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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/328/2018

DCSO/374/2018 du 28.06.2018 ( PLAINT ) , SANS OBJET

Normes : LP.17.al4
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/328/2018-CS DCSO/374/18

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 28 JUIN 2018

 

Plainte 17 LP (A/328/2018-CS) formée en date du 29 janvier 2018 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Alain De Mitri, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 29 juin 2018
à :

- A______

c/o Me Alain DE MITRI, avocat

De Mitri & Durand Avocats

Rue du Cendrier 15

Case postale 1444

1211 Genève 1.

- B______SA

______

______Berne.

- Office des poursuites.

 

 


EN FAIT

A.            a. A______ fait l'objet des poursuites n° 1______ et 2______, engagées à son encontre par B______SA pour les montants respectifs de 1'472 fr. 65 et 1'492 fr. 65 plus intérêts, et composant la série
n° 3______.

b. Entendu le 22 novembre 2017 par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) dans le cadre des opérations de saisie, A______ a indiqué percevoir des rentes vieillesse AVS, à hauteur de 1'425 fr. par mois, et du régime de sécurité sociale française, à hauteur de 323 fr. par mois. Il retirait en outre d'une activité lucrative exercée à titre indépendant dans le domaine de l'immobilier un revenu mensuel net moyen de 1'790 fr.

c. Se fondant sur ces informations, l'Office a adressé le 8 janvier 2018 à A______, qui l'a reçu à une date non déterminée, un avis l'informant de la saisie en ses mains de ses gains, à hauteur de 1'790 fr. par mois, dès le mois de janvier 2018.

B. a. Par acte adressé le 29 janvier 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'avis daté du 8 janvier 2018, concluant à la constatation de sa nullité et requérant à titre préalable l'octroi de l'effet suspensif.

A l'appui de sa plainte, A______ a en premier lieu soulevé des motifs d'ordre formel devant entraîner selon lui la nullité de l'acte contesté. C'est ainsi que l'avis daté du 8 janvier 2018 lui avait été communiqué à une adresse qui n'était pas celle de son domicile, qu'il ne comportait aucune motivation et qu'il ne mentionnait pas par quelle voie de droit et dans quel délai il pouvait être contesté.

En second lieu, A______ a allégué avoir mis un terme à l'activité lucrative qu'il exerçait à titre indépendant avec effet au 31 décembre 2017, de telle sorte qu'à compter du 1er janvier 2018 ses ressources se résumaient aux rentes vieillesse qu'il percevait de l'AVS et du régime de sécurité sociale français.

b. L'effet suspensif a été octroyé à la plainte par ordonnance de la Chambre de céans du 8 février 2018.

c. Dans ses observations datées du 2 mars 2018, l'Office a expliqué qu'il avait entendu une nouvelle fois A______ le 1er mars 2018, et qu'il résultait de ce second entretien que le débiteur avait effectivement mis un terme à son activité lucrative le 31 décembre 2017, soit antérieurement à la décision attaquée. Les seuls revenus lui restant étant insaisissables en vertu de l'art. 92 ch. 9a LP, l'Office avait dès lors annulé sa précédente décision et adressé le 2 mars 2018 aux parties un nouveau procès-verbal de saisie constatant l'insaisissabilité du débiteur.

d. La cause a été gardée à juger le 6 mars 2018, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour.

 

EN DROIT

1.             La question de la recevabilité de la plainte peut rester ouverte au vu des considérants qui suivent.

2.             Le plaignant soutient que la mesure contestée serait nulle en raison des vices de forme dont elle serait selon lui affectée.

Dans la mesure où l'avis daté du 8 janvier 2018 est effectivement parvenu à son destinataire, ce qui a permis à celui-ci de prendre connaissance de la décision de l'Office et de faire valoir ses droits, il importe peu que, par hypothèse, il ait été envoyé à une adresse ne correspondant pas au domicile du débiteur. L'art. 34 LP, qui régit la communication par l'Office de ses mesures et décisions, constitue en effet une simple prescription d'ordre; son éventuelle violation n'entraîne pas l'annulabilité de l'acte – et moins encore sa nullité – si le destinataire n'en subit aucun désavantage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_408/2011 consid. 2.2), ce qui est le cas en l'espèce.

La saisie s'exécute par l'avis donné au débiteur du fait qu'il lui est dorénavant interdit de disposer des biens saisis et du fait qu'il s'expose, s'il viole cette interdiction, aux sanctions pénales prévues à l'art. 169 CP (De Gottrau,
in CR LP, N 8 ad art. 96 LP et références citées). Cet avis n'a en principe pas à être motivé. S'agissant toutefois d'une saisie de gains, il doit être accompagné des documents permettant au débiteur de comprendre comment son minimum vital – et donc la quotité saisissable de ses revenus – a été calculé (ATF 100 III 12 consid. 2), leur absence pouvant conduire à l'annulation – et non la nullité – de l'exécution de la saisie. Il n'y a toutefois pas lieu en l'espèce d'examiner ce qu'il en aurait été dans le cas d'espèce, la plainte ayant en tout état perdu son objet.

Enfin, il a été jugé que les décisions rendues par les autorités de poursuite, au contraire de celles prononcées par les autorités de surveillance (art. 20a al. 2 ch. 4 LP), n'ont pas à mentionner les voies de droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_124/2016 consid. 3.2 et références citées).

Contrairement à l'opinion du plaignant, l'avis d'exécution de la saisie daté du
8 janvier 2018 n'était donc pas nul.

2. 2.1 En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). La nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne. L'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3).

2.2 En l'occurrence, l'Office, après avoir une nouvelle fois entendu le plaignant, a rendu le 2 mars 2018, soit "jusqu'à l'envoi de sa réponse" au sens de l'art. 17 al. 4 LP, une nouvelle décision annulant la mesure attaquée et constatant l'insaisissabilité du plaignant. Cette nouvelle décision correspondant dans son résultat à ce que souhaitait ce dernier, la plainte est devenue sans objet, ce qui sera constaté.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 29 janvier 2018 par A______ contre l'avis d'exécution de la saisie daté du 8 janvier 2018 dans la série n° 3______.

Au fond :

Constate qu'elle est devenue sans objet.

Raye en conséquence la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michel BERTSCHY et
Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Véronique PISCETTA

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.