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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4518/2017

DCSO/267/2018 du 03.05.2018 ( PLAINT ) , ADMIS

Normes : LP.93.al1
Résumé : MINVIT
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4518/2017-CS DCSO/267/18

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 3 MAI 2018

 

Plainte 17 LP (A/4518/2017-CS) formée en date du 13 novembre 2017 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Alain De Mitri, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 4 mai 2018
à :

- A______

c/o Me Alain DE MITRI, avocat

De Mitri & Durand Avocats

Rue du Cendrier 15

Case postale 1444

1211 Genève 1.

- B______

 

- Office des poursuites.

 

 


EN FAIT

 

A. a. Le 7 décembre 2016, le Tribunal de première instance a ordonné, à la requête de A______, le séquestre n° 16 xxxx00 X dans la cause C/1______ de la créance salariale de B______, alors domiciliée en France, en mains de son employeur, y compris 13ème salaire, ainsi que toutes primes, gratifications et bonus.

b. L'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté ce séquestre le même jour.

Il a dressé le procès-verbal de séquestre n° 16 xxxx13 B le 14 décembre 2016, fixant la retenue de salaire à toute somme supérieure à 4'750 fr. par mois, ainsi que le 13ème salaire et/ou gratifications. L'Office a retenu un revenu mensuel net de 5'824 fr., des charges de 4'746 fr. 05 (entretien pour une adulte domiciliée en France : 1'147 fr. 50; entretien de son fils C______, après déduction des allocations familiales : 110 fr.; entretien de D______, après déduction des allocations familiales : 210 fr.; loyer : 2'363 fr. 20,;assurance-maladie : 384 fr. 15; transport : 342 fr. 30; transport bus D______ : 9 fr. 90; frais de dentiste D______ : 113 fr. et frais scolaires D______ : 66 fr.).

Les parties n'ont pas contesté ce procès-verbal de séquestre.

c. Le 30 octobre 2017, B______ a informé l'Office qu'elle s'installait avec ses enfants à E______ (Vaud) dès le 1er novembre 2017, que son loyer, charges comprises, serait dorénavant de 2'300 fr., que les frais d'écolage de son fils C______ se montaient à 633 fr. pour le premier semestre à l'EPFL, que ses frais de transport représentaient 240 fr. par mois, et que les primes d'assurance-maladie étaient de 880 fr. par mois.

d. Par décision du 1er novembre 2017, l'Office a réduit la retenue sur salaire à
395 fr par mois (ainsi que le 13ème salaire, commissions et gratifications) dès le
1er novembre 2017, et ordonné la restitution du montant de 480 fr. pour les mois de septembre et octobre 2017 à B______, compte tenu des frais de transport de son fils.

Dans le cadre de cette décision, l'Office a retenu les nouvelles charges de la poursuivie à hauteur de 5'428 fr. 10 (entretien de B______ : 1'350 fr., respectivement de C______, après déduction des allocations familiales : 200 fr. et pour sa sœur : 300 fr., loyer : 2'300 fr., assurance-maladie : 816 fr. 90, transport C______ : 240 fr., frais d'écolage C______ : 105 fr. 50 et frais de dentiste D______ : 113 fr.).

B. a. Par acte expédié le 13 novembre 2017 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre cette décision, reçue le 2 novembre 2017. Il conclut principalement à l'annulation de cette décision en tant qu'elle porte sur le séquestre n° 16 xxxx00 X, subsidiairement à ce que soit fixée la quotité mensuellement saisissable du salaire et ordonnée la saisie de l'intégralité du 13ème salaire, des commissions, gratifications et bonus alloués à B______ par son employeur.

Il sollicite la production du contrat de bail prenant effet au 1er novembre 2017 avec le dossier de candidature pour l'obtention de ce bail, la fourniture d'explications et de pièces par la poursuivie permettant de saisir ce qu'il est advenu du bien immobilier situé en France, la production des décisions judiciaires relatifs à son divorce, incluant la liquidation de son régime matrimonial et les contributions à l'entretien de ses enfants ainsi que de ses certificats de salaire depuis 2014.

A l'appui de ses conclusions, il a notamment produit la décision DSCO/2______ rendue par l'Autorité de surveillance le 6 mars 2014 dans le cadre d'une précédente procédure opposant les parties, dont il ressort notamment que la débitrice s'était séparée de son époux, qu'elle devait assumer seule les charges hypothécaires de la maison familiale située en France en attendant la liquidation de leur régime matrimonial, qu'elle ne percevait aucune contribution d'entretien de son époux, qui versait une contribution de 500 euros à l'entretien de chacun des enfants.

A______ soutient que la débitrice dispose nécessairement d'autres ressources financières pour avoir pu conclure un contrat de bail dont le loyer excède le tiers de son revenu mensuel. A défaut, il suppose qu'elle vit en colocation, ce que l'Office aurait dû prendre en compte dans son calcul du minimum vital. Il se demande ce qu'il est advenu de la propriété immobilière que B______ occupait à F______, de la liquidation de son régime matrimonial, ainsi que des contributions d'entretien qu'elle percevait pour ses enfants mineurs. Il conteste enfin le remboursement avec effet rétroactif des saisies déjà réalisées, ainsi que la décision de ne plus retenir l'intégralité du 13e salaire, des commissions, gratifications et bonus alloués à la débitrice.

b. Dans ses observations du 4 décembre 2017, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a indiqué que B______ avait suffisamment justifié de son déménagement à E______ par la remise de son contrat de bail portant sur un appartement de 4.5 pièces et de la preuve de paiement du loyer de novembre 2017. Il a indiqué que l'ordonnance de séquestre ne visait que les revenus de B______ et qu'il n'était au demeurant pas compétent s'agissant de biens situés en France. Il n'a pas retenu de contributions d'entretien que B______ avait indiqué n'avoir jamais perçues. Enfin, l'Office a précisé que la décision ne modifiait pas le blocage de l'intégralité du 13e salaire.

c. B______ ne s'est pas déterminée sur la plainte.

d. La cause a été gardée à juger le 26 mars 2018, ce dont les parties ont été informées par courrier du même jour.


 

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi
(art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. Le plaignant critique le calcul du minimum vital de la débitrice établi par l'Office dans le cadre de sa décision du 1er novembre 2017 et lui reproche de n'avoir pas suffisamment investigué certains points.

2.1.1 Le séquestre est exécuté par l'Office (art. 274 al. 1 LP), qui applique par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). L'Office statue sur la saisissabilité des biens visés par l'ordonnance de séquestre (art. 92 et 93 LP). Son pouvoir est limité aux mesures d'exécution proprement dites et à la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2 et les références citées).

Si pendant la saisie, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). Cette révision peut être demandée par une partie ou intervenir d'office. La plainte à l'encontre de la révision ne devrait pouvoir porter que sur les éléments nouveaux retenus ou non (DSCO/196/2013 du 12 septembre 2013 consid. 2.2.1; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012,
p. 299 ss, 303; Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 LP n° 212).

2.1.2 Selon l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).

Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009 p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (RS/GE E 3 60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 123).

2.1.3 L'entretien de l'enfant majeur doit être inclus dans le minimum vital du débiteur pour autant que les parents assument une obligation à cet égard. Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, les parents ont l'obligation d'entretenir l'enfant majeur lorsque, à sa majorité, celui-ci n'a pas encore de formation appropriée et pour autant que les circonstances permettent de l'exiger d'eux. Même si aujourd'hui on reconnaît aux enfants un droit à être entretenus et éduqués après leur majorité s'ils suivent des études supérieures, ce droit est cependant limité par les conditions économiques et les ressources des parents (ATF 118 II 97 consid. 4); l'obligation légale n'est donc, dans ce cas, que conditionnelle et, si cette condition n'est pas réalisée, l'obligation d'entretien des parents ne subsiste pas au-delà de la majorité de l'enfant. Il s'ensuit que, dans cette hypothèse, l'entretien de l'enfant majeur aux études ne peut être inclus dans le minimum vital des parents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 5.3 et les références citées). La doctrine précise également que même si les conditions pour la prise en compte de l'entretien de l'enfant majeur dans le minimum vital du débiteur sont réalisées, cela implique que la base mensuelle d'entretien de l'enfant majeur ainsi que ses frais d'assurance-maladie seront portés à la charge du débiteur mais non les frais liés directement (taxes d'inscription) ou indirectement (frais de repas à l'extérieur, de transport, de logement et de pension) aux études supérieures de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 5.3 et les références citées; DCSO/370/2017 du 13 juillet 2017
consid. 2.1). Il convient enfin de tenir compte des éventuels revenus réalisés par l’enfant majeur et des bourses d’études qu’il perçoit, destinées à couvrir son entretien et ses frais de formation. Ainsi, dans la mesure où la base d’entretien de l’enfant et ses primes d’assurance maladie sont couvertes par les montants qu’il perçoit, ils ne sauraient être inclus dans le minimum vital des parents (SJ 2000 II p. 216-217).

2.1.4 L'Office détermine d'office les faits pertinents pour l'exécution de la mesure (ATF 108 II 10). Le devoir de renseigner incombe prioritairement au débiteur, par définition le mieux placé pour fournir à l'office les informations le concernant. Lorsque ces informations ne suffiront pas, l'office sera amené à s'adresser à des tiers ou des autorités auxquelles la loi impose le même devoir de renseigner. L'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie – ou comme en l’espèce du séquestre -, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus (jeandin, CR LP ad art. 91 n° 2; gilliéron, Commentaire de la LP, n. 12 ad art. 91 LP; DCSO/272/2016 du 22 septembre 2016 consid. 2.1). La question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments critiqués par le créancier dans sa plainte (cf. ATF 127 III 572
consid. 3c).

2.2.1 Le plaignant reproche à l'Office d'avoir diminué la retenue effectuée sur le salaire de la débitrice en tenant compte des charges supplémentaires liées à ses enfants sans prendre en considération ni se renseigner sur le versement par leur père d'une contribution d'entretien en leur faveur.

C______, devenu majeur le 6 octobre 2017, poursuit des études supérieures à l'EPFL. L'Office ne pouvait ainsi inclure que sa base mensuelle d'entretien
(600 fr.) et ses frais d'assurance-maladie obligatoire (110 fr. 85), sous déduction des allocations familiales (400 fr.) dans le calcul du minimum vital de la poursuivie. C'est donc avec raison que le plaignant remet en cause la prise en considération des frais mensuels de transport de C______ (240 fr.) et d'écolage (105 fr. 50) dans le minimum vital de la poursuivie, ainsi que la restitution de la somme de 480 fr. par mois à la poursuivie pour les frais de transport de son fils. L'Office devra mener des investigations complémentaires pour déterminer si C______ – et sa sœur – est créancier d'une contribution d'entretien de la part de son père, s'il la perçoit effectivement ou s'il a obtenu des avances à ce titre de la part d'un service public en charge d'y suppléer et/ou une bourse d'études, montants qui viendraient en déduction de ses charges, voire lui permettraient de participer au loyer de sa mère. A cet égard, l'Office ne pouvait pas se contenter des déclarations de la poursuivie, mais devait les vérifier et exiger la production de pièces. De même, il devra examiner la question de la perception par C______ de subsides de l'assurance-maladie.

La plainte doit en conséquence être admise sur ce point.

2.2.2 Le plaignant reproche également à l'Office de ne pas s'être suffisamment renseigné sur l'existence d'autres revenus de la débitrice, sur ce qu'il est advenu de de son bien immobilier en France et sur la liquidation de la liquidation de son régime matrimonial.

Dans la mesure où le séquestre a été ordonné sur la créance salariale de la débitrice, l'Office n'avait pas à s'enquérir de l'existence d'autres biens appartenant à la poursuivie, ni des prétentions de celle-ci dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial. Il incombe toutefois à l'Office, en vue de fixer la quotité saisissable du salaire séquestré, de déterminer les revenus dont dispose la débitrice pour couvrir son minimum vital. Dès lors que cette dernière a quitté la maison familiale située en France dont elle est propriétaire pour s'installer dans un logement pris à bail à E______ (Vaud) depuis le 1er novembre 2017, l'Office aurait dû se renseigner sur ce qu'il est advenu du bien immobilier situé en France, en particulier sur la question de savoir si cette propriété a été offerte à la location et si elle procure un revenu à la débitrice. Il appartient dès lors à l'Office de compléter en ce sens ses investigations s'agissant des revenus actuels de la débitrice, de l'interroger et d'exiger la production de pièces sur l'ensemble des ressources qu'elle perçoit à l'heure actuelle. Le plaignant ne saurait en revanche être suivi lorsqu'il affirme que la conclusion du bail relatif à l'appartement que la débitrice occupe actuellement implique nécessairement qu'elle dispose d'autres entrées financières, de sorte que la production du dossier de candidature déposé en vue de la conclusion de ce bail sollicitée ne se justifie pas.

Le grief est partiellement fondé à cet égard.

2.2.3 C'est enfin à juste titre que le plaignant fait grief à l'Office de ne pas s'être enquis auprès de la débitrice de savoir si elle s'est installée dans l'appartement de 4.5 pièces à E______ (Vaud) seule avec ses enfants, ou si elle partage ce logement dans le cadre d'une cohabitation, puisqu'il conviendrait, dans cette hypothèse, d'en tenir compte dans l'établissement de son minimum vital.

2.2.4 Il sera enfin relevé que la décision de l’Office du 1er novembre 2017 n’a, à juste titre, pas supprimé la saisie du 13ème salaire et/ou de gratifications ou bonus dus à la poursuivie.

2.2.5 En définitive, il y a lieu d'annuler la décision de l'Office du 1er novembre 2017 de diminuer la retenue opérée sur le salaire de la débitrice et de lui restituer la somme de 480 fr., et d'ordonner à l'Office de compléter ses investigations au sens des considérants qui précèdent et à rectifier, si besoin, la retenue exécutée selon procès-verbal de séquestre du 14 décembre 2016.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 13 novembre 2017 par A______ contre la décision de l'Office des poursuites du 1er novembre 2017 dans le cadre du séquestre
n° 16 xxxx00 X.

Au fond :

L'admet.

Annule la décision de l'Office des poursuites du 1er novembre 2017.

Invite l'Office des poursuites à procéder à des investigations complémentaires au sens des considérants et à statuer à nouveau, si besoin, sur la quotité saisissable de la créance salariale de B______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.