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Décisions | Tribunal pénal

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P/20058/2021

JTDP/1193/2022 du 28.09.2022 ( OPCTRA ) , JUGE

Normes : LCR.93
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 9


28 septembre 2022

 

SERVICE DES CONTRAVENTIONS

contre

X______, né le ______ 1988, domicilié ______, France, prévenu


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Service des contraventions conclut à un verdict de culpabilité du prévenu d'infraction aux art. 29, 93 LCR, 58 al. 5 OCR, 58 al. 4, 67, 71A, 73, 75, 77, 109, 110, 112, 140, 141, 165, 219 OETV, à ce qu'il soit condamné à une amende de CHF 1'880.-, ainsi qu'aux frais de la procédure.

X______, bien que régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de jugement.

*****

Vu l'opposition formée le 14 septembre 2021 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Service des contraventions le 2 septembre 2021;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Service des contraventions du 18 octobre 2021;

Vu les art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lesquels le tribunal de première instance statue sur la validité de la contravention et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du Service des contraventions du 2 septembre 2021 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 14 septembre 2021 et reçue par ledit Service le 17 septembre 2021;

et statuant à nouveau :

EN FAIT

A. Par ordonnance pénale n°4965830 du 2 septembre 2021, il est reproché à X______ d'avoir, le 12 août 2021, mis à disposition d'A______, sans garantir de son bon fonctionnement, le véhicule automobile Renault immatriculé F/1______, dont l'état n'était pas conforme aux exigences, à savoir:

-          véhicule automobile dont un pneu était dans un état insuffisant;

-          véhicule automobile, bloc optique mal fixé et/ou ne présentant pas une étanchéité suffisante, infraction commise à deux reprises;

-          véhicule automobile présentant des parties saillantes qui augmentent le risques de blessures en cas de collision, notamment avec des piétons ou des usagers de deux-roues;

-          pare-brise fendu, défectueux ou n'offrant pas une visibilité suffisante au conducteur;

-          véhicule automobile présentant un rétroviseur non conforme, défectueux ou manquant;

-          véhicule automobile présentant un éclairage de plaque de contrôle non conforme, défectueux ou manquant;

-          véhicule automobile présentant un feu de recul non conforme, défectueux ou manquant;

-          véhicule automobile présentant un feu de position non conforme, défectueux ou manquant;

faits qualifiés d'infraction aux art. 29 et 93 al. 2 let. b de la loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01), art. 57 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR; RS 741.11), art. 58, 67, 71a. 73, 75, 77, 109, 112 et 219 de l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41).

B. Il ressort du dossier les éléments pertinents suivants :

a. Le dimanche 12 août 2021 à 22h30, A______, automobiliste, au volant du véhicule automobile Renault immatriculé F/1______, circulait sur le Boulevard ______ en direction du Boulevard ______, avant d'obliquer à gauche sur la rue C______ en direction de la route ______.

b. Il ressort du rapport de police qu'une patrouille a intercepté le véhicule à la hauteur du numéro 23 de la rue C______, ayant été attirée par l'état du véhicule, notamment le feu de position arrière droit qui ne fonctionnait pas.

c. La conducteur a été identifié comme étant A______ à l'aide de son permis de conduire français. Il a déclaré être venu de Paris (France) avec le véhicule qu'il conduisait.

d. Le véhicule précité était immatriculé au nom de X______, qui ne se trouvait pas à bord du véhicule.

e.a. Des contrôles d'usage, il est ressorti que le véhicule présentait les défectuosités techniques suivantes:

-          pneu avant droit présentant un profil insuffisant;

-          blocs optiques avant opaques;

-          parties saillantes sur le pare-chocs avant;

-          pare-brise fendu;

-          rétroviseur gauche endommagé;

-          bloc optique arrière-gauche non-étanche;

-          ampoule du feu de position arrière-droit hors service;

-          absence d'allumage des feux de recul en cas de marche arrière; et

-          éclairage de la plaque de contrôle manquant.

e.b. Des photographies du véhicule montrant les différentes défectuosités techniques accompagnent le rapport de police.

f. Le Service des contraventions a prononcé une ordonnance pénale à l'encontre de X______ en date du 2 septembre 2021, pour avoir, le 12 août 2021, mis à disposition d'A______, sans garantir de son bon fonctionnement, un véhicule dont l'état n'était pas conforme aux exigences et le condamne à une amende d'un montant de CHF 1'880.- ainsi qu'à un émolument de CHF 150.-.

Cette décision, lui a été adressée par pli recommandé.

g. Par courrier du 13 septembre 2021, reçu le 17 septembre 2021, X______ a fait opposition à l'ordonnance pénale susmentionnée. Il a admis être le propriétaire du véhicule, mais puisqu'il n'était pas le conducteur le soir du 12 août 2021, il a demandé à ce que cette ordonnance pénale soit transférée à la personne concernée, ne s'estimant pas responsable "des faits et gestes d'autrui".

h. A la demande du Service des contraventions, l'agent de police, auteur du rapport précité, après avoir pris connaissance de l'opposition à l'ordonnance pénale de X______, a maintenu son rapport, estimant que le détenteur était responsable de l'état de son véhicule et que tous les éléments de preuves figuraient au dossier.

C. X______ ne s'est pas présenté à l'audience de jugement du 25 juillet 2022, sans être excusé ni représenté. Il avait pourtant été dûment convoqué par mandat de comparution, envoyé par pli recommandé à l'adresse communiquée dans ses courriers. Il n'a ainsi pas pu être entendu par le Tribunal de céans.

D. X______ est né le ______1988. Il est domicilié en France.

 

EN DROIT

Procédure par défaut

1.1. Selon l'article 366 CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener (al. 1). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence (al. 2).  Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (al. 3).  

La procédure par défaut ne peut être engagée qu'à la double condition que le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et que les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (al. 4).

1.2. En l'espèce, le prévenu, domicilié en France, n'a montré aucune intention de venir à l'audience à laquelle il a été dûment cité à comparaître par pli recommandé avisé et non réclamé. Il n'a nullement justifié son absence.

Dans la mesure où le prévenu savait qu'une procédure pénale était ouverte à son encontre, ayant formé opposition à l'ordonnance pénale par courrier du 13 septembre 2021, il doit être considéré que le prévenu se soit désintéressé de la procédure, une nouvelle citation à comparaître n'aurait dès lors pas d'autre effet. Le prévenu ayant eu suffisamment l'occasion de s'exprimer sur les faits qui lui sont reprochés et les preuves réunies permettant de rendre un jugement en son absence, la procédure par défaut a été engagée.

Culpabilité

2.1.1 Selon l'art. 93 al. 2 let. b LCR, est puni de l'amende le détenteur ou la personne responsable au même titre que lui de la sécurité d’un véhicule qui tolère, intentionnellement ou par négligence, l’emploi d’un véhicule ne répondant pas aux prescriptions.

La question de savoir si l’état défectueux du véhicule, respectivement la non-conformité aux prescriptions, comporte un risque d’accident est sans importance. Il s’agit en effet d’une infraction de mise en danger abstraite (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1398/2017 du 16 mars 2018, consid. 4.2 et 6B_1099/2009 du 16 février 2010, consid. 3.1).

Dans la mesure où la punissabilité du détenteur fait référence à une infraction qu'un tiers - le plus souvent un conducteur - commet, se pose nécessairement la question de l'accessoriété. La doctrine retient que le détenteur peut être sanctionné indépendamment de savoir si le conducteur a effectivement été condamné (Yvan JEANNERET, les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière [LCR], Berne, 2007, art. 93 N 54).

2.1.2. A teneur de l'art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière à ce que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage.

Les deux conditions contenues à l'article 29 LCR, à savoir que le véhicule soit en parfait état de fonctionnement et qu'il réponde aux prescriptions, doivent être remplies cumulativement pour l'admission au trafic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1099/2009 du 16 février 2010, consid. 3.1).

2.1.3. Selon l'art. 57 OCR, le conducteur doit s'assurer que le véhicule et son chargement répondent aux prescriptions et qu’il dispose des accessoires nécessaires tels que le signal de panne (al. 1). Les plaques de contrôle, les disques de vitesse maximale et les autres signes semblables doivent être bien lisibles; les dispositifs d’éclairage, les catadioptres, les glaces et les miroirs rétroviseurs doivent être propres. Le chargement, les porte-charges, les engins de travail et objets similaires ne doivent masquer ni les plaques de contrôle ni les dispositifs d’éclairage (al. 2). 

2.1.4. A teneur de l'art. 58 OETV, les roues doivent être munies de pneumatiques, ou d'autres bandages d'une élasticité semblable, d'une capacité de charge suffisante et adaptés aux jantes (al. 1). La toile des pneumatiques ne doit être ni abîmée ni apparente. Les pneumatiques doivent présenter un profil d'au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement (al. 4).

2.1.5. L’art. 67 OETV dispose que les véhicules ne doivent présenter aucune pointe tranchante ou arrête vive, ni aucune saillie ou ouverture qui augmente le risque de blessures en cas de collision. Cette règle s'applique à la fois à l'habitacle, pour la protection des passagers, et à l'extérieur du véhicule, notamment pour la protection des piétons ou des usagers des deux-roues. Les composants des véhicules, notamment les rétroviseurs, les dispositifs d'éclairage, les charnières et les poignées de portes doivent être conçus, fixés ou protégés de manière à réduire au maximum le risque de blesser les passagers et les usagers de la route en cas d'accident. Les composants inutiles et dangereux, notamment à l'extérieur du véhicule, sont interdits.

2.1.6. Aux termes de l'art. 71a OETV, lorsque ses yeux sont à une hauteur de 0,75 m au-dessus du siège, le conducteur doit pouvoir observer sans difficulté la chaussée à l’extérieur d’un demi-cercle de 12,00 m de rayon (al. 1). Toutes les vitres des compartiments occupés par le conducteur et les passagers doivent être en verre de sécurité ou en une matière similaire ne pouvant causer des blessures importantes en cas de bris (al. 2). En cas de bris, les pare-brises doivent offrir une visibilité suffisante au conducteur (al. 3).

2.1.7. Selon l'art. 73 al. 1 OETV, les dispositifs d’éclairage doivent être fixés solidement. Ils doivent être protégés contre l’eau et la poussière par un verre ou une matière synthétique indéformable, difficilement inflammable et ne perdant pas ses qualités de transparence. Si les feux sont colorés, la couleur doit être durable. En l’absence de prescriptions spéciales, les propriétés photométriques (comme l’intensité lumineuse, la couleur ou la surface lumineuse visible) d’un dispositif d’éclairage ne doivent pas être modifiées intentionnellement pendant le fonctionnement de ce dernier. Les sources lumineuses remplaçables doivent être conformes aux prescriptions internationales.

2.1.8. A teneur de l'art. 75 al. 5 OETV, l’éclairage de la plaque de contrôle arrière doit être aussi uniforme que possible sur toute la surface de celle-ci et permettre de la déchiffrer facilement à une distance de 20 m au moins, de nuit par temps clair. Aucune lumière directe ne doit être visible de l’arrière. La disposition de l’art. 73 al. 2 concernant la position symétrique dans l’axe longitudinal du véhicule n’est pas applicable. Selon l'art. 109 al. 1 let. b OETV, feux arrière, deux catadioptres, deux feux-stop, ainsi qu’un éclairage pour la plaque de contrôle doivent être fixés à l’arrière.

2.1.9. Selon l'art. 77 al. 1 OETV, les feux de recul ne doivent pas être éblouissants; ils doivent éclairer seulement les alentours immédiats à l’arrière du véhicule. S’ils ne produisent pas une lumière diffuse, le centre de leur faisceau lumineux doit atteindre le sol à une distance de 15 m au plus. Les feux de recul supplémentaires selon l’art. 110 al. 2 let. f, et l’art. 193 al. 1 let q peuvent aussi éclairer les alentours immédiats latéraux du véhicule. Les feux de recul doivent s’éteindre lorsque le véhicule avance ou que l’allumage a été coupé ou encore, sur les véhicules sans allumage électrique, lorsque le contact principal est coupé ou que les feux de route et de croisement sont éteints.

2.1.10. Aux termes de l'art. 109 al. 2 OETV, deux feux de route, deux feux de croisement et deux feux de position, doivent être fixés à l’avant (let. a) et deux feux arrière, deux catadioptres, deux feux-stop, ainsi qu’un éclairage pour la plaque de contrôle doivent être fixés à l'arrière du véhicule (let. b).

2.1.11. Selon l'art. 112 al. OETV, les voitures automobiles doivent être munies, à gauche et à droite, extérieurement, d’un rétroviseur permettant au conducteur d’observer facilement la chaussée sur les côtés de la carrosserie et sur une distance de 100 m au minimum vers l’arrière. Selon l'al. 3, les rétroviseurs doivent être fixés de manière à vibrer le moins possible et à refléter une image non déformée. La surface du miroir doit atteindre au moins 70 cm2 sur les voitures automobiles légères; sur les voitures automobiles lourdes, elle doit être de 150 cm2 au moins pour les miroirs convexes et de 300 cm2 au moins pour ceux dont la surface est plane. Le rayon de courbure des miroirs convexes ne doit pas être inférieur à 0,80 m.

2.1.12. L’art. 219 OETV précise qu’est réputé non conforme à la présente ordonnance, ce qui rend applicable l'art. 93 al. 2 LCR, le véhicule dont les composants prescrits en permanence, à titre temporaire ou dans certains cas, ne répondent pas aux exigences ou manquent (let. a), est équipé de composants interdits en permanence ou à titre temporaire (let. b), dont les composants non réceptionnés ont été montés sans l'autorisation nécessaire (let. c). Il punit de l'amende, si aucune peine plus sévère n'est applicable, quiconque modifie illicitement un véhicule (let. a) et, en qualité de détenteur, n'annonce pas les modifications qu'il est tenu de notifier (let. f).

2.2. En l'espèce, il ressort du rapport de police et des photographies figurant au dossier qu'A______ circulait au volant du véhicule automobile Renault immatriculé F/1______ au nom du prévenu, qui présentait les défectuosités techniques précitées.

Dans son courrier d'opposition, le prévenu ne conteste pas les faits. Il a seulement indiqué qu'il ne se sentait pas responsable des faits d'autrui.

Contrairement à ce qu'allègue le prévenu, le fait d'être détenteur d'un véhicule et de tolérer l'usage de son véhicule est constitutif de violation de l'art. 93 al. 2 let. b LCR.

Les faits reprochés sont ainsi établis et le prévenu sera reconnu coupable de mise à disposition d'un véhicule dans un état défectueux, constitutif d'infraction aux art. 29, 93 al. 2 let. b LCR cum:

-          art. 58 OETV: véhicule automobile dont un pneu est dans un état insuffisant;

-          art. 73 OETV: véhicule automobile présentant un bloc optique mal fixé et/ou ne présentant pas une étanchéité suffisante (à deux reprises);

-          art. 67 et 219 OETV: véhicule automobile présentant des parties saillantes qui augmentent le risque de blessures en cas de collision, notamment avec des piétons ou des usagers de deux-roues;

-          art. 71a et 219 OETV: pare-brise défectueux ou n'offrant pas une visibilité suffisante au conducteur;

-          art. 112 et 219 OETV: véhicule automobile présentant un rétroviseur non conforme, défectueux ou manquant;

-          art. 73, 75, 109 et 219 OETV: véhicule automobile présentant un éclairage de la plaque de contrôle non conforme, défectueux ou manquant;

-          art. 73, 77 et 219 OETV: véhicule automobile présentant un feu de recul non conforme, défectueux ou manquant; et

-          art. 57 OCR: ne pas respecter les règles de sécurité garantissant le bon fonctionnement du véhicule qui incombent au conducteur.

3.1. La peine prévue par l'art. 93 al. 2 let. b LCR est une amende.

Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

3.2. En l'espèce, la situation financière du prévenu n'étant pas établie, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'amende fixée par le Service des contraventions.

Il sera ainsi condamné à une amende de CHF 1'880.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 18 jours.

4. Le prévenu sera en outre condamné aux frais de la procédure, qui seront arrêtés à CHF 564.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant par défaut:

Déclare X______ coupable d'infraction aux art. 29, 93 LCR, 58 al. 5 OCR, 58 al. 4, 67, 71A, 73, 75, 77, 109, 110, 112, 140, 141, 165, 219 OETV.

Condamne X______ à une amende de CHF 1'880.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 18 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 564.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Meliza KRENZI

La Présidente

Alexandra JACQUEMET

 

Voies de recours

La personne condamnée par défaut peut demander un nouveau jugement au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans les 10 jours dès la notification du jugement, par écrit ou oralement. Dans sa demande, la personne condamnée expose brièvement les raisons qui l'ont empêchée de participer aux débats. Le Tribunal rejette la demande lorsque la personne condamnée, dûment citée, a fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 CPP). La personne condamnée peut également faire une déclaration d'appel en adressant une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 371 al. 1, 399 al. 3 et 4 CPP). Un appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (art. 371 al. 2 CPP).

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais de l'ordonnance pénale

du Service des contraventions

 

CHF

 

150.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

30.00

Frais postaux (convocation)

CHF

10.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

24.00

Total

CHF

564.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

==========

Total des frais

CHF

 

Notification par voie postale à X______

Notification par voie postale au Service des contraventions

Notification par voie postale au Ministère public