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Décisions | Tribunal pénal

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P/18936/2022

JTDP/381/2023 du 27.03.2023 sur OPMP/8045/2022 ( OPOP ) , JUGE

Normes : 255; CP.252
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 19


27 mars 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

contre

Monsieur X______, né le ______ 1970, domicilié ______ Genève, prévenu, assisté de Me I______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public, par ordonnance pénale du 8 septembre 2022, a conclu à un verdict de culpabilité des chefs de faux dans les certificats (art. 252 et 255 CP), entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et à ce que le prévenu soit condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende devant être fixé à CHF 10.-, assortie du sursis avec un d'épreuve à 3 ans, sous déduction d'un jour-amende correspondant à 1 jour de détention avant jugement. Il a également conclu à ce que la carte d'identité contrefaite figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 8 septembre 2022 soit confisquée et à ce que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure.

X______, par la voix de son Conseil, plaide et conclut à son acquittement complet, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de CHF 2'382.65 fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP, pour ses frais de défense et d'une indemnité de CHF 200.- fondée sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP, pour la détention subie.

*****

Vu l'opposition formée le 19 septembre 2022 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 8 septembre 2022;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 1er novembre 2022 ;

Vu l'art. 356 al. 2 selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 8 septembre 2022 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 14 septembre 2022.

et statuant à nouveau :

EN FAIT

A.      Par ordonnance pénale du Ministère public du 8 septembre 2022, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir pénétré sur le territoire suisse et séjourné à Genève, alors qu'il était démuni de passeport indiquant sa nationalité, d'autorisation de séjour et de moyens pour l'assurer, avec la précision que lors de son interpellation le 8 septembre 2022 à 8h30, sur la rue de Genève à Chêne‑Bourg, à l'arrêt de tram Place Favre, il s'est légitimé avec une carte d'identité italienne contrefaite au nom de A______ né le ______ 1998.

Le Ministère public a qualifié ces faits de faux dans les certificats étrangers (art. 252 et 255 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

B.       Procédure préliminaire:

a.      Il ressort du rapport de l'Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières (OFDF) du 8 septembre 2022, qu'à cette même date à 8h30, X______, passager du tram 12, a fait l'objet d'un contrôle d'identité par B______, C______ et D______, fonctionnaires de l'Office fédéral des douanes (OFD), à l'arrêt Place-Favre, sis rue de Genève, sur le territoire de la commune de Chêne-Bourg. Lors du contrôle de ses documents, B______ a constaté que X______ était en possession d'une contrefaçon d'une carte d'identité italienne n° 1______ établie au nom d'A______, né le ______ 1998, lequel a été saisi et placé sous inventaire.

Il y est également mentionné, s'agissant du prévenu "Défaut d'un passeport valable indiquant la nationalité".

Sur l'avis d'arrestation au Ministère public est mentionné le fait que le prévenu s'est légitimé à Chêne-Bourg, rue de Genève, avec une contrefaçon et qu'un passeport valable indiquant sa nationalité faisait défaut.

Il ressort de la liste des affaires personnelles du prévenu qu'il était, au moment de son interpellation, en possession notamment de CHF 810.- et de EUR 530.32, d'un sac à dos blanc contenant des affaires personnelles et d'un porte-monnaie noir. N'y sont en revanche pas mentionné de documents d'identité ou titre de séjour au nom de X______.

Seule la copie de la carte d'identité italienne contrefaite a été jointe au rapport de l'OFDF.

b.      Entendu par l'Administration fédérale des douanes (AFD), X______ a déclaré être en mesure de présenter un autre document officiel, reconnu et authentique attestant de son identité, mais qu'il ne l'avait pas avec lui. Lorsqu'il lui a spécifiquement été demandé s'il était en mesure de présenter son passeport ou un autre document officiel attestant son identité, il a répondu "Mon passeport je ne l'ai pas ici". Il a déclaré n'avoir pas falsifié le document d'identité qu'il s'était procuré auprès d'un gars, prénommé E______, qu'il avait connu à Genève et qu'il avait payé CHF 200.-. S'il s'était légitimé avec ce document, c'était en raison du fait qu'il voulait chercher du travail. Il séjournait en Suisse pour trouver du travail et était venu en bus, mais entendait retourner en Italie s'il n'en trouvait pas. Il se trouvait "ici" depuis 12 ans mais ne restait pas "ici" longtemps. S'il ne possédait pas d'autorisation de séjour, c'était en raison du fait qu'il venait d'arriver. Il n'avait pas d'adresse à Genève mais pouvait recevoir du courrier au F______.

Lorsque lui ont été posées les questions en lien avec les modalités de rapatriement hors de Suisse, il a indiqué qu'il avait ses papiers italiens, soit sa carte d'identité italienne et son permis de séjour italien et qu'il était légitimé à séjourner en Suisse pendant 3 mois car il y avait la libre circulation des personnes.

c.       Par courrier du 14 septembre 2022, adressé au Ministère public, le prévenu a contesté être entré illégalement en Suisse et n'avoir pas montré son passeport aux autorités. Il était entré légalement en Suisse avec ses papiers italiens. Il s'est prévalu du principe ne bis in idem, attirant l'attention du Ministère public sur le fait qu'il avait déjà été acquitté en lien avec la même infraction pour laquelle il était poursuivi.

En annexe à ce courrier, figurent une copie du titre de séjour italien du prévenu émis le 27 juillet 2018, de sa carte d'identité italienne émise le 13 août 2019, laquelle mentionne "SEN" sous la rubrique "NATIONALITE", ainsi que de son passeport sénégalais valable du 14 février 2017 au 13 février 2022.

d.      En annexe à son courrier d'opposition du 19 septembre 2022, le prévenu a transmis au Ministère public une attestation de G______, à teneur de laquelle il a fonctionné comme bénévole du 6 novembre 2010 au 30 avril 2016.

Il ressort par ailleurs de ce courrier qu'il se trouvait en dépression et dans un moment de faiblesse lorsqu'il avait connu la personne qui lui avait proposé une carte d'identité à CHF 200.-. Une régularisation de son statut en Suisse lui avait été refusée et il voulait seulement travailler.

e.       Entendu par le Ministère public le 26 octobre 2022, X______ a confirmé son opposition. Il a expliqué avoir reconnu les faits auprès des gardes-frontière, avoir acheté sa carte d'identité pour CHF 200.- et obtenu celle-ci uniquement pour le travail. Il a expliqué que cela faisait 12 ans qu'il était en Suisse de manière continue. Arrivé à Genève en 2010, il était parti à Lausanne en 2017 où il avait fait du bénévolat pendant plus de 2 ans, était ensuite allé travailler pour H______ à Fribourg pendant environ 1 an avant de finalement revenir à Genève pour y faire du bénévolat au F______. Il avait fait une demande de permis humanitaire lorsqu'il était à Lausanne, laquelle lui avait été refusée et le recours interjeté contre ce refus avait été rejeté. Il était depuis lors en dépression.

Il était venu en Suisse car les homosexuels allaient en prison au Sénégal, pays qu'il avait quitté pour l'Italie où il avait travaillé pendant 15 ans comme mécanicien avant de venir en Suisse. Il avait quitté l'Italie en raison de 2 agressions homophobes dont il avait fait l'objet.

Il a confirmé avoir présenté aux gardes-frontière une carte d'identité italienne contrefaite, précisant qu'il leur avait lui-même dit qu'il s'agissait d'un document qu'il avait acheté. Cela faisait 2 jours qu'il avait ce document, qu'il n'avait utilisé à aucune autre occasion.

A l'audience, il a présenté son passeport sénégalais qu'il venait de refaire, lequel lui avait été délivré le 20 octobre 2022, ainsi que sa carte d'identité italienne émise le 13 août 2018 et son permis de séjour italien d'une durée illimité. Il a également présenté sa carte d'identité sénégalaise et sa carte AVS.

Il a affirmé avoir, lors du contrôle d'identité, présenté tous ses documents – hormis sa carte d'identité sénégalaise – aux gardes-frontière, y compris sa carte d'identité italienne et son permis de séjour italien, mais que seule sa carte d'identité contrefaite les avait intéressés.

Il ne comprenait pas pourquoi ces documents n'étaient pas mentionnés dans le rapport des gardes-frontière.

Il n'avait pas demandé d'autorisation de travail en Suisse et partout où il avait demandé un travail, un permis lui avait été demandé.

f.        Par ordonnance de classement du 16 février 2021, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a classé la procédure pénale dirigée contre X______ pour entrée illégale, séjour illégal et activité sans autorisation, considérant que les éléments constitutifs des infractions n'étaient pas réalisés (art. 319 al. 1 let. b CPP).

Il lui était reproché, dans le cadre de cette procédure, d'avoir entre le 20 juillet 2019 et le 22 décembre 2019, après être entré en Suisse sans passeport valable, séjourné et travaillé en Suisse sans les autorisations nécessaires.

Il ressort de cette ordonnance que X______ a déclaré qu'en venant en Suisse le 20 juillet 2019 depuis l'Italie, il avait fait l'objet d'un contrôle douanier lors duquel il avait présenté son passeport sénégalais et son titre de séjour italien. Les douaniers l'avaient laissé passer. Sa demande de nationalité italienne avait été acceptée en octobre 2020. Il allait recevoir la confirmation par poste.

C.      Audience de jugement du 27 mars 2023

a.        A l'ouverture des débats, X______, a soulevé une question préjudicielle, par laquelle il a contesté la validité de l'ordonnance pénale du 8 septembre 2022 en tant qu'elle ne respectait pas les exigences de l'art. 325 al. 1 let. f CPP et consacrait une violation de la maxime d'accusation au sens de l'art. 9 CPP. Il a conclu au classement de la procédure et à une indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP à hauteur de CHF 2'382.65.

b.        Statuant sur question préjudicielle, le Tribunal de céans a ordonné le classement de la procédure en lien avec les faits qualifiés de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI et rejeté la question préjudicielle pour le surplus, considérant, s'agissant des infractions de faux dans les certificats (art. 252 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), que la description des faits était suffisante pour permettre au prévenu à la lumière des éléments du dossier de comprendre les faits lui étant reprochés et de se déterminer à leur sujet.

Le prévenu a en outre été informé de ce que sa prétention en indemnisation serait examinée avec le fond.

c.a. X______ a été entendu sur les faits qui lui sont reprochés, qu'il a contestés, persistant dans ses précédentes déclarations.

Il n'avait jamais voulu tromper un policier. Il avait pris la carte au nom d'A______ et l'avait montrée. Il savait que c'était une fausse carte et voulait s'en débarrasser. Le policier lui avait dit que c'était une fausse carte, ce qu'il avait confirmé.

Lors du passage de la frontière suisse le 8 septembre 2022, il avait dans son portefeuille un document d'identité valable et son titre de séjour italien.

S'il avait indiqué aux gardes-frontière qu'il n'avait pas avec lui d'autre document officiel et authentique attestant de son identité, c'était en raison du fait qu'ils avaient pris son portefeuille et l'avaient emmené.

Il n'avait pas pensé à leur dire de regarder dans le portefeuille pour y trouver son document officiel italien.

S'il n'avait pas lui-même montré directement son document d'identité authentique, c'était en raison du fait que pour lui, ce qui était important, était de leur remettre le document d'identité contrefait pour s'en défaire.

Confronté au fait qu'il avait déclaré devant le Ministère public avoir présenté aux gardes-frontière la totalité de ses documents d'identité alors qu'il avait précédemment déclaré qu'il n'était pas en mesure de présenter d'autres documents officiels car il les avait oubliés, il a indiqué que ce qu'il avait voulu dire était qu'il avait remis son portefeuille qui contenait ces documents.

Après avoir montré le document contrefait, il avait remis son portefeuille et avait été emmené à l'aéroport. Il ignorait s'ils avaient regardé ses documents d'identité. Son Conseil était d'avis qu'il y avait sûrement eu un malentendu dans la compréhension de ses propos devant le Ministère public.

Interrogé sur son intérêt d'acquérir puis de se légitimer plus tard au moyen d'un document d'identité contrefait alors qu'il disposait de documents d'identité valables, X______ a déclaré que c'était pour faciliter l'obtention d'un emploi en Suisse.

Il ne voulait pas rester en Italie, pays dans lequel il était autorisé à séjourner, en raison du fait qu'il y avait subi 2 agressions homophobes.

Lors de sa venue en Suisse le 20 juillet 2019, il n'avait pas la nationalité italienne contrairement à ce qui ressortait de l'ordonnance de classement vaudoise. Il devait y avoir eu une incompréhension.

Lorsqu'il avait été contrôlé le 8 septembre 2022, il était en Suisse depuis moins d'un mois. Ce jour-là, il n'avait pas passé la frontière. Il était monté dans le tram à l'arrêt Terrassière.

Il a expliqué que les italiens donnaient des cartes d'identité également aux étrangers. Il s'agissait d'un document qui accompagnait le titre de séjour, raison pour laquelle sa nationalité sénégalaise figurait sur sa carte d'identité italienne.

c.         Entendu en qualité de témoin, B______ a indiqué que le contrôle d'identité de X______ avait eu lieu dans le tram qui allait en direction de Moillesulaz.

Lors du contrôle d'identité auquel il avait procédé, le prévenu s'était légitimé avec une carte d'identité contrefaite et il ne lui semblait pas que ce dernier aurait présenté d'autres documents d'identité. Il se souvenait surtout de la carte d'identité contrefaite.

Confronté aux déclarations du prévenu selon lesquelles il avait montré la totalité de ses documents d'identité, le témoin a indiqué que le seul document d'identité qu'il avait était une carte d'identité italienne contrefaite.

C'était à lui directement que X______ avait montré le document d'identité contrefait. Pour déterminer qu'il s'agissait d'une contrefaçon ses collègues et lui avaient des techniques d'identification et de vérification de l'authenticité des documents d'identité puis ils procédaient à une seconde vérification plus approfondie au poste.

Il se souvenait lui avoir demandé sa pièce d'identité et que X______ lui avait tendu le document d'identité contrefait et que c'était à partir de ce moment-là que le contrôle d'identité avait commencé. Ce dernier ne lui avait pas parlé de sa réelle identité avant que celle-ci ne ressortît de l'AFIS. X______, en lui présentant le document d'identité, ne lui avait pas spontanément indiqué qu'il s'agissait d'un faux.

C'était en vérifiant les empreintes digitales du prévenu, après s'être rendus avec lui au poste frontière de Moillesulaz, qu'ils avaient pu établir sa réelle identité.

S'agissant de la mention "selon autres documents/connaissances" figurant en page 1 du rapport il a expliqué que dans le système informatique un menu déroulant était proposé pour remplir cette rubrique. Il avait choisi cette indication après avoir fait le contrôle AFIS. Toutefois, il ne pouvait pas certifier que le menu déroulant ne comportait pas une rubrique "selon AFIS".

D.      X______ est né le ______ 1970 à Dakar au Sénégal. Il est de nationalité sénégalaise et a fait une demande de naturalisation italienne qui est toujours en cours. Il est célibataire, sans enfant, n'a pas d'emploi ni de domicile fixe et vit dans la rue. Il est arrivé en Suisse il y a 12 ans pour chercher du travail. Il est toutefois retourné en Italie et a fait des allers-retours entre ces deux pays. Précédemment, il a travaillé en Italie pendant 15 ans. Toute sa famille est en Afrique. Il a perdu sa mère.

Il n'a pas d'antécédent judiciaire ni en Suisse ni à l'étranger.

EN DROIT

1.1.1. Selon l'art. 252 CP est puni peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné.

La notion de pièce de légitimation vise les papiers destinés à établir l'identité, l'état civil et les relations familiales d'une personne, ou d'autres faits qui la concernent, tels que sa date de naissance, sa nationalité ou ses lieu et date de naissance. Font notamment partie de cette catégorie le passeport, la carte d'identité, ainsi que l'autorisation de séjour ou le permis d'établissement. Les documents doivent revêtir la qualité de titre au sens de l'art. 110 al. 4 CP. Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2017, n. 7 ad art. 252). L'art. 252 CP couvre également l'usage d'un passeport obtenu de manière frauduleuse (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111 – 392 StGB, 3e éd., Bâle 2013, n. 11 ad art. 252). La simple détention d'un passeport pour un usage ultérieur n'est pas punissable (ATF 117 IV 170 consid. 2b p. 174).

L'infraction est intentionnelle. En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé, notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie. Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur n'ait agi sans but raisonnable ou pour nuire à autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 et les références citées). 

1.1.2. A teneur de l'art. 255 CP, les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.

1.1.3. Aux termes de l'art. 115 al. 1 LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5) (let. a), de même que quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b).

Conformément à l'art. 5 LEI, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, remplir les conditions suivantes : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Ces prescriptions sont cumulatives (AARP/323/2017 consid. 3.3.2 et 3.3.3). Les étrangers ne séjournent légalement que lorsqu'ils sont entrés dans le pays conformément aux dispositions légales y relatives et qu'ils disposent des autorisations nécessaires. Ces conditions doivent être réunies durant l'entier du séjour (art. 9 al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA; RS 142.201] et ATF 131 IV 174).

1.1.4. Les ressortissants des Etats énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018, comme le Sénégal, sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en vue d'un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours (cf. art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas loi [OEV - RS 142.204] cum art. 6 par. 1 let. b hyp. 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par des personnes [Code frontières Schengen – JO L 77/1 du 23 mars 2016]).

Un visa national suisse, un visa Schengen et un titre de séjour sont équivalents. Les ressortissants des états tiers sont exemptés de visa pour entrer dans l'espace Schengen s'ils sont titulaires d'un titre de séjour valable figurant dans l'annexe 2 Manuel des visas I et d'un document de voyage valable et reconnu selon l'annexe 1, liste 1 ou l'annexe 1 liste 2 des prescriptions en matière de document de voyage et de visas selon la nationalité (Prescriptions en matière de documents de voyage et de visas - Dispositions particulières indépendantes de la nationalité, annexe 1, liste 2, version au 17 juillet 2015, pt. 2.3, p. 3 ; art. 6 par. 1 let. b hyp. 2 du Code frontières Schengen).

En ce qui concerne l'Italie, font notamment partie des titres de séjour valables les titres de séjour UE pour les résidents de longue durée ("Permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo") (annexe 2 du Manuel des visas I; Règlement (CE) 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers).

1.1.5. A leur entrée en Suisse, les étrangers doivent être munis d'un document de voyage valable et reconnu par la Suisse. Demeurent réservées les dispositions contraires figurant dans des accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 3 al. 1 OEV).

1.1.6. Le principe de l'accusation est consacré à l'art. 9 CPP, mais découle aussi des art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 Cst. et 6 par. 1 et 3 let. a et b CEDH. Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits. Le principe d'accusation vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d'être entendu (fonction d'information). Le contenu de l'acte d'accusation doit ainsi permettre au prévenu de s'expliquer et préparer efficacement sa défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 1.1).

L'art. 9 al. 2 CPP réserve la procédure de l'ordonnance pénale, qui en cas de maintien de l'ordonnance pénale à la suite d'une opposition, a pour conséquence de la transformer en acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). L'ordonnance pénale doit dès lors contenir tous les éléments, notamment factuels, requis pour un acte d'accusation afin de satisfaire aux exigences de la maxime d'accusation (art. 325 CPP) (Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale, Berne 2018, 2ème édition, n°4024, p. 58).

L'acte d'accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (art. 325 al. 1 let. f CPP).

En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.1).

1.2.1. En l'espèce, il est établi par les circonstances de son interpellation que le prévenu se trouvait en Suisse le 8 septembre 2022. Il a admis qu'à cette date il se trouvait en Suisse depuis moins d'un mois ce qui implique qu'il a pénétré sur le territoire suisse pour pouvoir y séjourner. Il ressort par ailleurs des déclarations du prévenu, confirmées par celles de B______ qu'au moment de son interpellation, il arrivait du centre‑ville. Rien ne permet de retenir qu'il aurait traversé la frontière le 8 septembre 2022 et aucune autre date d'entrée en Suisse ne peut être inférée de l'ordonnance pénale du Ministère public.

Le principe d'accusation découlant de l'art. 9 al. 1 CPP n'étant pas respecté, le prévenu sera acquitté des faits qualifiés d'entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI.

1.2.2. Le prévenu est conscient que les documents d'identité ainsi que le permis de séjour italien authentiques dont il dispose ne l'autorisaient pas à venir en Suisse puis à y séjourner dans la mesure où il a déclaré que partout où il avait demandé du travail un permis lui avait été demandé. Il a également déclaré avoir effectué de nombreuses démarches pour obtenir un tel permis qui lui a définitivement été refusé. Son passeport était en outre expiré à la date de son interpellation. Or, si comme l'a soutenu le prévenu dans le cadre de la procédure, les documents d'identité et titre de séjour authentiques dont il disposait l'autorisaient à entrer, puis à séjourner en Suisse, il aurait, sur la base de ceux-ci requis et obtenu un titre de séjour qui lui aurait permis de travailler en Suisse.

Il n'est pas contesté que X______ est titulaire d'un passeport sénégalais ainsi que d'un titre de séjour italien, la carte d'identité italienne dont il dispose étant uniquement un document lui permettant de justifier de son identité en Italie, mais non une carte d'identité à proprement parler lui conférant la nationalité italienne, ce qui est confirmé tant par les déclarations du prévenu – lequel a reconnu n'avoir pas encore obtenu la nationalité italienne – que par le fait que l'Italie l'a mis au bénéfice d'un titre de séjour, lequel n'aurait pas lieu de lui être délivré s'il était citoyen italien, étant à cet égard relevé que la carte d'identité dont il dispose mentionne expressément sa nationalité sénégalaise.

Il convient dès lors de déterminer si, comme l'a soutenu le prévenu en cours de procédure, celui-ci était en possession de ses documents d'identité et titre de séjour authentiques, lors du contrôle d'identité dont il a fait l'objet le 8 septembre 2022 et, dans l'affirmative, s'il a présenté ceux-ci aux agents qui ont procédé audit contrôle.

Le Tribunal tient pour établi, au-delà des dénégations du prévenu qui n'ont pas emporté la conviction du Tribunal, que le 8 septembre 2022, il n'était pas en possession de tels documents de légitimation.

Les déclarations du prévenu ont varié sur ce point, puisque lors de sa première audition il a reconnu avoir présenté aux fonctionnaires de l'AFD une carte d'identité italienne contrefaite, au nom d'A______ et expliqué qu'il détenait des documents d'identité valables et authentiques, mais qu'il n'était pas en mesure de les présenter faute de les avoir en sa possession. Ses déclarations subséquentes selon lesquelles il aurait présenté aux agents de l'AFD l'entier de ses documents ne sont pas crédibles et sont au demeurant incohérentes avec le fait d'avoir présenté pour se légitimer – fût-ce entre autres documents – une carte d'identité italienne contrefaite, puisque l'on ne discerne pas l'intérêt que le prévenu aurait pu avoir à procéder de la sorte.

Lors des débats, ses explications ont également été confuses et contradictoires. Le prévenu a successivement déclaré qu'il avait présenté aux gardes-frontière tous ses documents personnels, mais que ceux-ci n'avaient été intéressés que par la carte d'identité italienne contrefaite, puis qu'après avoir présenté la carte d'identité italienne contrefaite il avait remis aux gardes-frontière son porte-monnaie avant d'être conduit à l'aéroport, ignorant toutefois si les gardes-frontière avaient regardé ses documents.

Lors de son audition par l'AFD, le prévenu a clairement indiqué qu'il disposait de documents d'identité valables, mais qu'il ne les avait pas avec lui. Il n'a nullement indiqué qu'il détenait ceux-ci dans son porte-monnaie, comme il l'a soutenu lors des débats, de manière peu crédible. En effet, s'il avait détenu des documents d'identité valables et authentiques lors du contrôle d'identité du 8 septembre 2022, il ne se serait pas légitimé au moyen d'une carte d'identité italienne contrefaite mais au moyen de ses propres documents d'identité. De plus, il aurait assurément indiqué aux agents qui procédaient à son contrôle d'identité - au plus tard au moment où ceux-ci lui ont signifié que le document d'identité présenté était une contrefaçon - qu'il détenait dans son porte-monnaie des documents d'identité valable et, lors de son interrogatoire, il n'aurait pas répondu qu'il n'avait pas ces documents avec lui.

Enfin, l'agent de l'AFD B______ a confirmé devant le Tribunal de police que le prévenu ne lui avait présenté aucun document d'identité autre que la carte d'identité italienne contrefaite.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal de police tient pour établi que le prévenu s'est légitimé au moyen d'une carte d'identité contrefaite, alors qu'il n'était en possession d'aucun document d'identité valable, se procurant de la sorte une amélioration de sa situation. Même à considérer que le prévenu avait en sa possession, comme il l'a soutenu, ses documents officiels italiens et son passeport sénégalais, il devrait se laisser opposer que son passeport sénégalais, périmé, ne l'autorisait pas à entrer sur le territoire helvétique, de sorte qu'il améliorait sa situation en présentant la carte d'identité italienne contrefaite.

Ainsi, le prévenu sera reconnu coupable de faux dans les certificats étrangers selon l'art. 252 cum 255 CP.

2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concernée, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

2.1.2. Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

2.1.3. Selon l'art. 44 al. 1 et 3 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.

2.1.4. A teneur de l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.

2.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il a fait usage d'un faux document d'identité pour se légitimer auprès des autorités.

Son mobile est égoïste et relève de la convenance personnelle.

La collaboration du prévenu a été moyenne, admettant d'abord les faits, avant de les contester.

Sa situation personnelle, certes compliquée au vu inconvénients qu'il avoir encourus dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle - lesquels doivent toutefois être relativisés dans la mesure où il ressort des propres déclarations du prévenu qu'il envisageait de retourner en Italie - n'explique pas ses agissements.

Sa responsabilité est pleine et entière.

Sa prise de conscience n'apparaît pas entamée, le prévenu persistant à nier les faits lors de l'audience de jugement.

Le prévenu n'ayant jamais été condamné, une peine pécuniaire paraît appropriée. Le pronostic n'est pas défavorable, de sorte qu'il sera mis au bénéfice du sursis.

Au vu des éléments susmentionnés, une peine pécuniaire de 20 jours-amende sera prononcée. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 10.- et le délai d'épreuve à 3 ans.

3.1. A teneur de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

3.2. En l'espèce, le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction de la carte d'identité contrefaite figurant sous chiffre unique de l'inventaire n° E20220980-31641-26639 du 8 septembre 2022.

4.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté ou a bénéficié d'une ordonnance de classement a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références).

4.1.2. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) pour la procédure de première instance doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1399/2019 du 5 mars 2020 consid. 1.2). 

4.1.3. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés. L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Dans les cas juridiquement simples, l'activité de l'avocat peut se limiter au minimum, à savoir tout au plus à une simple consultation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1.2 et les références citées).  

Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais.

4.2. En l'espèce, le prévenu a, certes, été acquitté des faits qualifiés d'entrée illégale et obtenu un classement pour les faits qualifiés de séjour illégal. Il n'en demeure pas moins que c'est son comportement illicite qui a provoqué l'ouverture de l'action pénale, soit de se justifier au moyen d'une fausse carte d'identité. Par ailleurs, les classement et acquittement dont il a bénéficié, ne se rapportent en définitive qu'à certaines qualifications juridiques (entrée illégale et séjour illégale) que le Ministère public a retenues en rapport avec le même complexe de fait pour lequel le prévenu a été déclaré coupable de faux dans les certificats étrangers. Dans cette mesure, une indemnisation de ses frais de défense doit lui être refusée.

En outre, il sera relevé qu'il a formé seul opposition à l'ordonnance pénale invoquant le principe ne bis in idem et produit des copies de tous ses documents officiels, de sorte que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire au vu du peu de complexité de l'affaire, la seul point litigieux étant de déterminer si il avait ou non présenté des documents d'identité valables lors du contrôle d'identité du 8 septembre 2022.

Parant, le prévenu sera condamné au paiement de l'entier des frais de la procédure et sera débouté de ses conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP.

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Acquitte X______ des faits qualifiés d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).

Déclare X______ coupable de faux dans les certificats (art. 252 et 255 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la carte d'identité contrefaite figurant sous chiffre unique de l'inventaire n° E20220980-31641-26639 du 8 septembre 2022 (art. 69 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 802.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Patricia MACCAFERRI CECCONI

Le Président

Niki CASONATO

 

Vu le jugement du 27 mars 2023 ;

Vu l'annonce d'appel formée par le prévenu le 6 avril 2023 entraînant la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP) ;

Considérant que selon l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale prévoyant, dans un tel cas, que l'émolument de jugement fixé est en principe triplé ;

Attendu qu'il se justifie de mettre à la charge du prévenu un émolument complémentaire ;

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

Met à la charge de X______ un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-.

 

La Greffière

Patricia MACCAFERRI CECCONI

Le Président

Niki CASONATO

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

350.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

60.00

Frais postaux (convocation)

CHF

21.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

21.00

Total

CHF

802.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

 

 

==========

Total des frais

CHF

1'402.00

 

Notification à X______, soit pour lui son conseil, Me I______ et au Ministère public
(par voie postale)