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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/382/2014

DCSO/173/2014 du 27.06.2014 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Mesure sujette à plainte. Irrecevable.
Normes : LP.17.1; LP.207.1; OAOF.63; LCA.60.1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/382/2014-CS DCSO/173/14

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU vendredi 27 juin 2014

 

Plainte 17 LP (A/382/2014-CS) formée en date du 3 février 2014 par la COMPAGNIE D'ASSURANCES X______ SA, élisant domicile en l'étude de
Me Philippe ZOELLY, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- COMPAGNIE D'ASSURANCES X______ SA
c/o Me Philippe ZOELLY

Avocat

Place des Philosophes 8

1205 Genève.

 

- V______ SA en faillite
c/o Office des faillites

Route de Chêne 54

Case postale 115

121 Genève 17
(Faillite n° 2012 xxxxx7).

 

- S______ SA

c/o Me Dominique LEVY

Avocat

Rue Prévost-Martin 5

Case postale 60

1211 Genève 4.

 


EN FAIT

A.            a. Le 23 décembre 2011, S______ SA a déposé en conciliation devant le Tribunal de première instance une demande en paiement de 1'393'113 fr. plus intérêts à 5% à compter du 24 janvier 2007 et 35'000 fr. plus intérêts à 5% à compter du 14 avril 2011 contre conjointement et solidairement l'entrepreneur M. C______, les architectes C______ SA, A______ SA, B______ SA, le mandataire-expert V______ SA et l'assureur en responsabilité civile de V______ SA, COMPAGNIE D'ASSURANCES X______ SA, en raison de défauts dans des travaux de réfection effectués dans les parkings en sous-sol du centre commercial H______ à Genève. Cette demande en paiement sera introduite le
18 juin 2012 et enregistrée sous cause C/28302/2011-17.

b. Dans l'intervalle, V______ SA, ayant son siège social à O______ (GE), a été déclarée en faillite par un jugement du Tribunal de première instance du xx 2012. L'ouverture de la faillite a été publiée dans la FAO et la FOSC le xx 2012.

c. La cause C/28302/2011-17 a été suspendue par une ordonnance du Tribunal de première instance du 8 janvier 2013, en application de l'art. 207 al. 1 LP.

B. a. La liquidation sommaire de la faillite de V______ SA a été ordonnée le
18 février 2013 par le Tribunal de première instance.

L'Office des faillites (ci-après : l'Office) a fixé le délai pour les productions au
xx 2013, par avis publié dans la FAO et la FOSC du xx 2013.

b. Par un courrier du 30 septembre 2013, l'Office a informé COMPAGNIE D'ASSURANCES X______ SA que la décision serait prise de ne pas poursuivre la procédure C/28302/2011-17 faute de moyens financiers, l'invitant à lui indiquer si, en tant qu'assureur RC de la société en faillite, cette décision rencontrait son accord, et il lui a indiqué qu'une cession des droits de la masse serait proposée aux créanciers colloqués, lui demandant si une telle cession l'intéresserait en tant que créancière (étant précisé ici que COMPAGNIE D'ASSURANCES X______ SA sera colloquée en 3ème classe pour des créances correspondant à des arriérés de primes d'assurance).

Le 30 octobre 2013, par l'intermédiaire de Me Philippe ZOELLY, son avocat dans la cause C/28302/2011-17, COMPAGNIE D'ASSURANCES X______ SA a répondu à l'Office qu'elle s'en rapportait à l'appréciation de l'Office quant à la poursuite ou non du procès contre V______ SA et aux démarches qu'il entendait entreprendre auprès des créanciers, rappelant qu'en tout état de cause elle contestait que la responsabilité de V______ SA soit engagée. Elle a ajouté que l'éventuelle reconnaissance de la créance contre V______ SA dans le cadre de la faillite de cette dernière et, partant, son inscription à l'état de collocation n'aurait aucune incidence en dehors de la faillite et ne lui serait pas opposable par un créancier qui agirait contre elle au bénéfice d'une cession des droits de la masse.

c. L'état de collocation et l'inventaire dans la faillite de V______ SA ont été déposés le 12 novembre 2013, puis, une seconde fois le 26 novembre 2013 (après le dépôt par S______ SA d'une plainte à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, enregistrée sous le numéro de cause A/3713/2013-CS, portant sur un point admis et corrigé par l'Office précisément par ce second dépôt).

Les prétentions de 1'771'954 fr. 50 (dérivant de la responsabilité du maître de l'ouvrage) et 36'994 fr. (coût d'une expertise technique) que S______ SA a produites comme demanderesse dans la cause C/28302/2011-17 ont été enregistrées pour mémoire à l'état de collocation à titre de créances litigieuses faisant l'objet d'un procès lors de l'ouverture de la faillite, au bénéfice du droit de gage que prévoit l'art. 60 LCA en faveur du tiers lésé sur l'indemnité due par l'assureur contre les conséquences de la responsabilité légale au preneur d'assurance, avec par ailleurs la même réserve que celle émise à propos des prétentions correspondantes qu'ont produites à titre de créances récursoires, enregistrées pour mémoire en 3ème classe, trois des parties co-défenderesses de V______ SA dans la cause C/28302/2011-17, à savoir les architectes C______ SA, A______ SA et B______ SA.

Ladite réserve faisait référence au caractère litigieux de ces prétentions, objet de la cause C/28302/2011-17 dirigée (notamment) contre V______ SA en faillite. Elle était accompagnée de la remarque que l'administration de la faillite renonçait à poursuivre ce procès et, d'une part, invitait les créanciers à se déterminer dans les dix jours sur sa décision de renoncer à poursuivre ce procès et d'autre part, d'ores et déjà (par anticipation sur l'admission expresse ou tacite de cette décision par l'assemblée des créanciers), offrait, dans le même délai de dix jours, la cession des droits de la masse à ceux qui souhaiteraient soutenir le procès à leurs risques et périls. Elle comportait la précision que le montant des productions considérées serait colloqué définitivement si aucun créancier ne demandait la cession des droits de la masse dans le délai imparti.

Les prétentions de 1'461 fr. 70, 1'974 fr. 75 et 998 fr. 70 qu'a produites COMPAGNIE D'ASSURANCES X______ SA au titre d'arriérés de primes d'assurance ont été enregistrées en 3ème classe.

L'inventaire mentionne, avec un droit de gage sur l'indemnité due au preneur d'assurance, une prétention litigieuse contre COMPAGNIE D'ASSURANCES X______ SA d'un montant de 1'771'954 fr. 50, correspondant à la créance de l'assuré (V______ SA) contre son assurance responsabilité civile, montant dû à la condition que V______ SA soit condamnée au paiement de ce montant au terme du procès (alors suspendu devant le Tribunal de première instance) dans la cause C/28302/2011-17.

d. Le 22 novembre 2013, C______ SA a requis la cession des droits de la masse dans la cause C/28302/2011-17, en même temps que celle de la prétention précitée de la masse contre COMPAGNIE D'ASSURANCES X______ SA.

e. Le même jour, S______ SA a informé l'Office qu'elle ne pouvait pas solliciter la cession des droits de la masse dès lors qu'elle est partie demanderesse dans la procédure C/28302/2011-17 dirigée notamment contre V______ SA.

C. a. Le 17 décembre 2013, S______ SA a demandé la reprise du procès suspendu dans la cause C/28302/2011-17.

b. Appelée par le Tribunal de première instance à se déterminer sur cette requête, l'Office a demandé à COMPAGNIE D'ASSURANCES X______ SA, par un courrier du 21 janvier 2014, si elle entendait prendre en charge les frais du procès de la masse en faillite de V______ SA et soutenir celle-ci dans la procédure C/28302/2011-17, en lui expliquant que, contrairement à l'avis qu'elle avait exprimé dans ce courrier du 30 octobre 2013, une admission définitive de la production de S______ SA, objet du procès suspendu, à l'état de collocation "entraînerait l'obligation pour (COMPAGNIE D'ASSURANCES X______ SA) de couvrir la responsabilité civile de son assurée, V______ SA, en faillite (… obligation qui) devrait bien entendu être exécutée dans le cadre de la faillite de V______ SA, actuellement en cours (… étant d'ailleurs rappelé que) la créance tirée du contrat d'assurance responsabilité civile, à ce stade éventuelle, a été inventoriée dans la faillite". Dans ce courrier, l'Office indiquait à COMPAGNIE D'ASSURANCES X______ SA ne pas partager l'avis selon lequel "l'inscription de la créance de S______ SA à l'état de collocation dans la faillite de V______ SA ne serait pas opposable à COMPAGNIE D'ASSURANCES X______ SA", affirmant qu'au contraire "une fois la collocation de S______ SA définitivement admise, l'office des faillites demandera le paiement à COMPAGNIE D'ASSURANCES X______ SA du montant du préjudice subi par S______ SA, cette dernière bénéficiant en sa qualité de lésée d'un droit de gage sur le montant à verser (art. 61 LCA)".

c. Par un courrier du 3 février 2014 à l'Office, qualifié subsidiairement de plainte à transmettre à la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre "la décision de l'office du 21 janvier 2014", COMPAGNIE D'ASSURANCES X______ SA a répondu qu'une collocation de la prétention de S______ SA dans la faillite de V______ SA ne pourrait en aucun cas lui être opposable en sa qualité d'assureur en responsabilité civile de V______ SA (que le procès soit repris ou non), compte tenu de l'effet uniquement relatif de l'état de collocation, dont l'objet n'est pas d'établir l'existence ou l'inexistence d'une créance mais uniquement de dire dans quelle mesure une prétention produite participera à la répartition des actifs de la masse. Elle a indiqué que si la masse renonce à poursuivre le procès et qu'aucun intervenant ne demande à y être autorisé, la créance est reconnue, à teneur de l'art. 63 al. 2 OAOF, et les intervenants n'ont plus le droit de contester son admission à l'état de collocation, ajoutant qu'en cas de poursuite du procès pendant à l'ouverture de la faillite portant sur une dette du failli, le procès devient un procès en collocation, et le jugement auquel il donne lieu lie tous les créanciers mais n'a d'autorité de chose jugée qu'envers les créanciers et dans la procédure de faillite en cours.

COMPAGNIE D'ASSURANCES X______ SA a en outre nié que l'Office pourrait, une fois la prétention de S______ SA admise définitivement à l'état de collocation, lui demander le paiement du montant du préjudice subi par S______ SA sans qu'elle ne puisse contester sur le fond la responsabilité de V______ SA, ni lui opposer les exceptions personnelles qu'elle aurait contre celle-ci comme son assurée.

Par ailleurs, COMPAGNIE D'ASSURANCES X______ SA a indiqué ne pas vouloir se déterminer en l'état sur le principe et, le cas échéant, les modalités d'une éventuelle intervention de sa part dans la procédure C/28302/2011-17, estimant notamment incohérent de la part de l'Office d'à la fois sous-entendre qu'elle pourrait reprendre le procès et l'annonce claire qu'il a faite aux créanciers de ne pas vouloir poursuivre ce procès et de leur offrir d'ores et déjà la cession des droits de la masse.

Enfin, COMPAGNIE D'ASSURANCES X______ SA a contesté que les droits considérés de la masse puissent être cédés à C______ SA, dès lors que celle-ci n'invoque qu'une créance récursoire en sa qualité de débitrice poursuivie solidairement notamment avec V______ SA et donc qu'avant d'envisager l'exercice d'une telle créance récursoire il faudrait que C______ SA soit reconnue responsable et condamnée à des dommages-intérêts et ait en outre payé au créancier au-delà de sa part, en plus qu'en tout état une cession des droits de la masse en question placerait C______ SA dans la situation inconciliable de devoir défendre V______ SA en étant elle-même co-défenderesse de cette dernière mais aussi en voulant exercer contre elle une action récursoire.

D. a. Le 7 février 2014, l'Office a transmis à la Chambre de surveillance de la Cour de justice ce courrier du 3 février 2014 de COMPAGNIE D'ASSURANCES X______ SA, à considérer comme une plainte contre sa décision du 21 janvier 2014. Cette plainte a été enregistrée sous le numéro de cause A/382/2014-CS.

b. Dans sa détermination du 4 mars 2014 sur cette plainte A/382/2014, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte en tant que celle-ci serait dirigée contre la cession des droits de la masse considérés à C______ SA, dès lors qu'il n'avait pas encore formalisé ladite cession, et au rejet de cette dernière pour le surplus, en expliquant en substance que :

§  les prétentions du failli contre une compagnie d'assurances tombent dans la masse active et sont donc inventoriées;

§  d'après l'art. 63 OAOF, les créances qui font l'objet d'un procès au moment de l'ouverture de la faillite sont mentionnées dans l'état de collocation, et que si le procès, suspendu en vertu de l'art. 207 al. 1 LP, n'est continué ni par la masse ni par les créanciers individuellement au bénéfice d'une cession des droits de la masse, la créance est considérée comme reconnue et les créanciers n'ont plus le droit d'attaquer son admission à l'état de collocation;

§  selon l'art. 60 al. 1 LCA, le lésé a un droit de gage légal sur l'indemnité due au preneur par l'assurance responsabilité civile, droit de gage susceptible, en cas de faillite du preneur d'assurance, d'être invoqué dans l'état de collocation;

§  dans la responsabilité civile, la dette est déterminée dès le moment où l'assuré a été condamné de façon définitive et exécutoire, par un tribunal civil, à verser des dommages-intérêts au lésé, une transaction, judiciaire ou extrajudiciaire, passée sans réserve permettant aussi de déterminer la dette de l'assuré envers le lésé.

L'Office a indiqué que trois cas de figure se présentent en l'espèce faute pour la masse de poursuivre le procès :

§  la prétention produite par S______ SA est admise définitivement, faute de demande valable de cession des droits de la masse, et alors l'Office demandera à COMPAGNIE D'ASSURANCES X______ SA le paiement du montant du préjudice subi par S______ SA, qui bénéficie comme lésée d'un droit de gage sur le montant de l'indemnité due au preneur d'assurance, l'Office estimant que l'acquiescement des créanciers à sa décision de renoncer à poursuivre le procès, avec l'effet que ladite créance est admise à l'état de collocation "aurait pu constituer l'équivalent d'une transaction judiciaire, déterminant la créance à l'égard de l'assurance RC (ce d'autant plus que l'assurance s'en est rapportée à l'appréciation de l'office sur la reprise du procès suspendu)";

§  une cession des droits de la masse de continuer le procès est accordée, et le procès se poursuivra;

§  COMPAGNIE D'ASSURANCES X______ SA assure la défense de son assurée, V______ SA en faillite, en vertu d'une prestation garantie par l'assureur lorsque - comme en l'espèce d'après l'Office - les prétentions élevées par le lésé (ici S______ SA) sont infondées.

L'Office a en outre indiqué que prétendre - comme le faisait COMPAGNIE D'ASSURANCES X______ SA - que le jugement qui serait rendu dans le cadre du procès en l'état suspendu ne lui serait pas opposable, qu'il soit repris ou non, revenait à prétendre qu'en sa qualité d'assureur en responsabilité civile de V______ SA elle serait libérée de toutes obligations dérivant du contrat d'assurance suite à la faillite de son assurée. Il ajoute qu'il lui revient, comme administration de la masse, de réclamer l'exécution des obligations contractuelles de l'assureur en responsabilité civile de la faillie, le lésé (ici S______ SA) n'ayant aucune créance directe contre ledit assureur. Il en conclut que soit COMPAGNIE D'ASSURANCES X______ SA souhaite que le procès soit repris et prend en charge les frais de la masse en faillite pour reprendre ce procès, soit elle ne le fait pas mais, une fois la créance de S______ SA colloquée en gage mobilier de manière définitive, cette créance contre COMPAGNIE D'ASSURANCES X______ SA sera réalisée.

c. Le 28 mars 2014, invitée à se déterminer sur la plainte, S______ SA a relevé que COMPAGNIE D'ASSURANCES X______ SA, qui figure comme créancière dans l'état de collocation, n'a pas contesté la créance de S______ SA, ni n'a requis la cession des droits de la masse pour plaider contre les prétentions de S______ SA, s'en rapportant au contraire à l'appréciation de l'Office quant à une non-reprise de la procédure C/28302/2011-17. S______ SA en déduit que COMPAGNIE D'ASSURANCES X______ SA est liée par l'état de collocation et que les créances qui figurent dans celui-ci lui sont opposables en sa qualité de créancière colloquée.

S______ SA a par ailleurs indiqué que C______ SA n'est pas fondée à obtenir une cession des droits de la masse en faillite de V______ SA concernant la poursuite de la procédure C/28302/2011-17, pour le double motif que la créance qu'elle a produite, découlant d'un droit récursoire, n'est pas définie et exigible mais seulement future et éventuelle, et que C______ SA se trouverait dans une situation de conflit d'intérêts à devoir, comme cessionnaire des droits de la masse considérés, défendre à la fois pour elle-même et pour V______ SA en faillite.

d. Le 10 avril 2014, l'Office a maintenu son argumentation, rappelant en outre qu'il ne s'est pas encore prononcé sur la demande de cession des droits de la masse en reprise du procès suspendu présentée le 22 novembre 2013 par C______ SA.

e. Le 24 avril 2014, COMPAGNIE D'ASSURANCES X______ SA a contesté que le fait qu'elle s'en soit rapportée à l'appréciation de l'Office quant à la continuation de la procédure C/28302/2011-17 puisse constituer l'équivalent d'une transaction judiciaire, rappelant qu'elle avait catégoriquement nié que la responsabilité de V______ SA soit engagée et affirmé qu'une collocation qui résulterait, en vertu de l'art. 63 OAOF, d'une non-reprise dudit procès (par la masse en faillite ou par un créancier en vertu d'une cession des droits de la masse) n'aurait d'effet que dans le cadre de la faillite et ne lui serait pas opposable en sa qualité d'assureur en responsabilité civile de la faillie. Le fait que, comme créancière colloquée pour des arriérés de primes d'assurance, elle ne pourrait, à l'instar des autres créanciers, remettre en question le droit de S______ SA de participer à la liquidation de la faillite au prorata du montant colloqué n'impliquait aucune reconnaissance des droits au fond de S______ SA contre V______ SA en dehors de la faillite

E. a. Le 6 mars 2014, la Chambre de surveillance de la Cour de justice avait constaté que la plainte A/3713/2014 de S______ SA était partiellement devenue sans objet en cours de procédure (du fait du second dépôt de l'état de collocation et de l'inventaire), et elle l'avait déclarée pour le surplus irrecevable, pour insuffisance manifeste de motivation sur les deux questions restant litigieuses de savoir si l'Office pouvait renoncer à poursuivre la procédure C/28302/2011-17 et si la masse en faillite de V______ SA pouvait exiger de COMPAGNIE D'ASSURANCES X______ SA, en sa qualité d'assureur en responsabilité civile de V______ SA, de couvrir les frais pour mener ladite procédure à son terme.

b. Le 29 avril 2014, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a informé les parties que la cause A/382/2014 était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il sera examiné plus loin si le courrier que l'Office a adressé le
21 janvier 2014 à la plaignante comporte ou non une décision sujette à plainte que la plaignante contesterait et si, en conséquence, le courrier que la plaignante a envoyé à l'Office le 3 février 2014 est recevable en sa qualification subsidiaire de plainte que la plaignante lui attribue.

1.2 Il sied préliminairement de vérifier si les autres conditions de recevabilité sont remplies.

Tel est le cas s'agissant respectivement :

§  du délai de dix jours pour former plainte (art. 17 al. 2 LP), la plaignante ayant agi le lundi 3 février 2014, l'échéance du délai de dix jours, tombée au plus tôt sur le samedi 1er février 2014, contre une décision du 21 janvier 2014 ayant été dans cette hypothèse reportée légalement au premier jour utile suivant (art. 17 al. 3 LPA et art. 9 al. 4 LaLP), soit en l'espèce au lundi 3 février 2014;

§  des exigences de forme prescrites par la loi, peu élevées (art. 9 al. 1 LaLP);

§  de la qualité pour former plainte, à savoir l'exigence d'un intérêt digne de protection à l'annulation des mesures contestées (art. 9 al. 4 LaLP et art. 60 let. 8a et b LPA).

1.3 La recevabilité de la présente plainte dépend donc du point de savoir si elle est dirigée contre une mesure sujette à plainte.

Est une mesure sujette à plainte tout acte d'autorité accompli par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète; il doit s'agir d'acte pris unilatéralement ou d'office, de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans une procédure d'exécution forcée concrète ; de simples avis ou conseils de l'autorité de poursuite ne sont pas des mesures sujettes à plainte (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd. 2012, n° 248; Erard, in Commentaire romand,
ad art. 17 n° 9 s).

2.             2.1 Le courrier valant prétendument décision attaquée expose à la plaignante le point de vue de l'Office agissant comme administration de la faillite quant aux conséquences qu'aurait une admission définitive d'une prétention de S______ SA à l'état de collocation de la faillite de V______ SA, notamment dans l'hypothèse où ladite collocation interviendrait, consécutivement à une simple mention pour mémoire, du fait que le procès considéré en l'espèce (à savoir une demande en paiement de S______ SA contre plusieurs co-défendeurs solidaires, dont V______ SA tombée dans l'intervalle en faillite et la plaignante comme assureur en responsabilité civile de V______ SA) ne serait continué ni par la masse, ni par un ou des créanciers au bénéfice d'une cession des droits de la masse de continuer ledit procès.

Si les parties paraissent s'entendre sur le fait qu'à teneur de l'art. 63 al. 2 OAOF, la créance en question serait, dans cette hypothèse, considérée comme reconnue, en sorte que les créanciers admis à l'état de collocation n'auraient plus le droit d'attaquer son admission à l'état de collocation par une action en contestation de l'état de collocation fondée sur l'art. 250 LP, elles semblent diverger d'opinion quant à la possibilité qu'aurait l'assureur en responsabilité civile de la faillie de se défendre contre la prétention que l'administration de la masse émettrait alors à son encontre. La plaignante admet que S______ SA participerait le cas échéant à une répartition des actifs de la masse du fait de l'admission définitive de sa prétention contre la faillie, toutefois sans que cette prétention ne lui soit opposable, tandis que l'Office paraît en déduire - sa prise de position à ce sujet n'est à vrai dire pas limpide et catégorique, quand elle n'est pas carrément assortie d'un conditionnel exprimant la subsistance d'un doute - que la plaignante serait tenue de couvrir la responsabilité civile de la faillie, si bien qu'il lui réclamerait le paiement du montant du préjudice subi par S______ SA se trouvant au bénéfice d'un droit de gage légal sur l'indemnité que la plaignante devrait verser à V______ SA, au surplus sans que la plaignante ne puisse contester tant la responsabilité de la faillie que la sienne propre d'assureur en responsabilité civile de la faillie, une absence d'opposition de la part de la plaignante, prise non comme assureur en responsabilité civile de la faillie mais comme créancière de cette dernière pour de toutes autres prétentions (soit des arriérés de primes d'assurance), à une renonciation de la masse à poursuivre le procès civil équivalant à une transaction judiciaire.

Il se dégage du dossier l'impression que l'Office défend sa thèse pour inciter la plaignante à prendre en charge les frais d'une poursuite du procès civil suspendu provisoirement du fait de la faillite de l'un des co-défendeurs, de crainte à avoir à verser une substantielle indemnité d'assureur en responsabilité civile de la faillie pour un cas de responsabilité qu'il qualifie lui-même d'infondé et qui ne serait pas établi judiciairement autrement que par une admission à l'état de collocation consécutive à une renonciation de l'assemblée des créanciers et d'un ou plusieurs créanciers colloqués à poursuivre ledit procès civil.

Force est cependant de constater l'absence de décision sur le sujet considéré. L'Office ne fait qu'exprimer un avis et une intention (celle de demander à la plaignante le versement d'une indemnité), en lien avec une situation au demeurant encore hypothétique (cf. consid. 2.2). La plaignante cherche en réalité à obtenir de la Chambre de surveillance un avis de droit sur le sujet en question. Or, tel ne saurait être l'objet d'une plainte, en l'absence d'une mesure concrète, de nature à créer, modifier ou supprimer une situation juridique.

2.2 L'Office a certes annoncé sa "décision", qui n'est en réalité qu'une proposition à l'assemblée des créanciers (art. 207 al. 1, 253 al. 2 LP), de ne pas poursuivre le procès civil considéré faute de moyens financiers et, par anticipation sur une adhésion d'une majorité des créanciers à cette proposition, d'offrir aux créanciers colloqués une cession des droits de la masse de poursuivre ce procès civil (art. 260 al. 1 LP). Si tant est qu'il s'agirait d'une mesure sujette à plainte, il faudrait relever que la plaignante n'a pas contesté en temps utile cette position exprimée lors des dépôts successifs de l'état de collocation et de l'inventaire, intervenus les 12 et 26 novembre 2013. En tout état, il s'impose de constater qu'il n'a pas encore été pris de décision définitive quant à une poursuite ou non du procès civil considéré, ni, partant, quant à une collocation définitive de la prétention litigieuse en application de l'art. 63 OAOF (cf. aussi consid. 3). Manifestement, l'Office n'exclut pas de revenir sur la position de ne pas poursuivre le procès civil en question, pour peu que la masse en faillite en reçoive les moyens, moyens que l'Office espère convaincre la plaignante de fournir à la masse par une prise en charge (ou une participation suffisante à une prise en charge) des frais liés à une poursuite dudit procès. Ce n'est pas parce que plus de dix jours se sont écoulés depuis les dépôts successifs de l'état de collocation et de l'inventaire sans qu'une majorité de créanciers ne s'opposent à cette proposition qu'une décision de ne pas poursuivre le procès civil considéré doit être réputée avoir été prise. L'Office est encore parfaitement en droit de chercher les moyens de poursuivre ledit procès civil, pour contester la prétention, qu'il juge infondée, objet dudit procès, surtout qu'il n'y a eu qu'une seule demande de cession des droits de la masse liés à la poursuite de ce procès et qu'elle apparaît susceptible de poser un problème de conflit d'intérêts.

Une décision d'admission définitive à l'état de collocation de la prétention litigieuse de S______ SA en application de l'art. 63 al. 1 OAOF n'est donc pas encore intervenue à ce jour. Aussi la portée d'une telle admission en l'état simplement éventuelle ne saurait-elle être soumise à la Chambre de surveillance sur plainte, faute de décision.

3.             Il n'y a par ailleurs pas non plus eu de décision prise sur la demande de C______ SA d'obtenir une cession des droits de la masse de poursuivre le procès civil considéré, ni d'ailleurs, en cas de renonciation de l'ensemble des créanciers à poursuivre ce procès et en l'absence d'une demande d'un créancier valable et acceptée d'une cession desdits droits de la masse, sur une réalisation de cette prétention conformément à l'art. 256 LP (art. 260 al. 3 LP).

Tant la plaignante que S______ SA contestent que C______ SA puisse se voir céder les droits de la masse de poursuivre le procès civil considéré. Leur avis paraît faire hésiter l'Office à accepter la cession demandée par cette co-défenderesse de la faillie audit procès civil. La Chambre de surveillance n'a pas ici à se prononcer sur ce sujet non plus, faute de décision, et, en particulier, faute de décision prise à ce propos dans le courrier de l'Office valant prétendument décision du 21 janvier 2014.

4.             Quant à elle, l'invitation faite dans ledit courrier du 21 janvier 2014 par l'Office à la plaignante de se déterminer sur une prise en charge, comme assureur en responsabilité civile de la faillie, des frais ou d'une partie des frais d'une poursuite du procès civil considéré ne répond pas non plus à la notion de mesure sujette à plainte.

5.             Il s'avère ainsi que le courrier en question, que la plaignante souhaite, faute pour l'Office d'exprimer un autre avis sur les questions évoquées, voir se muer en décision, ne comporte pas de décision sujette à plainte, si bien que le courrier de la plaignante du 3 février 2014, que la plaignante qualifie subsidiairement de plainte, est irrecevable en tant que plainte.

6.             La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

La plainte A/382/2014 de COMPAGNIE D'ASSURANCES X______ SA est irrecevable.

Dit qu'il est statué sans frais ni dépens.

Siégeant :

Monsieur Raphaël MARTIN, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Raphaël MARTIN

 

La greffière :

Véronique PISCETTA

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.