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Décisions | Tribunal pénal

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P/8159/2021

JTCO/118/2023 du 03.11.2023 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.139; CP.139; CP.144; CP.186; CP.291; CP.139; CP.144; LEI.115
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 3


3 novembre 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

A______, partie plaignante

Madame B______, partie plaignante

Monsieur C______, partie plaignante

Monsieur D______, partie plaignante

Madame E______, partie plaignante

Monsieur F______, partie plaignante

Madame G______, partie plaignante

Monsieur H______, partie plaignante

I______ SA, partie plaignante

Madame J______, partie plaignante

Monsieur K______, partie plaignante

Madame L______, partie plaignante

Monsieur M______, partie plaignante

Monsieur N______, partie plaignante

Madame O______, partie plaignante

Madame P______, partie plaignante

Madame Q______, partie plaignante

Madame R______, partie plaignante

Monsieur S______, partie plaignante

Madame T______, partie plaignante

Madame U______, partie plaignante

Madame V______, partie plaignante

Monsieur W______, partie plaignante

Madame AA______, partie plaignante

Madame AB______, partie plaignante

Madame AC______, partie plaignante

Monsieur AD_____, partie plaignante

Madame AE_____, partie plaignante

Monsieur AF_____, partie plaignante

Madame AG_____, partie plaignante

Madame AH_____, partie plaignante

Monsieur AI_____, partie plaignante

Monsieur AJ_____, partie plaignante

Madame AK_____, partie plaignante

Monsieur AL_____, partie plaignante

Madame AM_____, partie plaignante

Madame AN_____, partie plaignante

Monsieur AO_____, partie plaignante

Madame AP_____, partie plaignante

Madame AQ_____, partie plaignante

Monsieur AR_____, partie plaignante

Madame AS_____, partie plaignante

Monsieur AT_____, partie plaignante

AU_____ SARL, partie plaignante

Monsieur AV_____, partie plaignante

Madame AW_____, partie plaignante

Monsieur BA_____, partie plaignante

contre

Monsieur X_____, né le ______ 1993, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me AX_____

Monsieur Y_____, né le ______ 1990, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me AY_____


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut, s'agissant de X_____, à un verdict de culpabilité de tous les chefs d'infraction mentionnés dans son acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté de 5 ans et de l'expulsion de Suisse du prévenu pour une durée de 20 ans, avec inscription au registre SIS.

Le Ministère public conclut, s'agissant de Y_____, à un verdict de culpabilité de tous les chefs d'infraction mentionnés dans son acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté de 18 mois et de l'expulsion de Suisse du prévenu pour une durée de 10 ans, avec inscription au registre SIS.

Le Ministère public conclut au maintien des prévenus en détention pour des motifs de sûreté, s'en rapporte à son acte d’accusation s’agissant des conclusions civiles ainsi que des conclusions en restitution et confiscation et conclut à la condamnation des prévenus aux frais de la procédure dans une proportion plus importante pour X_____.

Me AX_____, conseil de X_____, conclut à l'acquittement de son client s’agissant des cas n° 8, 10 à 12, 14, 16 à 25, 27, 28 et 44 à l’exception du coffre-fort et ne s'oppose pas pour le surplus à un verdict de culpabilité. Elle conclut au prononcé d'une peine clémente compatible avec le sursis partiel, ne s’oppose pas à l'expulsion de son client de Suisse, s’en rapporte à justice s’agissant des objets visés dans l’inventaire et conclut à ce qu’il soit constaté que son client acquiesce aux conclusions civiles déposées par la partie plaignante.

Me AY_____, conseil de Y_____, conclut principalement à l’acquittement de son client des faits visés sous chiffres 1.2.1 à 1.2.4 de l’acte d’accusation et ne s’oppose pas à un verdict de culpabilité s’agissant des faits visés sous chiffre 1.2.5 de l'acte d'accusation. Il conclut au prononcé d’une peine clémente qui ne dépasse pas les jours de détention subis avant jugement. Subsidiairement, si un verdict de culpabilité venait à être prononcé par le Tribunal, il conclut à ce qu’une peine privative de liberté n'excédant pas 3 ans soit prononcée avec sursis partiel, dont la partie ferme ne dépasse pas les jours de détention subis avant jugement. Il s’en rapporte à justice s’agissant de l’expulsion de Suisse de son client mais s’oppose à l’inscription au registre SIS. Il sollicite la restitution des objets figurant sous chiffre 2.2.1 ainsi que de l’argent figurant sous chiffre 2.2.2 de l’acte d’accusation et renonce à une indemnisation s’agissant d’éventuels jours de détention subis en trop.

EN FAIT

A. Par acte d'accusation du 4 août 2023, les faits suivants sont reprochés à X_____ :

1.1.1.      Entre le 31 mars 2016 à 8h00 et le 4 avril 2016 à 10h30, X_____ a pénétré sans droit, par arrachage du cylindre de la porte palière, dans l'appartement de H______, sis ______[VD], afin d'y dérober des biens et des valeurs, dans le dessein de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence, sans qu'il ne soit déterminé si des biens ont été dérobés, H______ ayant déposé plainte pénale le 17 août 2021 (date rectifée en audience de jugement) : 5 avril 2016, faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

1.1.2.      Entre le 29 janvier 2021 à 16h00 et le 1er février 2021 à 08h15, X_____ a pénétré sans droit, par arrachage du cylindre de la porte palière – lequel a été emporté –, dans les locaux de E______, sis avenue ______[GE], afin d'y dérober des biens et des valeurs, dans le dessein de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence, n'étant toutefois pas parvenu à ses fins, E______ ayant déposé plainte pénale le 1er février 2021 et chiffré son préjudice lié aux dommages causés à la porte à CHF 1'000.-, faits qualifiés de tentative de vol (art. 22 cum 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

1.1.3.      Le 8 février 2021, entre 09h00 et 10h30, X_____ a pénétré sans droit, par arrachage du cylindre de la porte palière – lequel a été emporté –, dans l'appartement de F______, sis ______[GE], afin d'y dérober des biens et des valeurs, dans le dessein de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence, étant parvenu à dérober des liquidités, soit CHF 2'550.-, des bijoux, des montres, un sac à main et une veste en cuir, soit un préjudice estimé à CHF 10'000.-, F______ ayant déposé plainte pénale le 11 février 2021 et chiffré son préjudice total à CHF 10'860.-, dont CHF 860.- pour les dommages à la porte palière, faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

1.1.4.      Le 8 février 2021, entre 5h45 et 12H30, X_____ a pénétré sans droit, en persant la serrure de la porte palière, dans l'appartement de C______, sis ______[GE], afin d'y dérober des biens et des valeurs, dans le dessein de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence, n'étant toutefois pas parvenu à ses fins, C______ ayant déposé plainte pénale le 27 février 2021, sans chiffrer son préjudice lié aux dommages occasionnés à sa porte palière, faits qualifiés de tentative de vol (art. 22 cum 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

1.1.5.      Le 9 février 2021, entre 10h15 et 11h45, X_____ a pénétré sans droit, par arrachage du cylindre de la porte palière – lequel a été emporté –, dans l'appartement de D______, sis ______[GE], afin d'y dérober des biens et des valeurs, dans le dessein de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence, n'étant toutefois pas parvenu à ses fins, D______ ayant déposé plainte pénale le 3 février 2021 et chiffré son préjudice, lié aux dommages causés à la porte, à CHF 250.-, faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 ch. 1 cum 172ter CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

1.1.6.      Le 11 août 2021, entre 09h05 et 17h56, X_____ a pénétré sans droit, par arrachage du cylindre de la porte palière – lequel a été emporté –, dans l'appartement de AQ_____, sis ______[GE], afin d'y dérober des biens et des valeurs, dans le dessein de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence, étant parvenu à dérober des liquidités, des appareils électroniques, des bijoux, de la maroquinerie, des vélos et casque de vélo, pour une valeur de CHF 23'525.20, AQ_____ ayant déposé plainte pénale le 22 août 2021 et chiffré son préjudice total, lié aux dommages causés à la porte et aux vols à CHF 25'452.20, faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

1.1.7.      Le 12 août 2021, entre 14h00 et 17h45, X_____ a tenté de pénétrer sans droit, par arrachage du cylindre de la porte palière, dans le logement de AV_____, sis ______[GE], afin d'y dérober des biens et des valeurs, dans le dessein de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence, n'étant toutefois pas parvenu à ses fins, AV_____ ayant déposé plainte pénale le 18 août 2021, sans chiffrer son préjudice, faits qualifiés de tentative de vol (art. 22 cum 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

1.1.8.      Entre le 13 août 2021 à 07h30 et le 15 août 2021 à 18h30, X_____ a pénétré sans droit, par arrachage du cylindre de la porte palière, dans le logement d'O_____, sis ______[GE], afin d'y dérober des biens et des valeurs, dans le dessein de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence, dérobant des liquidités (CHF 1'000.-), des bijoux et appareils électroniques, d'une valeur totale de plus de CHF 5'000.-, O_____ ayant déposé plainte pénale le 23 août 2021 et chiffré son préjudice lié aux dommages causés à sa porte palière à CHF 1'301.66, faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

1.1.9.      Le 16 août 2021, entre 22h05 et 22h10, X_____, de concert avec un tiers, qui n'a pas été identifié, a pénétré sans droit, par arrachage du cylindre de la porte palière – lequel a été emporté –, dans le cabinet médical de AU_____ Sàrl, sis ______[GE], afin d'y dérober des biens et des valeurs, dans le dessein de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence, n'étant toutefois pas parvenu à ses fins, AU_____ Sàrl ayant déposé plainte pénale le 1er décembre 2021 et chiffré son préjudice lié aux dommages causés à la porte palière à CHF 742.80, faits qualifiés de tentative de vol (art. 22 cum 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

1.1.10.  Le 16 août 2021, entre 10h00 et 16h00, X_____ a pénétré sans droit, par arrachage du cylindre de la porte palière – lequel a été emporté – dans l'appartement de P______, sis ______[GE], afin d'y dérober des biens et des valeurs, dans le dessein de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence, soit CHF 300.- et USD 250.-, des bijoux et des appareils électroniques, d'une valeur estimée à CHF 4'792.65, P______ ayant déposé plainte pénale le 14 septembre 2021 et chiffré son préjudice total, soit le dommage occasionné à la porte palière et les vols, à CHF 7'154.65, faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

1.1.11.  Le 16 août 2021, entre 10h00 et 16h00, X_____ a pénétré sans droit, par arrachage du cylindre de la porte palière – lequel a été emporté – dans l'appartement d'AI_____, sis ______[GE], afin d'y dérober des biens et des valeurs, dans le dessein de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence, n'y étant pas parvenu, AI_____ ayant déposé plainte pénale le 22 août 2021, sans chiffrer son préjudice, faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

1.1.12.  Le 17 août 2021, entre 07h30 et 17h15, X_____ a pénétré sans droit, par arrachage du cylindre de la porte palière dans l'appartement de AE_____, sis ______[GE], afin d'y dérober des biens et des valeurs, dans le dessein de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence, étant parvenu à dérober des bijoux et des appareils électroniques, d'une valeur estimée à CHF 4'161.65, AE_____ ayant déposé plainte pénale le 4 septembre 2021 et chiffré son préjudice lié aux dommages occasionnés à sa porte palière à CHF 328.50, faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

1.1.13.  Le 17 août 2021, entre 07h15 et 19h00, X_____ a pénétré sans droit, par arrachage du cylindre de la porte palière – lequel a été emporté – dans l'appartement de R______, sis ______[VD], afin d'y dérober des biens et des valeurs, dans le dessein de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence, étant parvenu à dérober des espèces, soit CHF 14'000.-, R______ ayant déposé plainte pénale le 17 août 2021, sans chiffrer son préjudice, faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

1.1.14.  Le 17 août 2021, entre 09h00 et 14h00, X_____ a pénétré sans droit, par arrachage du cylindre de la porte palière, dans l'appartement d'U______ et S______, sis ______[GE], afin d'y dérober des biens et des valeurs, dans le dessein de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence, étant parvenu à dérober des espèces, soit CHF 260.- et EUR 400.-, des montres et des appareils électroniques d'une valeur totale estimée à CHF 8'641.60.-, U______ et S______ ayant déposé plainte pénale le 29 octobre 2021 et chiffré le préjudice lié aux dommages occasionnés à leur porte palière à CHF 320.-, faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

1.1.15.  Le 18 août 2021 entre 10h00 et 11h00, X_____, de concert avec un tiers, qui n'a pas été identifié, a pénétré sans droit, par arrachage du cylindre de la porte palière – lequel a été emporté –, dans le logement de AB_____, sis ______[VD], afin d'y dérober des biens et des valeurs, dans le dessein de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence, soit des appareils électroniques, des bijoux et des montres, d'une valeur de CHF 7'959.-, AB_____ ayant déposé plainte pénale pour ces faits le 5 octobre 2021 et chiffré son préjudice lié aux dommages causés à la porte palière à CHF 553.55, faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

1.1.16.  Le 18 août 2021, entre 13h45 et 16h15, X_____, de concert avec un tiers, qui n'a pas été identifié, a pénétré sans droit, par arrachage du cylindre de la porte palière – lequel a été emporté –, dans le logement de AN_____, sis ______[GE], afin d'y dérober des biens et des valeurs, dans le dessein de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence, soit un montant de CHF 100.-, AN_____ ayant déposé plainte pénale pour ces faits le 21 septembre 2021 et chiffré son préjudice lié au dommage causé à la porte palière à CHF 350.-, faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

1.1.17.  Le 18 août 2021, entre 08h30 et 19h45, X_____, de concert avec un tiers qui n'a pas été identifié, a pénétré sans droit, par arrachage du cylindre de la porte palière, dans le logement de V_____, sis ______[GE], afin d'y dérober des biens et des valeurs, dans le dessein de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence, soit des appareils électroniques, des bijoux, des espèces et des montres, d'une valeur de CHF 7'127.85, V_____ ayant chiffré son préjudice lié aux dommages causés à sa porte palière à CHF 320.-, faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

1.1.18.  Le 18 août 2021, entre 22h00 et 23h00, X_____, de concert avec un tiers, qui n'a pas été identifié, a pénétré sans droit, par arrachage du cylindre de la porte palière, dans le logement de AW_____, sis ______[GE], afin d'y dérober des biens et des valeurs, dans le dessein de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence, soit des appareils électroniques, des bijoux et des montres, d'une valeur de CHF 2'426.-, AW_____ ayant déposé plainte pénale le 1er septembre 2021, sans chiffrer son préjudice lié aux dommages causés à sa porte palière, faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

1.1.19.  Le 20 août 2021, entre 10h00 et 11h30, X_____ a pénétré sans droit, par arrachage du cylindre de la porte palière ou effraction de la porte d'entrée, dans l'appartement de AF_____, sis ______[GE], afin d'y dérober des biens et des valeurs, dans le dessein de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence, étant parvenu à dérober des espèces, soit CHF 4'000.-des appareils électroniques, des montres et des bijoux, d'une valeur de CHF 19'980.-, AF_____ ayant déposé plainte pénale le 31 août 2021, sans chiffrer le préjudice, faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

1.1.20.  Le 20 août 2021, entre 10h00 et 11h30, X_____ a pénétré sans droit, par arrachage du cylindre de la porte palière/effraction de la porte d'entrée, dans l'appartement de L______ et M______, sis ______[GE], afin d'y dérober des biens et des valeurs, dans le dessein de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence, étant parvenu à dérober des espèces, soit CHF 2'070.-, des appareils électroniques et des bijoux, d'une valeur de plus de CHF 7'915.35.-, L_____ et M______ ayant déposé plainte pénale pour ces faits le 23 août 2021 et chiffré le préjudice lié aux dommages occasionnés à la porte palière ainsi qu'au mobilier endommagé à CHF 4'000.-, faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

1.1.21.  Le 20 août 2021, entre 10h00 et 11h30, X_____ a pénétré sans droit, par arrachage du cylindre de la porte palière/effraction de la porte d'entrée, dans l'appartement d'K______, sis ______[GE], afin d'y dérober des biens et des valeurs, dans le dessein de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence, étant parvenu à dérober des espèces (CHF 200.- et EUR 1'100.-), des appareils électroniques, des montres et des bijoux, d'une valeur de plus de CHF 14'592.-, K______ ayant déposé plainte pénale le 27 août 2021 et chiffré le préjudice lié aux dommages occasionnés à la porte palière de l'appartement à CHF 430.80, faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

1.1.22.  Entre le 21 août 2021 à 16h40 et le 22 août à 00h42, X_____ a pénétré sans droit, par arrachage du cylindre de la porte palière/effraction de la porte d'entrée, dans l'appartement d'AH_____ et AL_____, sis ______[GE], afin d'y dérober des biens et des valeurs, dans le dessein de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence, étant parvenu à dérober des espèces (CHF 7'500.-) et des montres, AH_____ et AL_____ ayant déposé plainte pénale le 2 septembre 2021, sans chiffrer le préjudice, faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

1.1.23.  Le 23 août 2021, entre 10h00 et 17h15, X_____ a pénétré sans droit, par arrachage du cylindre de la porte palière – lequel a été emporté – dans l'appartement de AA______, sis ______[GE], afin d'y dérober des biens et des valeurs, dans le dessein de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence, étant parvenu à dérober des espèces, soit CHF 4'000.-, des appareils électroniques, des bijoux et des montres, d'une valeur de plus de CHF 10'600.-, AA______ ayant déposé plainte pénale le 2 septembre 2021 et chiffré son préjudice total, pour les vols et la réparation des dommages occasionnés à la porte (CHF 410.-), à plus de CHF 15'000.-, faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

1.1.24.  Le 23 août 2021, entre 11h00 et 12h30, X_____ a pénétré sans droit, par arrachage du cylindre de la porte palière – lequel a été emporté – dans l'appartement de AC______, sis ______[GE], afin d'y dérober des biens et des valeurs, dans le dessein de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence, étant parvenu à dérober des espèces, soit CHF 500.- ou 600.- et EUR 800.-, des briquets, une chevalière d'homme et deux montres, AC______ ayant déposé plainte pénale le 28 août 2021, sans chiffrer son préjudice, faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

1.1.25.  Entre le 23 août 2021 à 15h00 et le 28 août 2023 à 17h15, mais plus vraisemblablement le 25 août 2021, entre 10h00 et 15h00, X_____ a pénétré sans droit, par arrachage du cylindre de la porte dans l'appartement de J______, sis ______[GE], afin d'y dérober des biens et des valeurs, dans le dessein de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence, étant parvenu à dérober des bijoux et des appareils électroniques, J______ ayant déposé plainte pénale le 17 septembre 2021, sans chiffrer son préjudice, faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

1.1.26.  Le 3 septembre 2021, entre 13h20 et 15h30, X_____ a pénétré sans droit, par arrachage du cylindre de la porte palière, dans le logement d'AJ_____, sis ______[GE], afin d'y dérober des biens et des valeurs, dans le dessein de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence, étant parvenu à dérober des bijoux, des montres et appareils électroniques, ainsi que des espèces, soit CHF 700.- et EUR 250.-, AJ_____ ayant déposé plainte pénale le 18 septembre 2021 et chiffré son préjudice lié aux vols à CHF 8'000.-, faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

1.1.27.  Le 3 septembre 2021, entre 6h30 et 17h00, X_____ a pénétré sans droit, par arrachage du cylindre de la porte palière, dans le logement de N______, sis ______[GE], afin d'y dérober des biens et des valeurs, dans le dessein de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence, étant parvenu à dérober des espèces, soit EUR 400.-, N______ ayant déposé plainte pénale le 6 septembre 2021, sans chiffrer son préjudice, faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

1.1.28.  Le 9 septembre 2021, entre 11h50 et 16h30, X_____ a pénétré sans droit, par arrachage du cylindre de la porte palière, dans les locaux de I______ SA, sis ______[GE], afin d'y dérober des biens et des valeurs, dans le dessein de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence, étant parvenu à dérober des liquidités, des bijoux et ordinateur portable, d'une valeur totale de CHF 4'671.50, I______ SA ayant déposé plainte pénale le 9 septembre 2021 et chiffré son préjudice lié aux dommages occasionnés à la porte palière à CHF 485.-, faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

1.1.29.  Le 16 septembre 2021, entre 11h50 et 16h30, X_____ a pénétré sans droit, par arrachage du cylindre de la porte palière, dans la maison de G______, sis ______[VD] (rectifiée en audience de jugement) rue ______, 1400 Yverdon-les-Bains, afin d'y dérober des biens et des valeurs, dans le dessein de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence, étant parvenu à dérober des bijoux et ordinateur portable, G______ ayant déposé plainte pénale le 16 septembre 2021 et son préjudice, lié aux vols, ayant été chiffré à CHF 7'343.10, faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

1.1.30.  Le 8 novembre 2021, entre 13h30 et 18h45, X_____ a pénétré sans droit, par arrachage du cylindre de la porte palière, dans l'appartement de AD_____, sis ______[GE], afin d'y dérober des biens et des valeurs, dans le dessein de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence, étant parvenu à dérober un ordinateur de marque Apple, avec sa sacoche d'une valeur de CHF 3'078.95, AD_____ ayant déposé plainte pénale le 3 décembre 2021 et chiffré le montant total de son préjudice lié aux dommages causés à la porte palière à CHF 2'826.30, faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

1.1.31.  Le 21 février 2022, entre 06h25 et 17h35, X_____ a pénétré sans droit, par arrachage du cylindre de la porte palière, dans l'appartement de AT_____, sis ______[VD], afin d'y dérober des biens et des valeurs, dans le dessein de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence, étant parvenu à dérober des appareils électroniques et des liquidités, AT_____ ayant déposé plainte pénale le 21 février 2021, sans chiffrer le montant de son préjudice, faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

1.1.32.  Le 8 mars 2022, vers 10h20, X_____ a pénétré sans droit, par arrachage du cylindre de la porte palière, dans l'appartement de AR_____, sis ______[VD], afin d'y dérober des biens et des valeurs, dans le dessein de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence, n'étant pas parvenu à ses fins car le plaignant était présent, celui-ci ayant déposé plainte pénale le 8 mars 2022, sans chiffrer le montant de son préjudice, faits qualifés de tentative de vol (art. 22 cum 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

1.1.33.  Le 16 mars 2022, entre 20h00 et 22h16, X_____ a pénétré sans droit, par arrachage du cylindre de la porte palière, dans les locaux de BB_____ (raison individuelle A_____ Studio), sis ______[GE], afin d'y dérober des biens et des valeurs, dans le dessein de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence, étant parvenu à dérober des liquidités, soit CHF 3'080.-, et des lampes UV, BB_____ ayant déposé plainte pénale le 10 juin 2022 et chiffré le montant de son préjudice pour les dommages à sa porte palière à CHF 728.-, faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

1.1.34.  Le 17 mars 2022, entre 06h35 et 17H00, X_____ a pénétré sans droit, par arrachage du cylindre de la porte palière, dans le domicile de Q______, sis ______[GE], afin d'y dérober des biens et des valeurs, dans le dessein de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence, étant parvenu à dérober des liquidités, soit CHF 400.-, des clés, des bijoux et des montres, d'une valeur estimée à CHF 5'400.-, Q______ ayant déposé plainte pénale le 30 avril 2022 et chiffré le montant des dommages à la porte palière, à CHF 3'000.-, faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

1.1.35.  Le 31 mars 2022, entre 06h30 et 16h30, X_____ a pénétré sans droit, par arrachage du cylindre de la porte palière, dans l'appartement de AM_____, sis ______[VD], afin d'y dérober des biens et des valeurs, dans le dessein de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence, étant parvenu à dérober des appareils électroniques et des bijoux, AM_____ ayant déposé plainte pénale le 31 mars 2022, sans chiffrer le montant total de son préjudice, faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

1.1.36.  Le 31 mars 2022, entre 10h00 et 16h30, X_____ a pénétré sans droit, par arrachage du cylindre de la porte palière, dans l'appartement de BA_____, sis ______[VD], afin d'y dérober des biens et des valeurs, dans le dessein de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence, étant parvenu à dérober des biens d'une valeur estimée à CHF 3'000.-, BA_____ ayant déposé plainte pénale le 31 mars 2022, sans chiffrer le montant de son préjudice, faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

1.1.37.  Entre le 12 avril 2022 à 07h00 et le 13 avril 2022 à 18h00, X_____ a pénétré sans droit, par arrachage du cylindre de la porte palière, dans l'appartement de AP_____, sis ______[GE], afin d'y dérober des biens et des valeurs, dans le dessein de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence, étant parvenu à dérober des liquidités (CHF 500.- ) et des bijoux, d'une valeur de CHF 33'539.09, AP_____ ayant déposé plainte pénale le 28 avril 2022 et chiffré le montant total de son préjudice lié aux dommages à sa porte palière à CHF 398.50, faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

1.1.38.  Le 21 avril 2022, entre 07h20 et 12h00, X_____ a pénétré sans droit, par arrachage du cylindre de la porte palière, dans l'appartement de AS_____, sis ______[VD], afin d'y dérober des biens et des valeurs, dans le dessein de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence, étant parvenu à dérober des appareils électroniques, des bijoux, un porte-monnaie avec des liquidités et des bijoux, AS_____ ayant déposé plainte pénale le 21 avril 2022, sans chiffrer le montant de son préjudice, faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

1.1.39.  Le 21 avril 2022, entre 08h00 et 14h20, X_____ a pénétré sans droit, par arrachage du cylindre de la porte palière, dans l'appartement de T______, sis ______[VD], afin d'y dérober des biens et des valeurs, dans le dessein de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence, sans parvenir à ses fins, T______ ayant déposé plainte pénale le 21 avril 2022 et chiffré le montant de son préjudice lié aux dommages causés à sa porte palière à CHF 250.35, faits qualifiés de tentative de vol (art. 22 cum 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété de peu d'importance (art. 144 ch. 1 cum 172ter CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

1.1.40.  Le 25 mai 2022 entre 13h40 et 13h50, X_____ a pénétré sans droit, par arrachage du cylindre de la porte palière, dans l'appartement de B_____, sis ______[BE], afin d'y dérober des biens et des valeurs, dans le dessein de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence, étant parvenu à dérober des appareils électroniques, B_____ ayant déposé plainte pénale le 25 mai 2022 et chiffré le montant total de son préjudice à CHF 3'000.-, faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

1.1.41.  Le 10 octobre 2022, entre 11h15 et 12h00, X_____, de concert avec Y_____, a pénétré sans droit, par arrachage du cylindre de la porte palière – qui a été emporté -, dans l'appartement de AG_____, sis ______[GE], afin d'y dérober des biens et des valeurs, dans le dessein de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence, sans y parvenir car la plaignante l'a mis en fuite, celle-ci ayant déposé plainte pénale le 11 octobre 2022 et chiffré le dommage lié à l'arrachage du cylindre à CHF 890.-, faits qualifiés de tentative de vol (art. 22 cum 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

1.1.42.  Le 14 novembre 2022, entre 04h05 et 10h45, X_____, de concert avec Y_____, a pénétré sans droit, par arrachage du cylindre de la porte palière, dans l'appartement de W_____ et AK_____, sis ______[GE], afin d'y dérober des biens et des valeurs, dans le dessein de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence, étant parvenu à dérober des montres et des bijoux, W_____ et AK_____ ayant déposé plainte pénale le 14 novembre 2022 et chiffré le montant de leur préjudice total, s'agissant du cylindre cassé et des biens dérobés, à respectivement CHF 865.10 et CHF 29'599.-, faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

1.1.43.  Le 14 novembre 2022, à 10h08, X_____, de concert avec Y_____, a pénétré sans droit, par arrachage du cylindre de la porte palière, dans l'appartement de AO_____, sis rue ______[NE], afin d'y dérober des biens et des valeurs, dans le dessein de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence, sans y parvenir car il a été surpris par la fille du locataire, celui-ci ayant déposé plainte pénale le 14 novembre 2022 et estimé le montant de son préjudice, lié à l'arrachage du cylindre, à CHF 1'000.-, faits qualifiés de tentative de vol (art. 22 cum 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

1.1.44.  Entre le mois d'août 2022 et le 23 novembre 2022, à des dates indéterminées, X_____, de concert avec Y_____, a pénétré sans droit, d'une manière indéterminée, dans des logements, en Suisse, à une dizaine de reprises, notamment à une reprise dans un logement à proximité de Nyon, afin d'y dérober des biens et des valeurs, dans le dessein de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence, ayant dérobé à tout le moins des bijoux, à savoir une bague dorée avec des pierres, une bague argentée avec une pierre, une bague argentée avec un croissant de lune, une bague dorée, un pendentif argenté et un bracelet argenté, après s'être fait déposer sur les lieux des cambriolages par Y_____, lequel l'attendait en faisant le guet, le véhiculait ensuite avec les biens dérobés, puis ils se répartissaient le butin, faits qualifiés de vols (art. 139 ch. 1 CP) et tentatives de vols (art. 22 cum 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

Il est encore reproché à X_____, en lien avec les faits décrits sous chiffres 1.1.1 à 1.1.44 de l'acte d'accusation, d'avoir agi à réitérées reprises en étant prêt à commettre un nombre indéterminé de vols, de même nature, avec un même modus operandi, agissant de manière méthodique, à l'instar d'un professionnel, seule son arrestation ayant mis fin à ses agissements, et pouvant espérer se procurer des revenus lui permettant d'assurer sa subsistance et celle de proches et maintenir son genre de vie, à la manière d'une activité professionnelle, même accessoire, faits qualifiés de vols commis avec la circonstance aggravante du métier (art. 139 ch. 2 CP).

Il lui est enfin reproché d'avoir à tout le moins entre le 29 janvier 2021 et le 23 novembre 2023, pénétré, voire séjourné, à réitérées reprises, sur le territoire suisse, en particulier dans les cantons de Genève, alors qu’il faisait l’objet d’une expulsion judiciaire prononcée le 14 juin 2018 par le Tribunal de police de Genève, pour une durée de 5 ans, ce dont il avait connaissance, faits qualifiés de rupture de ban commise à réitérées reprises (art. 291 CP).

B. Par le même acte d'accusation, les faits suivants sont reprochés à Y_____ :

1.2.1.      Le 10 octobre 2022, entre 11h15 et 12h00, Y_____, de concert avec X_____, a pénétré sans droit, par arrachage du cylindre de la porte palière – qui a été emporté -, dans l'appartement de AG_____, sis ______[GE], afin d'y dérober des biens et des valeurs, dans le dessein de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence, sans y parvenir car la plaignante l'a mis en fuite, celle-ci ayant déposé plainte pénale pour ces faits le 11 octobre 2022 et ayant chiffré le dommage lié à l'arrachage du cylindre à CHF 890.-, faits qualifiés de tentative de vol (art. 22 cum 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

1.2.2.      Le 14 novembre 2022, entre 04h05 et 10h45, Y_____, de concert avec X_____, a pénétré sans droit, par arrachage du cylindre de la porte palière, dans l'appartement de W_____ et AK_____, sis ______[NE], afin d'y dérober des biens et des valeurs, dans le dessein de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence, étant parvenu à dérober des montres et des bijoux, W_____ et AK_____ ayant déposé plainte pénale pour ces faits le 14 novembre 2022 et ayant chiffré le montant de leur préjudice total, s'agissant du cylindre cassé et des biens dérobés, à CHF 865.10 et CHF 29'599.-, faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

1.2.3.      Le 14 novembre 2022, à 10h08, Y_____, de concert avec X_____, a pénétré sans droit, par arrachage du cylindre de la porte palière, dans l'appartement de AO_____, sis rue ______[NE], afin d'y dérober des biens et des valeurs, dans le dessein de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence, sans y parvenir car il a été surpris par la fille du locataire, ce dernier ayant déposé plainte pénale pour ces faits le 14 novembre 2022 et ayant estimé le montant de leur préjudice, lié à l'arrachage du cylindre, à CHF 1'000.-, faits qualifiés de tentative de vol (art. 22 cum 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

Il est encore reproché à Y_____ d'avoir, entre le mois d'août 2022 et le 23 novembre 2022, à des dates indéterminées, de concert avec X_____, pénétré sans droit, d'une manière indéterminée, dans des logements, en Suisse, à une dizaine de reprises, notamment à une reprise dans un logement à proximité de Nyon, afin d'y dérober des biens et des valeurs, dans le dessein de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence, ayant dérobé à tout le moins des bijoux, à savoir une bague dorée avec des pierres, une bague argentée avec une pierre, une bague argentée avec un croissant de lune, une bague dorée, un pendentif argenté et un bracelet argenté, Y_____ déposant X_____ sur les lieux des cambriolages, l'attendant en faisant le guet et le véhiculant ensuite avec les biens dérobés, qu'ils se répartissaient, faits qualifiés de vols (art. 139 ch. 1 CP) et tentatives de vols (art. 22 cum 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

L'acte d'accusation précise, en lien avec les faits décrits sous chiffres 1.2.1 à 1.2.5, que Y_____ a agi à réitérées reprises, et était prêt à commettre un nombre indéterminé de vols, de même nature avec un même modus operandi, agissant de manière méthodique, à l'instar d'un professionnel, seule son arrestation ayant mis fin à ses agissements, qu'il s'est procuré et pouvait espérer se procurer des revenus lui permettant d'assurer sa subsistance et celle de proches et à maintenir son genre de vie, à la manière d'une activité professionnelle, même accessoire, faits qualifiés de vols commis avec la circonstance aggravante du métier (art. 139 ch. 2 CP).

Il est enfin reproché à Y_____ d'avoir, à des dates indéterminées, à tout le moins entre le mois août 2022 et le 23 novembre 2022, date de son interpellation, pénétré, à réitérées reprises, et séjourné sur le territoire suisse, alors qu'il ne disposait d'aucune autorisation pour ce faire, n'avait aucune ressource financière pour assurer les frais de son séjour et de son retour, faits qualifiés d'entrée illégale et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Selon le rapport de renseignement du 12 avril 2021, X_____ était suspecté d'avoir commis des cambriolages entre le 29 janvier 2021 et le 9 février 2021. Une correspondance a pu être établie entre son profil biologique et celui mis en évidence sur des prélèvements réalisés sur les lieux des cambriolages suivants :

-          sur la plaquette repliée de la serrure du cabinet de E______ (cas 1.1.2);

-          dans le trou où se trouvait le cylindre de la porte palière de l'appartement de F______, (cas 1.1.3);

-          dans le trou où se trouvait le cylindre et sous la plaquette de la porte palière, de l'appartement de D______ (cas 1.1.5).

Une correspondance spacio-temporelle a été établie entre le cas 1.1.3 et celui commis au préjudice de C______ (cas 1.1.4), survenu le même jour, dans la même rue.

X_____ était défavorablement connu des services de police en Suisse et faisait l'objet d'une décision d'expulsion valable du 26 juin 2018 au 25 juin 2023.

a.b. Selon le rapport d'investigation de la police vaudoise du 15 octobre 2021, une correspondance a pu être établie entre le profil biologique de X_____ et celui mis en évidence dans un prélèvement réalisé sur la plaquette extérieure de la porte d'entrée de l'appartement de R______, situé à Renens (cas 1.1.13).

a.c. Selon le rapport de renseignement complémentaire du 28 janvier 2022, une correspondance a été établie entre le profil biologique de X_____ et celui mis en évidence sur un prélèvement réalisé sur le manche d'un tournevis abandonné par l'auteur dans l'appartement de AQ_____, sis chemin ______[GE], cambriolé le 11 août 2021 (cas 1.1.6).

En outre, X_____ pouvait correspondre à l'un des deux hommes visibles sur les images de vidéosurveillance de deux cambriolages. Les premières avaient été transmises par AU_____ Sàrl, représentée par BC_____, dont le cabinet médical, sis chemin ______[GE] avait fait l'objet d'une tentative de cambriolage le 16 août 2021, entre 22h05 et 22h10 (cas 1.1.9) et les secondes par une voisine de AB_____, dont l'appartement, sis chemin ______[GE], a été cambriolé le 18 août 2021 (cas 1.1.15).

Durant la période du 16 juillet 2021 au 9 septembre 2021, dix-huit cambriolages ont été signalés dans les quartier de Châtelaine, Servette et du Petit-Saconnex, soit dans la même région que le cas 1.1.6. Ces méfaits ont été commis durant la journée, par arrachage de cylindre et les butins étaient similaires (numéraire, bijoux et appareils électroniques). Il s'agit des cas commis aux dépens de AV_____ (cas 1.1.7), d'O_____ (cas 1.1.8), d'AI_____ (cas 1.1.11), d'U______, de S______ (cas 1.1.14), de AE_____ (cas 1.1.12), d'AN_____ (cas 1.1.16), de AF_____ (cas 1.1.19), de L_____ et M______ (cas 1.1.20), d'K______ (cas 1.1.21), d'AH_____ et AL_____ (cas 1.1.22), de AC______ (cas 1.1.24), de AA______ (cas 1.1.23), de J______ (cas 1.1.25), d'AJ_____ (cas 1.1.26), de N______ (cas 1.1.27) et de BD_____ (cas 1.1.28). En 2016 et 2018, X_____ avait déjà été formellement identifié sur des lieux de cambriolages commis dans le quartier de Châtelaine, selon le même mode opératoire.

Durant la période du 16 au 18 août 2021, quatre cambriolages ont été commis dans le quartier du Grand-Lancy, par arrachage de cylindre, dont celui du cabinet médical BE_____ (cas 1.1.9), pour lequel X_____ a été identifié sur des images de vidéosurveillance. Il s'agit des cas commis aux dépens de P______ (cas 1.1.10), de V_____ (cas 1.1.17) et de AW_____ (cas 1.1.18).

a.d. Selon le rapport d'investigation de la police vaudoise, du 28 décembre 2021, une correspondance a été établie entre le profil biologique de X_____ et celui relevé sur la plaquette de la porte palière, courbée par les auteurs, ainsi que sur le cylindre extérieur arraché et abandonné sur les lieux de deux cambriolages, commis respectivement, entre le 31 mars 2016 et le 4 avril 2016, dans l'appartement de H______, à Lausanne (cas 1.1.1) et le 16 septembre 2021, dans l'appartement de G______, à Yverdon-les-Bains (cas 1.1.29).

a.e. Selon le rapport de renseignement complémentaire du 10 mai 2022, X_____ faisait l'objet d'un avis de recherche et d'arrestation daté du 22 avril 2021. Les investigations menées ont permis d'identifier la présence de celui-ci sur les lieux de trois autres cambriolages. Une correspondance a été établie entre le profil biologique de X_____ et ceux mis en évidence sur les prélèvements effectués respectivement sur une montre dans le bureau de AD_____ (cas 1.1.30), sur le trou de l'emplacement du cylindre de la porte palière de l'appartement de Q______ (cas 1.1.34) et sur la partie interne du cylindre de la porte palière de l'appartement de AP_____ (cas 1.1.37).

a.f. Selon le rapport d'investigation de la police vaudoise du 12 mai 2022, une correspondance a été établie entre le profil biologique de X_____ et celui mis en évidence sur le prélèvement réalisé sur la plaquette du cylindre extérieur de l'appartement de AT_____, lequel a porté plainte pour un cambriolage ayant eu lieu le 21 février 2022, à Aigle (cas 1.1.31). En outre, le 8 mars 2022, à 10h21, AR_____ avait entendu du bruit et mis en fuite une ou deux personnes qui avaient tenté de pénétrer dans son appartement, à Renens, après avoir arraché le cylindre. Le plaignant, entendu par la police vaudoise le 14 mars 2022, avait formellement reconnu X_____, sur planche photographique, comme étant la personne qu'il avait mise en fuite (cas 1.1.32).

a.g. Selon le rapport de renseignement du 15 juin 2022, les investigations ont permis de relier X_____ à un nouveau cambriolage commis dans le canton de Genève, une correspondance ayant été établie entre le profil biologique de celui-ci et le profil mis en évidence sur le prélèvement réalisé sur les deux poignées d'une armoire fouillée dans l'appartement de BB_____ le 16 mars 2022, à Carouge (cas 1.1.33).

a.h. Selon le rapport d'investigation de la police vaudoise du 2 juin 2022, une nouvelle correspondance a été établie entre le profil biologique de X_____ et ceux mis en évidence sur des prélèvements réalisés sur deux lieux de cambriolages. Ces profils ont été retrouvés sur la plaquette courbée de la porte palière de l'appartement de AS_____, sis à Villeuneuve et cambriolé le 21 avril 2022 (cas 1.1.38) et sur le corps du cylindre de la porte palière de l'appartement de T______, à Nyon, cambriolé le même jour (cas 1.1.39). Des traces de semelles et d'outils similaires avaient été retrouvés sur les lieux du cas 1.1.38 et sur les lieux de deux cambriolages, réalisées à Renens, le 31 mars 2022, au chemin ______, dans les appartements de AM_____ (cas 1.1.35) et de BA_____ (cas 1.1.36).

a.i. Selon le rapport forensique du 4 juillet 2022 et le rapport de la police bernoise du 7 juillet 2022, en lien avec le cambriolage commis le 25 mai 2022 à Nidau (cas 1.1.40), B_____ a fourni les images captées avec sa caméra de surveillance. Le résultat de la comparaison des détails des images de vidéosurveillance et de X_____ soutenait fortement l'hypothèse selon laquelle l'auteur visible sur la vidéo était X_____.

a.j. Selon le rapport d'arrestation du 23 novembre 2022, depuis le mois de janvier 2021, une série de cambriolage réalisés par arrachage de cylindre, principalement dans la journée, a été mise en exergue. Les enquêtes techniques et scientifiques ont révélé, à de nombreuse reprises, les traces de la présence de X_____ sur les lieux. L'étude du mode opératoire et les données spatiotemporelles ont permis de regrouper plusieurs cambriolages que celui-ci avait pu commettre. Un avis de recherche et d'arrestation a été établi le 6 septembre 2022, regroupant l'ensemble des faits et cambriolages reprochés. Le 23 novembre 2022, un véhicule de location, de marque BMW X2 a été contrôlé à proximité de la douane de Sauvergny. Le conducteur a été identifié comme étant Y_____ et le passager arrière comme étant X_____.

X_____ était porteur de EUR 120.- et de petite monnaie étrangère, d'un passeport biélorusse authentique, au nom de BF_____, et d'un petit tournevis.

Y_____ était en possession de EUR 150.-, d'un passeport biélorusse à son nom, d'un iPhone 13 et de trois cartes SIM. Celui-ci a autorisé la fouille de son téléphone, dans lequel ont été trouvées des photographies de montres. Y_____ faisait l'objet d'une interdiction d'entrée, valable du 8 août 2018 au 7 août 2030, non notifiée.

Une fouille du véhicule a permis de découvrir une clé à molette, un grand tournevis plat, un spray au poivre, une paire de gants de jardinage et un couteau multifonctions.

Selon les données transmises par la société de location de voiture BG_____, Y_____ a loué des véhicules à quatorze reprises depuis le 26 juin 2021. Le 14 août 2022, il en a loué un à l'aéroport de Bâle, qu'il a restitué le 13 septembre 2022, à Genève. Depuis le 3 octobre 2022 jusqu'au 27 novembre 2022, il a constamment loué une voiture, changeant toutefois de véhicule le 24 octobre et le 13 novembre 2022.

a.k. Selon le rapport de la police neuchâteloise, du 15 février 2023, le véhicule BMW2, immatriculé AI1______, dans lequel les prévenus ont été interpelés a circulé le 14 novembre 2022, sur l'autoroute A5, à la hauteur de Vaumarcus, à 9h42 en direction de Neuchâtel et à 11h23 en direction d'Yverdon. Une correspondance a en outre été établie entre le profil biologique de X_____ et le profil de mélange complexe de plus de deux personnes, mis en évidence sur un prélèvement réalisé sur un support des montres volées dans l'appartement de W______ (cas 1.1.42). Les photographies de montres retrouvées dans le téléphone de Y_____ étaient celles des montres en question, que le plaignant a formellement reconnues.

a.l. Selon le rapport de renseignement complémentaire du 14 avril 2023, une correspondance a été établie entre le profil biologique de X_____ et celui mis en évidence sur le prélèvement réalisé sur des lunettes de soleil, retrouvées sur le chemin de fuite après le cambriolage commis le 10 octobre 2022, à Bellevue, aux dépens de AG_____ (cas 1.1.41). Les photographies de quatre montres de marque, montrant en gros plan leur écran et leur dos, ont été extraites du téléphone portable de Y_____.

b. Par courrier du 2 août 2023, T_____ a transmis une facture de l'entreprise BH_____, pour un montant de CHF 250.35, concernant les frais d'installation d'un nouveau cylindre dans son appartement.

c. Le 23 novembre 2022 devant la police, X_____ a admis avoir été l'auteur des cambriolages commis aux dépens de E______ (cas 1.1.2), F______ (cas 1.1.3), C______ (cas 1.1.4), D______ (cas 1.1.5), AV_____ (cas 1.1.7), AU_____ Sàrl (cas 1.1.9), R______ (cas 1.1.13), donnant des détails en lien avec la somme de CHF 14'000.- volée sur place, AJ_____ (cas 1.1.26), G______ (cas 1.1.29), AT_____ (cas 1.1.31), AR_____ (cas 1.1.32), AP_____ (cas 1.1.37) et AS_____ (cas 1.1.38).

Pour les cambriolages dénoncés par H______ (cas 1.1.1), P______ (cas 1.1.10), AH_____ et AL_____ (cas 1.1.22), AA______ (cas 1.1.23), AC______ (cas 1.1.24), I______ SA (cas 1.1.28), AD_____ (cas 1.1.30) et AM_____ (cas 1.1.35), il n'était pas sûr ou ne se souvenait pas. Souvent, les lieux présentés lui disaient quelque chose, mais il ne se souvenait pas avoir commis le cambriolage reproché.

Il a contesté avoir commis le cambriolage dénoncé par AQ_____ (cas 1.1.6), car il n'avait jamais volé de vélos ou de chaussures. Il n'avait pas non plus commis le cas dénoncé par O_____ (cas 1.1.8), précisant se souvenir avoir commis un vol dans cet immeuble, mais à un autre moment, et fournissant des détails, comme la présence d'un chien qui l'avait mis en fuite. Après avoir trouvé CHF 14'000.- dans un appartement (cas 1.1.13), il avait quitté la Suisse et n'avait pas pu commettre le vol dénoncé par U______ et S______ (cas 1.1.14) commis le même jour, ni celui dénoncé par AB_____ (cas 1.1.15), commis le lendemain. Il a contesté les faits en lien avec J______ (cas 1.1.25) et ceux en lien avec N______ (cas 1.1.27), précisant que les serrures de ces deux immeubles ne pouvaient pas être ouvertes avec sa méthode, dans le premier cas en raison de la présence de rosaces autour des cylindres, et dans le second car les portes étaient en métal. Il ne s'était pas trouvé en Suisse le jour des faits commis aux dépens de BB_____ (cas 1.1.33) et Q______ (cas 1.1.34), qui étaient proches de la date du décès de son frère. Il n'était pas non plus l'auteur des vols commis aux dépens d'AI_____ (cas 1.1.11), AN_____ (cas 1.1.16), V_____ (cas 1.1.17), AW_____ (cas 1.1.18), AF_____ (cas 1.1.19), L_____ et M______ (cas 1.1.20), K______ (cas 1.1.21), BA_____ (cas 1.1.36), T______ (cas 1.1.39) et B_____ (cas 1.1.40). Il a notamment précisé que certaines plaintes mentionnaient le vol d'argent liquide, or il était rare qu'il en trouve dans les appartements situés dans les quartiers concernés et se souvenait des jours où cela était arrivé.

Il avait été pris en charge la veille de son interpellation à l'hôtel BI______ de Ferney-Voltaire par Y_____, qu'il connaissait depuis l'enfance et qui avait commis des cambriolages par le passé. Il avait dormi seul et n'avait plus d'effet personnels à l'hôtel. Il était monté pour la première fois dans la BMW dans laquelle il avait été arrêté.

Il avait toujours procédé de la même manière pour commettre ses cambriolages. Il entrait dans un immeuble et repérait les portes palières qui n'avaient pas de rosace autour du cylindre. Il retenait le nom concerné et allait sonner à l'interphone, pour savoir si l'appartement était vide. Si personne ne répondait, il retournait à la porte et insérait un tournevis dans la serrure, afin d'arracher le cylindre, puis utilisait n'importe quel objet en métal, pour tourner. Il utilisait toujours une clé à molette pour arracher le cylindre. Il ramenait généralement le produit de ses vols à Varsovie ou à Prague. Si c'était de l'or ou de l'électronique, il les vendait chez des prêteurs sur gage.

Il a admis ne pas avoir respecté la mesure d'expulsion prononcée à son encontre et avoir changé de nom et fait établir un nouveau passeport deux ans plus tôt, dans le but de pouvoir entrer en Europe. Interrogé spécifiquement sur la rupture de ban, il a indiqué qu'il n'avait pas reçu de documents précisant la durée de son expulsion et qu'il avait espéré qu'elle portait sur trois ans, ce qui n'était visiblement pas le cas. Au moment de son interpellation, il n'avait pas eu l'intention de venir en Suisse, mais y avait été conduit par les circonstances.

d. Le 23 novembre 2022 devant la police, Y_____ a expliqué être une connaissance d'enfance de X_____. Un mois auparavant à Prague, celui-ci lui avait proposé de travailler pour lui comme chauffeur en Suisse. Il avait reçu CHF 1'000.- pour ce faire. Il s'était douté qu'il s'agissait d'une activité "pas très claire", mais n'avait pas posé de question. Depuis environ une semaine, il avait compris que X_____ effectuait des cambriolages, mais avait continué à le véhiculer malgré tout. Il n'en avait lui-même commis aucun. Au total, il avait dû emmener X_____ sur vingt à trente lieux de cambriolages depuis la fin du mois de septembre 2022, dont cinq à sept fois depuis qu'il savait ce qu'il faisait. Le précité revenait une vingtaine de minutes plus tard, parfois avec un sac ou quelque chose à la main. Y_____ n'avait pas joué le rôle de guet. Il avait reçu trois fois EUR 1'000.- et l'argent nécessaire à la location des véhicules, soit EUR 5'000.-.

Il partageait la chambre de X_____, dans un hôtel BI______, à Ferney, mais n'avait jamais vu les objets trouvés dans la voiture ou les bijoux découverts dans la chambre d'hôtel. Confronté aux photographies de montres trouvées dans son téléphone, il a admis les avoir prises dans la chambre d'hôtel, par curiosité. Il avait vu des bijoux à deux reprises au mois de novembre. Il regrettait sa venue en Suisse, car il se savait faire l'objet d'une interdiction d'entrée dans ce pays.

e. Le 24 novembre 2022 devant le Ministère public, X_____ a confirmé ses déclarations à la police. Il a ajouté que, le dimanche 20 novembre 2022, il était arrivé à Ferney depuis Prague, en compagnie de Y_____. Le lendemain, il avait demandé à celui-ci de l'amener en Suisse, car il avait l'intention de voler quelque chose, ce que son chauffeur ne savait pas. Les bijoux retrouvés à l'hôtel provenaient d'un cambriolage commis à proximité de Coppet, avec la clé à molette retrouvée dans le véhicule. Il avait agi car il avait des problèmes financiers en Biélorussie. Le 22 novembre 2022, il avait commis un cambriolage à Monthey, en Valais, ce que Y_____ n'avait pas su non plus.

f. Le 24 novembre 2022 devant le Ministère public, Y_____ a confirmé ses déclarations à la police. Il n'avait été au courant de rien et avait juste été chargé d'amener X_____ sur les lieux et d'attendre son retour. Il l'avait fait entre vingt et trente fois. Il avait commencé à avoir des soupçons une semaine plus tôt, à l'hôtel BI______ de Ferney-Voltaire, après avoir vu une montre, qu'il avait photographiée par curiosité. Il ne savait pas d'où venait l'argent qu'il avait reçu de X_____ et n'avait jamais su ce que celui-ci faisait dans la vie. S'agissant des quatorze locations de véhicules auprès de BG_____, toutes n'avaient pas été effectuées à la demande de X_____, mais cela avait été le cas pour celle du 14 août 2022, à Bâle, au 13 septembre 2022, à Genève. Après le contrôle de police du 25 août 2022, il était allé à Prague, avant de revenir à Genève, pour rendre le véhicule et rentrer chez lui. Les deux changements de véhicule entre le 3 octobre 2022 et le 27 novembre 2022, avaient été demandés par X_____. Il avait conduit celui-ci sur des lieux de cambriolages à vingt ou trente reprises. Il reconnaissait ses antécédents, qui dataient de 2016, tout en précisant que les cambriolages n'avaient pas été commis avec X_____, à l'époque.

g.a. Le 15 février 2023 devant le Ministère public, en audience de confrontation, X_____ a confirmé qu'il avait toujours agi seul et que Y_____ ne savait pas ce qu'il faisait. Il s'était rendu à Neuchâtel avec lui, avait commis un cambriolage, le matin, comme il le faisait toujours, et avait emporté des bijoux et des montres. Les affaires trouvées à l'hôtel lui appartenaient.

Il ne s'est pas reconnu sur les photographies extraites des images de vidéo surveillance captées chez AU_____ (cas 1.1.9) et chez AB_____ (cas 1.1.15), insistant sur le fait qu'il travaillait seul. Il s'est en revanche reconnu sur celles extraites de la vidéosurveillance mise en place chez B_____ (cas 1.1.40).

g.b. Le 15 février 2023 devant le Ministère public, Y_____ a maintenu sa position. Il n'avait pas su que les montres qu'il avait photographiées avaient été volées.

h.a. Le 3 mai 2023 devant le Ministère public, confronté à certains plaignants, X_____ a précisé qu'il n'était pas dans ses habitudes de saccager les appartements qu'il visitait. Il a admis les faits en lien avec AG_____ (cas 1.1.41), W______ (cas 1.1.42) et AO_____ (cas 1.1.43), précisant qu'il avait été conduit dans les quartiers concernés par Y_____, mais que celui-ci n'avait été au courant de rien et qu'il lui avait dit avoir des rendez-vous avec des clients, à qui il avait proposé des travaux. Il avait mis dans un sac les bijoux volés dans le cas 1.1.42. Il a d'abord indiqué les avoir placés sur le siège arrière et dans la boite à gants, précisant plus tard qu'il s'agissait en réalité de l'espace qui se trouvait dans la portière arrière. Il avait vendu son butin une semaine plus tard.

h.b. Le 3 mai 2023 devant le Ministère public, Y_____ a expliqué que les activité de X_____ étaient restées assez floues. Celui-ci lui avait dit qu'il achetait et revendait des objets et, à une occasion, qu'il allait faire signer un contrat à un client. Un jour, à l'hôtel, alors que X_____ était aux toilettes, il avait vu des montres et les avaient prises en photo. Deux jours plus tard, il était allé voir leur prix sur internet et avait constaté que ces montres coutaient cher. Il avait commencé à avoir des soupçons. Il a précisé qu'il avait conduit X_____ une vingtaine ou une trentaine de fois, qu'il s'agissait parfois de bars ou de restaurants.

C. A l'audience de jugement, le Tribunal a entendu les deux prévenus et trois parties plaignantes.

a. X_____ a confirmé ses déclarations à la police.

Il a admis les cas 1.1.1 à 1.1.7, 1.1.9, 1.1.13, 1.1.15, 1.1.26, 1.1.29 à 1.1.43 et reconnaissait partiellement les faits décrits dans le cas 1.1.44, précisant que les objets retrouvés dans la chambre d'hôtel avait été volés lors de cambriolages qu'il avait reconnus, sans pouvoir préciser lesquels. Entre l'argent volé et celui retiré de la vente d'objet, il n'avait pas gagné plus de CHF  30'000.-.

Il a admis la rupture de ban et reconnu les prétentions civiles de T______ en réparation de son dommage matériel.

Il avait un doute concernant les cas 1.1.8 et 1.1.28, ne se souvenant pas avoir dérobé de biens à cette adresse.

X_____ a contesté sa culpabilité pour les cas 1.1.10 à 1.1.12, 1.1.14, 1.1.16 à 1.1.25 et 1.1.27.

Sa méthode lui permettait d'ouvrir une porte en deux ou trois minutes et il essayait de ressortir de l'appartement en cinq minutes. Il a précisé ensuite qu'il pouvait s'écouler une vingtaine de minutes voir une heure entre le moment où on le déposait sur les lieux et celui où il retourait dans le véhicule. Il pouvait roder pendant plusieurs kilomètres avant d'agir.

Son changement de nom avait été motivé par la possibilité de pouvoir entrer dans l'Union Européenne, pour pouvoir y travailler comme ouvrier, ce qui était impossible avec les interdictions prononcées à son encontre.

Y_____ ne connaissait rien de ses activités. Il avait persuadé celui-ci de le conduire en différents endroits par ruse, en lui disant qu'il allait faire des choses légales, en lien avec un travail. Il avait payé pour les locations des véhicules et avait donné environ EUR 2'000.- à Y_____, au début de son mois d'activité. Il a précisé que celui-ci devait toucher après coup EUR 100.- par jour de travail.

b. Y_____ a contesté toute implication dans les cambriolages qui lui étaient reprochés. Sa seule infraction avait été d'entrer en Suisse alors qu'il faisait l'objet d'une expulsion. Il avait conduit X_____ chez des amis, aux magasins, aux restaurants à Genève et en France voisine et avait entrepris de plus longs voyages à deux ou trois reprises, notamment à Neuchâtel. Celui-ci lui avait dit acheter et revendre des objets ou avoir des rendez-vous professionnels. Le contenu des procès-verbaux de ses auditions à la police ne correspondait pas à ce qu'il avait dit. Il avait payé lui-même la location des véhicules et la somme de EUR 2'000.- que lui avait remise X_____ était un prêt pour envoyer de l'argent à sa famille et acheter des habits pour son fils. Il avait conduit X_____ à vingt ou trente reprises mais pour toutes sortes d'autres choses que des cambriolages. Sur la période considérée, il avait passé deux semaines à Prague. Il a admis avoir pris une photographie d'une montre, qu'il avait trouvée jolie et avoir cherché à savoir combien elle coutait, mais il ne l'avait pas transmise à des tiers. Il n'avait jamais soupçonné X_____.

Y_____ a remis le questionnaire de situation personnelle et une fiche de rémunération de la prison de Champ-Dollon.

c. E______, Q______ et AC______ ont confirmé leur plainte, elles n'avaient pas de prétentions à faire valoir.

d. Les parties ont plaidé et pris les conclusions figurant en tête de jugement.

D. a. X_____ est né le ______ 1993 en Biélorussie, pays dont il est originaire. Il est divorcé depuis deux ans et père d'une fille, âgée de 5 ans, qui vit avec sa mère à Minsk. Son frère et sa mère sont décédés peu avant son divorce. Il a travaillé comme barista puis sur un chantier à Minsk. Avant les faits, il a également travaillé en République Tchèque en tant qu'ouvrier polyvalent, pour un salaire mensuel de EUR 1'200.- environ. Il est arrivé en Suisse pour la première fois il y a onze ans, pour demander l'asile et a été expulsé par la suite. Il n'a pas de fortune et annonce des problèmes financiers en Biélorussie. Après avoir attendu une place depuis le début de sa détention, il travaille à la prison dans le nettoyage. Il attend son expulsion qu'il sait ineluctable. Il a 30 ans et son point de vue sur la vie et ses priorités sont différentes de celles qu'il avait à la période de ses antécédents. Il ne ferait plus jamais la même chose.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X_____ a été condamné à cinq reprises, entre le 1er février 2013 et le 18 février 2014, dont les deux premières fois en tant que mineur, essentiellement pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal, dans les cantons de Vaud, Valais et Berne. Il a ensuite été condamné :

- le 14 juin 2018 par le Tribunal de police de Genève à une peine privative de liberté de 9 mois, avec sursis pendant 4 ans, à une amende de CHF 300.- et à une expulsion, pour dommage à la propriété, dommages à la propriété d'importance mineure, vol simple (tentative), violation de domicile (tentative), entrée illégale et séjour illégal;

- le 21 janvier 2019 par le Ministère public du canton du Valais à une peine privative de liberté de 120 jours, avec sursis pendant 4 ans, complémentaire au jugement du 14 juin 2018, pour vol simple (tentative), vol simple, violation de domicile et dommages à la propriété.

b. Y_____ est né le ______ 1995 à ______, en Biélorussie, pays dont il est originaire et dans lequel il a suivi sa scolarité. Il a effectué une formation dans la menuiserie et travaillé en Biélorussie, comme charpentier, percevant un revenu équivalent à environ USD 200.- par mois. Il a également travaillé comme installateur de ventilation à Prague, pour un revenu variant entre EUR 1'500.- et EUR 2'000.-. Son loyer était d'environ USD 50.-. Il est marié et père d'un enfant âgé de deux ans et demi, qui vit en Biélorussie avec sa mère. Son épouse ne travaille pas. Il indique aider financièrement sa mère et son frère, qui est handicapé. Il n'a ni famille ni ami en Suisse, précisant y avoir demandé l'asile en 2012 ou 2013. Il n'a pas de fortune et doit rembourser un crédit de consommation en Tchéquie de EUR 1'000.-.

Il travaille à Champ-Dollon, pour distribuer la nourriture, ce qui lui permet d'envoyer de l'argent à sa famille. Il est d'accord de quitter la Suisse mais veut pouvoir garder la possibilité de se rendre en Europe pour travailler.

Selon l'extrait de son casier judiciaire, Y_____ a été condamné à trois reprises entre le 25 juin 2013 et le 3 juillet 2014, dont la première en tant que mineur, dans les cantons de Vaud, Genève et Valais, notamment pour vols simples et séjour illégal, et a ensuite été condamné le 23 février 2017 par le "Bezirkgericht Goms, Brig, Oestl. Raron" à une peine privative de liberté de 5 ans et 6 mois et à une amende de CHF 200.-, pour vol par métier et en bande, dommages à la propriété, violation de domicile (tentative), conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, séjour illégal et contravention à l'art. 19a LStup.

 

EN DROIT

Classement

1.1. Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits (art. 9 al. 1 CPP).

A teneur de l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne en particulier, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, avec indication du lieu, de la date et de l'heure de leur commission, ainsi que de leurs conséquences et du mode de procéder de l'auteur (let. f).

Le principe de l'accusation est consacré à l'art. 9 CPP, mais découle aussi des art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 Cst. et 6 par. 1 et 3 let. a et b CEDH. Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits. Le principe d'accusation vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d'être entendu (fonction d'information). Le contenu de l'acte d'accusation doit ainsi permettre au prévenu de s'expliquer et préparer efficacement sa défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 1.1).

Le Tribunal est compétent pour examiner le grief tiré de la violation du principe d'accusation, notamment en relation avec les exigences posées par l'art. 325 al. 1 let. f CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_234/2017 du 20 juin 2017 consid. 3). La procédure doit être classée si un acte d'accusation conforme aux exigences de la maxime d'accusation n'est pas déposé (arrêt du Tribunal pénal fédéral du 13 novembre 2012, JdT 2014 IV 227 consid. 1.4.1).

1.2. S'agissant des faits visés sous chiffre 1.1.44 et 1.2.4 de l'acte d'accusation, ceux-ci ne désignent pas précisément les actes reprochés aux deux prévenus, notamment en terme de lieux, de dates ou de mode de procéder. S'agissant des bijoux mentionnés, la description de la provenance de ceux-ci n'est pas suffisamment précise, le prévenu X_____ ayant déclaré de manière constante qu'ils étaient en lien avec un cambriolage déjà retenu à son encontre. Le vol du coffre-fort, admis par le prévenu X_____ en cours d'instruction, n'est quant à lui pas décrit dans l'acte d'accusation qui lie le Tribunal.

Dans la mesure où le principe de l'accusation n'a pas été respecté, le classement des faits visés sous chiffres 1.1.44 et 1.2.4 sera ordonné.

Au surplus, le Tribunal relève que le principe ne bis in idem empêcherait également de retenir la culpabilité du prévenu pour le vol de bijoux que celui-ci a admis, ce qui conduirait à la même conclusion.

Culpabilité

2.1.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38, consid. 2a; 120 Ia 31, consid. 2c et d). Comme règle de l'appréciation des preuves, il signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38, consid. 2a; 124 IV 86, consid. 2a; 120 Ia 31s, consid. 2c).

2.1.2 Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur.

2.1.3. En l'occurrence, le droit actuel n'étant pas plus favorable que celui en vigueur au moment des faits, il sera fait application de l'ancien droit.

2.2.1 L'art. 139 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. La peine est de dix ans au plus et de 90 jours-amende au moins si l'auteur fait métier du vol (art. 139 ch. 2).

2.2.2. L'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires, ni gains importants. Elle suppose qu'il résulte du temps et des moyens que l'auteur consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, des revenus envisagés ou obtenus et du fait qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253, consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_180/2013 du 2 mai 2013, consid. 2).

2.2.3. Selon l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.2.4. Selon l'art. 172ter al. 1 et 2 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Cette disposition n'est pas applicable au vol par métier (art. 139 ch. 2 CP).

S'agissant des biens ayant une valeur marchande ou déterminable, un élément patrimonial est considéré comme étant de faible valeur s'il ne vaut pas plus de CHF 300.- (ATF 123 IV 113, consid. 3d; ATF 123 IV 155, consid. 1a; ATF 122 IV 156, consid. 2a).

2.2.5. L'art. 186 CP dispose que celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

En ce qui concerne les maisons ou les appartements privés, on admet une interdiction générale d'y pénétrer, à l'égard des tiers (Stoudmann, CR-CP II, n° 26 ad art. 186 CP).

2.2.6 Selon l'art. 291 al. 1 CP, celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1398/2020 du 10 mars 2021 consid. 1.1 ; 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1). Cette infraction est un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite (ATF 135 IV 6 consid. 3.2).

2.2.7 Selon l'art. 115 al. 1 let. a LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5).

Selon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a); disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c); ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d).

2.3.1. S'agissant du prévenu X_____, le Tribunal tient pour établi par les constatations policières, les plaintes déposées et les déclarations du prévenu, qui a admis les faits, les cas 1.1.1 à 1.1.7, 1.1.9, 1.1.13, 1.1.15, 1.1.26, 1.1.29, 1.1.30 et 1.1.31 à 1.1.43. Les correspondances ADN corroborent encore les aveux du prévenu pour les cas 1.1.1 à 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.13, 1.1.29 à 1.1.31, 1.1.33, 1.1.34, 1.1.37 à 1.1.39 et 1.1.41 et les images de vidéosurveillance en font de même pour les cas 1.1.9, 1.1.15 et 1.1.40. D'autres éléments matériels confondent également le prévenu X_____, comme les déclarations de la partie plaignante AR_____, qui a mis en fuite le prévenu et qui l'a, par la suite, reconnu sur les planches photographiques présentées par la police (cas 1.1.32) ou les photos de montres volées, retrouvées dans le téléphone portable du prévenu Y_____, pour le cas 1.1.42.

S'agissant des cas contestés par le prévenu et ceux dont il doute ou ne se souvient pas, le Tribunal relève tout d'abord que l'arrachage de cylindre est un mode opératoire courant et que le butin constitué de numéraire, de bijoux ou d'électronique ne sors pas de l'ordinaire des cambriolages, de sorte que ces éléments ne peuvent pas incriminer à eux seuls le prévenu X_____.

La police a soupçonné l'implication du prévenu dans un nombre important de cambriolages, commis dans le quartier de Châtelaine, en raison de leur proximité spatiotemporelle avec le cas 1.1.6., pour lequel la culpabilité du prévenu a été établie par la présence de son profil biologique sur place. Les enquêteurs ont également relié plusieurs cambriolages, commis au Grand-Lancy, avec le cas 1.1.9., perpétré par le prévenu le 16 août 2021 dans ce quartier. Le Tribunal relève qu'il s'agit de deux quartiers densément peuplés et que l'hypothèse que d'autres auteurs aient pu y commettre des cambriolages durant la même période ne peut pas être négligée. Cette affirmation est d'autant plus vraie que le temps écoulé entre les événements a été long. Ainsi, en l'absence d'autres éléments, ce seul lien dans l'espace et dans le temps ne suffit pas à prouver la culpabilité du prévenu au-delà de tout doute raisonnable.

S'agissant du cas 1.1.8., le prévenu a contesté les faits, indiquant à la police, de manière précise, s'être rendu dans l'immeuble en question – mais une autre année – y avoir commis un cambriolage – mais à un autre étage – et avoir été mis en fuite par un chien. Même si le prévenu a concédé, en audience de confrontation face à la partie plaignante, avoir peut-être pu dérober un sac, le tribunal constate que l'intéressée n'a pas mentionné de chien et que son appartement a été saccagé, ce qui ne correspond pas aux habitudes du prévenu. Le lien avec le cas 1.1.6. étant trop ténu et en l'absence d'autres éléments, il subsiste un doute quant à la culpabilité du prévenu pour ce cas.

S'agissant du cas 1.1.10., que la police a relié au cas 1.1.9., le Tribunal constate que les deux cambriolages ont effectivement été commis le même jour et dans le même quartier. Comme déjà expliqué, il ne peut toutefois pas être exclu, au-delà de tout doute raisonnable, qu'un autre auteur ait agi, si bien qu'un doute subsiste. Pour les mêmes motifs, il n'est pas possible de retenir la culpabilité du prévenu pour le cas 1.1.11.

S'agissant des cas 1.1.12. et 1.1.14., commis le 17 août 2021, à Genève, la présence du prévenu X_____ a été démontrée à cette date à Renens, par la présence de son profil ADN (cas 1.1.13.). En l'absence d'autres éléments, il n'est pas possible d'imputer au prévenu la commission de ces infractions sur la seule base d'un lien spatiotemporel avec le cas 1.1.6.

Pour le cas 1.1.16., le prévenu a contesté les faits devant la police. Certes, lors de la confrontation avec la plaignante AN______, il les a admis, tout en expliquant qu'il ne s'en souvenait pas. Il est toutefois revenu sur ses déclarations en audience de jugement, en précisant avoir voulu faire plaisir à la plaignante qui était face à lui, ce qui paraît crédible au regard de la personnalité du prévenu. Vu les dénégations de celui-ci, le fait que l'appartement a été saccagé, ce qui ne correspond pas à son mode opératoire habituel, et le lien spatiotemporel insuffisant avec le cas 1.1.6., il subsiste un doute qui doit lui profiter.

Pour les cas 1.1.17. à 1.1.25., 1.1.27. et 1.1.28., le prévenu a contesté les faits et le lien spatiotemporel reste tenu voire inexistant. Par ailleurs, les autres éléments de preuve ne permettent pas d'établir au-delà de tout doute raisonnable que le prévenu les aurait effectivement perpétrés.

Compte tenu de tous ces éléments, le prévenu X_____ sera dès lors acquitté des cas 1.1.8., 1.1.10. à 1.1.12., 1.1.14., 1.1.16. à 1.1.25., 1.1.27. et 1.1.28.

Le butin, difficilement chiffrable, mais estimé à environ CHF 30'000.- par le prévenu, a consisté en des espèces, des bijoux et des appareils électroniques, que le prévenu écoulait notamment à l'étranger, à Prague ou à Varsovie, selon ses déclarations. Le produit de ses vols couvrait ses besoins courants, ceux de sa famille ou le remboursement de ses dettes. Ils lui ont permis d'acquérir, à tout le moins, une machine à café, pour ouvrir son propre commerce en Biélorussie. Son activité criminelle n'a cessé qu'avec son arrestation, ce qui montre qu'il était prêt à commettre un nombre indéterminé d'infractions du même genre. Il en résulte que le prévenu a exercé son activité à la manière d'une profession. La circonstance aggravante du métier sera dès lors retenue, les tentatives de vols étant absorbées par le délit consommé par métier.

En conclusion, le prévenu X_____ sera reconnu coupable de tentative de vol s'agissant du cas 1.1.1., qui n'est pas inclus dans l'aggravante du métier, les faits ayant eu lieu en 2016, et de vol par métier pour les autres cas. Tous les cas retenus constituent en outre des dommages à la propriété et des violations de domicile, hormis le cas 1.1.7. qui est une tentative de violation de domicile, puisque le prévenu n'a pas réussi à pénétrer à l'intérieur de l'appartement.

2.2.2. S'agissant du prévenu Y_____, en ce qui concerne les faits visés sous chiffre 1.2.1., 1.2.2. et 1.2.3., qui correspondent aux faits décrits sous chiffre 1.1.41. à 1.1.43., pour lesquels le prévenu X_____ a été reconnu coupable, le prévenu conteste son implication. Il admet avoir véhiculé le prévenu X_____, lui avoir servi de chauffeur contre une rémunération, mais affirme ignorer la nature délictueuse des activités du prévenu X_____.

Le prévenu X_____ met également hors de cause le prévenu Y_____, affirmant à l'audience de jugement l'avoir convaincu par ruse d'être son chauffeur.

Les déclarations des prévenus à cet égard n'emportent toutefois pas conviction. Il apparait en effet que, dès son arrestation, le prévenu X_____ a cherché à protéger son ami, allant jusqu'à affirmer qu'il n'avait rencontré celui-ci que le jour-même et qu'il avait dormi seul à l'hôtel, alors qu'ils venaient de passer plusieurs jours ensemble. De son côté, le prévenu Y_____ a varié dans ses déclarations. La participation de ce dernier aux faits visés est notamment démontrée par ses premières déclarations à la police puis au Ministère public, plus spontanées, dans lesquelles il a expliqué, assisté d'un traducteur, qu'il savait que le prévenu X_____ commettait des cambriolages et qu'il le transportait sur les lieux.

Par ailleurs, les prévenus se connaissent depuis longtemps, ont partagé la même chambre d'hôtel et ont roulé dans la même voiture, de sorte qu'il est improbable que le prévenu Y_____ n'ait pas vu les montres et les bijoux dérobés. De plus, le prévenu Y_____ n'est pas un novice en matière de cambriolage, ce que le prévenu X_____ a confirmé savoir. Ses explications sur le fait qu'il accompagnait le prévenu X_____ dans des cafés ou à des entretiens d'embauche, qu'il l'attendait dans la voiture et ne lui posait aucune question ne sont pas crédibles. Elles sont au surplus contredites par les déclarations du prévenu X_____, qui a déclaré à l'audience de jugement ne pas rester sur les lieux des cambriolages plus de cinq minutes, avant de préciser, sur question du conseil de son coprévenu, qu'il pouvait errer dans les quartiers et ne revenir à la voiture qu'après un laps de temps plus long, allant jusqu'à une heure. Il est toutefois peu crédible que, pour les cas admis par le prévenu X_____, celui-ci ait rodé autour des bâtiments pendant de longues minutes, pendant que le prévenu Y_____ aurait attendu dans une voiture, prenant ainsi trop de risque de se faire repérer. A cela s'ajoute les éléments matériels retrouvés, soit les photographies de montres dans le téléphone du prévenu Y_____ ainsi que la présence de bijoux volés dans la chambre d'hôtel et d'outils et de gants dans le véhicule.

Pour tous ces éléments, le Tribunal retiendra que le prévenu Y_____ a agi en qualité de coauteurs pour les cas visés sous chiffres 1.2.1. à 1.2.3., chacun des prévenus ayant eu un rôle défini, qu'il ait cambriolé à proprement parler ou se soit borné à conduire la voiture sur les lieux, attendre à l'intérieur de celle-ci voire à faire le guet. Pour les trois cas mentionnés, le prévenu s'est associé à la décision puis à la mise en œuvre, en tenant à tout le moins le rôle de chauffeur. Par ailleurs, les photographies de plusieurs montres sur le téléphone du prévenu Y_____ et la rémunération qu'il admet avoir perçue démontre encore que le butin était réparti entre eux.

Le prévenu Y_____ sera dès lors reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentatives de vol (art. 139 ch. 1 CP et 22 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violations de domicile (art. 186 CP).

En revanche, la circonstance aggravante du métier ne sera pas retenue. Le Tribunal estime qu'il s'agit d'un cas limite, mais que le nombre de cas retenus, effectués sur deux jours, n'est pas suffisant pour retenir que le prévenu Y_____ a exercé ses activités coupables à la manière d'une profession.

3.1. A teneur de l'art. 291 al. 1 CP, celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Cette infraction suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant.

3.2. En l'espèce, il est reproché au prévenu X_____ d'être entré en Suisse, voire d'y avoir séjourné malgré une expulsion judiciaire prononcée à son encontre le 14 juin 2018 par le Tribunal de police de Genève, pour une durée de 5 ans.

Les faits étant établis et admis par le prévenu, celui-ci sera reconnu coupable de rupture de ban.

4.1.1. À teneur de l’art. 115 LEI est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (let. a) ou séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b).

4.1.2. Selon l’art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (lit. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (lit. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (lit. c) et ne faire l’objet d’aucune mesure d’éloignement ou d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66a bis du Code pénal (lit. d).

4.2. En l'espèce, il est reproché au prévenu Y_____ d'avoir, à tout le moins entre le mois d'août 2022 et le 23 novembre 2022, pénétré à réitérées reprises et séjourné en Suisse, alors qu'il ne disposait d'aucune autorisation ni des ressources financières suffisantes.

Le prévenu a reconnu les faits. Il est toutefois établi que celui-ci logeait en France voisine juste avant son interpellation et aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'il aurait séjourné dans notre pays. Dans ces circonstances, seules les entrées illégales seront retenues à son encontre et le prévenu sera reconnu coupable de cette infraction.

Peine

5.1.1. Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération ses antécédents et sa situation personnelle ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la gravité de la faute.

Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (cf. art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (Wiprächtiger/Keller, in BSK Strafrecht, 4ème éd., Bâle 2019, n° 130 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue. Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b; (Roth / Moreillon (éds), CR-CP I, Bâle 2021, n° 54ss ad art. 47 CP).

5.1.2. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

5.1.3. L'art. 40 al.1 CP prévoit que la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus (art. 40 al. 2 CP).

5.1.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).

5.1.5. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée.

5.2.1. S'agissant du prévenu X_____, sa faute est lourde. Il s'en est pris au patrimoine, à la liberté d'autrui et a persisté à revenir en Suisse, au mépris d'une expulsion judiciaire, dans le but de commettre des infractions. Il a agi avec la circonstance aggravante du métier, soit à la manière d'une profession, et était prêt à réitérer ses actes un nombre indéterminé de fois. Il a en outre agi selon un mode opératoire organisé, rôdé et efficace tel un vrai professionnel. Il n'y a en revanche jamais eu d'acte de violence à l'encontre des victimes.

Il a tiré un butin conséquent de ses méfaits et a écoulé la marchandise à l'étranger notamment. Son activité délictueuse, à laquelle seule son arrestation a mis fin, a été intense, sur une longue période pénale, en étant particulièrement mobile, agissant sur le territoire de plusieurs cantons et faisant de la sorte de nombreux lésés.

Les mobiles sont égoïstes, ayant agi par pur appât du gain et d'argent facile, comme il l'a admis en cours de procédure. Il l'a également fait par convenance personnelle et au mépris de l'ordre juridique suisse.

Sa situation personnelle ne justifie en rien ses agissements.

Sa collaboration à la procédure, tout comme sa prise de conscience, sont bonnes. Il a admis les faits pour lesquels il est condamné, présenté des excuses aux parties plaignantes, exprimé des regrets et acquiescé aux conclusions civiles.

Le prévenu a sept antécédents judiciaires spécifiques, qui ne l'ont pas amendé ni empêché de récidiver, ce qui démontre que le prévenu X_____ est installé dans la délinquance.

Il y a concours d'infractions.

Compte tenu de ces éléments, seule une peine privative de liberté entre en considération.

Le cas visé sous chiffre 1.1.1. est antérieur aux condamnations des 14 juin 2018 et 21 janvier 2019. Si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement, le Tribunal n'aurait pas augmenté les peines prononcées ce jour-là, de sorte que la peine sera égale à zéro pour ce cas.

Pour les infractions postérieures aux condamnations des 14 juin 2018 et 21 janvier 2019, au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal prononcera une peine de 3 ans et 6 mois pour les cambriolages et de 4 mois (peine hypothétique : 6 mois) pour la rupture de ban. Le prévenu sera condamné en définitive à une peine privative de liberté de 3 ans et 10 mois, en tant que peine partiellement complémentaire, sous déduction de la détention avant jugement.

S'agissant des sursis, octroyés les 14 juin 2018 par le Tribunal de police de Genève et le 21 janvier 2019 par le Ministère public du canton du Valais, le Tribunal considère qu'il s'agit d'un cas limite, compte tenu du parcours judiciaire du prévenu et de ses récidives. Les condamnations sont toutefois relativement anciennes et la prise de conscience du prévenu est bonne. Le prononcé d'une peine ferme relativement longue dans le cadre de la présente procédure permet d'espérer que le prévenu X_____ poursuivra la prise de conscience entamée et sera dissuadé de récidiver, de sorte que le Tribunal renoncera à révoquer les précédents sursis.

5.2.2. S'agissant du prévenu Y_____, sa faute est importante. Il s'en est pris à plusieurs biens juridiquement protégés, dont le patrimoine et la liberté. Il a agi pour des mobiles futiles et égoïstes, soit l'appât du gain rapide et facile. Il a également agi par convenance personnelle, sans égard pour les lois en vigueur.

Sa collaboration a été très mauvaise. Il a varié dans ses déclarations et a vivement contesté son implication dans les cambriolages.

Sa situation personnelle ne justifie en rien ses agissements. Il est venu en Suisse, dans le seul but manifeste de les commettre et seule son interpellation y a mis fin.

Il n'a présenté ni regret ni excuse, s'est posé en victime et la prise de conscience est inexistante.

Le prévenu Y_____ a quatre antécédents judiciaires spécifiques, dont un extraordinaire. Il est ancré dans la délinquance depuis 2013 et même une longue peine de prison n'a pas suffi à le détourner de la récidive.

Il y a concours d'infractions.

Au vu de l'ensemble des circonstances, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. Le Tribunal considère que les cambriolages doivent être sanctionnés par une peine privative de liberté de 10 mois. Cette peine sera aggravée dans une juste proportion de 2 mois (peine hypothétique : 3 mois) pour l'infractions à la LEI, ce qui ramène la peine à 12 mois. La détention avant jugement sera déduite.

Vu le parcours judiciaire du prévenu, la facilité déconcertante avec laquelle il est revenu en Suisse et a récidivé après avoir purgé une longue peine de prison et son absence de prise de conscience, le pronostic est défavorable et la peine prononcée sera ferme.

Expulsion

6.1.1. En vertu de l'art. 66a al. 1 let. c et d CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l'étranger condamné pour vol qualifié (art. 139 ch. 2 et 3) ainsi que pour vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186).

6.1.2. Il peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

6.1.3. A teneur de l'art. 66b al. 1 CP, lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans.

6.1.4. Selon l'art. 20 de l'ordonnance N-SIS du 8 mars 2013 (RS 362.0), les ressortissants d'États tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.

D'après l'art. 21 du règlement (CE) N.1987/2006 du 20 décembre 2006 (ci-après : règlement SIS II), avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l'introduction du signalement dans le SIS II. Les données relatives aux ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'un signalement aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour sont introduites sur la base d'un signalement national résultant d'une décision prise par les autorités administratives ou juridictions compétentes dans le respect des règles de procédure prévues par la législation nationale, sur la base d'une évaluation individuelle. Les recours contre cette décision sont formés conformément à la législation nationale (art. 24 § 1 règlement SIS II).

Un signalement est introduit lorsque la décision visée au paragraphe 1 est fondée sur la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que peut constituer la présence d'un ressortissant d'un pays tiers sur le territoire d'un État membre. Tel peut être notamment le cas d'un ressortissant d'un pays tiers qui a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (art. 24 § 2 let. a règlement SIS II).

6.2.1. En l'espèce, le prévenu X_____ s'est rendu coupable de vol par métier et de vol en lien avec une violation de domicile, ce qui correspond à deux cas d'expulsion obligatoire de Suisse. Les conditions permettant l'application de la clause de rigueur ne sont à l'évidence pas réalisées, le prévenu ne vivant pas en Suisse et n'ayant aucun lien social, culturel et familial dans ce pays.

L'intérêt public à l'éloignement du prévenu l'emporte ainsi sur son intérêt privé à séjourner en Suisse ou à y venir à l'occasion, au regard de la gravité de ses actes.

Le prévenu ayant déjà fait l'objet d'une décision d'expulsion, il sera expulsé du territoire suisse pour une durée de 20 ans.

Compte tenu du parcours judiciaire du prévenu et du risque concret de récidive, il doit être retenu que le prévenu représente une menace pour la sécurité ou l'ordre public, de sorte que l'inscription au SIS sera ordonnée, étant précisé que le prévenu ne bénéficie d'aucune attache sérieuse établie avec un pays du territoire Schengen, ni de permis de résidence dans l'un de ceux-ci.

6.2.2. Le prévenu Y_____ s'est quant à lui rendu coupable de vol avec violation de domicile, ce qui constitue un cas d'expulsion obligatoire. Les conditions permettant l'application de la clause de rigueur ne sont pas non plus réalisées pour lui, dans la mesure où il ne vit pas en Suisse et n'y a aucun lien social, culturel et familial.

L'intérêt public à l'éloignement du prévenu l'emporte sur son intérêt privé à séjourner en Suisse ou à y venir à l'occasion, au regard de la gravité de ses actes.

Il sera expulsé du territoire suisse pour une durée de 20 ans.

Compte tenu du parcours judiciaire du prévenu et du risque concret de récidive, il doit être retenu que le prévenu représente une menace pour la sécurité ou l'ordre public, de sorte que l'inscription au SIS sera ordonnée.

Conclusions civiles

7.1.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 lit. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Selon l'art. 124 al. 3 CPP, si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale.

7.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

7.2. Le Tribunal constate que le prévenu a acquiescé aux conclusions civiles déposées par la partie plaignante T______, si bien qu'il en sera pris acte et qu'il sera fait droit à l'action civile de celle-ci. Le prévenu sera ainsi condamné à lui verser la somme de CHF 250.35.

Inventaires

8.1.1. A teneur de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

8.1.2. Selon l'art. 267 al. 1 et 3 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3).

8.2. Vu ce qui précède, le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction des outils, du téléphone et des cartes SIM du prévenu Y_____, qui ont servi à la commission des infractions.

Les bijoux seront restitués à leurs ayant-droit dès qu'ils seront connus.

Le reste des objets saisis appartenant aux prévenus ainsi que les valeurs patrimoniales saisies leur seront restitués. Les baskets, le téléphone et les cartes seront restitués au prévenu X_____, dans la mesure où il n'est pas établi qu'ils auraient servi à la commission des infractions auxquelles il a été condamné.

Le solde des pièces saisies sera restitué à leurs ayant-droit, sous réserve de celles qui l'ont d'ores et déjà été.

Indemnités et frais

9.1. A teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.

Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

9.2. En leur qualité de défenseurs d'offices, le conseil du prévenu X_____ se verra allouer une indemnité de CHF 7'035.25 et celui de Y_____ une indemnité de CHF 13'998.90.

10. Compte tenu des classements et acquittements prononcés, le prévenu X_____ sera condamné à la moitié des frais de la procédure, le prévenu Y_____ à un quart des frais de la procédure et le solde sera laissé à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 CPP).

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Classe la procédure des chefs de vols (art. 139 ch. 1 aCP) et de tentatives de vols (art. 139 ch. 1 aCP cum art. 22 al. 1 CP) en lien avec les faits visés sous chiffres 1.1.44 et 1.2.4 de l'acte d'accusation (art. 329 al. 4 et 5 CPP).

***

Déclare X_____ coupable de tentative de vol (art. 139 ch. 1 aCP cum art. 22 al. 1 CP), de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 aCP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 aCP), de tentative de violation de domicile (art. 186 aCP cum art. 22 al. 1 CP), de violations de domicile (art. 186 aCP) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 aCP).

Acquitte X_____ des chefs de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 aCP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 aCP) et de violations de domicile (art. 186 aCP) en lien avec les faits visés sous chiffres 1.1.8, 1.1.10, 1.1.11, 1.1.12, 1.1.14, 1.1.16, 1.1.17, 1.1.18, 1.1.19, 1.1.20, 1.1.21, 1.1.22, 1.1.23, 1.1.24, 1.1.25, 1.1.27 et 1.1.28 de l'acte d'accusation.

Condamne X_____ à une peine privative de liberté de 3 ans et 10 mois sous déduction de 346 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées le 14 juin 2018 par le Tribunal de police de Genève et le 21 janvier 2019 par le Ministère public du canton du Valais (art. 49 al. 2 CP).

Renonce à révoquer les sursis octroyés le 14 juin 2018 par le Tribunal de police de Genève et le 21 janvier 2019 par le Ministère public du canton du Valais (art. 46 al. 2 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de X_____ pour une durée de 20 ans (art. 66a al. 1 let. c et d CP et art. 66b al. 1 CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X_____ (art. 231 al. 1 CPP).

Constate que X_____ acquiesce aux conclusions civiles de T______ (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne X_____ à payer à T______ CHF 250.35, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

***

Déclare Y_____ coupable de tentatives de vol (art. 139 ch. 1 aCP cum art. 22 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 aCP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 aCP), de violations de domicile (art. 186 aCP) et d'entrées illégales (art. 115 al. 1 let. a LEI).

Acquitte Y_____ de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

Condamne Y_____ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 346 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de Y_____ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. d CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de Y_____ (art. 231 al. 1 CPP).

***

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 7 à 11 et 14 de l'inventaire n° 37965520221123 du 23 novembre 2022 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction des cartes SIM et du téléphone figurant sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n° 37965320221123 du 23 novembre 2022 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction du tournevis figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 37976120221123 du 23 novembre 2022 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à X_____ des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 37976120221123 du 23 novembre 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à Y_____ des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 37965320221123 du 23 novembre 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à Y_____ des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 12, 13, 15 et 16 de l'inventaire n° 37965520221123 du 23 novembre 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à Y_____ des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 37965520221123 du 23 novembre 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à X_____ de la paire de baskets, du téléphone et des cartes SIM figurant sous chiffres 7 à 10 de l'inventaire n° 38253620221206 du 6 décembre 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à leur ayant-droit dès qu'il sera connu des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 38253620221206 du 6 décembre 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Fixe à CHF 7'035.25 l'indemnité de procédure due à Me AX_____, défenseur d'office de X_____ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 13'998.90 l'indemnité de procédure due à Me AY_____, défenseur d'office de Y_____ (art. 135 CPP).

Condamne Y_____ à un quart et X_____ à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 19'107.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Dorianne FISCHLI

La Présidente

Judith LEVY OWCZARCZAK

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).


 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

14'925.00

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

100.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

1'530.00

Convocation FAO

CHF

80.00

Frais postaux (convocation)

CHF

364.00

Rapport d'interprétation

CHF

250.00

Emolument de jugement

CHF

1500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

308.00

Total

CHF

19'107.00

Indemnisation du défenseur d'office Me AY_____

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

Y_____

Avocat :  

AY_____

Etat de frais reçu le :  

2 novembre 2023

 

Indemnité :

Fr.

9'910.90

Forfait 20 % :

Fr.

1'982.20

Déplacements :

Fr.

455.00

Sous-total :

Fr.

12'348.10

TVA :

Fr.

950.80

Débours :

Fr.

700.00

Total :

Fr.

13'998.90

Observations :

- Interprète Fr. 700.–
- 5h40 Audience à Fr. 200.00/h = Fr. 1'133.35.
- 23h10 à Fr. 200.00/h = Fr. 4'633.35.
- 1h55 à Fr. 110.00/h = Fr. 210.85.
- 13h Etat de frais complémentaire à Fr. 200.00/h = Fr. 2'600.–.
- Total : Fr. 9'910.90 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 11'893.10
- 2 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 200.–
- 1 déplacement A/R à Fr. 55.– = Fr. 55.–
- 2 déplacements A/R (Audience) à Fr. 100.– = Fr. 200.–
- TVA 7.7 % Fr. 950.80


 

Indemnisation du défenseur d'office Me AX_____

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X_____

Avocate :  

AX_____

Etat de frais reçu le :  

2 novembre 2023

 

Indemnité :

Fr.

4'831.65

Forfait 20 % :

Fr.

966.35

Déplacements :

Fr.

400.00

Sous-total :

Fr.

6'198.00

TVA :

Fr.

477.25

Débours :

Fr.

360.00

Total :

Fr.

7'035.25

Observations :

- Interprète Fr. 200.–
- EF complémentaire interprète Fr. 160.–
- 6h35 à Fr. 200.00/h = Fr. 1'316.65.
- 1h30 à Fr. 110.00/h = Fr. 165.–.
- 10h05 Etat de frais complémentaire à Fr. 200.00/h = Fr. 2'016.65.
- 6h40 Audience à Fr. 200.00/h = Fr. 1'333.35.
- Total : Fr. 4'831.65 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 5'798.–
- 2 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 200.–
- 2 déplacements A/R (Audience) à Fr. 100.– = Fr. 200.–
- TVA 7.7 % Fr. 477.25

*réduction de 75 minutes chef étude et 1 déplacement chef étude. L'audience première heure VHP ne doit pas être prise en compte.
**réduction d'une vacation CD compris dans le forfait CD.

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification à/au : O______, A______, P______, Q______, R______, B______, S______, C______, T______, U______, V______, D______, W______, AB______, AC______, E______, AD_____, F______, AE_____, G______, AF_____, AG_____, AH_____, AI_____, AJ_____, AK_____, H______, AM_____, AL_____, AO_____, I______ SA, AN_____, AP_____, AQ_____, AR_____, AS_____, J______, AT_____, K______, L______, M______, AU_____ SARL, AV_____, N______, AW_____, BA_____, AA______, X_____, soit pour lui son conseil, Y_____, soit pour lui son conseil, Ministère public
Par voie postale