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Décisions | Tribunal pénal

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P/1065/2023

JTCO/20/2024 du 15.02.2024 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.111; CP.123; LStup.19a
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 5


14 février 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

M. A______, partie plaignante, assisté de Me B______

Mme C______, partie plaignante, assistée de Me D______

contre

M. X______, né le ______1995, actuellement détenu en exécution anticipée de peine à la Prison de ______, prévenu, assisté de Me E______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité des chefs de tentative de meurtre, de lésions corporelles simples et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Il conclut à ce que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-. Il conclut au prononcé d'une expulsion pour une durée de 7 ans, avec inscription au SIS. Il s'en rapporte à justice s'agissant des conclusions civiles et des conclusions en indemnisation des parties. S'agissant du sort des objets et valeurs saisis, il renvoie au contenu de son acte d'accusation. Le prévenu devra être condamné aux frais de la procédure.

Me D______, conseil de C______, conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité du chef de lésions corporelles simples. Il conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions civiles de sa cliente.

Me B______, conseil de A______, conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité des chefs de tentative de meurtre et de lésions corporelles simples. Il conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions civiles de son client.

Me E______, conseil de X______, conclut à une requalification des faits visés sous chiffre 1.1.1 en lésions corporelles simples avec un objet dangereux au sens de l'art. 123 ch. 2 CP, en état de défense excusable au sens de l'art. 16 CP. Dans cette mesure, il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité. Il conclut également à une requalification des faits visés sous chiffre 1.1.2 en voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP. Dans cette mesure, il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité.

Il conclut à l'acquittement de son client du chef de lésions corporelles simples pour les faits visés sous chiffres 1.2.1.a et 1.2.1.b de l'acte d'accusation. Il conclut également à l'acquittement de son client d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup pour les faits visés au chiffre 1.3.1 de l'acte d'accusation.

Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté assortie d'un sursis partiel, étant précisé qu'il s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal s'agissant du délai d'épreuve. Il s'en rapporte à justice s'agissant du montant de l'amende. Il conclut à ce qu'il soit renoncé au prononcé d'une expulsion.

Il conclut au rejet des conclusions civiles de la partie plaignante C______. Il accepte le principe des conclusions civiles de la partie plaignante A______ mais demande à ce que le montant sollicité soit réduit, vu notamment la faute concomitante au sens de l'art. 44 CO.

Il ne s'oppose pas aux propositions du Ministère public s'agissant du sort des biens et valeurs saisis. Il ne s'oppose pas non plus à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de son client.

EN FAIT

A.a. Par acte d'accusation du 9 novembre 2023, il est reproché à X______, d'avoir, à Genève, le 15 janvier 2023 vers 02h30, aux abords de l'établissement public l'AA______, sis ______ [GE], au cours d'une altercation l'opposant à A______, asséné intentionnellement un coup de couteau dans le haut du corps de A______, soit au niveau du côté droit de son abdomen et de ses côtes, avec l'intention de le tuer, lui causant ainsi des lésions qui ont nécessité son hospitalisation en urgence.

Dans ce cadre, après s'être mutuellement repoussés et avoir échangé des coups, X______ a poussé A______ contre un mur, puis a tenté d'asséner un coup de poing au visage de ce dernier qui a réussi à l'esquiver et lui a rendu la pareille au moyen de son poing droit. X______ a ensuite lancé un pichet en verre dans la direction de A______, sans toutefois réussir à le toucher. X______ a poursuivi, en courant et muni d'un couteau, A______ qui tentait de quitter les lieux, étant précisé qu'un ami de A______, F______, a crié à X______ d'arrêter, mais en vain. Alors que A______ a chuté à terre, X______ lui a assené des coups de pied au ventre et sur le dos en lui disant "je vais te tuer, je vais te finir". Seule l'intervention de F______ a mis fin aux agissements de X______.

Suite au coup de couteau, A______ a présenté une plaie sous-cutanée, dont la profondeur a été estimée à six centimètres, à hauteur de la 11ème côte droite avec franc saignement actif intra musculaire dès le temps artériel.

En agissant de la sorte, le prévenu a tenté d'ôter la vie à A______ ou à tout le moins il a porté à celui-ci un coup propre à le tuer, sans toutefois que ce résultat ne se produise, acceptant cette éventualité, soit la mort de A______, et s'en accommodant au cas où elle se produirait. A tout le moins, le prévenu savait ou ne pouvait ignorer qu'en agissant comme il l'a fait, soit en visant le haut du corps de sa victime, il prenait le risque de toucher un organe vital et de tuer A______ ou de lui causer des lésions graves sans toutefois que ce résultat ne se produise, le prévenu acceptant également cette éventualité et s'en accommodant au cas où elle se produirait.

Ces faits ont été qualifiés de tentative de meurtre au sens des art. 22 cum 111 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (ci-après: CP).

b. Par le même acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que celles précitées sous ch. A.a, en poursuivant A______ avec un couteau, provoqué sa chute, et de lui avoir asséné des coups au niveau du dos et du ventre, alors qu'il était à terre, causant intentionnellement à A______, à tout le moins par dol éventuel, les lésions constatées par les médecins légistes, à savoir des dermabrasions et ecchymoses sur les genoux et le tiers proximal de la jambe gauche, un érythème de la face interne du genou gauche et une ecchymose associée à une tuméfaction au dos de la main droite, faits qualifiés de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP.

c. Par ce même acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, durant la période de vie commune avec son épouse, C______, commis des actes de violence à l'encontre de celle-ci, avec conscience et volonté, soit :

-       le 22 avril 2021, à leur domicile commun sis ______, à ______ [GE], lui avoir asséné un coup de pied au niveau du ventre et un coup de poing au niveau de l'œil, lui causant de la sorte un hématome couvrant un tiers de la paupière droite ;

-       le 22 juillet 2021, à leur domicile commun sis ______, à ______ [GE], lui avoir asséné, au moyen d'un bâton, quatre coups au niveau des jambes, lui causant de la sorte des hématomes multiples sur les jambes ;

faits qualifiés de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4 CP.

d. Enfin, par ce même acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, le 15 janvier 2023, à Genève, lors de son interpellation, détenu, sans être au bénéfice d'une ordonnance médicale, quatorze comprimés de RIVOTRIL, médicament classé comme substance psychotrope et ce, pour sa consommation personnelle, faits qualifiés de consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a ch. 1 LStup.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Des faits à l'encontre de A______

Arrestation et premières investigations policières

a. A teneur des rapports d'arrestation et d'interpellation du 15 janvier 2023, le même jour à 02h56, une ambulance ainsi que le cardiomobile ont été envoyés à la rue ______ [GE] pour secourir un homme ayant reçu un coup de couteau dans les côtes, sur la voie publique. Une patrouille de la police secours des Pâquis a été dépêchée sur les lieux et a constaté qu'au sol se trouvait un homme – identifié ultérieurement comme étant A______ – et qu'il était accompagné de trois individus. Ces derniers ont fourni le signalement de l'agresseur, lequel répondait au nom de "X______", ainsi que la direction de sa fuite, soit le ______. Le signalement était le suivant : un homme de type maghrébin, d'environ 30 ans, mesurant 180 cm, vêtu d'une veste noire à capuche bleue et portant un sac à dos noir.

Les recherches entreprises ont permis l'interpellation d'un homme qui tentait de se cacher dans l'ombre d'un bâtiment situé à la hauteur du ______. Cet individu portait une veste noire avec une capuche bleue et avait un sac noir à ses pieds. Interrogé sur sa présence à cet endroit, l'individu a déclaré qu'il s'appelait X______ et qu'il attendait des amis. La palpation a permis de découvrir, dans la poche droite de sa veste, un couteau suisse bleu, lequel a été saisi en vue d'analyses. L'agression s'étant déroulée sur la voie publique sous une forte pluie, l'intervention de la Brigade de Police Technique et Scientifique (ci-après : BPTS) n'a pas été sollicitée. Au poste de police, la fouille corporelle de l'individu interpellé a amené à la découverte d'un gant noir, de treize grammes brut de résine de cannabis, de quatorze comprimés blancs et d'un téléphone portable de marque NOKIA. Tous ces objets ont été saisis et placés en inventaire.

Questionné sur son identité, l'individu a déclaré s'appeler X______ et être né le ______ 1995. En l'absence de document d'identité, il a été soumis au test AFIS, qui s'est révélé positif sous l'identité de XA______, né le ______1998. A teneur des bases de données policières, X______, né le ______ 1995, possédait également comme alias l'identité de XB______, né le ______ 1999. X______ a été soumis à l'éthylotest le 15 janvier 2023 à 09h14, lequel a révélé un taux de 0.49 mg/l. A 15h45, avant son audition, un nouveau test a révélé un taux de 0.08 mg/l.

Les policiers intervenus ont été en mesure d'identifier six témoins de l'agression, qui ont été entendus, à savoir F______, un ami avec lequel A______ avait passé la soirée, H______, qui avait fait la connaissance de F______ et de A______ durant la soirée, ainsi qu'un groupe de quatre amis (I______, J______, K______ et L______) qui se trouvaient ensemble devant le bar AB_______.

Déclarations et plainte pénale de A______

b. Entendu par la police le 15 janvier 2023 aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), A______ a déposé plainte pénale et a expliqué que, le 14 janvier 2023, il était sorti à 18h00 et s'était promené avec un ami se prénommant G______, avant de se rendre à l'AA_______ vers 21h00-22h00. Vers 01h00, alors qu'il était sorti fumer, une personne était venue vers lui afin de lui demander une cigarette. Il avait vu cet inconnu plus tôt dans la soirée, mais ne le connaissait pas, étant précisé que lui-même se trouvait avec G_______ et H______, ce dernier ayant été rencontré durant la soirée. A______ avait répondu à l'inconnu ne pas avoir de cigarette et celui-ci avait commencé à s'énerver et à l'insulter en mélangeant l'arabe et le français. Alors que A______ demandait les raisons pour lesquelles l'individu lui parlait de la sorte, ce dernier lui avait dit "je parle comme je veux". A______ lui avait expliqué qu'il n'était pas "sa merde" et qu'il ne devait pas lui parler de la sorte. Son interlocuteur n'avait pas apprécié et était venu vers lui, puis l'avait poussé contre le mur. Lui-même s'était défendu en le poussant en retour. L'inconnu était revenu vers lui pour lui "mettre une droite", qu'il avait réussi à esquiver. En retour, lui-même avait asséné un coup de poing à l'inconnu, au niveau de son visage, puis celui-ci était allé chercher un pichet et s'était rapproché de lui avec cet objet, lui disant "je vais te tuer, je vais te finir". A______ l'avait repoussé au moyen de son parapluie. Le pichet avait été lancé, mais il avait réussi à se protéger avec son parapluie. Alors qu'il avait décidé de partir, l'individu avait commencé à le suivre et était venu vers lui en courant, muni d'un couteau, dont la lame mesurait environ 20 cm, selon son estimation. Les gens présents étaient inactifs, mais G_______ avait crié à son agresseur de cesser. Pour sa part, il essayait de fuir, mais l'individu commençait à courir dans sa direction. Selon A______, lui-même avait déjà été planté avant de commencer à courir, car dans sa course, il se sentait essoufflé. A un moment donné, A______ avait glissé, ce qui avait entraîné sa chute. Une fois à terre, son agresseur lui avait asséné des coups de pied sur son ventre et sur le dos, tout en tenant un couteau à la main de manière menaçante et en disant "je vais te tuer, je vais te finir". A______ avait essayé de se protéger le visage avec ses bras, ayant peur que son agresseur ne le touche avec son couteau au niveau du visage. Il avait finalement réussi à se relever et avait couru se cacher derrière une voiture, étant précisé qu'il était en état de choc. Les secours avaient été appelés par quelqu'un qui était avec lui. G_______ avait maintenu une pression sur sa blessure au niveau du flanc droit. Il pensait avoir reçu un seul coup de couteau, sans savoir à quel moment ledit coup lui avait été infligé, étant précisé que ce coup avait été asséné après que l'agresseur lui avait envoyé le pichet. Son muscle du côté droit de l'abdomen avait été touché et il présentait un hématome au niveau du genou droit qui avait dû être causé par sa chute. Son jean avait également été déchiré. Il avait des douleurs derrière la tête et au niveau du dos.

Au cours de la soirée, A______ avait consommé de l'alcool, à savoir un cognac-coca en début de soirée ainsi qu'un litre de bière entre 23h00 et minuit. En outre, il avait fumé un joint au bord du lac. S'agissant de son agresseur, il pensait que cette personne avait "dû bien consommer".

Sur présentation d'une planche photographique, il a reconnu son agresseur comme étant l'individu figurant sur la photographie n° 6, soit X______.

Auditions des témoins

c.a. Entendu par la police le 15 janvier 2023, F______ a relaté que le 14 janvier 2023, il était sorti avec son voisin, A______, étant précisé qu'ils avaient effectué des sorties à plusieurs reprises et qu'il n'y avait jamais eu de problème. Le soir en question, vers 22h00, ils s'étaient rendus dans l'une des boîtes de nuit vers l'AA_______. Alors qu'ils se trouvaient dans une salle au premier étage, ils avaient rencontré, pour la première fois, un prénommé "X______" qui avait passé la majeure partie de la soirée avec eux. X______ était poli, agréable et lui-même avait l'impression de le connaître depuis longtemps. Vers 01h45, comme la discothèque fermait ses portes, ils étaient sortis et avaient décidé de rester dehors. Ils étaient plusieurs personnes réunies derrière un camion jaune se trouvant à côté de l'entrée du "AD______", dont un dénommé "HA______". A un moment donné, A______ et X______ s'étaient décalés de cinq ou six mètres avant de commencer à se battre, sans que lui-même ne connaisse la nature de ce conflit. Au cours de la bagarre, X______ était tombé puis, après s'être relevé, il avait menacé en arabe A______ en disant "je vais te tuer" et "de toute façon je n'ai pas de papier et je n'ai rien à perdre". Tout en le menaçant, X______ avait couru après A______, lequel, après avoir fait le tour du camion et de la place, était tombé à terre en face de l'AA_______. Une fois tombé, A______ avait dit "j'ai pris un coup de couteau". F______ avait alors décidé d'intervenir en s'interposant. Il avait saisi X______ en lui demandant d'arrêter, car l'intéressé ne cessait de dire "je vais le tuer" en parlant de A______. F______ s'était ensuite retourné pour faire un point de compression sur la blessure de A______. Alors que A______ lui avait demandé d'attraper X______, il avait décidé de rester près du blessé et X______ avait disparu. Il les avait regardés lorsqu'ils s'étaient bagarrés, mais n'avait pas pu voir le geste du coup de couteau. S'il lui-même n'avait pas été présent, X______ aurait tué A______. Il estimait que, par le fait qu'il s'entendait bien avec X______, celui-ci avait arrêté de frapper A______.

Sur présentation d'une planche photographique, il a reconnu l'auteur du coup de couteau sur la photographie n° 6, à savoir X______.

c.b. Entendu le 15 janvier 2023 par la police, I______ a expliqué que, le jour-même vers 02h30, alors qu'il se trouvait près du bar "AB______" sur la place ______ [GE], il avait entendu des gens crier et se battre. Il avait vu un homme qui fuyait en train de venir dans sa direction, mais l'intéressé était tombé, tout seul, par terre, comme s'il était ivre. Un autre homme, le poursuivant, était arrivé et avait commencé à asséner des coups et à malmener l'homme se trouvant à terre. Le poursuivant avait sorti un couteau - que lui-même n'avait pas bien vu -, de la main gauche, avant d'asséner un coup de couteau sur le flanc droit de la victime. Il s'agissait du seul coup qu'il avait lui-même vu. Un troisième homme était arrivé pour séparer les deux autres, étant précisé qu'il avait saisi l'agresseur et l'avait plaqué contre un mur. La victime s'était relevée et avait pu prendre la fuite. Pour sa part, il s'était rendu vers la victime qui lui avait rapporté s'être fait planter et il avait alors contacté une ambulance. Après avoir assis la victime, il lui avait soulevé son tee-shirt, constatant alors qu'elle présentait une blessure au côté droit du ventre et avait du sang, étant précisé qu'il ne s'agissait pas d'une petite plaie. Interrogé sur le point de savoir s'il avait entendu des menaces ou des injures, I______ a indiqué que la victime vociférait et hurlait que l'homme avait un couteau et qu'il l'avait plantée. Il n'avait pas le souvenir d'avoir entendu l'agresseur.

Sur présentation de la planche photographique, il a pensé reconnaître l'agresseur sur la photographie n° 5, tout en précisant qu'il n'était pas certain. Il se rappelait que l'agresseur était vêtu d'une veste sombre à capuche bleue.

c.c. Entendu par la police, le 15 janvier 2023, J______ a relaté que le 15 janvier 2023 à 02h00, il se trouvait avec un groupe d'amis devant le bar "AB_______" et avait entendu un bruit de bagarre sur la place ______ [GE]. Suite au bruit, il avait remarqué un homme qui était en train de fuir et un autre homme en train de le poursuivre. Le poursuivant avait poussé sa victime, entraînant la chute de celle-ci sur le trottoir. La victime avait réussi à se relever et avait tenté de prendre la fuite. L'agresseur s'était alors fait alpaguer par l'ami de la victime, dans le but de le calmer. Un ami de J______ avait annoncé : "Il s'est fait poignarder". L'agresseur était parti en direction de l'AA_______ avant que J______ ne le perde de vue. Par la suite, il avait revu l'agresseur cheminer tranquillement sur le trottoir qui était en face d'eux. L'agresseur était un homme d'origine maghrébine, âgé entre 35-40 ans, mesurant environ 170 cm, costaud, qui portait une veste à capuche noire ainsi qu'un pantalon foncé. J______ n'avait pas vu de couteau, étant précisé qu'il n'était pas en mesure de reconnaître l'agresseur sur la base de la planche photographique.

c.d. Entendu le 15 janvier 2023 par la police, K______ a expliqué qu'avec trois amis, J______, L______ et I______, ils se trouvaient devant le bar "AB_______". Alors qu'il était entre 02h30 et 03h00, cela faisait entre 15 et 30 minutes qu'il y avait des bruits de bagarre sur la place ______ [GE]. Il n'avait pas assisté à ce conflit, mais avait vu un homme, de type maghrébin, de grande taille et de corpulence fine, arriver en courant vers son groupe depuis la place ______ [GE]. Cet homme était muni d'un parapluie cassé dans la main et il était poursuivi par un homme, de grande taille, de corpulence musclée et habillé tout en sombre avec une capuche. Un troisième homme était présent et avait tenté de s'interposer. Le premier individu était tombé en avant et s'était cogné contre le trottoir, ce qui avait eu pour effet que le poursuivant s'était retrouvé au-dessus de lui. I______ et lui-même avaient décidé de s'interposer. Cependant, entre-temps, le troisième individu était parvenu à éloigner l'agresseur de la victime, en l'amenant contre un mur. La victime, qui se trouvait au sol, s'était rapidement relevée avant de s'éloigner de son poursuivant. Le poursuivant se trouvait contre le mur avec le troisième individu qui tentait de le calmer. Alors qu'avec I______, ils se tenaient à distance, son ami lui avait dit avoir vu un couteau dans la main du poursuivant et qu'il pensait que le poursuivi avait reçu un coup de couteau. Lui- même n'avait rien vu. I______ avait discuté avec le poursuivi et avait contacté une ambulance. Dans l'attente de l'ambulance, lui-même était allé rejoindre son groupe d'amis et avait vu le poursuivant passer devant eux, se dirigeant vers le poursuivi. Son groupe d'amis avait décidé de suivre le poursuivant jusqu'à ce qu'il tourne à droite dans la rue ______ [GE].

Sur présentation de la planche photographique, il n'a pas reconnu l'un des hommes comme étant le poursuivant.

c.e. Entendu par la police le même jour, L______ a expliqué que, le 15 janvier 2023 vers 02h50, alors qu'il se trouvait devant le bar "AB_______" avec des amis, ils avaient entendu une altercation sur la place ______ [GE], sans la voir. Il ne savait donc pas si cela était en lien avec l'agression qui s'en était suivie. Quelques minutes après, ils avaient vu un homme courir dans leur direction, en étant suivi d'un autre homme vêtu d'une doudoune noire et d'un pull à capuche bleue. Les deux hommes criaient dans une langue qu'il n'avait pas comprise. Le poursuivi était tombé à plat ventre devant eux, contre le trottoir, et le poursuivant s'était penché sur lui. Il n'avait pas vu si le poursuivant avait fait un geste sur celui se trouvant au sol. Un troisième homme était arrivé et avait tenté de calmer la situation. Lui-même n'avait pas entendu quoi que ce soit en rapport avec un coup de couteau. La personne qui était au sol s'était relevée avant de partir. Un de ses amis lui avait dit que l'homme au sol avait reçu un coup de couteau et avait constaté une blessure au niveau du ventre. L'homme portant une doudoune était reparti en direction de la place ______ [GE]. Son ami avait appelé une ambulance et les services d'urgence étaient arrivés. Vers 03h00, l'homme portant une doudoune était repassé devant son groupe et avait pris la direction du cimetière ______ [GE].

Sur présentation de la planche photographique, il a dit qu'il ne pouvait pas reconnaître l'auteur de l'agression.

c.f. Entendu également par la police le 15 janvier 2023, H______ a exposé qu'il avait rencontré la victime de l'agression le 14 janvier 2023 dans l'après-midi devant l'AA_______, sans connaître son prénom. Ils avaient bu quelques verres ensemble avant de pénétrer dans l'AA_______. S'agissant de l'agresseur, il ne le connaissait pas. Après avoir passé un moment dans l'établissement avec son "nouvel ami", ils étaient sortis et s'étaient installés sur la place ______ [GE]. Lui-même discutait tranquillement avec des inconnus rencontrés au cours de la soirée. A un moment donné, il avait vu que son ami s'embrouillait avec un homme, que lui-même n'avait pas vu auparavant. Pour sa part, il se trouvait à environ cinq mètre d'eux. L'inconnu avait jeté un verre vide sur la victime, laquelle avait réussi à l'esquiver. L'individu avait continué à agresser la victime en lui assénant des coups de poing et de pied pendant qu'elle se défendait avec son parapluie. Après quelques minutes, l'agresseur était parti et la victime se tenait en disant: "il m'a planté". Ils avaient alors constaté qu'elle saignait. Suite à cela, la police était rapidement arrivée. Vu que lui-même avait beaucoup bu, il n'était pas en mesure de donner plus de détails.

L'agresseur était un homme de type maghrébin, âgé entre 20 et 25 ans, mesurant environ 185 cm, de corpulence normale, il avait les cheveux bouclés sur le dessus et rasés sur les côtés. Il était vêtu d'une doudoune bleue. Sur présentation d'une planche photographique, H______ a reconnu l'agresseur sur la photographie n° 6, à savoir X______.

Déclarations d'X______

d.a. Entendu par la police le 15 janvier 2023, X______ a indiqué avoir reçu des coups dans le visage, sans savoir pour quelles raisons. Il présentait des douleurs à l'œil gauche, aux mains ainsi que sur les côtés. Le 14 janvier 2023, vers 23h30 ou 00h00, il était arrivé à l'AA_______ pour rejoindre un ami qui se prénommait M______. Ce dernier lui avait envoyé, vers 22h00, des messages pour lui indiquer que s'il voulait sortir, ils pouvaient se retrouver à l'AA_______. Il était resté une heure à l'AA_______, avait écouté de la musique, cherché M_______, qu'il n'avait finalement pas trouvé, et rencontré des personnes qu'il ne connaissait pas. Ensuite, il était sorti pour rentrer chez lui, étant précisé qu'il était resté un peu dehors de l'établissement. Il avait alors cherché des personnes disposées à connecter leur téléphone à ses enceintes, dans l'idée de danser. Après cela, un personne d'origine arabe était venue vers lui, accompagnée d'un ami, et avait commencé à danser. La personne d'origine arabe était petite et son ami était grand et gentil. Le plus petit était venu vers lui et l'avait frappé au niveau de l'œil avec son poing droit, étant précisé qu'il n'y avait pas eu d'embrouille. Suite au coup, il était tombé, puis s'était relevé. Cependant, la personne d'origine arabe avait continué de le frapper. X______ était tombé à terre à quatre reprises, mais s'était relevé à chaque fois. Plus précisément, il avait été frappé à quatre reprises au niveau de l'œil gauche et chaque coup l'avait fait tomber. Il pensait avoir pris un coup au niveau de la bouche, vu que son appareil dentaire semblait cassé. L'ami de la personne d'origine arabe s'était interposé et lui avait dit "s'il te plaît pars et ne reste pas ici", ce qu'il avait fait. A aucun moment, X______ n'avait asséné de coups à cet homme petit de type arabe. Certes, quand ils étaient dehors, il avait remarqué que l'intéressé le regardait mal, mais sans que lui-même ne sache pourquoi. Il ne comprenait donc pas les raisons pour lesquelles il avait été frappé. Il ne connaissait pas A______ et ne l'avait jamais vu auparavant. Confronté au fait que le plaignant avait déclaré avoir reçu un coup de couteau sur le côté, X______ a fait valoir que c'était faux et qu'il ne se bagarrait pas avec des couteaux. Il avait effectivement un couteau suisse sur lui, qu'il utilisait principalement pour couper des aliments et pour manger. Il avait acheté ce couteau trois mois auparavant, étant précisé qu'il n'en avait jamais fait usage pour faire du mal. La police avait retrouvé ce couteau dans sa sacoche alors que lui-même avait oublié qu'il s'y trouvait. Au cours de la soirée, le couteau était resté dans la sacoche. La nuit en question, il n'avait pas d'autre couteau sur lui. Il ignorait pourquoi le témoin I______ avait mentionné que l'agresseur était muni d'un couteau et l'avait utilisé pour poignarder A______.

Interrogé sur des propos tenus par l'auteur des agissements à l'encontre de A______, soit "je vais te tuer" ou encore "de toute façon je n'ai pas de papiers, je n'ai rien à perdre", X______ a déclaré que cela ne lui disait rien. Quant à la question de savoir s'il avait poussé la victime, il a contesté ce geste. Confronté aux faits que deux témoins l'avaient reconnu comme étant l'agresseur de A______, il a déclaré ne pas comprendre pourquoi ils disaient cela, puisque "tout cela est faux". En relation avec l'accusation de jet d'un verre vide sur la victime ressortant de la déclaration du témoin H______, il a indiqué ne pas se souvenir avoir eu un verre vide dans les mains, puisqu'il avait uniquement bu à la bouteille, en l'occurrence une bouteille de rhum qui était en verre. Confronté aux déclarations de A______ selon lesquelles X______ lui avait demandé une cigarette et, face à la réponse négative, avait commencé à l'insulter, il a contesté la réalité de ces allégations, ajoutant ne pas même se souvenir avoir parlé avec A______. Il ne l'avait pas poussé, pas frappé et ne lui avait pas couru après avec un couteau à la main. Il ne l'avait pas non plus menacé de mort.

Questionné sur le sujet des stupéfiants, X______ a indiqué que les 13 grammes bruts de résine de cannabis retrouvés dans sa sacoche étaient du CBD destiné à son usage personnel qu'il avait acheté dans un kiosque. Par ailleurs, tous les soirs, il fumait un joint de shit n'étant pas du CBD, drogue qui lui coûtait environ CHF 20.- par semaine. Dans la nuit du 14 au 15 janvier 2023, il pensait avoir fumé un joint de "vrai" shit juste avant de sortir et de boire de l'alcool, soit vers 21h30. Lors de cette même nuit, il avait consommé du Jack Daniels Pomme, soit quelques gorgées avant de sortir de chez lui, soit avant 22h00. Une fois à l'AA_______, il avait bu deux bières, étant précisé qu'il avait emporté avec lui la bouteille de Jack Daniels Pomme et une bière dans son sac. Enfin, il avait avalé quelques gorgées de Captain Morgan.

S'agissant des 14 comprimés blancs découverts dans sa sacoche, il s'agissait de pilules pour dormir qu'un ami lui avait remis gratuitement. N'ayant plus de couverture maladie, il ne pouvait pas se rendre chez le médecin afin de se les faire prescrire. Il avait omis que ces comprimés se trouvaient dans cette sacoche. Il en disposait pour son usage personnel.

d.b. Entendu par-devant le Ministère public le 16 janvier 2023, X______ a confirmé les déclarations faites la veille à la police. Il a expliqué que, le 14 janvier 2023, vers 22h30-23h00, il s'était rendu à l'AA_______, dans le prolongement d'un contact avec un ami, "M_______". Sur place, il avait consommé une bière, puis était sorti de la discothèque, étant notamment précisé qu'il n'avait pas retrouvé son ami et n'avait pas Internet pour l'appeler. Alors qu'il souhaitait rentrer chez lui, il était tout de même resté un peu dehors, regrettant de ne pas pouvoir connecter ses enceintes pour que tout le monde puisse écouter de la musique. Deux hommes d'origine algérienne étaient arrivés, à savoir un grand [F______] et un petit [A______]. Le grand était gentil, tandis que le petit l'avait regardé de travers, sans que lui-même n'ait fait quelque chose. Le petit était venu vers lui, l'avait frappé au niveau de l'œil gauche avec son poing droit, ce qui avait entraîné sa propre chute. Le petit avait continué à le taper et alors qu'il se relevait, le petit continuait à lui asséner des coups. Cela s'était produit à quatre reprises. Son appareil dentaire avait été cassé. Il n'avait jamais vu le petit par le passé et ne le connaissait pas. Le grand était venu vers lui et lui avait dit "s'il te plait est-ce que tu peux partir, on ne veut pas de problèmes, s'il te plaît" et X______ était alors parti. Par la suite, il avait été interpellé par la police.

De son côté, il n'avait rien fait à l'égard de l'homme qu'il décrivait comme étant petit. Il ne l'avait pas frappé avec ses poings ou ses mains et pas non plus avec un couteau. Il n'avait pas lancé de pichet dans sa direction et ne lui avait jamais dit qu'il allait le tuer. Il n'était pas vrai qu'il l'avait poursuivi avec un couteau à la main, étant toutefois précisé qu'il avait effectivement un couteau suisse en sa possession, destiné à couper du pain et du fromage. Pour sa part, X______ avait pris tellement de coups qu'il avait des difficultés à parler ainsi que des douleurs à la mâchoire. Son souhait était de partir. S'il n'avait pas appelé la police, c'était parce qu'il n'avait plus de crédit dans son téléphone et qu'il n'y avait pas pensé. Vu sa consommation d'alcool, il n'avait pas senti que sa blessure à l'œil gauche était grave. Pour ce qui est des déclarations à charge des témoins, il n'en savait rien. Enfin, sur le plan de la consommation de substances, il a déclaré fumer tous les soirs du CBD et fumer du shit deux à trois fois par mois.

Audiences de confrontation par-devant le Ministère public

e.a. Une audience de confrontation s'est tenue par-devant le Ministère public le 16 mars 2023. A cette occasion, A______ a confirmé sa plainte et a expliqué que moralement, il n'allait pas bien, qu'il dormait mal et qu'il continuait à repenser aux faits, en relevant qu'il avait "failli y passer" et que son agresseur disait toujours qu'il allait le tuer, lui ôter la vie. Avant de consulter un psychologue, il attendait d'être soigné. S'agissant de sa lésion sur le flanc droit, il avait toujours un trou. Après les faits, il avait également présenté des hématomes sur le genou, le visage et le torse. Actuellement, il était plus atteint psychologiquement que physiquement.

Le soir des faits, l'origine du conflit était une cigarette, car il avait refusé d'en remettre une à X______, lequel était très arrogant et violent. Ce dernier avait commencé à l'insulter en le traitant de "fils de pute" et en proférant "nique ta mère". Alors que A______ avait demandé à X______ les raisons pour lesquelles il agissait de la sorte, celui-ci lui en avait "mise une". A______ s'était levé du banc où il était assis et X______ l'avait fait tomber en le repoussant, puis avait commencé à lui asséner des coups. A______ s'était défendu. Alors qu'il se trouvait au sol, X______ lui avait infligé des coups de pied et de poing. A______ avait commencé à courir, mais X______ l'avait poursuivi et avait lancé sur lui une chope qu'il avait ramassée. X______ l'avait à nouveau fait tomber et lui avait asséné des coups de couteau en disant "je vais te tuer, je vais te tuer". Interpellé par le procureur sur des différences avec la version qu'il avait livrée à la police, A______ a indiqué que les évènements s'étaient déroulés comme il venait de le raconter. Confronté à ses déclarations à la police, il a expliqué qu'il avait commencé à courir après avoir reçu le coup de couteau. En résumé, il avait reçu des coups, il était tombé, il avait reçu le coup de couteau, il s'était relevé, il avait couru, en étant poursuivi par son agresseur, et il était tombé une nouvelle fois. C'était à ce moment-là que X______ lui avait dit "je vais te tuer, je vais te tuer". En réalité, X______ lui avait déjà dit de tels mots avant cela.

e.b. Egalement entendu à cette occasion, X______ a confirmé ses précédentes déclarations et a déclaré avoir consommé, le soir des faits, trois bières ainsi qu'une bouteille de whisky à la pomme, précisant qu'il avait commencé à boire depuis trois mois, car il était privé de voir son fils. Il avait également fumé du CBD.

Le soir des faits, il avait rencontré "un grand qui était gentil, un plus petit, et un plus âgé". Ils avaient commencé à discuter et le grand lui avait dit "reste avec nous le plus âgé paie les consommations", ce qu'il avait fait. Par la suite, n'ayant pas retrouvé son ami, il était sorti tout en restant derrière l'AA_______. Comme il avait des enceintes, il avait demandé à des personnes de connecter leurs téléphones pour mettre de la musique. Les trois personnes qu'il avait rencontrées l'avaient rejoint et ils avaient commencé à danser, même si le petit [A______] le regardait bizarrement. Alors qu'il parlait avec le plus grand [F______], il avait reçu un coup par derrière, sans savoir avec quoi. Il était alors tombé et avait perdu connaissance. Alors qu'il essayait de se relever, il avait reçu un nouveau coup. Il s'était relevé quatre fois et avait reçu quatre coups, entraînant sa chute à chaque reprise. Les coups avaient été infligés au niveau de la tempe gauche et de la joue droite. Il avait également reçu un coup à l'œil gauche, ce qui avait eu pour conséquence de le faire saigner à cet endroit. Il présentait également une cicatrice au niveau de la joue droite et sa veste avait été trouée. En outre, suite à une chute en 2018, il avait des prothèses dentaires et l'une d'entre elles avait été cassée.

Il ne savait pas qui lui avait asséné les coups et les raisons du conflit. Selon lui, son agresseur était le petit, dont il ne connaissait pas le nom. Le soir des faits, lui-même était "bien bourré". Il était certain que le petit lui avait infligé les coups, car le grand était gentil et le plus âgé se trouvait plus loin. Il pensait que les coups lui avaient été assénés au moyen de son enceinte, celle-ci étant cassée. Il n'avait infligé aucun coup à A______ et n'avait pas sorti de couteau, étant précisé qu'il ne s'était jamais bagarré avec un couteau et qu'il pratiquait les arts martiaux. S'il avait un couteau sur lui, c'était pour ses repas. S'il avait quitté les lieux avant l'arrivée de la police, c'était parce qu'il était "trop bourré" et que le grand le lui avait demandé gentiment. Il ne savait pas pourquoi le grand lui avait demandé de partir. Après ses chutes, il ne sentait plus rien, n'était pas bien, avait l'œil plein de sang, comme une hémorragie interne. Il n'était pas possible, en dépit de son état alcoolisé le soir des faits, qu'il ait fait ou dit des choses dont il ne se souvenait pas.

Les comprimés retrouvés sur lui l'aidaient à dormir. Il s'agissait de Rivotril, achetés au Quai 9, au prix de CHF 1.- le comprimé.

e.c. Au cours de cette audience, F______ a confirmé ses déclarations faites à la police. Il a précisé que le soir des faits, en compagnie de A______, ils s'étaient rendus dans une boîte de nuit au centre-ville, avant d'aller à l'AA_______. Là-bas, ils avaient rencontré une troisième personne, dont il ne se souvenait pas du nom. Il avait parlé avec X______, lequel n'était pas agressif, festif et "pas méchant à première vue". Vers 02h00, ils étaient sortis de l'AA_______. Alors qu'il parlait avec une femme, il avait vu X______ courir après A______. Il n'avait pas compris comment cela était arrivé, dès lors qu'il n'avait pas vu de coups avant la course. Quand X______ courait, il avait vu quelque chose de brillant dans sa main, sans pouvoir dire ce que c'était. Il n'avait pas entendu les mots échangés. Au Procureur qui lui demandait s'il avait entendu quelqu'un dire à A______ "je vais te tuer" et "de toute façon je n'ai pas de papier et je n'ai rien à perdre", F______ a répondu par l'affirmative, précisant avoir entendu ces mots de la bouche de X______, juste avant que A______ ne tombe par terre. X______ et A______ avaient couru vers l'AA_______ en tournant deux fois autour d'un arbre. C'était en arrivant devant le bar que lui-même avait vu X______ mettre un coup à A______, entraînant la chute de ce dernier. Cette chute était anormale, car A______ avait mis cinq mètres avant de tomber. C'était comme si son voisin "avait pris un KO" et qu'il essayait de ne pas tomber. A l'endroit où se trouvait un bar devant l'AA_______, A______ avait trébuché et lui avait dit "'j'ai pris un coup de couteau", voire "il m'a planté" ou "j'ai reçu un coup" ou encore "il m'a piqué". La tête ou l'épaule de A______ avait heurté le trottoir. Lui-même avait couru pour s'interposer en mettant les bras et en demandant à X______ de se calmer. Cela n'avait pas été difficile de les séparer, X______ ayant été assez compréhensif. Il ne pouvait pas dire si X______ avait résisté. Au moment de son intervention, il pensait que X______ allait asséner un nouveau coup, mais l'acte ne s'étant pas déroulé, il ne pouvait pas l'affirmer. Confronté au contenu des images de vidéosurveillance, il a relaté qu'après avoir séparé les deux protagonistes, il était resté un petit moment avec X______ pour "le calmer, le tenir", car il avait peur qu'il revienne vers A______. Selon lui, X______ était "normal". Il avait dit à X______ de s'éloigner, ce qu'il avait fait. Par la suite, avec A______, ils s'étaient arrêtés sur un trottoir et il avait placé ses deux mains sur la plaie du blessé pour stopper l'hémorragie. Pour sa part, il n'avait pas vu A______ donner des coups à X______. S'il avait dit que X______ aurait tué A______ sans son intervention, c'était parce qu'en moins de dix secondes, son ami était devenu tout blanc et qu'il le voyait partir. Lui-même avait constaté la plaie, laquelle lui semblait proche du foie, et il avait vu le sang de couleur noirâtre, ce qui avait été chez lui source de panique.

Il ne se souvenait pas de ce que A______ avait bu le soir des faits. A leur arrivée à l'AA_______, ils avaient bu de la bière, mais il n'avait pas surveillé la consommation de son ami. Ils n'avaient pas consommé "plus que cela". Il ne se souvenait pas si A______ avait consommé des stupéfiants le soir en question.

Quand il sortait avec A______, les soirées se déroulaient bien et ils continuaient à sortir ensemble, mais plus en boîte. A______ était sérieux, pas bagarreur et ne cherchait pas les problèmes, ayant "passé l'âge". Depuis la nuit en question, il avait revu A______, notamment lors d'une visite à l'hôpital. Evoquant les faits, ils s'étaient dit que A______ "n'était pas passé loin".

e.d. I______ a confirmé ses explications fournies à la police. Il a ajouté que le soir des faits, il se trouvait avec des amis sur la place ______ [GE], un peu à l'écart. Ils avaient entendu des bruits de bagarre, dont du verre qui se cassait ainsi que des personnes qui criaient. Cela ne les avait pas alarmés. Ensuite, ils avaient vu un homme courir dans leur direction et a posteriori, ils avaient supposé que cela était lié à la bagarre. Cet homme qui courait était "mal en point", titubait, avait glissé et était tombé, en manquant de heurter le trottoir. Alors qu'il se relevait, une deuxième personne était arrivée et lui avait asséné des coups. Les coups n'étaient pas "standards", étant dirigés plutôt vers le ventre et le torse. I______ avait alors pensé que, vu la direction des coups, la personne possédait une lame, mais lui-même n'avait pas vu un tel objet. Il avait pensé à la présence d'un couteau au vu de la gestuelle et de la région où les coups étaient infligés. Il lui semblait avoir vu l'agresseur sortir quelque chose de sa poche, sans qu'il ne puisse toutefois dire s'il s'agissait d'un couteau. En relation avec le contenu de ses déclarations à la police, il a précisé qu'il avait été auditionné par la police après avoir su qu'il y avait eu un coup de couteau.

I______ se trouvait à un, voire deux mètres de la victime et de l'agresseur. Une troisième personne était ensuite arrivée. Quand l'agresseur avait été intercepté par cette troisième personne, lui-même s'était dirigé vers la victime qui lui avait dit "j'ai été planté" et il avait alors appelé une ambulance. Le troisième intervenant était ensuite revenu. La victime allait mal et ils lui avaient demandé de retirer sa chemise. Ils avaient alors constaté la présence de sang très sombre qui s'écoulait, ce qui n'était pas bon signe, ainsi que d'une entaille sur le flanc droit. Sur le moment, il n'avait pas eu peur pour la vie de la victime, mais après coup, il s'était demandé comment elle allait. Il n'avait pas vu la victime mettre des coups à son agresseur. Il n'avait rien entendu en particulier, mais éventuellement des mots comme "arrête" ou "stop". S'agissant des personnes présentes lors de l'audience, il n'a pas reconnu X______, mais a reconnu A______ comme étant la victime.

e.e. M______ a confirmé ses déclarations livrées à la police et a ajouté qu'ils sortaient du bar "AB_______" et se trouvaient sur le trottoir lorsqu'ils avaient entendu des cris ainsi que des bris de glace. A un moment donné, ils avaient vu deux personnes qui couraient, dont l'une avait trébuché et avait failli taper sa tête contre le trottoir. La deuxième personne s'était dirigée vers la première avant de se pencher sur elle. Lui-même n'avait pas vu de coup. La personne qui avait chuté s'était relevée et une troisième personne était intervenue en mettant à l'écart la deuxième personne, tout en tentant de la calmer. Ils se trouvaient à moins de cinq mètres. Avec son ami I______, ils s'étaient occupés de la victime qui avait dit avoir été plantée. Ils avaient vu du sang. Il n'avait pas vu d'échanges de coups ou la victime mettre des coups et pas non plus de couteau. Il avait, en revanche, entendu des paroles qu'il n'avait pas pu comprendre, celles-ci n'étant pas en français. Il ne pouvait pas dire en quelle langue elles étaient prononcées.

e.f. L______ a confirmé ses déclarations faites à la police. Il se trouvait avec des amis à la place ______ [GE] lorsqu'ils avaient entendu des bruits de bagarre. Il pensait que des coups avaient été préalablement échangés. Ils avaient vu deux personnes courir et l'une d'entre elles chuter devant eux. Ils se trouvaient à trois ou quatre mètres. Il avait eu peur que la personne ayant glissé ne se soit frappée la tête contre le trottoir, au vu de la chute ainsi que de la pluie et de la chaussée glissante. Le poursuivant était parti. Il n'avait pas vu si une personne avait demandé à l'agresseur de partir et n'avait pas remarqué si l'agresseur était blessé. Il avait vu la victime tenter de partir. Il avait entendu des paroles échangées sans savoir lesquelles, dès lors qu'elles n'avaient pas été énoncées en français. Une troisième personne était intervenue et avait tenté de calmer la situation. Son ami, I______, avait dit qu'il pensait qu'il y avait eu un coup de couteau, étant précisé qu'ils n'avaient pas vu le couteau. I______ avait appelé une ambulance après avoir constaté la blessure de la victime. S'agissant des personnes présentes lors de l'audience, il n'a pas été en mesure de les reconnaître.

e.g. Une nouvelle audience s'est tenue le 3 avril 2023 au Ministère public. A cette occasion, J______ a confirmé ses déclarations faites à la police et expliqué que vers 02h30, alors qu'il se trouvait avec ses amis, I______, L______ et M______, devant le bar "AB_______", ils avaient entendu le bruit d'une altercation, soit du bruit de verre cassé, émanant de la place ______ [GE]. Ensuite, ils avaient vu arriver deux protagonistes, le premier fuyant le second. Celui qui fuyait avait une "démarche hasardeuse" et "pas très assurée", sans que lui-même ne puisse dire si c'était dû à l'alcool ou à une lésion. Le poursuivant avait poussé le poursuivi, ou à tout le moins, il y avait eu un contact ayant entraîné la chute du poursuivi. Son attention s'était alors portée sur la chute, vu sa crainte que la tête du poursuivi ne vienne heurter le trottoir. Il se trouvait à cinq mètres de la scène, étant précisé qu'il était mauvais pour estimer les distances. A ce moment-là, un de ses amis, I______, avait dit :"il s'est fait poignarder ou il s'est fait planter". De son côté, il n'avait pas vu d'arme blanche. Une tierce personne était alors arrivée et avait essayé de séparer les deux protagonistes. Cette troisième personne avait contenu l'agresseur. Un de ses amis avait appelé les secours ou la police. La personne à terre s'était relevée, tout en titubant, et s'était assise sur un trottoir. Dans l'intervalle, l'agresseur avait quitté les lieux en direction de la place ______ [GE]. Il lui semblait avoir vu l'agresseur repasser, dix à vingt minutes après les faits, sur la rue ______ [GE], et ce après l'arrivée de la police. Il n'avait pas vu si l'agresseur avait été blessé, dès lors qu'il ne lui semblait pas que l'agresseur présentait des difficultés pour marcher. Il n'avait pas vu d'échange de coups ou la victime asséner des coups à son agresseur. Des paroles, qu'il n'avait pas comprises, avaient été échangées, probablement en arabe ou dans une autre langue qu'il ne maîtrisait pas.

Sur présentation des personnes présentes dans la salle d'audience, il n'a pas reconnu X______. En revanche, il a reconnu A______ comme étant la personne qui avait chuté.

e.h. X______ n'a pas souhaité revenir sur ses précédentes déclarations. Il a expliqué qu'après être sorti de l'AA_______ et être resté écouter de la musique pendant une trentaine de minutes, "le grand collègue" de A______ était venu. Lui-même avait ensuite reçu un coup sur le côté gauche de son visage, sans savoir avec quoi il avait été frappé. En tout, il avait reçu quatre coups. Le petit [A______] était la personne qui lui avait asséné les quatre coups, ce dont il était certain. En effet, celui-ci se tenait derrière son ami [F______] et il était venu lui asséner le coup de face. Quand il avait dit avoir reçu le coup de derrière, il voulait dire que A______ se trouvait derrière son ami, et non pas derrière lui-même. Confronté au fait que du sang de A______ avait été retrouvé sur son couteau, il a réagi en disant "je ne sais pas" et a fait valoir qu'il avait pris un coup et perdu connaissance pendant une dizaine de secondes. Il avait essayé de se relever après le premier coup, mais il en avait reçu un deuxième. Il avait de nouveau tenté de se relever, mais s'était vu infliger un troisième coup. Encore une fois, en tentant de se relever, un nouveau coup lui avait été asséné. Après cela, il n'avait plus de souvenir jusqu'à ce que l'ami de A______ vienne vers lui pour lui demander de quitter les lieux. Il était impossible qu'il ait lui-même donné un coup de couteau. Quand il avait été interpellé, il avait mal à l'œil gauche, présentait une cicatrice sur la joue droite et ses vêtements étaient entaillés.

e.i. Répondant à des questions du Conseil de X______, A______ a indiqué qu'il avait certainement asséné des coups à ce dernier, dans le but de se défendre, ayant reçu un coup de couteau et un pichet en verre. Sur la place ______ [GE], il avait reçu des coups de poing, de pieds et son agresseur avait proféré des insultes. Il avait le genou écorché. S'il avait pris la fuite, ce n'était pas pour rien, c'était pour échapper à un nouveau coup de couteau, étant relevé que ce n'était pas lui qui s'était infligé un tel coup.

Correspondance de X______

f.a. Dans un courrier expédié le 22 mai 2023 de la prison d'AE______ et reçu le 25 mai 2023 au Ministère public, X______ s'est notamment exprimé comme suit (propos reproduits verbatim) : "je suis conscient des consequance de mes actes", "j'aurais tellement voulu que sa se passe autrement que cette histoire n'existe pas", "je n'ai jamais voulu tuer perssonne jamais j'ai eu l'intention de tuer vous savez dans c'est moment la on ne maitrise pas c'est actes. On ne reflechie pas, il faut vivre c'est situation pour realiser tout se qui peux nous traverser l'esprit a se moment la" et "je vous exprime avec la plus grandes des sinceriter mes regrets les plus profonds".

f.b. Par courrier du 30 juin 2023, X______ a notamment écrit ce qui suit au Ministère public : "Je me rappelle vraiment pas de ce qu'il c'est passé. J'avais bue de l'allcol et consomer des rivotrils. Je n'ai pas l'habitude de boire de l'allcol. Ce ne sont pas des excuses mais la vérité" et "Je me souvient du début de ce conflit, je me rappelle qu'il y avait deux perssonnes qui m'ont demandé de rester avec eux, pour profiter d'un Monsieur d'un certain âge. Je n'ai pas voulu rester avec eux. C'est à ce moment la que l'un deux me regardais mal, et il m'a donné quatre coups de poings. Et la j'ai eu un trou noire".

Eléments techniques

Images de vidéosurveillance

g. Dans son rapport de renseignements du 6 février 2023, la police a fait savoir qu'une caméra disposée à hauteur du n° ______ de la rue ______ [GE] et appartenant à N______ avait filmé la fin de l'agression. L'examen des images avait permis de constater qu'à partir de 02:52:06, X______ et A______ se déplacent le long de la rue ______ [GE], en provenance de la place ______ [GE]. X______ poursuit A______ et tente de l'agripper. Devant le bar "AB_______", où se trouvent plusieurs personnes, A______ trébuche et tombe à terre. Un troisième homme, identifié comme étant F______, suit les deux premiers. Alors que A______ se trouve au sol, X______ se dirige vers lui et semble tenter de le frapper avec son poing. F______ s'interpose et tient X______ à distance, en se plaçant entre lui et A______. F______ retient encore X______ lorsque celui-ci essaie à nouveau d'attraper A______, qui s'est relevé. Alors que A______ a une nouvelle fois chuté à terre, X______ s'approche de lui et le frappe avec sa main droite, mais est retenu par F______ qui agrippe sa veste. A______ parvient à se dégager et rampe sur le sol, manquant de se faire renverser par une voiture en marche. A______ se relève et marche le long de la rue, en se tenant un côté avec sa main. Il se penche en avant, paraissant blessé au niveau du ventre. Pendant ce temps, F______ maintient de force X______ contre le mur près de l'entrée du bar. Ils semblent discuter et A______, qui est au milieu de la route, les observe. Après une séquence manquante de 28 secondes, les images montrent X______ repartir en direction de la place ______ [GE], s'arrêter au milieu de la rue ______ [GE] et sembler s'adresser à A______ qui se trouve un peu plus loin. F______ se met à suivre X______, à distance. A______ est pris en charge par deux passants qui l'amènent sur le trottoir et l'un d'eux passe un appel. F______ revient sur les lieux pour s'occuper de A______.

Sur la base de ces images, la police a considéré que les déclarations de A______ et des témoins étaient confirmées, tandis que la version de X______ était démentie, étant précisé que ses dires quant au fait qu'il avait été frappé à quatre reprises et était tombé quatre fois ne coïncidaient pas avec les images. X______ semble vouloir en découdre et il est vu, à au moins une reprise, en train de frapper A______ à l'aide de son poing. En revanche, à aucun moment un couteau n'est visible sur les images.

Analyses ADN

h.a. Selon le rapport d'analyses ADN du CURML du 20 février 2023, s'agissant du couteau suisse de marque VICTORINOX, sur le manche a été mis en évidence un profil ADN de mélange dont la fraction majeure correspond au profil ADN de XA______ [soit X______], tandis que le profil ADN de A______ est incompatible avec le mélange. La trace rougeâtre n°1 sur la lame de couteau a obtenu un résultat positif au test indicatif de détection de sang, sans compter que le profil ADN mis en évidence correspond au profil ADN de XA______ [soit X______]. La trace rougeâtre n°3 sur la lame du couteau a obtenu un résultat positif au test indicatif de détection de sang. Le profil ADN de mélange découvert sur cette trace comporte une fraction majeure qui correspond au profil ADN de A______, tandis que le profil ADN de XA______ [soit X______] est compatible avec ledit mélange. Enfin, sur le tour du dommage de la face extérieure de la veste en velours bleue foncée, c'est un profil ADN de mélange qui a été mis en évidence et la fraction majeure dudit profil correspond au profil ADN de A______. Il a aussi été constaté que le profil ADN de XA______ [soit X______] était compatible avec ce mélange.

h.b. Dans son rapport du 22 mai 2023, intégrant les constatations du CURML précédemment évoquées, la BPTS a apporté des informations complémentaires. Ainsi le le couteau retrouvé dans la poche droite de la veste de X______ était un couteau suisse, de marque VICTORINOX, de couleur bleue et portant l'inscription "______". Il était composé d'une grande lame mesurant environ 6.1 centimètres (mesure de la pointe à la base de la lame coupante et environ 1.1 centimètre de large à la base) ainsi que d'un manche mesurant environ 9 centimètres de long (mesure au milieu du manche). La grande lame présentait plusieurs petites traces rougeâtres. Pour les traces ayant fait l'objet de prélèvements, des tests indicatifs OBTI pour la présence de sang avaient été réalisés au laboratoire et s'étaient révélés positifs.

L'examen de la veste en velours bleue foncée de A______ a permis de constater la présence de plusieurs traces rougeâtres, étant précisé que la trace la plus importante était localisée sur le côté droit en bas de la veste. Cette veste était composée de plusieurs couches, soit un textile extérieur, un rembourrage interne et un textile extérieur. La présence d'un dommage, en forme de virgule et mesurant un centimètre, au textile au niveau du bas du dos à droite sur la couche extérieure de la veste avait été mis en exergue. La veste présentait un dommage, rectiligne et mesurant 1.2 centimètre, au textile sur la couche intérieure, également au niveau du bas du dos à droite. Les caractéristiques observées pour ces dommages indiquaient qu'il s'agissait de coupures. Leurs caractéristiques ainsi que leur localisation indiquaient qu'ils avaient été créés lors d'un même coup porté à l'aide d'un objet tranchant ayant été planté.

L'examen de la chemise bleue ensanglantée de A______ a permis de constater plusieurs traces rougeâtres dont la plus importante était localisée sur le bas du flanc droit de la chemise. La chemise présentait un dommage, rectiligne et légèrement obliqué et mesurant 1.1 centimètre, au textile au niveau du bas du dos à droite. Les caractéristiques observées pour ce dommage indiquaient qu'il s'agissait d'une coupure.

L'examen du tee-shirt noir ensanglanté de A______ a permis de mettre en exergue plusieurs traces rougeâtres dont la plus importante était localisée sur le bas du flanc droit du tee-shirt. Un dommage, rectiligne et légèrement oblique, de forme ovale et mesurant environ 0.9 sur 0.4 centimètre, était présent au niveau du bas du dos à droite.

La localisation des différents dommages sur la veste, la chemise et le tee-shirt ainsi que leurs caractéristiques permettaient d'émettre l'hypothèse selon laquelle ils avaient été créés lors d'un même coup porté à l'aide d'un objet tranchant qui avait été planté et qui avait traversé ces différentes couches.

Eléments médicaux relatifs à A______

i.a. A teneur du rapport d'expertise du CURML du 26 juin 2023, A______ a été examiné le 15 janvier 2023 dès 04h05 au Service des urgences des HUG. L'expertisé a indiqué que, dans la nuit du 14 au 15 janvier 2023, alors qu'il se trouvait à proximité de l'AA_______ et fumait une cigarette, un homme qu'il ne connaissait pas l'avait poussé et lui avait asséné des coups de poing et de pied, le touchant un peu sur l'ensemble du corps, mais plus particulièrement au niveau du visage, du tronc et de la main droite. A______ avait essayé de se défendre, mais l'homme avait sorti un couteau (avec une lame lisse et longue comme un stylo-bille, à bout pointu) et lui avait asséné un coup, avec ce couteau, au niveau du flanc droit, avant de le poursuivre, lorsqu'il avait tenté de prendre la fuite. Ensuite, A______ était tombé à terre, se blessant aux genoux. Avant les faits, A______ avait consommé deux bières et fumé un joint. Au cours de l'entretien avec le médecin-légiste, il s'était plaint de douleurs au flanc droit.

Selon les rapports de renseignements contenus dans son dossier médical auprès des HUG, lors de l'évaluation initiale par les ambulanciers sur site, l'expertisé présentait une unique plaie au flanc droit, était hémodynamiquement stable et capable de marcher. Aux urgences, un bilan sanguin avait montré une baisse du taux d'hémoglobine de 142 à 126 g/L en une heure et une éthanolémie à 16.4 mmol/L, soit 0.62 g/kg. Un bilan d'imagerie par CT-scanner abdominal avait dévoilé une plaie sous-cutanée à hauteur de la 11ème côte droite avec franc saignement actif-intramusculaire dès le temps artériel, se majorant sur les temps ultérieurs, sans lésion viscérale. L'expertisé avait été pris en charge au bloc opératoire en urgence pour une laparotomie exploratrice, laquelle n'avait pas mis en évidence de liquide libre intra-abdominal ni d'effraction du péritoine. La profondeur de la plaie (explorée au doigt) avait été estimée à 6 centimètres.

L'examen médico-légal effectué le 15 janvier 2023 à 04h25 a mis en évidence les lésions traumatiques suivantes pouvant entrer chronologiquement en lien avec les faits :

-       une plaie à berges nettes en forme de "V" au niveau du flanc droit, associée à un saignement actif et à une importante tuméfaction locale ;

-       une ecchymose associée à une tuméfaction au dos de la main droite ;

-       des dermabrasions des genoux et du tiers proximal de la jambe gauche, associés à des ecchymoses ;

-       un érythème de la face interne du genou gauche.

Le rapport d'imagerie forensique effectué par le CURML, établi sur la base du bilan d'imagerie effectué aux urgences des HUG, a mis en évidence une solution de continuité cutanée et sous-cutanée en région postéro-latérale du flanc droit, à hauteur de l'arc latéral de la 10ème côte droite, avec infiltration des tissus mous sous-jacents et emphysème sous-cutané et intramusculaire ainsi qu'une infiltration et saignement actif au sein du muscle oblique droit, en regard de la 10ème côte, dès le temps artériel, se majorant sur les temps ultérieurs, provenant probablement d'une artère intercostale. La trajectoire intracorporelle de la plaie allait de l'arrière vers l'avant, de la droite vers gauche et de haut en bas. La profondeur minimale de la plaie constatée en région postéro-latérale du flanc droit était d'environ 3.9 centimètres, en réalisant une mesure de la plaie cutanée jusqu'au foyer d'hémorragie active constaté au sein du muscle oblique externe droit.

En conclusion, la plaie à bords nets constatée au niveau du flanc présentait les caractéristiques d'une lésion provoquée par un tranchant et piquant, tel qu'un couteau, comme exposé par la police et l'expertisé. La forme de cette plaie était indicatrice d'un mouvement du corps et/ou un mouvement intracorporel de l'objet au moment où la lésion avait été provoquée. D'après les informations contenues dans le dossier médical, cette plaie mesurait environ 6 centimètres de profondeur et était limitée aux tissus mous de l'abdomen, sans effraction du péritoine et sans atteinte viscérale. En revanche, elle était responsable d'une atteinte vasculaire (probablement une artère intercostale). Sur la base des éléments radiologiques, cette plaie était orientée de l'arrière vers l'avant, de la droite vers la gauche et de haut en bas. Sa profondeur minimale était de 3.9 centimètres.

Les dermabrasions et ecchymoses constatées étaient la conséquence de traumatismes contondants avec une composante tangentielle (frottement) pour les dermabrasions. Elles étaient trop peu spécifiques pour se prononcer sur leur origine précise. Néanmoins, l'ecchymose constatée au niveau de la main, associée à une tuméfaction, était compatible avec un coup reçu à ce niveau, tel que décrit par l'expertisé. Les dermabrasions et ecchymoses des membres inférieurs étaient compatibles avec les faits rapportés par l'expertisé, soit une chute au sol avec réception sur les genoux. L'érythème était une rougeur cutanée fugace, disparaissant à la pression digitale, qui pouvait être d'origine traumatique. Cependant, il s'agissait d'une constatation trop peu spécifique pour se prononcer précisément quant à son origine.

Le tableau lésionnel était compatible avec les déclarations de l'expertisé, mais semblait relativement fruste compte tenu des faits décrits par l'expertisé, qui rapportait avoir reçu des coups de poing et de pied sur l'ensemble du corps et plus particulièrement au niveau du visage et du tronc. Les lésions constatées n'avaient pas mis en danger la vie de l'expertisé.

i.b. Lors de l'audience du 16 mars 2023, A______ a produit l'avis de sortie des soins aigus daté du 17 janvier 2023 duquel il ressort notamment qu'il a subi, le 15 janvier 2023, une intervention chirurgicale consistant en une laparoscopie exploratrice, qu'il devait poursuivre le traitement prescrit, qu'il ne devait pas porter de charges supérieures à 5 kg pendant quatre semaines et devait renoncer à prendre de bains ou faire des baignades jusqu'à guérison complète de la plaie du flanc droit. Un arrêt de travail à 100% a été prononcé du 15 janvier au 22 janvier 2023.

i.c. Par courrier de son Conseil du 1er avril 2023, A______ a produit quatre nouvelles pièces médicales, soit le rapport de scanner de l'abdomen du 15 janvier 2023 des Drs O______ et P______, dont il ressort notamment qu'il n'a pas présenté de lésions viscérale post-traumatique, le compte-rendu opératoire du 15 janvier 2023 de la Dre Q______ ainsi que le certificat médical de la Dre R______ du 17 janvier 2023 prévoyant une incapacité de travail à 100% du 15 janvier au 22 janvier 2023. Ces documents contiennent des constatations médicales évoquées dans le rapport d'expertise du CURML du 26 juin 2023. A teneur de la lettre de sortie des soins aigus du 24 janvier 2023 rédigée par le Dr S______ et la Dre R______, l'intervention pratiquée en faveur de A______ s'était déroulée sans complications et il présentait par la suite une évolution favorable, tant sur le plan biologique, avec des contrôles de l'hémoglobine restant stables, que clinique avec notamment des douleurs contrôlées, ce qui permettait un retour au domicile le 17 janvier 2023. Des soins locaux au niveau de la plaie devaient être poursuivis en ambulatoire.

i.d. Par courrier du 29 juin 2023, le Conseil de A______ a transmis le rapport de suivi du 27 juin 2023 du Dr T______, médecin adjoint responsable de l'Unité ______ (ci-après : ______), et de U______, psychologue, duquel il ressort que, suite aux faits, A______ décrivait avoir développé des symptômes de stress, tels que d'importants flash-backs et des pensées intrusives lorsqu'il était exposé à des stimuli lui rappelant les faits, des cauchemars, de l'évitement, une hyperréactivité marquée (trouble du sommeil, hyper vigilance, réactions de sursaut), une labilité de l'humeur, un état émotionnel négatif (colère, tristesse, pleurs, culpabilité), une méfiance généralisée ainsi qu'une grande peur de représailles entretenue par la négation des faits par l'auteur et par les informations acquises au sujet de son agresseur. Les professionnels de la santé ont noté "une légère amélioration autour des éléments travaillés avec toutefois une persistance de l'hyper-réactivité marquée en lien avec une forte crainte de représailles de la part de l'auteur ou d'un tiers que celui-ci pourrait mandater. [...] La prise d'un traitement psychotrope a été discutée mais M. A______ ne l'a pas souhaité pour le moment". Les symptômes étaient compatibles avec un trouble de stress post-traumatique pouvant s'amender dans le temps quand il n'était pas associé à une crainte d'être ré-agressé. La prise en soins se poursuivait.

Eléments médicaux relatifs à X______

j.a. A teneur du rapport d'expertise médicale du CURML établi le 26 juin 2023, un examen médico-légal a été effectué sur X______, le 15 janvier 2023 à 06h45. A cette occasion, l'expertisé a déclaré que, dans la nuit du 14 au 15 janvier 2023, vers 23h00-00h00, alors qu'il se trouvait à l'AA_______, qu'il avait trop bu et qu'il ne comprenait pas tout, un homme l'avait agressé en le frappant avec les poings et le plat de la main ("des patates au visage, des directs gauche-droite rapides"). Comme il était alcoolisé, sous l'impact des coups, il était tombé au sol. Il s'était relevé à plusieurs reprises, sans riposter, mais l'homme lui avait asséné des coups, ce qui l'avait fait tomber. Cela s'était déroulé à quatre reprises. Finalement, il s'était défendu et avait asséné un/des coup/s à l'homme qui était tombé par terre.

L'examen a permis de mettre en évidence des lésions traumatiques pouvant entrer chronologiquement en lien avec les faits, à savoir un ensemble d'ecchymoses au niveau de l'hémiface gauche, associées à une tuméfaction de la paupière supérieure gauche et à des infiltrations hémorragiques de la sclère de l'œil de gauche ainsi que des dermabrasions au niveau des joues.

Les dermabrasions, ecchymoses, infiltrations hémorragiques de la sclère et la tuméfaction constatées étaient la conséquence de traumatismes contondants avec une composante tangentielle (frottement) pour les dermabrasions. Elles étaient trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer sur leur origine précise. L'ensemble lésionnel de l'hémiface gauche était compatible avec un ou plusieurs coups de poings reçus à ce niveau, tel que décrit par l'expertisé. Les dermabrasions constatées au niveau des joues étaient également compatibles avec des coups reçus à ces niveaux, tel que décrit par l'expertisé. En revanche, l'ensemble du tableau lésionnel semblait relativement fruste compte tenu des faits tels que décrits par l'expertisé, lequel a rapporté avoir reçu plusieurs coups avec violence. Les lésions constatées n'avaient pas mis en danger la vie de l'expertisé.

j.b. Par courrier de son Conseil du 29 juin 2023, un rapport de consultation du 17 janvier 2023 établi par la Dre V______ a été produit. Selon les dires de X______ rapportés dans ce document, alors qu'il se trouvait en soirée, il avait rencontré trois personnes avec qui il avait eu une conversation amicale et partagé une bouteille d'alcool. Un des trois individus était venu de derrière et l'avait frappé au niveau de la joue gauche, sans que lui-même ne voit si un objet avait été utilisé. Lui-même était tombé par terre sous le choc, puis l'individu était revenu et l'avait frappé à trois reprises au même endroit. Lui-même n'avait pas répliqué, mais un homme les avait séparés. X______ s'était éloigné de tous. Par la suite, la police l'avait arrêté dans la rue alors qu'il rentrait chez lui.

L'examen médical a mis en exergue les éléments suivants: un hématome en monocle quasiment résorbé du côté gauche, une tâche hémorragique diffuse de la sclère externe de l'œil gauche, une douleur modérée à la palpation de l'os zygomatique et son rebord orbitaire gauche, sans déformation ni déplacement notable et une plaie cicatrisée d'un centimètre sur la joue droite. Par ailleurs, l'ophtalmologue consulté a retenu des anomalies post-traumatiques, sans signe de gravité. Dans la rubrique "problèmes du patient", il a été mentionné que l'intéressé consommait du Rivotril 2mg trois fois par jour, du cannabis tous les soirs et une bouteille de whisky ou de vodka, tous les week-ends, pour des problèmes de dépression suite à une séparation.

Des faits relatifs à C______

Plainte pénale et déclarations de C______

k.a. Entendue par la police le 25 avril 2022, C______ a expliqué s'être mise en couple avec X______ durant l'été 2018. Le 29 juillet 2019, ils avaient eu un garçon ensemble et, le 15 mai 2020, ils s'étaient mariés. Suite à leur mariage, la situation s'était dégradée, son mari devenant de plus en plus agressif et violent après sa radicalisation dans la religion musulmane.

Le 22 avril 2021, alors que leur fils était malade, elle avait demandé à son mari de nettoyer le vomi de l'enfant, dès lors qu'elle-même ne se sentait pas bien. Son mari s'était plaint et avait dit à leur fils qu'elle-même devait aller à Belle-Idée, car elle était "folle". Après ce qu'elle avait entendu et comme elle était furieuse, elle s'était emparée d'une chaise métallique qu'elle avait jetée à côté de son mari pour qu'il cesse de parler. La chaise avait alors effleuré le tibia de X______. Suite à cela, il lui avait asséné un coup de pied au niveau du ventre et un coup de poing à l'œil, ce qui lui avait causé un gros œil au beurre noire. Pendant cette altercation, son fils était présent et avait vu ce qu'il s'était passé. Par la suite, son fils avait changé de comportement, devenant plus colérique et commençant à donner des coups. Suite à cet évènement, elle avait proposé plusieurs solutions à son mari, qui n'en avait accepté aucune.

Le 22 juillet 2021, alors qu'elle se trouvait sous la douche, son mari était entré dans la salle de bain et elle lui avait alors envoyé des gouttes d'eau, dans le but de le taquiner. Cependant, cela n'avait pas plu à son époux qui s'était saisi d'un bâton se trouvant dans la salle de bain. Au moyen de cet objet, il l'avait frappée, à environ quatre reprises, au niveau des jambes. Après ce nouvel épisode, elle avait pris la décision de quitter le domicile familial avec son fils pour se rendre chez sa grand-mère. Suite à ces épisodes de violence, elle avait été blessée, étant précisé qu'elle était en possession d'attestations médicales et de photographies.

Pour sa part, il lui était arrivé de dire "connard" à son mari et de le griffer quand elle se débattait, lors de disputes. Si elle s'était présentée à la police autant de temps après les faits, c'était dû au fait qu'elle avait pris le temps de déménager, de se reconstruire psychologiquement et d'améliorer la vie de son fils. Elle se sentait, à présent, prête, ce qui n'était pas le cas par le passé.

k.b. Entendue par-devant le Ministère public le 11 juillet 2022, C______ a confirmé sa plainte pénale et a expliqué que si elle avait attendu un certain temps avant de déposer plainte, c'était dû au fait qu'elle avait quitté, après les événements, le domicile commun pour vivre chez sa grand-mère. A l'époque, elle n'était pas prête psychologiquement et avait d'autres choses en tête, comme le fait de s'occuper de son fils et de son déménagement. En outre, dans l'intervalle, sa grand-mère était décédée.

Elle avait coupé toutes relations avec X______, cela n'étant plus supportable, référence étant faite à son comportement insultant, sans compter un épisode où il lui avait ramené leur fils en ayant un joint à la main. Actuellement, X______ ne pouvait plus voir son fils et ils étaient dans l'attente d'une décision. Son dépôt de plainte ne visait pas à nuire à X______, mais elle avait fait cette démarche pour elle-même. Elle attendait de la procédure que X______ assume, dès lors que cette situation avait entraîné des difficultés psychologiques au préjudice de son fils, qui avait vu sa mère se faire frapper.

k.c. Entendue au Ministère public le 19 octobre 2022, C______ a indiqué ne plus avoir de contact avec X______ et qu'il en allait de même pour son fils. La situation générale et la procédure civile n'avaient pas évolué depuis l'audience du 11 juillet 2022. Le quotidien de son fils était meilleur depuis qu'elle et lui avaient quitté le domicile conjugal. La première fois qu'elle avait quitté le domicile conjugal, c'était suite à des violences conjugales. X______ lui avait asséné un coup de poing au niveau de l'œil ainsi qu'un "kick" au niveau du ventre. Elle avait alors quitté la maison pendant deux jours pour "calmer les esprits". En juillet 2021, X______ avait recommencé en lui assénant des coups de bâton alors qu'elle était dans la douche. Cette fois-ci, elle avait définitivement quitté le domicile conjugal. Victime de violences conjugales, elle attendait de la procédure que X______ soit condamné.

Des documents produits par C______

l.a. C______ a produit une attestation médicale de la Dre W______ datée du 22 avril 2021, aux termes de laquelle ce médecin a indiqué avoir reçu, le jour même, la précitée qui avait déclaré avoir reçu un coup de pied dans le ventre ainsi qu'un coup de poing à l'œil droit. L'examen clinique avait dévoilé la présence d'un hématome couvrant un tiers de la paupière droite ainsi qu'un traumatisme psychologique.

l.b. Elle a également remis une attestation médicale de la Dre W______ datée du 22 juillet 2021. A teneur de cette attestation, l'examen clinique, réalisé à cette date, avait mis en exergue des hématomes multiples sur les jambes ainsi qu'un traumatisme psychologique. La patiente avait déclaré avoir été victime de coups et de blessures sur les deux jambes.

l.c. Enfin, C______ a transmis des photographies de son œil ainsi que de ses jambes. Sont visibles sur les clichés un œil tuméfié avec la présence d'un important hématomes ainsi que des jambes comportant plusieurs hématomes.

Déclarations d'X______

m.a. Entendu par la police le 18 mai 2022, X______ a déclaré qu'il n'était plus en couple avec C______ depuis plusieurs mois. Au début, leur relation était très agréable, mais après la naissance de leur fils, C______ avait complètement changé, était "insupportable" et "très jalouse". Cela s'était couplé à la période du confinement dû au COVID-19, ce qui avait été très difficile pour lui.

Le 22 avril 2021, il ne s'était rien passé de spécial. Après explications par la police des bases de la dispute à teneur des affirmations de C______, il a déclaré qu'il n'avait jamais frappé son épouse, ne supportant pas la violence. Quand ils se disputaient, C______ venait sur lui et le griffait au niveau du cou, mais pour sa part, il n'avait jamais voulu "donner de suite". Revenant aux faits du 22 avril 2021, il a indiqué que c'était son épouse qui était en colère et qui lui avait jeté dessus une chaise, au niveau de ses jambes. Il avait alors décidé de quitter les lieux, son épouse étant violente dans ces situations. Confronté aux photographies produites par C______, il a répété qu'il n'avait jamais frappé son épouse. Celle-ci cherchait à lui nuire et mentait sur beaucoup d'éléments. Confronté à l'attestation médicale du 22 avril 2021, il a maintenu n'avoir rien fait de mal à cette date.

S'agissant des évènements du 22 juillet 2021, alors qu'il s'était rendu dans la salle de bain, son épouse sortait de la douche et avait commencé à lui jeter de l'eau dessus et ce, à plusieurs reprises. Cela ne lui avait pas plu et il lui avait demandé de cesser. En dépit de cela, elle avait continué. Enervé, il s'était emparé de la première chose qu'il avait trouvée, soit un crayon à maquillage de son épouse, et le lui avait jeté dessus. Suite à cela, le ton était monté et il avait quitté les lieux. Selon lui, elle avait fait exprès pour le "faire sortir de [ses] gonds". Il n'avait pas frappé son épouse. Confronté à des images de celle-ci présentant des hématomes sur les jambes, il a expliqué qu'elle marquait rapidement, à savoir que dès qu'on la touchait ou que l'on appuyait sur sa peau, elle marquait. Confronté à l'attestation médicale du 22 juillet 2021, il a indiqué que son épouse agissait de la sorte pour lui nuire.

Suite à ces épisodes de violence, il avait été blessé, dès lors qu'il avait été griffé au cou et avait reçu un coup dans les parties intimes à l'aide d'une chaise. De son côté, il n'avait jamais menacé ou insulté son épouse, contrairement à cette dernière. Il ne consommait plus d'alcool ni de stupéfiants depuis sa rencontre avec C______.

m.b. Entendu par le Ministère public le 11 juillet 2022, X______ a contesté les faits en soutenant que C______ mentait. Confronté au fait qu'il y avait des photographies de son épouse présentant un œil au beurre noir, il a indiqué ne l'avoir jamais vue comme cela et ne pas savoir comment elle s'était fait cela. En tout état, il ne l'avait jamais touchée ni frappée. A une reprise, elle avait commencé à lui jeter de l'eau froide dessus et, alors qu'il lui avait demandé de cesser, elle avait continué. Il avait alors saisi un petit bâtonnet de maquillage et l'avait jeté sur le rideau de douche.

m.c. Par-devant le Ministère public le 19 octobre 2022, X______ a maintenu n'avoir jamais frappé C______. Il pouvait arriver qu'ils s'engueulent et qu'elle se rende, à deux ou trois reprises, chez sa grand-mère, mais vu qu'il ne la frappait pas, elle revenait rapidement au domicile. En outre, pendant la période COVID, C______ ne l'autorisait pas à sortir et il était comme un "esclave à la maison". Selon lui, elle avait déposé plainte pénale pour pouvoir se remarier avec un autre homme.

Audience de jugement

C.a. A l'ouverture des débats, le Ministère public a remis au Tribunal une version actualisée et datée du 13 février 2024 du casier judiciaire de X______. En outre, le Tribunal a informé les parties qu'en relation avec les faits visés sous ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation, il était susceptible de les analyser sous l'angle de la tentative de lésions corporelles graves au sens des art. 22 cum 122 CP.

b. S'agissant des faits au préjudice de A______, X______ a affirmé ne pas s'en rappeler, étant précisé qu'il y avait des choses qu'il ne pouvait pas avoir commises. A la réception du dossier pénal comprenant les photographies du couteau suisse et des traces de sang, il avait compris que c'était lui qui avait "fait cela", toutefois sans s'en souvenir, même s'il se rappelait de certaines choses. Auparavant, il n'était pas sûr d'avoir asséné un coup de couteau, mais face aux photographies, il avait compris que c'était lui. Il pensait avoir donné ce coup de couteau au moment où A______ lui avait donné des coups. Il ne savait pas s'il avait agi pour se défendre, étant précisé qu'il avait eu un peu peur et qu'il avait été choqué, mais c'était une possibilité.

Le soir des faits, cela faisait longtemps qu'il n'avait pas vu son fils et il était donc un petit peu triste. Cependant, son état n'était pas particulier et il était sorti dans le but de se changer les idées. Interpellé sur l'inconstance de ses déclarations relatives à sa consommation d'alcool et de stupéfiants le soir des faits, il a indiqué qu'il avait commencé à boire, à la maison, du whisky-pomme, à raison de la moitié d'une bouteille de Jack Daniel's qui était pleine, puis il avait ingéré des comprimés de Rivotril, possiblement jusqu'à quatorze, et il avait encore bu quatre ou cinq bières dans un café à côté de la gare. A l'AA_______, il avait bu le reste de la bouteille de whisky-pomme, alcool qu'il avait aussi partagé avec d'autres personnes. Il avait encore bu deux bières et du rhum et avait également fumé des cigarettes et du CBD. S'il n'avait jamais parlé de la quantité de Rivotril, c'était parce qu'on ne lui avait jamais demandé combien il en avait pris. Il ne cherchait pas à exagérer sa consommation.

Avant les faits, X______ ne connaissait ni A______ ni F______ et n'avait ainsi pas de litige avec eux. En entrant dans l'AA_______, il avait fait la connaissance de l'ami de A______, sympathique, qui avait commencé à lui parler et lui avait proposé de passer la soirée en leur compagnie. Il n'avait jamais retrouvé son ami M______. Par la suite, il était descendu, ne souhaitant pas que le troisième individu présent lui paie des bières. A l'extérieur, il s'était joint à un groupe de personnes, dansait avec des filles et parlait avec des gens qu'il ne connaissait pas. Il ne se souvenait pas comment il s'était retrouvé dans un coin avec A______ et son ami. A un moment donné, A______ l'avait regardé de "manière agressive". Alors que X______ lui en avait demandé les raisons, A______ avait commencé à l'insulter. F______ s'était interposé pour les séparer, tout en leur intimant de ne pas se bagarrer. X______ avait parlé avec l'ami de A______ jusqu'à ce que A______ lui assène un coup et que lui-même perde connaissance. Afin de lui asséner le coup, A______ était monté sur le trottoir, s'était placé derrière son ami mais face à lui-même, et l'avait frappé. X______ avait perdu connaissance et était tombé. A______ l'avait encore frappé et il n'avait pas réussi à se relever. A______ l'avait frappé à quatre reprises et il était tombé à quatre reprises. Il ne se rappelait pas de ce qu'il s'était passé par la suite. Il était blessé à l'œil gauche jusqu'à la tempe, laquelle était gonflée. Son appareil dentaire était cassé et il avait dû le faire réparer. Suite à son trou de mémoire, la première chose dont il se souvenait était que sa veste était déchirée, qu'il se trouvait à côté de l'AA_______, près du lac, en train de partir. Il ne savait pas pourquoi il avait poursuivi A______. Il ne se souvenait pas d'avoir jeté un verre ni qu'il y ait eu un verre qu'il aurait pu utiliser. Il ne savait pas d'où provenaient ces bruits de verre.

Confronté aux analyses ADN, aux images de vidéosurveillance ainsi qu'aux déclarations de plusieurs témoins, il a expliqué qu'il ne se rappelait pas, mais qu'il y avait une vidéo et que c'était effectivement lui sur les images. Il ne pouvait pas avoir dit "Je vais te tuer. De toute façon, je n'ai pas de papiers et je n'ai rien à perdre" ou "Je vais le tuer" car il n'était pas une personne menaçante ou agressive. Au contraire, il ne voulait pas se retrouver dans une situation où il pouvait perdre son fils, ses papiers ainsi que son frère. Confronté à sa consommation alléguée d'alcool et de stupéfiants et à la question de savoir si cela avait pu modifier son comportement, il a expliqué que son comportement était identique même s'il devait reconnaître qu'il oubliait beaucoup de choses suite à un accident ayant eu lieu en 2018, au cours duquel il avait chuté du troisième étage de la cage d'escalier d'un foyer. Depuis lors, il présentait des pertes de mémoires.

Il n'avait jamais eu pour but de tuer A______, n'ayant jamais eu de problème avec les personnes ou ne cherchant pas la bagarre. S'il n'était pas resté sur place, c'était parce qu'il ne souhaitait pas causer de problème. Il voulait que la bagarre cesse ainsi que rentrer chez lui. Quand il avait quitté les lieux, il n'avait pas pensé qu'il avait "planté quelqu'un". Confronté au fait que plusieurs témoins l'avaient vu repasser devant les lieux alors que l'arrivée des secours était attendue, il a indiqué qu'il ne s'en rappelait pas. En rapport avec le fait qu'il avait été vu en train d'essayer de se cacher dans l'ombre du bâtiment sis à la hauteur du ______ [GE], il a expliqué que cela ne lui disait rien et lui semblait faux. Il pensait être allé uriner derrière une poubelle sans chercher à se cacher.

Selon lui, A______ ne disait pas l'entière vérité et mentait sur le début de l'altercation. Il ne savait pas pourquoi A______ mentait, mais cela pouvait être pour l'argent.

Au Tribunal qui lui demandait s'il estimait que, d'une manière générale, le fait de frapper quelqu'un avec un couteau pouvait lui causer des blessures importantes, il a répondu qu'il pensait que "oui, c'est normal". D'après ses explications, dans le haut de corps se trouvaient le cœur, les poumons et l'estomac, les veines et les artères. Il savait qu'il s'agissait d'une zone importante pour l'être humain.

Il était triste et n'était pas fier de ce qu'il avait fait. En prison, il ne trouvait pas le sommeil. Personne ne méritait de recevoir un coup de couteau. Il présentait ses excuses à A______, tout en précisant qu'il n'était pas lui-même le soir des faits. C'était au Tribunal de savoir s'il devait payer quelque chose à A______.

c. S'agissant des faits au préjudice de C______, il les a contestés. Il était exact qu'il y avait eu des moments où ils se disputaient constamment, notamment au moment du coronavirus, car C______ lui demandait d'effectuer de nombreuses tâches ménagères. Quand C______ criait, vu qu'il ne parlait pas très bien français, il préférait partir. L'épisode du 22 avril 2021 ne lui disait rien et il ne se rappelait pas que C______ avait présenté un œil au beurre noir. Parfois, celle-ci se rendait chez sa grand-mère ou chez une amie pendant une ou deux semaines. Après des engueulades et alors qu'il voulait partir pour que C______ demeure dans l'appartement, elle décidait de quitter l'appartement. Il ne se souvenait pas d'un épisode où une chaise lui aurait effleuré la jambe, étant précisé qu'il s'était passé beaucoup de temps depuis son audition à la police.

S'agissant des faits du 22 juillet 2021, il se rappelait qu'ils s'étaient disputés, à une reprise, dans la salle de bain. Il s'était saisi d'un crayon de maquillage qu'il avait jeté en direction de son ex-compagne, étant précisé que l'objet avait uniquement atteint le rideau de douche. Ils ne disposaient pas de bâton dans la salle de bain. Interpellé quant au fait qu'un crayon de maquillage ne pouvait pas causer d'hématomes sur les jambes, il a expliqué n'avoir jamais vu des traces sur les jambes de son ex-compagne.

Il disait la vérité, mais il ne savait pas pourquoi son ex-compagne agissait de la sorte. Certes, il n'avait pas été un homme parfait, mais il n'avait jamais frappé C______. Confronté à ses déclarations à la police selon lesquelles son ex-compagne l'avait griffé et il avait reçu des coups notamment dans les parties intimes, il a relaté qu'il ne voulait pas créer de problèmes, car C______ était la mère de son fils et qu'il la respectait. Il ne maintenait pas que celle-ci l'avait griffé ou lui avait asséné un coup dans les parties intimes. Alors que ses déclarations à teneur desquelles son ex-compagne marquait rapidement lui étaient rappelées, il a expliqué que lorsqu'elle portait des vêtements serrés, cela lui laissait des marques violettes et vertes. Confronté aux photographies produites par C______, il a répondu qu'il n'avait jamais vu celle-ci avec ces blessures. A l'évocation des certificats médicaux de la victime, il a indiqué qu'il ne savait pas comment elle s'était blessée, précisant qu'il arrivait à celle-ci de sortir de l'appartement, de se rendre chez sa grand-mère etc. Pour autant, il ne soutenait pas qu'elle s'était elle-même blessée.

d. S'agissant de l'accusation de détention de Rivotril pour sa consommation personnelle, il a admis les faits. Il avait commencé à consommer du Rivotril dans la rue avec d'autres personnes, étant précisé que ce n'était pas un médecin qui lui avait prescrit ce médicament. Il a confirmé avoir pris quatorze comprimés de Rivotril la nuit des faits au préjudice de A______. En effet, il pouvait ingérer beaucoup de cachets, dès lors que n'ayant pas la sensation que cela lui faisait l'effet, il en reprenait. Il lui arrivait d'avoir 30 à 40 comprimés de Rivotril sur lui. Depuis qu'il se trouvait en détention, il n'en consommait plus. En revanche, il fumait des cigarettes et prenait des médicaments pour l'aider à dormir.

e. A l'occasion de cette audience, A______ a confirmé sa plainte pénale ainsi que ses déclarations à la procédure.

Depuis les faits, il se sentait mal et était très méfiant. Sur le plan physique, il présentait encore des séquelles, ressentant des douleurs ainsi que des picotements au niveau de la plaie, surtout lorsqu'il faisait froid. Il était encore suivi en lien avec cette plaie et devait effectuer prochainement un scanner. Visuellement, il présentait une cicatrice avec un trou de six à huit centimètres.

Sur le plan psychique, il n'avait pas le moral et ne dormait plus. Dans la rue, et en raison de sa méfiance, il se retournait et laissait les gens passer, dès lors qu'il avait peur de se faire attaquer. Il vivait également dans la peur de subir des représailles de X______, qui, selon lui, pouvait encore lui en vouloir. La prise en charge auprès de l'Unité ______ l'aidait car, suite aux faits, son comportement avait beaucoup changé. Depuis les évènements du 15 janvier 2023 et suite à son hospitalisation ainsi qu'à son incapacité de travail de plusieurs mois, il avait pris la décision de démissionner de son emploi dans le domaine de la sécurité, ne se sentant pas bien. Il avait d'ailleurs perdu du poids. Il avait depuis repris une activité en qualité d'intérimaire dans le domaine du bâtiment. A l'approche du procès, il avait commencé à repenser aux faits et avait débuté un traitement médicamenteux en janvier 2024. Il ressentait de la colère et de la tristesse.

S'agissant des faits, l'altercation avait débuté pour une histoire de cigarettes qu'il ne possédait pas, étant précisé que s'il avait eu des cigarettes, il lui en aurait donné. X______ était dans un "état pitoyable", très agressif, mais il savait ce qu'il faisait. A______ pensait avoir reçu le coup de couteau, lequel avait été violent, avant de commencer à fuir. Il avait été impossible d'échapper à ce coup, dès lors que X______ était directement venu en face de lui. Il a confirmé que X______ lui avait dit qu'il allait le tuer et qu'il allait le finir, ce en français ainsi qu'en arabe.

La version de X______ n'était pas correcte. Lui-même n'avait pas de raison d'exagérer ou de dénoncer des choses ne s'étant pas passées. Le fait que X______ reconnaissait qu'il était, de toute évidence, à l'origine du coup de couteau ne le réconfortait pas, dès lors que l'intéressé ne disait pas tout. En effet, X______ avait sorti le couteau de sa poche, ce qui était un acte volontaire. Quand X______ avait commencé à lui courir après, il tenait le couteau dans sa main et avait voulu lui asséner un nouveau coup. Son ami s'était interposé. Une voiture avait failli le percuter et sa tête avait manqué de se heurter au trottoir. X______ était très agressif, mais il tenait sur ses jambes et était conscient de ses actes. Selon lui, si X______ avait consommé quatorze cachets, il aurait été par terre en train de dormir et n'aurait pas pu tenir debout. Il n'avait pas vu X______ perdre connaissance pendant une dizaine de secondes.

f. Entendu à titre de témoin de moralité, Y______ a expliqué qu'il était le frère de X______, lequel était la seule personne qu'il connaissait en Suisse. Son frère représentait tout pour lui, soit son frère, son ami, ses parents, etc. Depuis le début de la détention de X______, il ne lui avait parlé qu'à une seule reprise au téléphone. Avant l'incarcération de son frère, il le voyait tous les week-ends, notamment quand son frère était encore avec C______. Son frère et son épouse étaient des "amoureux classiques", heureux et aimant leur fils. Il n'avait jamais vu son frère méchant avec son épouse. Il ne voyait plus son neveu, dès lors que la mère de celui-ci l'avait bloqué, ce qui le rendait triste. Son frère était un homme gentil, respectueux, joyeux et joueur. Son frère était toujours présent pour le soutenir. Ils avaient un très bon lien et n'avaient jamais eu de problèmes ensemble. Les accusations à l'encontre de son frère l'avaient surpris. En effet, il n'avait jamais vu son frère agresser une personne. Son frère ne pouvait plus voir son fils depuis longtemps, ce bien avant son incarcération.

Pièces déposées et conclusions civiles

g. Le Conseil de X______ a déposé un extrait du compte libre n°691840 de X______ auprès de l'Office cantonal de la détention, pour la période du 10 mars 2023 au 12 février 2024. Ces extraits démontrent le paiement de plusieurs contraventions par X______ les 8 novembre 2023, 8 décembre 2023 et 1er février 2024.

h. A la fin de l'audience, X______ a remis un courrier au Tribunal dans lequel il a écrit ce qui suit, en relation avec A______ : "je ne me serait jamais imaginé dans une situation pareille. les évènements qui m'ont mené à être devant vous n'aurait pas dû exister si je ne me trouvais pas au mauvais endroit au mauvais moment où peut-être si je n'avais pas consomé l'alcool et pris la rivotril. Malheureusement tout s'est passé vite que je ne me souviens pas avec exactitude de ce qui est réellement arrivée je tiens à dire mes excuses et demander pardon car malgré ce qui a fait que les choses se sont mal tournées personne ne mérite pas un coup de couteau je ne sais pas comment expliquer ma réaction ce que je veux vous dire c'est que j'avais très peur quand j'ai reçu plusieurs coup sur la tête et j'ai failli perdre conscience je me rappelle que dans ma tête je me disais que j'allais y rester je ne sais pas comment j'ai réussi à me relever et courir derrier la personne qui s'en prenait à moi tout ça pour un mauvais regard. Je répette mes excuses à la partie plaignate [sic]".

Dans son courrier, il a exprimé ce qui suit, en lien avec C______ : "Ensuite la fin de l'histoire avec la mère de mon fils était triste j'ai veçu avec elle beaucoup de bons moments et je garde de bons souvenirs je veux lui dire lui dire merci pour AC______ c'est la meilleure chose qui m'est arrivé de toute ma vie je lui souhaite le meilleur et j'espére qu'elle pense à notre fils et à son bien être. Je suis triste je veux le meilleur pour mon enfant et je demande pardon à mon fils de ce qui s'est passé jamais de la vie je le laisserai tombé, c'est la dernier fois que je rentre en prison je ne toucherai jamais l'alcool et la rivotril ça ma détruit je pleure souvent quand je pense que les gens que j'aime souffrent et sont tristes à cause de moi, plus jamais je bois plus jamais je me comporte comme avant. Je vais bien apprendre le français et faire tout pour mon fils, travailler, être dans le sport et prendre soins de mon fils [sic]".

i. En amont de l'audience, le Conseil de A______ a remis au Tribunal un rapport complémentaire du Dr T______ et de la psychologue psychothérapeute Z______, daté du 7 février 2024. Il en ressort que A______ continuait son suivi à l'______ entamé le 20 avril 2023 et qu'il avait bénéficié au total de neuf entretiens. Plus d'un an après les évènements, les symptômes de A______ demeuraient les mêmes que ceux mentionnés dans le rapport de suivi du 27 juin 2023. A______ a expliqué à ses thérapeutes que le procès constituait un facteur de stress majeur, car il avait peur de revoir l'auteur et d'être vu par sa famille dont il craignait des représailles. Il craignait d'être débordé par le stress au moment de son témoignage, ce qui pouvait altérer ses capacités à se souvenir et à pouvoir répondre aux questions posées. En conclusion, A______ présentait une anxiété importante avec un trouble de stress post-traumatique réactivé ainsi qu'une dépression modérée, rapportée comme étant consécutive aux faits. La prise de somnifère et d'anxiolytique avait été introduite en janvier 2024. La prise en charge se poursuivait.

j. Le Conseil de A______ a également déposé des conclusions civiles en réparation du tort moral à hauteur de CHF 15'000.- avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2023, étant précisé que la réparation du dommage matériel devait être traité par l'autorité civile.

k. Lors de l'audience, le Conseil de C______ a déposé un certificat d'incapacité de travail de sa cliente pour la période du 9 février 2024 au 23 février 2024 ainsi que des conclusions civiles à hauteur de CHF 3'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 avril 2021 à titre de réparation de son tort moral.

Situation personnelle

D. X______, de nationalité marocaine, est né le ______ 1995. Il est père d'un enfant né le ______ 2019. Il est divorcé de C______ suite au jugement du Tribunal de première instance du ______ 2024, étant précisé qu'il a fait appel de ce jugement en lien avec la garde de son fils. Depuis juillet 2022, il n'a pas revu son fils. Son frère, Y______, vit à Genève et est ______. Ses parents, lesquels sont séparés, ainsi que ses deux frères vivent au Maroc. En 2015, il a quitté le Maroc sans y être retourné depuis et est arrivé en Suisse en 2016. Il parle arabe. L'Office cantonal de la population et des migrations a refusé de renouveler son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse par décision du _____ 2023. La Chambre administrative a rejeté son recours et lui a imparti un délai de départ au mois de mars 2024, arrêt contre lequel il n'a pas recouru. Il dispose d'un diplôme de cuisiner obtenu au Maroc, pays dans lequel il a également été instructeur de plongée et coach sportif. A l'époque de son arrestation, il travaillait au noir sur des chantiers en France et avait une activité de revente d'objets sur Internet. En détention, il travaille à la buanderie.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, dans sa teneur aux 1er et 13 février 2024, il a été condamné à quatre reprises, soit :

-       le 17 mars 2017, par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte, Morges, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende de CHF 30.- avec sursis pendant 2 ans (révoqué le 11 février 2019), pour vol simple;

-       le 4 juillet 2017, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à une amende de CHF 300.- ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant 2 ans (révoqué le 11 février 2019), pour infraction à l'art. 19a LStup, défaut d'avis en cas de trouvaille et vol simple;

-       le 8 mars 2018, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à une amende de CHF 200.- ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant 2 ans, pour vol simple;

-       le 11 février 2019, par le Tribunal de police de Genève, à une amende de CHF 100.- ainsi qu'à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.- pour infraction à l'art. 19a LStup, séjour illégal et recel.

A teneur des déclarations du prévenu, il a été condamné à une reprise en France pour violation de domicile, après avoir pénétré dans une maison pour dormir, sans savoir qu'elle était habitée.

EN DROIT

Culpabilité

1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (ci-après : CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (ci-après: Cst.) et 10 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (ci-après : CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a).

1.1.2. L'art. 111 CP punit quiconque tue une personne intentionnellement, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 116 CP ne sont pas réalisées.

Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir l'intention de causer par son comportement la mort d'autrui. L'intention comprend le dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6S.382/2005 du 12 novembre 2005 consid. 3.1), qui est suffisant même au stade de la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.1).

Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, même s'il ne le souhaite pas, mais agit néanmoins parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4. 2. 3). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 133 IV 222 consid. 5. 3 ; ATF 130 IV 58 consid. 8. 4). Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5. 3 et la jurisprudence citée). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4. 6). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4. 2. 5; ATF 6S.127/2007 consid. 2. 3 - relatif à l'art. 129 CP - avec la jurisprudence et la doctrine citées).

La jurisprudence a retenu à plusieurs reprises que l'équivalence des deux formes de dol - direct et éventuel - s'appliquait également à la tentative de meurtre (ATF 112 IV 65 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 5.1). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3).

Sous l'angle de la tentative, il n'est pas déterminant que le pronostic vital de la victime n'ait pas été engagé. En effet, la nature de la lésion subie par celle-ci et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. Celle-ci peut être réalisée lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut. L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que la victime n'a subi que des lésions corporelles simples. Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5 et 6B_106/2015 du 10 juillet 2015 consid. 3.2; ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2).

Un dol homicide ne peut être retenu que si d'autres circonstances viennent s'ajouter à l'élément cognitif de l'intention. De telles circonstances sont notamment données lorsque l'auteur est totalement incapable de calculer et de doser le risque dont l'existence lui est connue et le lésé n'a strictement aucune chance d'écarter le danger auquel il est exposé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1250/2013 du 24 avril 2015, résumé in forumpoenale 6/2015 page 322 par Sabrina M. Keller).

Le fait que l'auteur quitte les lieux après son geste sans s'enquérir de l'état de santé de sa victime peut constituer un indice qu'il avait envisagé les conséquences possibles de son acte et les avait acceptées pour le cas où elles se produiraient (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et les références citées). En pratique, on retiendra le meurtre par dol éventuel lorsque l'on se trouve en mesure d'affirmer, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, que l'auteur "s'est décidé contre le bien juridique" (ATF 133 IV 9 consid. 4.4, JdT 2007 I 573).

Celui qui porte un coup de couteau dans la région des épaules et du buste lors d'une altercation dynamique doit s'attendre à causer des blessures graves. L'issue fatale d'un coup de couteau porté dans la région thoracique doit être qualifiée d'élevée et est notoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.3), y compris avec une lame plutôt courte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1 et 2.4) Selon sa nature, un seul coup porté peut suffire pour retenir l'infraction de tentative d'homicide par dol éventuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.2 ; 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 ; 6B_829/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2).

Le Tribunal fédéral retient que la tentative d'homicide intentionnel absorbe les lésions corporelles simples ou graves (ATF 137 IV 113 consid. 1.4 et 1.5, JdT 2011 IV 391).

1.1.3. L'art. 122 CP réprime celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3).

L'art. 122 al. 2 CP vise en premier lieu le cas de la mutilation - soit la perte définitive, une sévère dégradation ou une atteinte durable et irréversible - du corps, d'un membre ou d'un organe important (DUPUIS & al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n° 11 ad art. 122 CP). Les membres importants comprennent, notamment, les bras, les jambes, les mains, les pieds, les coudes, les épaules et les genoux. Le pouce constitue également un membre important. En revanche, un petit doigt ou un lobe ne saurait revêtir cette qualité. Les organes importants sont avant tout les organes vitaux tels que le cerveau, le cœur, les poumons, le foie, le pancréas et les reins. Les organes non-vitaux, par exemple, les yeux, la rate ou le pénis peuvent également être qualifiés d’importants (CR CP II-Rémy, n. 6 ad art. 122 CP). Un organe ou un membre important est inutilisable lorsque ses fonctions de base sont atteintes de manière significative (ATF 129 IV 1 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 3.2.1 et 6B_26/2011 du 20 juin 2011 consid. 2.4.1).

Il y a également lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 al. 2 CP en cas de défiguration, c'est-à-dire en cas de préjudice esthétique important et durable. Une lésion au visage importante mais non permanente ne suffit pas ; en revanche, une lésion, même médicalement guérie, qui laisse subsister une cicatrice durable qui gênera objectivement la victime dans l'expression de son visage, constitue une lésion grave (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., 2010, n. 11 ad art. 122 CP et les références citées).

Enfin, cette disposition s’applique notamment aux blessures ayant nécessité plusieurs mois d’hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d’arrêt de travail (CR CP II-Rémy, n° 9 ad art. 122 CP).

L'infraction à l'art. 122 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Ainsi, l'auteur doit avoir voulu causer des lésions corporelles graves ou, à tout le moins, avoir accepté cette éventualité (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2).

1.1.4. La distinction entre une tentative d'homicide (art. 22 et 111 CP) et des lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP (réalisées ou tentées) tient essentiellement à l'intention de l'auteur. Si celle-ci englobe, même au titre du dol éventuel, le décès de la victime, les faits doivent être qualifiés de tentative de meurtre.

1.1.5. A teneur de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers.

D'une manière générale, il faut éviter que la légitime défense ne devienne un prétexte permettant de blesser ou même de tuer impunément un adversaire, de sorte que la preuve de l'existence d'une menace imminente ne doit pas être admise à la légère. Ainsi, la simple perspective qu'une querelle verbale pourrait dégénérer en voies de fait ne suffit en tout cas pas (ACJP/145/2008; ATF 93 IV 81 = JT 1967 IV 150 consid. 2a in fine p. 153).

1.1.6. Selon l'art. 16 CP, si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine (al. 1). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (al. 2).

La défense excusable définit le comportement de l'individu qui se défend contre une agression injustifiée avec une énergie ou des moyens hors de proportion avec la gravité de l'attaque (DUPUIS & al., op. cit., n° 1 ad art. 16). Il y a notamment excès de légitime défense, lorsque l'acte ne se limite pas à protéger le bien juridique attaqué, mais tend en plus à punir l'agresseur.

1.1.7. L'art. 123 CP réprime le comportement de celui qui, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (ch. 1). L'infraction sera poursuivie sur plainte. La poursuite aura en revanche lieu d'office s'il est le conjoint de la victime et que l'atteinte est commise durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce (ch. 2 al. 1 et 4).

L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. Sont concernées en premier lieu les blessures ou les lésions internes. La jurisprudence évoque le cas de fractures sans complication et guérissant complètement, de contusions, de commotions cérébrales, de meurtrissures, d'écorchures, dans la mesure où il y a véritablement lésion et que ces dernières représentent davantage qu'un trouble passager et sans importance, en terme de bien-être (DUPUIS & al., op. cit., n° 6 ad art. 123 CP et références citées).

A titre d'exemples, ont été reconnues comme des lésions corporelles simples un hématome sous-orbitaire lié à la rupture de vaisseaux sanguins avec épanchement sous-cutané provoqué par un coup de poing (ATF 119 IV 25), des traces de coups, encore visibles le lendemain, à la mâchoire et à l'oreille d'un enfant de deux ans (ATF 119 IV 1), ou encore une marque de coup de poing à l'œil et une contusion à la lèvre inférieure; une fracture de la mâchoire inférieure, des éraflures et égratignures à l'avant-bras et à la main (ATF 103 IV 70).

L'art. 123 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit (DUPUIS & al., op. cit., n° 12 ad art. 123 CP et références citées).

1.1.8. Au sens de l'art. 19a ch. 1 LStup, quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d’une amende. Il convient de préciser que l'art. 19 al. 1 let. d LStup réprime celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière.

L'art. 1 al. 2 let. a de l'Ordonnance sur les tableaux des stupéfiants (OTStup-DFI) prévoit que sont des stupéfiants, des substances psychotropes, des matières premières et des produits ayant un effet supposé similaires à celui des stupéfiants au sens des art. 2a et 7 LStup les substances qui figurent dans les tableaux des annexes 1 à 6.

L'annexe 1, intitulée "Tableau général des substances soumises à contrôle des tableaux a à d" mentionne le clonazépam.

Selon le Compendium des médicaments suisse, le Rivotril contient du clonazépam.

1.2.1. S'agissant des faits à l'encontre de A______, le Tribunal considère comme établi le fait que X______ et A______ ne se connaissaient pas avant la nuit en question et qu'aucun contentieux n'existait initialement entre eux.

A ce stade, il importe de s'attarder un instant sur leur état respectif, en observant que le dossier ne contient pas de données objectives à ce sujet, à l'exception, en ce qui concerne X______, d'un taux de 0.49 mg/l mesuré à l'éthylotest à 9h14 et d'un taux de 0.08 mg/l mesuré à l'éthylomètre à 15h45. En revanche, en l'absence d'un calcul en retour effectué par un expert, la concentration en éthanol au moment de l'événement n'est pas déterminée.

Il ne peut être donné aucun crédit aux déclarations de X______ portant sur sa consommation d'alcool et de stupéfiants, dans la mesure où il a fourni, au gré de ses auditions, des indications évolutives, avec une tendance haussière allant jusqu'à une prise alléguée de quatorze comprimés de Rivotril, laquelle n'est pas du tout plausible. On relèvera en particulier que les images de vidéosurveillance révèlent de sa part un comportement qui n'a rien d'apathique. Cela étant, une consommation d'alcool et de stupéfiants est vraisemblable, même si elle n'atteint manifestement pas les proportions alléguées par X______.

En ce qui concerne A______, il est vraisemblable qu'il avait consommé de l'alcool, voire même un peu de drogue, sous la forme d'un joint fumé.

L'origine de la dispute entre les deux protagonistes n'est pas établie, dans la mesure où leurs dires divergent à ce sujet et où aucune des personnes présentes n'a pu appuyer l'une ou l'autre des versions. En tout état, qu'il s'agisse d'une cigarette non fournie ou d'un mauvais regard, il s'agissait assurément de quelque chose d'insignifiant qui a mis le feu aux poudres. Il est avéré que le différend a vite pris une dimension physique, que des coups ont été échangés de part et d'autre et qu'il y a eu des manœuvres de poussée.

S'agissant du déroulement des faits, le Tribunal est convaincu que la version livrée par A______ doit être privilégiée, considérant qu'il a fait preuve de constance dans ses déclarations et que celles-ci ont, pour l'essentiel, été confirmées par d'autres éléments du dossier.

Par exemple, A______ a toujours admis avoir asséné, dans une perspective de défense, un coup de poing sur le visage de X______, geste qui a occasionné des blessures qui ont été constatées médicalement. Les images de vidéosurveillance ont aussi corroboré ses allégations.

X______, quant à lui, n'apparaît pas crédible. Son absence de souvenirs alléguée ou encore sa mémoire fragmentaire sont de toute évidence dictées par une volonté de ne pas révéler les agissements qui lui sont défavorables, à l'exception notable du coup de couteau dont il a fini par endosser la responsabilité. On relèvera qu'aucune appréciation médicale ne prouve les difficultés mémorielles dont il se prévaut.

Dans sa posture de victime, X______ n'est pas davantage digne de foi. En particulier, ses allégations quant au fait qu'il a été frappé à quatre reprises par A______, ce qui a occasionné quatre chutes au sol, ne sont soutenues par rien, en particulier par aucun témoignage des personnes présentes. Si le constat de lésions traumatiques mentionne que l'ensemble lésionnel de l'hémiface gauche de l'intéressé est compatible avec un ou plusieurs coups de poing reçus à ce niveau et que les dermabrasions constatées sur les joues sont également compatibles avec des coups reçus à ces niveaux, le médecin-légiste a toutefois estimé que l'ensemble du tableau lésionnel semblait relativement fruste compte tenu des faits tels que décrits par le prévenu, qui rapportait avoir reçu plusieurs coups avec violence. La perte de connaissance alléguée par X______ n'est pas davantage étayée.

En se fondant sur les dires crédibles de A______ ainsi que sur les déclarations de H______ qui a mentionné le jet d'un verre vide et les témoignages d'I______ et de J______ qui ont évoqué un bruit de verre cassé, le Tribunal tient pour établi que X______ a lancé un pichet en verre en direction de A______, qui n'a toutefois pas été touché par ce projectile.

A______ a toujours mis en cause X______ comme étant l'auteur du coup de couteau qu'il avait reçu. La découverte de la fraction majeure du profil ADN de A______ dans un profil de mélange sur un prélèvement ADN effectué sur une trace rougeâtre présente sur la lame du couteau suisse retrouvé en possession de X______, les éléments techniques mis en évidence sur la partie endommagée de la veste de A______ ainsi que les aveux retardés de X______ permettent de retenir que c'est effectivement ce dernier qui a asséné un coup de couteau dans le haut du corps de A______, au niveau du flanc droit, à la hauteur de la 11ème côte droite, geste qui a occasionné une plaie présentant un saignement actif, avec une largeur de 2.3 cm et une profondeur minimale de 3.9 cm et estimée à environ 6 cm.

Force est de constater que le moment exact auquel ce coup de couteau a été asséné n'est pas aisé à déterminer, étant rappelé que, dans ses premières déclarations, A______ ne mentionnait pas savoir précisément quand il l'avait reçu, mais que c'était après le jet du pichet. Lors des débats, A______ a mentionné que ledit coup lui avait été donné avant qu'il ne commence à fuir, ce qui est largement plausible, tout comme le fait qu'il n'a pas eu la possibilité d'échapper à ce violent coup de couteau, avec son agresseur qui était en face de lui.

Malgré les dénégations de X______, le Tribunal a acquis la conviction que celui-ci, tout en poursuivant A______, a proféré les propos menaçants rapportés tant par A______ que par F______. En effet, le fait de crier "je vais te tuer, je vais te finir" à son opposant n'a rien d'extravagant dans le contexte en question. A cela s'ajoute que le témoin L______ a indiqué que les deux protagonistes criaient dans une autre langue que le français, ce qui va dans le sens des déclarations de A______ qui a précisé que les menaces avaient été dites en arabe et en français.

Les images de vidéosurveillance montrent le fait que A______ n'adopte aucun comportement belliqueux, contrairement à X______. Sont également visibles sur ces images la manœuvre de fuite de A______ ainsi que ses chutes au sol, tout comme le fait que X______ continue à s'en prendre à lui alors qu'il est à terre, en lui assénant des coups.

Il y a lieu de retenir que les ecchymoses et dermabrasions constatées par le médecin-légiste sur A______ trouvent leur origine dans les chutes provoquées par le comportement de X______ et les coups portés à différents moments.

A______ doit son salut à l'intervention de F______ qui s'est ingéré pour maîtriser X______ et le convaincre d'arrêter ses agissements. X______ a quitté les lieux, avant l'arrivée des secours et de la police.

Le coup de couteau porté à A______ l'a été dans une région du corps comportant plusieurs organes vitaux et autres vaisseaux sanguins essentiels, ce que le prévenu ne pouvait ignorer et qu'il n'ignorait d'ailleurs pas, étant rappelé que lors des débats, il a déclaré savoir que la zone du haut du corps était importante pour un être humain et que le fait de frapper quelqu'un avec un couteau peut causer sa mort. Le couteau utilisé, bien que comportant une lame de petite taille, n'en reste pas moins apte à entraîner un risque mortel.

Même si la blessure effectivement causée n'a pas mis en danger la vie de la victime, il faut retenir que ce coup a été asséné avec une certaine force, vu la profondeur de la plaie. X______ a sorti son couteau sans que cela ne soit prévisible et alors que les protagonistes se trouvaient en pleine nuit et dans une dynamique de déplacement. A cela s'ajoute un contexte généralisé d'alcoolisation, ce qui rend encore plus dangereuse toute manœuvre au moyen d'un couteau, vu la possibilité que la victime ne fasse un mouvement brusque.

Le comportement de X______ consistant à vouloir encore s'en prendre physiquement à la victime déjà frappée du coup de couteau et qui venait de chuter à terre, ses paroles indiquant sans ambiguïté une volonté de tuer, le fait que c'est l'intervention d'une tierce personne qui l'a fait cesser ainsi que son départ du lieu des faits, sans se préoccuper de quoi que ce soit, sont des points supplémentaires démontrant l'intention qui l'animait.

En faisant preuve d'une détermination sans faille et en assénant à sa victime, avec une certaine force, un coup de couteau dans une zone dangereuse, X______ ne pouvait qu'envisager la possibilité de causer des blessures mortelles.

Le Tribunal retiendra ainsi que son intention homicide, à tout le moins sous la forme du dol éventuel, est établie.

Aucun fait justificatif n'est réalisé, en particulier, les conditions de la légitime défense ne sont pas remplies, faute d'attaque, et une défense excusable au sens de l'art. 16 CP n'entre ainsi pas en considération.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les éléments du dossier sont suffisants pour retenir que les faits décrits dans l'acte d'accusation sont établis et constitutifs de tentative de meurtre au sens des art. 22 cum 111 CP, infraction dont le prévenu sera reconnu coupable.

Il est à noter que les actes et blessures visées sous chiffre 1.1.2., sous l'accusation de lésions corporelles simples, seront appréhendés dans le contexte global et ainsi absorbées dans la tentative de meurtre.

1.2.2. S'agissant des actes au préjudice de C______, X______ conteste s'en être rendu coupable, mais ses dénégations n'emportent pas la conviction du Tribunal.

En effet, s'il a prétendu à l'audience de jugement que l'épisode du 22 avril 2021 ne lui disait rien, il est à rappeler que, devant la police, il a été en mesure de fournir des explications sur ce qui, selon lui, s'était passé ce jour-là, et de mettre en évidence la violence dont son épouse pouvait faire preuve. Les déclarations, les photographies et le certificat médical fournis par C______ sont des éléments suffisamment probants pour retenir que le prévenu, le jour en question, a adopté le comportement dénoncé, à savoir qu'il a asséné à son épouse un coup de pied au niveau du ventre et un coup de poing au niveau de l'œil, ce qui a occasionné des lésions.

En relation avec l'épisode du 22 juillet 2021, X______ a évolué dans ses explications, puisque devant la police, il a mentionné qu'étant énervé par l'attitude de son épouse, il s'était saisi d'un crayon de maquillage et l'avait jeté sur elle, mais que devant le Ministère public et à l'audience de jugement, il a déclaré que ledit crayon avait été jeté sur le rideau de douche.

Cette inconstance ne fait qu'accentuer le caractère fantaisiste de ces propos. En se fondant sur les déclarations, les photographies et le certificat médical fournis par C______, le Tribunal retiendra ainsi que X______ lui a asséné quatre coups de bâton au niveau des jambes, ce qui a engendré des hématomes.

Lorsqu'il prétend ne pas supporter la violence, le prévenu n'est pas crédible, ce d'autant plus si l'on garde à l'esprit les faits commis au préjudice de A______. Les tensions qui existaient au sein du couple, confirmées par les deux intéressés, représentent en outre un contexte favorable à des violences conjugales.

Enfin, le Tribunal ne décèle pas quels bénéfices aurait pu tirer C______ en dénonçant des faits mensongers, dans la mesure où rien ne vient soutenir une volonté de nuire à X______ et où un éventuel projet de nouveau mariage peut se concrétiser sans une plainte contre son ancien conjoint.

En conséquence, X______ sera reconnu coupable de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 4 CP.

1.2.3. S'agissant de la détention de quatorze comprimés de Rivotril destinés à sa consommation personnelle, le Tribunal retient que ces faits sont établis par les constatations de la police et les aveux du prévenu.

Un verdict de culpabilité du chef d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup sera ainsi prononcé.

Peine

2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

2.1.2. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).

2.1.3. A teneur de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36 CP) ou d'une amende (art. 106 CP) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus (al. 2).

2.1.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

2.1.5. A teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Selon la jurisprudence, les mesures de substitution subies doivent également être imputées sur la peine. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1).

2.1.6. L'art. 106 al. 1 CP prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.-.

L'art. 106 al. 2 CP dispose que le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.

2.1.7. A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

2.2. En l'espèce, la faute du prévenu est lourde, considérant le fait qu'il s'en est pris au bien juridique le plus précieux, soit la vie, à l'encontre d'un homme qui lui était inconnu encore quelques heures auparavant et avec lequel aucun litige sérieux n'existait.

Il est à préciser que l'appréciation de la faute tient compte des effets d'une consommation d'alcool et de stupéfiants qui est vraisemblable, même si elle n'atteint manifestement pas les proportions alléguées par le prévenu, comme précédemment évoqué.

Cette faute est également à mettre en relation avec l'atteinte à l'intégrité physique causée à son épouse, à deux reprises en l'espace de quelques mois, dans un contexte d'énervement injustifié.

S'agissant des faits du 15 janvier 2023, le prévenu a fait preuve d'un comportement colérique et mal maîtrisé. Il a agi pour des motifs futiles, réagissant d'une façon incompréhensible et disproportionnée, de toute évidence dans le prolongement d'une situation qui ne lui convenait pas.

Une intensité criminelle doit être relevée, en relation avec l'acharnement dont le prévenu a fait preuve, en poursuivant la victime et en s'en prenant encore à elle après lui avoir asséné un coup de couteau. Ce n'est que l'intervention d'un tiers qui l'a empêché de poursuivre ses agissements.

Le fait que la vie de la victime n'ait pas été concrètement mise en danger n'est pas décisif et relève davantage du hasard et de la chance, étant en particulier rappelé que la présence de tiers a permis de rapidement secourir le blessé et de faire venir une ambulance.

La situation personnelle du prévenu n'a pas évolué favorablement entre avril 2021 et janvier 2023, puisque sa cellule familiale a éclaté et que son statut légal en Suisse s'est dégradé, mais il en est quelque peu responsable. Cet état de fait ne saurait toutefois justifier ses actes.

Sa collaboration a été mauvaise, étant souligné qu'il a adopté une posture de victime, qu'il s'est retranché derrière des souvenirs défaillants ou inexistants et qu'il a commencé par nier être l'auteur du coup de couteau, avant toutefois de modifier sa position une fois confronté à un élément de preuve majeur, ce qui doit être mis à son crédit.

La prise de conscience du prévenu est embryonnaire. Il a exprimé des regrets, mais semble surtout affecté par la répercussion de ses actes vis-à-vis de lui-même.

Son parcours pénal en Suisse est marqué par quatre condamnations. Il sera tenu compte du fait que la dernière d'entre elles a été prononcée il y a cinq ans et qu'elles n'ont jamais concerné des infractions qui comportaient une dimension de violence envers une autre personne. Son antécédent français est également ancien et non spécifique.

Il sera tenu compte du fait que le meurtre en est resté au stade de la tentative, même si le fait que l'issue fatale ait été évitée n'a été due au hasard, ce qui donnera lieu à une atténuation.

Il y a un concours d'infractions, ce qui justifie l'augmentation de la peine de l'infraction la plus grave, soit la tentative de meurtre, dans une juste proportion.

Au regard de ce qui précède, le Tribunal considère qu'une peine privative de liberté s'impose, peine dont la quotité est incompatible avec l'octroi d'un sursis, même partiel.

Une amende sera enfin prononcée en lien avec la contravention à la LStup.

En conséquence, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 397 jours de détention avant jugement (dont 270 jours en exécution anticipée de peine), ainsi qu'à une amende de CHF 100.-.

Expulsion

3.1.1.  D'après l'art. 66a al. 1 let. a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour meurtre, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. La solution est identique en cas de tentative (DUPUIS & al., op. cit., n° 1 ad art. 66a CP).

3.1.2. L'art. 66a al. 2 CP dispose que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

3.1.3. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1).

Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1).

Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1).

3.1.4.  D'après l'art. 21 du règlement (CE) N.1987/2006 du 20 décembre 2006 (ci-après : règlement SIS II), avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l'introduction du signalement dans le SIS II.

3.2. In casu, vu l'infraction de tentative de meurtre pour laquelle X______ est reconnu coupable, l'expulsion obligatoire entre en considération.

La clause de rigueur ne trouve pas à s'appliquer, considérant notamment queX______ ne dispose plus d'un titre de séjour valable en Suisse, pays dans lequel il est arrivé en 2016 seulement, qu'il fait l'objet d'une décision de renvoi avec un délai de départ à fin mars 2024, selon ses propres explications, et qu'il vivait pour l'essentiel, à l'époque de son arrestation, d'un travail au noir exercé en France. Il n'habite plus avec son fils depuis plusieurs années et n'a plus de contacts avec lui. Hormis son fils et son frère, il n'a pas d'autres membres de sa famille en Suisse. Il pourra reprendre et/ou maintenir une relation avec ses proches par le biais des moyens de communication modernes et recevoir leurs visites à l'étranger.

Il y a ainsi lieu de considérer que les liens de X______ avec la Suisse ne revêtent pas une intensité suffisante pour retenir la réalisation d’une situation personnelle grave en cas d'expulsion. Même si tel était le cas, il est manifeste que l’intérêt public à l’expulsion devrait prévaloir sur les intérêts privés du prévenu à demeurer en Suisse, dès lors, notamment, qu'il a commis une tentative de meurtre et qu'il présente une évidente dangerosité.

Une expulsion sera ainsi prononcée à l'égard du prévenu. Il se justifie de retenir une durée moyenne pour cette mesure. En définitive, cette expulsion, dont la durée prononcée sera de sept ans, fera l'objet d'une inscription dans le système d'information Schengen.

Conclusions civiles

4.1.1. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.

4.1.2. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

4.1.3. Selon l'art. 124 al. 3 CPP, si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale.

4.1.4. A teneur de l'art. 41 al. 1 de la loi fédérale complétant le code civil suisse du 30 mars 1911 (CO), chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

4.1.5. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé.

Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et les références citées). A titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2 non publié in ATF 134 III 97 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2).

4.2.1. En l'espèce, s'agissant tout d'abord des conclusions civiles formulées par A______ à l'encontre de X______, il sera relevé que ce dernier a acquiescé, sur le principe, aux conclusions civiles. De plus, le plaignant a rendu vraisemblable la souffrance endurée suite aux actes violents qu'il a subis le 15 janvier 2023, étant observé qu'il a été atteint sur les plans physique et psychologique, sans compter qu'il a dû être hospitalisé, opéré et suivi par des médecins et des thérapeutes. A ce jour, il est encore au bénéfice d'une prise en charge et est soumis à un traitement médicamenteux.

Vu ce qui précède, il se justifie de condamner X______ à verser à A______ la somme de CHF 10'000.- avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2023, à titre de réparation du tort moral.

4.2.2. Une réparation du tort moral de C______ est également fondée, dans la mesure où il est patent que les actes du prévenu ont eu une répercussion négative sur elle, référence étant notamment faite au délai avec lequel elle s'est sentie capable de déposer plainte pénale.

Partant, X______ sera condamné à lui verser une somme de CHF 1'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2021 (date moyenne) à titre de réparation du tort moral.

Sort des biens séquestrés et frais

5. Le Tribunal ordonnera les confiscations, destructions et restitutions qui se justifient (art. 69 CP, 70 CP, art. 267 al. 1 et 3 CPP).

6. Vu l'issue de la procédure, les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 16'623.10, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, seront mis à la charge de X______ (art. 426 al. 1 CPP). En application de l'art. 442 al. 4 CPP, une compensation interviendra entre les valeurs patrimoniales saisies (CHF 42.10, selon l'inventaire du 15 janvier 2023) et la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure.

7. Les indemnités dues, respectivement, au conseil nommé d'office du prévenu et aux conseils juridiques gratuits des parties plaignantes seront fixées conformément aux art. 135 et 138 CPP.

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 cum 111 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 4 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 397 jours de détention avant jugement (dont 270 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP).

Condamne X______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 let. a CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Constate que X______ acquiesce, sur le principe, aux conclusions civiles de A______ (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne X______ à payer à A______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Condamne X______ à payer à C______ CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2021 (date moyenne), à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Constate que les vêtements figurant sous chiffres 1 à 9 l'inventaire n° 39022120230115 du 15 janvier 2023 ont d'ores et déjà été restitués à A______ en date des 28 février et 24 mai 2023.

Ordonne la confiscation et la destruction des objets et des stupéfiants figurant sous chiffres 1, 3 et 4 de l'inventaire n° 39024320230115 du 15 janvier 2023.

Ordonne la restitution à X______ du téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 39024320230115 du 15 janvier 2023 ainsi que des vêtements figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire n° 39028120230115 du 15 janvier 2023.

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 16'623.10, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 39024320230115 du 15 janvier 2023 (art. 442 al. 4 CPP).

Fixe à CHF 16'564.10 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 8'510.00 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).

Fixe à CHF 3'646.60 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

 

La Greffière

Céline DELALOYE JAQUENOUD

La Présidente

Dania MAGHZAOUI

 

 


 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

14751.10

Convocations devant le Tribunal

CHF

270.00

Frais postaux (convocation)

CHF

52.00

Emolument de jugement

CHF

1500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

16623.10

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Indemnisation de Me E______, défenseur d'office

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives;

Indemnité :

Fr.

12'693.35

Forfait 10 % :

Fr.

1'269.35

Déplacements :

Fr.

1'400.00

Sous-total :

Fr.

15'362.70

TVA :

Fr.

1'201.40

Total :

Fr.

16'564.10

Observations :

- 43h15 admises à Fr. 200.00/h = Fr. 8'650.–.
- 1h à Fr. 110.00/h = Fr. 110.–.
- 19h40 à Fr. 200.00/h = Fr. 3'933.35.

- Total : Fr. 12'693.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 13'962.70

- 11 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'100.–
- 3 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 300.–

- TVA 7.7 % Fr. 826.65

- TVA 8.1 % Fr. 374.75

S'agissant de l'état de frais intermédiaire, en application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réduction de - 0h10 pour la consultation dossier au MP le 20.10.2023 (0h20 selon le TS avocats et non 0h30 comme indiqué dans l'état de frais).

L'état de frais final est accepté. Le temps total d'audience de jugement est de 6h30. Les 2 déplacements sont forfaitaires.

 

 

Indemnisation de Me D______, conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives;

Indemnité :

Fr.

2'600.85

Forfait 20 % :

Fr.

520.15

Déplacements :

Fr.

255.00

Sous-total :

Fr.

3'376.00

TVA :

Fr.

270.60

Total :

Fr.

3'646.60

 


Observations :

- 2h15 à Fr. 200.00/h = Fr. 450.–.
- 0h55 à Fr. 110.00/h = Fr. 100.85.
- 10h15 à Fr. 200.00/h = Fr. 2'050.–.

- Total : Fr. 2'600.85 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 3'121.–

- 1 déplacement A/R à Fr. 55.– = Fr. 55.–
- 2 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 200.–

- TVA 7.7 % Fr. 55.15

- TVA 8.1 % Fr. 215.45

L'état de frais intermédiaire est accepté. S'agissant de l'état de frais final, le temps total d'audience de jugement est de 6h30 (chef d'étude) et les 2 déplacements (chef d'étude) concernent les 14 et 15.02.24.

 

Indemnisation de Me B______, conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives;

Indemnité :

Fr.

7'100.00

Forfait 10 % :

Fr.

710.00

Déplacements :

Fr.

700.00

Sous-total :

Fr.

8'510.00

Total :

Fr.

8'510.00

Observations :

- 35h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 7'100.–.

- Total : Fr. 7'100.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 7'810.–

- 7 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 700.–

Les états de frais sont acceptés. Le temps total d'audience de jugement est de 6h30.

 

 


 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification au prévenu, aux parties plaignantes et au Ministère public par voie postale.