Décisions | Tribunal pénal
JTDP/430/2025 du 10.04.2025 sur OPMP/6715/2023 ( OPOP ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |
pouvoir judiciaire | ||
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 21
|
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur A______, partie plaignante
contre
Monsieur B______, prévenu, né le ______ 1964, domicilié ______[GE]
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du prévenu des chefs d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et requiert le prononcé d'une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 50.- le jour avec sursis pendant 3 ans ainsi que d'une amende de CHF 500.-.
B______ conclut à son acquittement.
*****
Vu l'opposition formée le 19 août 2024 par B______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 7 août 2023;
Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 31 octobre 2023;
Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;
Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant sur opposition :
Déclare valables l'ordonnance pénale du 7 août 2023 et l'opposition formée contre celle-ci par B______ le 19 août 2023.
et statuant à nouveau :
A. Par ordonnance pénale du 7 août 2023, valant acte d'accusation, il est reproché à B______ d'avoir, à Genève, le 27 avril 2023, vers 12h45, alors qu'il se trouvait dans son véhicule arrêté aux feux de circulation à l'avenue ______ en compagnie de son frère A______, atteint ce dernier dans son honneur en le traitant de "fils de pute" et de "connard" puis, une fois arrivés en bas du domicile de leur mère sis ______, empoigné A______ au niveau de la nuque, le troublant ainsi de manière passagère dans son bien-être.
Ces faits ont été qualifiés par le Ministère public d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP).
B. Il ressort de la procédure les éléments pertinents suivants:
a. En date du 23 mai 2023, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de son frère, B______, auprès de la police. Il a expliqué avoir toujours entretenu une relation compliquée avec celui-ci, l'ayant amené à garder ses distances depuis environ dix ans. Le 27 avril 2023, ils avaient convenu de se retrouver pour déménager des affaires appartenant à leur mère, notamment transporter un sommier jusqu'à son domicile. Alors qu'ils circulaient et étaient arrêtés aux feux de circulation à l'avenue ______, B______ avait abordé des sujets familiaux liés à leur enfance. Il avait fait part à celui-ci qu'il ne voulait pas poursuivre cette conversation pour éviter tout dérapage. B______ avait pourtant insisté et lui avait indiqué que son attitude le blessait et lui donnait envie de le frapper. Son frère l'avait alors traité de "connard" et de "fils de pute". Arrivés au bas de l'immeuble de leur mère, B______ s'était mis "en furie" et lui avait asséné un coup de poing avec la main droite au niveau de la nuque. A______ a ajouté que, suite à ce coup, il avait été blessé au niveau de l'œil droit mais n'avait pas fait de constat médical. Suite à cet événement, il avait souffert de maux de tête et son sommeil en avait été perturbé. Il a précisé avoir des preuves en sa possession, renonçant toutefois à les produire pour le moment mais les gardant au besoin, dans l'hypothèse où son frère ne reconnaitrait pas les faits.
b. Entendu le 27 juin 2023 par la police, B______ a expliqué être le parrain de la fille de son frère, A______, et que ce dernier était également le parrain de son propre fils. Toutefois, en raison d'une rupture de confiance, cela faisait environ dix ans qu'ils ne se parlaient presque plus. Pour sa part, il souhaitait reconstruire une relation avec son frère mais ce dernier n'en avait pas envie. S'agissant des faits du 27 avril 2023, il a indiqué que son frère et lui-même avaient déplacé un lit appartenant à leur mère, en voiture. Il était au volant et son frère occupait le siège passager du véhicule. Lors de ce trajet, il avait tenté de renouer les liens avec son frère, toutefois ce dernier avait maintenu une distance et n'avait pas voulu continuer la conversation, ce qui l'avait énervé. B______ a reconnu avoir insulté son frère mais il ne se souvenait pas des termes utilisés. Il a ensuite admis avoir empoigné son frère de sa main droite, sans se souvenir de quelle manière, lequel était ensuite immédiatement sorti du véhicule. Il ne l'avait toutefois pas frappé. Depuis lors, il avait essayé d'en discuter avec son frère mais ce dernier évitait la question.
c. Par ordonnance pénale du 7 août 2023, B______ a été condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amendes à CHF 50.- le jour, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'une amende de CHF 500.-, pour injures (art. 177 al. 1 CP) et voies de fait (art. 126 al. 1 CP).
d. Par courrier du 19 août 2023, B______ a formé opposition à l'ordonnance précitée.
e. A teneur du courrier daté du 10 octobre 2023 adressé au Ministère public, A______ a relevé que son frère ne lui avait fait aucune excuse s'agissant des faits du 27 avril 2023 et n'avait manifesté aucun regret à ce sujet.
f. Une audience de confrontation s'est tenue par-devant le Ministère public, le 19 octobre 2023.
f.a. B______ a déclaré être très affecté par la situation et par la plainte pénale de son frère. Sa mère avait également été touchée par la situation et avait dû être hospitalisée d'urgence. Lors de son hospitalisation, il avait déménagé tous les effets personnels de celle-ci, sans aucune aide de son frère. Depuis lors, sa mère se portait très bien et il se chargeait de toutes ses affaires administratives. Il souhaitait que son frère retire sa plainte pénale, dès lors qu'il avait peur de lui et qu'il pensait que, s'il était condamné, cela allait "tuer" sa mère. Il a également précisé être dans une situation précaire et que tout se cumulait. S'agissant des faits du 27 avril 2023, il a contesté avoir traité son frère de "connard" ou de "fils de pute". Il était possible qu'il l'ait traité de voleur, dès lors que leur mère avait demandé à A______ de lui rendre ses bijoux et d'autres affaires lui appartenant, que l'intéressé avait depuis rendus. Il considérait son frère comme un imposteur, et ne comprenait pas pouvoir quoi celui-ci avait accepté de l'aider à déménager le sommier de sa mère, ce qui n'était pas indispensable. Il a ajouté que, le 2 mai 2023, soit quelques jours après les faits, lors de la réunion à l'EMS dans laquelle résidait sa mère, des discussions avaient eu lieu au sujet de la capacité de discernement de celle-ci. À la demande de sa mère, il avait accepté d'endosser le rôle de répondant thérapeutique.
f.b. A______ a confirmé la teneur de sa plainte pénale, ajoutant qu'il avait décidé d'éviter tout contact avec son frère, en raison de provocations répétées de sa part. Depuis juin 2022, il avait été en charge des décisions médicales relatives à sa mère, y compris en décembre 2022 et janvier 2023, lorsque la situation était difficile et que celle-ci avait dû être placée en EMS. Le 27 avril 2023, il avait exceptionnellement accepté de voir son frère, dans le but de l'aider à déplacer un sommier appartenant à leur mère. Il était choqué et peiné que son frère ait déclaré qu'il avait volé des bijoux de leur mère. En effet, il les avait gardés en lieu sûr, chez lui, ce que sa mère savait, et les avait rendus en mai 2023. Lorsque son frère l'avait frappé, il ne l'avait pas insulté, ne s'était pas défendu et avait gardé le silence. Il a expliqué que ce coup lui avait causé un épanchement sanguin au niveau de l'œil, concédant qu'il ignorait si cette blessure avait un lien de cause à effet avec le coup de poing reçu. Depuis, il souffrait de maux de tête et avait un sommeil perturbé. Il n'avait pas fait de constat médical mais avait pris des photographies attestant de ces maux. Il a ajouté que, lors de la réunion du 2 mai 2023 à l'EMS, son frère lui avait affirmé que, parfois, la violence était le seul moyen de communication. En raison de la situation familiale, il avait décidé de se retirer de son rôle de répondant médical pour sa mère. Il a ajouté qu'il n'avait ni la capacité ni l'énergie de s'occuper du déménagement de sa mère, précisant que, selon lui, son frère avait fait du bon travail.
g. Par courrier du 5 août 2024, A______ a fait part de ses craintes d'être confronté à son frère. Il se considérait encore en état de choc, s'agissant des événements s'étant produit le 27 avril 2023. Il a produit une attestation médicale datée du 5 juin 2024 de la Dre C______, laquelle certifie avoir eu un échange téléphonique avec l'intéressé, le 1er mai 2023, lors duquel ce dernier lui avait mentionné avoir été agressé par son frère, en date du 27 avril 2023, précisant toutefois qu'aucun constat n'avait été effectué.
h. Par courrier du 7 juin 2024, A______ a mentionné qu'il était encore atteint dans sa santé physique et psychique. Il a précisé que, depuis le 2 novembre 2013, il avait pris la décision de garder ses distances et de ne plus entretenir une quelconque relation avec son frère, B______. Toutefois, notamment à cause de l'état de santé de leur mère, il avait dû reprendre contact avec celui-ci. Il a ajouté que, le 2 mai 2023, à l'issue d'une séance à l'EMS en charge de leur mère, B______ avait à nouveau tenu des propos menaçants à son encontre, dans le but de provoquer une bagarre. Il contestait avoir tenté de dérober des bijoux appartenant à sa mère et que son frère avait peur de lui. Celui-ci avait menti lors de l'audience du 19 octobre 2023, ce qu'il l'avait affecté psychologiquement, lui provoquant ainsi des insomnies et des maux de tête.
A______ a notamment produit une capture d'écran d'une conversation d'un groupe WhatsApp nommé "D______" ayant comme membres B______, E______, leur sœur, et lui-même, à teneur de laquelle B______ a écrit, le 30 avril 2023 à 11h06 (le message n'étant pas produit dans sa totalité): "Salut A______, Merci aussi pour tout ce que tu fais pour notre mère cela y contribue aussi à mieux être ainsi que pour ton aide au déménagement en m'ayant aidé pour débarrasser le lit et même si cela s'est très mal terminé entre nous. E______, pour ton information j'ai agressé A______ physiquement et lui est également dit que je vais le démolir s'il vu sa manière de faire avec moi. Heureusement qu'il n'a pas renchérit et qu'il est parti. Cela dit, je considère cette situation pas acceptable et bien entendu mon attitude. Pour cette raison, je considère, et là je m'adresse à A______, d'aller à cette réunion le 2 mai 2023 à l'EMS sans considérer et traiter cet incident est pour le moins de L'INCONSCIENCE et pour le pire de la PROVOCATION de ta part car (…)"
Il a également produit des échanges de courriels entre sa fratrie et des employés de l'EMS dans laquelle réside sa mère, dont il ressort notamment que, le 4 mai 2023, il a démissionné de son rôle de représentant médical en faveur de sa mère, au vu des événements récents, des propos tenus durant la séance du 2 mai 2023 et de l'évolution de la situation générale.
i. A teneur d'un courriel du 3 février 2025, A______ a, à nouveau, fait part de ses craintes d'être confronté à son frère. Il a produit un certificat médical du 26 janvier 2025 de la Dre F______, médecin psychiatre psychothérapeute, certifiant qu'une confrontation avec son frère était déconseillée, en raison son état de santé, ainsi que des antécédents familiaux traumatiques.
C. L'audience de jugement s'est tenue le 4 février 2025.
a. B______ a contesté avoir traité son frère de "connard" et de "fils de pute". Il a déclaré que, le jour des faits, alors qu'ils se trouvaient tous les deux dans son véhicule, il avait repoussé son frère, lorsque ce dernier s'était approché de lui, ayant peur de celui-ci. Au moment des faits, il se trouvait dans un état de détresse psychologique, en raison, notamment, de sa situation financière précaire, laquelle l'avait obligé à faire appel à l'aide de l'Hospice générale et de prendre des colocataires, mais aussi à cause de la situation compliquée avec son ex-épouse et ses enfants, auxquels il ne parlait plus. En sus, il n'était plus suivi par son médecin traitant qui avait remis son cabinet. Il n'avait trouvé un médecin qu'en 2024 et des tests avaient permis de découvrir qu'il souffrait d'une hernie hiatale. Confronté au message WhatsApp qu'il avait envoyé le 30 avril 2023, il a affirmé qu'il ne s'en souvenait plus, précisant qu'il avait tendance à exagérer les choses, dans un but d'apaisement, et que ce trait de caractère provenait d'un problème de santé mentale dont il souffrait. Lorsqu'il avait écrit "j'ai agressé physiquement A______", il avait exagéré, ajoutant qu'à cette période, il existait des tensions entre tous les membres de la famille. Depuis, il s'entendait très bien avec sa mère et sa sœur mais ne parlait plus à son frère. Interrogé sur les raisons qu'aurait son frère à l'accuser de ces faits, il a déclaré qu'il était énervé contre son frère, notamment car ce dernier n'avait pas payé les impôts de leur mère et devait de l'argent à cette dernière. Il y avait également des litiges au sujet de bijoux appartenant à celle-ci et son frère considérait toutes ses démarches comme des provocations.
b. A l'audience, B______ a produit :
- une procuration datant du 18 août 2023, à teneur de laquelle il endosse le rôle de répondant administratif pour la compte de sa mère, G______, en remplacement d'A______;
- le décompte final des impôts cantonaux et communaux 2022 de G______ daté du 20 septembre 2023, dont il ressort des frais de rappel pour un total de CHF 50.-, ainsi qu'une amende de CHF 100.- pour contravention au sens de l'art. 68 de la Loi genevoise de procédure fiscale (LSFisc);
- un échange de courriels entre A______ et lui-même, dont il ressort qu'A______ doit à sa mère un montant de CHF 8'300.- et est tenu de la rembourser d'ici la fin de mois d'octobre 2023.
c. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.
D.a. B______ est né le ______ 1964 à ______. D'origine suisse, il est divorcé et père de deux enfants majeurs. Un de ses fils un est encore étudiant et il lui verse CHF 450.- par mois à titre de contribution d'entretien. Il est sans emploi et bénéficie de l'aide de l'Hospice général, qui lui verse mensuellement un montant de CHF 3'223.85. Son loyer de CHF 2'643.- est partiellement pris en charge par l'Hospice général. Il a également deux colocataires. Son assurance maladie est entièrement prise en charge par l'Hospice général.
Il n'a pas de fortune et a des dettes d'impôts à hauteur de CHF 13'000.- qu'il rembourse à hauteur de CHF 100.- par mois.
b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire, il est sans antécédent.
1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (RS 101; Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 et les arrêts cités).
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si l'intéressé démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a, JdT 1999 IV 136; ATF 120 Ia 31 consid. 2, JdT 1996 IV 79).
2.1.1. Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (art. 177 al. 1 CP).
L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique, ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2).
Sont notamment considérées comme des injures formelles les termes: "petit con" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009), "fils de pute", (arrêt du Tribunal fédéral 6B_763/2014 du 6 janvier 2015), "connard" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2018 du 21 novembre 2018) "pute", "salope", ou encore "pédé" (AARP/79/2017 du 8 mars 2017 consid. 2.3).
L'injure est une infraction intentionnelle. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à autrui, la victime ou un tiers (ATF 117 IV 270 consid. 2b; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n°24 ad 177 CP)
2.1.2. Selon l'art. 126 al. 1 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; 119 IV 25 consid. 2a).
2.2. En l'espèce, le Tribunal constate à titre liminaire qu'à teneur des éléments figurant au dossier, la relation des parties était empreinte de difficultés et de conflits depuis de nombreuses années.
Il est par ailleurs établi par les éléments du dossier, en particulier par les déclarations constantes d'A______, que le prévenu a traité celui-ci de "fils de pute" et de "connard", étant précisé qu'à la police, le prévenu a reconnu avoir insulté son frère sans se souvenir des termes exacts et que ses dénégations au sujet des termes employés n'emportent pas conviction.
En agissant de la sorte, il a porté atteinte à l'honneur d'A______ et sera reconnu coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP).
S'agissant des voies de fait, le prévenu a admis avoir empoigné A______ avec sa main droite, le jour des faits, avant que ce dernier sorte du véhicule. Il ressort également du message que le prévenu a envoyé, le 30 avril 2023, à 11h06, dans le groupe WhatsApp "D______", qu'il reconnait, spontanément, avoir "agressé A______ physiquement", ses explications et dénégations subséquentes à ce sujet, notamment lors de l'audience de jugement, ne sont pas convaincantes.
Quant à A______, il a invariablement assuré, tant à la police que devant le Ministère public en audience contradictoire, que le prévenu l'avait frappé avec le poing droit au niveau de la nuque, avant de sortir du véhicule, étant précisé qu'aucun constat médical n'a été réalisé par la suite.
Ces faits sont constitutifs de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP.
3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
3.1.2. Conformément à l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de CHF 10.-. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
3.1.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis - ou du sursis partiel -, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2).
3.1.4. En vertu l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).
3.2. En l'occurrence, le prévenu s'en est pris à l'honneur et à l'intégrité physique de son frère.
Le mobile du prévenu relève d'une impulsivité mal maîtrisée.
Même si les faits s'inscrivent dans de le cadre de relations familiales conflictuelles qui semblent perdurer, la situation personnelle de prévenu, certes difficile, n'explique pas ni n'excuse ses agissements.
Il n'y a aucun fait justificatif ni circonstance atténuante.
Sa responsabilité est pleine et entière.
Sa collaboration doit être qualifiée de mauvaise. En effet, il persiste à nier les faits qui lui sont reprochés et n'a pas hésité à se positionner en victime. Sa prise de conscience fait, à cet égard, défaut, celui-ci n'ayant, au demeurant, présenté aucune excuse ni fait part de regret.
Le prévenu n'a aucun antécédent, ce qui a un effet neutre sur la peine.
Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende dont le montant sera fixé à CHF 30.-, afin de tenir compte de sa situation personnelle.
Son pronostic n'apparaissant pas défavorable, le sursis lui est acquis. Il n'y a pas lieu d'aller au-delà du minimum légal s'agissant de la durée du délai d'épreuve, qui sera donc fixé à 2 ans.
S'agissant des voies de fait, le prévenu sera condamné à amende dont le montant sera fixé à CHF 200.-, laquelle sera assortie d'une peine privative de liberté de substitution deux jour.
4. Vu le verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné au paiement des frais de la procédure, lesquels seront arrêtés à CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP).
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant contradictoirement :
Déclare B______ coupable de d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP).
Condamne B______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Met B______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit B______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne B______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Condamne B______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 955.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, arrêtés à CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière | Le Président |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public | CHF | 580.00 |
Convocations devant le Tribunal | CHF | 90.00 |
Frais postaux (convocation) | CHF | 28.00 |
Emolument de jugement | CHF | 300.00 |
Etat de frais | CHF | 50.00 |
Frais postaux (notification) | CHF | 7.00 |
Total | CHF | 955.00, arrêtés à CHF 500.- |
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Notification à B______, à A______ et au Ministère public
par voie postale