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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2678/2016

JTAPI/982/2016 du 28.09.2016 ( ICCIFD ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2678/2016 ICCIFD

JTAPI/982/2016

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 28 septembre 2016

 

dans la cause

 

Madame et Monsieur A______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

 


EN FAIT

1.             Par décisions sur réclamation du 17 juin 2016, l'administration fiscale cantonale a refusé de faire droit à la réclamation de Madame et
Monsieur A______ relative aux années fiscales 2003 à 2010, 2012 et 2013.

2.             Par acte du 13 août 2016, les époux A______ ont recouru contre ces décisions auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).

3.             Par lettre recommandée du 18 août 2016, le tribunal a imparti aux recourants un délai échéant le 19 septembre 2016 pour procéder au paiement d’une avance de frais de CHF 700.-, sous peine d’irrecevabilité.

4.             Cette lettre recommandée a été retournée par la Poste au tribunal avec comme indication la mention « non réclamé », les recourants disposant d’un délai échéant au 26 août 2016 pour la retirer au guichet.

5.             L’avance de frais n’a pas été effectuée dans le délai imparti.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 et 116 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).

2.             Selon l’art. 86 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et émoluments présumables, et en fait dépendre l’examen du recours. Elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

3.             S’agissant d’un acte soumis à réception, un envoi recommandé est réputé notifié non seulement au moment où son destinataire en prend effectivement possession, mais déjà lorsque cet envoi se trouve dans sa sphère d’influence et qu’il est à même d’en prendre connaissance (ATF 119 V 89 consid. 4c p. 95 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1). Lorsque le destinataire d'un envoi recommandé n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, cet envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, il est réputé notifié le dernier jour de ce délai (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_171/2011 du 26 mai 2011).

4.             En l’espèce, la demande de paiement de l’avance de frais a été correctement acheminée, par courrier recommandé du 18 août 2016, à l’adresse des recourants, qui correspondait par ailleurs à celle indiquée dans l’acte de recours.

Les recourants n’ont pas retiré à la Poste ce courrier, de sorte que celui-ci a été retourné au tribunal au terme du délai de garde de sept jours avec l’indication « non réclamé ». Dans ces circonstances, en application de la jurisprudence susvisée, force est de constater que la demande de paiement de l’avance de frais a été notifiée de manière régulière le dernier jour du délai de garde, soit le
26 août 2016. Il en résulte que les parties recourantes sont réputées en avoir pris connaissance à cette date. Le délai qui continuait alors à courir pour l’avance de frais demeurait par ailleurs raisonnable au sens de la loi.

5.             Au vu de ce qui précède, le tribunal ne peut que constater que l’avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai imparti.

A cela s’ajoute que rien ne permet de retenir que les recourants ont été victimes d’un empêchement non fautif de s’acquitter en temps utile du montant réclamé.

6.             Partant, le recours doit être déclaré irrecevable.

7.             Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 350.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare le recours irrecevable ;

2.             met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 350.- ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (18 rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement a été communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière