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Décisions | Tribunal pénal

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P/7180/2020

JTDP/499/2024 du 29.04.2024 sur OPMP/2597/2022 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.123; CP.129
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 8


29 avril 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur X______, né le ______ 1991, domicilié ______[GE], prévenu, assisté de Me B______

 

contre

Madame A______, domiciliée ______[GE], partie plaignante, assistée de Me C______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à ce que le Tribunal déclare le prévenu coupable de toutes les infractions figurant dans l'acte d'accusation et le condamne à une peine privative de liberté de 10 mois. Il ne s’oppose pas a priori à l’octroi du sursis, si aucun nouveau fait n’est intervenu au jour du jugement. Le délai d’épreuve pourra être fixé à 3 ans.

A______, par la voix de son conseil, conclut à ce que le chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation soit requalifié en tentative de meurtre, à ce que le prévenu soit reconnu coupable de tentative de meurtre par dol éventuel commis à deux reprises, et de lésions corporelles simples, qu'il soit condamné à lui verser des conclusions civiles de CHF 12'000, avec intérêt à 5% dès le 3 mars 2020, ainsi que le remboursement de l'entier de ses frais d'avocat comprenant l'audience de ce jour.

X______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement pour l'entier des infractions décrites à l'acte d'accusation, au bénéfice de la légitime défense, que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat et que les conclusions civiles de la partie plaignante soient intégralement rejetées.

EN FAIT

A. Par acte d'accusation du 24 avril 2023, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, le 3 mars 2020 vers 21h40, à son domicile, sis 33 Q______[GE], lors d’une dispute, frappé à plusieurs reprises sa compagne A______ et l’avoir étranglée à deux reprises, de manière à lui faire perdre connaissance, mettant ainsi sa vie en danger, ayant agi de la manière suivante :

- donné plusieurs gifles, et donné des coups de poing à hauteur du visage;

- l'avoir saisie par le cou alors qu’elle tentait de se défendre, et l’avoir étranglée avec son coude, tenant son bras serré contre son cou et maintenant la pression pendant une à deux minutes, lui faisant perdre connaissance, l'amenant à uriner contre sa volonté, et causant sa chute sur le canapé du salon;

- donné des coups de poing à la tête pendant qu'il l'étranglait;

- l'avoir une nouvelle fois saisie par le cou, avec son coude, alors qu’elle tentait de quitter l’appartement, compressant son cou avec l’intérieur de son coude et causant à nouveau son évanouissement et sa chute au sol;

lui occasionnant de la sorte des lésions au niveau du front et du cuir chevelu, un hématome sur le front, des griffures au niveau du cou, un hématome sur le genou droit et une éraflure sur la main droite et ayant mis concrètement A______ en situation de danger de mort imminente, en ayant agi sans scrupule, car il était en colère contre elle pour des motifs liés à de la jalousie amoureuse, et alors qu’il connaissait concrètement les dangers des gestes d’étranglement pour la vie d’autrui,

faits qualifiés de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Rapport de renseignement et mains courantes

a.a. Selon le rapport de renseignement du 2 avril 2020, le 3 mars 2020 vers 21h35, la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) a demandé l'intervention d'une patrouille, pour un conflit de couple, au domicile de X______, sis Q______[GE] 33. Celui-ci, qui présentait de légères blessures au visage, a expliqué avoir annoncé à son amie, A______, qu'il voulait qu'ils se séparent, ce que celle-ci n'avait pas supporté. Elle avait saisi un couteau de cuisine, avait dans un premier temps menacé de s'ouvrir les veines, avant de le menacer de le tuer et de se donner la mort ensuite. Elle s'était approchée de lui en pointant le couteau dans sa direction et il avait effectué un contrôle de cou. Quand il avait pensé qu'elle était calmée, il l'avait relâchée, mais elle était tombée au sol et s'était cogné la tête, ayant perdu connaissance.

A______ a, quant à elle, expliqué qu'il y avait bien eu un conflit au sujet de leur séparation, mais que X______ lui avait directement donné des coups de poing au visage, avant de l'étrangler, ce qui lui avait fait perdre connaissance. Il l'avait également empêchée de quitter le logement en l'étranglant une nouvelle fois, ce qui lui avait fait perdre connaissance une seconde fois. A______ présentait une bosse au niveau du front, mais aucune autre blessure. Elle avait été prise en charge par les ambulanciers et emmenée aux HUG pour des contrôles. A______ avait repris contact le 7 mars 2020 afin de déposer plainte et les intéressés avaient été convoqués au poste de police.

a.b. Selon les inscriptions au journal du 3 mars 2020, sous l'intitulé "observations", il est mentionné que X______ a appelé ce jour-là à 21h38, car il allait annoncer à sa copine qu'il allait la quitter et qu'elle avait déjà menacé de se suicider. Une inscription est réalisée à 21h57, mentionnant "CHEZ MME A______".

A 00h32, sous l'intitulé "conflit-divers", il est mentionné que, sur place, la police a d'abord été en présence de X______, qui avait expliqué qu'il avait annoncé à A______ qu'il voulait qu'ils se séparent, ce qu'elle n'avait pas supporté. Elle s'était saisie d'un petit couteau. Dans un premier temps, elle avait menacé de s'ouvrir les veines, avant de dire qu'elle allait d'abord le tuer avant de se donner la mort. Elle s'était approchée de lui, en pointant le couteau dans sa direction. Il l'avait repoussée, elle avait lâché l'arme et ils en étaient venus aux mains. Il avait effectué un étranglement. Quand il avait pensé qu'elle s'était calmée, il l'avait relâchée et elle était tombée au sol, car elle avait perdu connaissance.

A______ a expliqué qu'un conflit avait éclaté au sujet de leur séparation, mais X______ lui aurait directement donné des coups de poing au visage avant de l'étrangler et qu'elle perde connaissance. Ils avaient constaté une bosse au niveau du front, mais aucune autre blessure.

a.c. Le 9 décembre 2022 devant le Ministère public, D______, appointé, a expliqué qu'il ne s'était que vaguement rappelé du cas après avoir lu le rapport qui avait été établi en son temps.

a.d. Le 9 décembre 2022 devant le Ministère public, E______, gendarme, a également indiqué qu'il ne se souvenait pas de l'intervention, vu le temps qui s'était écoulé depuis lors. Il n'en avait eu que de vagues souvenirs à la lecture du rapport, notamment la bosse de la plaignante.

Plainte et déclarations de la partie plaignante

b.a. Le 14 mars 2020 devant la police, A______ a expliqué que, le 3 mars 2020, elle s'était rendue chez son ami, X______, à Onex, car celui-ci voulait lui parler. Il avait voulu avoir des explications sur les échanges de messages qu'elle avait eus avec F______, par le biais du réseau social INSTAGRAM. Alors qu'elle était assise sur le canapé du salon, X______ lui avait présenté des échanges de messages, alors qu'elle avait dans un premier temps nié en avoir eus. Il lui avait alors donné une "grosse claque" sur le visage. Elle s'était levée pour s'en aller, mais il lui avait donné une nouvelle "claque". Elle avait commencé à gesticuler devant lui pour se défendre. Il l'avait alors saisie par le cou, avec le creux de son coude gauche, et avait commencé à l'étrangler, tout en lui donnant des coups de poing avec sa main droite. Elle avait perdu connaissance et s'était réveillée couchée sur le canapé. Elle n'avait pas compris ce qu'il se passait et s'était rendue compte qu'elle avait uriné sur elle-même. Elle avait supplié X______ d'appeler une ambulance, car elle se sentait mal et avait envie de vomir. Elle s'était alors dirigée vers les toilettes, qui se trouvaient vers l'entrée. Elle avait eu l'espoir de pouvoir s'en aller, mais la porte avait été fermée à clé. Alors qu'elle tournait la clé, X______ l'avait à nouveau saisie par le cou avec l'un de ses bras et l'avait trainée jusqu'à son bureau, qui se trouvait au fond du salon. Elle avait à nouveau perdu connaissance. Elle s'était réveillée par terre dans le salon, allongée sur le dos, sa respiration était forte et elle avait entendu X______ dire : "elle a perdu connaissance, elle est par terre, il faut venir". Comme elle avait eu peur qu'il l'étrangle à nouveau, elle avait gardé les yeux fermés. Elle avait alors entendu des pas vers la cuisine et un bruit métallique. Il avait ensuite frotté un objet dans sa main gauche, qu'il avait ensuite posé sur le bureau. Il avait essayé de la réveiller en lui donnant des petits coups de pied indolores sur les jambes. Quand elle avait ouvert les yeux, il lui avait demandé si elle se souvenait de ce qui s'était passé et elle lui avait répondu vouloir appeler G______, le père de son fils. X______ avait composé le numéro et elle avait essayé de demander de l'aide, mais son interlocuteur n'avait rien compris. Elle avait alors reçu un appel de sa mère et lui avait demandé de venir l'aider. X______ avait alors pris le téléphone et l'avait jeté au sol. Il lui avait à nouveau demandé si elle se souvenait de ce qui s'était passé et la police était arrivée. Lorsqu'elle avait discuté avec un policier, celui-ci avait demandé pourquoi il y avait un couteau sur le bureau. Elle avait alors fait le lien avec l'objet métallique frotté dans sa main. Elle avait également eu l'impression d'entendre X______ dire à un autre agent qu'elle était venue chez lui pour se suicider. Par la suite, X______ l'avait harcelée de messages et de vidéos de menaces et d'insultes, lui impartissant notamment un délai de vingt-quatre heures pour s'excuser, sans quoi elle ne devrait pas venir se plaindre. Le 11 mars 2020, il lui avait envoyé une photographie de son pénis en érection, en écrivant qu'il voulait couper les ponts et que dieu s'occuperait du reste. X______ avait déjà été violent avec elle auparavant, mais cette fois avait constitué le point culminant. Elle a déposé plainte pour ces faits.

b.b. Le 14 mars 2020, après que X______ avait été entendu, A______ a maintenu ses déclarations. Les déclarations de son ex-petit ami n'étaient que des mensonges. Celui-ci était un manipulateur, un pervers narcissique et un psychopathe, qui avait déjà essayé de "monter" sa famille et ses proches contre elle.

b.c. Le 9 juin 2020, en audience de confrontation devant le Ministère public, A______ a confirmé ses déclarations à la police. La version de X______ était un mensonge. Elle a admis qu'elle lui avait affirmé ne pas avoir eu d'échanges avec un autre homme, ce qui était erronné. Elle l'avait admis une fois confrontée par X______ à l'échange de messages en question. Celui-ci lui avait alors infligé trois très fortes gifles avec la main droite. Lorsqu'elle avait voulu se lever pour partir, il l'avait prise avec son bras et il avait commencé à lui donné des coups de poing sur le crâne, côté droit, tout en l'étranglant. Elle a confirmé avoir perdu connaissance et avoir eu une perte d'urine. Lorsqu'elle s'était réveillée, elle s'était sentie mal et lui avait demandé de l'aide. Il l'avait étranglée une seconde fois lorsqu'elle avait essayé de tourner la clé de la porte d'entrée. Il lui avait prodigué une clé de bras et l'avait tirée jusqu'au salon. Elle avait perdu connaissance alors qu'elle était debout devant le bureau. Elle était tombée mais ne s'en souvenait pas. Quand elle s'était réveillée, elle était couchée au sol et avait entendu X______ parler à la police, en disant qu'elle était inconsciente. Elle était restée dans la même position, par peur qu'il l'étrangle une troisième fois, et l'avait entendu aller dans la cuisine. Il avait pris un couteau qu'il avait ensuite frotté contre la paume de sa main, avant de le poser sur le bureau. Après que X______ avait indiqué ne pas avoir constaté qu'elle avait uriné, elle a indiqué qu'elle le lui avait pourtant dit sur le moment. Elle ne l'avait pas menacé avec un couteau et ne s'était même pas rendue à la cuisine. Elle a ensuite souhaité ajouter certains détails qu'elle avait oubliés, comme le fait qu'elle s'était défendue en se débattant avec les mains et en griffant, alors qu'elle recevait des coups de poing, et qu'elle lui avait demandé d'appeler le père de son fils et sa mère. Il lui avait tendu son téléphone et elle avait parlé au premier nommé. Au moment où elle avait souhaité répondre à l'appel de sa mère, il avait pris le téléphone et l'avait jeté par terre. Lorsqu'elle avait été emmenée à l'hôpital, elle avait remarqué que X______ avait posté sur les réseaux sociaux, depuis son téléphone, une photographie d'elle en train de se faire tatouer la fesse gauche.

Après que X______ ait affirmé qu'elle l'avait menacé avec un couteau, la plaignante a évoqué d'autres épisodes de violence, notamment au cours des mois de mars 2019 et d'août 2019. Contrairement à ce que X______ avait affirmé, elle ne se prostituait pas et ne s'était jamais donnée des coups elle-même. Elle l'avait effectivement revu en mai 2020, mais "pas vraiment" parce qu'elle voulait se remettre en couple avec lui. Elle l'avait revu car il distillait une pression sur elle, en la menaçant de dévoiler des informations à sa famille. Elle éprouvait également des sentiments pour lui.

X______ avait tout calculé en appelant la police déjà avant leur rendez-vous et en l'ayant piégée avec "F______", notamment en poussant celui-ci à lui écrire, et en la faisant venir chez lui.

Elle était suivie par le Dr H______, psychiatre, depuis le 3 mars 2020, suite aux événements. Avant cela, elle était suivie par le Dr I______ et une psychologue.

b.d. Par courrier de son conseil du 13 octobre 2021, A______ a fait valoir des prétentions civiles, concluant à ce que X______ soit condamné à lui payer CHF 12'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 3 mars 2020, à titre d'indemnité pour tort moral, et l'intégralité de ses frais de défense, à hauteur de CHF 6'690.85.

b.e. Le 9 décembre 2022, lors de l'audition suite à opposition devant le Ministère public, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Invitée à exposer les étranglements du 3 mars 2020, elle a indiqué qu'ils avaient discuté de prénommé "F______", en étant debout. Elle ne se souvenait plus s'ils s'étaient assis ou non vu le temps écoulé. Il lui avait donné des "claques". A chaque "claque", elle s'était dit qu'elle allait s'en aller, mais il recommençait. Elle avait commencé à gesticuler avec ses mains pour qu'il la laisse tranquille, mais il avait commencé à la prendre par le cou, avec son bras gauche, et à lui donner des coups de poing, avec sa main droite. Elle avait perdu connaissance. Elle avait essayé de se débattre et le tout avait duré plus d'une minute, tout comme la compression en elle-même. Celle-ci était difficile à décrire, car elle recevait des coups en même temps. Elle avait senti qu'elle partait, avait mal et avait eu peur. Elle se trouvait alors sur le canapé. Elle s'était réveillée la tête enfouie dans le canapé, alors que X______ lui parlait. Elle avait remarqué qu'elle s'était "uriné dessus", car elle était mouillée, et s'était demandé pourquoi. Elle avait demandé à X______ ce qu'il s'était passé et celui-ci lui avait dit d'arrêter de faire semblant. Elle s'était ensuite levée et avait prétexté d'aller aux toilettes, pour essayer de partir. Elle n'avait pas réussi à ouvrir la porte, qui était fermée à clé, précisant que les clés étaient dans la serrure. Son ex-copain était venu vers elle et l'avait à nouveau prise au niveau du cou avec son coude, sans pouvoir préciser de quel côté. Il l'avait tirée jusqu'au salon et elle avait ressenti une compression au niveau de son cou, pendant une à deux minutes. Elle s'était retrouvée debout devant le bureau et avait senti qu'elle perdait connaissance. Elle avait eu peur pour sa vie. Confrontée au fait que les mains courantes établies par la police le jour des faits mentionnaient des coups de poing et un étranglement, elle a indiqué avoir toujours parlé de deux épisodes, mais tout le monde avait considéré qu'il n'y en avait eu qu'un. Les policiers avaient adopté un comportement bizarre, l'ambulancier ayant même été étonné que ceux-ci n'interpellent pas X______. Elle avait eu des griffures et des rougeurs au niveau de la tête et sur le cuir chevelu, des griffures au niveau du cou, une bosse sur la tête et des hématomes au niveau des genoux. Elle n'avait pas eu d'autres lésions au niveau du cou, mais avait eu "un petit peu mal" au niveau de la trachée pendant la nuit, mais cela s'était amélioré dès le lendemain.

b.f. Par courrier de son conseil du 8 avril 2024 au Tribunal, A______ a confirmé ses conclusions civiles, l'indemnité pour ses frais de défense ayant été augmentée à CHF 17'164.67 et les frais liés à l'audience de jugement étant réservés.

Certificats médicaux

Concernant A______

c.a. Selon le certificat médical établi par le Dr J______, du service des urgences des HUG le 9 mars 2020, A______ a été examinée le 3 mars 2020, après une altercation avec son compagnon. Elle avait reçu une gifle vers 21h45 puis une seconde, accompagnée d'insultes. Elle s'était alors défendue en rendant des coups. Son petit ami l'avait alors étranglée et lui avait donné des coups de poing sur le crâne et le visage, une première fois, sur le canapé, avec une perte de connaissance et une perte d'urine. Elle s'était réveillée après un temps indéterminé, avec l'envie de vomir. Alors qu'elle se dirigeait vers les toilettes, son compagnon avait continué à l'insulter. Elle avait alors subi un second étranglement au niveau du cou et avait été ramenée au salon, où elle avait une nouvelle fois perdu connaissance, debout. Elle s'était réveillée au sol, sans oser se relever. Elle avait entendu son compagnon appeler les secours par téléphone. Il était ensuite retourné vers elle et l'avait réveillée avec le pied. Elle ne se rappelait pas exactement de la suite, mais son compagnon était à nouveau devenu agressif, mais la police était arrivée. Il s'agissait du troisième épisode de violences conjugales. Elle présentait des douleurs au niveau du crâne et de la jambe droite. Elle avait des céphalées, mais pas de vertiges, ne présentait pas de symptômes urinaires.

L'examen physique avait mis en évidence un état général conservé. Elle présentait des lésions cutanées au niveau du front, un hématome sur le front à droite, une lésion du cuir chevelu, des lésions de griffure au niveau du cou, un hématome sur le genou droit, une petite éraflure sur la main droite, des douleurs au niveau du mollet droit. La patiente était alerte et collaborante, sans signe particulier. Les radiographies effectuées étaient normales.

c.b. Selon le certificat médical établi le 19 octobre 2019 par le Dr K______, de la maison de santé de Onex, A______ s'était présentée ce jour-là en déclarant avoir été agressée par son ex-copain, à coups de poing au visage, de griffures et d'étranglement. La patiente avait présenté un hématome frontal, des griffures au visage et une dermabrasion à la paupière gauche.

c.c. Des impressions de photographies de A______, prises par le téléphone de cette dernière le 19 octobre 2019 et le 3 mars 2020 figurent à la procédure.

c.d. Selon le rapport de consultation ambulatoire du 9 juin 2020, établi par le Dr H______, psychiatre à l'unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence, A______ était suivie depuis le 11 mars 2020, suite à une situation alléguée de violence conjugale grave. Elle a décrit deux "claques" ainsi que des coups de poing à la tête, infligés après la confrontation aux messages échangés avec "F______". Elle a évoqué le fait qu'elle avait perdu connaissance et s'était "urinée dessus", après avoir été étranglée. Lorsqu'elle avait repris conscience, X______ lui avait toujours parlé de manière agressive. Elle avait essayé de se lever et de courir vers la porte, mais il l'avait attrapée par la nuque et avait à nouveau tenté de l'étrangler. Elle avait perdu connaissance une seconde fois. Elle avait entendu X______ parler à la police quand elle s'était réveillée et n'avait pas ouvert les yeux pour gagner du temps et réfléchir au moyen d'échapper à son agresseur. Elle avait entendu que celui-ci prenait un couteau à la cuisine et avait senti qu'il l'avait frotté sur sa main gauche, avant de le poser sur le bureau. Elle avait ouvert les yeux quand il avait commencé à lui donner des coups de pied. Il lui avait demandé si elle se souvenait de ce qui s'était passé. Par peur, elle avait dit que non et avait demandé son téléphone. En même temps, sa mère avait appelé et elle avait répondu en criant "maman aide moi". X______ avait pris le téléphone et l'avait jeté à terre pour le casser. La police était ensuite arrivée.

Lors du début du suivi, A______ avait présenté une symptomatologie de stress aigu, incluant des symptômes dépressifs et anxieux tels que des pleurs, une peur pour sa vie, des troubles du sommeil, des ruminations anxieuses, des reviviscences de la scène de l'étranglement et une hypervigilance. Par la suite, elle avait décrit une grande tristesse par rapport à sa relation avec X______. Elle avait souhaité que celui-ci regrette les violences, ce qui n'avait pas été le cas. Elle avait été angoissée pendant la journée, ne parvenant pas à accomplir ses tâches ménagères, ruminait autour de sa relation et avait le sentiment d'avoir été un objet. Elle avait été isolée de ses amis en raison des calomnies rapportées. Le confinement lié au COVID-19 avait créé une difficulté supplémentaire. Après trois semaines d'arrêt suite à l'agression, elle avait pu progressivement recommencer le travail. Elle avait été continuellement soutenue par sa mère et le père de son fils. Comme elle s'était sentie mieux, le suivi avait été espacé. Elle avait eu cinq entretiens. D'un point de vue clinique les symptômes présentés étaient compatibles avec un état de stress aigu suite à l'agression. Elle avait souffert d'une anxiété de forte intensité.

Concernant X______

d. Selon le certificat médical établi le 4 mars 2020 par la Dre L______, de la maison de santé de Onex, X______ s'était présenté ce jour-là suite à l'agression physique qui avait eu lieu la veille au soir par son ex-copine, qui avait du mal à supporter leur séparation. Elle était venue le voir et avait menacé de se suicider. Elle l'avait agressé à coups de poing au visage, sur la tête et dans le ventre. Il avait essayé de la retenir. Elle aurait pris un couteau pour le tuer et se suicider ensuite, mais il l'aurait désarmée. Son ex-compagne avait chuté à terre suite à un malaise après l'étranglement auquel il avait procédé. Il avait contacté la police et l'ambulance et avait vérifié l'état de santé de son ex-petite amie, qui avait présenté une bosse et avait été amenée aux HUG pour évaluation. Le patient avait présenté des griffures sous les deux yeux et sur la joue droite et des douleurs à la palpation pariéto-occipitale, sans hématome ou plaie. Il était émotif et en pleurs en racontant son histoire, regrettant d'avoir fait mal à sa copine pour éviter une auto ou hétéro-agression.

Appel à la CECAL

e.a. Il ressort des enregistrements des appels à la CECAL du 3 mars 2020 que :

- X______ a appelé une première fois la CECAL à 18h14 en indiquant qu'il avait un problème avec son ex-copine. Elle menaçait de se suicider s'il la quittait. Il entendait tenter d'avoir une discussion avec elle le soir-même vers 22h;

- X______ a appelé une seconde fois la CECAL à 21h36 en expliquant à nouveau qu'elle menaçait de se suicider s'il la quittait, qu'il allait tenter de lui parler et faire en sorte que cela se passe calmement, mais il demandait qu'une patrouille soit prête à intervenir;

- le correspondant a transféré l'appel à un opérateur policier auquel X______ a de nouveau expliqué la situation, soit qu'il allait la quitter le soir-même et qu'il appelait au cas où cela partirait "en cacahouète", ajoutant ne pas savoir de quoi elle était capable et que ce n'était pas la première fois;

- l'opérateur policier a entré une réquisition dans le système, les coordonnées des parties, notamment l'adresse à laquelle les protagonistes avaient convenu de se voir le soir-même pour discuter.

e.b. L'appel demandant de l'intervention de la patrouille juste après les faits ne figure pas au dossier.

Echanges de messages

f. Des impressions de messages adressés par X______ à A______ figurent à la procédure, dont il ressort notamment :

- de nombreux échanges de messages, notamment en mars et en septembre 2019, entre X______ et A______, dont il ressort que leur relation a été émaillée de tensions et d'incompréhensions entre eux, avec des épisodes violents;

- des impressions datées du 24 ou du 25 mars 2020, à des dates qui ne sont pas mentionnées, sous le compte "intertattogeneva", utilisé par X______ :

- "Alors quand je te disait si t'avais niquee avec lui que tu revienne pas me voir. t'avais pas qu'à venir me voir. Et je te l'avais di si tu m'avoue pas ça va mal se passer. AA______ comme d'habitude tu fais tt a l'envers et après tu te plein de ta propre connerie. Pas celle des autre. C'est y'a faute à toi. Après qu'elle lui a écrit "Non XA______ on est deux dans un couple", il écrit "Pck n'importe quelle mec taurais defoncer dans ma situation".

- il lui demande ensuite si elle va retirer sa plainte et elle lui dit qu'elle ne va pas le faire, car il est allé trop loin. Contrairement à lui elle n'allait pas le lui faire comprendre à coups de poing, mais par la justice. Elle voulait lui faire comprendre qu'on ne frappait pas les gens et surtout les femmes, quoi qu'il arrive. C'était sa façon de se faire respecter de mettre une limite et de lui faire prendre conscience du mal qu'il lui avait fait. Elle ne lui voulait pas de mal;

- il lui répond qu'il va envoyer la vidéo démontrant qu'ils s'étaient vus si bien qu'elle perdrait toute crédibilité;

- elle lui demande d'arrêter de la menacer et de la laisser tranquille;

- il lui dit que s'il avait voulu lui causer du tort, il l'aurait déjà fait. Il voulait juste qu'ils soient en paix et qu'ils arrêtent cette guerre. Si elle voulait continuer, il allait tout "balancer" à tout le monde.

- il écrit ensuite "Je savais ce que je fessait. Je t'es pas m'étrangler plus de 1 minutes. J'ai compter. Jamais je voulais te tuer. Tu sais que je t'aime. On fais ces prise dans la secu je savais ce que je fessait. (…) Stp là j'avoue mes Tor je supprime rien. Si tu veux me foutre dans la merde fais le! Mais je pense que tu ma assez fais souffrir aussi."

- il évoque ensuite le fait qu'elle ait profité de deux occasions pour le passer du temps avec un autre garçon, ce qui s'était déjà passé une fois par le passé. Il n'avait pas la confiance, mais il l'aimait "trop". S'ils se voyaient à l'avenir ce serait comme ami. Il ajoute "Ahahaha. Sex friends";

- elle lui écrit qu'elle l'aime et qu'elle ne lui veut pas de mal avec sa plainte, mais elle voulait qu'il la respecte et qu'il ne lève jamais plus la main sur elle et qu'il apprenne que les choses ne se résolvaient pas avec la violence;

- il lui reproche ensuite de jouer la victime, alors que c'était elle qui avait décidé de voir F______ le samedi et "niquer avec mouche dans un parking et plein d'autre fois";

- elle lui dit parler sincèrement et ne pas se sentir à l'aise car elle devait toujours être sur ses gardes. Elle voulait couper les ponts.

- il lui dit qu'il va retirer sa plainte, qu'elle peut laisser la sienne. Il veut juste "papoter" avec elle et la prendre dans ses bras. Il continuait à voir son psychologue et à se soigner;

- elle lui dit qu'il doit apprendre à aimer en donnant des libertés et confiance;

- il lui répond qu'il va écrire à sa mère pour s'excuser et qu'il lui donnerait tout ce qu'elle veut.

Déclarations du prévenu

g.a. Le 14 mars 2020 devant la police, X______ a expliqué que A______ était sa compagne depuis le 27 septembre 2018 et qu'ils avaient vécu ensemble, chez elle, jusqu'en janvier 2019. Au début du mois de mars 2019, ils avaient repris contact et s'étaient remis ensemble jusqu'en août 2019. Ils avaient ensuite "fait une pause" et s'étaient remis ensemble. Ayant des soupçons d'infidélité, il lui avait annoncé qu'il allait la quitter le 3 mars 2020.

Ce jour-là, elle était venue chez lui, comme chaque soir, et il l'avait confrontée au fait qu'il avait surpris des messages entre elle et un autre homme. Elle s'était énervée en affirmant qu'il s'agissait d'un complot. Elle avait haussé la voix et avait mis sa tête contre la sienne. Il lui avait dit qu'il allait appeler la police et sa famille et elle avait réagi en lui donnant plusieurs gifles et des coups de poing au niveau du visage et du thorax. Il avait tenté de lui maintenir les bras contre lui, en lui disant de se calmer. Elle s'était calmée, mais avait recommencé chaque fois qu'il l'avait relâchée. A un moment donné, elle était partie dans la cuisine, avait saisi un couteau et était venue vers lui en le pointant dans sa direction. Elle lui avait dit qu'il ne pourrait pas parler à sa famille, car elle allait le tuer et se tuer par la suite. Il avait saisi le bras qui tenait le couteau et avait tenté de lui faire une clé de bras, en passant derrière elle. Il avait ensuite effectué un contrôle de cou, car elle ne lâchait pas le couteau. "Du moment où elle a[vait] perdu connaissance, [il avait] immédiatement relâché la pression". Comme elle était inconsciente, elle était tombée au sol et s'était heurtée la tête contre le sol. Il savait qu'un contrôle de cou pouvait entrainer des pertes de connaissance. Il n'avait porté aucun coup et n'avait pas empêché A______ de sortir de l'appartement. Il a admis avoir envoyé des messages la menaçant de plainte pénale suite aux événements. En août 2019, elle l'avait menacé de déposer une plainte contre lui pour viol et trafic de stupéfiant, pour lui causer du tort.

Suite à son audition, il a déposé plainte pénale pour les faits relatés.

g.b. Le 9 juin 2020, en audience de confrontation devant le Ministère public, X______ a confirmé ses déclarations à la police. Il avait effectué un contrôle de cou, à savoir un étranglement, après avoir réalisé une clé de bras à deux reprises. Il a contesté avoir donné des coups à A______, que ce soit des gifles ou des coups de poing. Il a admis qu'elle avait perdu connaissance une fois, précisant qu'il lui avait dit qu'il ne lâcherait pas tant qu'elle ne lâcherait pas le couteau. Il avait agi pour sa sécurité.

Lorsque la police était arrivée, A______ était au téléphone avec sa mère. Lorsqu'il avait été entendu par le policier, celui-ci lui avait dit que les explications de A______, selon lesquelles elle avait une bosse sur la tête alors qu'elle était tombée sur le canapé, étaient incohérentes. Il pensait que c'était la raison pour laquelle celle-ci avait ensuite ajouté avoir été étranglée une seconde fois. Il n'avait pas constaté qu'elle avait uriné. Si elle s'était trouvée en détresse, il l'aurait aidée. Ce n'était pas la première fois qu'elle "jouait un peu la comédie". Quand il avait appelé le 144, A______ était inconsciente. Les médecins lui avaient demandé de prendre son pouls et elle s'était réveillée à ce moment-là. Le jour en question, il avait appelé la police en début d'après-midi déjà, car il avait prévu de dire à A______ qu'il allait mettre fin à leur relation et avait eu peur de sa réaction. Il lui avait été conseillé d'appeler quelques minutes avant son arrivée, afin qu'une patrouille soit prête à intervenir. Après avoir fait la prise pour désarmer A______, il avait jeté le couteau derrière son bureau, lequel avait atterri sur la commode. Il s'agissait d'un couteau à viande.

Il y avait déjà eu des épisodes de violence au sein du couple en mars et en août 2019. Il ne considérait pas avoir un problème de violence, mais restait un être humain et avait dû subir des coups de la part de A______ à plusieurs reprises.

Il avait travaillé dans une agence de sécurité pendant trois ans et avait pratiqué des arts martiaux vietnamiens pendant cinq ans. Il ne se considérait pas comme quelqu'un de jaloux. Avant l'audition du 19 mai 2020, il avait revu A______ et ils s'étaient remis ensemble pendant quelques jours. Juste après une relation intime, il avait regardé dans son téléphone et avait vu qu'elle avait "couché" avec un ami à lui quelques jours auparavant. Il l'avait alors raccompagnée jusque chez elle, ce qu'il n'aurait pas fait s'il avait été jaloux. Il l'avait filmée, avec son accord, pendant qu'elle disait qu'elle allait retirer sa plainte. Invité à se prononcer sur les photographies de lésions et les constats médicaux, il a indiqué que A______ se donnait des coups elle-même et se prostituait. Il était retourné vers elle car elle était entrée en contact avec lui et qu'il l'aimait. Lorsqu'ils étaient en couple, ils consommaient de la cocaïne chaque week-end, ainsi que des ecstasys.

Il a indiqué qu'il ne travaillait plus depuis qu'il sortait avec A______ et qu'il était en dépression. Il avait fait une tentative de suicide en février 2019, car il y avait la conjonction de la découverte de la tromperie de sa petite amie, avec qui il vivait et l'assassinat de son petit cousin au parking______. Il était suivi par un psychiatre, le Dr M______, depuis ce moment-là. Cette histoire l'avait replongé dans une situation de crise.

g.c. Le 9 décembre 2022, lors de l'audition suite à opposition devant le Ministère public, X______ a contesté les faits reprochés, précisant qu'il n'aurait pas pu agir autrement qu'il l'avait fait. Il avait agi dans le but d'éviter le danger, en appelant deux fois la police avant leur rencontre et avait appelé l'ambulance, lorsqu'il avait vu la bosse qu'elle s'était faite en tombant. Auparavant, sauf à tourner le dos à A______ et à prendre le risque de recevoir un coup de couteau, il n'avait pas eu la possibilité d'agir autrement. Il n'y avait eu qu'un étranglement, mais avant cela, il l'avait déjà maitrisée avec ses bras autour de sa taille, alors qu'ils se trouvaient sur le canapé. Il l'avait tenue sur lui, alors qu'il était assis. Il l'avait lâchée, car elle avait fait semblant de se calmer. Il n'avait alors pas touché son cou. Elle était ensuite allée dans la cuisine et était revenue avec le couteau. Il l'avait menacée de dire à tout le monde qu'elle l'avait trompé et elle lui avait dit qu'elle allait le tuer avant de se suicider. Il avait essayé de prendre le couteau, mais elle avait réussi à le prendre avec l'autre main et il en avait profité pour lui faire une clé de bras, suivie d'un étranglement. Il l'avait maintenue dans le creux de son coude, pour qu'elle ne puisse pas se retourner. Il lui avait dit qu'il ne la lâcherait pas tant qu'elle ne lâcherait pas le couteau. Elle avait alors lâché le couteau et il l'avait directement lâchée, sans sentir qu'elle avait perdu connaissance, précisant qu'il "fa[llai]t quand-même une certaine pression pour perdre connaissance". Confronté à ses déclarations à la police, il a indiqué qu'il s'était mal exprimé à l'époque. Il ne s'était pas passé plus d'une minute entre le moment où il l'avait maintenue et celui où il l'avait lâchée, sans pouvoir dire pendant combien de temps il avait compressé le cou, précisant qu'il ne s'était pas véritablement agi d'un étranglement. Il avait agi pour l'empêcher de se retourner et qu'elle lâche le couteau, non pas pour qu'elle perde connaissance. Confronté aux déclarations de la plaignante sur la durée de la compression, il a indiqué que, normalement, il y avait une perte de connaissance après dix secondes et qu'après trois minutes, elle serait morte. Il avait appris à faire une clé de bras par le biais d'une formation sur la sécurité. "L'étranglement, normalement, c'[était] interdit." Cela n'avait pas duré aussi longtemps que ce qu'indiquait la partie plaignante et il ne lui avait pas donné de coups sur la tête. Il avait peut-être serré "un peu trop fort", mais le but n'avait vraiment pas été de lui faire du mal. A______ ne lui avait pas dit avoir uriné et il n'avait pas constaté un tel fait. Il n'avait pas remarqué d'autre lésion que la bosse et l'hématome dû à la chute. Après que la plaignante avait lâché le couteau, il avait dégagé cet objet avec le pied jusqu'au coin du salon. Il en avait parlé à la police lors de leur arrivée. Il l'avait ramassé plus tard et l'avait mis sous cellophane. Il l'avait toujours chez lui.

Evoquant les messages échangés avec A______, il a expliqué qu'il y avait eu une altercation entre eux un mois et demi avant les faits du 3 mars 2020. La vengeance qu'il avait évoquée était en lien avec le fait de rétablir la vérité, soit qu'elle l'avait trompée, alors qu'elle se faisait passer pour quelqu'un qui ne lui avait jamais fait de mal. La situation l'avait rendu "parano" en raison des messages qu'elle écrivait à d'autres personnes. N'importe quel autre homme serait devenu fou dans sa situation, précisant toutefois que l'infidélité ne justifiait pas l'utilisation de la violence. Rendu attentif au message où il avait écrit qu'il avait su ce qu'il faisait et qu'il ne l'avait pas étranglée plus d'une minute, il a répondu ne pas avoir compté, mais avoir eu conscience du temps qui s'écoulait. Cela n'excluait pas le fait que son objectif avait été de la lâcher uniquement quand elle aurait elle-même lâché le couteau.

Confronté au fait que, selon la main courante rédigé le jour des faits, l'étranglement avait eu lieu après que A______ avait lâché le couteau, il a répondu que cela était incohérent. Ce n'était pas ce qu'il avait expliqué à l'époque. Il s'était mal exprimé le 9 juin 2020 en évoquant deux clés de bras. Il avait voulu dire qu'il avait maitrisé son ex-petite amie à deux reprises.

Il a souligné ce qu'il considérait comme des incohérences dans le récit de A______, notamment sur le fait qu'elle n'ait pas pu ouvrir la porte alors que la clé se trouvait dans la serrure ou qu'elle ait dit être tombée sur le canapé alors qu'elle avait été retrouvée par terre, presque derrière le canapé.

Autre élément

h. Selon l'attestation rédigée par le président de l'association N______ le 26 avril 2024, X______ était membre de l'association depuis janvier 2022 et était actif dans différents projets de l'association. Il satisfaisait pleinement à leurs attentes de par son dynamisme, sa créativité, son esprit d'initiative et ses qualités humaines. Il était une personne de confiance et de grande valeur.

 

C. A l'audience de jugement, le Tribunal a entendu les parties et un témoin :

a. X______ a contesté avoir donné plusieurs gifles et des coups de poing à A______ le 3 mars 2020, sans quoi elle aurait été plus marquée. Il a admis avoir effectué une clé de bras. Il avait pratiqué un art martial vietnamien pendant cinq ans et avait appris cette prise dans ce cadre, même s'il l'avait également exercée dans le cadre de sa fonction de O______. Il avait agi pour sa propre sécurité et l'avait tenue par derrière à deux reprises. La première fois, cela avait été avec ses deux bras, alors qu'elle essayait de le frapper et qu'elle n'avait pas de couteau. Ils étaient tombés sur le canapé et il l'avait retenue jusqu'à ce qu'elle se calme. Lorsqu'elle était revenue de la cuisine avec un couteau, il lui avait fait une clé de bras, lui prenant le bras, lui "cass[ant]" la rotule et se plaçant derrière elle. Il lui avait dit qu'il ne la lâcherait pas tant qu'elle ne lâchait pas le couteau, qu'elle tenait pointé vers le bas. Elle l'avait fait quelques secondes plus tard – pas plus de dix – et il avait interrompu sa prise. Il n'avait pas remarqué qu'elle s'était évanouie avant qu'il ne la lâche et cela n'avait pas été le but de sa prise. La bosse sur le front de la plaignante résultait de sa chute au sol. Il s'était mal exprimé lorsqu'il avait dit à la police qu'il avait relâché la pression dès l'instant où elle avait perdu connaissance. Il l'avait fait quand elle avait lâché le couteau. Il n'aurait pas pu se rendre compte d'une perte de connaissance alors qu'il se trouvait derrière elle. Il était conscient qu'un étranglement pouvait potentiellement conduire à la mort.

b. A______ a confirmé les termes de sa plainte pénale du 14 mars 2020. Elle avait subi deux clés de cou. Elle s'était évanouie les deux fois et avait eu une perte urinaire la première, sur le canapé. Après la seconde perte de conscience, elle avait senti que le prévenu avait frotté quelque chose dans ses mains. Lorsqu'elle avait entendu X______ parler d'un couteau à la police, elle avait fait le lien avec cet objet, ayant entendu l'intéressé se rendre à la cuisine juste avant. Elle avait eu peur pour sa vie au moment des deux étranglements.

Il s'agissait du troisième épisode de violence entre eux. Tout cela la rendait anxieuse et elle avait perdu quatre kilos. Elle n'avait pas eu de contact avec X______ depuis les faits. Elle allait mieux désormais, mais était devenue anxieuse, avec des épisodes de tristesse et était devenue méfiante envers les hommes.

c. P______ a expliqué être la petite amie de X______ depuis juillet 2021. Il était très altruiste, loyal, digne de confiance et plutôt calme. Ils étaient tout le temps ensemble, sans qu'il n'y ait de problèmes de colère ou de jalousie, même si cela étant dans sa nature à elle. Ils étaient transparents l'un envers l'autre.

D. X______ est né le ______ 1991, à Genève, est d'origine portugaise et bénéficie d'un permis C. Il est célibataire et sans enfant. Ses parents vivent à Genève. Il a suivi sa scolarité jusqu'au SCAI et a obtenu un diplôme en marketing digital et de moniteur de centre de loisirs. Il a également travaillé comme agent de sécurité par le biais d'agences de placement. Il indique suivre une formation de Webmaster en complément de ses précédentes formations et être toujours aidé par l'Hospice général, à hauteur de CHF 1'000.- par mois, en plus de son loyer et de ses primes d'assurance-maladie. Il annonce des dettes en diminution, les remboursant par mensualités.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ a été condamné :

-          le 6 mars 2014, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 50.-, avec sursis de 3 ans, révoqué le 23 mars 2016 par le Tribunal de police de la Côte, Nyon, pour rixe;

-          le 23 mars 2016, par le Tribunal de police de la Côte de Nyon, à une peine de travail d'intérêt général de 480 heures, avec sursis de 5 ans, et à une amende de CHF 700.-, pour tentative de contrainte et contravention selon l'art. 19a de la Loi fédérale sur les stupéfiants;

-          le 23 février 2017, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 50.-, avec sursis de 3 ans, et à une amende de CHF 500.-, pour non-restitution de permis et/ou de plaques de contrôle.

EN DROIT

Culpabilité

1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

1.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose. Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_346/2019 du 29 mai 2019 et les références citées).

2.1.1. Selon l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'art. 129 CP réprime le comportement de celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Un danger pour la santé uniquement n'est pas suffisant. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1321/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1). Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa p. 70). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 p. 8). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tous cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté, qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct et étroit unissant le danger créé et le comportement adopté par l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 6.1).

S'agissant plus précisément de la strangulation, la jurisprudence a admis qu'il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité. Ainsi, dans l'arrêt publié aux ATF 124 IV 53, le Tribunal fédéral a retenu que l'auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu'elle ait perdu connaissance, pouvait se rendre coupable d'une mise en danger de la vie d'autrui. Dans cet arrêt, selon les médecins légistes, la violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio-inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 6.1).

Le Tribunal fédéral a également considéré qu'un auteur ayant serré le cou de sa victime à tel point qu'elle avait manqué d'air, avait eu une sensation très nette d'étouffement et de la peine à déglutir pendant plusieurs jours après les faits avait commis un acte de strangulation d'une intensité suffisante pour créer un danger imminent pour la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6S.40/2004 du 6 avril 2004 consid. 2.1). Il en va de même de l'auteur qui met les mains autour du cou de sa victime, en faisant un geste d'étranglement et en continuant ensuite à l'étrangler au moyen d'un lacet, créant ainsi chez sa victime une sensation d'étouffement avant de desserrer son étreinte (arrêt du Tribunal fédéral 6S.3/2006 du 16 mars 2006 consid. 10.1) ou de celui qui a placé ses mains autour du cou de la victime et a fait pression sur la trachée avec ses pouces et pris la fuite à l'approche de passant, alors que sa victime perdait connaissance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_11/2015 consid. 5).

En cas d'étranglement encore, un danger de mort imminent est notamment admis lorsque l'auteur agit sur la victime avec une intensité (et/ou une durée) telle que des hémorragies congestives ponctuelles au niveau des conjonctives oculaires ou des symptômes d'asphyxie (arrêt respiratoire avec troubles de la conscience) apparaissent comme des constatations tangibles d'un trouble de la circulation sanguine cérébrale [ ]. Les conséquences de la strangulation sont importantes: difficultés respiratoires, peur de l'étouffement, enrouement, difficultés à avaler et maux de gorge, douleurs de pression au-dessus du larynx et douleurs à l'ouverture de la mâchoire, marques de strangulation, étourdissement, déchirure du film, perte de conscience, écoulement d'urine et de selles, hémorragies congestives dans les conjonctives oculaires, la peau du visage, les muqueuses du nez et de la bouche, les tympans, la base de la langue, dans la gorge et sur la peau délicate derrière les oreilles. La durée nécessaire d'une compression du cou jusqu'à l'apparition d'hémorragies congestives (hémorragies pétéchiales, pétéchies) n'est pas indiquée de manière uniforme dans la littérature; la durée varie de 10 à 20 secondes au plus tôt à 3 à 5 minutes. En outre, les hémorragies congestives surviennent certes très souvent en cas d'asphyxie violente et de strangulation, mais elles ne sont pas obligatoires. Une combinaison de plusieurs symptômes n'est en principe pas nécessaire. Contrairement aux hémorragies congestives, la preuve d'une asphyxie – outre d'éventuelles marques de strangulation objectivables sur le cou – ne repose que sur les déclarations subjectives de la personne concernée. Si des symptômes tels que des difficultés à avaler, des difficultés respiratoires ou même une perte de conscience passagère sont décrits, on peut partir du principe que la respiration de la victime était considérablement réduite ou interrompue. En revanche, la description de simples douleurs lors de la déglutition ou d'un enrouement n'est pas de nature à prouver un manque d'oxygène dans le cerveau, en l'absence d'indications (subjectives) supplémentaires ou de résultats objectifs. L'hypothèse d'un danger de mort en cas de strangulation ne dépend pas du fait que la victime subisse des blessures (externes) graves ou qu'elle perde connaissance. Ainsi, les marques de strangulation et les hémorragies congestives ne sont pas nécessaires pour admettre une compression des parties molles du cou et le danger de mort accru qui en résulte éventuellement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1258/2020 du 12 novembre 2021 consid. 1.4).

Un acte est commis sans scrupule au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale (ATF 114 IV 103 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3 p. 164 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.16/2004 du 13 février 2004 consid. 2.4.1.).

Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 p. 8) et que l'acte ait été commis sans scrupules. L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d p. 75). Il n'y a dol de mise en danger que si l'auteur a connaissance du danger et le veut en tant que tel. Le dol éventuel ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 6.1). Celui qui commet une violente strangulation avec conscience et volonté veut nécessairement mettre la vie de sa victime en danger, à moins qu'il ignore qu'un tel acte peut être fatal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.2). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3 p. 165).

2.1.2. Selon l'article 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'art. 123 CP sanctionne celui qui fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé qui ne peut être qualifiée de grave au sens de l'art. 122 CP. Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe, provoquant une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps humain. A titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités). Il en va de même d'un hématome visible pendant plusieurs jours, provoqué par un coup de poing dans la figure, dans la mesure où une telle marque est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si elle est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27).

2.2. En l'espèce, il est établi que les deux parties se sont retrouvées chez le prévenu et qu'elles ont eu une dispute ainsi qu'une altercation physique, au sujet de messages écrits par la plaignante à un tiers autre que le prévenu. Selon le constat de lésions des HUG, il en est résulté pour la plaignante des lésions cutanées au niveau du front, un hématome sur le front à droite, une lésion du cuir chevelu, des lésions de griffure au niveau du cou, un hématome sur le genou droit, une petite éraflure sur la main droite, des douleurs au niveau du mollet droit. Selon le rapport de consultation ambulatoire du 9 juin 2020, établi par le Dr H______, psychiatre à l'UIMPV, elle a été en arrêt de travail pendant trois semaines. Selon le certificat médical établi par la maison de santé de Onex, le prévenu a quant à lui présenté des griffures sous les deux yeux et sur la joue droite et des douleurs à la palpation pariéto-occipitale, sans hématome ou plaie.

Les versions des deux parties diffèrent quant au déroulement de cette altercation, qui s'est déroulée à huis clos. Il convient donc de déterminer laquelle des deux versions est la plus crédible.

La partie plaignante a décrit les mêmes faits depuis sa première audition à la police. Elle a indiqué avoir reçu des gifles après avoir été confrontée à l'échange de messages avec "F______". Elle s'est ensuite levée puis a gesticulé pour se défendre. Il l'a alors saisie par le cou avec le creux de son coude et a commencé à l'étrangler en lui donnant des coups de poing. Elle s'est évanouie et a constaté en se réveillant qu'elle avait eu une perte d'urine. Elle a ensuite tenté de sortir de l'appartement, mais le prévenu l'a à nouveau saisie par le cou avec son bras et elle a perdu connaissance une seconde fois. Ses explications sont cohérentes et comprennent un certain nombre de détails ainsi que certains discours échangés. Son récit est logique et cohérent dans le contexte de couple tel qu'il ressort du dossier et en particulier des échanges de messages entre les parties. Elle a décrit la discussion entre eux et la source de leur différent. Elle a parlé dès le départ d'une perte d'urine, alors que cela n'est pas habituel et qu'elle aurait pu en nourrir une certaine gêne. Elle n'a pas cherché à dépeindre le prévenu de manière négative, rapportant notamment qu'il lui avait donné son téléphone et qu'il avait appelé les secours. Elle s'est elle-même corrigée en se rendant compte d'avoir oublié certains détails dans son récit au Ministère public. Elle doit traverser la présente procédure qui est lourde et n'en tire aucun bénéfice secondaire. Enfin, elle n'a pas cherché à exagérer l'étendue de ses blessures, expliquant avoir eu mal à la trachée mais que la situation s'était améliorée dès le lendemain.

Le prévenu a quant à lui donné une version qui contient des éléments constants. Il a notamment admis dès sa première audition avoir effectué une clé de bras et un étranglement à la partie plaignante, précisant toutefois avoir agi pour sa propre sécurité, car l'intéressée pointait un couteau vers lui. Il a admis des éléments qui ne lui sont pas favorables, admettant notamment qu'il savait qu'un étranglement pouvait entrainer une perte de connaissance, voire la mort. En soit son récit présente aussi des cohérences par rapport à leur histoire de couple, dans laquelle il y avait déjà eu des épisodes de violence. En revanche, au fil de ses auditions, le prévenu s'est contredit sur un certain nombre de points et a varié dans ses déclarations, en particulier, sur des points très importants. Par exemple, devant la police le 14 mars, il a indiqué que, dès l'instant où la partie plaignante avait perdu connaissance, il avait lâché la pression. Plus tard, devant le Ministère public, il a par contre affirmé qu'il l'avait lâchée dès qu'elle avait lâché le couteau et qu'il n'avait pas senti qu'elle avait perdu connaissance, ce qui n'emporte pas la conviction du Tribunal. Il a même ajouté qu'il ne s'était pas véritablement agi d'un étranglement et qu'il avait juste voulu l'empêcher de se retourner. A l'audience de jugement, le prévenu a expliqué avoir voulu empêcher la partie plaignante de le frapper, alors qu'il se trouvait derrière elle. Il a ensuite ajusté ses déclarations en indiquant quand, dans la mesure où elle cherchait à lui donner des coups, il s'était placé derrière elle et l'avait encerclé de ses deux bras. Il avait pratiqué la clé de cou, en la tenant par derrière. Quelques secondes plus tard, elle avait lâché le couteau et il l'avait lâchée. Devant le Ministère public, il a indiqué qu'il ne s'était pas passé plus d'une minute entre le moment où il avait maintenu la partie plaignante et le moment où il l'avait lâchée, sans pouvoir préciser combien de temps avait duré la compression de son cou, alors qu'à l'audience de jugement il a indiqué que ladite compression avait duré "pas plus de dix secondes".

S'agissant du couteau, il avait dit devant la police qu'il l'avait jeté derrière le bureau et que celui-ci avait atterri sur la commode, alors qu'au Ministère public, il a dit qu'il l'avait poussé avec le pied jusqu'au coin du salon et l'avait ensuite ramassé et mis sous cellophane.

Au vu de ces éléments, il apparait que le prévenu a varié dans ses déclarations, cherchant à minimiser sa faute, alors que la partie plaignante est restée constante.

Le dossier ne contient pas beaucoup d'éléments matériels, mais un certain nombre de messages ont été produits. Dans celui du 25 mars 2020, le prévenu a écrit à la partie plaignante qu'il avait su ce qu'il faisait, car il effectuait ce genre de prise dans la sécurité, et qu'il ne l'avait "pas étranglée plus d'une minute". Même s'il tente aussi de minimiser son geste dans ce message, il n'en reste pas moins qu'il admet avoir effectué un étranglement, dont la durée avait approché la minute, ce qui corrobore la version de la partie plaignante.

Les deux parties ont évoqué la présence d'un couteau, dans un contexte différent. Le prévenu a prétendu que c'était la partie plaignante qui était allé le chercher dans la cuisine et qu'il l'en avait menacée, alors que cette dernière a indiqué ne pas avoir vu de couteau, mais avoir fait le rapprochement entre les bruits qu'elle avait entendus, l'objet que le prévenu avait fait passer dans sa main et l'évocation par le prévenu d'un couteau lorsque la police est arrivée. Force est de constater que la police n'a pas saisi de couteau et que la présence de cet objet n'est ainsi pas prouvée. En soit, l'absence de couteau affaibli déjà la crédibilité des déclarations du prévenu. Toutefois, le fait qu'il ait indiqué avoir expédié ce couteau à deux endroits différent, après avoir désarmé la partie plaignante, termine de convaincre le Tribunal que ces faits ne sont jamais produits. Il est ainsi établi que le prévenu n'a pas étranglé la partie plaignante pour la désarmer, contrairement à ce qu'il affirme et qu'il n'a ainsi pas agi en position de légitime défense.

En outre, le prévenu tire argument en sa faveur du fait qu'il a appelé la police avant que la partie plaignante ne vienne chez lui et qu'il a lui-même appelé les secours après les faits. Le Tribunal ne considère toutefois pas qu'il s'agit là d'un élément pertinent pour déterminer quelles déclarations sont plus crédibles. En effet, le prévenu pouvait très bien informer la police de la rencontre qu'il avait organisée, sans pour autant que cela n'exclue qu'il ait pu avoir une réaction de colère non maitrisée, en étant confronté à ce qu'il a considéré comme une tromperie de la part de son ex-petite amie.

Il convient également de constater que la perte d'urine relatée par la partie plaignante n'a pas été objectivée. Si cette absence de constat peut paraitre étonnante, elle peut toutefois s'expliquer par le fait que ce n'était pas le premier épisode violent entre les deux intéressés, ce que la police savait, et que l'intervention de la police a pu être influencée par le contexte de leur intervention. Le prévenu avait en effet appelé deux fois la police et avait fait établir une "pré-requête" de patrouille, en affirmant qu'il comptait rompre avec sa petite-amie et qu'il s'inquiétait de la réaction de celle-ci, car elle avait déjà menacé de se suicider. En outre, les policiers ont déclaré en audience de jugement que, lorsqu'une victime est emmenée à l'hôpital, ils sont moins attentifs aux éléments "médicaux". S'agissant de constater qu'un vêtement est mouillé par de l'urine, cela a pu ne pas être relevé par les policiers présents. S'agissant du constat par les HUG, le vêtement avait eu le temps de sécher au moment où les médecins du service des urgences ont ausculté la patiente, le rapport ne mentionnant pas l'heure de l'entretien mais précisant que le contrôle radiologique a eu lieu à 03h07, alors que les faits ont pris place vers 21h30.

Compte tenu de tous ces éléments, le Tribunal retient que la version de la partie plaignante est plus crédible que celle du prévenu.

Les lésions documentées par le certificat médical constituent des lésions corporelles simples, qui ont été infligées par le prévenu à la partie plaignante lors de leur altercation, ce que ce soit par des coups porté, les prises effectuées ou la chute provoquée.

Partant, pour ces éléments, le prévenu sera reconnu coupable de lésions corporelles simples.

Les deux étranglements subis par la partie plaignante constituent une forme particulièrement odieuse de violence. Il est indéniable que celle-ci l'a ressenti comme une souffrance. Elle a décrit un sentiment d'étouffement, une peur de mourir, deux pertes de connaissance et une perte d'urine. Elle a ressenti des douleurs au niveau de la trachée pendant la nuit qui a suivi.

Dans ces circonstances, même si la pression exercée par le prévenu n'a pas laissé de trace visible sur le cou de sa victime, le fait que celle-ci a perdu connaissance et qu'elle a eu une perte d'urine confirme que l'étranglement réalisé avait une intensité et une durée qui ont mis concrètement en danger imminent la vie de la partie plaignante.

Sur le plan subjectif, si le prévenu n'a jamais voulu la mort de la partie plaignante – sans quoi la tentative de meurtre aurait dû être examinée – il savait pertinemment, de par son activité de O______ et de par sa pratique d'un art martial pendant cinq ans, qu'un étranglement peut entrainer une perte de connaissance et constitue un danger de mort imminent. Il a par ailleurs précisé au cours de la procédure que ce genre de geste était interdit dans le cadre des activités de sécurité. Ainsi, en décidant de procéder à un étranglement, le prévenu a délibérément mis la vie de la partie plaignante en danger. Partant, le prévenu sera reconnu coupable de mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP et de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP.

Peine

3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1).

3.1.2. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). A teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.2).

3.1.3. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours. Elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2).

3.1.4. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b). Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 consid. 4.4.2).

3.1.5. Selon l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine (al. 3).

3.1.6. Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP (art. 46 al. 1 CP).

S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (art. 46 al. 2 CP).

3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est lourde. Il s'en est pris à l'intégrité physique de son ex-petite amie, allant jusqu'à mettre sa vie en danger, agissant avec une grande violence et un manque d'empathie certain.

Il s'agit d'un unique épisode violent, mais dont l'intensité a été importante.

Il a agi sous le coup de la jalousie et d'une colère mal maitrisée.

Il y a concours d'infraction, facteur aggravant de la peine.

Sa situation personnelle ne justifie en rien ses agissements.

Sa collaboration à l'enquête a été mauvaise, il n'a cessé de masquer ses réels agissements et de trouver toutes sortes de justifications à ses actes qu'il n'a jamais assumés.

Sa prise de conscience est inexistante, le prévenu se positionnant en victime.

Le prévenu a trois antécédents, qui sont toutefois relativement anciens.

Force est de constater que les peines pécuniaires prononcées à l'époque ne l'ont pas dissuadé de récidiver. Ainsi, seule une peine privative de liberté parait appropriée pour le détourner de commettre d'autres délits. Sa durée sera fixée à 10 mois.

Compte tenu de l'ancienneté des précédentes condamnations, une ultime chance sera accordée au prévenu. Le Tribunal considère en effet que la perspective d'une peine privative de liberté sera suffisamment dissuasive pour que celui-ci ne soit pas tenté de récidiver. Dans ce contexte, le pronostic futur apparait suffisamment bon pour que la peine prononcée soit assortie du sursis, pendant une période probatoire de 3 ans.

Pour les mêmes motifs, le Tribunal renonce à révoquer le sursis octroyé le 23 mars 2016, par le Tribunal de police de la Côte de Nyon.

Expulsion

4.1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée.

4.1.2. En l'espèce, vu le verdict de culpabilité à l'art. 129 CP, les conditions d'une expulsion de Suisse du prévenu sont remplies. Il convient néanmoins d'examiner les conditions de la clause de rigueur contenue à l'art. 66a al. 2 CP.

4.2.1. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).

4.2.2. En l'occurrence, le prévenu X______ est né à Genève et a toujours habité à Genève, pays qui représente son centre de vie. Il n'a que peu de liens avec son pays d'origine, toute sa famille résidant en Suisse. Ainsi, une expulsion du territoire suisse constituerait une ingérence telle dans sa vie privée qu'elle le mettrait dans une situation personnelle grave.

S'agissant de la deuxième condition légale, les faits commis par le prévenu revêtent une gravité certaine. Toutefois, dès lors que le prévenu est né en Suisse, y a grandi et toujours vécu, de même que toute sa famille proche, son intérêt privé à rester en Suisse doit encore pouvoir l'emporter sur l'intérêt public présidant à son expulsion.

Par conséquent, il sera fait application de la clause de rigueur et il sera renoncé à l'expulsion de Suisse du prévenu.

Conclusions civiles

5.1.1. Selon l'art. 122 CPP, la partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure.

5.1.2. Aux termes de l'art. 41 al. 1 de la loi fédérale complétant le code civil suisse du 30 mars 1911 (RS 220; CO), chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence.

La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 CO).

5.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou en cas de mort d'homme une indemnité équitable à titre de réparation morale.

Les critères d’évaluation de la réparation pour tort moral sont, en particulier, la gravité du tort moral, le degré de la faute de la personne responsable et d’une éventuelle faute concomitante de la victime ainsi que les chances que le paiement d’une somme d’argent puisse notablement atténuer la souffrance physique ou psychique (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119). L’art. 47 CO exige l’existence de "circonstances particulières". Cela signifie que le tort moral doit revêtir une certaine gravité (Werro, La responsabilité civile, 2ème éd., Berne 2011, n. 152). La gravité du tort moral est fonction de la gravité de l’atteinte physique ou psychique et des souffrances endurées par la victime qui, elles, dépendent avant tout de leur caractère réversible ou non et de leurs répercussions sur la personnalité de la victime dans sa sphère personnelle (p.ex. cicatrices au visage) et sociale (p.ex. dérangement des fonctions sexuelles) ou professionnelle (ATF 141 III 97 consid. 11.1 et les réf. citées).

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. (ATF 125 III 412 consid. 2a).

5.2. En l'espèce, il ressort de la procédure que la plaignante A______ n'a heureusement subi que peu de séquelles physiques suite aux événements. Les certificats qu'elle a produits mettent en évidence certaines conséquences sur son état psychologique, qui se sont toutefois et heureusement rapidement améliorés. La prévenue a également indiqué qu'elle bénéficiait déjà d'un suivi psychologique avant les faits. Dans ces circonstances, il n'est pas possible de déterminer avec précision quelles sont les séquelles et le trouble particulier qui serait uniquement en lien avec les faits subis par la partie plaignante le 3 mars 2020.

Par conséquent, la plaignante A______ sera déboutée de ses conclusions civiles.

Indemnités et frais

6.1.1. A teneur de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause, si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (al. 1). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2).

6.1.2. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat. Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 3.1 et les références citées).

Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il a défini, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'Etude, de CHF 350.- pour le collaborateur et de CHF 150.- pour le stagiaire (AARP/188/2018 du 21 juin 2018 consid. 8.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/375/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.1).

6.2. En l'espèce, il sera donné suite aux conclusions de la partie plaignante qui a obtenu gain de cause au pénal, en lien avec le versement d'une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

Ainsi le prévenu sera condamné à payer à A______ CHF 20'755.90 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, y compris pour les frais liés à l'audience de jugement.

7. Vu le verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, qui s'élèvent à qui s'élèvent à CHF 1'670.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 10 mois (art. 40 CP).

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 23 mars 2016 par le Tribunal de police de la Côte de Nyon (art. 46 al. 2 CP).

***

Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de X______ (art. 66a al. 2 CP).

***

Déboute A______ de ses conclusions civiles.

Condamne X______ à verser à A______ CHF 20'755.90, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'670.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 5'388.20 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Amelia CAGNEUX

La Présidente

Rita SETHI-KARAM

 

 

Vu l'annonce d'appel formée par X______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 lit. b CPP),

LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Condamne X______, à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-.

 

La Greffière

Amelia CAGNEUX

La Présidente

Rita SETHI-KARAM

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

1'210.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

75.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

1'670.00

==========

Emolument complémentaire

CHF

600.00

Notification du jugement motivé

CHF

21.00

Total

CHF

2'291.00

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

B______

Etat de frais reçu le :  

23 avril 2024

 

Indemnité :

Fr.

4'000.00

Forfait 20 % :

Fr.

800.00

Déplacements :

Fr.

200.00

Sous-total :

Fr.

5'000.00

TVA :

Fr.

388.20

Débours :

Fr.

Total :

Fr.

5'388.20

Observations :

- 16h40 à Fr. 200.00/h = Fr. 3'333.35.
- 3h20 à Fr. 200.00/h = Fr. 666.65.

- Total : Fr. 4'000.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 4'800.–

- 2 déplacements A/R (Vacations) à Fr. 100.– = Fr. 200.–

- TVA 7.7 % Fr. 323.40

- TVA 8.1 % Fr. 64.80

Ce montant tient compte du temps de l'audience de jugement.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). 


Notification à X______ (soit pour lui Me B______)
Reçu du présent prononcé
(par voie postale)

Notification à A______ (soit pour elle Me C______)
Reçu du présent prononcé
(par voie postale)

Notification au Ministère public
(par voie postale)