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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/583/2017

DCSO/294/2017 du 08.06.2017 ( PLAINT ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DOMICI
Normes : LP.46; LP.67.1; CC.23
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/583/2017-CS DCSO/294/17

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 8 JUIN 2017

 

Plainte 17 LP (A/583/2017-CS) formée en date du 20 février 2017 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Luana ROBERTO, avocate.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 9 juin 2017
à :

- A______
c/o Me Luana ROBERTO, avocate
@lex Avocats
Rue de Contamines 6
1206 Genève.

- Office des poursuites.

 

 


EN FAIT

A.            a. Le 20 décembre 2016, A______ a engagé à l'encontre de B______ une poursuite ordinaire en recouvrement d'un montant de 10'337 fr. 15 avec intérêts, allégué être dû au titre d'honoraires d'avocat. Selon la réquisition de poursuite, le débiteur était domicilié C______ à Genève, chez D______.

Une attestation établie le 7 décembre 2016 par l'Office cantonal de la population (ci-après : OCP), faisant état de cette adresse, était annexée à la réquisition de poursuite.

b. Après avoir établi le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx28 B, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a tenté de procéder à sa notification par voie postale. Cette tentative s'est toutefois soldée par un échec, le débiteur étant, selon constat de la Poste, introuvable à l'adresse indiquée sur le commandement de payer.

Les recherches effectuées par la suite par l'Office ont confirmé que, selon les registres de l'OCP, B______ était bien domicilié C______ à Genève, chez D______; ce dernier avait toutefois, selon les indications reçues de la société gérant l'immeuble sis à cette adresse, été évacué de son logement dès le mois de mai 2016.

c. Le 7 février 2017, l'Office a adressé au poursuivant, qui l'a reçue le 9 février 2017, une décision de non-lieu de notification.

d. Le 8 février 2017, l'Office a par ailleurs adressé au poursuivant, qui l'a reçue le 9 février 2017, une facture relative aux frais de poursuite, lesquels comprenaient, outre les frais et débours relatifs à l'établissement et à l'envoi du commandement de payer, un émolument de 13 fr. 30 pour la rédaction et l'envoi de la décision de non-lieu du 7 février 2017.

B. a. Par acte adressé le 20 février 2017 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte contre la décision du 7 février 2017 et l'état de frais du 8 février 2017, concluant à leur annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder principalement à des investigations complémentaires et, subsidiairement, à une notification par voie édictale du commandement de payer.

Selon le plaignant, l'Office aurait dû, avant de rendre une décision de non-lieu de notification du commandement de payer, effectuer des recherches supplémentaires afin d'identifier le nouveau domicile du débiteur, lequel avait par ailleurs changé son patronyme et s'appelait désormais E______. En tout état, l'Office ne pouvait rendre la décision contestée sans avoir préalablement interpellé le poursuivant.

b. Dans ses observations datées du 14 mars 2017, l'Office a conclu au rejet de la plainte, expliquant que la décision de non-lieu de notification était fondée sur l'inexistence d'un for de poursuite à Genève, le poursuivi n'y étant plus domicilié.

c. La cause a été gardée à juger le 15 mars 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour.

EN DROIT

1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al. 1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts
(ATF
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi
(art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte.

2. L'Office fonde sa décision de non-lieu de notification du commandement de payer – qui correspond à un refus de procéder à cette notification et donc de donner suite à la réquisition de poursuite – sur l'absence d'un for de poursuite à Genève.

2.1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for ordinaire de la poursuite (art. 46 LP) ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP).

Contrairement à l'envoi d'un avis de saisie (art. 53 LP), le simple dépôt d'une réquisition de poursuite auprès d'un office des poursuites territorialement compétent ne fige pas la situation à cet égard : cette compétence initiale doit au contraire perdurer lors de l'accomplissement des actes de poursuite subséquents. C'est donc au moment de la notification du commandement de payer que l'existence d'un for de poursuite, ordinaire ou spécial, doit être vérifiée (DCSO/579/05 du 13 octobre 2005 consid. 3c; DCSO/219/07 du 3 mai 2007 consid. 2d; DCSO/39/14 du 6 février 2014 consid. 2.1).

C'est en premier lieu au créancier poursuivant qu'il incombe de fournir à l'Office les indications relatives au domicile du débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP). L'Office doit pour sa part vérifier ces indications, dès lors que sa compétence en dépend (ATF 120 III 110 consid. 1a). Si le débiteur change de domicile en cours de poursuite, l'office doit examiner si ce changement est intervenu avant ou après le moment déterminant selon l'art. 53 LP (même référence). Le débiteur qui conteste le domicile indiqué par le créancier dans la réquisition de poursuite ou qui allègue avoir changé de domicile en cours de poursuite doit le prouver (arrêt du Tribunal fédéral 7B.207/2003 du 25 septembre 2003 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2010 du 8 septembre 2010 consid. 2.2).

2.2 Selon l'art. 46 al. 1 LP, le for ordinaire de la poursuite est, pour les personnes physiques, au domicile du débiteur.

Le domicile au sens de cette disposition est déterminé par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP qui contient la même notion du domicile : une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Pour savoir quel est le domicile d'une personne physique, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale ou professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits. Ce qui est déterminant n'est pas la volonté intime de l'intéressé, mais son intention manifestée objectivement et de manière reconnaissable pour les tiers. D'éventuels documents administratifs ne constituent à cet égard que des indices devant être confortés par d'autres faits (arrêt du Tribunal fédéral 7B.207/2003 du 25 septembre 2003 cons. 3.2; ATF 125 III 100 cons. 3).

L'art. 24 al. 1 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'est pas applicable en matière de poursuite pour dettes : le débiteur qui quitte son domicile suisse sans s'en créer un nouveau ne peut plus être poursuivi qu'à l'un des fors spéciaux prévus par les art. 48 à 52 LP (ATF 119 III 54 cons. 2a). S'il n'a plus en Suisse ni domicile ni lieu de séjour et que son lieu de séjour étranger est inconnu, la poursuite doit être possible au lieu de son dernier domicile en Suisse (ATF 120 III 110 cons. 1b). L'art. 54 LP, selon laquelle la faillite d'un débiteur qui a pris la fuite pour se soustraire à ses engagements est déclarée au lieu de son dernier domicile en Suisse, s'applique aussi à l'égard d'un débiteur absent et dont la résidence nouvelle est inconnue, même si ce débiteur n'est pas soumis à la poursuite par voie de faillite (même référence).

Si le débiteur qui avait constitué un domicile en Suisse ne s'y trouve plus, sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile : c'est au débiteur qu'il appartient de rapporter la preuve de son nouveau domicile. Ainsi, l'office doit donner suite à une réquisition de poursuite lorsqu'il n'existe aucune circonstance excluant la permanence du domicile suisse (ATF 120 III 110 cons. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2005 du 6 mars 2006 cons. 3.1 et 3.2).

2.3 Il résulte en l'espèce des registres de l'OCP que le poursuivi serait – depuis une période antérieure au dépôt de la réquisition de poursuite et aujourd'hui encore – domicilié à Genève. Bien qu'elle n'ait qu'une valeur d'indice, cette inscription atteste du fait qu'à un moment donné le poursuivi a manifesté à l'égard des autorités sa volonté de se domicilier à Genève. En l'absence de tout autre élément objectif résultant du dossier, elle conduit à admettre la création d'un domicile dans le canton et donc, sous réserve d'un départ ultérieur, l'existence d'un for de poursuite au sens de l'art. 46 LP.

Comme relevé ci-dessus, c'est avant tout au débiteur qui prétend s'être constitué un domicile à l'étranger d'établir ce fait. En l'absence d'une telle preuve, ou d'autres éléments dont l'Office aurait connaissance et dont il ressortirait que le poursuivi aurait quitté son domicile suisse pour s'installer à l'étranger, la permanence du domicile suisse (en l'espèce genevois) doit être présumée, et avec elle la compétence de l'Office.

Ce dernier déduit en l'occurrence du fait que le poursuivi n'a plus – depuis à tout le moins le mois de mai 2016 – d'adresse connue à Genève qu'il n'y serait plus domicilié. Ce raisonnement ne peut toutefois être suivi : ni le fait que le poursuivi n'habite plus à l'adresse indiquée à l'époque à l'OCP ni celui qu'il n'ait pas communiqué de nouvelle adresse à cette autorité ne permettent en effet de retenir, avec un degré de certitude suffisant, qu'il aurait renoncé à faire de Genève le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Il ne résulte en particulier pas du dossier que le débiteur se serait installé à l'étranger, ou que le but de sa venue à Genève se serait accompli. Dans ces circonstances, et au vu des maigres éléments de fait dont il disposait, l'Office ne pouvait conclure à la disparition du for de poursuite ayant existé à Genève.

La plainte est donc bien fondée dans la mesure où il est reproché à l'Office d'avoir prématurément dénié l'existence d'un for de poursuite. La décision de non-lieu du 7 février 2017 sera donc annulée de même que, à hauteur des frais de 13 fr. 30 liés à cette décision, l'état de frais du 8 février 2017.

2.4 Selon le plaignant, il appartiendrait à l'Office de procéder à des recherches complémentaires afin de déterminer l'adresse actuelle du débiteur, lequel aurait au demeurant changé de nom.

Ce point de vue est erroné : au cas où les indications données par le créancier sur l'adresse du débiteur se révèlent inexactes, l'Office a en effet le choix entre deux moyens; ou bien il peut rechercher lui-même, mais aux frais du créancier, le véritable domicile du débiteur; ou bien il peut le demander au créancier en invitant celui-ci à rectifier sa réquisition de poursuite à cet égard (ATF 29 I 565 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral du 12 septembre 1988, publié in RJN 1988 p. 258 consid. 2a et les réf. citées; Gilliéron, Commentaire, n. 116 ad art. 67 LP).

Il est établi en l'espèce que l'adresse du débiteur indiquée par le plaignant était ab initio inexacte, puisque son supposé logeur avait été expulsé plusieurs mois auparavant. Le plaignant ne donnant par ailleurs aucune explication sur la date à laquelle le poursuivi aurait changé de patronyme, il n'est pour le surplus pas exclu que la réquisition de poursuite ait comporté, sur ce point également, des mentions inexactes. Il incombera dès lors à l'Office – à son choix – soit de procéder lui-même, mais aux frais du poursuivant, à des recherches complémentaires en vue de localiser le poursuivi, soit d'inviter le plaignant à rectifier les indications inexactes figurant dans sa réquisition.

2.5 A titre subsidiaire, le plaignant conclut à ce que la notification par publication du commandement de payer soit ordonnée.

Il résulte toutefois de la jurisprudence constante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_522/2015 du 12 octobre 2015, consid. 3.3.3 et jurisprudence citée) qu'une telle notification par publication ne peut intervenir qu'après que le poursuivant et l'Office ont procédé à toutes les démarches raisonnablement exigibles au regard des circonstances afin de déterminer une adresse de notification. Or, ainsi que le plaignant le soutient lui-même dans son argumentation principale, tel n'est pas le cas en l'état. Une notification par publication n'est donc, à ce stade, pas envisageable.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 20 février 2017 par A______ contre la décision de non-lieu rendue le 7 février 2017 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 16 xxxx28 B ainsi que contre l'état de frais du 8 février 2017.

Au fond :

L'admet partiellement.

Annule la décision de non-lieu du 7 février 2017 ainsi que, à hauteur de l'émolument de 13 fr. 30 facturé pour la rédaction et l'envoi de cette décision, l'état de frais du 8 février 2017.

Invite l'Office des poursuites à continuer la procédure de poursuite dans le sens des considérants.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Véronique PISCETTA

 

 


Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.