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Décisions | Tribunal pénal

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P/19587/2020

JTDP/1546/2021 du 09.12.2021 sur OPMP/8789/2020 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.160
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 12


9 décembre 2021

 

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur A______, partie plaignante

Madame B______, partie plaignante

Monsieur C______, partie plaignante

Monsieur D______, partie plaignante

Monsieur E______, partie plaignante

Monsieur F______, partie plaignante

Madame G______, partie plaignante

Madame H______, partie plaignante

Madame I______, partie plaignante

Madame J______, partie plaignante

Monsieur K______, partie plaignante

Madame L______, partie plaignante

contre

Monsieur X______, né le ______ 2001, actuellement en exécution anticipée de peine à la Brenaz, prévenu, assisté de Me M______

Monsieur Y______, né le ______ 1992, actuellement en exécution anticipée de peine à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me N______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public requiert et conclut à la culpabilité de X______ et de Y______ de toutes les infractions figurant dans l'acte d'accusation.

S'agissant de X______, au prononcé d'une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de la détention avant jugement, partiellement complémentaire à celle du 14 janvier 2021, au prononcé d'une amende de CHF 300.-, d'une peine privative de liberté de substitution de 3 jours, ainsi qu'à son expulsion obligatoire pour une durée de 20 ans.

S'agissant de Y______, au prononcé d'une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de la détention avant jugement, au prononcé d'une amende de CHF 800.-, d'une peine privative de liberté de substitution de 8 jours, ainsi qu'à son expulsion obligatoire pour une durée de 5 ans.

Il conclut à ce que les prévenus soient condamnés au frais de la procédure à raison de la moitié chacun. A ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles de C______ et à ce qu'il soit statué sur les objets séquestrés conformément à l'acte d'accusation.

Me N______, conseil de Y______, plaide et ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant des points 1.1.1 à 1.1.5 de l'acte d'accusation. Elle conclut au prononcé d'une peine compatible avec le sursis complet, subsidiairement le sursis partiel, la partie ferme ne devant pas dépasser la détention avant jugement. En tout état, elle conclut à la libération immédiate de son mandant. S'agissant des contraventions (ch. 1.1.6 et 1.1.7 de l'acte d'accusation), elle s'en rapporte à justice. Elle conclut à ce qu'il soit renoncé à l'expulsion en application de la clause de rigueur et à ce que les frais soient laissés à la charge de l'état.

Me M______, conseil de X______, plaide et conclut, s'agissant du recel au prononcé suivant :

·         IPhone 12 : recel consommé

·         IPhone XR : tentative de recel

·         Samsung : recel consommé cum 172ter CP

·         CANON EOS D1100 : tentative de recel

·         Montre Frédérique CONSTANT : acquittement

·         Montre IWC : acquittement

·         Pendentif doré : tentative de recel

·         Chaines de couleur : acquittement

·         Bijoux et parfum : acquittement.

Elle conclut à son acquittement de rupture de ban et ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour les autres infractions. Elle conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 9 mois et à ce qu'il soit renoncé au prononcé d'une expulsion facultative. Elle conclut à la restitution à son mandant des objets séquestrés figurant sous chiffres 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8. 2.3.9, 2.3.11, 2.3.12, 2.13, 2.3.15 et 2.3.19 de l'acte d'accusation. S'agissant de l'argent (ch. 2.3.13), elle ne s'oppose pas à ce qu'il soit alloué aux frais de la procédure. Elle s'en rapporte à justice s'agissant de ces derniers. Elle conclut à l'octroi d'une indemnisation correspondant à la moitié de sa note d'honoraires.

EN FAIT

A. a. Par acte d'accusation du 29 octobre 2021, il est reproché à Y______ un recel par métier pour avoir (point 1.1.1):

- à Genève, durant une période s'étendant approximativement de septembre 2020 à mars 2021, à réitérées reprises, agissant parfois en qualité d'intermédiaire, parfois pour son propre compte, acquis, respectivement négocié et aidé à négocier des objets qu'il savait provenir d'infractions contre le patrimoine ou devait s'en douter, échouant parfois à conclure la transaction, étant précisé qu'il recevait une contrepartie financière lorsqu'il agissait en qualité d'intermédiaire;

- durant la même période acquis, notamment par le biais de X______, respectivement, reçu en don, des objets qu'il savait provenir d'infractions contre le patrimoine ou devait s'en douter.

b. Il lui est reproché une infraction à l'article 19 al. 1 let. c LStup pour avoir, à Genève, d'octobre 2020 environ au 10 mars 2021, date de sa dernière arrestation, agissant parfois pour son propre compte, parfois comme intermédiaire, vendu à divers consommateurs une quantité totale estimée à 4 kg environ de haschich, étant précisé qu'il percevait sur les ventes où il officiait comme intermédiaire des commissions en argent ou en haschich (point 1.1.2).

c. Il lui est reproché une infraction à l'article 119 al. 1 LEI pour avoir, du 4 novembre 2020 au 8 mars 2021, séjourné dans le canton de Genève où il a été contrôlé les 18 octobre 2020, 12 janvier 2021, 1er février 2021, 16 février 2021 et 8 mars 2021, alors qu'il fait l'objet d'une interdiction d'accès à ce canton valable depuis le 3 novembre 2020 pour une durée de douze mois, laquelle lui a été dûment notifiée et lui imposait de quitter le territoire cantonal dans un délai de 24h à compter de sa mise en liberté après notification de la décision (point 1.1.3).

d. Il lui est reproché un séjour illégal pour avoir, du 18 juillet 2020, lendemain de sa dernière arrestation, au 8 mars 2021, séjourné sur le territoire suisse, en particulier à Genève, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et alors qu'il y fait l'objet d'une interdiction d'entrée valable du 22 août 2019 au 21 août 2021, laquelle lui a été dûment notifiée le 10 décembre 2019 (point 1.1.4).

e. Il lui est reproché une conduite sans autorisation pour avoir, le 18 octobre 2020, notamment à Perly, conduit le véhicule automobile immatriculé GE 1______, alors qu'il n'était titulaire d'aucun permis de conduire (point 1.1.5).

f. Il lui est reproché l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure pour avoir, entre le 16 et le 17 octobre 2020, à Genève, de concert avec O______, utilisé pour payer des achats dans plusieurs commerces, la carte bancaire UBS de E______, qui lui avait été dérobée, agissant de la sorte dans le but de s'enrichir illégitimement à hauteur des achats qu'il n'a pas payés, étant précisé que le montant total des achats s'élève à CHF 103.- (point 1.1.6).

g. Il lui est enfin reproché une consommation de stupéfiants pour avoir, à réitérées reprises entre septembre 2020 et le 8 mars 2021, à Genève, consommé des stupéfiants, en particulier de la cocaïne et du haschich (point 1.1.7).

B. a. Le Tribunal retient que l'ensemble des faits, tels qu'ils résultent de l'acte d'accusation et en ce qui concerne Y______, seul à avoir annoncé un appel, sont établis.

b. Plus précisément, s'agissant du recel, les faits liés aux diverses plaintes déposées (pièces A-1'013 ss) sont établis par l'enquête policière et l'instruction qui s'en est suivie. La police positionne Y______ comme un "acteur incontournable du recel d'objets volés auprès des voleurs de rue maghrébins" (pièce D-4'654). L'activité de recel ressort en outre des déclarations de P______ (pièces C-3'228 et C-3'229) qui l'a reconnu sur planche photographique (pièces C-3'229, C-3'234 et C-3'235) et de l'analyse de son téléphone portable (cf. pièces D-4'632 ss). Le prévenu a finalement admis son rôle d'intermédiaire et sa connaissance de l'origine douteuse des objets revendus (pièce D-4'669).

c. En outre, Y______ a admis consommer des stupéfiants (pièces C-3'077, C-3'124 et C-3'125, C-3'167, E-5'030 et E-5'038). Le trafic de stupéfiants, initialement nié par Y______, ressort non seulement de l'enquête policière (cf. pièce C-3'202), mais aussi des déclarations de P______ (pièce C-3'229), qui a reconnu Y______ sur planche photographique (pièces C-3'229, C-3'234 et 3'235), de celles de Q______, (pièces C-3'455 et 3'456), qui l'a également reconnu sur planche photographique (pièce C-3'456) et de l'analyse du contenu de son téléphone portable (messages et images) (cf. rapport de police en pièce D-4'632 ss). Y______ a d'ailleurs finalement admis sa participation au trafic (pièces D-4'689, D-4'690 et E-5'028), pour une quantité maximale d'un kilogramme (pièce D-4'692).

d. Concernant les infractions à la LEI, Y______ les a reconnues tout au long de la procédure (cf. notamment pièces C-3'019, C-3'078 et 3'079, C-3'125 et C-3'127, C-3'168, C-3'312 à C-3'314, E-5'002, E-5'038 et PV d'audience de jugement). Il a en outre déclaré que s'il était renvoyé de Suisse, il reviendrait le lendemain (pièce C-3'170).

e. Y______ a en outre admis avoir conduit un véhicule sans autorisation (pièce E-5'001 et audience de jugement), ce qui ressort par ailleurs du rapport de l'Administration fédérale des douanes (pièce B-2'002).

f. Enfin, les faits liés à l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur sont également établis par l'enquête (cf. pièces C-3'195 ss) et admis par Y______ en audience de jugement, après avoir initialement nié sa participation (pièce C-3'318).

C. a. A l'audience de jugement, Y______ a admis tous les faits sous réserve de quelques points. Il a contesté le recel en ce qui concerne l'iPhone 12 et le vélo électrique. S'agissant du trafic de stupéfiants, il a contesté la quantité de 4 kg, en affirmant qu'il s'agissait au maximum de 100 à 200 grammes. Il ne faisait l'intermédiaire que pour consommer lui-même. S'agissant du recel de bijoux, il a déclaré qu'il avait fermé les yeux malgré ses doutes et qu'il avait été manipulé. Il avait honte et demandait pardon aux personnes lésées.

b. Quand bien même Y______ a contesté certains épisodes de recel, force est de constater qu'il ne s'est pas formellement opposé, par la voix de son défenseur, à un verdict de culpabilité pour l'ensemble des faits de recel. En tout état, les faits sont établis à teneur du dossier de la procédure (cf. supra B.c.).

c. S'agissant de la quantité de stupéfiants sur laquelle a portée l'activité de Y______, force est de constater qu'il a cherché à minimiser son implication lors de l'audience de jugement et qu'il avait reconnu une quantité largement supérieure au cours de la procédure (cf. supra B.b.). Le Tribunal retient que la quantité exacte n'est pas établie mais est en tout état supérieure à un kilogramme.

D. a. Y______ est né le ______ 1992 en Algérie, pays dont il est originaire. Sa compagne, de nationalités suisse et française, réside à Genève avec leur fille commune. Il a quelques membres de sa famille en Suisse et un frère en France. Il travaille en tant que mécanicien automobile spécialisé diesel. Il ne perçoit pas de revenu. Sa compagne subvient à ses besoins. Il n'a ni dette ni fortune.

b. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, Y______ a été condamné par le Ministère public de Genève:

- le 7 juillet 2019 à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- avec sursis et délai d'épreuve durant 3 ans, pour entrée illégale et contravention à la LStup;

- le 10 décembre 2019 à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, prolongeant le délai d'épreuve d'un an et délivrant un avertissement, pour séjour illégal;

- le 26 mai 2020 à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de CHF 300.-, pour séjour illégal et contravention à la LStup;

- le 17 juillet 2020 à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 10.-, révoquant le sursis initial et fixant une peine d'ensemble avec le jugement du 7 juillet 2019, pour séjour illégal et recel.

 

EN DROIT

1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

1.1.2. Selon l'art. 160 ch. 1 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si l’auteur fait métier du recel, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 160 ch. 2 CP).

1.1.3. L’art. 19 al. 1 LStup punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c).

1.1.4. L'art. 119 al. 1 LEI punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de l'art. 74 LEI.

1.1.5. Selon l'art. 115 al. 1 LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b).

1.1.6. Aux termes de l'art. 95 al. 1 let. a LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis.

1.1.7. L'art. 147 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt après.

L'élément constitutif de l'utilisation de manière indue est réalisé lorsque l'auteur introduit dans le processus électronique des données certes correctes, mais qu'il n'est pas subjectivement autorisé à en faire usage, à l'exemple de celui qui dérobe une carte bancaire ou postale et en utilise ensuite le code pour retirer de l'argent. Autrement dit, l'auteur fausse les conditions qui déterminent la réaction de la machine (ATF 129 IV 22 consid. 4.2.).

Par ailleurs, la manipulation doit aboutir à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation. Il y a transfert d'actifs lorsque l'argent passe d'un compte à un autre ou lorsque l'auteur retire l'argent d'autrui au bancomat. Il faut assimiler au transfert d'actifs le cas où l'auteur obtient sans bourse délier une prestation qui est automatiquement, par un processus électronique, facturée à une autre personne (CORBOZ, op. cit., N. 10 et 11 ad art. 147 CP). Le transfert du patrimoine peut également consister dans la naissance d'une dette de la victime, par exemple, à l'égard d'un institut bancaire (Petit commentaire du CP, op. cit., N. 16 ad art. 147 CP et références citées).

En vertu de l'art. 172ter al. 1 CP, si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende.

La jurisprudence admet qu'un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1; ATF 123 IV 113 consid. 3d p. 119 et les références citées). L'art. 172ter CP ne s'appliquera pas à celui dont le comportement délictueux indique qu'il avait l'intention de s'attaquer à des valeurs patrimoniales importantes, mais qui, pour un motif quelconque, n'a finalement porté atteinte qu'à un élément de faible valeur. Il convient par conséquent de ne pas s'arrêter au résultat concret de l'acte mais d'examiner ce que l'auteur voulait ou acceptait sur un plan subjectif (ATF 122 IV 156 consid. 2.a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_497/2020 du 3 novembre 2020, consid. 2.1.2.).

1.1.8. D'après l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 LStup pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende.

1.2. En l'espèce, il résulte des éléments retenus dans la partie en fait que les infractions reprochées dans l'acte d'accusation sont établies et admises.

Les dénégations de Y______ pendant l'instruction et/ou lors de l'audience de jugement s'agissant, d'une part, de l'iPhone 12 et du vélo électrique et d'autre part, de la quantité de stupéfiants, n'emportent pas conviction. De plus, le vélo électrique et l'iPhone 12 ne sont pas déterminants puisqu'il existe suffisamment d'éléments à la procédure pour conclure à un recel par métier. En effet, force est de constater que le prévenu exerce cette activité de manière soutenue, qu'il en retire une part significative de son revenu et qu'il n'a aucune autre source de revenus d'un travail licite,

S'agissant de la quantité de stupéfiants, la différence entre celle admise en cours de procédure et celle figurant à l'acte d'accusation n'est pas déterminante, dès lors que l'aggravante du métier n'est pas retenue. Le conseil du prévenu ne s'est d'ailleurs pas opposé à un verdict de culpabilité sur ces points.

Au vu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable de recel par métier (art. 160 al. 1 et 2 CP), d'infraction et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et 19a ch. 1 LStup), d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 al. 1 cum 172ter CP).

2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

2.1.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

2.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante. Il a démultiplié les comportements illicites et a ainsi lésé de nombreux bien juridiques protégés.

Son mobile est égoïste et il a agi par appât du gain facile.

Il y a concours d'infractions, ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion.

Sa situation personnelle ne saurait justifier ses agissements.

Sa collaboration à la procédure a été médiocre et il n'a exprimé aucun regret susceptible de démontrer qu'il aurait pris conscience de l'illicéité de ses actes.

Aucune circonstance atténuante n'est réalisée et n'a par ailleurs été plaidée. Le prévenu est entièrement responsable de ses actes.

Il a plusieurs antécédents spécifiques, dès lors qu'il a été condamné à quatre reprises pour des infractions connexes.

Ces condamnations ne l’ont pas empêché de récidiver.

Le pronostic quant au comportement futur du prévenu se présente ainsi sous un jour défavorable.

Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté ferme de 15 mois.

Une amende de CHF 600.- viendra sanctionner la consommation de stupéfiants et l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure.

3.1. L'art. 66a al. 1 let. c CP prévoit l'expulsion obligatoire de Suisse pour l'étranger qui est condamné notamment pour recel par métier. La durée de l'expulsion est de 5 à 15 ans. Il peut être exceptionnellement renoncé à l'expulsion si celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (al. 2). La nationalité des diverses personnes concernées est l'un des critères à prendre en compte dans l'examen du cas de rigueur (ATF 139 I 145 consid. 2.4).

3.2. Vu le verdict de culpabilité du prévenu de recel par métier, l'expulsion est obligatoire. Le prévenu exprime le souhait de rester en Suisse pour s'occuper de son enfant avec sa compagne. Cette dernière étant binationale française (cf. notamment pièce C-3'402), le prévenu et sa famille sont libres de s'installer en France, pour autant que le prévenu y obtienne les autorisations nécessaires. Le prévenu a d'ailleurs admis cette possibilité devant le Ministère public (pièce E-5'041). Par conséquent, la renonciation à l'expulsion, qui doit rester exceptionnelle, n'entre pas ici en ligne de compte.

Il convient donc d'ordonner l'expulsion de Suisse du prévenu pour une durée de 5 ans, soit la durée légale minimum, qui apparaît proportionnée à sa culpabilité et aux troubles causés.

Il sera renoncé au signalement dans le système d'information Schengen (SIS).

4. Le Tribunal ordonnera les confiscations, destructions et restitutions qui s'imposent (art. 267 al. 1 et 3 CPP et 69 CP).

5. Le défenseur d'office du prévenu sera indemnisé conformément à l'art. 135 CPP.

6. Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 6'257.- y compris un émolument de jugement de CHF 500.-, seront mis à la charge des prévenus, à raison d'une moitié chacun (art. 426 al. 1 CPP).

Vu l’annonce d’appel de Y______ à l’origine du présent jugement motivé, celui-ci sera condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 500.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale RTFMP; E 4.10.03).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable de recel par métier (art. 160 al. 1 et 2 CP), d'infraction et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et 19a ch. 1 LStup), de rupture de ban (art. 291 CP) et de conduite sans autorisation (art. 95 a. 1 let. a LCR).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 13 mois, sous déduction de 277 jours de détention avant jugement (dont 140 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP).

Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 14 janvier 2021 par le Tribunal de police de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Condamne X______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP et 19a ch. 1 LStup).

Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 15 janvier 2020 par Tribunal des mineurs de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 20 ans (art. 66a al. 1 CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne la confiscation et la destruction de la liste de numéro de téléphones figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 30253620210309 du 9 mars 2021, de l'IPhone figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 30253620210309 du 9 mars 2021, de la chaîne en métal figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 30253020210309 du 9 mars 2021, du haschich figurant sous chiffre 10 de l'inventaire n° 30253020210309 du 9 mars 2021, du téléphone portable figurant sous chiffre 12 de l'inventaire n° 30253020210309 du 9 mars 2021, de la feuille manuscrite figurant sous chiffre 14 de l'inventaire n° 30253020210309 du 9 mars 2021, de l'IPhone figurant sous chiffre 15 de l'inventaire n° 30253020210309 du 9 mars 2021, des comprimés de PREGABALINE figurant sous chiffre 18 de l'inventaire n° 30253020210309 du 9 mars 2021, de la balance figurant sous chiffre 19 de l'inventaire n° 30253020210309 du 9 mars 2021 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation du pendentif figurant sous chiffre 8 de l'inventaire n° 30253020210309 du 9 mars 2021, des bijoux figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 30253020210309 du 9 mars 2021 et de la trottinette électrique figurant sous chiffre 20 de l'inventaire n° 30253020210309 du 9 mars 2021 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation de l'argent figurant sous chiffres 1 et 4 de l'inventaire n° 30253620210309 du 9 mars 2021, de l'argent figurant sous chiffre 13 de l'inventaire n° 30253020210309 du 9 mars 2021 (art. 70 CP).

Ordonne la restitution à X______ des montres figurant sous chiffres 2 à 7 de l'inventaire n° 30253020210309 du 9 mars 2021, des écouteurs figurant sous chiffre 11 et les lunettes de soleil figurant sous chiffre 17 de l'inventaire n° 30253020210309 du 9 mars 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Dit que les clés figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 30253620210309 du 9 mars 2021 ont d'ores et déjà été restituées à R______ ainsi que l'acte de naissance figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 30253620210309 du 9 mars 2021 a d'ores et déjà restitué au prévenu et l'appareil photo figurant sous chiffre 16 de l'inventaire n° 30253020210309 du 9 mars 2021 a d'ores et déjà été restitué à son légitime propriétaire.

Renvoie la partie plaignante C______ à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions en réparation du dommage matériel (art. 126 al. 2 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).

***

Déclare Y______ coupable de recel par métier (art. 160 al. 1 et 2 CP), d'infraction et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et 19a ch. 1 LStup), d'infraction à l'art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 al. 1 cum 172ter CP).

Condamne Y______ à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 190 jours de détention avant jugement (dont 36 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP).

Condamne Y______ à une amende de CHF 600.- (art. 106 CP, 19a ch. 1 LStup et 147 al. 1 cum 172ter CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 6 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne l'expulsion de Suisse de Y______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne la confiscation et la destruction de la marijuana figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 28615620201018 du 18 octobre 2020, du haschich figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 28615420201018 du 18 octobre 2020, des téléphones portables figurant sous chiffres 2 à 8 de l'inventaire n° 28615420201018 du 18 octobre 2020, du haschich figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 29396720210112 du 12 janvier 2021, du téléphone portable figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 29396720210112 du 12 janvier 2021, des Stilnox figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 29640220210202 du 2 février 2021, du haschich figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 29640420210202 du 2 février 2021, du haschich figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 29877020210216 du 16 février 2021, du haschich figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 30254020210309 du 9 mars 2021, du téléphone portable figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 30254020210309 du 9 mars 2021, de la chaîne en métal figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 30254020210309 du 9 mars 2021, de la balance électronique figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 30253420210903 du 9 mars 2021, de l'IPhone 12 figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 30253420210309 du 9 mars 2021, du téléphone portable HUAWEI figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 30253220210309 du 9 mars 2021, des bijoux (chaîne avec sautoir cassé et chaîne dorée sans pendentifs) figurant parmi les bijoux saisis sous chiffre 7 de l'inventaire n° 30243220210903 du 9 mars 2021, de la bague figurant sous chiffre 13 de de l'inventaire n° 30253220210309 du 9 mars 2021, des objets figurant sous chiffres 3 à 7, 8, 9, 13 à 16 de l'inventaire n° 30253220210309 du 9 mars 2021 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation de l'argent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 29396720210112 du 12 janvier 2021, de l'argent figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 29640220210202 du 2 février 2021, de l'argent figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 29877020210216 du 16 février 2021, de l'argent figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 30254020210309 du 9 mars 2021, de l'argent figurants sous chiffre 10 à 12 de l'inventaire n° 30253220210309 du 9 mars 2021 (art. 70 CP).

Ordonne la restitution à Y______ des comprimés de PREGABALINE figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 30254020210309 du 9 mars 2021, de la photocopie d'ordonnance figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 30253420210903 du 9 mars 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Dit que les documents figurant sous chiffres 5 et 7 de l'inventaire n° 30253420210309 du 9 mars 2021 établi au nom de S______ sont versés à la procédure.

Condamne Y______ et X______ aux frais de la procédure, à raison d'une moitié chacun, qui s'élèvent à CHF 6257.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 14'110.55 l'indemnité de procédure due à Me N______, défenseur d'office de Y______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Séverine CLAUDET

Le Président

Antoine HAMDAN

 


 

Vu l'annonce d'appel formée par Y______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 lit. b CPP).

 

LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 500.-.

Condamne Y______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 500.-.

La Greffière

Séverine CLAUDET

 

Le Président

Antoine HAMDAN

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 


 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

5205.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

285.00

Frais postaux (convocation)

CHF

133.00

Emolument de jugement

CHF

500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

84.00

Total

CHF

6257.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

500.00 à la charge de Y______

Total des frais

CHF

6757.00

 

 

Indemnisation du défenseur d'office

Bénéficiaire :  

Y______

Avocate :  

N______

Etat de frais reçu le :  

22 novembre 2021

 

Indemnité :

Fr.

11'183.35

Forfait 10 % :

Fr.

1'118.35

Déplacements :

Fr.

800.00

Sous-total :

Fr.

13'101.70

TVA :

Fr.

1'008.85

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

14'110.55

Observations :

- 55h55 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 11'183.35.

- Total : Fr. 11'183.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 12'301.70

- 8 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 800.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'008.85

* En application de l'art. 16 al 2 RAJ, réduction de :
3h40 pour le poste Conférence, la fréquence admise des visites à Champ-Dollon est d'une par mois au maximum (d'une durée maximale de 1h30 déplacement compris) + une supplémentaire avant ou après audience. Ainsi, le mois de juillet 2021 en dénombre une de trop. Par ailleurs, les entretiens téléphoniques constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué.
2h20 pour le poste Procédure, les réception, lecture, analyse, étude et rédaction de documents divers de faible durée (5 à 10 minutes dans la cas d'espèce) constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué.
0h50 pour le poste Audience, pour les audiences, les frais de vacations sont admis à raison de 0h30 aller/retour à la moitié du tarif horaire, non majorés du forfait courriers/téléphones mais majorés de la TVA.

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.