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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1234/2018

DCSO/581/2018 du 08.11.2018 ( PLAINT ) , SANS OBJET

Descripteurs : Nullité de la saisie; Non-versement des retenues; Dénonciation pénale
Normes : CP.169; LP.96
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1234/2018-CS DCSO/581/18

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 8 novembre 2018

 

Plainte 17 LP (A/1234/2018-CS) formée en date du 16 avril 2018 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 9 novembre 2018
à :

- A______

______

______.

- Office des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Dans le cadre des poursuites nos 1______ et 2______, participant à la série
n° 3______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a dressé un procès-verbal de saisie le 16 janvier 2017, dont il ressort que A______ fait l'objet d'une saisie sur ses gains de 2'800 fr. par mois dès le 26 octobre 2016 et jusqu'au 21 octobre 2017.

Le formulaire de calcul du minimum vital n'a pas été annexé à ce procès-verbal.

b. Le 26 janvier 2017, A______ a informé l'Office que sa situation financière ne lui permettait pas de s'acquitter de la retenue imposée de 2'800 fr.

c. Le débiteur a été interrogé par l'Office le 1er mars 2017.

Il ressort du procès-verbal d'audition que A______ perçoit des revenus mensuel de 4'720 fr. 75, comprenant ses gains d'indépendant (2'616 fr.), sa rente AI
(111 fr. 75) et sa rente AVS (1'993 fr.). Ses charges mensuelles étaient de
3'429 fr. 75, comprenant l'entretien de base (1'200 fr.), la prime d'assurance-maladie (529 fr. 75), le loyer (1'650 fr) et d'autres frais (50 fr.).

La quotité saisissable s'élevait donc à 1'291 fr. (4'720 fr. 75 - 3'429 fr. 75).

d. Le 4 avril 2017, l'Office a adressé un courrier de rappel à A______, l'avisant qu'il accusait un retard de 8'400 fr. (3 x 2'800 fr.) dans le règlement des sommes saisies depuis le 26 octobre 2016. Il était sommé de régulariser la situation d'ici le 20 avril 2017 et de respecter à l'avenir les échéances mensuelles. Son attention était attirée sur les conséquences pénales réprimant le non versement des retenues (art 169 CP), et sur le fait que, le cas échéant, l'Office avait l'obligation de dénoncer la commission de cette infraction au Procureur général.

e. Par pli recommandé du 18 avril 2017, A______ a réitéré à l'Office qu'il n'était pas en mesure de verser une retenue mensuelle de 2'800 fr.

L'huissier qui l'avait interrogé le 1er mars 2017 lui avait expliqué qu'il aurait à retenir une somme d'environ 15'500 fr. sur ses gains éventuels pour l'année 2017 et que "les paiements mensuels étaient suspendus, ceci jusqu'à présentation de [son] bilan annuel ou gains exceptionnels permettant de couvrir le montant dû".

Il invitait donc l'Office à tenir compte de cette situation.

f. Par courrier du 24 avril 2017, l'Office a confirmé au débiteur que la saisie avait été réduite à 1'290 fr. par mois, de sorte que le rappel du 4 avril 2017 était nul et non avenu. En revanche, les paiements mensuels n'étaient nullement suspendus et la retenue de 1'290 fr. devait être versée en mains de l'Office chaque fin de mois. Il était encore rappelé au débiteur qu'à défaut de s'exécuter, l'Office se verrait contraint de le dénoncer au Ministère public.

g. Par courrier de rappel du même jour, l'Office a indiqué à A______ qu'il faisait "l'objet d'une saisie de gains à hauteur de 1'290 fr. par mois depuis le 26 octobre 2016". Les retenues de novembre 2016 à avril 2017 n'avaient pas été payées, de sorte qu'il accusait un retard de 7'740 fr. (6 x 1'290 fr.) dans le règlement des sommes saisies. Il était sommé de régulariser la situation d'ici le 8 mai 2017 et de respecter à l'avenir les échéances mensuelles. Son attention était attirée sur les conséquences pénales prévues à l'art. 169 CP et sur l'obligation de l'Office de dénoncer la commission de cette infraction au Procureur général.

h. Toujours le même jour, l'Office a modifié le procès-verbal de saisie, série
n° 3______, en ce sens que la quotité saisissable des gains du débiteur était ramenée à 1'290 fr. par mois "dès ce jour".

i. Le 9 novembre 2017, l'Office a dénoncé A______ au Ministère public pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice au sens de l'art. 169 CP.

Il a exposé que le débiteur n'avait pas versé les gains saisis dans la série
n° 3______ pour la période du 27 octobre 2016 au 21 octobre 2017, étant précisé que la retenue mensuelle avait été fixée à 2'800 fr. dès le 21 octobre 2016, puis à 1'290 fr. dès le 7 avril 2017. Ce faisant, l'intéressé avait détourné une somme de 15'920 fr., déduction faite de deux acomptes versés en novembre et décembre 2016.

L'Office s'est référé au "procès-verbal constatant le non versement de gains saisis" établi le 9 novembre 2017 à l'attention de A______ et libellé comme suit :

"Dans le cadre du procès-verbal de saisie [série n° 3______], vous avez été invité à verser régulièrement à l'office des poursuites la somme de CHF 2'800.- puis
Frs 1'290.- par mois du 27 octobre 2016 au 21 octobre 2017.

Durant cette période, vous avez uniquement versé la somme de CHF 0.

Les sommes non versées se montent à CHF 15'920.-.

Vous avez été dûment informé qu'à défaut de paiement, vous vous exposiez à une dénonciation pénale pour infraction à l'art. 169 CP. En vertu de l'art. 17 LaLP, l'office des poursuites adresse ce jour une dénonciation au Ministère public."

j. Le procès-verbal de non-versement des gains saisis du 9 novembre 2017 a été communiqué à A______ le 22 janvier 2018.

k. Par ordonnance pénale du 23 mars 2018, le Ministère public a déclaré A______ coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis.

Dans son ordonnance, le Ministère public a relevé que A______ n'avait pas formé de plainte devant la Chambre de surveillance contre le procès-verbal de saisie du 16 janvier 2017, ni annoncé à l'Office une modification de sa situation financière et personnelle, notamment une diminution de ses revenus durant la période couverte par la saisie de gains. Dans le cadre de ses observations à l'attention du Ministère public, le prévenu avait déclaré en substance que sa situation financière avait été obérée par l'Office, sans toutefois le démontrer.

l. A______ a fait opposition à cette ordonnance pénale le 4 avril 2018.

B. a. Par acte expédié le 16 avril 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte selon l'art. 17 LP contre la décision de l'Office de le dénoncer au Ministère public pour infraction à l'art. 169 CP. Il a fait valoir que cette dénonciation était "inopportune" compte tenu des informations que l'huissier lui avait communiquées lors de son interrogatoire du 1er mars 2017. Il reprochait également à l'Office de ne pas l'avoir convoqué au début de l'année 2018 pour faire le point de la situation au vu de ses résultats pour l'exercice 2017.

A______ a également fait grief à l'Office d'avoir refusé de le renseigner au sujet de l'affectation des sommes saisies entre le 8 août 2012 et le 9 janvier 2017 pour un montant total de 157'235 fr.; en outre, il n'avait jamais reçu le procès-verbal de vente de son scooter B______ que l'Office avait saisi en janvier 2014.

Le plaignant a produit plusieurs pièces, au nombre desquelles son courrier du
15 février 2018 au Ministère public, dans lequel il déclare n'avoir reçu aucun avertissement ou rappel de la part de l'Office avant que celui-ci ne le dénonce aux autorités pénales.

b. Dans son rapport du 16 mai 2018, complété le 3 septembre 2018, l'Office a précisé que la quotité saisissable du plaignant avait été réduite à 1'290 fr. par mois dès le 1er mars 2017, date à laquelle celui-ci avait été interrogé sur sa situation financière. Cette réduction "aurait dû" avoir un effet rétroactif à la date d'exécution de la saisie, soit au 21 octobre 2016. Ce n'est toutefois pas ce qui ressortait de la dénonciation pénale du 9 novembre 2017, de sorte que l'Office s'en rapportait à justice sur ce point. Il concluait au rejet de la plainte pour le surplus.

S'agissant des renseignements sollicités par le plaignant, l'Office a produit un tableau récapitulatif des montants saisis et de leur attribution pour la période du
4 juillet 2012 au 16 mai 2018. Selon ce tableau, deux acomptes de 2'800 fr. (encaissés en décembre 2016 et janvier 2017) ont été attribués à la série
n° 3______. L'Office a également produit le procès-verbal de vente du 6 juin 2014 concernant le scooter B______.

c. Par avis du 7 septembre 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sous réserve de l'art 74 LPA.

d. Le plaignant ne s'est pas déterminé sur le rapport de l'Office du 16 mai 2018 ni sur son complément du 3 septembre 2018.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

Par "mesure" de l'office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète; il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_727/2017 et 5A_728/2017 du 8 janvier 2018, consid. 4.2.1)

1.2 En l'espèce, il n'est pas certain que la dénonciation de l'Office auprès du Ministère public soit une mesure sujette à plainte. S'il est vrai que l'Office a agi dans l'exercice de sa mission officielle en dénonçant le débiteur, il n'apparait pas d'emblée évident que cette démarche soit de nature à créer ou à modifier une situation du droit de l'exécution forcée.

Cette question peut toutefois rester indécise pour les motifs qui suivent.

2. 2.1 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

L'autorité de surveillance doit cependant constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

Ainsi, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et qu'elle le place dans une situation intolérable (ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162).

2.2 La saisie s'exécute par l'avis donné au débiteur du fait qu'il lui est dorénavant interdit de disposer des biens saisis et du fait qu'il s'expose, s'il viole cette interdiction, aux sanctions pénales prévues à l'art. 169 CP (DE GOTTRAU, in CR LP, 2005, n. 8 ad art. 96 LP et les références citées). Cet avis n'a en principe pas à être motivé. S'agissant toutefois d'une saisie de gains, il doit être accompagné des documents permettant au débiteur de comprendre comment son minimum vital – et donc la quotité saisissable de ses revenus – a été calculé (ATF 100 III 12 consid. 2), leur absence pouvant conduire à l'annulation – et non la nullité – de l'exécution de la saisie (DCSO/374/2018 du 28 juin 2018 consid. 2).

Selon l'art. 93 al. 1 LP, les biens relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).

Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (NI-2018, RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123).

Les revenus du travail ne peuvent être saisis que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 1ère phrase LP). Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP).

Le caractère irrégulier des revenus d'un débiteur indépendant ne fait pas obstacle à la saisie d'un montant mensuel fixe, déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen. L'office, qui encaisse les mensualités fixes, ne pourra toutefois procéder
à leur distribution en faveur des créanciers participant à la saisie qu'à la péremption de celle-ci et après détermination du montant effectivement saisissable (ATF 112 III 19 cons. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.2). Le cas échéant, ce montant mensuel pourra être adapté à la hausse ou à la baisse conformément à l'art. 93 al. 3 LP.

C'est avant tout au débiteur qu'il incombe d'informer l'office de toute modification des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie (Winkler, Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 82 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'office doit immédiatement les élucider et, s'il y a lieu, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; Winkler, op. cit., N 83 ad art. 93 LP). Cette décision ne déploiera toutefois ses effets que pour le futur, la saisie antérieure continuant à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle décision de l'office (Kren Kostkiewicz, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 72 ad art. 73; Winkler, op. cit., n. 85 ad art. 93 LP).

2.3 En l'espèce, il ressort du dossier que le plaignant a été informé de la dénonciation pénale litigieuse au plus tard le 15 février 2018 – date à laquelle il a écrit au Ministère public pour se déterminer sur les faits dénoncés (cf. supra EN FAIT, let. B. a) –, soit deux mois avant le dépôt de sa plainte. Il est par ailleurs constant que le plaignant n'a pas formé de plainte contre les procès-verbaux de saisie, série n° 3______, des 16 janvier et 24 avril 2017, ni contre le procès-verbal de non-versement des gains saisis du 9 novembre 2017. Il s'ensuit que, sous réserve de la nullité des mesures prises par l'Office, la plainte est tardive et donc irrecevable.

En l'occurrence, plusieurs irrégularités ressortent de l'instruction de la cause. Tout d'abord, le procès-verbal de saisie du 16 janvier 2017 ne permet pas de comprendre comment l'Office a calculé le minimum vital du débiteur pour fixer la quotité saisissable de ses gains à 2'800 fr. dès le 21 octobre 2016. Ensuite, après avoir interrogé le débiteur le 1er mars 2017, l'Office a décidé de ramener la quotité saisissable à 1'290 fr. de façon à préserver le minimum vital de l'intéressé. La Chambre de céans n'est toutefois pas en mesure de discerner à quelle date cette modification a pris effet, l'Office s'étant contredit lui-même à ce sujet. Ainsi, le
24 avril 2017, l'Office a (i) d'une part : modifié le procès-verbal de saisie, série
n° 3______, en réduisant la quotité saisissable à 1'290 fr. par mois "dès ce jour" [au fil de ses explications, l'Office a précisé que cette modification devait entrer en vigueur soit le 1er mars 2017, soit le 7 avril 2017] et (ii) d'autre part : adressé un rappel au débiteur, en lui indiquant qu'il faisait "l'objet d'une saisie de gains à hauteur de 1'290 fr. par mois depuis le 26 octobre 2016" et qu'il accumulait un retard de 7'740 fr. au titre des retenues impayées pour les mois de novembre 2016 à avril 2017 [soit 1'290 fr. x 6 mois]. En contradiction avec ce rappel, la dénonciation pénale et le procès-verbal de non-versement des gains saisis du
9 novembre 2017 font état d'une retenue mensuelle de 2'800 fr. jusqu'au 6 avril 2017 [à noter que la dénonciation mentionne (à raison) le versement de deux acomptes, tandis le procès-verbal indique (à tort) que le débiteur n'a rien payé pendant la période concernée].

Dans son rapport explicatif du 16 mai 2018, l'Office a néanmoins admis que la quotité saisissable "aurait dû" être ramenée à 1'290 fr., avec effet rétroactif à la date d'exécution de la saisie, afin de préserver le minimum vital du débiteur. De son côté, le plaignant échoue à faire la démonstration que la saisie de ses gains à hauteur de 1'290 fr. l'empêcherait de couvrir ses charges incompressibles. Dans ces circonstances particulières et vu la confusion induite par le manque de rigueur dont l'Office a fait preuve dans le traitement du dossier, la Chambre de céans retiendra que la saisie exécutée au profit de la série n° 3______ est nulle de plein droit en tant qu'elle excéderait 1'290 fr. par mois pour la période du
21 octobre 2016 au 21 octobre 2017. En revanche, les autres informalités soulevées ne pouvaient être corrigées que dans le cadre d'une plainte formée dans le délai légal de dix jours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir ici.

Par conséquent, sous réserve de la nullité de la saisie évoquée supra que la Chambre de céans constatera d'office, la plainte sera déclarée irrecevable en tant qu'elle vise la dénonciation pénale du 9 novembre 2017.

2.4 Finalement, s'agissant du "refus de renseigner" évoqué par le plaignant, il s'avère que l'Office a fourni les informations et pièces requises à l'appui de son rapport du 16 mai 2018. Le plaignant n'ayant pas réagi à réception dudit rapport, la plainte doit dès lors être considérée comme sans objet en tant qu'elle porte sur ce grief.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 1 phr. 1 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable, respectivement sans objet, la plainte formée par A______ le
16 avril 2018 contre la dénonciation pénale de l'Office des poursuites du 9 novembre 2017, dans la série n° 3______, et pour violation du devoir de renseigner.

Constate la nullité de la saisie exécutée au préjudice de A______ dans la série
n° 3______, pour toute somme excédant la quotité saisissable fixée à 1'290 fr. par mois dès le 21 octobre 2016 et jusqu'au 21 octobre 2017.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Véronique PISCETTA

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.