Aller au contenu principal

Décisions | Tribunal pénal

1 resultats
P/10643/2021

JTDP/1077/2023 du 24.08.2023 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.123; CP.123; CP.126; CP.126; CP.126; CP.181; CP.177; CP.219
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 8


24 août 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante, assistée de Me B______

Monsieur C______, partie plaignante

contre

Monsieur X______, prévenu, né le ______ 1977, domicilié ______[GE], assisté de Me D______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du prévenu des chefs de lésions corporelles simples (art. 123 chiffre 2 al. 3 et 4 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. a et b CP), de contrainte (art. 181 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menace (art. 180 al. 1 CP) et de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP) et requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans ainsi que d'une amende de CHF 500.-

X______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement et au rejet des conclusions civiles déposées par la partie plaignante. Il conclut également à une indemnisation au sens de l’art. 429 CPP soit à ce que l’Etat de Genève lui verse le montant de CHF 825.- pour l’intervention de son conseil par devant la police.

A______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité du prévenu de tous les chefs d’infraction retenus dans l’acte d'accusation, à ce que X______ soit condamné à verser à C______ le montant de CHF 8'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2019 à titre de tort moral, et à lui verser le montant de CHF 5'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2019, à titre de tort moral.

EN FAIT

A. Par acte d'accusation du 13 septembre 2022, il est reproché à X______ d'avoir, au domicile familial sis chemin ______[GE], à des dates indéterminées entre 2018 et le 3 mai 2021 :

-          intentionnellement fait subir à son épouse, A______ (ci-après : A______) une atteinte à son intégrité corporelle, soit le fait de retourner l'ongle de son gros orteil droit, en ayant poussé volontairement une chaise à roulette sur elle (ch. 1.1. let. a de l'acte d'accusation);

-          intentionnellement fait subir à son fils C______, né le ______ 2014, les atteintes à son intégrité corporelle constatées le 13 février 2021 par la Dre E______, soit de multiples cicatrices, linéaires, sur le front et le côté de l'œil gauche, deux dermabrasion linéaires sur la joue droite, une au milieu du front, une cicatrice linéaire sur le côté gauche du cou, deux dermabrasions récentes sur le thorax, deux cicatrices punctiformes sur l'avant-bras gauche ainsi qu'une cicatrice ancienne, linéaire, sur le côté externe de la cheville droite, en l'ayant régulièrement frappé sur la tête ou le ventre, avec un câble de chargeur de téléphone portable, sans aucun motif (ch. 1.1. let. b de l'acte d'accusation),

faits qualifiés de lésions corporelles simples commises à réitérées reprises (art. 123 ch. 2 al. 3 et 4 CP);

-          fait subir à son épouse, A______, des voies de fait ayant causé des troubles passagers de son bien-être, en lui donnant régulièrement des coups sur la tête ou dans le ventre, notamment :

- au cours du mois de janvier 2021, la frappant en ouvrant la porte qui se trouvait à proximité du lit dans lequel son elle était allongée, lui occasionnant des douleurs au bras pendant deux semaines (ch. 1.2. let. aa de l'acte d'accusation);

- en la frappant avec un câble de recharge de téléphone portable au niveau de la clavicule, alors qu'elle s'était interposée entre lui et leur fils C______ (ch. 1.2. let. bb de l'acte d'accusation);

-          fait régulièrement subir des voies de faits à ses enfants mineurs, ayant causé des troubles passagers de leur bien-être, en pinçant les bras d'J______, née le ______ 2016, en pinçant les bras et le corps de K______, née le ______ 2017, en pinçant les joues de son fils C______, né le ______ 2014, et en frappant ce dernier à raison de deux fois par semaine, en particulier lorsqu'ils prenaient la défense de leur mère (ch. 1.2. let. b de l'acte d'accusation),

faits qualifiés de voies de fait commises à réitérées reprises (art. 126 al. 1 et 2 let. b et let. a CP);

-          au cours du mois de janvier 2021, après avoir frappé son épouse en ouvrant la porte qui se trouvait à proximité de son lit, obligé celle-ci à ne pas se rendre à l'hôpital pour se faire examiner, en la menaçant d'un dommage sérieux, en lui disant "Gare à toi si tu vas à l'hôpital" et en lui ordonnant : "je t'interdis d'aller à l'hôpital, tu n'as qu'à mettre de la crème" (ch. 1.3. let. a de l'acte d'accusation);

-          après avoir frappé son épouse au moyen d'un câble de recharge, obligé celle-ci à ne pas se rendre à l'hôpital par la menace d'un dommage sérieux, en lui disant qu'elle ne poserait plus un pied à la maison si elle s'y rendait (ch. 1.3. let. b de l'acte d'accusation);

-          régulièrement obligé son épouse à ne pas se rendre à l'hôpital avec leur fils Mohad, pour que celui-ci soit examiné après avoir été victime de violences physiques, en s'interposant entre elle et la porte ou de toute autre manière (ch. 1.3. let. c de l'acte d'accusation),

faits qualifiés de contrainte, commise à réitérées reprises (art. 181 CP);.

-          régulièrement attaqué son épouse A______ dans son honneur, en la traitant de tous les noms devant leurs enfants, notamment de retardée, de pas instruite ou encore d'animal,

faits qualifiés d'injure (art. 177 al. 1 1 CP);

-          durant le mois de février 2021, au milieu de la nuit, effrayé son fils C______, alors âgé de 6 ½ ans, pendant que celui-ci dormait, en approchant de son visage la flamme d'un briquet, lui faisant ainsi craindre un danger imminent pour son intégrité physique, à tel point que son fils a été réveillé et s'est mis à crier "papa c'est chaud, papa c'est chaud",

faits qualifiés de menace (art. 180 al. 1 CP);

-          manqué à son devoir d'assister et d'élever ses enfants, soit K______, née le ______ 2017, J______, née le ______ 2016, et C______, né le ______ 2014, et ainsi mis en danger leur développement physique et psychique, notamment en ayant :

- contraint ceux-ci à assister aux actes de maltraitance infligés à leur mère, décrits aux chiffres 1.1 let. a, 1.2 let. a, 1.3 et 1.4 de l'acte d'accusation;

- régulièrement infligé à ceux-ci des voies de faits, décrites au ch. 1.2. let. b de l'acte d'accusation;

- infligé à C______ des atteintes à son intégrité corporelle, menacé celui-ci de le brûler avec un briquet et empêché celui-ci de se faire soigner par un médecin, en empêchant sa mère de sortir pour l'emmener voir un médecin,

faits qualifiés de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 3 mai 2021 devant la police, A______ a déposé plainte contre X______. Elle a expliqué être mariée avec celui-ci depuis sept ans. Ils avaient eu quatre enfants, soit C______, âgé de 6 ans, J______, âgée de 5 ans, K______, âgée de 3 ans, et L______, âgée de 2 ans. Depuis trois ans environ, son mari la frappait régulièrement ainsi que leur fils. Durant le mois de février 2021, X______ avait menacé de brûler celui-ci au visage, alors qu'il dormait. C______ avait eu peur et s'était mis à crier "papa c'est chaud, papa c'est chaud", ce qui l'avait réveillée. Elle avait alors entendu un bruit de briquet. Elle s'était rendue dans la chambre de l'enfant et avait vu son mari tenir le briquet allumé proche du visage de leurs fils. Elle lui avait dit d'arrêter et était sorti de la chambre avec l'enfant. X______ en voulait particulièrement à C______ car celui-ci prenait parti pour elle lorsqu'ils avaient un conflit. X______ pinçait également régulièrement leur fille J______ au niveau des bras, lorsque celle-ci prenait sa défense.

C______ était souvent victime de violences de la part de son mari. Celui-ci le frappait tout le temps à la tête. Une fois, C______ avait dit au médecin des HUG qu'il avait reçu un coup dans le ventre de la part de son père et un constat médical avait été établi pour ces lésions. Elle a précisé que les lésions mentionnées sur le constat étaient le résultat de plusieurs maltraitances. Chaque fois qu'X______ frappait C______, il l'empêchait de sortir et de se rendre à l'hôpital avec celui-ci. Il la traitait de tous les noms devant les enfants, disait qu'elle était retardée, pas instruite et qu'elle était un animal.

Elle avait vu plusieurs fois X______ pincer K______ sur les mains et sur le corps et en faire de même à deux reprises avec J______. Suite à cet incident, elle s'était rendue chez un médecin, qui n'avait pas pu constater de blessure. Ses filles lui faisaient constater leurs blessures, mais X______ ne les frappait pas.

L______ n'avait jamais été victime de violence car elle était trop petite. X______ avait voulu qu'elle avorte lorsqu'elle avait été enceinte pour la dernière fois, ce qu'elle avait refusé. Il lui avait alors dit qu'il ne voulait pas avoir affaire à ce dernier enfant.

Au mois de janvier 2021, son mari l'avait frappée sur le bras gauche, en ouvrant la porte qui se trouvait proche du lit où elle était couchée. Elle avait eu des douleurs pendant deux semaines. A une autre occasion, elle s'était interposée alors qu'X______ avait voulu frapper C______ avec un câble de chargeur pour téléphone portable. Il l'avait alors frappée avec le câble en question, sur la clavicule, depuis l'arrière. Il lui avait dit que, si elle se rendait à l'hôpital, elle ne poserait plus les pieds à la maison. Une autre fois, alors qu'elle était assise dans le salon, X______ avait poussé une chaise à roulette sur elle, ce qui avait cassé l'ongle de son grand orteil du pied droit.

Lors du dernier épisode de violence envers C______, elle avait pris tous leurs enfants et s'était rendue chez une amie, prénommée M______, qui vivait à O______. X______ était venu la chercher, mais était parti quand ils avaient appelé la police. Elle et les enfants avaient ensuite été placés à la maison F______, puis à H______. Le SPMi avait ensuite décidé de laisser K______ et J______ avec leur père, car il n'y avait pas assez de place pour tous dans le foyer N______, où elle vivait avec sa fille L______. C______ avait été placé seul au foyer G______, car il manifestait des signes de haine envers son père. Ses filles la suppliaient de pouvoir rester avec elle, mais celles-ci n'osaient pas quitter la maison, car elles avaient peur de leur père. Lorsqu'elle avait des disputes avec son mari, elle n'osait rien dire car elle le respectait. Elle n'avait pas peur de lui, mais faisait attention à ses enfants.

Elle ne s'était pas adressée plus tôt à la police car elle n'avait pas su qu'elle pouvait le faire. Elle voulait divorcer et retourner dans leur appartement avec ses quatre enfants.

b. Le 19 mai 2021 devant la police, X______ a expliqué sa situation familiale, précisant qu'avant leur mariage, en 2014, il n'avait eu que très peu de contact avec sa future épouse. La situation avait toujours été compliquée, car A______ ne parlait pas la langue, ne savait pas écrire et avait de la peine à s'intégrer en Suisse. Celle-ci avait eu des problèmes de santé depuis 2015 et plusieurs démarches avaient été mises en place auprès du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), du "SCUI" (sic) ainsi que des guidances infantiles. Depuis 2018, A______ avait demandé le divorce et il l'avait rendue attentive au fait que cela allait être difficile avec les enfants, vu son état de santé. Lui-même avait toujours gardé les enfants et avait toujours été attentif à leur santé. Trois mois plus tôt, son épouse était partie avec les enfants, alors qu'il n'était pas à la maison. Il avait appris qu'elle se trouvait auprès d'une famille d'amis soudanais, chez qui il s'était rendu. Comme personne ne répondait, il avait fait appel à la police. Il avait alors été décidé que les enfants passent la nuit dans cette maison et qu'ils soient ensuite pris en charge par le SPMi. Après trois ou quatre jours, le SPMi avait décidé de lui laisser la garde d'J______ et de K______, de placer C______ en foyer et de laisser la petite L______ avec sa maman. Il n'avait jamais tapé ses enfants, ni sa femme. Il souhaitait avoir la garde de leurs trois premiers enfants et que L______ soit gardée par sa mère.

C______ n'avait jamais été blessé, mais celui-ci était souvent tombé à l'école, alors qu'il faisait du vélo ou glissait sur la boue. Il avait eu des cicatrices au front et au genou, mais elles n'avaient pas été graves et n'étaient plus visibles. Ces épisodes avaient été mentionnés dans son carnet d'élève. C______ était un garçon qui présentait un retard mental, qui était agité et sautait partout, sans faire attention à son environnement. Lorsqu'il était absent, la situation entre C______ et sa maman était compliquée. Il arrivait souvent que C______ se bagarre avec sa maman en voulant rigoler. Mais lui était assez strict avec l'éducation et n'aimait pas ce genre de comportement. Il essayait alors de calmer la situation en jouant avec C______ ou en lui montrant des livres. Il savait que sa femme l'accusait depuis deux ans de frapper C______, mais cela était faux. Il ne l'avait jamais tapé et l'incident du briquet n'avait jamais existé.

Il n'avait jamais pincé J______ et K______.

A une occasion, A______ s'était placée derrière la porte pour que, au moment où il allait ouvrir, il la heurte et lui fasse mal. Elle avait ensuite fait mine d'être blessée. Il ne l'avait jamais frappée avec un câble de recharge de téléphone, mais il avait jeté à la poubelle le long câble qu'A______ utilisait tout le temps, car celui-ci pouvait être dangereux pour les enfants. Trois ou quatre chaises d'enfants devaient régulièrement être déplacées entre la cuisine et le salon. Sa femme faisait exprès de laisser son pied lorsqu'il déplaçait des chaises. Il était possible qu'il ait touchée une fois son pied avec une chaise, mais il n'en avait jamais poussé une sur elle et celle-ci n'avait jamais été blessée. Il ne l'avait jamais insultée. En 2018, il lui était arrivé de lui dire qu'elle ne connaissait rien du tout, car elle ne connaissait pas l'alphabet et parlait de choses qui n'existaient pas. Il n'y avait pas de violences au sein de leur famille. En revanche, sa femme était sujette à des malaises, lors desquels elle tombait au sol. Il avait dû lui prodiguer des massages cardiaques et du bouche-à-bouche à plusieurs reprises, après quoi celle-ci allait mieux. Il n'y avait jamais eu d'intervention médicale après ces situations. Son épouse était prise en charge par un spécialiste.

c. Selon le courrier du SPMi du 15 septembre 2021, A______ avait souhaité se séparer d'X______ suite à leurs différents conflits parentaux. Il était impossible pour chacun des parents de rester seul avec la fratrie complète, au vu des particularités de chacun. A______ avait été placée avec à la MAISON H______ avec L______ et C______ et X______ est resté au domicile familial avec J______ et K______. L'équipe éducative de la MAISON H______ avait observé qu'il était très difficile pour la mère de subvenir adéquatement aux besoins de ses deux enfants et que C______ se mettait en danger, sans que la mère n'arrive à réagir. Il était urgent d'intervenir et comme A______ refusait que C______ retourne au domicile familial, celui-ci avait été placé au foyer LES G______, afin qu'il bénéficie d'une prise en charge et d'un cadre adapté à ses besoins. Depuis lors, C______ avait bien évolué et A______ interagissait de manière plus adéquate avec son fils lors de ses droits de visite.

d.a Le 11 octobre 2021 devant le Ministère public, A______ a confirmé sa plainte du 3 mai 2021. Elle ne pouvait pas se rappeler des dates, mais X______ frappait régulièrement C______, alors que celui-ci ne faisait pas grand-chose, par exemple lorsqu'il se disputait en jouant avec sa sœur, lorsqu'il discutait avec elle, lorsqu'il intervenait dans une dispute du couple. Les coups étaient toujours donnés avec un câble. X______ lui pinçait aussi la joue. C______ avait des marques, que les médecins avaient constatées, en 2021. Elle ne connaissait pas l'histoire liée aux coups reçus dans le ventre. C______ en avait directement parlé au médecin, qui avait constaté que son ventre était gonflé. Elle ne pouvait pas préciser la fréquence des coups. Il suffisait qu'elle aille dans la chambre pour que C______ vienne vers elle et dise qu'il s'était fait taper. Cela survenait environ deux fois par semaine, depuis deux ans. Elle s'était plainte de ces faits auprès du SPMi et un dossier avait été ouvert, avant d'être refermé suite aux dénégations d'X______. S'agissant de l'épisode du briquet, elle a expliqué qu'elle dormait dans sa chambre, alors qu'X______ dormait au salon. Elle avait entendu C______ crier "Maman, maman, viens voir, papa a allumé le feu" et s'était rendue dans la chambre des enfants. Elle avait vu X______ avec un briquet allumé tout près du visage de C______. Elle lui avait demandé pourquoi il l'avait fait et il avait répondu qu'il avait voulu l'éclairer. Elle lui avait fait remarqué que la lumière était allumée et avait eu très peur, car la flamme avait été très proche du visage de C______. Celui-ci avait également eu très peur et elle avait pris les enfants dans la chambre avec elle.

Il l'avait tapée à trois occasions. La première fois avait été avec la porte de la chambre derrière laquelle elle se trouvait. La deuxième fois, elle avait reçu un coup de câble sur le bras, alors que X______ avait voulu frapper C______, qui était venu se réfugier derrière elle. La troisième fois, X______ avait poussé la chaise à roulette sur son pied, ce qui lui avait cassé l'ongle de l'orteil droit. Après les dénégations d'X______, elle a confirmé que celui-ci lui avait tapé sur le pied avec la chaise. Quand elle lui avait dit qu'il lui avait fait mal, il lui avait dit "est-ce que tu veux mourir?", ce qu'elle avait compris dans le sens que sa douleur n'allait pas la faire mourir.

X______ n'était jamais sorti avec les enfants, alors qu'elle le faisait elle.

Invitée à décrire l'épisode où X______ l'aurait empêchée d'emmener C______ à l'hôpital suite à des violences que celui-ci aurait subies, elle a indiqué que le SPMi avait dit qu'elle devait aller dans un foyer et que les quatre enfants devaient rester avec leur père. La dernière fois qu'X______ avait frappé C______ avec le câble, il était ensuite parti au marché. Elle en avait profité pour se rendre chez une amie, à O______, avec les enfants. Lorsqu'X______ s'en était rendu compte, il était venu sur place et avait voulu emmener les enfants. Elle avait appelé la police, qui l'avait fait sortir de la maison. Elle avait accompagné les enfants à l'hôpital le lendemain, soit le 13 février 2021. Elle l'avait fait car C______ avait des marques sur la tête. L'explication d'X______ selon laquelle leur fils se blessait à l'école n'était pas possible, car, s'il tombait, il aurait eu des marques aux genoux et non à la tête. Elle a précisé ensuite que l'épisode où X______ l'avait empêchée d'aller à l'hôpital était celui du coup donné avec la porte. Le lit de la chambre était très grand et elle avait couru se réfugier dans sa chambre après leur dispute au salon. Il l'avait poursuivie et avait volontairement poussé la porte très violemment, alors qu'elle se trouvait derrière la porte, près du lit. X______ lui avait dit : "Je t'interdis d'aller à l'hôpital, tu n'as qu'à mettre de la crème." Elle avait eu mal au bras pendant deux semaines. Elle avait obéi car elle avait eu très peur de ne plus pouvoir revenir à l'appartement, X______ lui ayant dit "Gare à toi si tu vas à l'hôpital". Elle avait imaginé qu'elle ne pourrait plus rentrer à la maison et ne verrait plus ses enfants. Elle avait mis un foulard autour de son bras.

Contrairement à ce qu'X______ avait dit, elle n'était tombée malade qu'à une reprise depuis qu'elle était en Suisse. Elle s'était évanouie une fois lorsqu'elle était enceinte et X______ avait appelé un médecin, lequel avait fait venir une ambulance. A une autre occasion, elle était tombée dans la rue, en allant à la crèche, et les voisins avaient appelé l'ambulance. Elle avait emmené sa fille avec elle, alors que son époux était resté à la maison, disant qu'elle jouait la comédie.

Elle a confirmé qu'X______ avait pincé J______ et K______, sans pouvoir préciser les dates. Son époux était en train de boire et avait laissé son verre au salon, sur le sol, près de la chaise. J______, âgée de quatre ans, avait voulu boire dans ce verre. Elle était intervenue à temps pour que celle-ci ne le fasse pas. X______ avait alors pincé J______ sur la cuisse. Il l'avait également fait à K______, parce que celle-ci lui avait demandé pourquoi il parlait fort à sa maman.

X______ l'avait régulièrement traitée d'ignorante, d'inculte et d'animal, soit qu'elle n'était pas une femme, mais était bête. Il disait également qu'elle était analphabète et qu'il allait épouser une femme instruite, qui apprendrait des choses aux enfants. Elle-même n'était jamais allée à l'école, car elle s'était occupée de son père aveugle. Durant la vie commune avec X______, elle n'avait eu aucune indépendance financière et des personnes lui donnaient parfois de l'argent.

d.b. Le 11 octobre 2021 devant le Ministère public, X______ a confirmé ses déclarations du 19 mai 2021. Il a contesté les accusations portées contre lui. Les cicatrices de C______ avaient été causées principalement à l'école. Lorsque les enfants se disputaient, il intervenait en les emmenant jouer dehors ou en leur proposant des activités plus calmes.

S'agissant de l'épisode de la porte, A______ s'était placée derrière la porte de la chambre, alors qu'il se trouvait au salon avec les enfants, et avait attendu qu'il l'ouvre pour chercher l'accident. Il a confirmé ses explications en lien avec le câble de recharge. Les disputes avaient lieu essentiellement entre C______ et sa mère, à raison de trois ou quatre fois par semaine. S'agissant des chaises, ils devaient les déplacer à chaque repas et A______ s'était tapée toute seule dans une d'elles. Il ne lui avait pas roulé sur le pied, il n'y aurait pas eu assez de place pour cela. Il était possible qu'il ait touché son pied en déplaçant une chaise, mais ne lui avait pas vraiment fait mal. Après avoir entendu les détails fournis par A______, X______ a ajouté qu'il n'avait pas été présent lorsqu'A______ s'était blessée au pied. Celle-ci l'en avait informé le soir. La fois où il l'avait touchée au pied avec la chaise, il ne lui avait pas fait mal. Son épouse racontait ces histoires car elle voulait se séparer depuis trois ans. Il ne le voulait pas car il estimait que les enfants étaient encore trop petits. Il pensait à eux et savait que la question de la garde serait difficile. L'épisode du briquet n'avait jamais existé et il n'en avait entendu parlé que dans le cadre de cette procédure.

Il veillait sur les enfants toute la journée, raison pour laquelle il avait arrêté son travail. A______ rentrait tard le soir et dormait beaucoup pendant la journée, sa santé n'étant pas bonne.

Il entendait pour la première fois qu'il aurait fait du mal à ses filles, ce qui n'était pas vrai. Il ne se passait rien de mal à la maison.

S'agissant de l'épisode de O______, A______ avait demandé au SPMi à être placée dans un foyer en urgence. Il était allé faire des courses et, quand il était rentré, A______ était partie avec les enfants. Il avait appelé partout, en vain. Il avait fini par se rendre à O______, chez une amie soudanaise de son épouse. Il avait pu entrer dans l'immeuble et avait toqué à la porte. La personne avait entrouvert la porte et il avait aperçu A______ et les enfants. Il était redescendu et avait appelé la police.

La seule chose qu'il avait dite à A______ était qu'elle ne comprenait rien du tout. Il ne l'avait jamais traitée d'animal. Elle était arrivée du Soudan en 2014 et ne comprenait pas le fonctionnement très différent de la Suisse. Elle ne s'y adaptait pas.

e. Selon le constat médical de la Dre E______, du Service d'accueil et d'urgences pédiatriques des HUG, du 13 février 2021, C______ présentait des cicatrices anciennes linéaires multiples sur le front et le côté de l'œil gauche, deux dermabrasions linéaires récentes sur la joue droite et une au milieu du front, d'environ 0,5 cm, une cicatrice linéaire sur le côté gauche du cou, deux dermabrasions récentes sur le thorax, linéaires, d'environ 1 cm de long, deux cicatrices punctiformes sur l'avant-bras gauche, une cicatrice ancienne linéaire sur le côté externe de la cheville droite, de 0,5 cm et des macules hyperpigmentées, symétriques au niveau du front. Sa maman avait rapporté que, depuis trois ans, le papa de C______ le poussait régulièrement, entrainant des chutes en avant et en arrière, le giflait, lui donnait des coups de poing au visage et lui donnait des coups avec un câble de chargeur de téléphone, principalement au niveau du visage. De plus, il le menaçait de le brûler au visage avec un briquet. Le jour en question, le père aurait à nouveau tapé C______ avec le câble, au niveau du visage et du thorax. Les plaintes et symptômes exprimés étaient des cicatrices sur le visage et des séquelles de bosse suite à un traumatisme crânien datant de deux semaines. Des photographies figuraient dans le dossier médical.

f.a. Selon un courriel du Directeur d'I______, le cahier de communication de C______ n'avait pas été investi par les parents, si bien qu'ils communiquaient avec eux par téléphone, pour leur transmettre différentes informations concernant leur enfant et également s'ils avaient besoin de prodiguer à celui-ci des soins de base.

f.b. Selon une attestation de scolarité de C______, établie par le Directeur d'I______ le 19 octobre 2021, celui-ci était un enfant éveillé, parfois vif, qui pouvait se montrer agité et qui avait souvent chuté lors des récréations (vélo, courses). Il était ainsi arrivé fréquemment de devoir lui prodiguer de légers soins (notamment petites plaies aux coudes et aux genoux).

C. A l'audience de jugement, le Tribunal a entendu les parties.

a.a. X______ a contesté les faits qui lui sont reprochés. A______ s'était retourné l'ongle du gros orteil car elle cherchait un prétexte pour partir, pour trouver un prétexte pour divorcer. Elle avait voulu montrer cela au médecin, mais cela n'avait jamais fonctionné. Elle s'était donné tous les coups elle-même. S'agissant de l'épisode de la porte, A______ était entrée dans la chambre et était restée près de la porte. Il ne l'avait pas tapée, ni avec la main, ni avec un câble, ne lui avait jamais interdit d'aller à l'hôpital, que ce soit pour elle ou avec leur fils, et ne l'avait jamais menacée. Il avait pu avoir des mots envers A______, mais ce n'était pas elle qu'il traitait directement d'animal. Il n'avait jamais tapé son fils, qui se rendait tous les jours à l'école, ni aucun de ses enfants. C______ était son fils et il n'avait jamais menacé de le brûler avec la flamme d'un briquet. Les cicatrices et marques mentionnées dans le certificat médical ne résultaient pas de coups, mais de chutes ou de blessures faites à l'école. Son épouse avait raconté des mensonges aux médecins pour partir. Son fils n'avait jamais eu de cicatrices datant du jour où son épouse avait quitté le domicile avec les enfants et qu'elle se soit rendue à l'hôpital. C'était peut-être elle qui l'avait frappé.

a.b. X______ a fait valoir des conclusions en indemnisation, soit un montant de CHF 825.-, correspondant aux frais de défense lors de son audition par la police.

b.a. A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Son mari avait commencé à frapper C______ quatre ans auparavant et avait récemment cessé de le faire. Il l'avait fait de temps en temps lorsque celui-ci était en foyer. Il avait voulu frapper C______ lorsqu'elle avait quitté la maison. Des personnes travaillant pour le foyer les avaient emmenés chez une amie à elle, à O______. Le jour suivant, elle avait emmené son fils à l'hôpital, où une blessure au niveau du crâne avait été constatée. C______ avait indiqué spontanément au médecin qu'il avait été frappé au niveau du ventre.

Elle s'était faite frapper à deux reprises.

Son mari ne s'occupait pas des enfants à 80%, elle-même les emmenait aussi à l’école, avant d’aller au travail, plus précisément à sa formation.

b.b. A______ a déposé des conclusions civiles écrites, concluant à ce qu'X______ soit condamné à verser à C______ CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2019, date médiane, à titre d'indemnité pour le tort moral que celui-ci a subi, et qu'il soit condamné à lui verser CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2019, date médiane, à titre de réparation de son propre tort moral.

c. Les parties ont plaidé et pris les conclusions figurant en tête de jugement.

D. a. X______ est né le 1er janvier 1977, au Soudan, pays dont il est originaire. Il est venu en Suisse en 2005, comme réfugié, pour échapper à la guerre dans son pays, dans lequel il n'est plus retourné. Il est titulaire d'un permis B. Il est marié à A______ depuis 2010, avec qui il a eu quatre enfants, soit C______, né le ______ 2014, J______, née le ______ 2016, K______, née le ______ 2017 et L______, née le ______ 2018. Le couple a été séparé depuis mai 2021, mais il semble avoir rapidement reprise la vie commune, avec leurs trois filles. C______ est placé en foyer.

La famille bénéficie de l'aide de l'Hospice général, qui prend en charge son loyer, ses primes d'assurance-maladie et lui verse une aide mensuelle de CHF 1'687.10.

b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ n'a jamais été condamné.

EN DROIT

1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issu d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c).

1.2.1. Se rend coupable de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'auteur est poursuivi d'office s'il est le conjoint de la victime et que l'atteinte est commise durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce (art. 123 ch. 2 al. 4 CP).

L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; ATF 119 IV 25 consid. 2a; ATF 107 IV 40 consid. 5c; ATF 103 IV 65 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1405/2017 du 10 juillet 2018 consid. 2.1). Un hématome, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, doit également être qualifié de lésion corporelle (ATF 119 IV 25 consid. 2a).

1.2.2. Selon l'art. 126 al. 1 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende. La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce (art. 126 al. 2 let. b CP).

Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésion corporelle, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2; ATF 119 IV 25 consid. 2a; ATF 117 IV 14 consid. 2a). A titre d'exemples de voies de fait, on peut citer la gifle, le coup de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes.

La distinction entre lésions corporelles simples et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans ces cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée. Sur ce point, une certaine marge d'appréciation est laissée au juge du fait, et seul l'abus de ce pouvoir d'appréciation peut conduire à l'annulation de la décision (ATF 119 IV 1 consid. 4a).

1.2.3. Dans les deux cas, la poursuite aura lieu d'office si l'auteur s’en prend à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller (art. 123 ch. 2 al. 3 et 126 al. 2 let. a CP) ou s'il est le conjoint de la victime et que l’atteinte est commise durant le mariage ou dans l’année qui suit le divorce (art. 123 ch. 2 al. 4 et 126 al. 2 let. b CP).

1.3. Selon l'art. 177 al. 1 CP, celui qui, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, aura attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée mais procéder à une interprétation objective selon la signification qu'un auditeur ou un lecteur non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1; 128 IV 53 consid. 1a; 119 IV 44 consid. 2a). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3; 133 IV 308 consid. 8.5.1; 131 IV 23 consid. 2.1).

L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique, ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2). Sont notamment considérées comme des injures formelles les termes : "petit con" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009), "fils de pute", (arrêt du Tribunal fédéral 6B_763/2014 du 6 janvier 2015), "pute", "salope", "connard" ou encore "pédé" (AARP/79/2017 du 8 mars 2017 consid. 2.3).

Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b).

1.4. L'art. 180 al. 1 CP vise le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.

Il y a menace si l'auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV p. 97 consid. 2b). Il doit évoquer la survenance future d'un événement préjudiciable dont la réalisation dépend de sa volonté (AT 106 IV 125 consid. 2). La menace se distingue ainsi du simple avertissement non punissable par lequel l'auteur prévient le destinataire d'un préjudice ou d'un danger sur lequel il n'a ou ne peut prétendre avoir aucune influence (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2). Pour savoir s'il existe objectivement une menace propre à provoquer la crainte, il ne faut pas seulement se fonder sur les termes utilisés, mais sur l'ensemble des circonstances, la menace pouvant aussi bien résulter par exemple du geste ou d'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a).

1.5. A teneur de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid, 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa).

Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1 et les arrêts cités).

La contrainte prime la menace. Ainsi, lorsque des menaces au sens de l'art. 180 CP ont été un moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, seul l'art. 181 CP est applicable (ATF 99 IV 212, consid. 1b).

1.6. D'après l'art. 219 al. 1 CP, quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance. Il faut ensuite qu'il ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. L'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant (ATF 125 IV 64 consid. 1a). Il faut enfin que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète. Il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte au développement physique ou psychique du mineur. La simple possibilité d'une atteinte ne suffit cependant pas. Il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b; ATF 125 IV 64 consid. 1a).

En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier délicat de distinguer les atteintes relevant de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine préconise de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 consid. 1.2 et les arrêts cités). Il ne faut à cet égard pas oublier l'existence des art. 123 ch. 2 al. 2 et 126 al. 2 CP qui prévoient une protection particulière pour l'enfant sur lequel sont commises des lésions corporelles simples ou des voies de fait. De l'avis général de la doctrine, l'art. 219 CP ne devra donc pas être retenu dans tous les cas d'atteinte à l'intégrité corporelle, à la liberté ou à l'intégrité sexuelle. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir; une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6S.339/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.2 et les références citées).

2. En l'espèce, la plupart des allégations des parties sont contradictoires, alors que les faits se sont produits dans le huis clos du cadre familial. Seuls les enfants étaient présents et, compte tenu de leur jeune âge et de leurs capacités respectives, ceux-ci n'ont pas pu être entendus. Il convient dès lors d'examiner pour chaque cas si les déclarations d'une des parties sont plus crédibles que celles de l'autres, au regard de l'ensemble des circonstances.

2.1. S'agissant de l'ongle de l'orteil de la partie plaignante (ch. 1.1. let. a de l'acte d'accusation), la partie plaignante a été constante. Elle a déposé une plainte, a décrit les faits et les a confirmés lors de la confrontation devant le Ministère public du 11 octobre 2021. Elle n’a tiré aucun bénéfice secondaire de sa plainte, dans la mesure où elle est retournée vivre au domicile conjugal. Elle n’en a pas rajouté au cours de ses déclarations.

Pour sa part, le prévenu a contesté les faits. Il avait toutefois affirmé à la police qu'il était possible qu'il ait touché son pied en déplaçant la chaise. A l'audience de jugement, il a indiqué que son épouse s’était fait cela toute seule, dans le but de chercher un prétexte pour divorcer. Elle avait voulu montrer sa blessure à un médecin, mais cela n'avait jamais fonctionné. Il apparait ainsi que les explications du prévenu sont changeantes d'une audience à l'autre et n'emportent pas la conviction.

Le Tribunal fait ainsi siens les faits dénoncés par la partie plaignante. En retournant l'ongle de la partie plaignante, le prévenu lui a occasionné une lésion corporelle simple.

Il sera donc reconnu coupable de lésions corporelle simple au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 3 et 4 CP.

2.2. S'agissant des multiples atteintes à l'intégrité corporelle de C______ (ch. 1.1. let. b de l'acte d'accusation), la mère de celui-ci a déposé plainte, a décrit les faits et les a confirmés lors de la confrontation devant le Ministère public le 11 octobre 2021. Elle a produit un certificat médical selon lequel, le 13 février 2021, C______ présentait des cicatrices anciennes sur le front et l'œil gauche, des dermabrasions linéaires sur la joue droite et le front, une cicatrice sur le côté gauche, des dermabrasions sur le thorax, deux cicatrices sur la cheville et des macules hyperpigmentées au niveau du front. Il avait également des cicatrices et des séquelles de bosses suite à un traumatisme crânien datant de quinze jours.

Pendant la procédure et à l'audience de jugement, le prévenu a expliqué que l’ensemble de ces cicatrices provenaient de chutes à vélo et de chutes à l’école. Ces explications ne peuvent être suivies. En effet, les certificats de l’école n’attestent pas de chutes qui auraient provoquées de lésions aussi importantes. En outre, le certificat médical mentionne des lésions psychiques de l’enfant. Enfin, si le comportement du prévenu avait été aussi irréprochable qu’il l’explique, il serait difficile de comprendre pourquoi sa femme aurait autant tenté de le fuir et pourquoi son fils est placé en foyer depuis 2021.

Au vu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 3 et 4 CP.

2.3. S'agissant d'avoir ouvert la porte sur la partie plaignante et de lui avoir causé des douleurs au bras (ch. 1.2. let. aa de l'acte d'accusation), l'intéressée a déposé plainte, a décrit les faits et les a confirmés lors de la confrontation devant le Ministère public le 11 octobre 2021. Le prévenu a expliqué que son épouse s'était positionnée derrière la porte et avait attendu qu'il l'ouvre pour qu'il lui tape le bras. Ses explications n'emportent pas la conviction du Tribunal dans la mesure où il admet avoir ouvert la porte sur son épouse, mais que celle-ci se serait sciemment positionnée derrière la porte pour recevoir le coup.

Il sera reconnu coupable de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 et 2 let. a et b CP.

2.4. S'agissant d'avoir frappé la partie plaignante à l'aide d'un câble de recharge USB au niveau de la clavicule, lui causant des douleurs (ch. 1.2. let. bb de l'acte d'accusation), l'intéressée a déposé plainte, a décrit les faits et les a confirmés lors de la confrontation devant le Ministère public le 11 octobre 2021. Le prévenu a expliqué avoir pris le câble et l'avoir jeté. A l'audience de jugement, il a expliqué que tout ceci n’était pas vrai. Ses explications n’emportent pas la conviction du Tribunal.

Il sera reconnu coupable du chef d’infraction à l’art. 126 al. 1 et 2 CP.

2.5. S'agissant du fait d'avoir régulièrement pincé ses enfants (ch. 1.2. let. b de l'acte d'accusation), la partie plaignante a déposé plainte pénale, décrit les faits, les a confirmés en audience de confrontation le 11 octobre 2021. Le prévenu les a toujours contestés.

Dans la mesure où aucun élément au dossier n’étaye ces faits, le prévenu sera acquitté de ce chef d'infraction.

2.6. S'agissant de l'épisode au cours duquel le prévenu aurait interdit à la partie plaignante de se rendre à l'hôpital pour se faire examiner (ch. 1.3. let. a de l'acte d'accusation), l'intéressée a déposé plainte pénale, a décrit les faits, et les a confirmés lors de l'audience de confrontation le 11 octobre 2021. Elle a indiqué avoir eu très peur de quitter l'appartement. Dans la mesure où il est avéré qu'il existait une menace physique qui planait au sein de leur domicile à l'égard de la plaignante et de C______, elle n'a pu que prendre ses menaces au sérieux et renoncer à se rendre à l'hôpital.

Partant, le prévenu sera reconnu coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP.

2.7. S'agissant de l'épisode au cours duquel le prévenu aurait interdit à la partie plaignante de se rendre à l'hôpital après qu'il l'ait frappée au niveau de la clavicule (ch. 1.3. let. b de l'acte d'accusation), l'intéressée a déposé plainte pénale et a confirmé ses propos au cours de la confrontation du 11 octobre 2021. Le prévenu a indiqué à l'audience de jugement qu’il contestait les faits. Cependant, il est avéré qu’il existait pour la partie plaignante la menace d'un dommage sérieux à quitter le domicile, au vu des motifs évoqués au chifffre 2.6.

Dans ces circonstances, le prévenu sera reconnu coupable de ces faits.

2.8. S'agissant de l'épisode au cours duquel le prévenu aurait interdit à la partie plaignante d'emmener leur fils à l'hôpital (ch. 1.3. let. c de l'acte d'accusation), l'intéressée a déposé plainte pénale, a décrit les faits et les a confirmés au cours de l'audience de confrontation du 11 octobre 2021. Il ressort toutefois de ces déclarations qu'elle a emmené C______ à l'hôpital, ce qui est attesté par le certificat médical. Il apparait ainsi que la partie plaignante n'a pas été empêchée de se rendre à l'hôpital, si bien que le prévenu sera acquitté de ce chef d'infraction.

2.9. S'agissant des injures proférées (ch. 1.4. de l'acte d'accusation), la partie plaignante a déposé plainte pénale et a confirmé les termes de sa plainte. Le prévenu a admis avoir tenu des propos peu élogieux envers son épouse, dans le cadre du logement familial mais que ce n'était pas méchant. Il a indiqué qu'il n'était pas exclu qu'il ait utilisé le terme "animal", lequel peut atteindre autrui dans son honneur et est ainsi constitutif d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP.

2.10. S'agissant du fait d'avoir effrayé son fils en ayant allumé un briquet devant le visage de celui-ci (ch. 1.5. de l'acte d'accusation), la partie plaignante a déposé une plainte à cet égard et a confirmé les termes de sa plainte, alors que le prévenu a contesté les faits reprochés.

En l'absence de tout autre élément relatif à ces faits, le prévenu sera acquitté de ce chef d'infraction.

2.11. S'agissant du fait d'avoir manqué à son devoir d'assistance et d'éducation (ch. 1.6. de l'acte d'accusation), la partie plaignante a déposé une plainte à cet égard et a en confirmé les termes en audience contradictoire. Le prévenu a contesté les faits, en affirmant s'occuper seul de ses enfants. Dans la mesure où il a été retenu que le prévenu est à l'origine des lésions ressortant du certificat médical versé au dossier, dont une lésion sérieuse à la tête. Il apparait également que l'enfant dort mal et reste collé à sa mère la nuit car il aurait peur de son père. Au vu de ce qui précède, il ressort du constat médical précité que l'enfant C______ aurait tant des lésions physiques que psychiques découlant des agissements de son père. Celui a ainsi violé son devoir d'éducation.

Partant, X______ reconnu coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 al. 1 CP.

3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1. ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1).

3.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 et 2 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 et les références citées).

3.1.3. A teneur de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36 CP) ou d'une amende (art. 106 CP) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus (al. 2).

3.1.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).

3.2. La faute du prévenu est importante. Il s'en est pris à la liberté et à l'intégrité physique et psychique de sa femme et de son fils, agissant de manière gratuite et avec violence.

Son mobile était la colère mal maitrisée au détriment de ses proches.

La période pénale est de plusieurs années, si bien que l'intensité criminelle est assez importante.

Sa situation personnelle, plutôt favorable, n'explique pas ses agissements. Le prévenu bénéficie d'un titre de séjour suisse, de l'aide de l'hospice général et ne travaille pas. Il passe ses journées avec ses enfants.

Sa collaboration à l'enquête a été mauvaise, le prévenu niant l'ensemble des faits reprochés, lesquels étaient nombreux.

Sa prise de conscience est nulle, le prévenu se bornant à nier les faits, même les plus évidents tels que les lésions constatées sur son fils, sans amorcer une ébauche d'explication ou de prise de conscience.

Il y a eu des conséquences sur son fils, qui semble terrorisé par son père et dort dans le lit de sa mère.

Le prévenu est sans antécédent au casier judiciaire, ce qui aura un effet neutre sur la peine.

Au vu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté trouvera application pour sanctionner les infractions de contrainte, de violation du devoir d'assistance et d'éducation et de lésions corporelles simples. La durée de celle-ci sera de 12 mois et sera assortie du sursis complet, dont le prévenu rempli les conditions, avec un délai d'épreuve de trois ans.

S'agissant des injures, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- le jour, pour tenir compte de sa situation financière. Cette peine sera également assortie du sursis, avec un délai d'épreuve de trois ans.

S'agissant des voies de fait, il sera condamné à une amende de CHF 300.-.

4.1.1. L'art. 122 al. 1 CPP prévoit que, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.

En vertu de l'art. 126 CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (al. 1 let. a).

Lorsque les preuves recueillies dans le cadre de la procédure sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort de celles-ci, en examinant, pour chacune d'elles, si elles sont justifiées en fait et en droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1, 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.1). En revanche, le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP).

4.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO).

4.1.3. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

4.1.4. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale.

L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 III 115 consid. 2.2.2; 123 III 306 consid. 9b). L'art. 47 CO prescrit au juge de tenir compte de "circonstances particulières" pour allouer une somme pour tort moral. Ces circonstances particulières doivent consister dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé; parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants tel qu'un état post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (arrêt 4A_489/2007 du Tribunal fédéral du 22 février 2008 consid. 8.2 et les références).

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003 consid. 2.1). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a; 118 II 410 consid. 2). L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 10.1 et 10.2).

4.1.5. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5 % (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation

4.2.1. La partie plaignante a fait valoir une indemnité de CHF 5'000.- à titre de tort moral.

Or celle-ci n'a pas démontré qu'elle aurait subi une souffrance particulière suite aux infractions dont elle a été victime. Elle n'a en particulier pas produit de certificat médical dans ce sens. Au surplus, il apparait que la partie plaignante a regagné le domicile conjugal, ce qui semble démontrer que la potentielle atteinte à la santé qu'elle aurait subie ne lui a pas occasionné un changement durable dans sa personnalité.

Les prétentions civiles de la partie plaignante quant à son propre tort moral seront ainsi rejetées.

4.2.2. La partie plaignante a également conclu à ce que le prévenu soit condamné à payer CHF 8'000.- à C______, à titre d'indemnité pour le tort moral subi par celui-ci.

Au vu des infractions retenues et de l’unique certificat médical présent au dossier, un montant de CHF 3'000.- sera fixé ex aequo et bono en faveur C______.

Le prévenu sera ainsi condamné à lui payer ce montant à titre d'indemnité pour tort moral.

5. Le prévenu sera condamné aux frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP) et ses conclusions en indemnité seront rejetées.

 

* *

*

 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 chiffre 2 al. 3 et 4 CP) (acte d'accusation, 1.1., let. a et b)), de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. a et b CP) (acte d'accusation, 1.2. let. aa) et bb)), de contrainte (art. 181 CP) (acte d'accusation, ch. 1.3., let. a et b)), d'injure (art. 177 al. 1 CP) (acte d'accusation, ch. 1.4) et de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP) (acte d'accusation, ch. 1.6.).

Acquitte X______ de voies de fait (art. 126 al. 2 let. a CP) (acte d'accusation, chiffre 1.2. b)), et de contrainte (art. 181 CP) (acte d'accusation, ch. 1.3., let. c)), menaces (art. 180 CP) (acte d'accusation, ch. 1.5).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 12 mois (art. 40 CP).

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne X______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Déboute A______ de ses conclusions civiles.

Condamne X______ à payer à C______, en main de A______ le montant de CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'450.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 1'728.60 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).

Fixera par ordonnance séparée, l’indemnité due à Me D______.

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Jessica GOLAY-DJAZIRI

La Présidente

Rita SETHI-KARAM

 

Vu l'annonce d'appel formée par le prévenu, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP).

LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Condamne X______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-.

 

La Greffière

Jessica GOLAY-DJAZIRI

La Présidente

Rita SETHI-KARAM

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

990.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

75.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

1450.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

==========

Total des frais

CHF

2'050.00

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Bénéficiaire :  

A______

Avocat :  

B______

Etat de frais reçu le :  

14 août 2023

 

Indemnité :

Fr.

1'275.00

Forfait 20 % :

Fr.

255.00

Déplacements :

Fr.

75.00

Sous-total :

Fr.

1'605.00

TVA :

Fr.

123.60

Débours :

Fr.

Total :

Fr.

1'728.60

Observations :

- 8h30 à Fr. 150.00/h = Fr. 1'275.–.

- Total : Fr. 1'275.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 1'530.–

- 1 déplacement A/R à Fr. 75.– = Fr. 75.–

- TVA 7.7 % Fr. 123.60

* réduction :

-1h10 pour la préparation de l'audience dans la mesure où l'affaire n'est pas complexe.

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Notification à X______
Reçu du présent prononcé
Genève, le 24 août 2023 Signature :

Notification à A______
Reçu du présent prononcé
Genève, le 24 août 2023 Signature :

Notification à C______ soit pour lui A______
Reçu du présent prononcé
Genève, le 24 août 2023 Signature :

Notification au Ministère public
(par voie postale)

Notification à Me B______, conseil juridique gratuit
Reçu du présent prononcé
Genève, le 24 août 2023 Signature :