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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3554/2014

DCSO/89/2015 du 26.02.2015 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : EXTPTE; IRRECE
Normes : LP.8.a; LP.27; LPAA.1; LPAA.3A.a
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3554/2014-CS DCSO/89/15

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 26 FEVRIER 2015

 

Plainte 17 LP (A/3554/2014) formée en date du 20 novembre 2014 par X______ AG, élisant domicile en l'étude de Me Amédée KASSER et Me Maud FRAGNIERE, avocats.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- X______ AG
c/o Me Amédée KASSER et Me Maud FRAGNIERE, avocats
Avenue de la Gare 5
Case postale 251
1001 Lausanne.

- Office des poursuites.

 


EN FAIT

A.            Par acte expédié le 20 novembre 2014, X______ AG a formé une plainte devant la Chambre de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) contre « la décision du 12 novembre 2014 de l'Office des poursuites de canton de Genève », qu'elle qualifie dans cette plainte comme une nouvelle décision de refus de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) de lui délivrer des extraits de son registre des poursuites.

X______ AG a produit, sous n° 9 de son chargé du 20 novembre 2014, la pièce correspondant à la décision dont elle se plaint, à savoir la photocopie de l'enveloppe reçue le 13 novembre 2014 de l'Office, au moyen de laquelle ledit Office lui avait renvoyé, sans lettre ni commentaires joints, l'intégralité de ses requêtes d'extraits, accompagnées des attestations de paiements d'émoluments y relatives.

X______ AG a conclu à l’annulation de cette décision du 12 novembre 2014, à ce qu’il soit ordonné à l’Office d’exécuter sans délai les demandes d’extraits formulées par X______ AG aux noms de ses mandants et à ce que ledit Office soit condamné aux dépens de l’instance.

La plaignante a fait valoir, à l’appui de sa plainte, qu’elle recevait de longue date de l’Office, à sa demande, des extraits de registres électroniques certifiés retransmis à ses mandants par voie électronique et que la décision soudaine de l’Office de ne plus lui fournir ces extraits ne reposait sur aucune base légale, tout en lésant directement les intérêts économiques de X______ AG.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Chambre de surveillance :

a. X______ AG est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Zoug, dont le but consiste notamment dans le recouvrement de créances, ainsi que dans la représentation de tiers dans les procédures sommaires en matière de poursuites.

Il n’est pas contesté par l’Office que, dans ce cadre, la plaignante lui a demandé, au nom et pour le compte de ses clients, la délivrance d’extraits de poursuites qu’il lui a fournis, cela durant plusieurs années.

b. Le 24 octobre 2014 toutefois, l’Office a été interpellé par courrier du conseil de X______ AG au motif que les demandes d’extraits de cette dernière, qui dataient pour les plus anciennes du 6 octobre 2014, n’avaient pas été suivies d’effet.

Par courrier de réponse du 28 octobre 2014, l’Office, par le chef de son service juridique, a informé ledit conseil de ce qu’il avait décidé de ne plus traiter ces demandes, cela à compter du 3 novembre 2014.

En effet, X______ AG ne remplissait plus les conditions fixées par le canton de Genève, en application de l’art. 27 LP, par la Loi réglementant la profession d’agents d’affaires (LPAA) ; RSGE E 6 20) pour l’admission de la qualité, à titre exceptionnel ou régulier, de mandataire devant les Offices des poursuites et des faillites genevois.

L’Office a souligné cet égard que s’il avait donné suite par le passé aux demandes d’extraits de son registre des poursuites, formulées par X______ AG, c’était en faisant application de l’art. 3A litt. a) LPAA, qui autorisait les personnes ne remplissant pas les conditions de mandataires autorisés au sens de cette loi à agir tout de même exceptionnellement à ce titre.

Toutefois, les trop nombreuses demandes d’extraits formulées par la plaignante aux noms de ses mandants ne permettaient plus d’admettre le caractère exceptionnel de sa représentation et de lui permettre d’agir en qualité de représentante régulière autorisée de ses clients devant l’Office, puisqu'elle n'en remplissait pas les conditions.

c. Par courrier de réponse audit Office du 4 novembre 2014, le conseil de X______ AG a notamment affirmé que « …L’annonce que vous ne traiterez plus les demandes de X______ AG est contraire à l’art. 8a LP, la demande d’extraits de poursuites ne relevant pas de la représentation professionnelle à la procédure d’exécution forcée. Ma cliente estime que lui refuser la délivrance d’extraits serait illégal et agira, cas échéant, au respect de ses droits… ». Ce conseil a également fait état de ses difficultés de modification de son site Internet à bref délai, à la suite du changement de pratique de l’Office.

d. Par nouveau courrier du 7 novembre 2014, ce dernier, toujours par le biais de son service juridique, a notamment précisé que sa décision critiquée par X______ AG, sur laquelle il ne reviendrait pas, avait été prise dans le respect des principes juridiques en la matière et non pas au regard des contraintes informatiques des administrés.

e. En outre, par l’enveloppe sans lettre d’accompagnement ni commentaires déjà mentionnée supra sous litt. A., expédiée par l’Office le 12 novembre 2014 et reçue par X______ AG le 13 novembre 2014, l’Office lui a renvoyé l'intégralité de ses dernières requêtes d'extraits de poursuites non honorées.

f. Il y a encore lieu de relever que le 4 novembre 2014, le service des renseignements de l’Office avait réclamé à X______ AG les quittances de ses paiements de 17 fr. par demandes d’extraits de poursuites, aux fins de pouvoir répondre à ces demandes.

En outre, le 2 décembre 2014, ce même service a expédié à X______ AG l’extrait des poursuites dirigées contre un débiteur.

C. a. C’est à la suite de la réception de l'enveloppe précitée du 12 novembre 2014 que, par pli de son conseil expédié le 20 novembre 2014 à la Chambre de surveillance, X______ AG a déposé la présente plainte déjà explicitée supra sous litt. A. comme étant dirigée «…contre la décision du 12 novembre 2014 de l’Office des poursuites de Genève… ».

b. Dans ses observations du 12 décembre 2014, l'Office a conclu, principalement, à l’irrecevabilité à la forme de cette plainte et, subsidiairement, à son rejet au fond.

Il a en effet relevé que l’enveloppe contenant les ultimes requêtes de X______ AG d'extraits de poursuites, qu’il avait renvoyées non honorées à cette dernière le
12 novembre 2014, ne constituait pas une mesure sujette à plainte au sens de
l'art. 17 LP, car elle ne faisait que concrétiser sa décision formelle, adressée à la plaignante par courrier du 28 octobre 2014, de ne plus déférer aux demandes d’extraits de poursuites de la plaignante pour le compte de ses mandants, décision encore confirmée par son nouveau courrier du 7 novembre 2014 au conseil de X______ AG.

La plainte de cette dernière était donc irrecevable à la forme pour ce motif, sans compter qu’elle l’était aussi pour cause de tardiveté.

En effet, cette plainte aurait dû être déposée dans le délai légal de 10 jours dès le lendemain de la réception par X______ AG de la décision formelle de l’Office du 28 octobre 2014, soit à tout le moins le 4 novembre 2014, date de sa réponse au courrier de l’Office contenant cette décision.

Expédiée à la Chambre de surveillance par le conseil de X______ AG le
20 novembre 2014, la tardiveté de cette plainte était donc avérée, en l’absence pour le surplus d’une possible sanction de la nullité de la décision de l’Office au sens de l’art. 22 LP.

Sur le fond, l’Office a relevé que X______ AG ne remplissait pas les conditions fixées par l’art. 1 LPAA en application de l’art. 27 LP, pour être admise comme un mandataire permanent et professionnellement qualifié devant les Offices des poursuites et des faillites genevois. De même, elle n’agissait pas occasionnellement au sens de l’art. 3A litt. a LPAA, mais bien régulièrement en qualité de représentante de ses mandants devant l’Office dans le cadre des demandes d’extraits de poursuites en cause, ainsi qu’elle l’avait d’ailleurs elle-même admis.

En outre, celui qui souhaitait requérir un extrait de poursuite en application de
l’art. 8a LP pouvait aussi agir par le biais d’un représentant autorisé au sens de la LPAA et de l’art. 27 LP, disposition légale qui s’appliquait ainsi également à une telle demande d’extrait, contrairement à ce que la plaignante prétendait.

c. Dans sa réplique du 19 décembre 2014 à ces observations de l’Office, qui lui ont été expédiées par le greffe le 15 décembre 2014, X______ AG a souligné que le courrier qui lui avait été envoyé sous pli simple par ledit Office le vendredi
7 novembre 2014, pour confirmer sa décision du 28 octobre 2014, n’avait pu lui parvenir avant le lundi 10 novembre 2014. De ce fait, le délai légal de plainte de 10 jours dès cette réception avait été respecté.

Cela d’autant plus que, selon X______ AG, la position de l’Office était floue et l’avait induite en erreur sur la portée du courrier dudit Office du 28 octobre 2014, car ce dernier avait encore traité quelques-unes de ses demandes par la suite, malgré sa prise de position contraire précitée d’octobre 2014.

d. Dans sa duplique du 12 janvier 2015, l’Office a souligné que c’était par inadvertance que l'un de ses services avait encore traité quelques demandes d’extraits de poursuites déposées par X______ AG après sa décision du
28 octobre 2014.

L’Office s’est également étonné de l’argument de cette dernière fondé sur l'un de ces traitements, soit le dernier, du 2 décembre 2014, mis en évidence à l’appui de sa plainte du 20 novembre 2014. En effet, la plaignante tirait la conclusion de ce dernier traitement par l’Office, qu’il l’avait induite en erreur au sujet de la nécessité de déposer sa présente plainte, ce qui n’était pas crédible car elle l’avait déposée à une date précisément antérieure, soit le 20 novembre 2014.

Enfin, l’Office a conclu à nouveau à l’irrecevabilité de la plainte dirigée contre son pli du 12 novembre 2014, en tant que l’envoi de ce pli et son contenu n’étaient pas des mesures sujettes à plainte, que cette dernière aurait dû être dirigée contre la seule décision de l’Office formalisée par son courrier du
28 octobre 2014, et, enfin, que la représentation de tiers devant l’Office au sens de l’art. 27 LP s’appliquait également aux demandes d’extraits de poursuites et non pas seulement aux actes de poursuites proprement dits.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre toute mesure déterminée ou omission de l'Office qui consacre une violation de la loi ou qui n'est pas justifiée en fait (art. 17 al. al. 1 LP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

Ces plaintes doivent donc être dirigées contre des mesures individuelles et concrètes ayant une incidence sur la poursuite en cours, qu'elles font avancer en déployant des effets externes aux organes de l'exécution forcée agissant dans l'exercice de la puissance publique

1.2 Les mesures sujettes à plainte au sens de l’art. 17 LP sont des mesures individuelles et concrètes ayant une incidence sur la poursuite en cours, qu’elles font avancer en déployant des effets externes aux organes de l’exécution forcée agissant dans l’exercice de la puissance publique. Aussi, l'art. 21 LP prévoit-il que, lorsque la plainte est reconnue fondée, l'autorité annule ou redresse l'acte qui en fait l'objet. Ainsi, de pratique constante, la plainte n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, de sorte qu’une simple opinion exprimée par le Préposé ou des indications de portée générale sur ses intentions, de même que la confirmation d'une décision déjà prise antérieurement ne peuvent faire l'objet d'une plainte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_934/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1 et la jurisprudence citée; ATF 116 III 91 consid. 1; DCSO/173/2014; Jeandin, Poursuite pour dettes et faillite, La plainte, FJS n° 679 p. 6; Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 9 ss; Cometta/Möckli, in BaK SchKG-I, 2ème éd., 2010, n° 19 ad art. 17 LP).

1.3 En l'espèce, la plainte a pour objet une enveloppe de l’Office retournant à la plaignante, le 12 novembre 2014, cela sans lettre de couverture ni commentaires, des demandes d’extraits de poursuites qu’elle avait formulées pour le compte de ses mandants.

En effet, par un courrier antérieur du 28 octobre 2014, l’Office avait informé ladite plaignante qu’il avait décidé de ne plus donner suite à de telles demandes à compter du 3 novembre 2014. Il avait encore confirmé cette décision, sans modification, par courrier adressé à la plaignante le 7 novembre 2014.

Force est dès lors d'admettre que ce simple pli du 12 novembre 2014 lui retournant ses demandes non honorées par l’Office, de même que la lettre de confirmation du 7 novembre 2014 de l’Office, de sa décision portée à la connaissance de la plaignante par courrier du 28 octobre 2014, ne peuvent en aucun cas, au vu des principes rappelés ci-dessus, être considérés comme des décisions de l'Office, soit des mesures sujettes à plainte, mais tout au plus comme le reflet, puis la conséquence, du refus de l’Office de donner suite aux demandes d’extraits de poursuites formées par la plaignante.

Il découle de l’ensemble de ce qui précède que la présente plainte est irrecevable.

D’une part, car elle n’est pas dirigée contre la seule mesure de l’Office sujette à plainte en l’espèce, soit son courrier du 28 octobre 2014, mais contre des courriers subséquents qui ne constituent plus des mesures mais, respectivement, une confirmation et la conséquence concrète d’un précédent refus de l’Office.

Cette plainte est, d’autre part et en outre, tardive, pour avoir été expédiée le
20 novembre 2014, alors qu’elle aurait dû l’être au plus tard le 15 novembre 2014, à l’encontre - comme déjà dit – de la seule mesure de l’Office sujette à plainte au sens de l'art. 17 LP dans le cas d’espèce, soit son courrier du 28 octobre 2014 reçu par la plaignante au plus tard le 4 novembre 2014.

2. Cela étant et pour le surplus, il sera relevé au fond avec l’Office, à titre superfétatoire, que le caractère régulier des nombreuses demandes d’extraits de poursuites formulées par la plaignante aux noms de plusieurs mandants en 2014 ne lui permettait plus de se prévaloir d’un pouvoir de représentation occasionnel valable desdits mandants devant l’Office, tel qu’admis par l’art. 3A litt. a LPAA, cette loi ayant été édictée par le Canton de Genève en application de l’art. 27 LP pour réglementer ce pouvoir de représentation.

En outre, la plaignante ne remplissait, et ne remplit toujours pas aujourd’hui, les conditions fixées par l’art. 1 LPAA pour être valablement admise comme un mandataire permanent et professionnellement qualifié devant les Offices des poursuites et des faillites genevois. Or, un tel pouvoir de représentation de la plaignante, autorisé et régulier, de tiers créanciers demandeurs des extraits de poursuites en cause relatifs à leurs débiteurs - lesdits créanciers devant justifier par ailleurs d’un intérêt personnel, actuel et digne d’être pris en considération aux fins d’obtenir ces extraits - est indispensable pour permettre à l’Office de délivrer à la plaignante les extraits de poursuites en cause pour le compte de ses mandants, cela en application de l’art. 8a LP (Gilliéron, op. cit. supra n° 24 ad art. 8a LP).

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué de dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 20 novembre 2014 par X______ AG à l’encontre de l’enveloppe expédiée le 12 novembre 2014, par laquelle l'Office des poursuites lui a retourné, sans lettre de couverture ni commentaires, des demandes d’extraits de poursuites non honorées.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Véronique PISCETTA

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.