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Décisions | Tribunal pénal

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P/24915/2019

JTDP/1034/2024 du 28.08.2024 sur OPMP/1524/2024,OPMP/1525/2024 ( OPOP ) , JUGE

Normes : CP.219
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 7


28 août 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

Me A______, curatrice de représentation de B______, partie plaignante

Me C______, curatrice de représentation de D______,
partie plaignante

contre

Madame X______, née le ______1970, domiciliée ______[GE], prévenue, assistée de Me E______

Monsieur Y______, né le ______1978, domicilié ______[GE], prévenu, assisté de Me F______

CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Par ordonnance pénale du 13 février 2024 valant acte d'accusation, le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de X______ de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP). Il requiert le prononcé d'une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 30.- le jour, avec sursis durant 3 ans. Il sollicite le renvoi de B______ et de D______ [recte : D______] à agir par la voie civile s'agissant de leurs conclusions civiles. Enfin, il conclut à la condamnation de la prévenue à la moitié des frais de la procédure arrêtés en totalité à CHF 2'110.-, soit à CHF 1'105.-.

Par ordonnance pénale du 13 février 2024 valant acte d'accusation, le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de Y______ de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP). Il requiert le prononcé d'une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis durant 3 ans. Il sollicite le renvoi de B______ et de D______ [recte : D______] à agir par la voie civile s'agissant de leurs conclusions civiles. Enfin, il conclut à la condamnation du prévenu à la moitié des frais de la procédure arrêtés en totalité à CHF 2'110.-, soit à CHF 1'105.-.

B______, par la voix de sa curatrice, conclut à un verdict de culpabilité. Il demande que X______ et Y______ soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui payer la somme de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 20 novembre 2019, à titre de réparation du tort moral, et renonce à demander la somme de CHF 3'000.- à titre de participation aux frais de curatelle.

D______, par la voix de sa curatrice, conclut à un verdict de culpabilité. Elle demande que X______ et Y______ soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui payer la somme de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2019, à titre de réparation du tort moral, et renonce à demander la somme de CHF 3'000.- à titre de participation aux frais de curatelle.

X______, par la voix de son Conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité, tout en demandant qu'il soit renoncé à lui infliger une peine en application de l'art. 54 CP.

Y______ (recte: Y______), par la voix de son Conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité, tout en demandant qu'il soit fait application de l'art. 53 CP, subsidiairement de l'art. 54 CP. Enfin, il conclut au déboutement des conclusions civiles déposées par les curatrices.

*****

Vu les oppositions formées les 22 et 26 février 2024 par Y______ (recte: Y______) et X______ aux ordonnances pénales rendues par le Ministère public le 13 février 2024;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 5 mars 2024;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables les ordonnances pénales du 13 février 2024 et les oppositions formées contre celles-ci par Y______ (recte: Y______) le 22 février 2024 et par X______ le 26 février 2024.

et statuant à nouveau :

EN FAIT

A.           a) Par ordonnance pénale du 13 février 2024, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, à des dates indéterminées entre 2019 et 2021, fait preuve de négligence à l'égard de ses enfants D______ et B______, nés respectivement les ______2009 et ______2013, mettant ainsi en danger leur développement psychique et physique, notamment en les faisant assister à des faits de violence conjugale entre elle-même et Y______, en leur donnant des fessées, en ne respectant pas les demandes du Service de santé de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: SSEJ), en mêlant ses enfants à son conflit avec Y______, en passant beaucoup de temps sur son ordinateur au détriment du temps à passer avec ses enfants et en dénigrant sa fille D______, et, plus particulièrement, d'avoir:

-          le 19 novembre 2019, demandé à sa fille D______ de taper son frère B______, car ce dernier avait crié, étant précisé que la mineure ne s'est pas exécutée;

-          le 20 décembre 2019, lors d'une dispute avec Y______, indiqué que tout était de la faute de son fils B______, faisant pleurer ce dernier,

faits qualifiés de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP).

b) Par ordonnance pénale du 13 février 2024, valant acte d'accusation, il est reproché à Y______ d'avoir, à Genève, à des dates indéterminées entre 2019 et 2021, fait preuve de négligence à l'égard de ses enfants D______ et B______, mettant ainsi en danger leur développement psychique et physique, notamment en les faisant assister à des faits de violence conjugale entre lui-même et X______, en leur donnant des fessées avec les mains ou des pantoufles, en ne respectant pas les demandes du SSEJ et en mêlant ses enfants à son conflit avec X______, faits qualifiés de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP).

B.            Il résulte de la procédure les éléments pertinents suivants:

a) X______, née le ______1970, et Y______, né le ______1978, ont contracté mariage en 2006, au Brésil, et sont venus s'installer en Suisse en 2008. De leur union sont issus deux enfants, soit D______ (ci-après: D______), née le ______ 2009, et B______ (ci-après: B______), né le ______ 2013.

b.a) Le 20 novembre 2019, en début de matinée, une dispute a éclaté entre les époux, en présence de leur fils. A 7h55, l'intervention de la police a été requise par un voisin (G______), lequel a déclaré qu'alors qu'il dormait, il avait entendu des hurlements suivis de gros bruits sourds provenant de l'appartement situé à l'étage supérieur, dans lequel des disputes survenaient presque tous les soirs et également en journée.

b.b) Entendu le jour même par la police, Y______ a déclaré que les disputes verbales avec son épouse étaient fréquentes. Le matin même, cette dernière s'était mise à crier et à chercher le conflit car leur fils avait un rendez-vous chez le psychiatre et qu'il n'était pas encore réveillé. Ils avaient eu une discussion houleuse lors de laquelle elle lui avait reproché de passer trop de temps devant son ordinateur, ce alors qu'elle-même pouvait y passer des journées entières. Sous le coup de l'énervement, il avait cassé l'écran de l'ordinateur portable de son épouse puis celle-ci en avait fait de même avec le sien. Par la suite, X______ avait dit que tout était de la faute de leur fils, ce qui avait fait pleurer ce dernier. Un autre incident était survenu la veille, lors duquel X______ avait demandé à D______ de frapper son frère, après que ce dernier lui avait crié dessus. Sa fille s'était exécutée et avait tapé B______ sur l'arrière de la tête avec sa main. Sous la colère, B______ avait alors dit à sa mère qu'il aurait préféré qu'elle n'existe pas. Ce dernier avait tendance à répondre à sa mère et lui-même avait dû le reprendre régulièrement. Pour le surplus, il arrivait que son épouse donne des fessées éducatives à leurs enfants.

b.c) Egalement entendue le 20 novembre 2019 par la police, X______ a admis avoir mis une claque sur les fesses de son fils, par-dessus le pantalon, le matin même, car ce dernier lui avait manqué de respect en lui disant notamment de le laisser tranquille et qu'elle ne méritait pas d'exister ni de vivre. Suite à ce geste, son fils s'était mis à pleurer et une dispute avait éclaté avec Y______, lequel avait cassé son ordinateur pour la seconde fois. Elle-même s'était ensuite emparée de l'ordinateur de son époux et l'avait cassé à son tour. La police était ensuite arrivée. La veille, une dispute avait éclaté entre elle et son fils, car ce dernier ne voulait pas se préparer. Elle contestait cependant avoir demandé à sa fille de frapper son frère à cette occasion. Elle avait déjà mis des fessées à son fils par le passé, tout comme son mari.

b.d.a) B______ a été entendu selon le protocole EVIG le 20 novembre 2019. Pour des raisons techniques, l'enregistrement de son audition n'a pas fonctionné et seul figure au dossier un résumé de celle-ci, dont il résulte que, malgré des difficultés à s'exprimer, l'enfant a pu exposer que sa mère le tapait et que cela le rendait triste. Le 19 novembre 2019, sa mère s'était mise à lui crier dessus et à le taper car il avait voulu rester un peu dans le lit. Le 20 novembre 2019, après lui avoir demandé à plusieurs reprises de se préparer, elle lui avait donné une fessée par-dessus le pantalon. Comme elle tapait fort, cela lui avait fait mal. Il ne se souvenait pas des autres fois où cela était arrivé. Son père ne l'avait jamais frappé.

b.d.b) Il ressort pour le surplus des renseignements de police que le mineur a été victime, à l'école, d'une affaire de mœurs en date du 13 novembre 2018.

b.e) Le 6 février 2020, Y______ a quitté le domicile familial et ne l'a plus réintégré depuis.

c) Le Ministère public a procédé à l'audition de différents intervenants chargés du suivi des deux enfants.

c.a) H______, soit la psychologue de B______ depuis le mois de février 2018, a indiqué que, lorsqu'elle avait rencontré son patient, celui-ci présentait notamment des problèmes de comportement à l'école ainsi que des problèmes de sommeil. Initialement, elle le voyait à raison d'une séance par semaine. Après les vacances d'été 2021, elle avait cependant demandé à augmenter la cadence des rendez-vous à raison de deux séances par semaine, car elle avait constaté que l'enfant allait moins bien. Les parents avaient très bien accepté cette demande. Elle avait attribué la péjoration de l'état de l'enfant aux difficultés liées au semi-confinement et au fait qu'ils ne s'étaient pas vus durant cette période. S'agissant des diagnostics retenus, l'enfant souffrait d'un trouble émotionnel apparaissant dans l'enfance ainsi que d'hyperactivité, étant relevé qu'il n'avait pas toujours été aussi agité et que les symptômes étaient venus avec le temps. A la fin de l'année 2020, le Docteur I______, pédopsychiatre, avait prescrit de la Ritaline à B______. Celui-ci avait bien réagi au traitement, se montrant moins agité, étant toutefois relevé que ce médicament faisait également ressortir des affects plus dépressifs. Selon elle, l'hyperactivité de B______ était un moyen de défense contre sa tristesse, laquelle était due principalement aux problèmes rencontrés avec un camarade à l'école. L'enfant ne lui avait jamais parlé de problèmes rencontrés avec ses parents. Elle avait cependant senti que la séparation de ces derniers avait été difficile pour lui.

c.b) Le Docteur J______, pédiatre chargé du suivi de D______ et de B______ depuis 2015, a expliqué que les enfants étaient en bonne santé sur le plan somatique. Selon ce qui lui avait été rapporté par la mère, ainsi que par l'infirmière et la maitresse scolaires, B______ était un enfant qui bougeait beaucoup, qui faisait des cauchemars et qui présentait des difficultés au contact avec d'autres enfants, se montrant parfois agressif. En février 2018, il présentait une composante anxieuse sur le plan affectif, laquelle s'exprimait notamment par de l'agressivité envers les autres enfants et par une peur de la séparation à l'égard de sa mère. En octobre 2019, un bilan avait été établi par l'Office médico-pédagogique (ci-après: OMP), lequel n'avait pas retenu de trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (ci-après: TDAH), mais des problèmes de langage. En octobre 2020, le pédopsychiatre de B______ l'avait informé qu'il avait malgré tout décidé de lui administrer de la Ritaline. S'agissant de D______, celle-ci bénéficiait d'un suivi logopédique et psychologique lorsqu'il l'avait rencontrée. En 2018, un premier bilan avait été effectué et avait mis en évidence des troubles de l'apprentissage relativement sévères. La mineure avait été placée dans une école spécialisée où elle se développait très bien. Un deuxième bilan avait été effectué en mars 2021, lequel avait permis de relever un trouble de l'attention ainsi qu'une anxiété généralisée d'angoisse et de perte. D______ présentait en outre à cette époque une légère dépression qui, selon lui, était due au contexte familial compliqué. Lui-même lui avait prescrit un traitement similaire à la Ritaline, appelé Medikinet. En 2015, D______ et sa mère lui avaient rapporté que le père frappait la mineure sur les fesses, à la suite de quoi il avait convoqué les deux parents pour en discuter. A sa connaissance, les faits ne s'étaient plus répétés. X______ avait toutefois admis avoir frappé B______ sur les fesses en 2019. En janvier ou février 2020, il avait participé à une réunion du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMI) qui s'était tenue suite à des violences survenues entre les parents au domicile familial. L'impression de tous les thérapeutes était que les troubles psychologiques des enfants étaient dus à la situation familiale, soit au fait que les parents se séparaient puis se remettaient ensemble. Leur dernière séparation n'était selon lui pas à l'origine des troubles dont souffraient enfants.

c.c) K______, psychologue de D______ depuis décembre 2014, a déclaré avoir reçu la mineure à sa consultation en raison de ses difficultés scolaires. Dès le départ, le suivi de sa patiente était marqué par un conflit existant entre ses parents, notamment au niveau éducatif. D______ ne lui avait jamais fait part de violences subies à la maison mais lui avait dit, en janvier 2019, se faire du souci pour son frère, lequel avait dit à l'école que son père le frappait tous les jours avec ses mains ou une pantoufle. Sa dernière consultation avec D______ remontait au mois de février 2021. Elle avait alors constaté une symptomatologie dépressive qui n'existait pas auparavant.

c.d) L______, infirmière auprès du SSEJ chargé du suivi de B______ depuis le mois d'avril 2018, a expliqué avoir été sollicitée, dès la première année, par la maitresse de l'enfant en raison d'une immense fatigue, de signes d'apathie, ainsi que de conflits avec ses camarades. Lors d'un entretien organisé avec les parents le 30 avril 2018, ces derniers avaient fait état de violences physiques éducatives, précisant donner tous les deux des fessées à leur fils environ deux fois par mois. Le père avait expliqué avoir lui-même reçu des fessées pendant son enfance et penser qu'il fallait en donner pour que ses enfants obéissent. Elle avait alors cherché à faire un travail de parentalité à la suite duquel le père avait exprimé son envie d'éduquer ses enfants de manière suisse. Les parents avaient pour le surplus fait état de tensions intenses et de disputes survenues au sein de leur couple, en présence des enfants, et elle leur avait expliqué que cela pouvait avoir un impact sur leur développement. Le 28 mai 2018, elle avait reçu B______ en entretien. Malgré ses troubles importants du langage, l'enfant avait pu relater que ses parents se disputaient et criaient souvent, et que sa sœur et lui se faisaient frapper par leur mère lorsqu'ils faisaient des bêtises. En novembre 2018, les parents avaient rapporté que B______ avait subi une agression d'ordre intime au parascolaire, lors de laquelle la Brigade des mineurs était intervenue. En janvier 2019, elle avait revu B______ et ce dernier lui avait paru très fatigué. Le mineur lui avait notamment expliqué ne manger que des spaghettis à la tomate car il n'aimait que ça, avoir des problèmes de constipation très importants - ce qui le contraignait à aller chercher ses selles avec ses doigts - et recevoir des fessées de la part de ses parents presque tous les jours. En février 2019, il lui avait indiqué ne plus recevoir de fessées. En décembre 2019, il lui avait dit être très fatigué, avoir été contraint de boire rapidement son lait avant de venir à l'entretien et avoir fait le choix de ne pas manger car sa mère trouvait qu'il mangeait trop lentement. L'enfant avait en outre fait état de disputes entre ses parents et lui avait dit avoir reçu une fessée de la part de sa mère, avec des chaussures, précisant cependant ne plus avoir reçu de fessées depuis la dispute lors de laquelle ses parents avaient cassé leurs ordinateurs. En raison des tensions de couple qui perduraient, des disputes avec violence et des problèmes comportementaux observés chez B______, la décision avait été prise, au cours d'un entretien médico-infirmier, de signaler le cas au SPMI. En janvier 2020, elle avait revu B______ et avait constaté que celui-ci ne tenait pas sur sa chaise. Ses difficultés de langage étaient par ailleurs toujours présentes. Le 30 avril 2021, le mineur lui avait notamment indiqué que ses parents se disputaient à chaque fois qu'ils se voyaient, précisant pour le surplus ne plus se faire frapper. En juillet 2021, il lui avait dit que sa mère criait souvent, qu'elle travaillait beaucoup sur son ordinateur à la maison et qu'elle n'avait pas le temps de lui préparer le petit-déjeuner. D'une manière générale, B______ avait des difficultés à nouer et à conserver des relations satisfaisantes avec ses camarades et le recours à la violence physique était inquiétant. Plusieurs incidents lui avaient été rapportés par la responsable du parascolaire, étant en particulier relevé qu'en septembre 2020, B______ avait étranglé un camarade et qu'en septembre 2021, il avait sauté sur un camarade et l'avait mordu au niveau du cuir chevelu, puis, une fois le camarade au sol, lui avait mis des coups de pied dans les côtes. Elle avait été informée en juin 2021, par le Docteur I______, que celui-ci avait prescrit de la Ritaline à B______. Si ce médecin lui avait expliqué n'avoir aucun doute quant au diagnostic posé, il avait cependant précisé qu'une prise aléatoire du médicament était susceptible d'aboutir à des résultats contraires à ceux attendus, raison pour laquelle elle avait contacté l'école aux fins d'organiser la prise du médicament.

d.a) Les époux X______ / Y______ ont été entendus à plusieurs reprises devant le Ministère public.

d.a.a) Entendue le 3 février 2020, X______ a admis avoir demandé à sa fille de frapper son frère le 19 novembre 2020, après que ce dernier lui avait crié dessus, car elle lui avait demandé de se dépêcher de se préparer, précisant avoir avait agi de manière impulsive et sa fille ne s'était pas exécutée. Suite à cet épisode, une dispute avait éclaté entre son mari, les enfants et elle, et son fils avait répété la phrase que son mari disait toujours, à savoir qu'elle ne méritait pas d'exister. Le lendemain, B______ avait eu des difficultés pour se réveiller car son père l'avait laissé éveillé jusqu'à minuit. Elle avait dû lui demander d'un ton ferme de se lever et de se préparer pour son rendez-vous chez le psychologue. Malgré ses injonctions, l'intéressé avait été s'installer devant la télévision et lui avait demandé de le laisser tranquille. Elle lui avait donc asséné une fessée par-dessus le pantalon, tapant fort car elle était nerveuse. Cela faisait toutefois très longtemps qu'elle n'avait plus donné de fessée.

Lors des audiences subséquentes qui se sont tenues devant le Ministère public (12 octobre 2021, 7 mars 2022 et 26 avril 2022), X______ a confirmé, pour l'essentiel, ses précédentes déclarations. Elle a pour le surplus précisé que beaucoup de choses que l'infirmière scolaire avait dites étaient fausses et que les problèmes rencontrés par B______ à l'école ne pouvaient pas être tous attribués aux problèmes du couple. Son fils avait été agressé dans les toilettes de l'école à l'âge de 5 ans, ce qui l'avait traumatisé et rendu très agressif. Elle ignorait la raison pour laquelle ses enfants parlaient de "disputes" entre son mari et elle. Pour elle, il s'agissait plutôt de désaccords. Elle n'avait pas été négligente envers son fils et avait fait tout ce que le SPMI lui avait demandé. Elle n'avait jamais demandé à B______ de boire son lait rapidement, étant précisé que ce dernier était très fatigué le matin en raison de son hyperactivité. S'agissant de D______, celle-ci bénéficiait d'un appui pour l'apprentissage du français - elle-même ne maitrisant pas cette langue - ainsi que pour sa dyslexie, ainsi que d'une physiothérapie pour les yeux. Elle était pour le surplus en bonne santé. Elle ne voyait pas non plus où était la négligence envers sa fille et contestait en outre l'avoir dénigrée. En ce qui avait trait au temps passé devant son ordinateur, il n'était pas uniquement question de son travail et de ses livres, mais aussi de gérer la maison, ses problèmes, les rendez-vous ainsi que les nombreuses demandes concernant le suivi de ses enfants. Elle avait respecté les engagements pris envers le SPMI, étant précisé que son époux et elle avaient cessé de frapper leurs enfants, qu'ils avaient poursuivi les rendez-vous avec la psychiatre et la psychologue, qu'ils avaient bénéficié d'un accompagnement familial et que sa relation avec Y______ s'était améliorée depuis que ce dernier ne vivait plus chez elle. Elle reconnaissait qu'il y avait un problème avec la situation de ses enfants, mais, à son sens, son mari et elle arrivaient à maitriser la situation.

d.a.b) Entendu les 12 octobre 2021 et 26 avril 2022, Y______ a indiqué ne plus avoir donné de fessée suite à son entrevue avec l'infirmière scolaire. Il avait conscience du dommage psychologique subi par ses enfants en raison notamment du fait que ceux-ci étaient présents durant de nombreuses disputes. C'était d'ailleurs ce qui l'avait conduit à se séparer de X______. Il avait quitté le domicile familial le 6 février 2020 et, depuis lors, sa relation avec la précitée s'était améliorée. Selon lui, les problèmes dont avaient souffert les enfants provenaient de ses disputes avec sa femme et il en assumait la responsabilité. Concernant le petit-déjeuner, hormis du lait avec du chocolat, ses enfants n'avaient pas pour habitude de manger le matin. Il avait souvent vu X______ tenter de les faire manger, en vain. Selon lui, la péjoration de l'état psychologique de ses enfants depuis la rentrée scolaire 2020 était due à la séparation. Concernant plus particulièrement D______, sa maitresse lui avait dit qu'elle ne pourrait pas aller à l'université et lui-même avait alors tenté de la motiver et de la rassurer.

d.b.a) A l'audience de jugement, X______ a précisé que, hormis l'épisode du 20 novembre 2019, elle n'avait plus donné de fessée après le rendez-vous avec l'infirmière scolaire d'avril 2018. Lorsqu'elle avait demandé à sa fille de taper son frère sur la bouche, elle ne l'avait pas dit sérieusement et sa fille ne s'était d'ailleurs pas exécutée. Les enfants avaient effectivement assisté à des disputes avant la séparation du couple en février 2020. Si, par la suite, ils l'avaient entendue se disputer avec Y______ par téléphone, c'était qu'ils l'avaient écoutée en cachette. Pour le surplus, elle contestait avoir dit, le 20 novembre 2020, que tout était de la faute de son fils. Elle avait effectivement passé du temps sur son ordinateur entre 2019 et 2021, mais pas au détriment de ses enfants. Concernant le reproche formulé par le Ministère public de ne pas avoir respecté les demandes du SSEJ, elle avait respecté la demande de ce service de ne plus frapper suite à la dénonciation de l'infirmière scolaire. Elle reconnaissait que ses enfants avaient des problèmes de santé et avait d'ailleurs été consulter des spécialistes. En raison du TDAH dont il souffrait, B______ avait de la peine à contrôler ses émotions, était "impossible" et hyperactif. Il voyait un psychologue deux fois par semaine. Son fils avait en outre entamé un suivi avec une logopédiste, mais celle-ci y avait mis un terme pour cause de formation. Concernant sa fille, cette dernière était dyslexique, ce qui avait impacté sa confiance en elle. Même si D______ était déjà suivie par un psychologue de façon hebdomadaire, elle avait dû lui trouver un psychiatre, sur demande de l'AI, et le suivi était supposé débuter la semaine suivante. Pour le surplus, sa fille avait effectivement fait une dépression car sa professeure lui avait dit qu'elle ne pourrait pas accéder à la faculté qu'elle désirait. Elle avait en outre mal vécu la séparation.

d.b.b) Y______ a quant à lui confirmé ne plus avoir tapé son fils depuis le rendez-vous avec l'infirmière scolaire en avril 2018. Il n'avait pas assisté à l'épisode lors duquel X______ avait demandé à leur fille de taper son frère. Il n'avait pas entendu son ex-épouse dire que tout était de la faute de leur fils lors de la dispute du 20 novembre 2020. Les enfants n'avaient pas assisté à d'autres disputes après la séparation. En effet, dès que la discussion dégénérait au téléphone, il raccrochait. Par ailleurs, lorsqu'il allait les chercher et qu'il sentait que la situation devenait conflictuelle, il demandait à ses enfants de se dépêcher pour pouvoir partir. Il pensait avoir respecté les demandes du SSEJ. Ses enfants souffraient effectivement de problèmes qui demandaient beaucoup d'attention et de suivi. A son sens, cela était à l'origine de ses disputes avec X______.

e) Il résulte du dossier du SPMI les éléments pertinents suivants:

-          le 13 décembre 2019, le SSEJ a signalé la situation de B______ au SPMI, exposant, en substance, que le mineur ne parvenait pas à progresser dans ses acquisitions scolaires et ne s'intégrait pas dans l'environnement social avec ses pairs, qu'il avait relaté à plusieurs reprises des faits de violence conjugale dont il avait été témoin et l'usage de fessées comme punition, avec ou sans objet, de la part de la mère, et que les parents - qui avaient été vus à de nombreuses reprises par le SSEJ depuis 2014 - peinaient à comprendre le sens des demandes formulées par ce service, voire ne les mettaient en place que pour un temps très limité;

-          le 20 janvier 2020, M______, enseignante spécialisée et référente de D______, a adressé un courriel à N______ (SPMI) dans lequel elle a notamment décrit la mineure comme étant une personne sociable, participative, toujours de bonne humeur, très énergique et qui progressait bien malgré une situation familiale compliquée, précisant toutefois que, depuis quelques semaines, l'intéressée semblait quelque peu "éteinte" et avait fait état de soucis à la maison, ses parents étant sur le point de divorcer (pour la quatrième fois en deux ans) et sa mère étant convoquée au tribunal pour une fessée;

-          une réunion de réseau s'est tenue le 4 février 2020, lors de laquelle les intervenants suivants, notamment, ont pris la parole:

-          L______ a en particulier indiqué que les enfants avaient souvent assisté à des disputes et à des violences conjugales avec insultes et bris d'objets, et que la mère recourait à la violence afin d'éduquer ses enfants, alors que le père ne le faisait plus depuis deux ans, relevant au surplus que B______ avait l'air épuisé et disait avoir faim car on ne lui donnait qu'un peu de lait le matin;

-          Le Docteur J______ a relevé que B______ était un enfant en bonne santé physique générale, qu'une évaluation à la Guidance infantile avait été organisée en juillet 2017 concernant un éventuel TDAH mais que les parents avaient manqué le rendez-vous, de sorte que le mineur avait été orienté vers un suivi psychologique qu'il poursuivait encore à ce jour, et qu'en 2019, suite à des difficultés de comportement à l'école, une évaluation avait été faite par l'OMP, dont le bilan n'avait pas objectivé de TDAH mais avait clairement mis en lumière que l'enfant avait besoin d'un suivi logopédique;

-          M______ et O______, intervenantes au sein de l'école spécialisée de D______, ont notamment relevé que la mineure paraissait être mêlée aux problèmes d'adultes par sa mère et semblait "parentifiée" - s'occupant notamment du petit-déjeuner le matin -, que c'était une enfant pleine de ressources, mais qui avait besoin d'être soutenue dans la gestion de sa colère, et que son suivi logopédique avait été interrompu en raison de problèmes d'organisation familiale;

-          P______, responsable parascolaire au sein de l'établissement scolaire de B______, a confirmé que le mineur avait de gros problèmes relationnels et qu'il était dans l'agressivité avec les garçons, pouvant avoir des crises extrêmement violentes.

A l'issue de cette réunion, les différents intervenants ont conclu que les problèmes au sein de la famille étaient multiples et avaient des effets néfastes sur les enfants, ceux-ci étant impliqués dans les violences et les conflits conjugaux, que la mère recourait à la violence pour se faire obéir par son fils, qu'une forme de négligence devait être constatée concernant le suivi thérapeutique de B______, son alimentation et son sommeil, et que le précité présentait des angoisses quant à sa situation familiale qui avaient des effets néfastes sur tous les domaines de sa vie, les parents étant pour le surplus favorables à un appui éducatif;

-          le 12 mars 2020, les mineurs ont été reçus en entretien dans les locaux du SPMI et ont notamment indiqué ne plus recevoir de fessées, précisant pour le surplus que les relations étaient bonnes avec leurs deux parents;

-          le 8 juillet 2020, Q______ (SPMI) a adressé un courriel à R______ (OMP), faisant notamment état de ce qui suit: "je trouve X______ dépassée. Elle peine à comprendre nos inquiétudes. Elle parle avec abondance de ses livres et de sa formation mais peu des enfants. Elle se dit fatiguée, les enfants l'épuisent, elle se sent déprimée. J'ai fait la démarche pour une AEMO [action éducative en milieu ouvert] de crise qui devrait débuter la semaine prochaine pour une durée d'un mois";

-          entre le 14 juillet et le 18 août 2020, une AEMO de crise a été mise en place afin de soutenir la mère dans la prise en charge des enfants, les différents intervenants se montrant inquiets et constatant que la précitée était régulièrement en retard et confondait ses rendez-vous, qu'elle passait beaucoup de temps sur son ordinateur au détriment de ses enfants, qu'elle pouvait rapidement s'énerver, se montrant parfois dénigrante envers sa fille, et qu'elle était demandeuse de soutien, se sentant dépassée dans la prise en charge quotidienne de ses enfants;

-          à l'issue de l'AEMO de crise, il a été constaté que les parents collaboraient mieux pour se répartir la prise en charge des enfants et essayer d'améliorer leur communication - la médiation parentale ayant permis d'harmoniser leur fonctionnement au profit du bien-être des enfants, qui semblaient un peu plus apaisés - et, compte tenu du besoin de soutien de cette famille, il a été décidé de formuler une demande d'AEMO classique, laquelle a cependant été refusée au vu de la liste d'attente et du fait que la situation des mineurs n'entrait pas dans les critères prioritaires;

-          selon une note du 19 mai 2021 figurant au journal du SPMI relative à un entretien téléphonique avec H______ et mentionnant une évolution favorable de la situation de B______, il a été relevé un décalage entre la description faite par la psychologue et la position adoptée par l'infirmière scolaire, laquelle "ne sembl[ait] pas reconnaître et/ou percevoir les améliorations, ni les progrès de B______";

-          à teneur du rapport établi le 6 juillet 2022 par le SPMI, à l'attention du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: TPAE), la séparation des parents avait été passablement conflictuelle et avait eu des répercussions directes sur les mineurs, lesquels souffraient de troubles spécifiques - soit un trouble de l'attention et une dyslexie pour D______, respectivement un trouble hyperactif pour B______ - et nécessitaient des soins et suivis adaptés que les parents n'avaient pas toujours été en mesure de mettre en place, se sentant dépassés dans la prise en charge de leurs enfants. Si la situation familiale s'était finalement améliorée au fil du temps - selon les propos des parents, mais aussi des professionnels gravitant autour des enfants -, l'instauration d'une mesure de droit de regard et d'information en faveur des mineurs était préconisée eu égard à l'impact potentiel de la procédure pénale sur la mobilisation des parents.

f.a) Me A______ a été désignée curatrice de représentation de B______ en date du 20 décembre 2019. Elle a déposé plainte au nom et pour le compte de ce dernier le 3 février 2020. Entendue le 9 mars 2021 par le Ministère public, la curatrice a déclaré avoir rencontré B______ à une reprise, précisant que ce dernier avait de la peine à s'exprimer mais qu'il avait pu lui confirmer ce qu'il avait dit à la police.

f.b) Me C______ a été désignée curatrice de représentation de D______ le 8 novembre 2021. Entendue devant le Ministère public le 7 mars 2022, elle a confirmé la volonté de D______ de participer à la procédure pénale comme partie plaignante au pénal et au civil. Elle a pour le surplus exposé avoir pu rencontrer la mineure le 20 janvier 2022 et avoir alors constaté que cette dernière était très réservée et triste, qu'elle était en manque de stimulation, livrée à elle-même et très seule, notamment s'agissant de son quotidien à l'école et de ses rendez-vous médicaux. L'enfant lui avait notamment expliqué que, lorsque ses parents étaient encore ensemble, il y avait beaucoup de cris et de disputes, la plus grosse étant celle au cours de laquelle des ordinateurs avaient été cassés. Elle avait pour le surplus confirmé que, lors de cette dispute, sa mère lui avait demandé de frapper son frère sur la bouche, ce qu'elle n'avait toutefois pas fait. La jeune fille lui avait pour le surplus relaté recevoir facilement des fessées avec des chaussures, de la part de ses deux parents, lorsqu'elle était petite.

g) Appréciation des faits

g.a) X______ et Y______ reconnaissent avoir pu donner occasionnellement des fessées éducatives à leurs enfants, précisant toutefois avoir cessé ce comportement après leur entretien avec l'infirmière scolaire en avril 2018.

D______ n'a jamais été entendue dans le cadre de la procédure.

B______ a été entendu selon le protocole EVIG. Pour des raisons techniques, son audition n'a pas pu être enregistrée ni retranscrite. Selon le résumé figurant à la procédure, le mineur - qui présentait des difficultés à s'exprimer - aurait indiqué ne jamais avoir été frappé par son père et avoir reçu une fessée par-dessus le pantalon le 20 novembre 2019, de la part de sa mère, laquelle l'avait également frappé la veille.

X______ a confirmé avoir donné une fessée à son fils le 20 novembre 2019, précisant toutefois qu'il s'agissait de la seule occurrence suite à l'entretien avec l'infirmière scolaire du mois d'avril 2018.

Les deux enfants ont été vus en entretien dans les locaux du SPMI le 12 mars 2020 et ont indiqué qu'ils ne recevaient plus de fessées.

Les personnes entendues dans le cadre de la procédure pénale n'ont pas infirmé les dires des parents. Au contraire, il ressort de leurs déclarations que, si des fessées ont pu être données, celles-ci ont eu lieu avant l'intervention de l'infirmière scolaire en avril 2018.

S'agissant de l'allégation selon laquelle D______ aurait rapporté que son frère aurait dit se faire frapper tous les jours par son père avec les mains ou une pantoufle, il y a lieu de relever qu'elle repose uniquement sur le témoignage de la psychologue de la mineure, entendue hors confrontation avec le principal intéressé, et qu'on ignore tout du moment et des circonstances de ces événements, étant rappelé que B______ n'en a pas parlé lors de son audition EVIG et que D______ n'a pas été entendue.

Au regard de ce qui précède, il sera retenu qu'entre 2019 et 2021, soit la période retenue par le Ministère public, il n'y a plus eu de fessées de la part des parents, hormis l'épisode du 20 novembre 2019, que X______ a au demeurant admis.

g.b) Après l'avoir dans un premier temps nié, X______ a admis avoir, le 19 novembre 2019, demandé à sa fille de taper son frère sur la bouche en réponse à des propos inadéquats tenus par celui-ci, de sorte que ces faits sont également établis.

Conformément aux déclarations de X______, la mineure ne s'est finalement pas exécutée, étant relevé que les déclarations contraires de Y______ sur ce point paraissent douteuses dans la mesure où il a déclaré, à l'audience de jugement, ne pas avoir assisté à la scène.

g.c) X______ et Y______ reconnaissent qu'avant le départ de ce dernier du domicile conjugal, en février 2020, les conflits conjugaux étaient récurrents - ce qui a d'ailleurs mené à l'altercation du 20 novembre 2019 et à la séparation du couple - et que les enfants y ont assisté. Il ne fait pour le surplus aucun doute que les mineurs ont continué à assister à des disputes, X______ n'ayant pas exclu le fait que ses enfants aient pu l'entendre se disputer au téléphone avec leur père et ce dernier ayant déclaré qu'il lui arrivait de raccrocher ou de demander à ses enfants de se dépêcher lorsqu'il sentait que la situation dégénérait, ce qui démontre qu'il y avait bien des conflits.

Ainsi, il est établi qu'entre 2019 et 2021, les mineurs ont assisté à des conflits entre leurs parents. S'agissant plus particulièrement de l'altercation survenue le 20 novembre 2019 au domicile familial, celle-ci a atteint une ampleur telle que le voisin a dû solliciter l'intervention de la police, après avoir entendu des hurlements ainsi que de gros bruits sourds.

Il sera pour le surplus également retenu que, lors de cette dispute, X______ a indiqué, en présence de son fils, que tout était de la faute de ce dernier, ce qui l'a fait pleurer. Cette version des faits correspond en effet aux premières déclarations livrées par Y______ à la police et apparait davantage crédible que les dénégations subséquentes de ce dernier à l'audience de jugement.

g.d) Il ressort enfin des pièces figurant à la procédure que X______ passait beaucoup de temps sur son ordinateur et que ses préoccupations principales tournaient autour de sa carrière, les intervenants ayant notamment observé qu'elle ne parlait que de ses livres et peu des enfants. Le fait que son époux ait cassé son ordinateur à deux reprises ne relève d'ailleurs certainement pas du hasard.

Cela étant dit, les éléments résultant du dossier ne permettent pas pour autant de retenir que l'intéressée aurait agi de la sorte au détriment de ses enfants, de sorte que ces faits ne peuvent être tenus pour établis.

C.           a) Lors de l'audience de ce jour, le Tribunal a procédé à l'audition de X______ et de Y______, ainsi que des curatrices de B______ et de D______.

b) X______ a indiqué qu'un jugement de divorce avait été prononcé le 30 novembre 2023, attribuant un droit de visite à Y______. Ce dernier était présent dans la vie des enfants. Elle était très triste de cette situation et avait le sentiment d'être traitée comme une mauvaise mère, ce alors qu'elle avait tout fait pour ses enfants. A l'époque des faits, elle était très fatiguée et avait beaucoup de problèmes à gérer, soit des problèmes financiers et de santé. Elle avait en outre perdu un bébé. A son sens, elle n'avait pas bénéficié du soutien dont elle avait besoin. Elle n'avait découvert que récemment que son fils, son ex-mari et elle souffraient de TDAH. X______ a pour le surplus produit un rapport d'examen neuropsychologique la concernant, daté du 3 avril 2024, retenant un trouble déficitaire de l'attention léger à modéré.

c) Y______ a indiqué exercer son droit de visite à raison d'un weekend sur deux et de la moitié des vacances scolaires, ainsi que d'un après-midi sur deux tant qu'il ne travaillait pas à plein temps. Il arrivait en outre qu'il s'occupe davantage des enfants lorsque son ex-épouse ne sortait pas avec eux. Y______ a pour le surplus produit un courrier du SPMI daté du 17 juillet 2024, à l'attention du TPAE, comportant un point de situation au sujet de B______ et mentionnant notamment le fait que le mineur avait de bons résultats scolaires, que sa relation avec ses pairs semblait évoluer positivement, qu'il se montrait régulier au niveau de son suivi thérapeutique, mais qu'il semblait toutefois souvent fatigué.

d) La curatrice de représentation de B______ a déclaré que sa première rencontre avec son pupille n'avait pas duré plus de 10 ou 15 minutes, l'enfant étant encore petit et rencontrant des difficultés à s'exprimer. Par la suite, elle l'avait encore revu à deux reprises, à l'école, mais cela n'avait pas duré plus longtemps car il n'avait pas voulu se confier à elle. Lorsque qu'elle l'avait vu, elle-même avait pu constater un état de fatigue avancé. D'après sa compréhension, le mineur était essentiellement impacté par sa mauvaise relation avec sa sœur. C'était elle qui avait demandé au TPAE qu'un suivi plus rapproché soit effectué par le SPMI. Plusieurs intervenants dudit service éprouvaient des inquiétudes quant à l'avenir des enfants une fois que la procédure pénale serait terminée, vu son rôle contenant envers les parents, notamment envers la mère. Pour le surplus, le mineur poursuivait sa psychothérapie mais aucun suivi de logopédie n'avait été mis en place alors que cela faisait partie de ses besoins depuis de nombreuses années.

e) La curatrice de représentation de D______ a indiqué que celle-ci avait été vue à deux reprises, la dernière fois au mois d'août 2024. La mineure avait notamment expliqué que sa mère était stressée - n'ayant pas d'argent ni de travail - et qu'elle faisait beaucoup le ménage pour lui faire plaisir et éviter des disputes. L'enfant ne semblait pas avoir beaucoup évolué ces dernières années et paraissait très impactée par ce qu'elle avait vécu. La curatrice n'a pour le surplus pas été en mesure de répondre à la question de savoir si la séparation de ses parents avait impacté D______.

f) Les parties présentes ont plaidé et pris les conclusions figurant en tête du présent jugement.

D.           S'agissant de leurs situations personnelles:

a) X______ est née le ______ 1970 au Brésil et est de nationalité italienne. Elle est divorcée et mère de deux enfants. Elle est arrivée en Suisse en 2008 et est au bénéfice d'une autorisation de séjour. Sans emploi, elle bénéficie de l'aide de l'Hospice général, lequel prend en charge le loyer, l'assurance, les consultations médicales et les suivis de santé. Elle suit actuellement une formation dans le secteur tertiaire.

Elle est sans antécédent judiciaire.

b) Y______ est né le ______1978 au Brésil et possède les nationalités brésilienne et italienne. Il est divorcé et père de deux enfants. Il est arrivé en Suisse en 2008 et est au bénéfice d'une autorisation de séjour. Il travaille à mi-temps en qualité de nettoyeur auprès des S______ et réalise à ce titre un salaire mensuel net de CHF 2'300.- à 2'900.- environ, bénéficiant de l'aide de l'Hospice général pour le surplus. Son loyer s'élève à CHF 1'253.-, charges comprises, et il verse une pension alimentaire de CHF 510.- pour chaque enfant.

Il est sans antécédent judiciaire.

EN DROIT

1.             1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation) (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.3; 6B_1188/2020 du 7 juillet 2021 consid. 2.1; 6B_623/2020 du 11 mars 2021 consid. 1.1).

Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission, ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1; arrêt 6B_136/2021 précité consid. 3.3).

L'ordonnance pénale doit fournir les mêmes indications qu'un acte d'accusation (ATF 145 IV 438 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1325/2021 du 27 septembre 2022 consid. 6.3.1; 6B_38/2022 du 11 mai 2022 consid. 2.2; 6B_1262/2021 du 23 mars 2022 consid. 3.1).

1.2. En l'occurrence, le Ministère public reproche aux prévenus de ne pas avoir respecté les demandes du SSEJ. Or, ce reproche est peu précis et ne permet pas de comprendre quelle(s) requête(s) émanant dudit service n'aurai(en)t pas été respectée(s). En effet, si le SEEJ a effectivement indiqué, à l'appui de son signalement du mois de décembre 2019, que les parents peinaient à comprendre le sens de ses demandes, voire ne les mettaient en place que pour une durée limitée, cette formulation demeure imprécise et met plutôt en exergue un problème de compréhension.

Il en va de même s'agissant de l'accusation formulée à l'encontre de la prévenue selon laquelle celle-ci se serait montrée dénigrante envers sa fille. En effet, l'ordonnance pénale tenant lieu d'accusation n'indique pas quel est le comportement précisément reproché à l'intéressée et le dossier ne permet pas non plus de le deviner. Ce terme semble avoir été repris tel quel du dossier du SPMI, sans que celui-ci ne permette de comprendre en quoi la mère aurait été dénigrante, ce que celle-ci conteste d'ailleurs.

Partant, la maxime d'accusation a été violée et il ne peut être entré en matière sur ces deux points de l'accusation.

2.             2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

2.1.2. L'art. 219 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Pour que cette disposition soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, soit d'assurer son développement, sur le plan corporel, spirituel et psychique; cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait. Sont notamment considérés comme des garants les parents naturels (ATF 125 IV 64 consid. 1a).

Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a).

Il faut encore que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP étant un délit de mise en danger concrète, il n'est pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. La simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b).

Enfin, la réalisation de l'infraction suppose l'existence d'un lien de causalité entre la violation du devoir d'assistance ou d'éducation et la mise en danger du développement physique ou psychique du mineur (Dupuis et. al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n°3 ad art. 219 CP).

Dans la pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2; 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2). Toutefois, on ne peut exclure de manière absolue qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (Macaluso et al., Commentaire romand du Code pénal II, Bâle 2017, n°13 ad art. 219 CP).

Dans la mesure du possible, le père et la mère doivent faire tout ce qui est nécessaire afin de garantir l'épanouissement de l'enfant. Ils doivent ainsi s'efforcer de maintenir l'enfant en dehors du conflit parental (arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2020 du 23 novembre 2020 consid. 2.1.1). Il y a mise en danger concrète du développement du mineur notamment lorsque les parents impliquent leur enfant de manière grave, durable et répétée dans le conflit parental (Macaluso et al., op. cit., n°14 ad art. 219 CP). Ainsi, un conflit parental massif à l'occasion duquel les enfants sont régulièrement exposés à des disputes, vociférations et intimidations, ou se voient placés dans un grave conflit de loyauté, allant jusqu'à souffrir d'aliénation parentale, peut constituer une violation du devoir d'assistance et d'éducation de nature à mettre en danger le développement d'un mineur (cf. arrêts de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois n°228 du 13 novembre 2013 consid. 3.2.3; n°291 du 15 septembre 2016 consid. 4.4.2).

La maltraitance d'un enfant d'une certaine durée et d'une certaine intensité porte non seulement atteinte à son intégrité physique et mentale, mais également à son développement physique ou psychique. Les art. 123 ou 126 CP et l'art 219 CP peuvent ainsi être appliqués en concours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1256/2016 du 21 février 2018 consid. 1.3 et 1.4). Si la justification de voies de fait par un droit de correction du parent n'est pas exclue pour autant qu'elles soient la conséquence d'un comportement inadapté de l'enfant et interviennent dans un but éducatif, leur répétition doit toujours être sanctionnée pénalement et d'office (ATF 129 IV 216 consid. 2.4).

Sur le plan subjectif, l'infraction décrite à l'art. 219 al. 1 CP est intentionnelle, étant relevé que le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur l'existence du devoir, son contenu, le fait qu'il soit violé et sur la mise en danger du développement de l'enfant (Dupuis et. al., op. cit., n°19 ad art. 219 CP).

2.2.1. En l'occurrence, il résulte de l'appréciation des faits supra g) qu'en date du 19 novembre 2020, la prévenue a demandé à sa fille de taper son fils sur la bouche - cette dernière ne s'étant toutefois pas exécutée - et que, le lendemain, elle a donné une fessée au précité, par-dessus le pantalon. Dans la mesure où la prévenue a agi, à ces deux occasions, en réaction à des comportements inadaptés de l'enfant et dans un but éducatif, ses agissements pourraient - du moins en ce qui concerne la fessée - ressortir du droit de correction admissible du parent (cf. à cet égard ATF 129 IV 216 consid. 2.34 p. 221 et les références citées). En tout état, comme il sera vu ci-après, il n'est pas établi que ces gestes aient concrètement mis en danger le développement du mineur.

S'agissant plus largement de fessées éducatives, comme déjà mentionné, il résulte de l'appréciation des faits supra g) que les parents n'ont pas donné de fessées éducatives entre 2019 et 2021, période retenue par le Ministère public, hormis l'épisode du 20 novembre 2020.

S'agissant du conflit conjugal auquel ont été exposés les enfants, on peut douter, eu égard à la jurisprudence restrictive développée en la matière, que celui-ci puisse constituer une violation du devoir d'éducation. Cette question peut cependant demeurer ouverte compte tenu des considérations qui suivent.

2.2.2. Il résulte du dossier de la procédure que les enfants souffrent de troubles spécifiques qui nécessitent des soins et des suivis.

B______ est suivi psychologiquement dès son plus jeune âge et souffre d'un trouble de l'hyperactivité pour lequel il a dû être traité médicalement. Il a présenté des comportements violents et inadéquats, notamment envers ses camarades à l'école. Le dossier mentionne par ailleurs à plusieurs reprises un incident qui serait survenu dans les toilettes du parascolaire le 13 novembre 2018 et qui aurait fait intervenir la Brigade des mineurs. Selon les dires de la prévenue, cet événement aurait passablement impacté son fils et expliquerait, du moins en partie, certains de ses comportements.

D______ souffre de troubles de l'attention et de dyslexie pour lesquelles elle est également suivie et bénéficie d'un traitement médicamenteux. Elle a par ailleurs dû se soumettre à des séances de logopédie et à de la physiothérapie pour ses yeux. Elle suit l'école spécialisée.

Cela étant dit, il ne ressort nullement de la procédure que les troubles dont souffrent les mineurs - lesquels ont compliqué leur prise en charge éducative par des parents qui ont pu se montrer dépassés par les événements - soient en lien de causalité avec les comportements reprochés aux prévenus.

Si les enfants ont indéniablement souffert du conflit parental - et plus encore de la séparation de leurs parents -, de même qu'ils ont vraisemblablement souffert des conséquences de leurs propres troubles, on ne peut pour autant retenir que les agissements de leurs parents ont concrètement mis en danger leur développement psychique, étant rappelé que la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit pas.

2.2.3. A cela s'ajoute qu'il n'existe aucun élément au dossier permettant de retenir - ni même de suspecter - l'existence d'un lien de causalité entre les comportements reprochés aux prévenus et les troubles affectant les mineurs.

Même si cela ne signifie pas encore qu'il n'y a pas eu de carences éducatives, ces dernières ne revêtent pas un caractère pénal et ne sont dès lors pas du ressort du tribunal pénal.

2.2.4. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les éléments constitutifs de l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation prévue à l'art. 219 al. 1 CP font défaut et un acquittement sera dès lors prononcé en faveur des deux prévenus.

3.             3.1. La partie plaignante peut faire valoir ses conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP).

En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

3.2. Compte tenu des acquittements prononcés, les conclusions civiles déposées par les curatrices de représentation des mineurs seront rejetées.

4.             Vu le verdict d'acquittement prononcé, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

5.             Les défenseurs d'office seront indemnisés conformément à l'art. 135 CPP.

 

 


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Acquitte X______ de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP).

Acquitte Y______ de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP).

Déboute B______ et D______ de leurs conclusions civiles.

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 10'039.50 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 9'400.00 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de Y______ (art. 135 CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

Le Greffier

Alain BANDOLLIER

La Présidente Alexandra BANNA

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais de l'ordonnance pénale du Ministère public (X______)

 

CHF

 

1'105.00

Frais de l'ordonnance pénale du Ministère public (Y______)

 

CHF

 

1'105.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

120.00

Frais postaux (convocation)

CHF

42.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

2'722.00

==========

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocate :  

E______

Etat de frais reçu le :  

15 février 2024

 

Indemnité :

CHF

7'091.65

Forfait 20 % :

CHF

1'418.35

Déplacements :

CHF

800.00

Sous-total :

CHF

9'310.00

TVA :

CHF

729.50

Débours :

CHF

0

Total :

CHF

10'039.50

Observations :

- 22h05 à CHF 200.00/h = CHF 4'416.65.
- 0h50 à CHF 150.00/h = CHF 125.–.
- 12h45 à CHF 200.00/h = CHF 2'550.–.

- Total : CHF 7'091.65 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 8'510.–

- 7 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 700.–
- 1 déplacement A/R à CHF 100.– = CHF 100.–

- TVA 7.7 % CHF 473.55

- TVA 8.1 % CHF 255.95

Pas de modification de l'état de frais.

Durée de l'audience de jugement : 5h00 (chef d'étude) + 1 déplacement admis.

 


 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

Y______

Avocate :  

F______

Etat de frais reçu le :  

20 août 2024

 

Indemnité :

CHF

7'500.00

Forfait 20 % :

CHF

1'500.00

Déplacements :

CHF

400.00

Sous-total :

CHF

9'400.00

TVA :

CHF

Débours :

CHF

0

Total :

CHF

9'400.00

Observations :

- 37h30 à CHF 200.00/h = CHF 7'500.–.

- Total : CHF 7'500.– + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 9'000.–

- 4 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 400.–

Réduction du poste "Procédure" :
26.08.2024 : 0 min admise car frais de secrétariat pas pris en charge.
1 déplacement pas pris en charge (récupération de la copie numérotée).

Pas de modification pour le surplus.

Majoration de 5h00 (chef d'étude) relative à l'audience de jugement (1 déplacement admis).

 

 

 

 

 

 

 

Notification par voie postale à/au:

-          X______, soit pour elle son conseil

-          Y______, soit pour lui son conseil

-          B______, soit pour lui sa curatrice

-          D______, soit pour elle sa curatrice