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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/1174/2011

DCPR/151/2011 (3) du 30.06.2011 sur OCJMI/14/2011 ( JMI ) , ADMIS

Descripteurs : ; ADOLESCENT ; AGRESSION ; ADMINISTRATION DES PREUVES ; COMPLÉMENT
Normes : PPMIN.3; PPMIN.20; PPMIN.30; CPP.319; CPP.397; DPMIN.1; CP.134; CP.126; CP.177
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1174/2011 ACPR/151/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 30 juin 2011

 

Entre

M______, représenté par son père, domicilié avenue ______, Genève, comparant par Me Patricia MICHELLOD, avocate, rue Nicole 3, case postale 1075, 1260 Nyon 1,

 

recourant,

 

contre l'ordonnance de classement rendue le 2 mars 2011 par le Tribunal des mineurs,

 

Et

G______, domicilié ______, 1255 Veyrier,

 

LE JUGE DES MINEURS de la République et canton de Genève, rue des Chaudronniers 7, case postale 3686, 1211 Genève 3,

 

intimés.

 


 

EN FAIT :

A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 21 mars 2011, le mineur M______, né le ______1998, représenté par son père, recourt contre l'ordonnance rendue par le Juge des mineurs, le 2 mars 2011, notifiée le 11 mars suivant, dans la cause référencée P/1174/2011, par laquelle ce magistrat a classé la plainte pénale qu'il avait déposée, le 14 décembre 2010, contre le mineur G______, né le ______ 1998, des chefs d'injures, d'agression et de voies de fait.

Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause devant "le Tribunal des mineurs ou le Procureur général" pour l'ouverture d'une instruction complémentaire.

B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont :

a. Le 14 décembre 2010, M______ a déposé plainte pénale en raison d'une altercation survenue le 10 décembre précédent à la promenade Saint-Antoine. Le jour dit, alors qu'il se trouvait seul, assis sur un banc, occupé à jouer avec son téléphone portable en attendant le début d'un rallye qu'il devait faire en Vieille-Ville avec sa classe pour la fête de l'Escalade, une quinzaine d'élèves scolarisés en 7ème année du cycle d'orientation la Florence s'étaient approchés de lui, l'avaient secoué, l'avaient "pouss[é] dans tous les sens", lui avaient donné des coups de pieds dans les jambes et un coup "dans les parties"; après avoir tiré les cheveux d'une main et asséné un coup de poing de l'autre à l'auteur de ce dernier coup, il s'était levé, puis était parti. B______, L______, G______, O______, A______ et V______ avaient notamment participé à cet évènement. De même, le mercredi 8 décembre 2010, deux élèves de ce groupe et un troisième avaient essayé de lui faire des "croche-pattes" et l'avaient insulté sur le chemin de l'école. Enfin, lorsqu'il croisait B______ et L______ dans les couloirs de son école, ceux-ci l'insultaient régulièrement, par exemple en le traitant de "connard".

Par constat médical établi le 10 décembre 2010, la Dresse H______, pédiatre FMH, a certifié avoir examiné le jour-même M______, lequel se plaignait de douleurs au niveau du ventre et d'un très grand stress. L'examen clinique révélait un enfant "très choqué et très angoissé". Il n'y avait pas de marques externes de blessures, ni de lésions internes; un soutien psychologique était préconisé. Il était recommandé que M______ ne se rende pas à l'école entre le 13 et le 20 décembre 2010.

Aux termes d'un certificat médical établi le 3 février 2011 par la Dresse E______, psychiatre FMH, M______ était l'objet, depuis la rentrée scolaire 2010, d'agressions verbales et physiques d'autres élèves qui fréquentaient la même école. Depuis décembre 2010, le mineur présentait des signes d'un syndrome de stress post-traumatique avec une anxiété importante, des crises de panique à l'idée de retourner dans son école, des difficultés de sommeil ainsi que des cauchemars à répétition.

b. Lors de son audition à la police le 22 décembre 2010, G______ a déclaré que certains élèves du groupe avec lequel il se trouvait le 10 décembre 2010 avaient commencé à chahuter M______, puis à le bousculer, notamment en lui poussant l'épaule. Finalement, tout le monde se poussait. Ayant reçu une gifle de quelqu'un qui se trouvait à sa droite, il avait répondu par un coup de pied, sans toutefois savoir qui l'avait reçu. Puis, un élève l'avait poussé depuis l'arrière et il était tombé sur M______; en voulant se retenir avec ses mains sur les épaules ou le torse de M______, il lui avait, involontairement, donné un coup de genou dans le ventre. Avant de partir, ce dernier s'était levé et l'avait repoussé violemment en lui mettant sa main au visage.

c. Entendu par la police le 18 décembre 2010, B______ a nié avoir assisté ou participé à l'évènement du 10 décembre 2010. Il avait appris par d'autres élèves que M______ avait été frappé. Il avait entendu G______ dire à O______ qu'il avait donné un coup dans le ventre de M______. Il ne se souvenait pas d'avoir insulté ce dernier dans les couloirs du cycle, mais cela lui était arrivé lorsqu'ils étaient scolarisés à l'école primaire; il ne se rappelait plus des mots qu'il avait alors employés.

d. Lors de son audition à la police le 18 décembre 2010, L______ a indiqué qu'arrivé à la promenade Saint-Antoine, en compagnie notamment de B______, il avait vu que des élèves - parmi lesquels G______ et O______ - entouraient M______; ils s'étaient alors approchés pour voir ce qui se passait. Certains élèves mettaient la main devant l'écran du téléphone portable de M______ pour le déranger, tandis que d'autres, assis à ses côtés, le poussaient avec l'épaule. Ce dernier s'était levé, puis était parti. Il n'avait pas vu si des coups avaient été échangés, mais avait appris, en cours de soirée, que le plaignant avait reçu un coup dans le ventre. Il lui arrivait d'embêter M______ parce que "sa tête ne [lui] reven[ait] pas"; ainsi, il lui faisait des "croche-pattes" sur le chemin de l'école; à une reprise également, il l'avait insulté.

Entendu par le Juge des mineurs dans le cadre de la procédure P/1357/2011 diligentée à son encontre, L______ a reconnu ne pas avoir dit la vérité à la police, en ce sens qu'il avait effectivement "un peu poussé" M______, sans toutefois avoir eu l'intention de l'agresser.

e. Lors de son audition à la police le 18 décembre 2010, O______ a indiqué que, le jour de l'évènement concerné, il s'était approché de M______ avec d'autres élèves, dont G______. Ce dernier, imité ensuite par ses camarades, criait après lui pour savoir s'il avait bientôt terminé de jouer avec son téléphone portable. Il avait personnellement attrapé M______ par les épaules et l'avait "un peu secoué en lui disant qu'il avait assuré par rapport à son jeu"; d'autres élèves l'avaient également secoué, dont un prénommé Benoît. A un certain moment, G______, qui se trouvait devant M______, avait été bousculé alors qu'il avait son genou levé; il avait ainsi "malencontreusement" donné un coup de genou à M______.

f. Par courrier du 1er février 2011, le Juge des mineurs a indiqué au représentant de M______ qu'il prenait note "de ce que, [sa] présence aux audiences n'étant pas nécessaire, [il] ne souhait[ait] pas participer à l'instruction de cette affaire."

g. Le 8 février 2011, le Juge des mineurs a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale à l'endroit de G______ des chefs d'injures et de voies de fait. L'ouverture d'instructions pénales - distinctes - à l'encontre de chacun des mineurs visés sous lettres c. à e. ci-dessus a également été prononcée.

h. Par courrier du 11 février 2011, le père de M______ a notamment requis du Tribunal des mineurs qu'une indemnité soit allouée à son fils et que les frais médicaux consécutifs à "cette affaire soient pris en charge par la partie adverse".

i. Le 2 mars 2011, le Juge instructeur a auditionné G______, lequel a confirmé la teneur de ses déclarations à la police. A l'issue de cette audience, le prévenu a été informé du fait qu'une ordonnance de classement allait être prononcée, compte tenu des explications données.

C. Par décision du 2 mars 2011, le Juge des mineurs a classé la procédure pénale, au motif que l'enquête n'avait pas permis d'établir précisément les responsabilités de chacun dans l'agression du 10 décembre 2010 - dont il convenait de relativiser la gravité -, et en particulier le fait que les explications de G______ au sujet du coup de genou donné dans le ventre de M______, confirmées par O______, étaient plausibles. La prévention pénale était ainsi insuffisamment établie.

D. a. A l'appui de son recours, M______ invoque une appréciation arbitraire des faits par le Juge des mineurs ainsi qu'une violation de la maxime de l'instruction. En particulier, il lui reproche d'avoir privilégié la version des agresseurs à la sienne, pourtant fortement crédible au vu des éléments figurant au dossier, tels que l'admission par G______ du fait qu'il lui avait donné un coup de genou et les constats médicaux attestant de son état de santé. Partant, des investigations approfondies étaient nécessaires, de façon à faire la lumière sur "l'agression en masse" préméditée qu'il avait subie.

b. Invité à se prononcer sur le recours, le Juge des mineurs persiste dans les termes de la décision attaquée et fait valoir que le recourant ne détaille pas les actes d'instruction qu'il souhaiterait voir accomplir.

c. G______ ne s'est pas prononcé sur le recours.

EN DROIT :

1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 de la Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 (PPMin ; RS 312.1), 393 et 396 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0).

Il concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin cum art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP ; KUHN, La procédure pénale pour mineurs, in Procédure pénale suisse, Approche théorique et mise en œuvre cantonale, 2010, n. 38 p. 315 et n. 49 p. 319).

Enfin, il émane de la partie plaignante, soit pour elle son représentant légal, qui a qualité pour agir, étant rappelé que diverses prétentions civiles ont été formulées (art. 118 al. 1 et al. 2 CPP cum art. 18 al. 1 let. b PPMin ainsi qu'art. 38 al. 3 PPMin cum 382 al. 1 CPP).

2. 2.1. Aux termes de l'art. 3 al. 3 PPMin, lorsque le CPP s'applique, ses dispositions doivent être interprétées à la lumière des principes définis à l'art. 4 PPMin, selon lequel la protection et l'éducation du mineur sont déterminants dans l'application de cette loi.

L'autorité d'instruction - à Genève le Juge des mineurs (art. 48 LaCP) - dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l'établissement de la vérité (art. 30 al. 1 PPMin). Lors de l'instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure (art. 30 al. 2 PPMin).

La partie plaignante peut participer à l'instruction si les intérêts du prévenu mineur ne s'y opposent pas (art. 20 al. 1 PPMin). Elle ne participe pas aux débats, sauf si des circonstances particulières l'exigent (art. 20 al. 2 PPMin).

2.2. Lorsque des soupçons laissent présumer qu'une infraction a été commise, des investigations sont effectuées et des preuves administrées dans la procédure préliminaire, afin d'établir si une ordonnance pénale doit être décernée contre le prévenu (art. 32 PPMin), s'il doit être mis en accusation (art. 33 PPMin) ou si la procédure doit être classée (art. 5 PPMin et 319 CPP) (art. 299 al. 2 CPP).

Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le Juge des mineurs rend une ordonnance pénale ou informe les parties de la clôture prochaine de l'instruction en leur octroyant un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 et 2 CPP). L'instruction est complète quand le Juge des mineurs estime qu'il a réuni tous les éléments et procédé à toutes les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.

Le Juge des mineurs ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment, lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas établis (art. 319 al. 1 let. a et let. b CPP).

S'il y a une contradiction entre les preuves, il n'appartient pas au Juge des mineurs de procéder à leur appréciation (art. 319 al. 1 let. a CPP); en particulier, le principe in dubio pro reo ne saurait s'appliquer lors de la décision de classement; au contraire, c'est le principe in dubio pro duriore qui prévaut, dont l'application a pour conséquence que le cas doit être dénoncé au tribunal compétent par une mise en accusation (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006, 1255-1256).

De même, lorsque les preuves réunies à ce stade de l'enquête ne permettent pas de retenir un fait qui correspond à un élément constitutif de l'infraction (art. 319 al. 1 let. b CPP), l'enquête doit se poursuivre pour élucider plus complètement la situation (ROTH, Commentaire romand du CPP, n. 5 ad art. 319).

2.3. Les décisions et les actes de procédure du Juge des mineurs peuvent faire l'objet d'un recours pour des motifs de violation du droit, de constatation incomplète ou erronée des faits ou d'inopportunité (art. 393 al. let. a et al. 2 CPP).

L'autorité de recours - qui n'est en principe liée ni par les motifs, ni par les conclusions des parties (art. 391 al. 1 CPP) - peut rendre une nouvelle décision ou annuler la décision attaquée et renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision (art. 397 al. 2 CPP). Lorsque la Chambre de céans admet un recours contre une ordonnance de classement, elle peut donner des instructions à l'autorité qui l'a rendue (art. 397 al. 3 CPP). Cette prérogative constitue une exception à l'art. 4 CPP prévoyant l'indépendance des autorités pénales; elle se justifie toutefois pour des motifs liés à l'efficacité de la poursuite pénale (Message du Conseil fédéral précité, FF 2006 1297).

3. 3.1. D'après l'art. 1 al. 2 let. m de la Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin ; RS 311.1), les dispositions spéciales du Code pénal sont applicables par analogie à quiconque commet, avant l'âge de 18 ans, un acte punissable au sens de ces dispositions.

3.2. Aux termes de l'art. 134 CP, est punissable celui qui aura notamment participé à une agression dirigée contre une personne au cours de laquelle l'une d'elles subit une lésion corporelle.

La qualification de lésions corporelles est admise pour des contusions, meurtrissures, éraflures ou griffures bien que celles-ci demeurent de peu de gravité au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; ATF 119 IV 2 consid. 4a, 107 IV 43; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., 2010 n. 11 ad art. 123 et les références citées; Trechsel, StGB, 2008, art. 126 no 3 p. 588); il en va de même pour toutes les autres altérations constatables du corps humain (CORBOZ, op. cit., ad art. 123 CP n. 7).

3.3. Selon l’art. 126 CP, est punissable celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé.

Il s'agit d'atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; 119 IV 25 consid. 2a). Une gifle, un coup de poing ou de pied sans autre suite de douleur, une bourrade avec les mains ou les coudes, l'arrosage de la victime, etc. (ATF 117 IV 14 consid. 2 cc, JdT 1993 IV 37) constituent des voies de fait.

L'âge des protagonistes, le milieu dans lequel ils évoluent et les circonstances dans lesquelles l'acte intervient peuvent être pris en considération. Ainsi, des bousculades par jeu entre collégiens ne devraient pas être qualifiées de voies de fait. L'usage local peut également élever le seuil de tolérance, par exemple à l'occasion d'une fête où certaines formes de bousculades sont communément admises (CORBOZ, op. cit., ad art. 126 CP n. 8).

3.4. Selon l’art. 177 al. 1 CP, celui qui aura, notamment par la parole, attaqué autrui dans son honneur, sera punissable sur plainte.

L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009, consid. 2.2 et 2.3; ATF 128 IV 53 consid. 1a; ATF 117 IV 27 consid. 2c).

4. 4.1. En l'espèce, le fait pour le recourant d'avoir renoncé à assister aux audiences d'instruction ne saurait impliquer ipso facto une renonciation à requérir des actes d'enquête complémentaires. Partant, l'intéressé est fondé, sur le principe, à se prévaloir d'une violation de la maxime d'instruction.

Bien que souhaitable, l'énumération des actes d'enquête dans le recours n'est pas indispensable, la Chambre de céans étant habilitée à donner des instructions au magistrat chargé de mener les investigations si elle l'estime nécessaire.

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

4.2. Le recourant soutient avoir été secoué, poussé dans tous les sens et avoir reçu des coups de pieds de divers élèves, parmi lesquels figurait l'intimé.

Cette version a été partiellement corroborée par les déclarations de O______, de L______ et de B______, qui ont admis que le recourant avait été chahuté et bousculé. En outre, le premier de ces mineurs a reconnu avoir secoué le recourant et le second a admis avoir poussé son camarade. Quant à l'intimé, il a précisé que des coups de pieds avaient été échangés entre les protagonistes à l'altercation du 10 décembre 2010.

De plus, d'après B______, l'intimé a confié à O______ immédiatement après les faits, avoir donné un coup de genou dans le ventre du recourant, sans qualifier celui-ci d'accident.

Enfin, les constatations de la Dresse H______ selon lesquelles le recourant était "très choqué et très angoissé" le 10 décembre 2010 permettent d'inférer, à ce stade de la procédure à tout le moins, que les agissements reprochés ont revêtu une violence certaine et, partant, qu'il ne s'agissait pas d'une bousculade par jeu entre élèves.

Au vu de ce qui précède, l'absence de soupçons suffisants ne peut être retenue pour justifier le classement de la procédure.

Les évènements décrits par le recourant - dont une partie a été admise par certains prévenus mineurs et est corroborée par divers éléments du dossier -, sont constitutifs de voies de fait, puisque les atteintes concernées, bien que n'ayant causé aucune lésion objectivement constatable, ont excédé ce qui est socialement tolérable.

Dans la mesure où les faits décrits par le recourant sont pertinents - puisqu'ils correspondent à un élément constitutif de l'art. 126 CP -, et où il ne peut être retenu qu'ils auraient été suffisamment établis - l'instruction menée par le Juge des mineurs s'étant limitée à l'audition du prévenu -, l'enquête devait se poursuivre pour élucider plus complètement la situation, et en particulier le degré de participation de l'intimé.

Les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité consistent, entre autres, à interroger A______ et V______ - tous deux présents, d'après le plaignant, au moment des faits - sur la mesure de la participation de l'intimé aux évènements litigieux.

Le Juge des mineurs sera donc invité à poursuivre l'instruction qu'il a commencée, en auditionnant les personnes susmentionnées. Le magistrat instructeur devra également donner au recourant la possibilité de requérir l'administration de preuves supplémentaires et y donner suite, pour autant que ses propositions portent sur l'établissement de faits pertinents, non notoires, inconnus de l'autorité pénale ou non suffisamment établis (art. 318 al. 2, 1ère phrase CPP).

4.3. Dans la mesure où le recourant sollicite l'ouverture d'une instruction complémentaire portant sur l'ensemble de la présente procédure, la même possibilité que celle mentionnée au considérant précédent devra lui être offerte au sujet des injures qu'il soutient avoir essuyées le 8 décembre 2010, dans l'hypothèse où l'intimé serait concerné par cet évènement.

4.4. L'art. 52 CP - aux termes duquel lorsque la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre - n'est pas applicable au droit pénal des mineurs (art. 1 al. 2 DPMin).

De même, les conditions - strictes - posées pour un classement pour des motifs d'opportunité font défaut en l'occurrence (art. 5 al. 1 PPMin renvoyant à l'art. 21 al. 1 let. b DPMin, l'éventuelle culpabilité du mineur ne pouvant, à ce stade de la procédure, être qualifiée de peu importante ; art. 5 al. 2 PPMin renvoyant à l'art. 8 al. 2 et al. 3 CPP; art. 319 al. 2 let. b CPP, en l'absence de l'accord du représentant légal de la victime).

5. Partant, le recours est fondé et il doit être admis; l'ordonnance querellée sera donc annulée.

6. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 44 al. 1 PPMin).

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit le recours formé par M______ contre l'ordonnance de classement rendue le 2 mars 2011 par le Juge des mineurs dans la procédure P/1174/2011.

L'admet et annule l'ordonnance entreprise.

Invite le Juge des mineurs à poursuivre une instruction complémentaire dans le sens des considérants de la présente ordonnance.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Siégeant :

Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Madame Alissia DEVENOGES, greffière.

 

La greffière :

Alissia DEVENOGES

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.