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Décisions | Tribunal pénal

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P/23572/2018

JTDP/300/2023 du 13.03.2023 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.181; CP.174
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 9


13 mars 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante, assistée de Me B______

Monsieur C______
, partie plaignante, assisté de Me B______

Monsieur D______
, partie plaignante, assisté de Me B______

Monsieur E______, partie plaignante, assisté de Me B______

Madame F______
, partie plaignante, assistée de Me B______

Madame G______
, partie plaignante, assistée de Me B______

Monsieur H______
, partie plaignante, assisté de Me B______

Monsieur I______, partie plaignante, assisté de Me B______

contre

Monsieur X______, né le ______ 1946, domicilié ______, prévenu, assisté de Me Jean-François MARTI


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de X______ du chef de tentative de contrainte (art. 181 CP cum 22 al. 1 CP), de diffamation (art. 173 CP) alternativement de calomnie (art. 174 CP), à ce qu'il soit condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, à une amende à titre de sanction immédiate avec une peine privative de liberté de substitution si de manière fautive l'amende ne serait pas payée, étant précisé que le Ministère public s'en rapporte à justice s'agissant du montant de la peine pécuniaire et de l'amende et à ce que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure.

A______, C______, D______, F______, G______, H______ et I______, par la voix de leur Conseil, concluent à un verdict de culpabilité du prévenu et persistent dans leurs conclusions civiles.

E______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité du prévenu et persiste dans ses conclusions civiles.

X______ conclut à son acquittement.

 

* * *

EN FAIT

 

A.a. Par acte d'accusation du 17 août 2021, il est reproché à X______, exécuteur testamentaire de l'hoirie de feu J______ et administrateur de la société K______SA, d'avoir, à Genève, en 2018, tenté d'entraver H______, F______, E______, C______, A______, D______, G______ et I______ dans leur liberté d'action, sans toutefois y parvenir, après que les précités ont interjeté un recours contre l'autorisation de construire délivrée le ______ 2018 à K______SA pour la construction d'une dizaine de villas sur une parcelle sise chemin de L______, à M______, et faisant partie de la succession de feu J______.

Plus particulièrement, X______ a :

-          le 8 octobre 2018, en sa qualité d'exécuteur testamentaire, adressé une lettre aux recourants pour les rendre attentifs au fait que, dès lors que leur démarche visait à retarder la construction des dix villas, un commandement de payer leur serait adressé pour les frais considérables causés à l’hoirie par le retard dans la construction,

-          le 2 novembre 2018, fait notifier à chacun d'entre eux un commandement de payer de CHF 289'324.-, représentant un total de prétentions de CHF 2'314'592.-, mentionnant comme motif: « Charges, dommages et honoraires supplémentaires provoqués par l’opposition de construire, route de L______ »,

faits qualifiés de tentative de contrainte au sens des art. 22 et 181 CP.

b. Par le même acte d'accusation, il lui est également reproché d'avoir, à Genève, le 2 mai 2019, dans les circonstances de faits décrites supra a., accusé E______, avocat, d'orienter faussement la justice et de produire des montages photographiques ne correspondant pas à la réalité ou au lieu par le biais de deux courriers adressés à l'Ordre des Avocats, respectivement au Maire de M______, en s'exprimant notamment en ces termes:

-       « Je me permets de m’adresser à votre Ordre puisque je suis étonné qu’un de vos confrères, Monsieur E______ puisse sciemment orienter faussement le Tribunal en joignant à son opposition de construire des pièces ne correspondant pas au dossier. Peut-être suis-je naïf, mais je m’imaginais qu’un avocat était astreint à une certaine droiture et honnêteté, aussi suis-je déconcerté par l’intervention de Maître E______ qui pour faire échouer un projet de construction envoie au Tribunal des photos ne correspondant pas à la réalité ni au lieu ! » (courrier destiné à l'Ordre des avocats),

-       « Je me permets de vous contacter à nouveau pour vous faire part d’un de mes gros soucis : Alors que votre commune a donné un préavis favorable sans réserve à la construction de 10 villas avec parking sur les parcelles ci-dessus, je m’étonne que Monsieur E______, vice-président de la commission d’urbanisme de votre commune mette tout en œuvre pour s’y opposer. Nous attendons du Tribunal Administratif de 1er instance la décision contre cette opposition et sommes déconcertés par la dernière intervention de Monsieur E______ pour faire échouer ce projet en envoyant au Tribunal des montages et photos ne correspondant pas à la réalité, ni au lieu… j’ai trouvé très choquant la manière de Monsieur E______ d’utiliser des propos et photos inexactes pour étayer son point de vue » (courrier destiné à la Mairie de M______),

faits qualifiés de diffamation au sens de l'art. 173 CP, alternativement de calomnie au sens de l'art. 174 CP.

B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants :

a. Contexte

a.a. X______ est exécuteur testamentaire de l'hoirie de feu J______, composée de N______ et de O______.

a.b. Ayant hérité d'une parcelle sise chemin de L______, à M______, les précitées ont mandaté la société K______SA, dont X______ est administrateur, aux fins de mener à bien un projet portant sur la construction d'une dizaine de villas, pour lequel une autorisation de construire a été délivrée le ______ 2018.

a.c. Le 14 septembre 2018, plusieurs voisins - soit H______, F______, E______, C______, A______, D______, G______ et I______ - ont déposé un recours contre cette autorisation.

a.d. Le 8 octobre 2018, X______, agissant en qualité d'exécuteur testamentaire, a écrit aux recourants pour les rendre attentifs au fait que, dans la mesure où il considérait que leur d'opposition visait à retarder le projet de construction, il se voyait contraint de leur adresser un commandement de payer relatif aux charges, dommages et honoraires supplémentaires provoqués par leur démarche.

a.e. Le 2 novembre 2018, X______ a fait notifier à chaque opposant un commandement de payer pour un montant de CHF 289'324.-, avec pour motif : "Charges, dommages et honoraires supplémentaires provoqués par l'opposition de construire, route de L______".

a.f. Le 2 mai 2019, X______ s'est adressé par écrit à l'Ordre des avocats et à la Mairie de M______, indiquant, en substance, être étonné du fait que E______ - en sa qualité d'avocat, respectivement de vice-président de la commission d'urbanisme de M______ - ait produit des photographies ne correspondant ni à la réalité ni au lieu dans le but de faire échouer le projet de construction.

a.g. Par jugement du ______ 2019, le Tribunal administratif de première instance a rejeté le recours contre l'autorisation de construire délivrée le ______ 2018. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du ______ 2020.

a.h. En date du 7 novembre 2019, X______, en sa qualité de représentant de l'hoirie de feu J______, X______ à titre personnel, N______ et O______ ont, conjointement et solidairement, déposé une demande en paiement contre les opposants à l'autorisation de construire, soutenant, pour l'essentiel, que la procédure de recours contre l'autorisation était illicite et injustifiée et avait eu des conséquences en terme de retard dans la réalisation du projet, et concluant au paiement total de la somme de CHF 371'726.35 et à la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer.

Suite au défaut de N______ à l'audience de conciliation, dite demande a dû être réintroduite le 21 avril 2020 et a abouti, le 26 août 2020, à la délivrance d'une autorisation de procéder, la demande au fond ayant été déposée le 26 novembre 2020.

b. Plaintes pénales et déclarations des parties plaignantes

b.a. Entre novembre et décembre 2018, F______, H______, E______, C______, A______, D______, G______ et I______ ont déposé plainte pénale contre X______, N______ et O______, des chefs de menaces et contrainte. En substance, ils ont expliqué avoir recouru contre l'autorisation de construire car le projet de construction n'était, selon eux, pas conforme à certaines règles du droit de la construction et de l'aménagement du territoire et considéré que les montants figurant sur les commandements de payer ne reposaient sur aucun fondement et avaient pour unique but de les effrayer et de les dissuader de poursuivre leur démarche.

b.b. Le 26 juin 2019, E______ a déposé une nouvelle plainte pénale contre X______ en lien avec les deux courriers adressés par le précité à l'Ordre des avocats et à la Mairie de M______. A l'appui de sa plainte, il a expliqué que les photographies produites par son avocate dans le cadre de la procédure de recours contre l'autorisation de construire avaient été prises sur le chantier litigieux, respectivement dans le quartier concerné, et avaient pour but d'illustrer la dangerosité liée à l'utilisation du chemin de L______ par les camions intervenant dans le cadre du projet de construction. Il considérait que les courriers adressés par X______ à l'Ordre des avocats et à la Mairie de M______ avaient porté atteinte à son honneur, à sa réputation et à son crédit en tant qu'avocat et élu de la Commune de M______.

b.c. Le 7 mars 2019 F______, A______, C______, H______, D______ et E______ ont, par l'intermédiaire de leur conseil, écrit au Ministère public pour l'informer que, chaque mois, des courriers/factures faisant mention de frais prévisionnels prétendument induits par l'opposition leur étaient adressés. A l'appui de ce courrier ont été produites diverses factures datées des 14 janvier et 18 février 2019, mentionnant un "décompte prévisionnel des charges dues à l'opposition", ainsi que la somme de CHF 33'704.33 à titre de montant dû chaque mois.

b.d. Entendus les 21 février 2020 et 20 juin 2022 par le Ministère public, les plaignants ont confirmé leurs plaintes pénales.

b.d.a. E______ a précisé que son épouse avait été passablement affectée par la notification du commandement de payer et n'avait pas été à l'aise avec la démarche consistant à entreprendre un recours dans la mesure où l'on pouvait s'attendre à tout. S'agissant de la seconde plainte, il s'était brièvement entretenu avec les conseillers administratifs de la commune, lesquels s'étaient montrés surpris mais n'avaient pas accordé beaucoup de crédit au courrier de X______.

b.d.b. F______ a expliqué que cela avait été impressionnant pour elle de recevoir une poursuite. Quand bien même elle était de bonne foi, elle avait craint d'avoir fait quelque chose de faux. Elle avait aussi eu peur des conséquences, notamment que cela figure dans son dossier car, professionnellement, cela aurait été un désastre.

b.d.c. H______ a indiqué partager les ressentiments de sa compagne. Quand bien même cela pouvait paraître irrationnel, il s'était même senti physiquement un peu en danger, étant précisé qu'il n'avait jamais fait l'objet de poursuites auparavant. Sa compagne et lui n'avaient rien compris du détail, ni de la justification des montants. Pour le surplus, le fait de recevoir chacun une poursuite avait eu un impact accru sur le ressenti du ménage au regard de la somme obtenue en additionnant les deux montants.

b.d.d. A______ a déclaré considérer la poursuite comme une manœuvre d'intimidation eu égard à leur démarche sur le plan administratif. Etant à la recherche d'un emploi à l'époque des faits, cela l'avait stressée et intimidée. Le fait que X______ ne se soit pas opposé à sa demande de non-divulgation de la poursuite n'avait rien enlevé à son stress.

b.d.e. C______ a indiqué avoir été particulièrement stressé par la notification du commandement de payer et les rappels, ce d'autant plus qu'à l'époque, il avait dû renouveler ses hypothèques et on lui avait demandé un extrait du registre des poursuites. Le fait que X______ ne se soit pas opposé à sa demande de non-divulgation de la poursuite n'avait rien enlevé à son stress.

b.d.f. D______ a déclaré que, lorsque les commandements de payer leur avaient été notifiés, sa compagne et lui s'étaient demandé si les montants réclamés à chacun devaient être additionnés, ce qui n'avait fait qu'augmenter leur inquiétude. Il subissait encore du stress à ce jour et continuerait à en subir tant que la poursuite subsisterait. Selon lui, X______ avait agi ainsi pour les intimider, étant précisé que lui-même avait fini par se demander s'ils étaient en droit de déposer recours.

b.d.g. G______ a expliqué que la notification du commandement de payer et les rappels successifs l'avaient énormément stressée et mise sous pression, ce d'autant plus que son permis de séjour était en cours de renouvellement à l'époque. Elle avait également fini par perdre confiance en leurs démarches sur le plan juridique.

b.d.h. I______ a déclaré que le fait de recevoir un commandement de payer pour un gros montant, ainsi que des rappels, avait constitué pour lui un facteur de stress important, lequel persistait encore à ce jour dans la mesure où il ignorait quand et comment cette procédure allait se terminer.

c. Déclarations du prévenu

c.a. Entendu à la police le 21 janvier 2019 et le 15 juillet 2019, X______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés.

Suite au décès de J______, en décembre 2015, il avait proposé à N______ de créer un projet immobilier sur la parcelle de terrain dont elle avait hérité avec sa fille. C'était le bureau d'architecte K______SA, dont il était administrateur, qui s'était chargé de toutes les démarches. Au mois de juillet 2018, ils avaient obtenu l'autorisation de construire mais les travaux n'avaient pas pu débuter en raison d'un recours déposé contre celle-ci. Il avait été surpris de constater que E______ figurait parmi les recourants dans la mesure où ce dernier était vice-président de la commission d'urbanisme de M______ qui avait accepté son projet. La lettre adressée à chacun des recourants pour les prévenir du dépôt de poursuites avait eu pour but de leur faire comprendre que leurs agissements coûtaient de l'argent, et non de faire pression sur eux. Dans la mesure où son courrier n'avait suscité aucune réaction, il avait décidé d'initier des poursuites à leur encontre avec pour objectif de récupérer le manque à gagner. Il n'avait pas été mandaté par N______ et sa fille pour le dépôt de ces poursuites, elles n'étaient pas au courant de sa démarche. Le montant réclamé de CHF 289'324.- avait été fixé par ses soins, il était justifié et il comptait bien le récupérer.

S'agissant des faits dénoncés spécifiquement par E______, X______ a indiqué avoir écrit à la Commune de M______ et à l'Ordre des avocats en réaction au courrier que l'intéressé avait envoyé au juge chargé de statuer sur l'autorisation de construire, auquel étaient jointes des photographies sans aucun rapport avec le chantier. Ses courriers n'étaient pas injurieux et il ne comprenait pas bien le sens de la plainte déposée contre lui.

c.b. Devant le Ministère public, X______ a, en substance, expliqué que l'envoi de commandements de payer n'avaient nullement eu pour but de faire pression sur les recourants. Si leur démarche était licite, elle avait néanmoins fait perdre de l'argent à ses clientes, lesquelles avaient dû supporter des frais de loyers et n'avaient pas encore pu encaisser le prix de la vente du terrain. Dans cette mesure, il considérait que ses démarches, tendant à préserver les droits de ses clientes, étaient également licites. Il avait lu le recours des plaignants mais ne l'avait pas examiné avec un avocat, étant précisé qu'il l'avait d'emblée considéré comme étant mal fondé. Il avait pris seul la décision d'entreprendre des poursuites et personne ne l'avait conseillé. S'il s'était retrouvé à la place des plaignants, il se serait également opposé à l'autorisation de construire. Les courriers adressés les 14 janvier et 18 février 2019 aux plaignants n'avaient pas eu pour but de leur mettre la pression mais de leur montrer que, tous les mois, les frais augmentaient. Au moment d'entreprendre les poursuites, il avait procédé à une évaluation succincte du dommage.

d. Autres éléments pertinents

d.a. N______ et O______ ont été entendues à la police le 19 décembre 2018 en qualité de prévenues. Toutes deux ont contesté avoir mandaté X______ aux fins de déposer une poursuite au nom de l'hoirie de feu J______, l'idée étant venue de celui-ci, et ont déclaré ignorer la manière dont le montant des commandements de payer avait été fixée.

d.b. Les plaintes pénales déposées à l'encontre de N______ et O______ ont fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public le 4 février 2021.

C. L'audience de jugement s'est tenue les 9 et 13 mars 2023.

a.a. X______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il avait fait notifier des commandements de payer à chacun des plaignants afin qu'ils paient les sommes réclamées, et non pour qu'ils retirent leur recours. Les montants figurant sur les commandements de payer n'avaient pas été calculés avec son avocat, mais découlaient d'un calcul "en gros". Il avait effectivement adressé des factures mensuelles aux plaignants par la suite, pour un montant de CHF 33'704.33, le but étant de leur montrer qu'il était prêt à aller jusqu'au bout. Les frais et intérêts de retard avaient été calculés avec son conseil, étant relevé que le projet avait subi un retard de deux ans et que les premiers clients s'étaient désistés. Il avait pris connaissance du recours des plaignants avant d'engager les poursuites, mais avait considéré cet acte comme étant surtout dirigé contre la Commune de M______ et ne s'était dès lors pas senti concerné. Il n'avait pas attendu l'issue de la procédure administrative, car, dans le cadre d'un autre projet à M______, E______ s'était également opposé et la procédure avait duré deux ans avant que la construction puisse finalement débuter. Même avec du recul, il agirait aujourd'hui de la même manière, et irait même plus loin. N______ et O______ n'avaient pas été mises au courant de l'envoi des commandements de payer. S'agissant des courriers adressés à la Commission du Barreau et à la Commune de M______, il n'avait pas été le seul à penser que E______ avait produit des documents ne correspondant pas à la réalité. Il contestait le fait que les photographies aient été prises sur les lieux du chantier. Il avait adressé les courriers litigieux car il avait trouvé très bizarre qu'un avocat agisse comme cela et s'était demandé s'il ne voulait pas influencer le juge. Il comprenait que les gens aient pu ressentir du stress lors de la notification du commandement de payer. Toutefois, il en voulait à E______ car c'était lui qui était à l'origine de tout cela. A ses yeux, le recours interjeté par les plaignants était abusif. L'issue connue en première et en seconde instance l'avait conforté dans ce sentiment.

a.b. Par l'intermédiaire de son conseil, X______ a déposé un chargé de pièces comprenant notamment le jugement rendu le 20 juin 2022 par le Tribunal de première instance, par lequel il a été débouté des conclusions prises dans le cadre de la procédure en paiement initiée à l'encontre des plaignants. Il résulte de cette décision que le Tribunal de première instance a considéré que les griefs soulevés à l'appui du recours contre l'autorisation de construire n'étaient pas abusifs et que la position soutenue par les plaignants n'était pas manifestement indéfendable, le dossier ne contenant au demeurant aucun indice permettant de retenir qu'ils auraient agi par pur esprit de chicane, soit dans l'unique but de nuire ou de retarder la construction du projet. X______ a également produit un courriel adressé à son conseil le 7 septembre 2022, dans lequel il indique ne pas souhaiter aller de l'avant dans le cadre de la procédure d'appel qu'il a entamée suite au jugement précité, eu égard à l'avance de frais requise.

b.a. A______ a confirmé sa plainte et ses déclarations durant la procédure. Sa mise en poursuite l'avait particulièrement stressée au vu du montant réclamé, qui était conséquent, et de la crainte que cela puisse avoir un impact sur ses recherches d'emploi. S'agissant de la procédure administrative, elle s'était demandée si elle avait mal agi et avait même envisagé, à un moment donné, de retirer son recours contre l'autorisation de construire.

b.b. C______ a confirmé sa plainte et ses déclarations durant la procédure. La réception du commandement de payer avait été un choc pour lui et lui avait causé beaucoup de stress. Etant le père de trois enfants et sa femme travaillant à 50%, il s'était demandé comment il allait gérer cette situation et avait même songé à renégocier son hypothèque. E______ les avait cependant rassurés assez rapidement sur la situation, soit sur le fait qu'ils étaient dans leur bon droit s'agissant du recours déposé au Tribunal administratif de première instance.

b.c. D______ a confirmé sa plainte et ses déclarations durant la procédure. Cette poursuite l'avait beaucoup inquiété et les avait amenés, sa compagne et lui, à se demander s'ils avaient bien fait de déposer recours. Il avait réellement craint de devoir payer la somme mentionnée sur le commandement de payer, ce qui avait constitué pour lui un facteur de stress. En sus du choc dû au montant, il s'était inquiété du coût et de la durée de ces procédures.

b.d. G______ a confirmé sa plainte et ses déclarations durant la procédure. La notification du commandement de payer l'avait énormément choquée et mise sous pression, notamment en raison du montant réclamé. Cette pression subsistait encore à l'heure actuelle dans la mesure où les poursuites litigieuses figuraient toujours sur leurs extraits de poursuite. S'agissant de la procédure administrative, elle s'était sentie quelque peu "piégée" et s'était fait la réflexion que, si elle s'arrêtait là, elle risquait de devoir assumer seule ce montant.

b.e. H______ a confirmé sa plainte et ses déclarations durant la procédure. Il avait très mal réagi au commandement de payer. Cela l'avait d'autant plus stressé que, lors du renouvellement du bail de la société pour laquelle il travaillait, un justificatif de non poursuite lui avait été demandé. Il avait hésité à retirer son recours, mais, heureusement, ils étaient plusieurs dans cette situation.

b.f. I______ a confirmé sa plainte et ses déclarations durant la procédure. La notification du commandement de payer l'avait choqué et lui avait causé un gros stress. Le montant était très important, sans oublier les demandes répétées qui leur avaient été adressées par la suite et qu'il avait ressenti comme une menace vu l'augmentation des montants réclamés. Il avait trouvé qu'il y avait une disproportion entre leur recours et la réaction à celui-ci. Il s'était rapidement fait la réflexion qu'il allait devoir affronter une procédure assez longue, ce qui avait été pour lui une charge mentale supplémentaire.

b.g.a. E______ a confirmé ses plaintes. Quand bien même il avait été en mesure, de par sa profession, de relativiser la portée des commandements de payer - dont le caractère infondé était pour lui assez évident -, il avait néanmoins dû faire face aux rappels réguliers à son nom et à celui de son épouse, ainsi qu'aux interrogations de leurs voisins s'agissant de la licéité de leur démarche, ce qui avait généré chez lui un stress assez conséquent. Par ailleurs, vu sa profession, il était dérangeant d'avoir une poursuite à hauteur de plus de CHF 300'000.-, étant précisé qu'en 30 ans d'activité, cela ne lui était jamais arrivé. Il avait été extrêmement surpris des démarches de X______, qui étaient allées crescendo, à savoir tout d'abord le commandement de payer, ainsi que les rappels, puis, alors qu'il était conseiller municipal, les courriers adressés au Conseil administratif de la Ville de M______ et à l'Ordre des Avocats. Il avait eu l'impression que X______ voulait l'attaquer sur tous les fronts et qu'il n'avait pas de limite, et avait trouvé que cette affaire prenait des proportions extravagantes. De par sa profession d'avocat, il avait connu des situations de type conflictuel, mais jamais à ce point.

S'agissant des photographies produites dans la procédure civile, certaines avaient été fournies par lui-même et d'autres par A______. Ces photographies avaient bien été prises sur les lieux. Il n'avait pas compris la raison pour laquelle X______ l'avait attaqué auprès de l'Ordre des Avocats et du Conseil administratif, alors que c'était Me B______, représentant une dizaine de personnes, qui les avait produites. Par ailleurs, l'avocate de K______SA n'avait jamais remis en cause la véracité ou la réalité des photographies produites dans le cadre de la procédure civile. Au niveau du Conseil administratif, il avait été interrogé et on lui avait fait savoir que peu de crédit avait été accordé à la dénonciation. Toutefois, vu sa position, cela l'avait mis mal à l'aise qu'un tel courrier circule au sein de l'administration. Il avait trouvé cette situation inconfortable et préoccupante, ce d'autant plus que, de par son rôle de conseiller municipal, il avait pris des positions sur la sécurité des chantiers et avait craint que sa crédibilité puisse être remise en cause. Au niveau de l'Ordre des avocats, une enquête avait été ouverte et des mesures d'instruction avaient été prises à son égard. Il avait dû s'exprimer sur le cas, ce qui avait été extrêmement désagréable, étant précisé qu'en 30 ans d'activité, il n'avait jamais eu de problème. Malgré le classement de cette procédure, il s'était senti un peu égratigné dans la considération que pouvaient lui porter ses pairs.

b.g.b. Dans le cadre d'un courrier envoyé le 21 octobre 2022 au Tribunal de céans, E______ a produit, par l'intermédiaire de son conseil, un chargé de pièces comportant notamment un courrier de l'Ordre des avocats du 15 mai 2019, l'invitant à se déterminer sur la dénonciation de X______, ainsi qu'un courrier de l'Ordre des avocats à X______, daté du 29 juillet 2019, informant le précité du classement de sa dénonciation.

c. Par le biais de leur conseil, les parties plaignantes ont déposé des conclusions civiles tendant à ce que X______ soit condamné à leur verser une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

E______ a conclu, en sus, à l'octroi d'une indemnité de CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 2 mai 2019, à titre de réparation du tort moral.

D. X______, de nationalité suisse, est né le ______ 1946 à Genève. Il est marié et père d'un enfant majeur. Il est à la retraite et perçoit une rente mensuelle nette de CHF 16'000.-. Le prévenu a déclaré ne pas avoir de dettes et estimer sa fortune personnelle à CHF 3'200'000.-.

A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ n'a aucun antécédent.

 

EN DROIT

Culpabilité

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154, consid. 1.1 et les références citées).

2.1. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

2.1.1. L’infraction suppose tout d’abord un moyen de contrainte.

Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid, 2b p. 448; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a).

La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa). 

Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (arrêt 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2.1 et les références citées).

2.1.2. L’art. 181 CP exige ensuite que la contrainte revête un caractère illicite.

Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1 et les références citées).

Faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3, 81 consid. 3b; arrêt 6B_70/2016 consid. 4.3.4).

2.1.3. Le moyen de contrainte illicite doit ensuite amener le destinataire à adopter un comportement qu’il n’aurait pas eu s’il avait eu toute sa liberté de décision.

La contrainte est une infraction de résultat qui n'est consommée que si la personne visée a commencé à adopter le comportement imposé par le moyen de pression. Si malgré la menace d'un dommage sérieux, la personne visée ne cède pas et n'adopte pas le comportement souhaité par l'auteur, il y a délit manqué de contrainte (ATF 106 IV 125 consid. 2b). 

2.1.4. L’art 181 CP exige enfin sur le plan objectif un rapport de causalité entre la contrainte et le comportement de la victime.

2.1.5. Sur le plan subjectif, l’art 181 CP n’est applicable que si l’auteur a agi intentionnellement. L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP), le dol éventuel étant suffisant. Il est réalisé dès que l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins ou ne fait pas ce qui est en son pouvoir pour l'éviter ou en atténuer les conséquences, s'accommodant de ce résultat pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 131 IV 1 consid. 2.2; ATF 105 IV 172 consid. 4b).

2.1.6. A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

Il y a tentative de contrainte lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n°39 ad art. 181).

2.2. En l’espèce, il ne fait aucun doute que la notification, à chaque partie plaignante, d'un commandement de payer de CHF 289'324.-, représentant un total de prétentions de CHF 2'314'592.-, soit des montants particulièrement conséquents, constituait objectivement un moyen de pression très important, source de tourments et propre à entraver les plaignants dans leur liberté d’action, rien ne permettant de considérer que la sensibilité de ces derniers s’écarterait de la sensibilité moyenne de la population. Leurs témoignages ont d'ailleurs confirmé que, pour tous, la réception du commandement de payer et la procédure qui allait en découler ont constitué des chocs et un facteur de stress important.

Le fait que E______ soit avocat de profession et qu'il ait expliqué avoir été en mesure de relativiser la portée des commandements de payer ne modifie en rien cette appréciation. En effet, le précité a expliqué que cette situation avait été pour lui un facteur de stress important, non seulement en raison des rappels réguliers reçus à son nom et à celui de son épouse, ainsi que des interrogations de leurs voisins s'agissant de la licéité de leur opposition à l'autorisation de construire, mais aussi en raison du préjudice que risquait de lui causer l'inscription d'une poursuite à hauteur de plus de CHF 300'000.- dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle.

Le Tribunal retient en outre que la notification des commandements de payer aux parties plaignantes revêtait un caractère illicite.

Cela résulte d’abord du fait que la notification des poursuites litigieuses était consécutive au recours contre l'autorisation de construire déposé par les parties plaignantes, soit une réaction immédiate aux démarches des plaignants, assimilable à des mesures de représailles. Il en découle que l’objectif recherché par le prévenu était en réalité et selon toute certitude de provoquer un véritable choc visant à entraver les plaignants dans leur liberté d’action, étant relevé à cet égard que, contrairement à ce qui a été soutenu, il n'y a rien à tirer de positif - et, en tout état, cela ne démontre aucunement une absence d'intention de nuire ou de faire pression - du fait que le prévenu ne se soit pas opposé aux demandes de non-divulgation de la poursuite émanant de certains des plaignants.

A cela s’ajoute que la notification des poursuites litigieuses n’a été précédée d’aucune réclamation ou mise en demeure adressée aux plaignants, ni même de tentative de prise de contact avec les plaignants afin d'éventuellement débattre des problématiques en lien avec l'autorisation de construire, étant d'ailleurs souligné qu'aucune des instances saisies dans le cadre des procédures civile et administrative n'a considéré le recours des plaignants contre l'autorisation de construire comme relevant d'une démarche abusive ou téméraire.

Il est également établi que le prévenu a fait notifier des commandements de payer portant sur des sommes importantes qui ne correspondent à aucun fondement sérieux, ces montants ayant été estimés par lui-même de manière totalement arbitraire, étant au demeurant relevé que le prévenu n'a pas été en mesure de fournir une explication cohérente à cet égard.

Au vu de ce qui précède, la démarche du prévenu n’était guidée par aucun motif légitime et elle a constitué un moyen de pression abusif et propre, selon le cours ordinaire des choses, à entraver la liberté des plaignants de poursuivre les démarches qu’ils avaient initiées contre l'autorisation de construire.

Le caractère illicite du procédé, consistant à vouloir le paiement d'une somme d'argent sans que celle-ci n'ait un fondement sérieux, ne pouvait échapper au prévenu. Partant, le prévenu a agi intentionnellement, ayant à tout le moins envisagé et accepté que la notification des poursuites litigieuses puisse être de nature à peser sur la liberté d’action des plaignants.

Les poursuites litigieuses n'ayant finalement pas abouti au résultat escompté, seule la tentative sera retenue.

Au regard des éléments qui précèdent, X______ sera reconnu coupable de tentative de contrainte au sens des art. 22 al. 1 et 181 CP.

3.1.1. Selon l'art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire.

3.1.1.1. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 128 IV 53 consid. 1a).

Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. Il ne suffit pas qu'elle l'abaisse dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques ou politiques. Echappent donc à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même par une critique visant en tant que tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien (ATF 119 IV 44 consid. 2a et les références citées).

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.2). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 1a et les références citées).

L'atteinte à l'honneur doit porter sur un fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 128 IV 61 consid. 1f/aa). Une simple critique, une évaluation ou une appréciation négative ne tombe pas sous le coup de cette disposition pénale. Un pur jugement de valeur peut cependant constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque le jugement de valeur et l'allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte, qui est alors considéré comme une allégation de faits (ATF 121 IV 76, consid. 2a/bb ; ATF 79 IV 20 consid. 2). Dans cette hypothèse, c'est la réalité du fait ainsi allégué qui peut faire l'objet des preuves libératoires de l'art. 173 CP ou dont la fausseté doit être établie dans le cadre de l'art. 174 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3).

Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les cas visés par l'art. 173 ch. 1 CP (cf. ATF 132 IV 112; 118 IV 248 consid. 2b; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, n° 6 ad art. 173 CP).

3.1.1.2. L'infraction de diffamation est intentionnelle. L'intention de l'auteur doit porter sur tous ses éléments constitutifs objectifs et celui-ci doit être conscient du caractère attentatoire à l'honneur de son allégation, le dol éventuel étant suffisant (Dupuis et al., op. cit., n°21 et 22 ad art. 173).

3.1.2. Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 174 ch. 1 CP).

La calomnie constitue une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP). En sus de remplir les éléments constitutifs de la diffamation, l'auteur sait que ce qu'il allègue est faux. Cet élément a pour conséquence qu'il n'y a pas de preuve libératoire pour le calomniateur (contrairement à la diffamation (Dupuis et al., op. cit., n°1 ad. art. 174).

Du point de vue subjectif, il faut en outre que l'auteur ait su, au moment où il les allègue, que les faits attentatoires à l'honneur sont faux. Une connaissance stricte est requise à cet égard; sur ce point le dol éventuel ne suffit pas (Macaluso et al., Commentaire romand du Code pénal II, 2ème éd., Bâle 2017, CR, n°11 ad art. 174).

3.2. S'agissant des faits visés au point 1.1.2. de l'acte d'accusation, il est établi que le prévenu a sciemment dénoncé E______ auprès de l'Ordre des avocats et de la Commune de M______ dans un but de faire pression sur lui et de le dénigrer auprès de tiers, les accusations portées contre E______ étant assurément de nature à le faire apparaître comme une personne méprisable et à porter atteinte à sa crédibilité dans le cadre de l'exercice sa profession et de ses prérogatives en tant que conseiller municipal. Il ne pouvait en effet ignorer que les photographies produites dans le cadre de la procédure - photographies qui d'ailleurs avaient étaient produites par le conseil de tous les plaignants, et non par E______ en particulier - étaient en lien, même étroit, avec le lieu du projet de construction. Ce constat s'impose d'autant plus que, dans le cadre de la procédure administrative, la réalité de ces pièces n'a jamais été remise en cause par le conseil de la société K______SA.

Partant, le prévenu sera également reconnu coupable de calomnie au sens de l'art. 174 CP.

Peine

4.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier, ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir.

La mesure de la culpabilité se voit quant à elle précisée à l'art. 47 al. 2 CP : elle est ainsi déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il appartient au juge de pondérer les différents facteurs de fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid. 2.1).

4.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

4.1.3. Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable. Il prime en cas d’incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les références citées).

Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

4.1.4. En application de l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP.

Cette combinaison de peines se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1).

La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que la peine pécuniaire sans sursis ou l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale; des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4).

Conformément à l'art. 106 CP, le montant maximum de l'amende est en principe de CHF 10'000.00 (al. 1); le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2); le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

4.1.5. Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

4.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante. Il s'en est pris à la liberté des parties plaignantes pour tenter de les dissuader d'exercer leur droit de recours contre l'autorisation de construire, sans utiliser les voies légales prévues à cet effet. Il a agi à la légère en réclamant des montants fantaisistes qui ne reposent sur aucun fondement sérieux. Il n’a pas hésité à recourir à un moyen de pression illicite en faisant notifier des commandements de payer d'un montant de CHF 289'324.- à chacune des parties plaignantes.

Ses mobiles sont égoïstes et il ne peut se prévaloir d'aucune circonstance atténuante.

Sa situation personnelle n'excuse nullement son comportement, pas plus qu’elle ne l’explique.

Il y a concours d'infractions.

Sa collaboration à la procédure a été mauvaise, et sa prise de conscience est inexistante, celui-ci ayant cherché tout au long de la procédure, y compris lors de l’audience de jugement, à trouver des justifications à ses démarches illicites initiées contre les plaignants.

Le prévenu n'a pas d'antécédent, facteur neutre lors de la fixation de la peine.

Le prévenu sera ainsi condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, fixée en fonction de sa culpabilité.

Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 200.-, montant conforme à sa situation personnelle et économique, telle qu'elle résulte du dossier.

Vu l'absence d'antécédent, cette peine pécuniaire sera assortie du sursis, une peine ferme ne paraissant pas nécessaire pour détourner le prévenu d'autres crimes ou délits.

Le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans.

A titre de sanction immédiate, le prévenu sera également condamné à une amende de CHF 4’800.-.

Conclusions civiles

5.1.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).

En vertu de l'article 126 let. a CPP, le Tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP).

5.1.2. Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence, est tenu de le réparer.

Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 130 III 699 consid. 5.1; 125 III 269 consid. 2a).

5.2.1. En l’espèce, H______, F______, C______, A______, D______, G______ et I______ n’ont pas déposé de conclusions civiles; en tant que de besoin, ils seront renvoyés à agir devant le juge civil.

5.2.2. S'agissant des conclusions formulées par E______, il est indéniable que celui-ci a subi une atteinte grave à sa personnalité du fait des démarches entreprises par le prévenu auprès de la Mairie de M______ et de l'Ordre des avocats. Le précité s'est en effet vu contraint de fournir des explications au niveau du Conseil administratif de sa commune et a dû faire face à l'ouverture d'une enquête par l'Ordre des avocats, ce qui - malgré l'absence de suite - a indubitablement eu pour effet de porter atteinte à sa crédibilité et de mettre en péril la considération que pouvaient lui porter ses pairs.

L'atteinte subie par E______ atteint le seuil des souffrances justifiant le droit à une indemnité pour tort moral. Partant, il sera fait droit à la conclusion prise à ce titre.

6.1. Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2 1ère phrase).

Le Tribunal applique, en matière d'honoraires d'avocat, un tarif horaire de CHF 450.- pour le chef d'Etude, respectivement de CHF 350.- pour les collaborateurs et CHF 150.- pour les stagiaires (ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif "usuel" de CHF 400.- ressortant de la SJ 2012 I 175 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014).

Cette indemnité de procédure ne porte pas intérêts (ATF 143 IV 495).

6.2. En l'espèce, il sera fait droit aux indemnités requises par les parties plaignantes à titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, les montants s'avérant adéquats tant au regard des heures déployées que du taux horaire appliqué.

Dans la mesure où le dispositif comporte une erreur manifeste de calcul s'agissant du montant alloué à E______, celui-ci sera rectifié d'office (art. 83 al. 1 CPP).

Indemnité et frais

7.1. A teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a notamment droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais. Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.1 et les références ; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3).

7.2. Vu le verdict de culpabilité, les frais de la procédure, fixés à CHF 1'705.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).

 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable de tentative de contrainte (art. 181 CP cum 22 al. 1 CP) et de calomnie (art. 174 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 200.-.

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne X______ à une amende de CHF 4'500.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 23 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).

Condamne X______ à payer à E______, CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 2 mai 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Condamne X______ à verser à E______, CHF 7'802.10 CHF 2'802.10, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Rectification d'erreur matérielle (art. 83 al. 1 CPP)

Condamne X______ à verser à D______ et G______, CHF 2'605.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne X______ à verser à F______ et H______, CHF 2'290.95, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne X______ à verser à A______, CHF 2'064.45, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne X______ à verser à C______, CHF 1'889.70, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne X______ à verser à I______ CHF 2'588.75, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'705.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

 

La Greffière

Silvia ROSSOZ-NIGL

La Présidente

Alexandra JACQUEMET

 

Vu l'annonce d'appel formée par X______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP).

 

LE TRIBUNAL DE POLICE

Condamne X______ à payer un émolument complémentaire de CHF 900.- à l'Etat de Genève.

 

La Greffière

Silvia ROSSOZ-NIGL

La Présidente

Alexandra JACQUEMET

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 


 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

750.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

570.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

1'705.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

900.00

==========

Total des frais

CHF

2'605.00

 

Notification par voie postale à X______ c/o son Conseil, Me Jean-François MARTI

Notification à A______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, c/o leur Conseil, Me B______

Notification par voie postale au Ministère public