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Décisions | Tribunal pénal

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P/3557/2021

JTDP/1234/2024 du 14.10.2024 sur OPMP/7625/2021 ( OPOP ) , JUGE

Normes : CP.139; LEI.115; LEI.115; CP.148a; CP.148a
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 10


14 octobre 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante

Madame B______, partie plaignante

contre

Monsieur X______, né le ______2003, domicilié ______, 1004 Lausanne, prévenu, assisté de Me D______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut au maintien de son ordonnance pénale et à ce que X______ soit reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), d'infractions aux articles 115 al.1 let. a et 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 et 2 CP), à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de la détention avant jugement, à ce qu'il soit mis au bénéfice du sursis durant un délai d'épreuve de 3 ans et à ce qu'il soit condamné à une amende de CHF 1'500.-. Il conclut enfin à sa condamnation aux frais de la procédure.

X______, par la voix de son Conseil, conclut à la constatation d'une violation du principe de célérité et au classement de la procédure, subsidiairement à son acquittement.

EN FAIT

A. a. Par ordonnance pénale du 18 août 2021, il est reproché à X______ d'avoir, dans un but d'appropriation et d'enrichissement illégitime :

¾           Le 13 février 2021, aux alentours de 18h37, de concert avec E______, F______ et G______, dérobé le téléphone portable de marque IPhone XR dans la poche droite de B______, alors que cette dernière cheminait sur l'avenue H______ avec des amies ;

¾           Le même jour, aux alentours de 20h00, de concert avec les mêmes comparses, dérobé le téléphone portable de marque APPLE, modèle IPhone X, dans le sac à main de A______, alors que cette dernière cheminait avec sa mère et son beau-père, I______, sur le chemin J______ en direction de la rue K______ ;

¾           Le 1er mars 2021, de concert avec F______, dérobé un téléphone portable dans le sac à main d'une personne qui marchait rue L______, puis dès lors qu'ils ont été repérés, rendu ledit objet à sa propriétaire,

faits qualifiés de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP, sous forme de coactivité.

b. Par cette même ordonnance pénale, il lui est par ailleurs reproché d'avoir, du 11 février 2021 au 3 mars 2021, induit en erreur le Service de Protection des mineurs (ci-après SPMi) et indûment perçu des prestations dudit Service, pour un montant total de CHF 2'700.-, en prétendant faussement être mineur, faits qualifiés d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale au sens de l'art. 148a al. 1 et 2 CP.

c. Il lui est enfin reproché d'avoir, à une date indéterminée en janvier 2021, pénétré sur le territoire suisse et y avoir séjourné jusqu'au 13 février 2021, date de sa première arrestation, puis avoir persisté à y séjourner du 14 février 2021, date de sa mise en libération, jusqu'au 1er mars 2021, date de sa nouvelle arrestation, alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires, qu'il était démuni de papiers d'identité valables indiquant sa nationalité et qu'il était dépourvu de moyens de subsistance suffisants, étant précisé qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, valable du 20 janvier 2021 jusqu'au 19 janvier 2024 et notifiée le 1er mars 2021, faits qualifiés d'infractions aux art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Des faits commis au préjudice de B______ et d'A______

Plaintes pénales et déclarations des plaignantes

a.a. Le 13 février 2021, B______ a déposé plainte pour des faits survenus le jour même à 18h37. Alors qu'elles cheminaient sur l'avenue H______, ses amies et elle avaient croisé un groupe de jeunes individus. Quelques secondes plus tard, elle avait constaté que son téléphone portable de marque IPhone XR, qu'elle gardait dans sa poche droite, avait disparu.

Le groupe en question était composé de 4 à 6 hommes, de 18 à 25 ans, vêtus de noir, l'un d'entre eux tenant une enceinte blanche à la main.

a.b.a. Le 13 février 2021, A______ a déposé plainte pour des faits survenus le jour même à 20h07. Alors qu'elle cheminait avec ses parents sur le chemin J______ en direction de la rue K______, un individu l'avait suivie et s'était collé à elle sur environ 30 ou 40 mètres. Il lui parlait pour la distraire. Un second individu, situé derrière elle, s'était emparé de son téléphone portable, lequel se trouvait dans son sac à main porté à l'épaule droite. Elle avait senti que son sac était plus léger et avait constaté que son téléphone de modèle IPhone X avait disparu.

Le groupe était composé de 4 hommes, habillés de noir ou de foncé. L'un d'eux avait en sa possession une enceinte de musique.

a.b.b. Par-devant le Ministère public, le 5 mai 2021, A______ a confirmé sa plainte. Elle a indiqué que son téléphone se trouvait dans son sac en bandoulière, qu'elle avait oublié de fermer. Un homme s'était approché d'elle en plaisantant au sujet du verglas présent ce jour-là. Il était très proche d'elle. Elle s'était ensuite rendue compte que 2 ou 3 autres individus la suivaient, légèrement en retrait. Elle avait par la suite constaté que son téléphone manquait.

Rapport d'arrestation

a.c. A teneur du rapport d'arrestation du 14 février 2021, l'intervention des services de police avait été sollicitée par I______ suite au vol d'un téléphone portable. Celui-ci, présent au moment des faits, avait informé les agents en temps réel de la localisation de l'objet volé, lequel n'avait pas été éteint. Les services de police avaient ainsi été dirigés vers la cour intérieure du 18, rue M______.

Sur place, il avait été procédé à l'interpellation de deux individus, ultérieurement identifiés comme étant E______ et X______. A______ avait immédiatement reconnu les précités comme faisant partie du groupe ayant commis le vol dont elle avait été victime.

A quelques dizaines de mètres de l'interpellation, un sac en toile noire avait été découvert, dans lequel se trouvait un téléphone portable de modèle IPhone X. A______ avait été en mesure de le déverrouiller, démontrant ainsi qu'il s'agissait du sien.

Selon les informations transmises par la Centrale de vidéo-protection (ci-après CVP), le groupe de 4 individus s'était scindé en deux binômes. Sur la base de ces éléments, la police avait procédé à l'interpellation de G______ et de F______, formellement reconnus par l'opérateur, ce dernier ayant par ailleurs indiqué que le même groupe avait sévi plus tôt dans la journée, volant un téléphone portable à une femme à l'avenue H______.

Déclarations de tiers

a.d.a. Entendu par la police le 13 février 2021, I______ a déclaré qu'alors qu'il marchait sur la rue ______ en direction de la rue K______, il avait entendu des pas d'un groupe de 4 individus qui les suivait, lui et sa famille. A______, sa belle-fille, lui avait ensuite dit qu'elle s'était faite voler son téléphone.

Il a confirmé que les 2 individus interpellés à hauteur de la rue M______ 18 avaient pris part aux faits. L'un d'eux avait retenu I______ et sa famille pour permettre la fuite des 3 autres.

a.d.b. Par-devant le Ministère public, le 5 mai 2021, I______ a ajouté qu'un des individus du groupe était très proche d'A______. Il s'agissait de l'un des individus interpellés par la suite à la rue M______. Les autres étaient à l'arrière. L'un d'entre eux était muni d'une enceinte.

a.e.a. Entendus par la police le 14 février 2021, F______, E______ et G______ ont tous contesté les faits reprochés.

a.e.b. Par-devant le Tribunal des mineurs, le 14 février 2021, E______ a déclaré qu'il connaissait X______, G______ et F______. S'agissant des faits reprochés, il avait tout oublié. Il avait pris des comprimés et bu de l'alcool. S'il avait fait quelque chose de mal, il demandait pardon.

G______, quant à lui, a contesté les faits. Il connaissait les trois autres individus inquiétés mais il n'était pas avec eux ce jour-là.

F______ a indiqué qu'il se trouvait avec les autres mais il n'avait rien volé. Il avait pris du haschich et de la vodka. Il ne savait rien de ce qui s'était passé.

a.e.c. Par-devant le Ministère public, le 5 mai 2021, F______ a contesté avoir volé le téléphone portable d'A______. Ce jour-là, il avait bu de la Vodka, fumé du haschich, dormi, puis était sorti avec X______ et d'autres personnes.

Déclarations d'X______

a.f.a. Entendu par la police le 14 février 2021, X______ a contesté les faits reprochés. Le 13 février 2021, il avait passé la journée dans sa chambre à l'hôtel ______. Il était ivre et avait notamment cotoyé E______. Il s'était ensuite baladé vers la gare.

a.f.b. Par-devant le Tribunal des mineurs, le 14 février 2021, X______ a indiqué qu'il ne se souvenait pas du vol du téléphone portable de B______, ni de celui commis au préjudice d'A______. Il était ivre et avait pris, avec les autres, de l'alcool et des médicaments. Il souhaitait que ses excuses soient transmises aux victimes.

a.f.c. X______ a été entendu à 3 reprises par le Ministère public.

S'agissant des faits commis au préjudice de B______, le 3 mars 2021, il a déclaré que ce jour-là il n'était pas bien. Le 18 mai 2021, il a indiqué qu'il ne se rappelait de rien. Enfin, le 18 août 2021, il a admis avoir fait partie du groupe de personnes visible sur les images de vidéosurveillance. C'était E______ qui avait pris le téléphone. Lui-même était ivre et ne se rappelait de rien.

Quant aux faits commis au préjudice d'A______, il a indiqué, le 3 mars 2021, qu'il ne s'en rappelait pas. Le 18 mai 2021, il a ajouté qu'il se trouvait avec 4 personnes. Il était ivre, avait pris des médicaments et fumé des joints.

Procédure pénale à l'encontre de F______

a.g. Par jugement du Tribunal de police du 23 septembre 2021, F______ a été condamné, notamment, pour vols commis entre autres au préjudice d'A______ et de B______.

b. Des faits du 1er mars 2021

Rapport d'arrestation et images de vidéosurveillance

b.a.a. Selon le rapport d'arrestation du 1er mars 2021, la CVP avait, à cette même date, informé les services de police que deux individus avaient commis un vol à la tire aux alentours de 13h15 dans le quartier des Pâquis.

Les deux hommes, ultérieurement identifiés comme étant F______ et X______, avaient été interpellés.

b.a.b. Les images du système public de vidéoprotection installé dans le quartier des Pâquis ont été versées à la procédure. L'analyse des images capturées le 1er mars 2021 à la rue L______ a mis en évidence les éléments suivants :

¾           Aux alentours de 13h15, deux individus marchent derrière une femme portant un sac à main. L'un des individus fait signe à l'autre, lequel presse le pas et dépasse la femme par la droite. Pendant ce temps, le premier individu glisse la main droite dans le sac à main de la passante et s'empare d'un objet.

¾           Une femme présente à proximité des lieux intervient ensuite en s'adressant aux deux hommes et se dirigeant vers eux. Entre-temps la femme au sac à main entre dans un immeuble. L'un des jeunes hommes court en direction de la porte de l'établissement, suivi du second. Tous deux semblent s'entretenir avec la personne située à l'intérieur. Ils repartent ensuite ensemble.

Déclarations de F______

b.b.a. Entendu par la police le 1er mars 2021, F______ a indiqué que le jour des faits, il était sorti avec un ami. Ils avaient ramassé un téléphone tombé des affaires d'une femme et le lui avaient rendu.

b.b.b. Par-devant le Ministère public, le 5 mai 2021, F______ a déclaré qu'il ne se souvenait pas des faits. Il savait toutefois qu'il n'avait rien volé.

Déclarations d'X______

b.c.a. Entendu par la police le 1er mars 2021, X______ a d'abord déclaré qu'il avait ramassé un téléphone qu'une dame avait fait tomber au sol. Il le lui avait rendu et n'avait donc rien volé. Il est ensuite revenu sur ses déclarations, indiquant qu'il avait pris le téléphone dans le sac de la personne en question. Il n'avait pas d'argent pour changer de chaussettes ni pour s'acheter un coupe-ongles.

b.c.b. Par-devant le Tribunal des mineurs, le 2 mars 2021, X______ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Selon lui, ce n'était toutefois pas vraiment un vol. Il avait certes pris le téléphone mais lorsqu'il avait vu qu'il appartenait à quelqu'un qu'il connaissait, il l'avait donné à F______ pour qu'il le rende.

b.c.c. Par-devant le Ministère public, le 3 mars 2021, X______ a déclaré qu'il voulait juste faire une blague à une dame qu'il connaissait.

b.c.d. A nouveau entendu par le Ministère public le 18 mai 2021, X______ a ajouté que le téléphone de la femme en question était sur le point de tomber. Il l'avait donc pris pour le lui restituer, ce qu'il avait fait avant que les femmes n'interviennent. F______ était avec lui ce jour-là.

c. Des faits qualifiés d'infraction à l'art. 148a CP

c.a. Par dénonciation du 4 mars 2021, le SPMi a porté à la connaissance du Ministère public des faits concernant X______. Ce dernier s'était présenté le 11 février 2021 en tant que mineur non accompagné et avait sollicité une prise en charge par le SPMi. Il avait ainsi pu bénéficier d'un hébergement et de repas durant 20 jours, cumulant des prestations à hauteur de CHF 2'700.- (20 jours x CHF 135.-) jusqu'au 3 mars 2021. Or, il s'était avéré qu'X______ avait fourni une date de naissance erronée et qu'il ne remplissait en réalité pas les conditions l'habilitant à recevoir ces prestations.

c.b. Par courrier du 10 février 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après SEM) a exposé que, dans le cadre de sa demande d'asile, X______ avait déclaré être né le 19 janvier 2004. Or, il n'avait pas été en mesure de prouver son âge au moyen de documents d'identité, fournissant à cet égard des explications stéréotypées et peu convaincantes. Par ailleurs, ses indications sur son parcours de vie avaient été vagues, illogiques, voire contradictoires. Ainsi, le SEM a considéré qu'X______ était majeur et fixé sa date de naissance au 1er janvier 2003.

c.c.a. Par décision du 2 mars 2021, le Juge des mineurs s'est dessaisi en faveur du Ministère public, X______ étant considéré comme majeur.

c.c.b. Un rapport d'expertise a été établi par le Centre universitaire romand de médecine légale le 6 mai 2021. Il en ressort que l'âge probable d'X______ était situé entre 19 et 24 ans et que son âge minimum était de 18.5 ans. Il pouvait ainsi être exclu qu'il soit mineur. Une date de naissance au 1er janvier 2003 était possible.

c.c.c. Par arrêt du 17 novembre 2021, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par X______ à l'encontre de l'ordonnance de dessaisissement du 2 mars 2021 précitée. En substance, la Haute Cour a considéré que l'appréciation des éléments de preuve, fondée sur différents indices et justifiant la décision de dessaisissement en faveur des autorités pénales des majeurs, n'était pas arbitraire.

c.d. Entendu par le Ministère public à 3 reprises, X______ a livré les déclarations suivantes.

Le 3 mars 2021, il a contesté les faits reprochés. Il a ainsi déclaré qu'il avait annoncé au SPMi sa véritable date de naissance, soit le 19 janvier 2004. Il était en train de récupérer des papiers prouvant sa minorité auprès de sa grand-mère, laquelle vivait en Algérie. Il admettait en revanche que le SPMi l'avait bien hébergé et nourri.

Le 18 mai 2021, X______ a ajouté qu'il n'avait pas de raison de mentir sur sa date de naissance.

Enfin, le 18 août 2021, il a indiqué que c'était le SPMi qui lui avait posé un problème. Il n'avait pas été hébergé et nourri pendant longtemps.

d. Des faits qualifiés d'infractions à la LEI

d.a. Le 15 janvier 2021, X______ a déposé une demande d'asile. En date du 12 octobre 2023, le SEM a rendu une décision de non-entrée en matière, laquelle est entrée en force le 13 novembre 2023.

Par avis de disparition du 10 février 2021, M______ a signalé qu'X______ n'avait pas regagné son logement depuis le 5 février 2021.

d.b. A teneur des rapports des 14 février et 1er mars 2021, X______ avait été interpellé les 13 février et 1er mars 2021 sur le territoire genevois alors qu'il n'était au bénéfice d'aucune autorisation de séjour.

Il ressort du second rapport qu'X______ faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, valable du 20 janvier 2021 au 19 janvier 2024. Cette décision lui avait été notifiée le 1er mars 2021.

d.c.a. Entendu par le SEM le 3 février 2021, X______ a indiqué être arrivé en Suisse le 1er janvier 2021.

d.c.b. Entendu par la police le 14 février 2021, X______ a tenu des propos similaires, déclarant qu'il se trouvait sur le territoire suisse depuis plus d'un mois. Il n'avait pas de document d'identité ni d'autorisation de séjour. Il a ainsi reconnu avoir séjourné en Suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires.

d.c.c. Par-devant le Ministère public, les 3 mars et 18 mai 2021, X______ a indiqué être arrivé en Suisse début janvier 2021. Il n'avait pas quitté la Suisse depuis cette date.

C. a.a. Le Tribunal a fixé une première audience de jugement le 2 septembre 2022. Le mandat de comparution a été notifié au prévenu le 20 juin 2022.

a.b. Par courrier du 21 juin 2022, le Conseil d'X______ a indiqué que la situation médicale de ce dernier ne lui permettait pas de prendre part aux débats. Ces derniers ont ainsi été ajournés.

a.c. En date du 19 décembre 2022, le Conseil d'X______ a informé le Tribunal que l'état de santé de son mandant s'était péjoré, de sorte qu'il convenait de considérer qu'il était durablement incapable de prendre part aux débats.

a.d. Une expertise médico-légale a été ordonnée afin de déterminer si X______ était apte à prendre part aux débats. Dans un rapport du 26 mars 2024, les experts ont estimé qu'X______ était apte d'un point de vue tant physique que psychiatrique à prendre part aux débats. Il était capable d'entendre les questions, de les comprendre et d'y répondre de manière parfaitement intelligible.

a.e. Sur cette base, le Tribunal a convoqué les parties à l'audience de jugement, laquelle s'est tenue le 14 octobre 2024.

b. En marge de l'audience de jugement, le Service des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud a informé le Tribunal qu'X______ avait quitté le territoire suisse le 21 juin 2024 pour une destination inconnue.

c. A l'audience de jugement, X______ n'a pas comparu. Il a été représenté par son Conseil.

D. a. X______, né le ______ 2003, est de nationalité algérienne. Il est célibataire, sans enfant et sans emploi.

b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ a été condamné :

¾           Le 22 avril 2021, par le Ministère public de Berne-Mittelland, pour infractions aux art. 285 ch. 1 aCP, 126 al. 1 CP, 19a LStup et 177 al. 1 CP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour avec sursis et délai d'épreuve de 2 ans ainsi qu'à une amende de CHF 500.- ;

¾           Le 14 juin 2024, par le Tribunal correctionnel de Lausanne, pour infractions aux art. 140 ch. 2 CP et 19a ch. 1 LStup, à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans ainsi qu'à une amende de CHF 300.-. Une expulsion de 8 ans a par ailleurs été prononcée à son encontre.

Les extraits de casiers judiciaires étrangers versés à la procédure ne comportent pas d'autres condamnations.

EN DROIT

Culpabilité

1. 1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101 ; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (RS 101 ; Cst.) et 10 al. 3 du Code de procédure pénale (RS 312.0 ; CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et 145 IV 154 consid. 1.1).

1.1.2. Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

1.1.3. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux ; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas ; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a).

1.1.4. A teneur de l'art. 115 al. 1 let. a LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (art. 5).

Conformément à l'art. 5 LEI, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, remplir les conditions suivantes : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Ces prescriptions sont cumulatives (AARP/323/2017 consid. 3.3.2 et 3.3.3).

1.1.5. L'art. 115 al. 1 let. b dispose quant à lui qu'est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.

1.1.6. L'art. 148a al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale. Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende (al. 2).

L'art. 148a CP constitue une clause générale par rapport à l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, qui est aussi susceptible de punir l'obtention illicite de prestations sociales (Message du 26 juin 2013, FF 2013 5373, p. 5431). Il trouve application lorsque l'élément d'astuce, typique de l'escroquerie, n'est pas réalisé. Cette différence qualitative se reflète au niveau du cadre de la peine qui est en l'occurrence plus bas, puisque l'art. 148a CP prévoit une peine maximale allant jusqu'à un an. L'infraction englobe toute tromperie. Elle peut être commise par le biais de déclarations fausses ou incomplètes ou en passant sous silence certains faits (arrêts du Tribunal fédéral 6B_104/2022 du 8 février 2023 consid. 2.1.2 ; 6B_797/2021 du 20 juillet 2022 consid. 2.1.1 ; 6B_1030/2020 du 30 novembre 2020 consid. 1.1.2).

Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. Il faut, d'une part, que l'auteur sache, au moment des faits, qu'il induit l'aide sociale en erreur ou la conforte dans son erreur et, d'autre part, qu'il ait l'intention d'obtenir une prestation sociale à laquelle lui-même ou le tiers auquel il la destine n'a pas droit (Message 26 juin 2013, FF 2013 5373, p. 5433).

Dans les cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP, l'infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, punie de l'amende, représente une contravention (cf. art. 103 CP; arrêts 6B_797/2021 du 20 juillet 2022 consid. 2.2 ; 6B_1246/2020 du 16 juillet 2021 consid. 4.3). La loi ne définit pas le cas de peu de gravité. Cependant, selon la jurisprudence rendue postérieurement à l'arrêt attaqué, lorsque le montant du délit est inférieur à CHF 3'000.-, il faut toujours partir du principe qu'il s'agit d'un cas de peu de gravité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_993/2023 du 11 décembre 2023 consid. 1.1).

1.2.1. En l'espèce, s'agissant des faits du 13 février 2021, ils sont établis à teneur des éléments figurant au dossier, en particulier des déclarations des parties plaignantes ainsi que celles d'I______, lesquels ont tous trois fourni la même description des auteurs. Le prévenu a par ailleurs été identifié par A______ comme faisant partie du groupe d'individus l'ayant approchée. Par-devant le Ministère public, le prévenu a admis en avoir fait partie.

Les faits sont par ailleurs établis par les constatations de la police – notamment la découverte du téléphone portable à proximité du lieu d'interpellation du prévenu – et des images de vidéosurveillance telles que rapportées par la CVP.

Enfin, il sera relevé qu'à teneur du jugement versé à la procédure, F______ a été reconnu coupable des faits commis au préjudice de B______ et d'A______.

Quant aux faits du 1er mars 2021, ils sont également établis par les images de vidéosurveillance sur lesquelles les deux jeunes hommes se font un signe avant que l'un d'eux plonge sa main dans le sac de la passante, pour en retirer un objet. Le prévenu a au demeurant admis les faits. Il a néanmoins exposé qu'il ne s'agissait pas d'un vol. Or, ses dernières explications, selon lesquelles il s'agirait en réalité d'une blague à l'endroit d'une personne qu'il connaissait, n'emportent pas conviction.

Il sera précisé que, dans les deux cas, le prévenu agi en qualité de coauteur, dès lors qu'il s'est pleinement associé à la commission des infractions.

Au vu de ce qui précède, un verdict de culpabilité sera prononcé du chef de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP.

1.2.2. S'agissant de l'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, les faits sont établis au vu des éléments du dossier.

La question de la minorité a été définitivement tranchée et il n'y a pas lieu d'y revenir. Le prévenu s'est présenté sous une fausse identité au SPMi et a sciemment menti sur son âge afin de bénéficier des prestations réservées aux mineurs.

Sur le plan subjectif, le prévenu avait la volonté de tromper le SPMi et avait conscience que sa tromperie était nécessaire à l'obtention de prétentions auxquelles n'ont pas droit les personnes majeures.

Selon le courrier du 4 mars 2021 du SPMi, le prévenu a ainsi bénéficié de prestations du 11 février au 3 mars 2021 correspondant à CHF 135.- par jour durant 20 jours, soit un montant total de CHF 2'700.-.

Au vu de ce qui précède, tant les éléments constitutifs objectifs que subjectifs de l'infraction à l'art. 148a CP sont remplis.

Il s'agit toutefois d'un cas de peu de gravité au vu du montant précité et de la brève période pénale.

Par conséquent, le prévenu sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 148a al. 2 CP.

1.2.3. S'agissant des infractions à la LEI, selon les déclarations du prévenu au SEM, à la police et par-devant le Ministère public, celui-ci est arrivé en Suisse le 1er janvier 2021, en se sachant démuni de papiers d'identité, dépourvu de moyens de subsistance et sans avoir entrepris de démarches afin d'obtenir un visa. De ses propres dires, il n'a ensuite plus quitté le territoire.

Il ressort de la procédure que le prévenu a déposé une demande d'asile le 15 janvier 2021. Toutefois, il a disparu dans la clandestinité le 5 février 2021. Il sied également de relever qu'une éventuelle demande d'asile déposée par le prévenu ne rend pas son entrée et son séjour en Suisse licites. En effet, ce dernier ne dispose pas du statut de réfugié et n'a, à cet égard, pas allégué que sa vie ou sa liberté seraient menacées sur le territoire duquel il arrivait, soit la France selon ses explications. Au demeurant, ladite demande d'asile a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, entrée en force.

Au vu de ce qui précède, les infractions d'entrée illégale et de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI sont réalisées et le prévenu en sera déclaré coupable.

Peine

2. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

2.1.2. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire ou d'une amende non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 CP).

2.1.3. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).

2.1.4. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis ou du sursis partiel, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2).

2.1.5. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine (al. 3).

2.1.6. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

2.1.7. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

2.1.8. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement, ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; 130 I 312 consid. 5.2).

2.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante. Il a trompé les autorités, il s'en est pris au patrimoine d'autrui et il a agi au mépris de la législation en vigueur.

Ses mobiles sont égoïstes. Il a agi par appât du gain et par pure convenance personnelle.

Sa situation personnelle, certes précaire, ne justifie ni n'excuse ses agissements.

Sa collaboration a été mauvaise. Il a persisté à nier les faits, malgré les éléments matériels figurant à la procédure. Sa prise de conscience est inexistante.

Il n'y a aucune circonstance atténuante ni fait justificatif. La responsabilité du prévenu est pleine et entière, étant rappelé qu'elle est présumée.

Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.

Le prévenu a des antécédents.

S'agissant de la violation du principe de célérité, celle-ci ne sera pas constatée. L'ajournement des débats est consécutif aux demandes de la défense liées à l'état de santé du prévenu, ce qui a finalement abouti à la nécessité d'ordonner une expertise afin d'évaluer l'aptitude du prévenu à prendre part aux débats.

A la lumière de ces éléments, le prononcé d'une peine privative de liberté apparaît justifié pour détourner le prévenu d'autres infractions. Il y a par ailleurs lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.

Le prévenu ayant été condamné postérieurement aux faits, la peine à prononcer en l'espèce est complémentaire à celle infligée le 14 juin 2024 par le Tribunal correctionnel de Lausanne.

Ainsi, c'est une peine privative de liberté complémentaire de 3 mois qui sera prononcée, sous déduction de 172 jours de détention avant jugement effectués sur la peine privative de liberté de 3 mois prononcée dans la présente procédure et sur la peine privative de liberté prononcée le 14 juin 2024 par le Tribunal correctionnel de Lausanne.

Cette peine sera assortie du sursis, en l'absence d'un pronostic clairement défavorable. Le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans.

La contravention sera sanctionnée par une amende de CHF 1'000.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 10 jours.

Frais et indemnité

3. Vu le verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 16'054.35, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

4. 4.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ ; E 2 05.04) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

4.1.2. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, N 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

4.2. En l'espèce, en application des dispositions précitées, seront retranchés de l'état de frais de l'avocat d'office, 5 heures pour les déplacements et transports des 22 décembre 2021, 10 février 2022, 1er mars 2022, 26 avril 2022 et 9 novembre 2023 figurant sous le poste "conférences", aucun frais (train) n'ayant été allégué. Lesdits déplacements seront retenus comme 5 vacations.

Doivent également être retranchés de l'état de frais de l'avocat, les réceptions, analyses de divers documents et communication des 18 mars 2021, 13 avril 2021, 10 et 20 mai 2021, 9 juin 2021, 21 juillet 2021, 20 août 2021, 29 octobre 2021, 2 décembre 2021, 10 janvier 2023, 24 juillet 2023, 30 août 2023, 5 septembre 2023, 27 décembre 2023, 9 février 2024, 25 juin 2024 et 21 août 2024, soit 2h30 (chef d'étude) et 40min (avocat stagiaire), ces postes étant couverts par le forfait courriers/téléphones.

L'activité du 3 mars 2021 (réception et analyse du dossier reçu du Tribunal des mesures de contraintes), chiffrée à 240min, est excessive et a été réduite à 2h.

Par ailleurs, les activités déployées les 15 mars 2021, 25 avril 2021, 20 mai 2021, 15 juin 2021, 28 juin 2021, 2 août 2021, 6 août 2021, 9 août 2021 et 18 août 2021 n'ont pas été retenues, dans la mesure où elles ne sont pas directement en lien avec la procédure par-devant le Tribunal.

Au demeurant, ces activités ont pour partie été déployées dans le cadre de démarches dépourvues de chances de succès. A cet égard, il est en particulier fait référence aux arrêts de la Cour de justice portant les références ACPR/199/2021 du 24 mars 2021 (consid. 2.2), ACPR/547/2021 du 18 août 2021 (consid. 7) et ACPR/548/2021 du 18 août 2021 (consid. 4).

5. Enfin, vu l’annonce d'appel du prévenu à l'origine du présent jugement motivé, celui-ci sera par ailleurs condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; E 4.10.03]).

*****

Vu l'opposition formée le 30 août 2021 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 18 août 2021;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 2 décembre 2021;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 18 août 2021 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 30 août 2021.

et statuant à nouveau contradictoirement :

Déclare X______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 et 2 CP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 3 mois (art. 40 CP).

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 14 juin 2024 par le Tribunal correctionnel de Lausanne (art. 49 al. 2 CP).

Impute les 172 jours de détention avant jugement effectués par X______ sur la peine privative de liberté de 3 mois prononcée dans la présente procédure et sur la peine privative de liberté prononcée le 14 juin 2024 par le Tribunal correctionnel de Lausanne (art. 51 CP).

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne X______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 16'054.35, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 14'371.65 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Amelia CAGNEUX

La Présidente

Limor DIWAN

 

Vu l'annonce d'appel formée par X______, entraînant la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP),

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument de jugement complémentaire à CHF 600.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de X______.

 

La Greffière

Amelia CAGNEUX

La Présidente

Limor DIWAN

 

 

Voies de recours

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais de l'ordonnance pénale

CHF

2'494.35

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

350.00

Frais rapport d'expertise

CHF

12'714.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

90.00

Frais postaux (convocation)

CHF

35.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

21.00

Total

CHF

16'054.35

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

==========

Total des frais

CHF

16'654.35

 

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

D______

Etat de frais reçu le :  

20 septembre 2024

 

Indemnité :

CHF

11'120.85

Forfait 10 % :

CHF

1'112.10

Déplacements :

CHF

1'110.00

Sous-total :

CHF

13'342.95

TVA :

CHF

1'028.70

Débours :

CHF

0

Total :

CHF

14'371.65

Observations :

- 53h05 admises* à CHF 200.00/h = CHF 10'616.65.
- 1h55 à CHF 110.00/h = CHF 210.85.
- 0h55 admises* à CHF 200.00/h = CHF 183.35.
- 1h admises* à CHF 110.00/h = CHF 110.–.

- Total : CHF 11'120.85 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 12'232.95

- 2 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 110.–
- 10 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 1'000.–

- TVA 7.7 % CHF 1'002.55

- TVA 8.1 % CHF 26.15

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ réduction de :
- 5h00 sur les vacations remplacées par des forfaits déplacement;
- 3h20 sur les prises de connaissance et analyse de documents de courte durée lesquelles sont comprises dans le forfait courriers/téléphones.

** Ve montant tient compte de l'état de frais transmis à l'AJ, réduit comme suit :
- L'activité du 03.03.21 (réception et analyse du dossier) a été réduite à 2h.
- Les activités des 15.03.21, 20.05.21, 15.06.21, 28.06.21, 02.08.21, 06.08.21, 09.08.21, n'ont pas été retenues.
- Les activités des 25.04.21 et 18.08.21, n'ont pas été retenues, les recours étant dépourvus de chances de succès.

 

 

 

 

 

 

Notification à X______, soit pour lui son Conseil
Par courrier recommandé

Notification au Ministère public
Par courrier recommandé

Notification à B______
Par courrier recommandé

Notification à A______
Par courrier recommandé