son cousin E______ – et des connaissances – F______, G______ et H______ – étaient vaccinés contre le COVID-19, dans le but de tromper autrui sur son propre statut vaccinal et sur celui des autres personnes et de bénéficier ainsi d'un accès à des établissements publics et des manifestations auxquels ils n'auraient pas eu droit en vertu des dispositions de l'ordonnance COVID-19 situation particulière,
et de s'être ainsi rendu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), le Tribunal ayant en outre soumis aux débats la qualification de faux dans les certificats (art. 252 CP).
B. Les principaux actes de procédure sont les suivants.
a. Selon le rapport de renseignements de la Brigade financière du 7 juillet 2022 dans le cadre de la P/18308/2021, D______, A______, B______, C______, F______ et G______ faisaient partie des plus de 300 bénéficiaires de faux certificats COVID.
b. Suite à la demande du Conseil de A______, le Ministère public a, le 8 février 2022, ordonné la disjonction de la procédure P/2926/2022 de la P/18308/2021.
c. Par courrier du 10 mars 2022, le Conseil de A______ a expliqué la position de son mandant, en faisant valoir notamment qu'aucun des membres de la famille ______ n'avait présenté ou fait usage de son certificat COVID falsifié et qu'en tout état, l'intérêt à punir avait sensible diminué, voire avait disparu. Sont joints à ce courrier divers documents, dont des attestations médicales concernant D______, les faux certificats de vaccination aux noms de A______ et D______ datés du 7 février 2021, le certificat de vaccination de A______ et D______ du 25 novembre 2021 ainsi que plusieurs certificats de tests COVID tant pour A______ que pour D______ établis entre le 9 juillet et le 7 décembre 2021.
d. Le 7 décembre 2022, le Ministère public a rendu des ordonnances de non-entrée en matière à l'égard de C______, de D______ ainsi que de B______, au motif que A______ avait commandé les faux certificats COVID les concernant sans les en informer, et qu'ils avaient immédiatement et détruit les certificats respectifs sans jamais en avoir fait usage.
e. A teneur du rapport de renseignements de la Brigade financière du 29 juillet 2023, le raccordement + 411_______ appartenait à A______. Les coordonnées du précité figuraient dans le téléphone de I______ comme contact téléphonique, contact WhatsApp, contact Facebook et contact Facebook Messenger. En outre, l'adresse électronique A______@gmail.com figurait dans les coordonnées transmises pour l'établissement des certificats de vaccination COVID destinés à D______, G______ et F______.
Les échanges Whatsapp entre A______ et I______ figurent en annexe dudit rapport.
f. Le Ministère public a procédé à l'audition de A______ le 6 septembre 2023.
fa. A cette occasion, I______ a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements et a déclaré qu'il connaissait A______. Confronté aux échanges Whatsapp figurant dans le rapport de police, il a indiqué que les conversations retranscrites étaient exactes et que A______ lui avait demandé de lui fournir des faux certificats pour sa femme et lui. S'il ne se souvenait pas d'autres personnes, force était pour lui de constater qu'au vu des échanges, il y en avait eu. A l'époque, lui-même était affecté à la protection civile et avait effectué les faux. Il n'avait jamais rémunéré A______ pour que celui-ci trouve des bénéficiaires, ni ne lui avait demandé de le faire. En lien avec une éventuelle rémunération de A______, il ne savait pas si ce qui ressortait des échanges avait été effectivement réalisé par la suite, étant précisé que certaines personnes ne lui avaient jamais payé les certificats COVID.
fb. H______, comparaissant en qualité de personne appelée à donner des renseignements, a refusé de répondre aux questions posées.
g. A teneur du courrier de J______ du 21 septembre 2023, A______ avait reçu CHF 146.- le 21 juillet 2021 et CHF 200.- le 28 juillet 2021 du numéro +412______, correspondant au raccordement de H______.
h. Le 19 octobre 2023, par l'entremise de son Conseil, A______ s'est déterminé sur les informations transmises par J______. A l'appui de ses déterminations, des pièces ont été produites, notamment une preuve de réservation _______ [site de réservation] pour le week‑end du 24 juillet 2021, ainsi que divers crédits TWINT reçus de H______.
i. Le 8 décembre 2023, le Ministère public a versé à la procédure des extraits de la procédure P/18308/2021. Il en ressort que G______ a été entendu par le Ministère public en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il a déclaré connaître personnellement A______. Il n'a pas répondu à la question de savoir si ce dernier l'avait informé qu'il pouvait lui fournir un faux certificat. Sur question du Conseil de A______, il a indiqué n'avoir jamais demandé ou acheté un pass COVID à A______.
j. Les débats de première instance se sont tenus par-devant le Tribunal de céans le 6 mai 2025, au cours desquels A______ s'est exprimé.
C. Le prévenu se détermine comme suit relativement à l'accusation.
Au cours de la procédure, il a reconnu avoir fourni des certificats à ses parents, C______ et B______, ainsi qu'à son épouse D______. Comme I______ était au courant de son contexte familial – soit que sa femme rencontrait des problèmes de santé et avait subi deux fausses couches –, ce dernier lui avait proposé – sans que lui-même n'en fasse la demande – un certificat. La question de la vaccination en lien avec la grossesse et le contexte était stressant. Au départ, lui-même ne s'était pas vacciné par solidarité avec son épouse mais aussi par peur pour sa vie, en lien avec les éventuels effets du vaccin, dès lors que l'un de ses amis avait subi un AVC après sa vaccination. A______ a en revanche contesté avoir utilisé le faux certificat COVID. A chaque fois qu'il avait eu besoin de se rendre dans un lieu public, il avait effectué des tests PCR. L'unique but de son faux certificat était de l'utiliser dans l'hypothèse où son employeur rendrait la vaccination obligatoire pour tous les employés.
A______ a contesté avoir procuré des faux certificats de vaccination COVID à E______, à G______, à F______ et à H______. Confronté aux échanges de messages ressortant du rapport de police, il ne les a pas contestés mais a indiqué qu'il ne se souvenait plus du contexte. Sur question, le but final était que I______ transmette des faux certificats mais lui-même ignorait si ces personnes les avaient reçus et payés. Lui-même n'avait pas pu imprimer des faux certificats, dès lors qu'il ne disposait pas d'imprimante.
En tout état, il ne savait pas si ces personnes avaient téléchargé, enregistré ou pris possession des certificats, dès lors qu'il ignorait même s'ils avaient été émis.
A______ a contesté avoir perçu une quelconque commission. En lien avec les sommes reçues par J______ de H______, il a expliqué que ces montants étaient probablement liés au remboursement d'une réservation pour un week-end à Lyon aux alentours des dates mentionnées.
D. Au terme de l'appréciation des preuves, le Tribunal retient les faits pertinents suivants.
Da. S'agissant des faux certificats pour ses parents, B______ et C______, son épouse D______, et lui-même, les faits sont établis à teneur des aveux du prévenu, des constats de la police, ainsi que des échanges Whatsapp entre lui-même et I______, qui établissait et émettait les faux certificats.
Le Tribunal retient, sur la base également des ordonnances de classement prononcées par le Ministère public, que A______ a obtenu ces faux certificats à l'insu de ses parents et de son épouse. Ces commandes multiples pour ses familiers à leur insu sont plausibles, au vu notamment des explications crédibles fournies par le prévenu concernant sa propre peur pour sa santé, voire sa vie, en cas de vaccination, et concernant l'extension de sa démarche à son épouse et à ses parents – lesquels sont au demeurant domiciliés en France, pays dans lequel les restrictions étaient plus importantes.
Sur le plan subjectif et s'agissant plus particulièrement du but de l'obtention du certificat pour sa compagne et lui-même, il ressort de ses explications que A______ ne prêtait à son faux certificat qu'un seul but, soit d'en faire usage en dernier recours, pour éviter de se faire vacciner s'il venait à être contraint de le faire, soit légalement soit par pression de son employeur, étant rappelé qu'il voyait alors dans la vaccination un risque mortel, à tout le moins un risque majeur pour sa propre santé. Il en va de même du but qu'il prêtait au faux certificat vaccinal reçu pour le compte de sa compagne D______. En outre, les explications crédibles de A______ et les pièces produites à leur appui permettent, par ailleurs, d'établir son respect strict des mesures de protection et la pratique de tests lorsque cela était nécessaire.
Db. S'agissant des faux certificats destinés à G______ et à F______, il ressort des échanges Whatsapp que le prévenu les traite ensemble les 21 et 22 juillet 2021. Le 21 juillet 2021 à 20h48, le prévenu transmet – sans échange préalable de messages Whatsapp et sans autre forme de commentaire, mais en suivant le schéma d'informations défini par I______ – les coordonnées de ces deux personnes, en indiquant sa propre adresse de courrier électronique aux fins de la transmission des documents. Le lendemain, I______ lui envoie les certificats et le prévenu confirme les avoirs reçus. A 11h27 ce jour-là, I______ lui indique "tu peux les imprimer si jamais comme ça ils ont une version papier" et lui-même répond "c'est ce que j'ai fait".
Ainsi, le prévenu a non seulement reçu les faux certificats pour G______ et F______ mais les a également imprimés. Il est donc établi que des certificats ont été établis pour G______ et F______, ceci sur la demande de A______, que ce dernier les a reçus sous forme électronique et qu'il en a confectionné des exemplaires sur support papier.
Le Tribunal relève qu'il est évident que le but visé par les destinataires finaux était de faire usage des faux certificats, sans que le prévenu lui-même n'ait une quelconque maîtrise de l'usage qui en serait fait.
Dc. S'agissant du faux certificat pour H______, il ressort de la conversation Whatsapp que le prévenu transmet les coordonnées à I______ le 28 juillet 2021 à 13h44. Cette fois, l'adresse de courriel à contacter est celle du destinataire final, soit H______. A______ précise à 13h48 "voici le prochain" puis, à 13h48 et 13h49, I______ lui écrit "je t'écris quand c'est envoyé" et "comme ça tu peux l'avertir". Ensuite, à 15h25, I______ l'informe que le certificat a été envoyé et qu'il faut indiquer à H______ d'enregistrer le document de format pdf et, dans l'idéal, l'imprimer. A______ répond "je dis" puis "il me confirme quand c est fait". A 15h31, A______ annonce à I______ que "c'est tout bon", et à 15h34, le prévenu reçoit un paiement J_______ de H______ d'un montant de CHF 200.-, ce qu'il porte à la connaissance de I______ par message de 15h36.
Au vu de ces échanges, il est établi, sans que ne subsiste de doute, qu'un faux certificat a été établi pour H______, sur la demande de A______, que ce dernier a informé H______ de l'envoi du document par I______, qu'il a instruit H______ de l'enregistrer et de l'imprimer, qu'il a confirmé à I______ le bon déroulement de l'opération, qu'il a transmis le prix de la transaction à H______, et qu'enfin il a encaissé ce prix et en a informé I______.
Là aussi, le but visé par H______ était évidemment de faire usage du faux certificat, sans que le prévenu n'ait une quelconque maîtrise de cet usage.
Dd. S'agissant du faux certificat pour E______, les échanges Whatsapp permettent de mettre en évidence que le prévenu reprend contact le 17 août 2021 avec I______ en lui demandant "tu peux me faire ça pour mon cousin" et en lui transmettant les données personnelles de celui-ci – toujours selon le format prédéfini –, l'adresse électronique de contact étant celle dudit cousin.
A l'issue d'un échange relatif à la volonté du cousin et d'une précédente déconvenue de ce dernier avec un pass qui n'a "pas marché", A______ confirme à I______, à 13h32 et 13h33, la volonté de son cousin : "Tout bon", "Il vient de dire ok" et "Mais il vient de confirmer". A 15h48, I______ indique avoir envoyé à E______ le faux certificat, ce à quoi A______ répond "Je lui dis ça". A 16h24, A______ informe I______ que "C'est tout bon" et le remercie "Thanks". I______ répond en demandant "Télechargé enregistré ?" et le prévenu précise "tout" et "je l'ai même moi". I______ questionne encore A______ sur le prix sollicité et celui-ci répond "La famille j'ai mis 150".
Ici encore, il est établi sans que ne subsiste de doute que le prévenu a demandé d'établir un faux certificat, cette fois au bénéfice de son cousin E______ – dont les échanges Whatsapp révèlent encore que ce dernier se trouve alors en Espagne et qu'il a fait usage d'un pass qui n'a pas fonctionné –, que ce faux certificat a été établi, que A______ a informé E______ de l'envoi du document par I______, qu'il a instruit de sa propre initiative E______ de l'enregistrer et de l'imprimer, puis a confirmé que ces opérations ont été faites, qu'il a lui-même reçu le faux certificat établi pour son cousin, qu'il a confirmé à I______ le bon déroulement de l'opération, et qu'il a lui-même fixé le prix de la transaction puis en a informé I______.
Là aussi, le but visé par E______ était évidemment de faire usage du faux certificat, sans que le prévenu n'ait une quelconque maîtrise de cet usage.
De. En conclusion, l'ensemble des faits reprochés sur le plan objectif sont établis, même sans que les faux certificats ne figurent au dossier. Plus particulièrement s'agissant des quatre faux certificats contestés par A______, il découle en substance de ce qui précède (suprs Db. à Dd.) que celui-ci a lui‑même indiqué par messages avoir reçu en sa possession les trois faux certificats établis en faveur de G______, de F______ et de E______ – et même en avoir imprimé deux – et, pour le faux certificat de H______, avoir reçu la confirmation de réception de H______.
Par conséquent, le Tribunal retient que A______ a obtenu des faux certificats de vaccination COVID pour l'ensemble des personnes visées dans l'ordonnance pénale.
Sur le plan subjectif, si A______ maîtrisait ce que lui-même voulait faire de son certificat, et maîtrisait – certes dans une moindre mesure – le but visé et les usages futurs que pourrait en faire de son épouse, en revanche, s'agissant de ses trois amis et de son cousin, il n'en avait aucune maîtrise.
Il en va d'ailleurs de même de ses parents, dont il ignorait, au moment où il a passé commande puis reçu les documents, qu'ils n'étaient pas intéressés et n'en feraient pas usage.
E. A______ est né le ______ 1988, de nationalité française, marié et père d'un enfant à charge. Il exerce la profession de ______ et perçoit un salaire annuel net de CHF 128'000.-. Ses charges mensuelles se décomposent comme suit : CHF 2'419.- pour son loyer du logement familial et CHF 422.15 pour sa prime d'assurance maladie. Son épouse, qui réalise un revenu annuel net de CHF 140'000.-, contribue aux frais du ménage. Il a des économies à hauteur de CHF 30'000.-.
Tant en Suisse qu'à l'étranger, A______ n'a pas d'antécédent.
Culpabilité
1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence.
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a).
1.2. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée des accusations portées contre soi) et art. 6 par. 3 let. a et b CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). En revanche, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1 et les références citées).
2.1. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
Sont des titres, au sens de l'art. 110 al. 4 CP, tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle.
Par ailleurs, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; TF 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1.3). La notion d'avantage illicite est très large. Elle vise toute type d'avantage, d'ordre matériel ou immatériel, qui peut être destiné à l'auteur lui-même ou à un tiers (ATF 129 IV 53 consid. 3.5 ; TF 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.5.1). Celui-ci peut être patrimonial ou d'une autre nature (ATF 141 IV 369 consid. 7.4; 118 IV 254 consid. 5;). Toute amélioration de la situation suffit (ATF 129 IV 53 consid. 3.5). Le caractère illicite de l'avantage ne requiert ni que l'auteur ait l'intention de porter préjudice, ni que l'obtention d'un avantage soit punissable au titre d'une autre infraction (ATF 129 IV 53 consid. 3.3). L'illicéité peut découler du but poursuivi ou du moyen utilisé, sans que l'avantage obtenu ne doive forcément être illicite en tant que tel. Ainsi, celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d'un titre faux est également punissable (ATF 128 IV 265 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2010 consid. 3.5.1).
S'agissant plus particulièrement du certificat de vaccination, dans un arrêt vaudois, il a été tranché que "[l]e fait d'obtenir un certificat de vaccination sans s'être fait vacciner constitue indéniablement un avantage illicite. Preuve en est que les bénéficiaires ont payé pour obtenir ces faux certificats et l'avantage qu'ils pouvaient en retirer. Il est ainsi incontestable que ces faux certificats avaient une valeur patrimoniale" (arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois PE22.006384-DTE du 24 octobre 2024 consid. 8.3).
2.2.1. En l'espèce, selon les faits tels qu'établis (supra "En fait" D.), le prévenu a fait fabriquer huit faux certificats. Il a passé commande, a transmis les coordonnées et/ou données personnelles des personnes auxquelles ces certificats étaient destinés et a fait l'intermédiaire entre l'émetteur des certificats I______ et les destinataires finaux.
Il a endossé un rôle d'intermédiaire actif. A______ est le seul lien entre l'émetteur I______ et les destinataires finaux. Il n'y a aucun échange ni contact direct entre ces derniers et I______, si ce n'est, en deux occasions, un contact purement passif de réception des documents, pour lesquels d'ailleurs A______ alerte les intéressés que l'envoi a été effectué.
Sur le plan objectif, il a joué un rôle important de co-auteur dans le cadre du processus de création des faux documents et de leur diffusion à des tiers.
Par ailleurs, le certificat de vaccination COVID est un titre, dès lors qu'il doit être considéré comme disposant d'une valeur probante accrue, qu'il émanait d'une autorité officielle et qu'il attestait que le titulaire était vacciné contre le COVID.
Sur le plan subjectif, le Tribunal relève qu'en vertu de la maxime d'accusation et à teneur de l'ordonnance pénale qui est muette sur ce point, il ne peut être reproché au prévenu d'avoir voulu retirer une rémunération, ni d'avoir voulu procurer une rémunération à un tiers.
Il reste ainsi à déterminer si le prévenu avait le dessein de se procurer ou de procurer à des tiers un avantage illicite. Le certificat de vaccination COVID est un titre qui permettait de prouver la vaccination de la personne titulaire au moyen d'un QR-code et de l'indication de l'identité du titulaire sur le titre. S'agissant de savoir si l'usage d'un tel titre pour avoir accès à des établissements, manifestations ou prestations publics, ou pour y avoir accès avec des mesures de protection sanitaire moindres, constitue ou non un avantage illicite, il convient de considérer que, compte tenu des risques sanitaires pour la population, des restrictions et mesures de protection ont été imposées, puis adaptées en fonction de l'évolution de ces risques. Les restrictions ont été ainsi posées et adaptées, en fonction des risques, non seulement par secteurs d'activité économique et types de lieux, en raison des risques respectifs de contamination qu'ils présentaient – notamment la proximité interindividuelle – mais également en fonction des risques propres respectifs de plusieurs groupes de population (enfants, personnes âgées, personnes présentant des comorbidités p. ex.). A cet égard, les personnes vaccinées ont été considérées comme présentant un risque moindre pour une durée de plusieurs mois après la vaccination, de sorte que les concernant, les restrictions et mesures de protections pouvaient être abaissées, voire abolies, pendant la durée correspondante, ce dont attestait le certificat de vaccination COVID ou "pass vaccinal ". Pour leur part, les personnes non-vaccinées bénéficiaient d'accès similaires, pour autant qu'elles attestent du moindre risque qu'elles présentaient, en particulier par l'établissement et la production de certificats de tests négatifs, pour une durée – sensiblement moindre – couvrant la période où elles n'étaient pas contaminantes pour autrui. Ainsi, la personne non-vaccinée qui présentait un certificat de vaccination COVID attestant faussement d'un risque personnel propre moindre, ce dans le but d'avoir accès à des établissements, manifestations ou prestations publics, alors qu'elle n'y aurait pas eu accès en raison du niveau réel du risque sanitaire qu'elle représentait pour elle-même et pour autrui, cette personne se procurait un avantage illicite.
S'agissant de la condition subjective de l'art. 251 ch. 1 CP, pour sa compagne et lui-même, le Tribunal a retenu (supra Da.) que A______ n'entendait faire usage du certificat que dans l'hypothèse d'une obligation vaccinale imposée par son employeur, voire par l'Etat. Un tel usage, qui certes aurait été illicite s'il avait été mis en œuvre, était ainsi conditionné à l'éventualité d'une contrainte extérieure. De la sorte, le but illicite conditionnel poursuivi par A______ pour lui-même et pour sa compagne n'est pas encore constitutif d'un dessein de se procurer un avantage illicite, respectivement de procurer à sa compagne un tel avantage. En outre, et comme établi (supra Da.), le respect strict des mesures de protection et la pratique de tests par A______ et par son épouse ne permettent pas de retenir qu'il aurait nourri, pour lui-même ou pour sa compagne, un dessein de prétendre faussement à un risque sanitaire propre moindre, afin de bénéficier de prestations auquel le profil de risque réel ne donnait pas droit. La condition subjective du dessein n'est pas réalisée.
A______ sera donc acquitté s'agissant des faux certificats obtenus pour son épouse et pour lui-même.
2.2.2. S'agissant des certificats qu'il a fait établir au bénéfice des autres personnes, A______ n'avait aucune maîtrise de ce que ces personnes allaient faire de ces certificats, et le seul usage raisonnablement envisageable par ces tiers des faux certificats était qu'ils fassent faussement valoir un statut de risque sanitaire moindre afin d'avoir accès à des lieux et/ou prestations auxquels leur profil de risque réel ne donnait pas droit. A______ a donc nourri, s'agissant des six autres personnes, un dessein de procurer à chacun de ces tiers un avantage illicite.
S'agissant du cas particulier de ses parents, A______ ignorait que ceux-ci ne comptaient pas faire valoir un faux certificat vaccinal. En effet, s'il l'avait su, il aurait assurément fait l'économie de sa démarche auprès de I______. Ainsi, le but de A______ était que ses parents puissent faire valoir le document en France, pays alors sensiblement plus incisif que la Suisse en matière de mesures et restrictions sanitaires. Au demeurant, il n'avait sur ses parents pas plus de maîtrise de l'usage qu'ils pourraient faire des faux certificats, qu'il n'en avait sur les autres tiers destinataires. Ainsi, par la commande, la réception et la remise de faux certificats destinés à chacun de ses parents, A______ a nourri le même dessein de leur procurer un avantage illicite. Le fait de ne pas les avoir consultés comme le désintérêt qu'ils ont ensuite manifesté n'y change rien.
A______ s'est ainsi rendu coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP.
Fait justificatif
3.1. En application de l'art. 17 CP relatif à l'état de nécessité licite, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
S'agissant de l'état de nécessité excusable (art. 18 CP), si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 1). L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 2).
Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. La subsidiarité est absolue. Elle constitue une condition à laquelle aucune exception ne peut être faite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 3.1 et les références citées).
3.2. En l'espèce, les éléments constitutifs de l'art. 251 ch. 1 CP ne sont réalisés qu'en ce qui concerne les certificats destinés à des tiers (supra ch. 2.2.). Or, l'état de nécessité n'a pas été plaidé en lien avec les certificats destinés aux tiers. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la réalisation de ce fait justificatif, dont les conditions n'apparaissent au demeurant pas réalisées, s'agissant en particulier l'imminence du danger devant être détourné.
Peine
4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1).
4.1.2. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende ; le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30 au moins et de CHF 3000 au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de CHF 10. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
4.1.3. En application de l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 (al. 4).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (art. 50 CP). Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 5 consid. 4.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_489/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.1).
4.1.4. En application de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
La disposition en cause ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés (ATF 140 IV 145 consid. 3.1; 132 IV 1 consid. 6.1 et 6.2).
4.1.5. A teneur de l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871).
4.2. En l'occurrence, A______ a agi à six reprises, sur une période de trois semaines. Il a cessé ses agissements de lui-même.
Il a endossé le rôle d'un intermédiaire actif et a porté atteinte à la santé publique. Son mobile, soit d'arranger ses amis et familiers, ne représente pas une motivation louable puisqu'il s'agissait d'aider autrui à agir illicitement.
Sa situation personnelle n'explique en aucune façon ses agissements.
La faute du prévenu est moyenne, étant précisé que sans être d'une gravité lourde, elle n'est assurément pas si faible qu'elle serait compatible avec l'application de l'art. 52 CP.
Sa collaboration à la procédure est moyenne. Il admet le contenu des messages mais pour le reste, il informe peu et ne fait aucun effort afin de se souvenir du contexte et des motivations qui prévalaient au moment des échanges.
La prise de conscience de sa faute est faible.
Au titre de l'amendement, il est retenu que le prévenu a cessé de lui-même ses agissements et, qu'après réflexion, il a choisi de se faire vacciner.
S'agissant de l'effet de la peine sur son avenir, décrit comme important par le prévenu dès lors qu'une inscription au casier judiciaire mettrait en péril son emploi, il y a lieu de relever que le type de peine est commandé par l'art. 251 CP et que cela conduit nécessairement à une inscription au casier judiciaire, la marge de manœuvre du Tribunal étant nulle à cet égard. Au demeurant, l'emploi, à l'occasion, d'un langage codé dans ses messages à I______, démontre que A______ connaissait le caractère risqué de ses agissements.
L'intérêt à punir subsiste, tant sur le plan individuel, afin que le prévenu comprenne qu'un faux dans les titres ne peut demeurer impuni, que sur le plan général, afin qu'il soit compris que les règles d'exception mises en place par les autorités dans les situations spéciales, notamment pandémiques, doivent être suivies sur le moment, même si elles sont levées ensuite.
Au vu de l'ensemble de ce qui précède, A______ sera condamné à une peine-pécuniaire de 120 jours-amende.
Le montant du jours-amende est fixé à CHF 220.- le jour, en adéquation avec sa situation financière, telle qu'il l'a lui-même décrite, en particulier d'une quotité mensuelle disponible de l'ordre de CHF 6'595.-.
En l'absence de pronostic particulièrement défavorable, A______ sera mis au bénéfice du sursis, lequel sera assorti d'un délai d'épreuve de deux ans. Le prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate n'apparaît pas nécessaire.
Frais
5.1. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1, 1e phr. CPP).
5.2. En l'espèce, l'acquittement très partiel prononcé n'entraînera pas de réduction des frais mis à sa charge de A______, d'autant que les faits sont connexes et que l'ouverture de la procédure était en tout état imputable à sa faute au sens de l'art. 426 al. 2 CPP.
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant contradictoirement :
Déclare A______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).
Acquitte A______ de faux dans les titres s'agissant des documents obtenus pour lui-même et pour D______.
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 220.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'289.00 (art. 426 al. 1 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
| La Greffière | Le Président |
Vu l'annonce d'appel formée par le prévenu entraînant la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP);
Vu l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale prévoyant, dans un tel cas, que l'émolument de jugement fixé est en principe triplé;
Attendu qu'il se justifie de mettre à la charge du prévenu un émolument complémentaire;
LE TRIBUNAL DE POLICE
Met à la charge de A______ un émolument complémentaire de jugement de CHF 1'000.-.
| La Greffière | Le Président |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
| Frais du Ministère public | CHF | 680.00 |
| Convocations devant le Tribunal | CHF | 45.00 |
| Frais postaux (convocation) | CHF | 14.00 |
| Emolument de jugement | CHF | 500.00 |
| Etat de frais | CHF | 50.00 |
| Total | CHF | 1289.00 |
| ========== | ||
| Emolument de jugement complémentaire | CHF | 1000.00 |
| ========== | ||
| Total des frais | CHF | 2289.00 |
Notification à A______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale
Notification au Ministère public
Par voie postale