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Décisions | Tribunal pénal

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P/15792/2021

JTDP/257/2024 du 28.02.2024 ( OPCTRA ) , JUGE

Normes : aLAP.45; DPA.14
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 8


28 février 2024

 

D_______, _______[GE]

contre

X______ SÀRL, domiciliée c/o NPDP Avocats, Me ASTYANAX Peca, Grand-Chêne 6, CP 7219, 1002 Lausanne, prévenue, assistée de Me Peca ASTYANAX, avocat


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

D_______ persiste dans ses conclusions.

X______ SÀRL, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement, à la mise des frais de la procédure à la charge de l'Etat et à l'octroi d'un montant de CHF 13'669.37 à titre d'indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 CPP.

*****

Vu l'opposition formée le 30 juillet 2021par X______ SÀRL à l'ordonnance pénale rendue par le D_______ le 20 juillet 2021;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du D_______ du 11 août 2021 ;

Vu les art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lesquels le tribunal de première instance statue sur la validité de la contravention et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du D_______ du 20 juillet 2021 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ SÀRL le 30 juillet 2021;

 

et statuant à nouveau contradictoirement :

EN FAIT

A. Par ordonnance pénale du 20 juillet 2021, il est reproché à X______ SÀRL de ne pas s'être engagée à respecter les usages de la petite enfance, faits qualifiés d'infraction à l'art. 38 LAPr.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. X______ SÀRL a notamment pour but la gestion et l'exploitation de crèches privées. A______ en est la gérante et B______ la directrice. Elle exploite la structure d'accueil de la petite enfance (ci-après : SAPE), dénommée X______, au ______[GE], pour laquelle le D_______, rattaché au département de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP), a délivré une autorisation de diriger à B______, dès le 14 mai 2018, et l'a régulièrement renouvelée.

b.a. Le 30 avril 2019, le D_______ s'est adressé aux structures d'accueil de la petite enfance au sujet de la mise en application des usages de la petite enfance (ci-après : UPE) et a invité celles qui n'étaient pas signataires d'une convention collective de travail (ci-après : CTT) à s'annoncer auprès de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) dans le cadre de leur mise en conformité aux exigences légales, soit pour procéder à l'analyse des conditions en vigueur au sein de la structure, en vue de signer, d'ici la fin de l'année 2019, un engagement à respecter les UPE.

b.b. Les UPE reflètent les conditions de travail et prestations sociales en usage dans le secteur de la petite enfance. Ils prévoient notamment des classes de fonction et des montants de salaires selon une échelle de traitement, un droit à une augmentation annuelle et à un treizième salaire progressif.

c. Un certain nombre d'échanges ont eu lien entre X______ et l'OCIRT, la première citée refusant de signer les UPE, dès lors qu'elle remplissait toutes les conditions légales et réglementaires d'une crèche privée, telles qu'elles lui avaient été imposées à sa création.

d. Par courrier du 27 juillet 2020, l'OCIRT a informé X______ que les UPE entreraient en vigueur le 1er septembre 2020, impliquant notamment des modifications sur les catégories professionnelles et les salaires.

e. Par courriers du 1er septembre et 27 novembre 2020, X______ a refusé de se soumettre aux UPE.

f. Suite à une prolongation du délai, le 27 novembre 2020, X______ a transmis l'ensemble des documents requis, signés par B______.

g. Par courrier du 12 mars 2021, l'OCIRT a constaté que B______ n'avait pas le pouvoir d'engager seule la société et que la crèche ne se conformait pas aux usages. Elle a informé X______ que son refus de s'engager à respecter les UPE était communiqué au D_______.

h. Par courrier du 26 mai 2021, le D_______ a mis en demeure X______ de s'engager à se mettre en conformité avec les UPE d'ici au 11 juin 2021.

i. Par courrier de son conseil du 11 juin 2021, X______ a expliqué sa position, considérant que l'Etat ne pouvait pas imposer à une crèche privée des UPE unilatéralement modifiés depuis la délivrance de l'autorisation d'exploiter, et a invoqué des violations de la liberté du commerce et de l'industrie, de la confiance en l'administration et de l'égalité de traitement.

j. Le 20 juillet 2021, le D_______ a pris acte de la position de la crèche et exposé son point de vue, selon lequel X______ était soumise, comme toute SAPE dans le canton de Genève, à la loi sur l'accueil préscolaire (LAPr), qui subordonne le maintien de l'autorisation d'exploitation au respect d'une convention collective de travail pour le personnel ou du statut du personnel de la collectivité publique ou des conditions de travail et prestations sociales au sens de la loi sur l'inspection et les relation du travail. Ainsi les UPE devaient être appliqués par les SAPE qui n'étaient ni signataires d'une CCT, ni d'un statut communal du personnel. Un délai au 4 août 2021 a été imparti à X______ pour fournir son engagement. En parallèle, elle a rendu l'ordonnance pénale querellée.

k. Suite à l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance, le D_______ a maintenu son ordonnance et transmis la procédure au Tribunal de police le 11 août 2021.

l. Par courrier de son conseil du 30 mai 2022, X______ a maintenu sa position et avisé le Tribunal du fait que l'OCIRT avait rendu une décision administrative à son encontre le 14 avril 2022, lui refusant l'attestation selon laquelle elle respectait les usages, l'excluant de tous marchés publics futurs pour une durée de deux ans et prononçant une amende administrative de CHF 17'600.-, en raison de la violation des usages de la petite enfance. X______ a fait recours contre cette décision.

m. Par décision du 20 juin 2022, le Tribunal de police a ordonné la suspension de la procédure pénale jusqu'à droit jugé dans la procédure administrative.

n. Par arrêt du 14 septembre 2023, la Chambre administrative de la Cour de Justice a partiellement admis le recours de X______, fixant à 18 mois la durée du refus de lui délivrer l'attestation visée à l'art. 25 LIRT et à douze mois celle de son exclusion de tout marché public futur ainsi qu'à CHF 8'000.- le montant de l'amende administrative. Elle a confirmé la décision du 14 avril 2022 pour le surplus.

o. Par courrier de son conseil du 29 janvier 2024, X______ a maintenu sa position, informé le Tribunal du fait qu'elle avait contesté l'arrêt de la Cour de Justice du 14 septembre 2023 devant le Tribunal fédéral et sollicité la suspension de la procédure jusqu'au résultat de la votation populaire dont l'art. 30 al. 2 let. f LAPr devait faire l'objet.

p. Par courrier du 7 février 2024, le Tribunal a refusé de suspendre la procédure.

C. A l'audience de jugement, le Tribunal a entendu la prévenue et un témoin.

a) A______ a expliqué qu'elle avait financé les deux crèches X______ situées sur le canton de Genève, sans aide publique, investissant près de CHF 2'000'000.- provenant de sa fortune familiale. La structure X______ de ______[GE] ne dégageait pas de profit après six ans, se trouvant toujours dans une phase d'amortissement de cet investissement de base. Celle de ______[GE] était ouverte depuis un an et était déficitaire. Une crèche privée était toujours déficitaire à ses débuts et pouvait devenir rentable après quelques années d'exploitation, comme c'était le cas pour les crèches ouvertes dans les cantons de Vaud et Fribourg. La situation économique de ces établissements lui auraient permis de se verser un salaire après cinq ou six ans, mais elle avait préféré ouvrir d'autres établissements dans d'autres cantons.

En 2018, elle avait déposé un "business plan" sur trois ou cinq ans auprès du D_______, en expliquant toutes ses prévisions futures. Elle avait notamment déposé la règlementation interne de la crèche et une caution. Elle avait reçu le permis d'exploiter la crèche, qui avait été reçu plus rapidement qu'elle ne l'avait espéré, en raison d'un contrat passé avec une grande multinationale, qui avait souscrit des places pour ses employés. Tout se déroulait bien jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles normes contestées et qu'elle n'avait pas prévues.

En effet, en 2020, elle avait reçu un courrier l'informant d'un changement de loi, impliquant la signature d'une CCT. A cette époque, la politique lui était étrangère et cette question n'avait pas été expliquée au préalable par l'autorité, ni rendue publique dans la presse. Elle avait examiné la situation avec sa "fiduciaire", qui avait évalué que la masse salariale de la crèche augmenterait de 20 à 25 %, si elle était soumise à la CCT, ce qui impliquerait un déficit annuel de CHF 300'000.-. L'augmentation serait chaque année plus importante, en raison des indexations annuelles prévues par les UPE. La signature de la CCT conduirait à faillite de la crèche. Elle s'était adressée à la commune pour demander une subvention, qui lui avait été refusée. Le prix de la place en crèche avait été augmenté, mais pas de manière significative, afin d'éviter que le taux de remplissage ne descende en dessous de 75%, ce qui représentait la limite de la viabilité financière de l'établissement.

A ce jour, elle n'avait pas signé la convention collective, comme le D_______ lui avait demandé de le faire, raison pour laquelle une procédure se tenait devant le Tribunal fédéral. Elle estimait que les lois cantonales ne respectaient pas les lois fédérales.

b. B______, directrice générale du groupe X______, a expliqué que la crèche ne serait pas viable à long terme si les UPE étaient adoptés, car la masse salariale serait trop haute. Le licenciement d'une partie du personnel n'était pas possible, car la crèche devait respecter des règles en terme de nombre d'adultes encadrant les enfants. La seule issue en signant la CCT serait la faillite de la crèche et sa fermeture.

D. X______, inscrite au registre du commerce, est gérée par A______, née le ______ 1989, qui en est la fondatrice. Celle-ci est mariée et a une fille. Son mari, qui travaille auprès de C______ SA, subvient au besoin de leur famille. A______ dirige six crèches, réparties dans les cantons de Genève, Vaud et Fribourg, employant 140 personnes, sans être rémunérée pour ses activités.

***

 

 

EN DROIT

Culpabilité

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a).

2.1.1. Selon l'art. 13 al. 1 let. b de l'Ordonnance sur le placement d'enfants (OPE; RS 211.222.338), sont soumises à autorisation officielle les institutions qui s'occupent d'accueillir plusieurs enfants de moins de 12 ans, placés régulièrement à la journée (crèches, garderies et autres établissements analogues).

2.1.2. Selon l'art. 38 de la Loi sur l'accueil préscolaire (LAPr; RS/GE J 6 28), celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura enfreint la LAPr ou ses dispositions d'application sera puni de l'amende.

2.1.3. Selon l'art. 30 al. 2 let. f LAPr, la délivrance et le maintien de l'autorisation d'exploitation d'une structure d'accueil préscolaire sont subordonnés au respect par l'exploitant d'une convention collective de travail pour le personnel de la petite enfance ou du statut du personnel de la collectivité publique dont la structure fait partie, ou des conditions de travail et prestations sociales en usage à Genève, au sens de la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004.

2.2. Il convient tout d'abord de rappeler qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il n'appartient pas au Tribunal de vérifier la conformité des lois cantonales avec le droit supérieur, ni d'en apprécier le bienfondé économique ou social, mais bien d'appliquer le droit en vigueur.

En l'espèce, force est de constater que, selon les dispositions légales, l'exploitant d'une structure d'accueil préscolaire à Genève est tenu de respecter une convention collective de travail pour le personnel de la petite enfance ou le statut du personnel de la collectivité publique.

Tout au long de la procédure, la prévenue a confirmé qu'elle refusait de signer les UPE, soit la CTT applicable au domaine de la petite enfance à Genève, au motif que sa crèche privée ne devait pas y être soumise et que les échelles de salaires et les augmentations de salaire qui y sont prévues ne seraient pas économiquement supportables pour son établissement.

Force est de constater qu'en l'état, la loi exige de toutes les structures d'accueil qu'elles appliquent les UPE, ce que la prévenue a refusé de faire, ne respectant ainsi pas les dispositions de la LAPr.

Partant, la prévenue sera reconnue coupable d'infraction à l'art. 38 LAPr.

Peine

3.1.1. La sanction prévue par l'art. 38 LAPr est l'amende.

3.1.2. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution (al. 4).

À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées).

Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (Roth / Moreillon (éds), CR-CP I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n° 19 ad art. 106 CP).

3.2. En l'espèce la faute de la prévenue est légère. Elle n'a pas respecté les règles en vigueur pour les structure d'accueil préscolaire.

Elle a agi pour des motifs qui ne sont pas égoïstes, mais qui ont trait à la survie d'une structure d'accueil de la petite enfance, nécessaire pour les familles qui en bénéficient.

Sa collaboration a été bonne.

Sa prise de conscience est nulle dans la mesure où elle demeure persuadée d'avoir agi de bon droit.

Compte tenu du temps qui s'est écoulé depuis le début de la procédure, de la proximité de la prescription de ladite amende et du fait qu'une forte amende administrative a déjà été prononcée à son encontre, le montant de l'amende pénale sera fixé à CHF 200.-.

4. Compte tenu du verdict condamnatoire, la prévenue sera condamnée au paiement des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 445.00, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, mais qui seront arrêtés à CHF 200.- (art. 426 al. 1 CPP) et sa demande d'indemnité sera rejetée (art. 429 al. 1 let. a CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant à nouveau contradictoirement :

 

Déclare X______ SÀRL, soit pour elle A______, coupable d'infraction à l'art. 38 LAPr.

Condamne X______ SÀRL, soit pour elle A______, à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne X______ SÀRL aux frais de la procédure arrêtés à CHF 200.-.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

Le Greffier

Laurent FAVRE

La Présidente

Rita SETHI-KARAM

 

Vu l'annonce d'appel formée par X______ SÀRL, soit pour elle A______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 lit. b CPP),

LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 300.-.

Condamne X______ SÀRL, soit pour elle A______, à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 300.-.

 

Le Greffier

Laurent FAVRE

La Présidente

Rita SETHI-KARAM

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).


Etat de frais

 

Convocations devant le Tribunal

CHF

60.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

445.00 (arrêtés à CHF 200.-)

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

300.00

==========

Total des frais

CHF

500.-

 

Notification à X______ SÀRL
par voie postale

Notification au D_______
par voie postale

Notification au Ministère public
par voie postale