Décisions | Tribunal pénal
JTCO/96/2024 du 27.09.2024 ( PENAL ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |
pouvoir judiciaire | ||
JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 7
|
MINISTÈRE PUBLIC
Madame A______, partie plaignante, assistée de Me B______
Madame C______, représentée par Me D______, curatrice de représentation, partie plaignante
contre
Monsieur X______, né le ______1974, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me E______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de X______ d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), de pornographie (art. 197 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP) et d'actes préparatoires délictueux de lésions corporelles graves (art. 260bis al. 1 let. c CP), subsidiairement de tentative d'instigation à lésions corporelles graves (art. 122 cum art. 24 al. 2 CP). Il requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 7 ans, le prononcé d'un traitement ambulatoire, au sens de l'art. 63 CP, qu'il soit fait interdiction à vie à l'intéressé d'exercer toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée avec des mineurs, au sens de l'art. 67 al. 3 let. b, c et d CP, que l'intéressé soit expulsé du territoire suisse pour une durée de 10 ans, qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles déposées et demande le maintien en détention du prévenu pour des motifs de sûreté.
A______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité de menaces.
C______, par le biais de Me D______, curatrice de représentation, conclut à un verdict de culpabilité du prévenu des chefs d'infraction ressortant de l'acte d'accusation auxquels il convient d'ajouter l'infraction de l'art. 191 CP. Elle demande que X______ soit condamné à lui verser la somme de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 17 novembre 2018, à titre de réparation du tort moral.
X______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement et à la condamnation de l'Etat de Genève à lui verser les sommes de CHF 136'400.- à titre de réparation du tort moral subi et CHF 39'972.07 à titre de remboursement de ses honoraires d'avocat. Il conclut également au rejet des conclusions civiles.
A. a) Par acte d'accusation du 8 avril 2024, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, au sein du domicile familial, à réitérées reprises entre le mois de janvier 2019 et le 5 février 2023, fait subir des actes d'ordre sexuel à sa belle-fille, C______, née le ______ 2006, contre son gré, soit en particulier:
- de lui avoir caressé et touché la poitrine, les fesses et les parties génitales à même la peau;
- de lui avoir proposé à plusieurs reprises de la doucher;
- de l'avoir pénétrée digitalement en mettant une main dans son pantalon;
- de s'être positionné sur elle, sur le lit et d'avoir éjaculé sur son ventre;
- au début de l'année 2021, de s'être fait masturber par C______ jusqu'à éjaculation, alors qu'il la caressait par-dessous la culotte,
étant relevé que, pour contraindre sa belle-fille à subir ces actes et à y participer, X______ a intentionnellement exploité les liens familiaux qui les unissaient, son jeune âge ainsi que le rapport d'autorité et de confiance découlant de son statut de beau-père, agissant parfois également au milieu de la nuit, alors que sa belle-fille dormait - ou, du moins, faisait semblant de dormir -, la prenant totalement au dépourvu, de manière à briser systématiquement sa résistance,
faits constitutifs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation; art. 187 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (ch. 1.1.2. de l'acte d'accusation; art. 189 al. 1 CP) et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (ch. 1.1.2. de l'acte d'accusation; art. a191 CP) (cf. courrier de la direction de la procédure du 5 juillet 2024).
b) Il est également reproché à X______ d'avoir intentionnellement montré et rendu accessible à C______ un film pornographique, faits qualifiés de pornographie (ch. 1.1.3. de l'acte d'accusation; art. 197 al. 1 CP).
c) Il lui est en outre reproché d'avoir, dans les mêmes circonstances:
- menacé C______ en lui disant que si elle racontait à sa mère ou à quelqu'un d'autre les faits décrits supra a) et b), "toute sa famille l'abandonnerait et personne ne la croirait" et qu'"elle verrait ce qu'il lui arriverait car il [X______] savait où était son école", l'alarmant et l'effrayant de la sorte;
- menacé de mort A______ et C______ à réitérées reprises en leur disant notamment que "le jour où il quitterait la maison elles verraient ce qui allait leur arriver" et que "s'il arrivait quelque chose à son fils, il les tuerait", les alarmant et les effrayant de la sorte,
faits qualifiés de menaces (ch. 1.1.4. de l'acte d'accusation; art. 180 al. 1 et 2 let. a CP).
d) Il est enfin reproché à X______ d'avoir, à Genève, entre les 9 et 13 juin 2023, alors qu'il se trouvait en détention à la prison de Champ-Dollon, offert la somme de CHF 25'000.- à son codétenu, F______, afin que celui-ci inflige des lésions graves et permanentes à C______ en lui cassant la colonne vertébrale, de manière à ce qu'elle devienne paraplégique ou tétraplégique, en la défigurant avec de l'acide et en la frappant, voire en la poussant dans un escalier, lui communiquant à cet effet diverses informations au sujet de sa belle-fille, soit son adresse à Genève, son âge, le fait qu'elle allait se rendre à O______ au mois d'août 2023, ainsi qu'une description de son ami intime, de sorte que tout indique que son passage à l'acte était imminent, étant précisé que F______ a empêché ce projet criminel d'aboutir en faisant état des intentions de X______ aux gardiens de la prison,
faits qualifiés d'actes préparatoires délictueux de lésions corporelles graves, subsidiairement de tentative d'instigation à lésions corporelles graves (ch. 1.1.5. de l'acte d'accusation; art. 260bis al. 1 let. c CP, subsidiairement art. 24 al. 2 cum art.122 CP).
B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants:
a) X______, né le ______1974 au Portugal, et A______, née le ______1980 au Portugal, se sont mis en couple en 2018. Ils se connaissaient et s'étaient fréquentés durant leur jeunesse. L'année suivante, X______ a emménagé dans l'appartement genevois occupé par A______ et ses deux enfants, M______ et C______, tous deux issus d'une précédente union. Le couple s'est marié le 24 janvier 2020 et a eu un enfant prénommé N______, né le ______ 2020.
b) Faits visés sous ch. 1.1.1. à 1.1.4. de l'acte d'accusation
b.a.a) Le samedi matin du 11 février 2023, X______ a pris un vol à destination du Portugal. Le soir même, C______ s'est rendue chez son cousin et parrain, G______, auquel elle a confié subir des attouchements sexuels de la part de son beau-père depuis ses 12 ans. Informés de ces révélations dans la foulée, les parents de G______ ont pris contact avec la mère de la mineure pour lui rapporter les faits.
Le 12 février 2023, à 00h42, X______ a reçu, sur son téléphone, le message suivant de la part d'A______ :
"Mon gros fils de pute écoute bien ce que je vais te dire Comment t'as eu le courage de faire ça avec un enfant T'es un porc Tu me donnes la nausée Niquer sur ma fille Tu appelais la petite pour aller regarder des films pornos avec toi Tu touchais avec tes mains la petite tout nu Tu me laissais m'endormir pour aller dans sa chambre la nuit Tu lui donnais des médicaments pour qu'elle dorme pour ne qu'elle se rende compte de rien Tu es le plus gros porc le plus gros lâche Tu peux être sûr d'une chose si tu as enlevé la virginité à ma fille je te tue fils de pute Cornu Tu vas passer quelques bonnes années en prison tu peux en être sûr tout le monde va savoir qui tu es ici un fou sexuel (délinquent) voleur La plainte à la police est faite (déposée)Tu peux chercher un bon avocat pour te défendre".
En réaction à ce message, X______ a répondu : "Je n'ai jamais rien fait à ta fille ne dis pas ce que tu ne sais pas Je t'ai toujours respectée".
b.a.b) Le lundi 13 février 2023, A______ s'est présentée au poste de police en compagnie de sa fille aux fins de déposer plainte contre X______. Selon ce qui lui avait été rapporté, les faits avaient débuté deux ou trois mois après que son époux avait emménagé chez elle. Cela avait commencé par des caresses et des massages sur les jambes de sa fille, puis son mari s'était mis à lui toucher les parties intimes. Il s'introduisait dans la chambre de sa fille pendant que tout le monde dormait et la déshabillait. Comme cette dernière avait un sommeil profond, elle ne se réveillait pas tout de suite. Il arrivait aussi qu'elle se réveille et trouve X______ nu dans sa chambre, ce dernier l'obligeant alors à le masturber. Ce dernier avait également déjà réveillé sa fille au milieu de la nuit pour lui montrer des films pornographiques. Comme celle-ci partageait sa chambre avec son frère M______, âgé de 7 ans, ce dernier était présent lorsque son mari s'y introduisait la nuit. Elle n'avait pas pu parler des faits avec sa fille car celle-ci se mettait à pleurer dès qu'elle commençait à en parler. Désormais, elle comprenait pourquoi sa fille avait voulu aller vivre chez son oncle un an auparavant. Confronté aux révélations faites par C______, son mari avait tout nié et était resté calme. Il avait même ri en lui faisant observer que sa fille et elle ne réussiraient pas à le mettre en prison. Il était déjà arrivé que son époux menace de les tuer en tenant des propos tels que: "S'il arrive quelque chose à mon fils, je vous tue". Son mari avait tendance à surprotéger leur fils cadet - qui pouvait parfois avoir des difficultés à respirer et perdre connaissance -, notamment lorsque ce dernier se bagarrait avec son demi-frère. S'agissant de sa relation avec son mari, elle avait été bonne jusqu'en septembre 2020, soit jusqu'au moment où elle avait accepté, sur insistance de son mari, de contracter à son propre nom un leasing pour l'achat d'une Audi RS6 d'une valeur d'environ CHF 200'000.-. Cet achat avait été une source de conflits au sein du couple et elle avait décidé de vendre la voiture en juin 2022. En août ou septembre 2022, elle avait été voir son avocate pour déposer une demande en divorce. Elle avait également demandé à plusieurs reprises à son mari de quitter le domicile, mais ce dernier avait refusé de s'en aller sans injonction d'un tribunal.
b.a.c) C______, alors âgée de 16 ans, a été entendue par la police le 13 février 2023. Son audition a été filmée et conduite par une inspectrice spécialisée, accompagnée d'un psychologue, en application du guide du National of Child Health and Human Development (NICHD) (cf. art. 154 al. 4 let. d CPP).
La mineure a déclaré qu'elle avait 12 ans lorsque les faits s'étaient produits pour la première fois. Sa mère, son frère, son beau-père et elle avaient pour habitude de se rendre au salon le soir et, à ces occasions, il arrivait que son beau-père lui masse les jambes avec une crème. Un jour, l'intéressé s'était mis à lui masser les cuisses puis, au fur et à mesure que les jours passaient, il avait commencé à monter ses mains de plus en plus haut, jusqu'à atteindre ses parties intimes, profitant pour ce faire des moments où sa mère partait à la cuisine ou allait endormir son frère. Au départ, il ne se passait pas encore grand-chose et elle n'avait pas osé en parler, se disant qu'elle "abusait" peut-être un peu. Elle ne savait d'ailleurs pas si cela était normal ou pas. Même si les faits s'étaient intensifiés par la suite, soit à compter de ses 14 ans, elle n'avait pas pour autant osé en parler, ressentant un blocage face à cette situation.
Presque toutes les nuits, elle sentait une main et se mettait à bouger, notamment avec ses pieds, ce qui faisait fuir son beau-père, qui faisait alors semblant d'aller aux toilettes. Parfois, ce dernier revenait et elle recommençait à bouger car cela lui faisait peur et la dégoûtait.
Les dernières fois, cela était devenu un peu "répétitif". Lors de ces épisodes, son beau-père commençait par la caresser sous les vêtements puis il essayait de mettre les doigts "à l'intérieur". Elle sentait que ça "rentrait". Comme elle avait le sommeil profond, elle ne s'apercevait pas toujours immédiatement de sa présence. Il arrivait qu'elle se retourne et qu'il continue malgré tout à la toucher en passant ses mains derrière ses fesses.
Son beau-père lui avait déjà demandé s'il pouvait la "dévierger" et, malgré son refus, avait continué à "forcer". Un matin, alors qu'ils étaient seuls, son beau-père lui avait dit l'avoir pénétrée avec sa partie intime. Toutefois, selon elle, il l'avait fait uniquement pour lui faire peur car, sinon, elle l'aurait senti et elle aurait eu mal.
Parfois, il se mettait sur elle avec sa partie intime puis commençait à baisser et à monter. Elle se souvenait qu'à une reprise, elle s'était réveillée trop tard car il était déjà en train d'éjaculer sur son ventre. Elle avait fait semblant de dormir et il était allé chercher du papier pour essuyer son ventre.
Un autre jour, en l'absence de sa mère, son beau-père lui avait demandé de le rejoindre dans sa chambre, ce qu'elle avait refusé, puis il l'avait prise par la main jusque dans sa chambre et elle avait dû le "branler" jusqu'à éjaculation, tandis qu'il la caressait par-dessous la culotte. Lors de cet épisode, l'intéressé était couché, tandis qu'elle-même se tenait debout.
Elle se souvenait aussi d'un épisode survenu au mois d'octobre, lors duquel elle s'était mise à voir triple après que son beau-père lui avait donné un verre de thé froid, étant relevé qu'elle avait aussi dû le "branler" ce jour-là. Ayant l'impression d'avoir été droguée, elle s'était filmée et avait envoyé la vidéo à son ami intime. Par la suite, elle avait supprimé cet enregistrement car cela lui faisait mal au cœur de repenser à cet épisode.
Elle se rappelait encore d'un autre incident, survenu un matin avant Noël, lors duquel son beau-père avait insisté pour qu'elle boive un verre de lait, ce qu'elle avait fini par faire malgré plusieurs refus. Elle s'était endormie dans la chambre du précité et s'était réveillée, vers 17h00, dans sa propre chambre.
A une autre occasion, son beau-père lui avait demandé de venir dans le salon tandis qu'une scène montrant un homme et une femme faire l'amour passait à la télé. Elle était toutefois immédiatement retournée dans sa chambre.
Enfin, son beau-père avait déjà insisté pour lui donner la douche ou pour qu'ils se douchent ensemble, mais cela ne s'était finalement jamais produit.
M______, qui dormait dans la même chambre qu'elle, n'avait jamais rien entendu. Comme elle dormait du côté de la porte et son frère du côté de la fenêtre, il était facile pour son beau-père de venir vers elle.
La dernière fois que son beau-père l'avait touchée remontait à une semaine auparavant.
A chaque fois qu'elle lui disait qu'elle allait tout révéler, son beau-père la menaçait en lui disant que toute sa famille l'abandonnerait et que personne ne la croirait. Il lui avait aussi dit que, si elle en parlait, il leur ferait "une surprise" à elle, à sa mère et à son frère. A une autre occasion, après l'avoir traitée de "salope", il lui avait fait remarquer qu'il savait où se trouvait son école. Comme son beau-père l'avait déjà menacée de plein de choses et qu'il avait déjà dit à sa mère qu'il finirait par les tuer tous les trois, elle avait pris ces menaces au sérieux.
Elle s'était confiée à son ami intime l'été dernier et celui-ci lui avait recommandé d'en parler à sa mère ou à un membre de sa famille, ce qu'elle avait dans un premier temps refusé pour ne pas causer de soucis à sa mère. Cette dernière aimait en effet beaucoup son mari et elle-même savait que cela dévasterait sa mère. Vu l'insistance de son ami intime pour qu'elle en parle et ne pouvant plus supporter cette situation, elle avait fini par se confier à son cousin, le samedi où son beau-père était parti au Portugal, étant précisé qu'elle ne s'était pas sentie capable d'en parler directement à sa mère.
Concernant la relation entre sa mère et son beau-père, elle savait que sa mère avait demandé le divorce et que son beau-père était à la recherche d'une maison. Elle se souvenait notamment d'un épisode survenu l'été dernier, lors duquel elle s'était interposée au cours d'une dispute entre les précités, aux fins de protéger sa mère, et s'était alors fait traiter de "sale salope" par son beau-père. Suite à cet incident, sa mère avait appelé la police et celle-ci lui avait indiqué que, malgré ce qu'il venait de se passer, elle ne pouvait pas mettre son mari dehors.
Enfin, elle a indiqué qu'elle avait entretenu récemment des rapports sexuels avec son ami intime.
b.b) L'ami intime, le cousin et parrain, ainsi que l'oncle de C______ ont été entendus dans le cadre de la procédure.
b.b.a) H______ a déclaré être en couple avec C______ depuis janvier 2022. Depuis quelques temps, il avait constaté que celle-ci avait le regard vide. Même si elle avait tendance à lui dire que tout allait bien, il arrivait parfois qu'elle admette, sur son insistance, que cela n'allait pas et, dans 85% des cas, cela était dû aux problèmes rencontrés avec son beau-père. La première fois que son amie s'était confiée à lui remontait à l'été 2022. Elle lui avait écrit un message en lui disant que cela faisait longtemps que son beau-père la "touchait". Par la suite, ils en avaient reparlé et C______ lui avait expliqué que, peu de temps après son arrivée chez eux, son beau-père s'était mis à lui masser les jambes, montant à chaque fois de plus en plus haut. Il avait ensuite commencé à venir dans sa chambre pendant la nuit pour la toucher, notamment, au niveau des fesses et du vagin, par-dessous les vêtements, la doigtant parfois aussi. Son amie lui avait expliqué que ces épisodes survenaient de manière quasi-quotidienne. Elle lui avait aussi raconté que son beau-père lui demandait parfois de venir dans sa chambre pour le masturber jusqu'à éjaculation, tandis qu'à d'autres occasions, c'était lui qui allait dans sa chambre et qui se masturbait sur elle pendant qu'elle dormait. Un jour, il lui avait également demandé de le rejoindre dans le salon pour regarder un film pornographique. A la fin de l'été 2022, après avoir bu du thé froid que son beau-père lui avait servi, C______ lui avait écrit pour lui dire qu'elle avait la sensation d'avoir été droguée et lui avait envoyé une vidéo sur laquelle on voyait qu'elle n'allait pas bien. Son amie avait également mentionné un autre épisode similaire, survenu un mois ou deux plus tard, lors duquel elle avait bu un verre de lait servi par son beau-père et avait dormi de 8h à 16h, s'étant endormie dans la chambre de ses parents et réveillée dans son propre lit. C______ lui avait aussi raconté que son beau-père lui avait dit vouloir la "dévierger", soit la dépuceler. Avant son départ pour le Portugal, le précité avait encore abusé de sa belle-fille en lui touchant les parties intimes. C______ l'avait toujours dissuadé d'aller dénoncer les faits à la police car son beau-père la menaçait et lui disait que personne ne la croirait. Ce dernier avait par ailleurs fait savoir à sa belle-fille qu'il avait des vidéos de lui en train d'abuser d'elle. C______ avait pris du temps avant de dénoncer les faits, car elle avait peur et craignait d'être prise pour une menteuse. C______ et lui avaient entretenu leur premier rapport sexuel en octobre 2022, étant précisé qu'il était son premier partenaire sexuel.
b.b.b) G______ a déclaré que X______ n'était pas quelqu'un qu'il appréciait particulièrement. Le précité avait notamment tenté de séparer sa cousine de sa famille paternelle et, d'une manière générale, il n'aimait pas que cette dernière sorte de chez elle. S'agissant de la relation entre C______ et son beau-père, celle-ci lui disait souvent qu'elle ne l'appréciait pas du tout, sans toutefois en préciser les motifs. Le samedi 11 février 2023, cette dernière avait demandé à lui parler. Après que tous deux soient allés dans sa chambre, elle était restée silencieuse pendant plusieurs minutes avant de se mettre à pleurer. Elle lui avait ensuite raconté avoir été victime d'attouchements de la part de son beau-père. C______ ne lui avait pas donné beaucoup de détails, mais lui avait expliqué que cela était arrivé plusieurs fois. Elle lui avait aussi raconté que l'intéressé avait déjà demandé à pouvoir la doucher et qu'il lui avait dit que ce serait lui qui allait la "dévierger". Il avait remarqué que sa cousine était apeurée au moment de se confier. Elle avait des sanglots et n'arrivait pas à le regarder droit dans les yeux, comme si elle avait honte. A leur retour dans le salon, C______ était en pleurs et avait du mal à s'exprimer. Informés à leur tour de la situation, ses parents étaient partis discuter avec la mère de sa cousine. Sa cousine n'avait pas osé se confier plus tôt à eux car elle se sentait coupable.
b.b.c) I______ a déclaré que, le soir où sa nièce s'était confiée à eux, après être sortie de la chambre de son fils en pleurs, elle leur avait d'abord expliqué que cela faisait un moment qu'elle souhaitait leur parler, mais qu'elle n'avait pas pu car elle se sentait menacée. Elle leur avait raconté que son beau-père la touchait et qu'il lui arrivait de se réveiller le matin sans la partie basse de son pyjama, voire de retrouver l'intéressé sur elle. D'après les dires de sa nièce, lorsque celle-ci donnait un coup de pied à son beau-père pour le faire partir, il lui disait: "aujourd'hui tu n'aimes pas mais tu vas voir comme c'est bon". C______ lui avait également expliqué que son beau-père lui faisait voir des films pornographiques et lui montrait parfois des photos de ce qu'il lui avait fait la veille. Sa nièce avait effectivement mentionné des menaces de la part de son beau-père à son égard, mais aussi vis-à-vis de sa mère et de son petit frère. Il se souvenait aussi que la précitée avait demandé à venir vivre chez eux par le passé, soit probablement avant le mois d'août 2022. C______ se comportait désormais comme si sa vie avait pris fin. Elle avait honte, restait souvent enfermée dans sa chambre et rencontrait des difficultés scolaires. Il se trouvait à côté d'A______ lorsque celle-ci avait appelé X______ pour le confronter aux faits et il était par ailleurs intervenu au cours de cette conversation.
b.c.a) X______ a été interpellé à l'Aéroport international de Genève le 23 février 2023, à son retour du Portugal.
Entendu par la police le même jour, il a contesté les faits qui lui sont reprochés.
Il n'avait jamais trompé sa femme ni touché sa belle-fille. Il était choqué par ces accusations, étant relevé que, juste avant son départ pour le Portugal, sa belle-fille lui avait demandé de lui faire un massage aux pieds. Il se souvenait d'un autre épisode survenu quatre jours avant son départ, lors duquel C______ avait beaucoup pleuré en le voyant faire un malaise et s'était mise à lui prodiguer un massage cardiaque. La précitée mettait en outre souvent des boxers ou d'autres habits lui appartenant.
Il ignorait ce que signifiait le terme "dévierger" et n'avait jamais parlé de sexe avec sa belle-fille.
Pour le surplus, il ne contestait pas regarder des films pornographiques, comme tout le monde.
La famille du père de C______ n'avait pas apprécié qu'il se remette avec A______. Selon lui, sa belle-fille avait porté ces accusations contre lui car elle s'était alliée à son père et à sa grand-mère paternelle dans le but de le pousser hors du domicile familial.
Sa belle-fille mentait tout le temps à sa mère, étant précisé que, trois mois plus tôt, elle avait voulu faire croire à celle-ci qu'il avait lui mis quelque chose dans son verre de lait pour lui faire du mal. Lui-même avait d'ailleurs prévenu son épouse à cette occasion que les mensonges de sa fille finiraient par le conduire en prison. Pour le surplus, C______ avait tendance à répondre mal à sa mère lorsque celle-ci lui demandait de faire des choses et passait en outre tout son temps sur son téléphone. Jusqu'à ces accusations, il s'entendait bien avec sa belle-fille et n'avait jamais rencontré de problème, hormis à une occasion, lors de laquelle la précitée était intervenue au cours d'une dispute avec son épouse concernant une amende. Il l'avait alors traitée de "fils de pute". A la demande de sa belle-fille, sa femme avait appelé la police.
S'agissant de sa relation avec son épouse, tout se passait bien jusqu'à l'achat de l'Audi RS6 en 2022. Sa femme n'appréciait pas qu'il sorte seul avec la voiture et elle lui avait pris les clés, quand bien même il payait la moitié du leasing. Toujours en lien avec les problèmes liés audit véhicule, son épouse lui avait dit, environ un an plus tôt, que, d'une manière ou d'une autre, elle le mettrait hors de la maison, but qu'elle avait finalement atteint.
Il n'avait jamais menacé personne mais reconnaissait avoir dit à une reprise à son épouse que, s'il arrivait quelque chose à son fils, il les tuerait tous les trois, à savoir la précitée et ses deux enfants. Il avait tenu ces propos car son beau-fils avait fait pleurer son fils très fort, que ce dernier était devenu tout bleu et avait eu du mal à respirer.
b.c.b) Entendu par le Ministère public les 24 février et 15 mars 2023, X______ a confirmé ses déclarations à la police.
Interrogé sur la question des massages, il a d'abord déclaré que sa belle-fille lui avait demandé une fois de la masser, en l'absence de sa mère, mais n'avoir donné aucune suite à cette requête, avant d'indiquer, dans un second temps, qu'il lui était arrivé à deux reprises de masser les pieds de l'intéressée, ce alors que son épouse était présente dans l'appartement et préparait à manger.
Pour le surplus, il ne visionnait pas de films pornographiques à la maison, mais son téléphone en contenait plein et il lui arrivait de les regarder notamment dans la voiture.
La première fois que son épouse l'avait confronté aux accusations de C______ remontait à une semaine avant son départ pour le Portugal. Alors qu'ils se trouvaient dans la salle de bains, sa femme lui avait parlé des faits relatés par sa fille puis avait appelé cette dernière afin qu'elle vienne lui dire les choses en face. Cela étant, C______ n'avait rien dit. Sa belle-fille était une menteuse. Lui-même avait d'ailleurs déjà accepté de signer des documents pour l'école car elle ne souhaitait pas aller en cours. A son sens, sa belle-fille voulait le pousser hors de la maison. Elle avait d'ailleurs déjà dit à sa mère qu'il fallait qu'il "dégage". La famille paternelle de C______ souhaitait également le voir partir. Selon lui, l'élément déclencheur des accusations portées à son encontre avait été l'achat de l'Audi, étant relevé que, dans la mesure où son épouse avait puisé dans les allocations familiales de sa fille pour payer sa part de leasing, cette dernière était également concernée par ce litige.
Au surplus, sa femme était concierge et travaillait également dans le nettoyage de bureaux le soir.
b.c.c) Entre septembre et décembre 2023, plusieurs visites ont été accordées à la sœur et aux frères de X______ à la prison.
b.c.d) Le 30 novembre 2023, un avis de prochaine clôture de l'instruction a été rendu par le Ministère public et notifié aux parties.
Par courrier du 13 décembre 2023, l'avocate de X______ a sollicité une nouvelle audience au Ministère public.
b.c.e) Entendu par le Ministère public le 15 janvier 2024, X______ a soutenu, pour la première fois, que sa belle-fille lui avait fait des avances sexuelles, mais il n'avait jamais osé en parler à sa femme, par peur et par honte. Il se souvenait en particulier des événements suivants, qui s'étaient déroulés dès juillet ou août 2022:
- en août 2022, il avait loué un pédalo aux Bains des Pâquis avec son fils et sa belle-fille et cette dernière s'était alors mise à nager devant eux en string lingerie et en soutien-gorge, tout en le fixant constamment;
- à une date indéterminée après l'épisode du pédalo, alors qu'il regardait un film dans la chambre avec son épouse, son fils et sa belle-fille, cette dernière avait profité du fait que sa mère et son frère s'étaient endormis pour lui prendre la main et lui demander de lui toucher les seins et les parties intimes. Après qu'il avait retiré sa main, C______ avait mis sa tête sous la couverture, sans qu'il ne comprenne ses intentions. Il s'était alors mis à parler fort et sa belle-fille était partie dans sa chambre;
- à une autre occasion, lors d'une sortie en famille à Yverdon, sa belle-fille l'avait appelé pour aller se baigner et, alors qu'ils étaient dans l'eau, lui avait touché les fesses. Il était tout de suite sorti de l'eau et était allé rejoindre sa femme et les autres enfants. Sa belle-fille, qui portait un string lingerie, s'était allongée sur le linge avec les fesses tournées vers eux, ignorant sa mère lorsque celle-ci lui avait demandé de se couvrir;
- à deux reprises, alors qu'il faisait l'amour avec sa femme, sa belle-fille était entrée dans leur chambre sans frapper et s'était mise à parler à sa mère, qui avait dû lui demander de sortir;
- un soir, il était allé vider la machine à laver en compagnie de C______ et cette dernière, vêtue d'une chemise de nuit, s'était mise à le provoquer en s'asseyant sur la machine avec les jambes ouvertes;
- à une autre occasion, alors qu'elle savait que sa mère ne rentrerait pas dormir car elle devait travailler, C______ avait été endormir son frère puis elle était venue dans sa chambre en culotte et en t-shirt. Il lui avait dit que si elle ne sortait pas immédiatement, il appellerait sa mère;
- à deux reprises, il avait vu sa belle-fille sortir nue de la douche;
- environ deux mois avant qu'ils rendent la voiture, il était parti faire un tour avec son fils et sa belle-fille et, au retour, la précitée lui avait dit: "restons encore un peu dans la voiture".
Les provocations de sa belle-fille ne l'avaient jamais excité et il avait réagi à chaque fois, étant relevé que celle-ci lui avait demandé à plusieurs reprises de ne rien dire à sa mère. Choqué par cette situation, il avait fini par prendre ses distances. Lors de son dernier départ au Portugal, cela faisait d'ailleurs 15 jours qu'il ne parlait plus à sa belle-fille. La seule personne à laquelle il s'était confié à propos de ces faits était son frère, auquel il avait raconté l'épisode de la douche. Malgré les recommandations de celui-ci, il n'en avait jamais parlé à son épouse car il avait honte.
b.c.f) Lors de l'audience de jugement, X______ a confirmé, en substance, ses précédentes déclarations.
Interrogé sur les raisons qu'aurait la mineure à porter de fausses accusations à son encontre, il a déclaré que sa belle-fille était au courant des prélèvements effectués sur ses allocations familiales et qu'elle l'avait d'ailleurs averti qu'il finirait par le payer d'une manière ou d'une autre. Pour le surplus, la famille paternelle de cette dernière n'avait guère apprécié le fait qu'il emménage chez A______ et l'avait donc montée contre lui. Son épouse et sa belle-fille lui avaient demandé plusieurs fois de quitter le domicile conjugal, ce qu'il ne pouvait pas faire en raison de la présence de N______. A une reprise, suite à une dispute entre lui et son épouse, sa belle-fille lui avait dit "fils de pute, sors de la maison", et lui-même l'avait alors traitée de "pute", en référence aux avances qu'il avait reçues de la part de l'intéressée.
S'agissant de ces avances sexuelles, il se rappelait notamment de l'épisode survenu sur le lit conjugal, lorsqu'ils regardaient un film en famille et que sa femme et son fils s'étaient endormis. C______ lui avait pris sa main pour qu'il la touche partout et avait ensuite mis sa tête sous la couverture, pour le "sucer", avant de finalement quitter les lieux car il s'était mis à parler fort. Il était aussi arrivé à deux reprises que sa belle-fille entre dans la chambre conjugale alors qu'il faisait l'amour avec son épouse et qu'elle se mette à parler à cette dernière comme si de rien n'était. Concernant la sortie en bateau avec son fils et sa belle-fille, il se rappelait que cette dernière s'était mise dans l'eau avec un string transparent, les jambes ouvertes, tout en le regardant. Selon lui, sa belle-fille se promenait nue dans la maison pour qu'il la voie ainsi. Lorsqu'elle avait ce type de comportements, il s'éloignait toujours d'elle. Il avait attendu aussi longtemps pour en parler, car il avait honte et ne voulait pas faire souffrir son épouse. Son avocate lui avait toutefois recommandé de tout dire.
Il considérait effectivement C______ comme sa propre fille, et vice-versa. Celle-ci l'appelait d'ailleurs parfois "papa".
Il a précisé que C______ et son frère M______ partageaient le même lit, de 180 cm x 160 cm.
S'agissant des menaces qui lui étaient reprochées, il reconnaissait avoir dit à sa femme et à ses enfants qu'il les tuerait tous les trois s'il arrivait quelque chose à N______. Cet épisode était survenu après que M______ avait coincé les doigts de N______ dans la porte et que ce dernier avait eu des difficultés à respirer. En revanche, il contestait avoir dit à sa sœur, au téléphone, que le jour où il quitterait la maison, A______, M______ et C______ auraient une surprise ou verraient ce qui allait leur arriver.
b.d.a) Entendue à plusieurs reprises devant le Ministère public, A______ a confirmé ses déclarations à la police, ajoutant, s'agissant des faits que lui avait rapportés I______, avoir également été mise au courant de l'épisode de l'éjaculation sur le ventre de sa fille ainsi que du fait qu'à une reprise, son mari avait dit à celle-ci "Cette fois, je l'ai mise dedans et tu vas tomber enceinte", avant de modifier ses propos en indiquant à sa belle-fille qu'il avait simplement "fait semblant de la mettre dedans".
S'agissant de l'épisode du film pornographique que lui avait relaté I______, elle-même se souvenait être tombée un jour sur un film pornographique, alors qu'elle venait d'allumer la télévision pour ses enfants.
On lui avait aussi rapporté deux incidents lors desquels sa fille avait ingéré quelque chose à son insu, soit une fois avec du lait et du chocolat et une autre fois avec du thé froid. Elle-même avait constaté à une reprise, un samedi lors duquel elle avait dû effectuer des remplacements pour des ménages, que sa fille n'était pas dans son état normal car elle avait dormi toute la journée. Son mari lui avait d'ailleurs fait observer que C______ avait l'air droguée vu l'état de ses yeux.
D'une manière générale, son mari n'aimait pas que sa fille sorte ou aille dormir ailleurs, étant précisé qu'il lui disait parfois qu'elle risquait de se faire violer.
Avant son départ pour le Portugal, son mari lui avait en outre fait remarquer qu'il en savait beaucoup plus qu'elle sur sa fille et que cela faisait longtemps que celle-ci avait perdu sa virginité.
S'agissant des propos menaçants tenus par X______, hormis l'épisode lors duquel ce dernier avait dit qu'il les tuerait tous s'il arrivait quelque chose à son fils, elle se rappelait que, juste après Noël, l'intéressé avait téléphoné à sa sœur en présence de sa fille et avait alors indiqué que, le jour où il quitterait la maison, tous les trois verraient ce qui allait leur arriver. Pour le surplus, elle était également au courant du fait que X______ avait menacé sa fille 15 jours avant son départ pour le Portugal en lui disant que, si elle parlait, elle verrait ce qui allait lui arriver car il savait où se trouvait son école.
A______ a confirmé avoir déjà vu son mari masser les pieds de sa fille. Elle a également confirmé avoir eu une discussion à propos de celle-ci avec son époux, avant son départ pour le Portugal, car sa fille était venue lui demander en pleurs de dire à X______ de ne plus entrer dans sa chambre sans toquer au préalable. S'agissant de l'incident survenu à Yverdon, elle ne se souvenait pas avoir dit à sa fille de se couvrir, tout en précisant celle-ci n'était pas en string, mais en short. Concernant l'épisode du pédalo, sa fille ne savait pas nager. Il était arrivé à une reprise que sa fille entre dans leur chambre sans prévenir, étant relevé qu'elle-même lui avait alors demandé de toquer avant d'entrer. Ils avaient effectivement déjà regardé des films à quatre sur le lit conjugal, mais C______ était assise au pied du lit, celui-ci n'étant pas suffisamment large pour toute la famille.
Elle avait effectivement utilisé l'argent provenant des allocations familiales de sa fille. Cet argent n'avait toutefois pas servi à financer la voiture, mais à contribuer à l'entretien de son époux, lequel était arrivé du Portugal et était sans emploi. Elle était actuellement en train de rembourser cet argent à sa fille.
b.d.b) A l'audience de jugement, A______ a confirmé ses précédentes déclarations s'agissant en particulier des menaces proférées à son encontre. L'épisode lors duquel son mari avait menacé de les tuer, elle ainsi que ses deux enfants, était effectivement survenu le jour où N______ avait eu les doigts coincés dans la porte et du mal à respirer en raison de son problème de déglutition. Les menaces proférées par son mari lui avaient fait peur eu égard notamment au ton employé. Cela était d'autant plus vrai qu'elle savait que ce dernier avait beaucoup d'armes au Portugal et qu'il lui avait raconté avoir pointé un pistolet sur la tête de sa première femme, ce dont sa fille était également au courant. Elle avait peur du jour où son mari sortirait de prison et craignait notamment qu'il les tue. Il était exact qu'à l'époque des faits, C______ et son frère dormaient dans un même lit de 160 cm x 200 cm.
b.e) Le Ministère public a procédé à l'audition de deux frères de X______.
b.e.a) Entendu le 22 septembre 2023, J______ a indiqué qu'un ou deux mois avant l'interpellation de son frère, A______ lui avait demandé de se rendre à leur domicile car son mari était tombé dans le coma. Ce jour-là, il avait vu C______ pleurer. Il ne comprenait pas la raison de cet état si elle le détestait à ce point. Selon ce que lui-même avait pu constater, son frère avait la même relation avec sa belle-fille qu'avec son propre fils. Pour le surplus, il savait qu'A______ confiait systématiquement sa fille à X______ et que tous deux étaient tout le temps ensemble en voiture.
b.e.b) Entendu le 19 février 2024, K______ a spontanément déclaré connaître la raison de sa convocation, soit ce que son frère lui avait rapporté à propos de sa relation avec C______. En substance, il a exposé qu'en septembre ou octobre 2022, son frère était venu l'aider quelques jours pour la rénovation d'une maison et lui avait alors confié qu'après sa douche, C______ passait de la salle de bain à sa chambre toute nue, alors qu'elle savait qu'il était dans l'appartement. Lui-même avait conseillé à son frère de prévenir sa femme de cette situation, mais ce dernier lui avait dit avoir honte d'en parler. Pour le surplus, son frère lui avait raconté qu'à l'occasion d'une sortie en bateau, sa belle-fille s'était mise en string et n'avait cessé de le fixer du regard. Il lui avait aussi parlé d'un autre épisode survenu à la piscine d'Yverdon, lors duquel sa belle-fille s'était comportée de la même manière, cette fois-ci en présence de sa mère. Il avait lui-même constaté que C______ était constamment accrochée à son beau-père et avait parfois des gestes qu'une fille ne faisait pas avec son père. Au mois de juillet 2022, il l'avait vue poser ses mains sur les fesses de son frère.
b.f.a) C______ a été vue pour la première fois en consultation, le 13 février 2023, au centre LAVI (cf. attestation du centre LAVI du 14 mars 2023).
Depuis le 27 avril 2023, elle est suivie par la Dresse L______, pédopsychiatre, laquelle a retenu, au début de la prise en charge, un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique, un trouble panique et un état de stress post-traumatique, la symptomatologie s'étant par la suite améliorée avec une diminution des symptômes anxio-dépressifs (humeur déprimée, attaques de panique) et traumatiques (flashbacks), étant relevé que la mise en place d'un traitement antidépresseur dès août 2023 s'était avérée nécessaire (cf. attestation du 27 février 2024).
b.f.b) Entendue par le Ministère public, la Dresse L______ a déclaré avoir reçu C______ pour la première fois à la fin du mois d'avril 2023, à la demande de la pédiatre de celle-ci, laquelle avait aussitôt évoqué une symptomatologie anxio-dépressive dans un contexte d'abus sexuels concrétisée par une anxiété importante, des attaques de panique, des troubles du sommeil, une irritabilité, des difficultés de concentration, des flashbacks, une baisse de la motivation et du dynamisme, ainsi qu'un isolement social. Elle avait vu C______ de manière hebdomadaire puis à quinzaine. Sa patiente lui avait aussi indiqué avoir vécu la séparation de sa mère et de son beau-père comme un soulagement, tout en se sentant coupable par rapport à cette situation et à ses conséquences sur le plan logistique et économique. Selon elle, la symptomatologie anxio-dépressive diagnostiquée était cohérente avec de potentiels abus. Au départ, la précitée présentait les symptômes d'une dépression modérée, notamment sans idées suicidaires. A partir de l'été 2023 - soit la période pendant laquelle C______ avait appris que son beau-père avait menacé d'engager quelqu'un pour les brûler vives ou les tuer elle-même ainsi que sa mère -, son état s'était péjoré sur le plan de l'humeur, avec un isolement social important dû aux attaques de panique, et elle avait dû lui prescrire un traitement antidépresseur à base de fluoxétine. En raison de ses flashbacks, sa patiente était encore en état de stress post-traumatique et s'inquiétait pour son avenir professionnel.
b.g) Il ressort des échanges intervenus entre X______, depuis la prison, et divers membres de sa famille que celui-ci se préoccupe régulièrement du renouvellement de son permis de port d'armes au Portugal.
Interrogé à ce sujet par le Ministère public, il a indiqué être chasseur au Portugal, détenir trois armes et s'être souvenu qu'il devait procéder au renouvellement de son port d'arme pour ne pas avoir à en demander un nouveau.
b.h) L'appréciation des faits reprochés d'abus sexuels sera examinée dans la partie en droit du présent jugement.
c) Faits visés sous ch. 1.1.5. de l'acte d'accusation
c.a) Début juin 2023, F______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon. Au cours de sa carrière, il a servi dans l'armée portugaise durant 18 ans et a occupé le poste de "sniper", soit de tireur d'élite.
Entre les 8 et 13 juin 2023, F______ et X______ ont partagé la même cellule. A sa demande et sans que celui-ci ne donne de raison, le 13 juin 2023, X______ a été transféré de cellule.
c.b) Le 20 juin 2023, F______, a demandé à s'entretenir avec un gardien, confiant à celui-ci que son ancien codétenu, X______, lui avait offert CHF 25'000.- pour tuer ou casser la colonne vertébrale et défigurer avec de l'acide une jeune fille de 15 ans dont il lui avait communiqué l'adresse au Portugal. A l'issue dudit entretien, F______ a remis à son interlocuteur une note manuscrite.
Cette note mentionne notamment : "[…] il m'a raconté qu'il est ici parce que sa belle-fille l'a accusé de tentative de viol et mauvais traitements. […] il promet de se venger de la petite […] il veut juste qu'elle soit défigurée au visage ou la mettre en chaise roulante. Alors il m'a offert 25 mil francs si je lui faisais le travail. Je sais qu'elle vit à Genève et qu'elle vient de O______, Portugal, et qu'elle baise déjà depuis ses 15 ans, qu'elle a un copain noir, noir. Il va me donner son adresse ici à Genève, et son nom […]"
c.b.a) Entendu par la police le 21 juin 2023, F______ a déclaré que X______ lui avait expliqué être en prison car sa belle-fille de 15 ans l'accusait de viol ou de tentative de viol, précisant en outre que cette dernière était une "petite pute" car elle avait commencé à avoir des rapports sexuels avec "un noir", qui était toujours son ami intime. X______ lui avait dit que, lorsqu'il sortirait de prison, quelque chose arriverait à sa femme, à sa belle-fille ainsi qu'à deux témoins, soit un cousin et un ancien compagnon de son épouse. Il lui avait demandé s'il était d'accord de s'en charger dans l'hypothèse où il sortirait de prison avant lui. Une rémunération de CHF 25'000.- à 50'000.-, en espèces, lui avait été promise. X______ souhaitait défigurer sa belle-fille avec de l'acide et lui avait dit que le lieu idéal pour ce faire était une discothèque, mais lui-même lui avait fait observer que de tels lieux étaient équipés de caméras. Son codétenu avait également évoqué la possibilité de pousser sa belle-fille dans les escaliers ou une autre idée similaire, le but étant de la rendre paraplégique. Même si lui-même ne s'en souvenait plus, son codétenu lui avait communiqué l'adresse de sa belle-fille oralement, soulignant qu'il la lui redonnerait à sa sortie prison. Il lui avait aussi donné le nom de son village d'origine au Portugal, où la mineure devait se rendre en août, précisant qu'il serait facile de l'y trouver et qu'une personne de sa famille lui fournirait une photo pour qu'il puisse la reconnaître. X______ lui avait dit que s'il n'exécutait pas le contrat, une autre personne se chargerait de lui. Lui-même avait mis un terme à la discussion sans aucune intention d'y donner suite. Il avait fini par se confier à propos de ces faits car il ne trouvait pas correct ce que son codétenu voulait faire à une enfant. X______ l'avait choisi pour exécuter ce contrat car celui-ci savait qu'il avait fait la guerre et qu'il avait été "marine" dans l'armée portugaise.
Il a ajouté qu'à la prison, X______ avait dit du mal de lui, le faisant passer pour une personne dangereuse, ce qui avait rendu sa propre procédure plus compliquée qu'elle ne l'était déjà. Il était notamment allé raconter aux gardiens qu'il était fou car il avait fait la guerre en Afghanistan et qu'il avait tué des gens. Enfin, l'intéressé s'était mis à le "chercher" en lui reprochant que la fumée de sa cigarette donnait une mauvaise odeur à ses habits ou en l'accusant de lui voler de la nourriture.
A cours de son audition, F______ a relevé à plusieurs reprises être incarcéré injustement, sollicitant en outre de l'aide pour changer d'avocat.
c.b.b) Entendu le 2 août 2023 par le Ministère public, F______ a précisé que la mission qu'avait voulu lui confier son ancien codétenu était un travail "sale", consistant à défigurer sa belle-fille, à la rouer de coups et à la faire tomber dans les escaliers. Son codétenu lui avait pour le surplus indiqué que sa belle-fille vivait à Genève, qu'elle avait 15 ans, qu'elle était en couple avec une personne à la peau noire et qu'elle était supposée partir en vacances dans son village d'origine au Portugal, soit à O______. Il lui avait en outre communiqué son adresse à Genève mais, ne parlant pas le français, lui-même ne l'avait pas notée sur le moment. X______ l'avait choisi pour exécuter ce travail car il savait qu'il était "sniper". Il lui avait proposé un montant de CHF 25'000.- à titre de rémunération et lui avait dit que s'il encaissait l'argent sans faire le travail, quelqu'un se chargerait de le liquider. Il ne l'avait pas menacé directement, mais tout le monde savait ce qui se passait lorsqu'on n'exécutait pas une tâche malgré une rémunération convenue. X______ ne s'était pas montré insistant quant à sa proposition, étant précisé qu'ils n'en avaient parlé qu'à une seule reprise. Leur cohabitation en prison ne s'était pas bien passée. X______ l'avait notamment accusé d'avoir volé de la nourriture pendant la nuit. Lui-même avait d'ailleurs fini par donner deux coups de pied sur un lit, sous le coup de l'énervement, et ils avaient dû être séparés. Suite à cet incident, X______ avait été déplacé dans une autre cellule.
Entendu une nouvelle fois par le Ministère public le 22 septembre 2023, F______ a déclaré n'avoir rencontré aucun problème avec X______, excepté pour des choses banales, comme le fait que le précité l'avait accusé de fouiller dans ses biscuits. Il ignorait la raison pour laquelle ils avaient été séparés, mais son codétenu lui avait indiqué avoir fait une demande de transfert dans une cellule plus grande deux mois plus tôt. Interrogé sur le moment auquel il avait été porté à sa connaissance que X______ avait dit des choses graves à son sujet - comme il l'avait déclaré à la police -, F______ n'a pas souhaité répondre, déclarant que cela n'était pas relevant, précisant qu'il pensait alors avoir été convoqué pour parler de sa propre procédure. Il a pour le surplus indiqué que personne n'avait dit de lui qu'il était une personne dangereuse et ne pas se souvenir que X______ avait fait des déclarations qui auraient rendu sa procédure plus compliquée. A la question de savoir s'il revenait sur ses déclarations à la police, F______ a déclaré avoir dû subir une opération des oreilles quatre mois auparavant et se trouver incarcéré alors qu'il n'avait rien fait, avant de conclure qu'il avait d'autres choses à penser.
c.c.a) Entendu les 23 juin 2023, 2 août 2023 et 22 septembre 2023 par le Ministère public, X______ a contesté les faits dénoncés par F______. Il n'avait jamais dit à personne de faire du mal à sa belle-fille, pas plus qu'il n'avait communiqué d'informations la concernant, étant relevé qu'il ne connaissait pas l'ami intime de cette dernière. La seule chose qu'il avait dite en prison à propos de sa belle-fille était qu'elle l'accusait de l'avoir touchée. Pour le surplus, sa belle-fille était originaire de P______. Après avoir soutenu ne pas connaître F______, X______ a déclaré que la seule adresse évoquée avec l'intéressé était celle de son domicile aux Pâquis, car celui-ci lui avait demandé où il habitait. Suite à l'épisode lors duquel F______ s'était mis à donner des coups de pied à la table et au lit, il n'avait plus souhaité avoir de contacts avec lui et en avait parlé au chef d'étage. Pour le surplus, F______ lui avait effectivement volé de la nourriture et des caleçons.
c.c.b) A l'audience de jugement, X______ a soutenu qu'il n'aurait pas été en mesure de proposer un contrat à F______ car il n'avait même pas CHF 100.- sur son compte. Ce dernier lui avait demandé la raison pour laquelle il se trouvait en prison et il lui avait confié que sa belle-fille l'accusait de lui avoir fait subir des attouchements sexuels. Comme l'intéressé lui avait demandé s'il habitait à Genève, il lui avait donné son adresse. Il ignorait comment F______ avait su que sa belle-fille fréquentait un garçon à la peau noire, alors que lui-même ne l'avait jamais rencontré. S'agissant du fait que C______ passait ses vacances d'été au Portugal, tout le monde savait que les gens partaient en vacances en été. Lui-même ne connaissait pas O______. Il savait que F______ avait fait la guerre dans un pays, mais ne se souvenait plus duquel. Il avait cessé de parler au précité dès l'instant où celui-ci s'était mis à donner des coups de pieds à une table, au lit et à lui voler des choses. Il avait été changé d'étage après en avoir parlé au chef d'étage. A son sens, son codétenu l'avait accusé faussement car celui-ci n'avait pas apprécié d'être traité de voleur.
c.d) Appréciation des faits commis en prison
Dans la mesure où X______ conteste les faits qui lui sont reprochés, il convient d'apprécier les dires de chacun des protagonistes.
c.d.a) D'emblée, il doit être souligné que les dires de F______ doivent être examinés avec une extrême prudence, compte tenu du conflit l'ayant opposé à X______ et du mépris qu'il a pu afficher pour ce dernier. A cela s'ajoute qu'au cours de son audition à la police, F______ a relevé à plusieurs reprises le caractère injuste de sa détention et qu'il a montré son mécontentement eu égard à certains aspects de sa propre procédure, sollicitant notamment de l'aide pour changer d'avocat, de sorte qu'il n'est pas exclu qu'il ait pu attendre des faveurs en retour de sa dénonciation.
Cela dit, F______ a fourni des informations très précises sur la mineure, informations qu'il ne peut avoir inventées et qui ne ressortissent pas uniquement aux faits reprochés à son ancien compagnon de cellule.
Il a ainsi indiqué avoir été informé du fait que la mineure n'était plus vierge et qu'elle fréquentait une garçon "noir", de son adresse précise à Genève, ainsi que du lieu où elle se rendrait au mois d'août, pour les vacances estivales, étant à cet égard relevé qu'il a expressément nommé le village de O______.
Il a aussi affirmé que son ancien codétenu savait qu'il avait servi dans l'armée portugaise et qu'il était sniper. Il a d'ailleurs reproché à son codétenu d'avoir été dire aux gardiens qu'il était fou car il avait fait la guerre en Afghanistan et qu'il avait tué des gens. Par ailleurs, il est établi que F______ a été militaire de carrière, ce que X______ a appris, précisant savoir que son ancien codétenu avait participé à une guerre.
Il ne fait dès lors aucun doute que X______ savait que son codétenu n'avait pas un profil ordinaire, ce qui a pu justifier le fait de lui confier un travail "sale", pour reprendre les termes de F______.
Il est également troublant de constater que, lors de son audition à la police, F______ a précisé que son codétenu avait évoqué plusieurs "méthodes" destinées à défigurer la mineure ou à la rendre paraplégique, dont l'une était de pousser la mineure dans les escaliers. Or, il résulte de la procédure que la mère de X______ est précisément décédée d'une chute dans les escaliers (cf. expertise psychiatrique).
Enfin, la défense ne peut être suivie lorsqu'elle allègue qu'aucune crédibilité ne saurait être accordée aux déclarations de F______, eu égard à son attitude lors de sa dernière audition par le Ministère public. En effet, l'intéressé a été amené à s'exprimer sur ces faits à de nombreuses reprises. Il a notamment écrit une note récapitulative concernant les instructions reçues de son compagnon de cellule et s'est également entretenu à cet égard avec un gardien de la prison. Il a en outre été entendu de manière complète sur les faits dénoncés à deux reprises, soit le 21 juin 2023 par la police et le 2 août 2023 par le Ministère public. Dans ces circonstances, le fait qu'il ait pu montrer certains signes de lassitude et tenir des propos moins cohérents s'agissant de son passif avec X______ lorsqu'il a été entendu une troisième fois le 22 septembre 2023, sur requête de la défense, peut se comprendre, ce d'autant plus qu'il croyait alors avoir été convoqué pour parler de sa propre affaire.
c.d.b) Quant à X______, il nie les faits dénoncés par son codétenu.
La procédure a cependant permis de démontrer qu'il conteste vigoureusement les charges qui pèsent sur lui et qu'il est prêt à tout pour tenter de se déculpabiliser. La ligne stratégique pour laquelle il a opté dans le cadre du volet relatif aux abus sexuels - consistant à rejeter la faute sur sa belle-fille sous le couvert de prétendues provocations sexuelles - en est d'ailleurs la démonstration.
X______ conteste fermement avoir donné des informations au sujet de sa belle-fille à son ancien codétenu. Or, les informations dont F______ disposait, dès sa première dénonciation à la prison, ne peuvent avoir été obtenues par un autre biais.
On ne peut au surplus que s'étonner du fait que X______, incarcéré pour des abus sexuels qu'il conteste, se préoccupe constamment du renouvellement de son port d'armes au Portugal.
A l'aune de tous ces éléments, il y a lieu de considérer que les déclarations de F______ apparaissent globalement crédibles, au contraire de celles de l'intéressé.
c.d.c) Il sera enfin souligné que la mineure et sa mère ont pris les faits très au sérieux. Elles ont craint pour leur vie et se sont vues contraintes d'annuler les vacances estivales de la mineure au Portugal. Lors de son audition devant le Ministère public, la pédopsychiatre a par ailleurs relevé avoir constaté, à compter de l'été 2023 - soit au moment où la mineure avait appris les projets de son beau-père -, une péjoration de l'état de sa patiente avec un isolement social important dû aux attaques de panique, et avoir dû lui prescrire un traitement antidépresseur.
La réaction des plaignantes constitue ainsi un élément supplémentaire de nature à corroborer la version des faits de F______.
c.d.d) Les faits dénoncés par le précité seront dès lors tenus pour établis.
d.a) X______ a été soumis à une expertise psychiatrique.
Selon le rapport d'expertise, X______ présente un trouble modéré de la personnalité se traduisant par des difficultés sur le plan relationnel, un positionnement victimaire, une forme de théâtralisme et des aspects impulsifs, certains éléments du parcours de l'intéressé questionnant également sur la présence d'aspects manipulatoires et de distorsion relationnelle, ainsi que sur l'existence d'un narcissisme pathologique. Les experts n'ont pas relevé d'éléments indiquant la présence d'un trouble du développement psychosexuel évident chez l'expertisé.
Au moment des faits, sa responsabilité était pleine et entière.
S'ils étaient avérés, les faits qui lui sont reprochés sont à mettre en relation avec son trouble modéré de la personnalité, assimilable à un grave trouble mental. Le risque de récidive d'actes d'ordre sexuel devait être qualifié de faible à modéré. Un risque de récidive faible à modéré devait aussi être retenu concernant les actes de violence générale. Aux fins de diminuer ce risque, un traitement ambulatoire était préconisé, lequel devrait prendre en considération les aspects de la sexualité de l'intéressé.
d.b) Entendu par le Ministère public, l'expert a précisé que X______ n'avait pas manifesté d'empathie au cours de ses entretiens, adoptant au contraire un comportement victimaire.
C. a) Lors de l'audience de jugement, le Tribunal a procédé à l'audition de X______, d'A______ et de la curatrice de représentation de la mineure.
a.b) X______ a déclaré que son incarcération avait été un enfer en raison de ses problèmes de santé et du fait que tout le monde voulait le taper après qu'il s'était confié à un Portugais concernant les accusations de sa belle-fille. Il avait fait trois AVC au total, dont un était survenu à la prison. Il avait été hospitalisé à une reprise durant sa détention, en lien avec sa maladie du côlon et son genou. Son fils avait passé ses trois premières années de vie avec lui et il lui manquait beaucoup. A sa sortie de prison, il souhaitait recommencer à travailler pour pouvoir donner un meilleur avenir à son fils. Dans la mesure où son fils se trouvait en Suisse, il n'envisageait pas son avenir ailleurs.
a.b) A______ a relaté qu'en raison des abus sexuels subis, sa fille ne sortait pas beaucoup et restait enfermée dans sa chambre. Celle-ci avait perdu tout intérêt pour les études et ne se rendait plus qu'une fois par mois dans une école destinée aux enfants en décrochage scolaire. Sa fille était toujours sous antidépresseurs et poursuivait son suivi psychiatrique.
Elle a précisé que sa fille était originaire de P______, un petit village situé à 2 km d'O______. Sa fille s'y rendait chaque été pour voir son père. En 2023, elle y avait toutefois renoncé en raison des menaces objet de la présente procédure.
Elle a ajouté que sa relation avec son mari avait été bonne jusqu'au moment où elle avait décidé de vendre la voiture. Comme son mari se promenait tout le temps à gauche et à droite avec la voiture - alors qu'elle-même travaillait tout le temps -, elle avait fini par mettre un GPS dans son téléphone ainsi que dans le véhicule, ce qui lui avait permis de constater qu'au lieu d'aller chez le médecin comme il le disait, son mari allait au café et jouer aux cartes, voire qu'il n'était pas à la maison, comme il le prétendait. Ses contacts avec X______ depuis le début de la procédure se limitaient aux appels de ce dernier à leur fils.
a.c) La curatrice de représentation de la mineure a indiqué avoir vu celle-ci, pour la dernière fois, le 27 juin 2023, au centre LAVI, en présence d'une psychologue, pour l'informer des menaces dont elle faisait l'objet.
b) Les parties présentes ont plaidé et pris les conclusions figurant en tête du présent jugement.
D. S'agissant de sa situation personnelle, X______ est né le ______ 1974, au Portugal, pays dont il a la nationalité. Il est marié, en instance de divorce avec A______, et père de trois enfants dont deux sont mineurs. Arrivé en Suisse vers l'âge de 18 ans et au bénéfice d'un permis B, il a préservé des liens étroits avec son pays d'origine, dans lequel il est retourné vivre plusieurs années, s'y rendant en outre plus de quatre fois par an pendant la période précédant son incarcération. Sa mère est décédée d'une chute dans les escaliers alors qu'il avait 2 ans (cf. expertise psychiatrique). Il a trois frères et quatre sœurs. Une partie de sa famille, dont son père et une sœur, vit au Portugal. Charpentier de formation, il a travaillé dans plusieurs entreprises à Genève, en qualité d'ouvrier. Grâce à son deuxième pilier, il a ouvert une entreprise active dans le nettoyage, laquelle a fait faillite. En novembre 2020, il a eu un accident de moto qui a nécessité plusieurs opérations chirurgicales et qui l'a empêché de travailler. A compter de cette date et jusqu'à son incarcération, il a perçu des indemnités de l'assurance-accident. Il a déposé plusieurs demandes aux fins de pouvoir bénéficier de l'assurance-invalidité, mais aucune n'a abouti.
Il ressort de son casier judiciaire suisse que X______ a été condamné le 6 septembre 2013, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 50.- pour violation d'une obligation d'entretien.
1. 1.1. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3).
Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_964/2023 consid. 2.3.1 du 17 avril 2024; 7B_508/2023 consid. 2.2 du 28 mars 2024; 6B_893/2023 précité consid. 6.1). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 7B_508/2023 précité consid. 2.2; 6B_893/2023 précité consid. 6.1; 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.3).
1.2. Le prévenu nie avoir commis des abus sexuels.
Comme souvent dans ce genre d'affaires, il n'y a pas de preuve matérielle ni de témoin oculaire direct des faits, de sorte qu'il convient d'apprécier les déclarations des parties.
1.2.1. La mineure a été entendue à une reprise par la police, alors qu'elle avait 16 ans.
Concernant le processus de dévoilement, la mineure a expliqué s'être d'abord confiée à son ami intime, courant de l'été 2022, précisant que, malgré le fait que celui-ci l'avait poussée à en parler, elle n'avait pas osé révéler les faits, par peur des conséquences pour sa mère ainsi que pour elle-même. Dans un second temps, elle a indiqué avoir fini par ne plus supporter les abus sexuels et s'être ainsi résolue à parler à son cousin - également son parrain -, profitant du départ de son beau-père pour le Portugal et de sa relation de confiance avec ce proche familier pour révéler les faits le soir même. Il sera relevé à cet égard que le fait que le prévenu se soit rendu à plusieurs reprises au Portugal par le passé importe peu, dans la mesure où la mineure a exposé de manière convaincante la raison pour laquelle elle s'est confiée à ce moment précis, à savoir une conjonction de causes entre le départ de son beau-père et le fait qu'elle ne supportait alors plus les abus sexuels. Là encore, la mineure n'a pas pu se confier directement à sa mère, car elle redoutait les répercussions de ses révélations sur celle-ci.
Le processus de dévoilement de la mineure est donc probant, ce d'autant plus que la mineure en avait déjà parlé précédemment à son ami intime.
Il convient d'évaluer la crédibilité intrinsèque de ses déclarations.
La mineure a pu immédiatement situer les faits entre ses 12 et 16 ans, ce qui représente une durée de 4 ans. Elle a situé les premiers actes à quelques mois après l'emménagement de son beau-père et elle a daté le dernier à une semaine avant le départ de l'intéressé.
Concernant la fréquence des actes, elle les a estimés nombreux s'agissant des attouchements, qualifiant ceux-ci de "répétitifs" et évoquant la sensation d'une main qui la touchait presque toutes les nuits. Elle a en revanche indiqué que l'épisode de masturbation, l'éjaculation sur son ventre ou encore le visionnement d'un film pornographique avaient consisté en des épisodes uniques.
La mineure a pu expliquer la gradation des actes commis au fil des années, exprimant plusieurs fois son dégoût et sa peur d'en parler. Elle n'a pas exagéré ses propos et n'a pas cherché à accabler plus que de raison son beau-père.
Certes, elle n'a été entendue qu'à une reprise - ce qui s'explique notamment par son jeune âge -, mais à aucun moment au cours de cette unique audition elle ne s'est contredite.
Il y a aussi lieu de tenir compte du fait que la mère de la mineure travaillait beaucoup, y compris le soir et parfois même le weekend, ce qui rendait d'autant plus facile le passage à l'acte pour le prévenu. Cela est d'autant plus vrai que ce dernier était en arrêt de travail et se trouvait à la maison durant une bonne partie de la période pénale.
Le fait que la mineure partageait sa chambre - et même son lit - avec son frère n'est pas incompatible avec son récit. Au contraire, la mineure a pu expliquer que son beau-père entrait discrètement dans la chambre la nuit, alors qu'elle et son frère dormaient, et qu'elle-même ne se réveillait parfois pas tout de suite, mais au cours des actes. Elle a en outre indiqué qu'elle dormait du côté de la porte et que c'était dès lors plus facile pour son beau-père de venir vers elle. Enfin, elle a précisé que ses mouvements, consistant notamment à donner des coups de pied ou à se retourner, pouvaient faire fuir son beau-père, lequel faisait alors semblant d'aller aux toilettes - avant de parfois revenir -, ce qui pourrait s'expliquer par une crainte de réveiller M______. A titre superfétatoire, il sera relevé que le prévenu a reconnu qu'il lui arrivait d'entretenir des relations sexuelles avec sa femme, alors que son fils N______ se trouvait dans la même chambre, de sorte que la présence d'un enfant en bas âge pendant un acte sexuel ne semble pas être un élément perturbateur à ses yeux.
La mineure a rapporté des détails et des anecdotes - dont les épisodes du verre de lait et du thé froid -, lesquels sont corroborés par son ami intime et, partiellement, par sa mère.
Elle s'est montrée particulièrement sincère en racontant que son beau-père lui avait demandé s'il pouvait la "dévierger" puis lui avait fait croire qu'il l'avait pénétrée avec son sexe, tout en indiquant qu'elle ne pensait pas que ce soit arrivé, car elle aurait senti et elle aurait eu mal. Par ailleurs, le fait qu'elle ait indiqué avoir pensé, au départ, qu'elle "abusait" peut-être un peu et que les actes de son beau-père n'étaient peut-être pas anormaux corroborent sans nul doute le caractère authentique de ses déclarations.
La mineure a également pu expliciter ses propres peurs induites par son beau-père, lequel lui faisait croire que, si elle parlait, elle serait abandonnée par sa famille et ne serait pas crue, relevant aussi qu'à une occasion, l'intéressé avait insisté sur le fait qu'il savait où se trouvait son école. Elle a pour le surplus expliqué la raison pour laquelle elle avait pris ces menaces au sérieux, le prévenu ayant déjà menacé de les tuer, elle ainsi que sa famille.
Elle a enfin manifesté de la culpabilité en expliquant avoir conscience du caractère dévastateur de ces accusations pour sa mère, laquelle aimait beaucoup son beau-père, ce qui a vraisemblablement contribué à la faire taire pendant plusieurs années.
1.2.2. La question d'un éventuel bénéfice secondaire doit être examinée.
Le prévenu soutient que sa belle-fille aurait porté de fausses accusations à son encontre dans le but de l'amener à quitter le domicile familial, conformément aux souhaits de sa mère et, d'une manière plus générale, de sa famille paternelle.
Il ressort effectivement du témoignage de la mère de la mineure que celle-ci a consulté une avocate en août ou en septembre 2022, en vue d'entamer une procédure de séparation, et que le précité n'était alors pas d'accord de quitter le domicile familial. La mineure a en outre évoqué un épisode lors duquel, suite à une dispute survenue entre les intéressés, sa mère avait contacté la police dans le but que celui-ci quitte le domicile familial. A cet égard, le prévenu n'a pas nié avoir eu un conflit ce jour-là avec son épouse, à propos d'une amende, reconnaissant d'ailleurs avoir alors traité sa belle-fille de "fils de pute".
Ainsi, il peut effectivement être retenu que la mère de la mineure souhaitait que son mari quitte le domicile familial.
Cela dit, il ressort également de la procédure que la mineure s'est confiée à son ami intime au début de l'été 2022 déjà, sans aller plus avant dans sa démarche - soit sans utiliser ces faits pour faire partir son beau-père du domicile familial -, et que ce n'est que des mois plus tard, profitant du voyage au Portugal de celui-ci, qu'elle en a finalement parlé. Une telle attente n'est pas conciliable avec une prétendue machination destinée à mettre son beau-père à la porte.
On remarquera à ce stade déjà que la liaison qu'entretenait la mineure avec un garçon de son âge n'est pas incompatible avec la situation d'abus sexuels qu'elle vivait.
A______ a également expliqué avoir compris, après les révélations, la raison pour laquelle sa fille avait demandé à pouvoir aller vivre chez son oncle, un an auparavant, ce que l'oncle en question a au demeurant confirmé. Le fait que la mineure ait émis le souhait de quitter la cellule familiale n'est - de loin - pas anodin et atteste de son mal-être du fait des agissements qu'elle subissait et qu'elle craignait de dévoiler. Une telle demande de la victime est inconciliable avec le dessein que le prévenu lui prête de vouloir le faire quitter le domicile familial.
Comme l'a relaté la pédopsychiatre, la mineure était consciente des conséquences d'une séparation pour sa mère - notamment sur le plan logistique et économique - et se sentait même coupable par rapport à cette situation, ce qui est incompatible avec la thèse d'un éventuel bénéfice secondaire.
La thèse du prévenu ne résiste dès lors pas à l'examen.
1.2.3. À la bonne crédibilité des déclarations de la partie plaignante s'ajoutent des critères d'appréciation extrinsèques.
Le récit de la mère de la mineure corrobore les déclarations de celle-ci sur le processus de dévoilement, sur les menaces proférées par le prévenu, de même que sur le fait que ce dernier ne voulait pas quitter le domicile conjugal.
La thèse de la défense consistant à soutenir que la mère de la mineure n'aurait révélé certains faits que lors de son audition au Ministère public, après consultation du dossier, et non pas déjà à la police, ne convainc pas dès lors que la plupart de ces faits avaient déjà été mentionnés dans son message du 12 février 2023, à 00h42.
G______ a confirmé les dires de sa cousine sur les révélations que celle-ci lui avait faites. Il a par ailleurs rapporté l'émotion de cette dernière au moment de se confier et la honte qu'elle éprouvait alors. Il a enfin décrit un sentiment de culpabilité chez la mineure, ce qui expliquait le fait qu'elle n'avait pas osé se confier plus tôt.
L'émotion manifestée par la mineure au moment de se confier aux membres de sa famille - notamment à son cousin, à son oncle et à sa tante, puis à sa mère - renforce sans nul doute la crédibilité de son récit.
H______ a, pour sa part, indiqué que C______ lui avait confié, au début de l'été 2022, être victime d'abus sexuels et qu'elle lui en avait encore parlé à de nombreuses reprises. Il a aussi évoqué spontanément avoir vu la vidéo du jour où la précitée avait eu la sensation d'avoir été droguée, confirmant ainsi ses dires à ce propos. Il a enfin exposé que son amie ne voulait pas dénoncer son beau-père car ce dernier la menaçait et lui disait que personne ne la croirait, qu'elle avait peur et qu'elle craignait d'être prise pour une menteuse, rapportant en outre la tristesse et le désarroi observés chez la mineure.
Le fait que des échanges aient pu avoir lieu au sein du cercle familial le dimanche précédent l'audition à la police de la mineure ne suffit pas à mettre à mal ces différents témoignages, lesquels apparaissent crédibles.
Sur le plan clinique, la mineure a souffert psychologiquement des abus subis, comme en attestent les certificats établis par le centre LAVI et la pédopsychiatre. Dès le début de sa prise en charge, elle présentait un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique, un trouble panique et un état de stress post-traumatique. La mise en place d'un traitement antidépresseur à compter du mois d'août 2023 s'est en outre avérée nécessaire. Entendue par la Ministère public au mois de mars 2024, la pédopsychiatre a relevé que sa patiente était encore en état de stress post-traumatique, évoquant également des inquiétudes s'agissant de son avenir professionnel.
De tels symptômes ne peuvent résulter de fausses accusations et, partant, mettent également à mal la thèse de la défense.
1.2.4. Le prévenu conteste tout acte de nature sexuelle sur sa belle-fille et prétend que l'amour que lui portait cette dernière serait incompatible avec de prétendus abus sexuels. Il en veut pour preuve, notamment, l'attachement que lui portait la mineure, laquelle pouvait l'appeler "papa" et paniquer en le voyant faire un malaise.
Cet argumentaire ne peut être suivi.
En effet, le fait que la mineure ait pu témoigner de l'affection à son beau-père n'est aucunement incompatible avec la commission d'abus sexuels et a au contraire pu en constituer le point d'ancrage, l'intéressé usant de ce lien de confiance pour abuser de la mineure et la maintenir dans le secret.
Dans le même temps, le prévenu n'a eu de cesse de dénigrer sa belle-fille tout au long de l'instruction, la traitant constamment de menteuse et relevant notamment qu'elle passait tout son temps sur son téléphone, qu'elle répondait mal à sa mère et qu'elle se servait de lui pour ne pas aller en cours, de façon à ternir son image.
Le prévenu a partiellement corroboré les dires de sa belle-fille en reconnaissant lui avoir prodigué des massages - après l'avoir d'abord nié -, contestant cependant toute connotation sexuelle, de même qu'il a confirmé lui avoir donné un verre de lait, niant toutefois l'avoir droguée.
Alors que l'instruction était sur le point d'être clôturée et après près d'une année passée en détention, il a soutenu une nouvelle version, consistant à dire que la mineure le séduisait et le provoquait sexuellement, toute en précisant que, s'il n'en avait pas parlé plus tôt, c'était en raison de son sentiment de honte.
Au-delà du fait que cette nouvelle thèse ne saurait justifier d'aucune manière les agissements du prévenu, son absence de cohérence mérite d'être soulignée. Il ne fait en effet pas de sens que l'intéressé n'ait pas réagi plus tôt à de prétendues provocations sexuelles "par honte", de même qu'il ne fait pas de sens qu'il n'en ait pas parlé à son épouse, mère de la mineure, voire qu'il n'ait pas lui-même repris l'adolescente s'il estimait son comportement inadéquat à son égard, plutôt que de se contenter de s'éloigner lors ces prétendus incidents, comme il l'a déclaré à l'audience de jugement.
A cela s'ajoute que le prévenu s'est montré fluctuant s'agissant des épisodes en question, notamment sur celui survenu dans le lit conjugal, en présence de son épouse et de son fils qui s'étaient endormis, l'intéressé ayant dans un premier temps indiqué ne pas avoir compris les intentions de la mineure lorsque celle-ci avait mis la tête sous la couette, avant d'indiquer, à l'audience de jugement, que c'était pour le "sucer". Interrogé plus avant par le Tribunal sur les raisons qui l'amenaient à considérer le comportement de sa belle-fille comme relevant de la provocation sexuelle, il n'a pas été en mesure de donner une réponse concrète.
Le témoignage du frère de K______ ne revêt aucune valeur probante. En effet, eu égard à la fréquence des contacts de X______ avec sa famille, cette nouvelle version a pu être discutée entre eux. Il est d'ailleurs révélateur de constater que le frère de l'intéressé a spontanément indiqué être venu devant le Ministère public pour rapporter les provocations sexuelles de la mineure envers son frère, ce qui laisse penser à un discours convenu. Cela est d'autant plus vrai que X______ a déclaré s'être confié à son frère à propos de l'épisode de la douche uniquement, et que le témoin ne s'est aucunement limité à cet évènement, évoquant également l'épisode du bateau et la sortie à Yverdon.
Au regard de ce qui précède, les dénégations du prévenu ne sont pas crédibles, tout comme son changement de posture procédurale, en toute fin d'instruction.
Les abus sexuels dénoncés par la mineure seront dès lors tenus pour établis.
1.2.5. Il en va de même de l'épisode du film pornographique évoqué par la mineure, étant en particulier relevé que celle-ci en a parlé à son cousin et que sa mère a déclaré être tombée, un matin, sur film pornographique à la télévision, mentionnant en outre cet épisode dans le message envoyé à son mari le 12 février 2023, à 00h42. H______ a enfin confirmé la survenance de cet incident.
Le prévenu nie ces faits, tout en reconnaissant regarder des films pornographiques.
Au vu de ces éléments, et dès lors qu'on perçoit mal quel intérêt aurait la mineure à inventer cet épisode - eu égard notamment à la gravité des autres faits dénoncés -, il n'y a pas de raison de douter de ses déclarations et les faits dénoncés seront par conséquent également tenus pour établis.
1.2.6. Dans la mesure où A______ a déclaré que son mari était venu s'installer officiellement à Genève à compter du mois de mars 2019 et que les faits auraient commencé deux ou trois mois après l'emménagement du précité, il sera retenu que la période pénale concernant les faits d'abus sexuels, visés sous ch. 1.1.1. à 1.1.3, a débuté le 1er juillet 2019.
1.3. Il convient à présent d'examiner les faits constitutifs de menaces, visés sous ch. 1.1.4. de l'acte d'accusation.
1.3.1. Le prévenu conteste avoir menacé la mineure dans le but de la dissuader de parler des abus sexuels. Pour les mêmes raisons que celles exposées supra, il convient d'accorder du crédit aux déclarations de la mineure, nonobstant les dénégations du prévenu. Cela est d'autant plus vrai que les menaces ont eu l'effet escompté, la mineure s'étant tue durant des années et ayant régulièrement évoqué la peur que lui inspirait son beau-père.
Partant, ces faits sont établis.
1.3.2. Le prévenu a, pour le surplus, reconnu avoir menacé de mort sa femme et sa belle-fille s'il arrivait quelque chose à son propre fils.
Entendue à cet égard à l'audience de jugement, A______ a déclaré avoir eu peur des propos tenus par son mari eu égard au ton employé, soulignant en outre avoir connaissance du fait que son mari détenait plusieurs armes à feu et qu'il avait déjà pointé un pistolet sur sa première femme. Elle a pour le surplus indiqué avoir peur, encore aujourd'hui, du jour où l'intéressé sortirait de prison et craindre qu'il les tue.
Ces faits sont donc également établis.
2. 2.1.1. Selon l'art. 187 ch. 1 CP, quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, quiconque entraîne un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, quiconque mêle un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2.1.2. Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 189 al. 1 aCP).
Le crime de contrainte sexuelle réprimé par l'art. 189 CP est une infraction de violence, qui suppose, en règle générale, une agression physique. En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 128 IV 106 consid. 3a/bb; 122 IV 97 consid. 2b). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées). Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement hors d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit toutefois être grave et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace. C'est notamment le cas lorsque, compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de la victime, on ne saurait attendre de résistance de sa part ou qu'on ne saurait l'exiger et que l'auteur parvient à son but contre la volonté de la victime sans devoir toutefois user de violence ou de menaces. La soumission de la victime doit, en d'autres termes, être compréhensible (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 107 consid. 2.2).
2.1.3. Aux termes de l'art. 191 aCP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2.2.1. Le prévenu a abusé sexuellement de sa belle-fille durant quatre ans, soit depuis les 12 ans de l'enfant jusqu'à ses 16 ans. Il lui a ainsi, à de nombreuses reprises, prodigué des massages à caractère sexuel et pénétré digitalement le sexe. Il s'est positionné sur elle, alors qu'elle se trouvait allongée dans son lit, et s'est frotté le sexe sur elle, ayant éjaculé sur son ventre à une reprise. Il s'est fait masturber par la mineure jusqu'à éjaculation, alors qu'il la caressait au niveau du sexe, à même la peau, à une reprise également.
2.2.2. Lorsque la mineure était réveillée, la soumission de celle-ci aux actes sexuels imposés par son beau-père est compréhensible. Le prévenu a tiré profit du jeune âge de la mineure, de son autorité quasi-paternelle, ainsi de l'affection que celle-ci lui portait. Il a également anéanti toute forme de résistance de sa part en lui disant que, si elle révélait les abus, personne ne la croirait et que toute sa famille l'abandonnerait, ainsi qu'en l'effrayant, insistant notamment sur le fait qu'il savait où se trouvait son école. Ces propos ont été pris au sérieux par la mineure eu égard aux menaces de mort déjà proférées par l'intéressé. Le prévenu n'a enfin pas hésité à dénigrer la victime en l'insultant devant sa mère.
L'élément de contrainte est ainsi réalisé.
2.2.3. S'agissant des abus sexuels commis, alors qu'elle dormait, la mineure était sans résistance au sens de la norme pénale. Elle n'était pas en mesure de s'opposer à un acte de nature sexuel.
Le fait que la victime ait pu parfois mettre fin aux actes d'ordre sexuel en se tournant ou en tapant le prévenu avec ses pieds, ne signifie pas qu'elle était capable de refuser les actes et donc qu'elle n'était pas en état d'incapacité, car l'état d'incapacité concerne avant tout la séquence temporelle relative au début de l'acte, c'est-à-dire le moment où la victime était encore endormie (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 et 6B_836/2023 du 18 mars 2024).
2.2.4. Le prévenu savait que la mineure n'était pas consentante, qu'elle soit réveillée ou endormie.
2.2.5. Ces faits sont constitutifs de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP), ce dont le prévenu sera reconnu coupable, étant précisé qu'il sera acquitté pour la période pénale courant du 1er janvier au 30 juin 2019.
2.2.6. Enfin, compte tenu de l'âge de la mineure lors des abus sexuels (entre ses 12 et ses 16 ans), ce que le prévenu savait, celui-ci sera également être reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) pour la période du 1er juillet 2019 au 17 novembre 2022, date à laquelle la victime a eu 16 ans.
Un acquittement sera prononcé concernant les périodes pénales courant du 1er janvier au 30 juin 2019, respectivement du 17 novembre 2022 au 5 février 2023.
2.3. Faits qualifiés de pornographie visés sous chiffre 1.1.3. de l'acte d'accusation
2.3.1. Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 197 al. 1 CP).
2.3.2. En l'occurrence, le prévenu a montré à la mineure, après l'avoir réveillée, un film pornographique.
Pour être pénalement répréhensibles, ces faits doivent avoir eu lieu avant le 17 novembre 2022, soit avant les 16 ans de la mineure. Toutefois, aucun élément au dossier ne permet de situer les agissements du prévenu dans le temps. Par conséquent, la version la plus favorable devant lui être préférée, il devra être retenu que les faits se sont déroulés avant le 17 novembre 2022 et le prévenu sera acquitté de pornographie.
2.4. Faits qualifiés de menaces visés sous chiffre 1.1.4. de l'acte d'accusation
2.4.1. A teneur de l'art. 180 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). La poursuite a lieu d'office notamment si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (al. 2 let. a).
Si l'auteur emploie la menace comme moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, l'art. 180 CP est absorbé par l'art. 181 CP qui réprime la contrainte et qui est alors seul applicable (ATF 99 IV 216 consid. b). Il existe de nombreuses dispositions pénales qui prévoient expressément la menace comme moyen de commettre une infraction, comme par exemple la contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP). Dans toutes ces hypothèses, la menace est déjà prise en compte et réprimée par la disposition spéciale, de sorte que l'art. 180 CP n'est pas applicable (Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3ème éd., Berne 2010, n°21 ad art. 180; Dupuis et al., op. cit, n°45 ad art. 189 CP).
2.4.2. En l'occurrence, le prévenu a menacé sa belle-fille en lui disant que si elle racontait à sa mère ou à quelqu'un d'autre les abus sexuels "toute sa famille l'abandonnerait et personne ne la croirait" ou qu'"elle verrait ce qu'il lui arriverait car il savait où était son école". Ces menaces ont été tenues dans le but de la dissuader de parler des abus sexuels, l'effrayant de la sorte et la contraignant à garder le silence pendant plusieurs années sur les faits qu'elle subissait.
Cela étant, l'infraction de contrainte sexuelle constitue une lex specialis par rapport à l'infraction de menaces, ce qui impose de considérer les menaces proférées dans le cadre des abus sexuels comme étant absorbés par l'infraction de contrainte sexuelle.
2.4.3. Par ailleurs, le prévenu a dit aux parties plaignantes que "le jour où il quitterait la maison elles verraient ce qui allait leur arriver" et que "s'il arrivait quelque chose à son fils, il les tuerait".
Ces menaces étaient propres à effrayer les précitées et ont par ailleurs eu l'effet escompté, A______ soulignant notamment avoir eu peur des propos de son mari au vu du ton employé par celui-ci, du fait qu'il possédait des armes et qu'il avait déjà pointé un pistolet sur sa première épouse. Cette peur est encore présente à l'heure actuelle, la plaignante ayant déclaré, devant le Tribunal, avoir peur du jour où le prévenu sortirait de prison car elle craignait qu'il les tue.
Ces faits réalisent l'infraction de menaces et le prévenu en sera reconnu coupable.
3. Faits visés sous ch. 1.1.5. de l'acte d'accusation
3.1.1. A teneur de l'art. 122 aCP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3), sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (al. 4).
3.1.2. L'art. 260bis al. 1 let. c CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de lésions corporelles graves (art. 122 CP).
Les actes préparatoires se situent entre la résolution criminelle, c'est-à-dire la simple intention, et le début d'exécution que constitue la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6S.447/2004 du 23 février 2005 consid. 2.2).
Il doit s'agir de dispositions allant au-delà de la pensée et concrètes, soit des actes matériels, par opposition à des considérations purement intellectuelles. Il n'est toutefois pas nécessaire que les préparatifs entrepris soient allés jusqu'à la détermination du lieu du crime, du moment auquel il sera commis et de la manière dont il sera exécuté. L'auteur peut très bien n'avoir dégagé que les grandes lignes du crime projeté (ATF 111 IV 155 consid. 2b, JdT 1986 IV 7; Dupuis et al., op. cit, n°7 ad art 260bis CP).
L'art. 260bis CP mentionne des dispositions d'ordre technique ou d'organisation. En font notamment partie les actes par lesquels l'auteur se procure les moyens pratiques d'exécuter l'infraction, par exemple le fait de se procurer une arme, et ceux par lesquels il prépare l'opération et met au point son déroulement, par exemple, le fait de repérer les lieux. Il faut encore que la nature et l'ampleur des dispositions prises indiquent que l'auteur s'apprêtait à passer à l'exécution de l'infraction, c'est-à-dire que, par leur nature et leur ampleur, les actes accomplis soient tels que l'on puisse raisonnablement admettre que l'auteur persévérera dans la volonté délictueuse qu'ils expriment jusqu'à l'exécution de l'infraction (ATF 111 IV 155 consid. 2b; arrêts 6B_482/2020 du 7 octobre 2020 consid. 2.1; 6B 1159/2018 su 18 septembre 2019 consid. 3.3.2)
3.1.3. A teneur de l'art. 24 CP, quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction (al. 1). Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction (al. 2).
Celui qui se borne à créer une situation dans laquelle une autre personne pourrait éventuellement se décider à commettre une infraction n'est pas un instigateur (ATF 128 IV 11 consid. 2a). Une simple demande, une suggestion ou une invitation concluante peuvent néanmoins être reconnues comme un moyen d'instigation, lorsqu'ils sont propres à susciter chez autrui la volonté d'agir (ATF 127 IV 122 consid. 2b/aa, JdT 2002 IV 118, SJ 2001 I 601). Si les modalités de l'exécution de l'acte peuvent être laissées à la décision de l'auteur, il faut néanmoins que la nature de l'infraction soit précisée ou que les circonstances permettent d'en déduire le caractère (ATF 116 IV 1 consid. 3c, JdT 1991 IV 162). A cet égard, l'art. 24 CP n'exige pas que l'instigateur ait usé de moyens déterminés. Une simple persuasion suffit, sans qu'il soit nécessaire que l'instigateur ait fait face à une forte résistance (ATF 100 IV 1, JdT 1976 IV 2).
3.1.4. Celui qui, depuis la Suisse, instigue ou assiste à une infraction commise à l'étranger échappe à la compétence territoriale des autorités pénales suisses. Toutefois, s'il y a tentative d'instiguer à commettre un crime (art. 24 al. 2 CP), la tentative d'instigation en Suisse constitue une circonstance de rattachement propre pour déterminer le lieu de commission et fonder la compétence territoriale suisse (ATF 148 IV 385 consid. 1).
3.2.1. En l'occurrence, l'infraction d'actes préparatoires est une infraction indépendante et fonde dès lors son propre for. Le prévenu ayant agi en Suisse, les autorités suisses sont compétentes.
S'agissant de la tentative d'instigation reprochée au prévenu, les autorités suisses sont compétentes pour statuer sur les faits, même si l'infraction principale devait se dérouler à l'étranger en application de la jurisprudence susmentionnée.
3.2.2. Le prévenu a proposé à son codétenu de se charger du cas de sa belle-fille, contre rémunération, lui suggérant différents plans d'action à ces fins et lui communiquant diverses informations à propos de celle-ci.
Cela étant, ses agissements n'ont pas dépassé le stade d'une seule discussion avec un codétenu dont il venait de faire la connaissance.
Si on peut considérer qu'en recrutant un exécutant, le prévenu a pris des dispositions concrètes pour mettre en œuvre son plan macabre, le rapport de proximité temporelle entre les actes préparatoires et le crime projeté est trop lointain. En effet, on ne peut retenir, à l'instar du Ministère public dans son accusation, que le passage à l'acte était imminent. Aucun des deux intéressés n'avait de certitude quant à sa date de sortie de prison, de sorte que le projet discuté était encore trop hypothétique. Enfin, hormis le recrutement de son codétenu, le prévenu n'a pris aucune disposition concrète pour mettre son plan à exécution.
Ainsi, l'infraction à l'art. 260bis CP n'entre pas en ligne de compte.
3.2.3. S'agissant de la tentative d'instigation retenue à titre subsidiaire par le Ministère public, si des informations concernant la mineure ont effectivement été données par le prévenu à son codétenu, elles sont restées superficielles et les intéressés n'en ont plus jamais reparlé. Partant, le stade de la tentative n'est pas atteint.
Quand bien même l'attitude du prévenu est inquiétante, la seule et unique discussion qu'il a eue avec son codétenu ne suffit pas encore à réaliser les conditions d'une infraction pénale, étant rappelé que le fait de se borner à créer une situation dans laquelle une autre personne pourrait éventuellement se décider à commettre une infraction n'est pas punissable.
Partant, une tentative d'instigation à lésions corporelles graves n'est pas réalisée.
3.2.4. Le prévenu sera acquitté en lien avec les faits visés sous ch. 1.1.5. de l'acte d'accusation.
4. 4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
4.2. La faute du prévenu est lourde. Il s'en est pris à des biens juridiquement protégés différents, à savoir, d'une part, au développement d'une mineure et, d'autre part, à son intégrité sexuelle. Il s'en est également pris à la liberté de sa femme et de sa belle-fille.
La période pénale est longue, puisque les faits ont duré près de 4 ans. La fréquence des actes est importante, la mineure ayant en particulier déclaré que les faits étaient devenus un peu répétitifs les dernières fois et qu'elle sentait une main presque toutes les nuits, ce qui laisse augurer du nombre d'abus sexuels perpétrés.
La manière d'agir du prévenu est particulièrement méprisable. Il a usé de ses liens familiaux et de son ascendant d'adulte pour imposer à sa jeune victime des actes sexuels, profitant en outre de son statut de beau-père et de l'affection que celle-ci a pu lui témoigner en l'appelant notamment "papa". Il a agi dans l'appartement familial et, pis encore, dans le lit de la mineure, lieu où tout enfant devrait pouvoir se sentir en sécurité. Les agissements du prévenu sont d'autant plus sordides qu'il n'a pas hésité à passer à l'acte alors que le petit frère de la victime dormait à ses côtés, la présence d'un petit enfant - qui risquait de se réveiller à tout moment - ne suffisant ainsi pas à refreiner ses pulsions sexuelles.
L'activité illicite du prévenu a eu des répercussions majeures sur le développement de la mineure et son devenir d'adulte, de même que sur sa santé psychique. La confiance en elle de la mineure a été détruite, les actes ayant été commis par la personne qu'elle considérait, d'une certaine manière, comme son père. Les pressions psychologiques exercées durant des années ont eu et auront encore des répercussions majeures sur sa personne.
Le prévenu a agi pour des motifs égoïstes, soit pour assouvir ses pulsions sexuelles, au détriment de la liberté sexuelle de sa victime, mais aussi de son développement.
Sa collaboration à la procédure est mauvaise. Il a toujours nié les abus sexuels perpétrés et a changé de version alors que l'instruction était sur le point d'être clôturée.
La prise de conscience du prévenu de l'illicéité de ses actes est mauvaise. Il a tenu une attitude de dénigrement envers la victime et a lui-même adopté un comportement victimaire, se présentant comme la victime d'un complot ourdi par sa belle-fille et son épouse, voire même par la famille paternelle de C______. Il a dénigré la victime et jeté l'opprobre sur elle en prétendant que celle-ci le provoquait sexuellement. Il ne se préoccupe pas des conséquences de ses actes sur cette dernière, faisant preuve d'un manque d'empathie marquant à son égard.
Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements. Il était marié et avait créé avec son épouse un nouveau noyau familial.
Le prévenu a un antécédent judiciaire inscrit à son casier judiciaire, lequel est toutefois ancien et non spécifique.
La responsabilité pénale du prévenu au moment des faits est entière.
Il y a concours d'infractions, au sens de l'art. 49 al. 1 CP, facteur d'aggravation de la peine.
La peine fixée pour l'infraction de contrainte sexuelle, la plus grave en l'espèce, sera augmentée dans une juste proportion pour tenir compte des infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance et de menaces.
En définitive, une peine privative de liberté de 4 ans et demi sera prononcée, sous imputation de la détention avant jugement.
5. 5.1.1. Une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (art. 56 al. 1 let. a CP), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). La mesure prononcée doit se fonder sur une expertise (art. 56 al. 3 CP). Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP).
5.1.2. Selon l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état (let. a) et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b).
5.2. En l'espèce, le prévenu souffre d'un trouble modéré de la personnalité, assimilable à un grave trouble mental. Les experts préconisent la mise en œuvre d'un traitement ambulatoire aux fins de diminuer le risque de récidive.
Ainsi, un traitement ambulatoire sera ordonné, tel que préconisé par les experts.
6. 6.1. S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187), atteinte et contrainte sexuelles (art. 189 CP) ou actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b et c CP).
6.2. En l'occurrence, une interdiction à vie de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs sera prononcée.
7. 7.1.1. A teneur de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné, notamment, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), atteinte et contrainte sexuelles (art. 189 CP) ou actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
7.1.2. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).
La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.); elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1; arrêt 6B_755/2023 du 19 octobre 2023 consid. 4.2).
7.2. En l'espèce, les faits retenus entraînent l'expulsion obligatoire du prévenu.
Le prévenu a vécu quelques années en Suisse avant de repartir plusieurs années dans son pays d'origine. Il est revenu en Suisse en mars 2019 et a épousé une ressortissante portugaise, au bénéfice d'un permis d'établissement en Suisse. Au jour du jugement, lui-même bénéficiait d'une autorisation de séjour en Suisse (permis B), laquelle arrivait toutefois à échéance le 15 octobre 2024, alors qu'il ne vivait en Suisse que depuis quatre ans, après y être revenu. Il a certes un enfant mineur qui vit à Genève, de même que certains membres de sa famille. Toutefois, le prévenu a gardé des liens étroits avec son pays d'origine, où vit encore une partie de sa famille. Il s'y rend régulièrement et y a vécu de nombreuses années. Il n'a pas vu son fils N______ depuis son incarcération en février 2023, ne contribue pas à son entretien et il ne vivra en tout état plus avec son fils à sa sortie de prison, la mère de celui-ci ayant demandé le divorce. Ainsi, il n'entretiendra des contacts avec son fils que dans le cadre d'un droit de visite. Par ailleurs, le prévenu ne peut pas se prévaloir d'une intégration sociale et économique réussie en Suisse. Il ne parle pas le français, ayant dû se faire assister par un interprète tout au long de la procédure, il est sans emploi et ne travaille plus depuis novembre 2020. Il n'a pas de moyens de subsistance et est sans fortune. Enfin, il n'a aucun lien avec son fils ainé qui vit en Suisse. Ainsi, les perspectives de réinsertion sociales et professionnelles du prévenu dans son pays d'origine ne sont pas moins bonnes qu'en Suisse.
Partant, l'expulsion du prévenu ne le met pas dans une situation personnelle grave.
En tout état, la seconde condition de l'art. 66a al. 2 CP n'est pas réalisée. En effet, le prévenu est condamné à une peine de plus de deux ans, de sorte qu'il faut des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de la personne concernée à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion (cf. à cet égard arrêts 7B_181/2022 du 27 septembre 2023 consid. 5.3.4 ; 6B_1351/2021 du 18 avril 2023 consid. 1.5.1 ; tous avec renvois). Compte tenu de la gravité des faits reprochés, de la menace qu'il représente pour l'ordre public et de son intégration limitée en Suisse, l'intérêt public à l'expulsion du prévenu l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, étant relevé qu'il pourra conserver des liens avec son fils mineur par le biais des moyens de communication modernes.
Partant, il ne sera pas fait application de la clause de rigueur et le prévenu sera expulsé de Suisse à sa sortie de prison, pour une durée de 5 ans, celle-ci restant proportionnée à la gravité des agissements reprochés.
Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, le prévenu étant ressortissant d'un État membre.
8. 8.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.
8.1.2. L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. (arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 10.1 et 10.2)
8.2. En l'occurrence, la mineure a été fortement atteinte psychologiquement. Elle a subi des abus sexuels, répétés, durant quatre ans, soit dès le début de son adolescence. Elle a souffert de dépression et a présenté un état de stress post-traumatique causé par les abus sexuels rapportés. A 16 ans, elle a dû prendre des antidépresseurs. Elle a dû et est encore suivie médicalement. Selon les dires de sa mère, elle se trouve à l'heure actuelle en décrochage scolaire et à tendance à s'isoler dans sa chambre.
Ainsi, le prévenu sera condamné à lui verser un montant de CHF 20'000.- à titre de tort moral, avec intérêts à la date moyenne des faits.
9. Les téléphones et l'ordinateur séquestrés seront restitués au prévenu.
10. 10.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné.
10.1.2. Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a notamment droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
10.2.1. Compte tenu des acquittements prononcés, en particulier en lien avec les faits survenus à la prison, les frais de la procédure, fixés à CHF 30'432.05, seront mis à la charge du prévenu à raison de 4/5èmes, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
10.2.2. Une indemnité sera allouée au prévenu à titre de remboursement d'une partie de ses frais de défense, en lien avec les acquittements prononcés.
Seront notamment retenues:
- au tarif de chef d'étude (CHF 450.-): 2h55 en 2023 (30 mn de préparation d'audience, 45 mn d'audience, 40 mn de conférence client et 1h00 d'étude de dossier) et 2h55 en 2024 (30 mn de préparation d'audience et 2h25 d'audience);
- au tarif de collaborateur (CHF 350.-): 5h30 en 2024 (1h30 de conférence client, 3h00 de préparation d'audience et 1h00 d'audience);
- au tarif de stagiaire (CHF 110.-), 45 mn en 2023 (conférence client).
Ainsi, un montant total de CHF 5'002.15, TVA incluse, sera alloué au prévenu à ce titre et ses conclusions en indemnisation seront rejetées pour le surplus.
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
statuant contradictoirement :
Acquitte X______ d'actes d'ordre sexuel avec des enfants s'agissant des périodes pénales courant du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 et du 17 novembre 2022 au 5 février 2023 (art. 187 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance s'agissant de la période pénale courant du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 (art. 189 al. 1 aCP et art. 191 aCP), de pornographie (art. 197 al. 1 CP) et s'agissant des faits mentionnés sous ch. 1.1.5. de l'acte d'accusation (art. 260bis al. 1 let. c CP, subsidiairement art. 22 al. 1, 24 al. 2 et 122 al. 1 let. b CP).
Déclare X______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP), d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. a191 CP) et de menaces (ch. 1.1.4. ii de l'acte d'accusation; art. 180 al. 1 et 2 let. a CP).
Condamne X______ à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, sous déduction de 583 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Ordonne que X______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. h CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Interdit à vie à X______ l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activé non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b et c CP).
Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).
Condamne X______ à payer à C______ CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).
Condamne X______ aux 4/5ème des frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 30'432.05, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, et laisse le solde à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 CPP).
Condamne l'Etat de Genève à verser à X______ CHF 5'002.15, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Rejette les conclusions en indemnisation de X______ pour le surplus (art. 429 CPP).
Ordonne la restitution à X______ des téléphones figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°40158320230223 et de l'ordinateur figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°40166920230223.
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Le Greffier | La Présidente |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public | CHF | 28'677.05 |
Frais du Tribunal des mesures de contraintes | CHF | 50.00 |
Convocations devant le Tribunal | CHF | 120.00 |
Frais postaux (convocation) | CHF | 35.00 |
Emolument de jugement | CHF | 1'500.00 |
Etat de frais | CHF | 50.00 |
Total | CHF | 30'432.05 |
========== |
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification par voie postale à/au:
- X______, soit pour lui son conseil
- A______, soit pour elle son conseil
- C______, soit pour elle sa curatrice de représentation
- Ministère public