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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/221/2018

DCSO/273/2018 du 03.05.2018 ( PLAINT ) , REJETE

Recours TF déposé le 29.05.2018, rendu le 25.09.2018, CONFIRME, 5A_450/2018, 5A_452/2018
Normes : LP.77; LP.88.al2; LP.20a.al2.ch5; LP.90
Résumé : Péremption de la poursuite Changement de créancier Opposition tardive Minimum vital Plaideur téméraire
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/221/2018-CS DCSO/273/18

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 3 mai 2018

 

Plaintes 17 LP, jointes sous A/221/2018-CS, formées le 22 janvier 2018 (A/221/2018 et 222/2018) et le 2 février 2018 (A/423/2018, A/424/2018, A/425/2018, A/426/2018, A/427/2018, A/428/2018, A/430/2018, A/431/2018, A/432/2018, A/433/2018 et A/434/2018) par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 4 mai 2018
à :

- A______

- B______ SA
(anciennement C______ SA)

- Office des poursuites.


EN FAIT

A. a. A______ fait l'objet d'une quinzaine de poursuites requises à son encontre – entre les années 2009 et 2016 – par C______ SA (ci-après : C______), caisse d'assurance maladie et accident, pour des participations aux coûts et primes maladie échues.

Il s'agit notamment des poursuites nos 11 xxxx43 W, 11 xxxx17 P, 12 xxxx45 P, 12 xxxx43 B, 13 xxxx22 T, 14 xxxx71 A, 15 xxxx88 G, 15 xxxx32 H,
16 xxxx33 Z, 16 xxxx20 N et 16 xxxx43 S.

Ces onze poursuites participent à la série n° 81 16 xxxx30 K.

b. C______ et B______ SA (ci-après : B______) ont fusionné le 1er janvier 2017, les actifs et passifs de la première étant repris par la seconde. A la suite de cette fusion, C______ a été radiée. Ces modifications ont été publiées le 6 janvier 2017 dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC).

ca. Poursuites nos 11 xxxx43 W, 11 xxxx17 P, 12 xxxx45 P et 12 xxxx43 B

Les commandements de payer, poursuites nos 11 xxxx43 W et 11 xxxx17 P, ont été notifiés le 11 janvier 2012 à A______, qui y a formé opposition le
19 janvier 2012. Les commandements de payer, poursuites nos 12 xxxx45 P et
12 xxxx43 B, notifiés respectivement les 25 septembre 2012 et 20 mars 2013, ont également été frappés d'opposition.

Par décisions des 5 mars 2012, 15 novembre 2012 et 20 juin 2013, C______ a prononcé la mainlevée de ces oppositions, en application de l'art. 49 LPGA. Le poursuivi s'est opposé à ces décisions auprès de la caisse.

C______ a prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer susmentionnés, par décisions du 28 octobre 2014, contre lesquelles A______ a recouru auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) le 8 décembre 2014.

Par arrêt ATAS/1______ du 1er juin 2015, statuant sur les recours formés par le poursuivi, la CJCAS a prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer.

Par arrêt 2______ du 16 octobre 2015, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______ contre l'arrêt de la CJCAS.

Le 26 septembre 2016, C______ a requis la continuation des poursuites concernées.

cb. Poursuite n° 13 xxxx22 T

Le commandement de payer a été notifié le 9 octobre 2013 à A______ qui a formé opposition.

C______ a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition par décision du
28 octobre 2014, contre laquelle A______ a recouru auprès de la CJCAS. Par arrêt ATAS/3______ du 11 janvier 2016, celle-ci a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition. Le 6 mars 2016, A______ a retiré le recours formé contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.

Le 26 septembre 2016, C______ a requis la continuation de la poursuite.

cc. Poursuite n° 14 xxxx71 A

Le commandement de payer a été notifié le 10 octobre 2014 à A______ qui a formé opposition.

C______ a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition par décision du
25 août 2016, contre laquelle A______ a recouru auprès de la CJCAS. Il a toutefois retiré son recours le 3 décembre 2016.

La continuation de cette poursuite a été requise le 17 janvier 2017.

cd. Poursuite n° 15 xxxx88 G

Le commandement de payer a été notifié le 10 août 2015 à A______ qui a formé opposition.

C______ a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition par décision du
30 janvier 2015, contre laquelle A______ a recouru auprès de la CJCAS. Par arrêt ATAS/4______ du 22 février 2016, celle-ci a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition.

Le 26 septembre 2016, C______ a requis la continuation de la poursuite.

ce. Poursuite n° 15 xxxx32 H

Le commandement de payer a été notifié le 12 octobre 2015 à A______ qui a formé opposition.

C______ a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition par décision du
2 février 2016, contre laquelle A______ a recouru auprès de la CJCAS. Il a toutefois retiré son recours le 27 avril 2016.

Le 26 septembre 2016, C______ a requis la continuation de la poursuite.

cf. Poursuite n° 16 xxxx33 Z

Le commandement de payer a été notifié le 3 octobre 2016 à A______ qui a formé opposition.

B______ a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition par décision du
31 janvier 2017, contre laquelle A______ a recouru auprès de la CJCAS. Par arrêt ATAS/5______ du 6 juin 2017, celle-ci a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition.

Le 12 septembre 2017, B______ a requis la continuation de cette poursuite.

cg. Poursuite n° 16 xxxx20 N

Le commandement de payer a été notifié le 19 octobre 2016 à A______ qui a formé opposition.

B______ a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition par décision du
2 février 2017, contre laquelle A______ a recouru auprès de la CJCAS. Par arrêt ATAS/6______ du 19 juin 2017, celle-ci a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition.

Le 18 septembre 2017, B______ a requis la continuation de cette poursuite.

ch. Poursuite n° 16 xxxx43 S

Le commandement de payer a été notifié le 5 avril 2016 à A______ qui a formé opposition.

C______ a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition par décision du
27 septembre 2016, contre laquelle A______ n'a pas recouru.

Le 28 novembre 2016, C______ a requis la continuation de cette poursuite.

d. Il ressort des arrêts ATAS/5______ et ATAS/6______, rendus par la CJCAS les 6 et 19 juin 2017, que A______ a contesté la légitimité de B______ à lui réclamer le paiement de primes d'assurance-maladie issues du contrat d'assurance émis par C______. A cet égard, la CJCAS a relevé que le recourant ne fournissait aucun élément permettant de douter de la légalité de la fusion et de la reprise par B______ des contrats d'assurance de C______. La CJCAS a dès lors retenu que la première s'était bien vue transférer lesdits contrats et qu'elle était donc légitimée à continuer les procédures de poursuites initiées par la seconde.

B. a. Comme exposé ci-dessus, C______ a requis la continuation des poursuites
nos 11 xxxx43 W, 11 xxxx17 P et 12 xxxx43 B le 26 septembre 2016.

b. Par décisions du 22 novembre 2016, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a rejeté les réquisitions de continuer ces poursuites, au motif qu'elles étaient périmées en application de l'art. 88 al. 2 LP.

c. Par décision du 28 avril 2017 (DCSO/7______), la Chambre de surveillance a admis la plainte formée par C______ contre ces décisions de l'Office. Elle s'est référée à l'arrêt 2______ rendu le 16 octobre 2015 par le Tribunal fédéral, qui expose ce qui suit au considérant 4.2.3 : "En l'espèce, les différentes oppositions formées par le recourant [A______] aux commandements de payer ont entraîné l'ouverture d'une procédure administrative de mainlevée. Conformément à l'art. 88 al. 2, 2ème phrase, LP, le délai de péremption a été suspendu. Ce délai demeure suspendu aussi longtemps que le créancier n'a pas la faculté d'obtenir une déclaration authentique certifiant le caractère définitif et exécutoire du jugement levant l'opposition au commandement de payer, respectivement jusqu'au prononcé du jugement de dernière instance. […] En d'autres termes, la suspension du délai de péremption ne sera levée qu'au moment de la notification du présent arrêt [i.e. l'arrêt 2______]".

Sur la base de cet arrêt, la Chambre de surveillance a retenu que les réquisitions de continuer les poursuites nos 11 xxxx43 W, 11 xxxx17 P et 12 xxxx43 B avaient été formées dans le délai d'un an de l'art. 88 al. 2 LP, de sorte qu'elles n'étaient pas périmées. En conséquence, ces réquisitions devaient aller leur voie.

C. a. Le 26 septembre 2016, C______ a également requis la continuation des poursuites nos 13 xxxx22 T, 15 xxxx88 G et 15 xxxx32 H.

b. Le 10 janvier 2017, l'Office a adressé à A______ un avis de saisie dans chacune de ces poursuites. Le poursuivi n'a pas contesté ces avis.

c. Par courriers des 20 et 21 mars 2017, A______ a demandé à l'Office de les annuler, au motif que C______ avait été radiée du registre du commerce le 3 janvier 2017.

d. Par plaintes formées devant la Chambre de surveillance le 26 avril 2017, A______ a requis l'annulation de ces trois poursuites, en faisant valoir que C______ n'existait plus et qu'elle était donc dépourvue de la légitimation active, de sorte que les poursuites intentées contre lui étaient nulles.

e. Par décision du 29 juin 2017 (DCSO/8______), la Chambre de céans a déclaré ces plaintes irrecevables faute d'être dirigées contre une mesure de l'Office sujette à plainte. Elle a en outre relevé qu'au mois de septembre 2016, C______ disposait encore de la légitimation active pour requérir la continuation des poursuites litigieuses. Ensuite de la reprise des actifs et passifs de cette société par B______, cette dernière avait succédé dans les droits de C______ et avait ainsi repris la qualité de poursuivante de celle-ci dans les poursuites nos 13 xxxx22 T, 15 xxxx88 G et 15 xxxx32 H. Contrairement à ce que soutenait le plaignant, ces poursuites n'étaient donc frappées d'aucune nullité. Enfin, il ressortait des déterminations de l'Office que le nom de la créancière apparaissait désormais comme étant "B______ (anciennement C______)".

D. a. Le 26 septembre 2016, C______ a encore requis la continuation de la poursuite n° 12 xxxx45 P.

b. Par décision du 6 décembre 2016, l'Office a rejeté cette réquisition, au motif que la poursuite concernée était périmée.

c. Le 15 décembre 2016, C______ a informé l'Office qu'elle contestait cette décision, dès lors que, conformément à la jurisprudence, la péremption de l'art. 88 al. 2 LP avait été suspendue entre l'ouverture de la procédure administrative d'opposition, soit le 25 septembre 2012 (date à laquelle le commandement de payer avait été frappé d'opposition), et le prononcé de l'arrêt 2______ du
16 octobre 2015, qui avait définitivement écarté l'opposition au commandement de payer. Partant, la poursuite n° 12 xxxx45 P n'était pas périmée le 26 septembre 2016, de sorte que l'Office aurait dû donner suite à la réquisition de la continuer.

d. Par décision du 19 octobre 2017, l'Office a informé A______ qu'il annulait sa décision du 6 décembre 2016 susmentionnée. L'Office s'est référé à la décision DCSO/7______ de la Chambre de surveillance, laquelle avait confirmé que le délai de péremption de l'art. 88 al. 2 LP ne courait pas entre l'opposition formée au commandement de payer et le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral ayant définitivement écarté cette opposition. Il s'ensuivait que la poursuite n° 12 xxxx45 P n'était pas périmée lorsque sa continuation avait été requise. Partant, "la décision de rejet doit être annulée et l'Office donnera suite à la réquisition de continuer la poursuite du 26 septembre 2016, déposée par C______ […] dans les délais".

e. Le 9 novembre 2017, A______ a saisi la Chambre de surveillance d'une plainte dirigée contre cette décision de l'Office. Il fait valoir que la poursuite n° 12 xxxx45 P est périmée et nulle, au motif que C______ a été radiée du registre du commerce en janvier 2017 et que la créancière poursuivante est donc inexistante.

f. Par avis du 15 décembre 2017, la Chambre de céans a invité le plaignant à prendre contact avec le greffe s'il souhaitait consulter le dossier de plainte. L'intéressé n'a pas donné suite à cette invitation.

g. La plainte concernée, référencée sous A/9______, est rejetée ce jour par la Chambre de céans (DCSO/10______).

E. Le 6 décembre 2017, A______ a formé une demande en révision contre la décision DCSO/7______ du 28 avril 2017 (cf. supra let. B.c), dont il sollicite l'annulation. Il a invoqué une violation de son droit d'être entendu, exposant que cette décision ne lui avait jamais été communiquée, et a réitéré pour le surplus ses précédents griefs (péremption et nullité des poursuites; défaut de légitimation active de C______ qui n'existe plus).

Cette procédure a été référencée sous DCSO/11______.

F. a. Le 12 janvier 2018, l'Office a notifié à A______ un avis urgent, le sommant de se présenter dans ses locaux d'ici le 17 janvier 2018 au plus tard, pour que l'Office puisse établir sa situation financière, un précédent avis de saisie étant resté sans suite. Son attention était en outre attirée sur le fait que, faute de donner suite à cette sommation, l'Office pourrait procéder à l'ouverture forcée de son domicile et déposer un mandat de conduite auprès du Procureur général.

b. Le 22 janvier 2018, A______ a saisi la Chambre de surveillance d'une plainte contre l'avis du 12 janvier 2018 susvisé (A/221/2018) et contre le blocage de son compte D______ et de sa carte de crédit E______ opéré suite à cet avis (A/222/2018). Il soutient que ces mesures sont illicites et que les poursuites requises par B______ sont nulles, le changement de créancier ne lui ayant pas été communiqué conformément à l'art. 77 LP. Il relève en outre que le blocage de son compte et de sa carte de crédit a pour effet d'entamer son minimum vital. A titre préalable, il sollicite que "l'apport du dossier" soit ordonné par la Chambre de céans, afin qu'il puisse "contrôler les affirmations sans preuve de [l'Office]".

En annexe à cette plainte, il a produit son courrier du 18 décembre 2017 à l'Office, dans lequel il précise avoir reçu l'avis de saisie que ce dernier lui a notifié par pli recommandé du 1er décembre 2017, concernant la série n° 81 16 xxxx30 K. Il indique en outre qu'il ne se soumettra pas à la saisie, "parce qu'aucun de mes créanciers poursuivants n'a pu ou ne peut demander la continuation d'une seule poursuite".

Le plaignant a également produit un courriel de l'Office du 18 janvier 2018, le priant de se présenter aux heures d'ouverture, muni de tous justificatifs concernant ses revenus et charges, dans le cadre du "dossier de saisie n° 81 16 xxxx30 K / diverses poursuites B______".

c. Par ordonnance du 1er février 2018, la Chambre de céans a ordonné la jonction des causes A/221/2018 et A/222/2018 et a refusé d'octroyer l'effet suspensif aux plaintes correspondantes.

Le même jour, A______ a été avisé que le dossier pouvait être consulté au greffe de la Chambre de surveillance, sur rendez-vous pris préalablement au téléphone.

Le plaignant n'a jamais contacté le greffe en vue de consulter le dossier.

d. Par actes expédiés au greffe de la Chambre de surveillance le 2 février 2018, A______ a formé onze nouvelles plaintes contre les avis de saisie que l'Office lui a adressés le 12 janvier 2018, en le convoquant en ses locaux le
23 janvier 2018 pour l'interroger sur sa situation patrimoniale, dans le cadre des poursuites nos 11 xxxx43 W (A/423/2018), 11 xxxx17 P (A/424/2018),
12 xxxx45 P (A/425/2018), 12 xxxx43 B (A/426/2018), 13 xxxx22 T (A/427/2018), 14 xxxx71 A (A/428/2018), 15 xxxx88 G (A/430/2018),
15 xxxx32 H (A/431/2018), 16 xxxx33 Z (A/432/2018), 16 xxxx20 N (A/433/2018) et 16 xxxx33 S (A/434/2018).

Il soutient – à nouveau – que les poursuites requises par B______ sont périmées et nulles (violation de l'art. 77 LP) et que le blocage de son compte et de sa carte de crédit a pour effet d'entamer son minimum vital. Il invoque également la nullité des avis de saisie au motif qu'ils consacrent une violation de l'art. 90 LP.

A l'appui de ces nouvelles plaintes, A______ a produit son courrier du 23 janvier 2018 à l'Office, dans lequel il déclare qu'il ne se rendra pas dans les locaux de ce dernier, car l'Office ne peut pas le "contraindre à subir une saisie illégale avec des avis de saisie fondés sur de fausses poursuites".

e. Par ordonnance du 12 février 2018, la Chambre de céans a ordonné la jonction des causes A/423/2018, A/424/2018, A/425/2018, A/426/2018, A/427/2018, A/428/2018, A/430/2018, A/431/2018, A/432/2018, A/433/2018 et A/434/2018 sous A/221/2018 et a refusé d'accorder l'effet suspensif aux plaintes correspondantes.

Un délai au 5 mars 2018 a par ailleurs été fixé à A______ pour chiffrer ses revenus (autres que sa rente AVS) et ses charges incompressibles et pour justifier par pièces de leur paiement régulier.

f. Le 5 mars 2018, le plaignant a sollicité la "révision" de l'ordonnance du
12 février 2018 susvisée. Il a exposé que l'Office lui avait adressé, le 6 février 2018, onze avis de changement de créancier selon l'art. 77 LP, s'agissant de chacune des poursuites litigieuses. Après avoir reçu ces avis, le 15 février 2018, il avait déposé onze requêtes d'opposition tardive devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal). Réitérant ses précédents arguments (péremption et nullité des poursuites), il a relevé que l'ordonnance était "caduque", de sorte qu'il n'avait pas à communiquer à la Chambre de céans les justificatifs attestant de ses revenus et charges.

g. Dans son rapport explicatif du 14 mars 2018, l'Office a conclu au rejet des plaintes, en se référant aux décisions déjà rendues par la Chambre de surveillance concernant les poursuites litigieuses (DCSO/7______ et DCSO/8______), et à la condamnation du plaignant à une amende pour téméraire plaideur. Il a exposé que "suite à la demande de Monsieur A______, l'Office [a envoyé] le
6 février 2018 des avis de changement de créancier dans les poursuites participant à la série n° 81 16 xxxx50 K, bien que le délai de l'article 77 al. 2 LP soit échu depuis longtemps
". Cela étant, il s'agissait d'envois "purement déclaratifs" qui ne faisaient pas renaître le délai de dix jours pour former une opposition tardive aux poursuites concernées.

En annexe à son rapport, l'Office a produit une copie du pli recommandé qu'il a adressé à D______ le 6 février 2018 pour l'informer que la saisie du compte D______ de A______ était levée à dater de ce jour.

L'Office a également produit la convocation adressée au plaignant le 1er décembre 2017 pour le sommer de se présenter en ses locaux le 11 décembre 2017, muni des documents relatifs à ses revenus et charges.

h. Dans ses observations des 26 janvier, 9 et 12 mars 2018, B______ a conclu au rejet des plaintes. Elle relevé que depuis son affiliation auprès de C______, en juillet 2008, A______ ne s'était acquitté que d'une seule facture, raison pour laquelle de nombreuses poursuites avaient été requises contre lui. Dans ce contexte, elle n'avait aucune intention de négocier un quelconque arrangement de paiement avec le plaignant. En outre, plusieurs instances, dont la CJCAS et la Chambre de surveillance, avaient confirmé que suite à la fusion de C______ et B______, celle-ci avait valablement succédé à celle-là, y compris dans le cadre des poursuites en cours au mois de janvier 2017. Au surplus, aucune des poursuites litigieuses n'était périmée, le délai de péremption de l'art. 88 al. 2 LP ayant été suspendu entre la notification des commandements de payer et les décisions ayant définitivement écarté les oppositions aux poursuites concernées.

i. Le 19 mars 2018, A______ a sollicité la suspension de la présente cause (A/221/2018) jusqu'à droit jugé sur ses oppositions tardives formées auprès du Tribunal.

Requis par la Chambre de céans de produire une copie des requêtes déposées auprès du Tribunal, le plaignant a refusé de s'exécuter par pli du 9 avril 2018.

Par courrier du 3 avril 2018, le plaignant a demandé à pouvoir répliquer sur les observations de l'Office et de B______, une fois qu'il aura "été autorisé à consulter le dossier complet".

j. La cause a été gardée à juger le 12 avril 2018, ce dont les parties ont été avisées le même jour.

k. Le 16 avril 2018, le plaignant a reproché notamment à la Chambre de céans de ne pas l'avoir autorisé à consulter le dossier.


EN DROIT

1.             1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle est en outre recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est frappée de nullité ou lorsqu'elle porte atteinte au minimum vital du débiteur (art. 22 al. 1 LP; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162).

1.2 En l'espèce, les plaintes ont été déposées auprès de l'autorité compétente, dans les formes prescrites et à l'encontre de mesures de l'Office sujettes à plainte. Par ailleurs, le plaignant invoque la nullité des poursuites litigieuses ainsi qu'une atteinte à son minimum vital, soit des griefs susceptibles d'être soulevés en tout temps.

Les plaintes sont donc recevables.

2.             2.1 La Chambre de surveillance, fonctionnant en tant qu'autorité cantonale de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (art. 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 3 LaLP), applique la procédure administrative genevoise (LPA; art. 20a al. 4 LP; art. 9 al. 4 LaLP).

L'art. 14 LPA prévoit que lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions.

Au surplus, l'art. 78 LPA prévoit que l'instruction de la cause est suspendue par : a) la requête simultanée de toutes les parties; b) le décès d'une partie; c) la faillite d'une partie; d) sa mise sous curatelle de portée générale; e) la cessation des fonctions en vertu desquelles l'une des parties agissait; f) le décès, la démission, la suspension ou la destitution de l'avocat ou du mandataire qualifié constitué.

2.2 En l'occurrence, la Chambre de surveillance dispose de tous les éléments lui permettant de statuer sur les griefs soumis à son examen, indépendamment de l'issue des procédures initiées par le plaignant auprès du Tribunal, lesquelles ne sont pas susceptibles d'influer sur le résultat de la présente cause (cf. infra
consid. 4). A cela s'ajoute qu'aucun motif de suspension au sens de l'art. 78 LPA n'est réalisé dans le cas d'espèce.

La requête de suspension sera par conséquent rejetée.

2.3 Pour le surplus, le plaignant a eu tout loisir de consulter le dossier des différentes procédures de plainte au greffe de la Chambre de céans, ce à quoi il a choisi de renoncer. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de lui octroyer un délai supplémentaire pour répliquer.

3. Dans un premier moyen, le plaignant fait valoir que l'Office n'est pas autorisé à continuer les poursuites, au motif que celles-ci sont périmées.

3.1 Aux termes de l'art. 88 al. 2 LP, le droit de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. Ainsi, le délai est suspendu pendant la procédure en mainlevée de l'opposition formée par le débiteur à la poursuite, dès le dépôt de la requête de mainlevée (ATF 88 III 59 consid. 1; 113 III 122 consid. 2). Le délai de péremption de l'art. 88 al. 2 LP est suspendu tant que le créancier à la poursuite n'a pas la faculté d'obtenir une déclaration authentique certifiant le caractère définitif et exécutoire de la décision levant l'opposition au commandement de payer, l'attestation de l'entrée en force pouvant aussi découler de la loi (ATF 126 III 479 consid. 2).

L'opposition formée par l'assuré au commandement de payer entraîne l'ouverture de la procédure administrative de mainlevée. Cette procédure revêt la même double fonction que le procès civil en reconnaissance de dette pour les créances de droit civil, dans lequel le juge civil statue sur le fond et sur la levée de l'opposition (ATF 134 III 115 consid. 4.1.2; 107 III 60 consid. 3).

Selon l'art. 66 al. 1 LPA, le recours auprès d'une juridiction administrative contre une décision émanant d'une autorité administrative a l'effet suspensif, à moins que celle-ci ait ordonné l'exécution de la décision nonobstant recours.

3.2 En l'espèce, aucune des décisions de mainlevée prononcées par la créancière poursuivante n'a été déclarée exécutoire nonobstant recours. L'ensemble des recours formés par le plaignant devant la CJCAS a donc bénéficié de l'effet suspensif.

S'agissant des poursuites nos 11 xxxx43 W, 11 xxxx17 P, 12 xxxx43 B et 12 xxxx45 P, le délai de péremption de l'art. 88 al. 2 LP a été suspendu jusqu'à la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 octobre 2015 (2______ déjà cité), lequel a certifié le caractère définitif et exécutoire des décisions levant les oppositions formées auxdites poursuites.

Pour les poursuites nos 11 xxxx17 P et 11 xxxx43 W, le délai a commencé à courir au lendemain de la notification des commandements de payer (art. 142 al. 1 CPC), soit le 12 janvier 2012; il a ensuite été suspendu dès les oppositions formées aux commandements de payer, soit le 19 janvier 2012, pour prendre fin le 17 octobre 2015 (au plus tôt), lors du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral. Ainsi, 353 jours se sont écoulés entre la notification des commandements de payer et les réquisitions de continuer les poursuites du 26 septembre 2016. Ces réquisitions ont donc été déposées dans le délai d'un an de l'art. 88 al. 2 LP, de sorte que les poursuites nos 11 xxxx17 P et 11 xxxx43 W ne sont pas périmées.

Le délai de péremption de la poursuite n° 12 xxxx45 P a été suspendu dès le
25 septembre 2012, date à laquelle le commandement de payer a été notifié et frappé d'opposition. Seuls 345 jours se sont donc écoulés entre la notification du commandement de payer et la réquisition de continuer la poursuite du
26 septembre 2016. Partant, cette poursuite n'est pas périmée.

Le délai de péremption de la poursuite n° 12 xxxx43 B a, quant à lui, été suspendu du 20 mars 2013 au 17 octobre 2015, de sorte que 345 jours se sont écoulés entre la notification du commandement de payer et la réquisition de continuer la poursuite du 26 septembre 2016. Cette poursuite n'est donc pas périmée.

En application des mêmes principes jurisprudentiels, il appert qu'aucune des autres poursuites litigieuses (nos 13 xxxx22 T, 14 xxxx71 A, 15 xxxx88 G,
15 xxxx32 H, 16 xxxx33 Z, 16 xxxx20 N et 16 xxxx43 S) n'était périmée quand leur continuation a été requise.

Les plaintes doivent donc être rejetées en tant qu'elles invoquent la péremption des poursuites.

4. Dans un deuxième moyen, le plaignant conteste la légitimité de B______ à continuer les poursuites requises en son temps par C______. Il reproche à l'Office de ne pas l'avoir formellement avisé du changement de créancier survenu en janvier 2017, en violation de l'art. 77 LP, ce qui doit entraîner selon lui la nullité des poursuites et, partant, de toutes les mesures subséquentes prises par l'Office (avis de saisie, blocage de compte, etc.).

4.1.1 Dans certaines circonstances, la substitution des parties intervient de plein droit, notamment en cas de succession pour cause de mort (art. 560 al. 1 CC; les héritiers prennent la place du défunt au procès), de faillite (art. 240 LP; la masse en faillite ou le créancier cessionnaire de celle-ci remplace le failli au procès), de reprise des actifs et passifs d'une entreprise au sens de l'art. 181 CO, de fusion ou de scission de sociétés (art. 22 et 52 de la Loi sur la fusion, LFus) et d'acquisition au moyen d'enchères forcées d'une créance saisie litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2009 du 6 août 2009, consid. 3.1 et les références).

4.1.2 L'opposition tardive en cas de changement de créancier est un pur incident de droit des poursuites, placé dans la compétence du juge du for de la poursuite (art. 77 al. 2 LP) désigné par les cantons (art. 23 LP). Le débiteur doit former opposition dans les dix jours à compter de celui où il a eu connaissance – connaissance fictive si elle résulte d'un avis de l'Office (art. 77 al. 5 LP) ou connaissance effective si elle résulte d'une autre source – du changement de poursuivant (GILLIÉRON, Commentaire LP, n. 11, 25 ss et 31 ad art. 77 LP; RUEDIN, in CR LP, 2005, n. 5, 9 et 19 ad art. 77 LP).

Lorsque l'Office est avisé d'un changement de créancier, par exemple à l'occasion de la réquisition de continuer la poursuite, il doit en aviser le débiteur, sous pli recommandé ou contre reçu (art. 34 LP). Cependant, le poursuivi peut être avisé de ce changement par d'autres communications. La réception de la communication privée, orale ou écrite, fait également courir le délai de dix jours de l'art. 77 al. 2 LP (GILLIÉRON, op. cit., n. 47-48 ad art. 77 LP; RUEDIN, op. cit., n. 8-9 ad art. 77 LP). Selon RUEDIN, si l'Office n'avise par le poursuivi du changement, le délai légal court à compter du jour où le poursuivi a eu connaissance (i) du changement du créancier et (ii) de la volonté de celui-ci de continuer la poursuite, autrement dit de la volonté de celui-ci d'intervenir en tant que nouveau poursuivant; cette condition est remplie lorsque le nouveau créancier informe l'Office de son intention, ainsi que lorsque l'ancien poursuivant continue la procédure au nom du nouveau créancier (RUEDIN, op. cit., n. 9 ad art. 100 LP et la jurisprudence citée).

4.1.3 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 LOJ, la CJCAS connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal).

4.2.1 En l'occurrence, la question de la légitimité de B______ à continuer les poursuites requises par C______ a déjà été tranchée par la CJCAS et par la Chambre de céans dans sa décision du 29 juin 2017 (DCSO/8______), dont les principes s'appliquent mutatis mutandis à la présente cause. Ainsi, suite à la reprise des actifs et passifs de C______ par B______, celle-ci a succédé dans les droits de celle-là et a pris la qualité de poursuivante dans les poursuites litigieuses.

Dans l'arrêt ATAS/5______ du 6 juin 2017, la CJCAS a quant à elle retenu ce qui suit : "Le recourant [i.e. le plaignant] ne fournit aucun élément permettant de douter de la légalité de cette fusion et de la reprise par B______ des contrats d'assurance de C______. Au surplus, il sera constaté que le cessionnaire d'une créance entre dans la poursuite au stade auquel le cédant l'a laissée (ATF 103 11 75; arrêt du Tribunal fédéral du 30 mai 2011 5A_247/2011). Or, en l'occurrence, la fusion a entrainé la dissolution de la société transférante et sa radiation du registre du commerce [art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine - RS 221.301 (LFus)]; la fusion a déployé ses effets dès son inscription au registre du commerce et, à cette date, l'ensemble des actifs et passifs de la société transférante ont été transférés de par la loi à la société reprenante (art. 22 al. 1 LFus). Partant, B______ s'est bien vue transférer les contrats d'assurance de C______ et était légitimée à continuer la procédure de poursuite débutée par [cette dernière]".

Partant, c'est manifestement à tort que le plaignant soutient que les poursuites seraient frappées de nullité pour ce motif.

4.2.2 Il ressort par ailleurs du dossier que le plaignant est parfaitement au courant du changement de créancier survenu en janvier 2017, ce dont il a lui-même informé l'Office en mars 2017 (cf. supra, EN FAIT, let. C.c). Il sait en outre pertinemment que B______ a l'intention de continuer les poursuites initiées par C______, puisqu'il a lui-même saisi la Chambre de céans et la CJCAS sur cette problématique au printemps 2017. Force est donc d'admettre que le plaignant est à l'évidence forclos pour former une opposition tardive aux poursuites litigieuses. A cela s'ajoute que le Tribunal n'est pas compétent pour traiter de cette question, qui relève de la compétence du juge administratif ordinaire, soit in casu la CJCAS, dès lors que les créances déduites en poursuites sont toutes fondées sur la LAMal.

Le fait que l'Office ait adressé au plaignant des avis selon l'art. 77 al. 5 LP en février 2018 – démarche inexplicable et inexpliquée, l'Office ayant lui-même relevé que le délai de dix jours était très largement échu – n'y change rien.

4.3 Il résulte de ce qui précède que les réquisitions de continuer les poursuites litigieuses ont été formées valablement, celles-ci n'étant ni périmées, ni nulles, de sorte que l'Office se devait d'y donner suite.

5. Dans un troisième moyen, le plaignant invoque une violation de l'art. 90 LP. Il soutient que les avis du 12 janvier 2018 ne lui sont pas parvenus à temps, ce qui doit entraîner la nullité de la saisie dans chacune des poursuites litigieuses. Enfin, il expose que le blocage de son compte D______ et de sa carte de crédit E______ – dont il n'a pas été informé à l'avance – lui cause un préjudice, cette mesure ayant pour effet d'entamer son minimum vital.

5.1.1 Lorsque l'Office reçoit la réquisition de continuer la poursuite, il procède sans retard à la saisie (art. 89 LP). Il doit déterminer d'office les faits pertinents pour l'exécution de la saisie (cf. not. ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18).

Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIÉRON, op. cit., n. 12 ad art. 91). Il devra notamment faire les investigations nécessaires auprès des tiers qui détiennent des biens appartenant au poursuivi. Ces démarches pouvant prendre un certain temps, la jurisprudence a admis que l'Office peut, si les circonstances l'exigent, préparer la saisie et sauvegarder les intérêts du créancier par une mesure conservatoire bloquant de manière globale les actifs du débiteur détenus par certains, l'exécution de la saisie et l'avis au débiteur (art. 90 LP) intervenant dès l'obtention des informations permettant d'individualiser les actifs du débiteur en mains de tiers. La mesure de sûreté ainsi prise, avant même que le poursuivi n'ait été avisé de la saisie, l'est à titre de mesures provisionnelles (ATF 115 III 41 consid. 2; 107 III 67 consid. 2).

Tout comme les tiers, le poursuivi assume des obligations en vue et lors de l'exécution de la saisie. Il est tenu d'indiquer la composition de son patrimoine, ainsi que d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 92 al. 1 ch. 1 LP), obligation dont la violation est réprimée par l'art. 323 ch. 1 CP. En particulier, il ne peut, dans la mesure où il a été avisé de la saisie dans les formes prescrites, déjouer son exécution en ne se présentant pas à l'heure fixée et au lieu indiqué, ou en ne désignant pas un représentant capable de renseigner utilement l'Office (GILLIÉRON, op.cit., n. 28 et 30 ss ad art. 91).

5.1.2 Selon l'art. 90 LP, le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard. Il n'est pas nécessaire que le débiteur dispose d'un préavis de 24 heures : il suffit que l'avis de saisie lui parvienne au plus tard la veille de la saisie (ATF 29 III 131). Cette disposition sert à protéger le débiteur : celui-ci doit en effet être en mesure d'assister à la saisie et de faire valoir ses droits, ce qui suppose qu'il en soit informé et qu'il puisse prendre ses dispositions (ATF 115 III 41 consid. 1; FOËX, op. cit., n. 1 ad art. 90 LP).

L'absence d'avis est une cause d'annulabilité – et non de nullité – de la saisie, qui peut être invoquée par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, sans attendre la notification du procès-verbal de saisie (ATF 77 III 104 consid. 2, JdT 1952 II 103). Il peut toutefois être remédié à ce vice si, nonobstant le défaut d'avis, le débiteur a été en mesure d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter afin de faire valoir ses droits (ATF 115 III 41 consid. 1, JdT 1991 II 66). Selon GILLIÉRON, la saisie ne peut être annulée que si le poursuivi est lésé dans ses intérêts, qui méritent d'être protégés, et qu'il ne puisse être remédié à cette lésion (GILLIÉRON, op. cit., n. 19 ad art. 90 LP). Il faut assimiler l'avis tardif, donné le jour même de la saisie, à l'absence d'avis (FOËX, op. cit., n. 22 ad art. 91 LP).

5.1.3 A teneur de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus relativement saisissables tels les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable, l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources nettes du débiteur, déduction faite des dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela, dans le Canton de Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (RS.GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II 119 ss, 123).

Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 consid. 2 et les arrêts cités). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée de collaborer à l'établissement des faits. Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire. A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_187/2011 du 13 mai 2011 consid. 2.1; 7B.68/2006 du 15 août 2006 consid. 3.1).

5.2. En l'espèce, le plaignant soutient que les avis de saisie du 12 janvier 2018 – expédiés par plis recommandés du 13 janvier 2018, avisés pour retrait le
16 janvier 2018 et retirés au guichet D______ le 23 janvier 2018 –, sont tardifs.

A teneur des avis litigieux, la saisie devait être exécutée le 23 janvier 2018, date à laquelle le plaignant a été convoqué dans les locaux de l'Office pour être interrogé sur sa situation financière. Dans la mesure où le débiteur a été informé de la saisie le même jour, il apparaît que ces avis sont tardifs, à tout le moins sur le plan formel.

Cela étant, vu l'attitude générale adoptée par le plaignant, qui tend à ergoter et à s'opposer systématiquement aux démarches de l'Office, on peut légitimement se demander si l'intéressé n'a pas sciemment attendu le dernier jour utile pour retirer les plis recommandés du 13 janvier 2018 dans l'unique but de prendre l'Office en défaut. En toute hypothèse, le plaignant ne démontre pas en quoi l'informalité soulevée le lèserait dans ses intérêts dignes de protection. Il ressort en effet de la procédure et des déclarations du débiteur lui-même que celui-ci refuse de collaborer avec l'Office, notamment de déférer à ses convocations, en prétextant que les poursuites concernées seraient périmées et nulles, griefs dont on a vu qu'ils sont manifestement infondés.

A cela s'ajoute que le plaignant n'a pas déféré aux injonctions de la Chambre de céans. Il a notamment refusé de produire les pièces attestant de ses revenus (outre sa rente AVS) et charges, au motif – captieux – qu'il avait sollicité la "révision" de l'ordonnance contenant cette injonction, peu après avoir laissé s'écouler le délai utile pour former un recours au Tribunal fédéral (cf. supra EN FAIT, let. F.f). Or, en refusant de collaborer à l'instruction de la cause, le plaignant ne saurait se plaindre d'une atteinte à son minimum vital, dont il est le mieux à même de fournir les éléments permettant de l'établir.

Ainsi, en l'absence de toute indication de sa part, rien ne permet de retenir que le blocage de sa carte de crédit (dont l'Office n'avait pas à l'informer à l'avance) priverait le plaignant des liquidités nécessaires pour couvrir ses charges incompressibles. Pour le surplus, il s'avère que le blocage du compte D______ a été levé le 6 février 2018, ce que l'Office n'a curieusement pas mentionné dans son rapport explicatif du 14 mars 2018.

En conséquence, les plaintes seront entièrement rejetées en tant qu'elles visent l'annulation des avis de saisie ainsi que la levée du blocage de la carte de crédit. Elles seront par ailleurs déclarées sans objet en tant qu'elles portent sur le blocage du compte D______.

6. 6.1 Le principe de la gratuité de la procédure de plainte trouve une exception à
l'art. 20a al. 2 ch. 5 2ème phr. LP, qui prévoit que la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.

Se comporte de façon téméraire ou de mauvaise foi, au sens de cette disposition, celui qui, en violation du devoir d'agir selon la bonne foi, forme un recours sans avoir d'intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure (ATF 127 III 178 et les références). Cette disposition permet de sanctionner un recours aux institutions judiciaires voué à l'échec, qui serait fait à des fins purement dilatoires et en violation des règles de la bonne foi (GILLIÉRON, op. cit., n. 19 ad art. 20a; COMETTA, in SchKG I, n. 11 ad art. 20a). Agit de manière téméraire ou contraire à la bonne foi celui qui, sans motifs valables, forme une plainte qui d'un point de vue objectif n'a aucune chance de succès. Il faut au surplus que la personne agisse à dessein de manière téméraire (ERARD, in CR-LP, n. 45 ad art. 20a LP et les références).

6.2 En l'espèce, le plaignant a soulevé à réitérées reprises des griefs déjà tranchés par les instances compétentes, dont il ne pouvait ignorer qu'ils étaient mal fondés. Il savait en outre pertinemment qu'il lui incombait de fournir les justificatifs attestant de ses revenus et charges, afin que l'Office puisse établir sa quotité saisissable. En se plaignant des décisions de l'Office, alors qu'il s'obstine à ne pas collaborer avec celui-ci, le débiteur adopte un comportement contradictoire qui ne mérite pas protection.

La Chambre de céans renoncera, néanmoins, à sanctionner cette attitude. L'attention du plaignant est cependant expressément attirée sur le fait que si la même situation devait se répéter, il s'expose à être condamné à l'amende et/ou aux frais de la procédure de plainte.

 

* * * * *

 

 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevables les plaintes formées les 22 janvier et 2 février 2018 par A______ contre les avis de saisie du 12 janvier 2018, ainsi que le blocage de son compte D______ et de sa carte de crédit E______, dans le cadre des poursuites
nos 11 xxxx43 W, 11 xxxx17 P, 12 xxxx45 P, 12 xxxx43 B, 13 xxxx22 T, 14 xxxx71 A, 15 xxxx88 G, 15 xxxx32 H, 16 xxxx33 Z, 16 xxxx20 N et 16 xxxx43 S.

Au fond :

Constate que les plaintes sont devenues sans objet en tant qu'elles concernent le blocage du compte D______.

Les rejette pour le surplus.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et
Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

 

La présidente :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.