Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 resultats
A/3500/2018

DCSO/557/2018 du 18.10.2018 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Normes : LP.72; LP.20.al2.ch5
Résumé : Amende téméraire plaideur
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3500/2018-CS DCSO/557/18

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 18 octobre 2018

 

Plainte 17 LP (A/3500/2018-CS) formée en date du 5 octobre 2018 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- A______

______

______.

 

- Office des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que A______ fait l'objet d'une quinzaine de poursuites requises, entre 2009 et 2016, par B______ SA, laquelle a fusionné le 1er janvier 2017 avec C______ SA; à la suite de cette fusion, B______ SA a été radiée;

Qu'il s'agit notamment des poursuites nos 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______, 7______, 8______, 9______, 10______ et 11______; ces onze poursuites participent à la série n° 12______;

Qu'en 2017, A______ a formé plusieurs plaintes auprès de la Chambre de surveillance, concluant à l'annulation de ces poursuites, au motif qu'elles seraient périmées et nulles du fait de la radiation de B______;

Qu'en parallèle à ces procédures de plaintes, A______ a, selon ses dires, saisi le Tribunal de première instance de onze requêtes en opposition tardive (art. 77 LP) contre les poursuites litigieuses;

Que dans sa décision DCSO/273/2018 du 3 mai 2018, la Chambre de surveillance a statué sur les griefs soulevés par A______ et retenu que C______ était légitimée à requérir la continuation des poursuites litigieuses, celles-ci n'étant ni périmées ni nulles; elle a également considéré que les oppositions tardives formées par le précité étaient dépourvues de toute portée et ne pouvaient influer sur le cours des poursuites considérées;

Que le recours formé par A______ contre cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 4 septembre 2018 (5A_____/2018 et 5A_____/2018);

Que par courriel du 25 septembre 2018, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a fixé à A______ un ultime délai de paiement au 8 octobre 2018 pour solder les onze poursuites participant à la série n° 12______, à défaut de quoi il serait procédé à une saisie immobilière;

Que par acte expédié le 5 octobre 2018 à la Chambre de céans, A______ a formé une nouvelle plainte, concluant à l'annulation de ce courriel et à ce qu'il soit dit que les poursuites concernées "ne peuvent en l'état être continuées", respectivement que la saisie immobilière "n'est en l'état pas possible";

Qu'il soutient que la continuation de ces poursuites ne pourra intervenir qu'à l'issue des procédures actuellement pendantes devant le Tribunal de première instance, la Cour de justice et le Tribunal fédéral; il requiert en outre l'octroi de l'effet suspensif à sa plainte;

Que des observations n'ont pas été requises.

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance est ouverte pour contester les mesures de l'Office des poursuites ou des faillites qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP);

Que par "mesure" de l'office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète; il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_727/2017 et 5A_728/2017 du 8 janvier 2018, consid. 4.2.1);

Qu'en l'espèce, le courriel de l'Office du 25 septembre 2018, qui impartit un délai de grâce au débiteur pour solder les poursuites litigieuse avant de procéder à la saisie, n'est pas une mesure sujette à plainte;

Que la plainte du 5 octobre 2018 est irrecevable pour ce motif déjà;

Qu'au surplus, en s'attaquant au courriel de l'Office et à la future saisie immobilière, le plaignant tente de revenir sur la décision DCSO/273/2018, dont on a vu qu'elle est aujourd'hui définitive et exécutoire;

Qu'en l'occurrence, la créancière a valablement requis la continuation des poursuites concernées, de sorte que l'Office se doit de procéder à la saisie des actifs du plaignant, n'en déplaise à celui-ci;

Que ladite plainte est ainsi manifestement irrecevable et infondée, ce qui sera constaté sans instruction préalable (art. 72 LPA);

Que dans sa décision DCSO/273/2018, la Chambre de céans avait dûment averti le plaignant qu'il s'exposait à être condamné à l'amende ou à un émolument, en application de l'art. 20 al. 2 ch. 5 LP, s'il devait s'obstiner à soulever devant elle les mêmes griefs, déjà tranchés par les instances compétentes et dont il ne pouvait ignorer qu'ils étaient mal fondés;

Qu'en dépit de cet avertissement, le plaignant a formé une nouvelle plainte, fondée sur mêmes arguments, dont il sait pertinemment qu'elle est dénuée de toute chance de succès;

Que ce faisant, il procède de façon téméraire au sens de l'art. 20 al. 2 ch. 5 LP;

Que la Chambre de céans lui infligera en conséquence une amende de 200 fr.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

 

Déclare irrecevable la plainte formée le 5 octobre 2018 par A______ contre le courriel de l'Office des poursuites du 25 septembre 2018.

Condamne A______ à une amende pour plaideur téméraire de 200 fr.

 

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Nathalie RAPP, greffière.

 

La présidente :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.