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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1161/2008

DCCR/238/2010 du 15.02.2010 ( ICC ) , REJETE

Descripteurs : IMPÔT SUR LES SUCCESSIONS ET LES DONATIONS; HÉRITIER; PARENTÉ ; CATÉGORIE
Normes : LDS.20
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1161/2008 ICC

DCCR/238/2010

 

DÉCISION

DE LA COMMISSION CANTONALE DE RECOURS

EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE

du 15 février 2010

 

dans la cause

 

Monsieur R____ A____

contre

 

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

 

(Droits de succession)


EN FAIT

D___ C____, née M____ (ci-après la défunte), est décédée à Genève le 6 février 2007.

Sans héritier réservataire, elle a institué, par testament olographe du 1er octobre 1989, sa nièce A____ A____, née C____, à défaut ses descendants dans l'ordre successoral, comme héritière universelle de ses biens.

Le 8 octobre 2007, l'Administration fiscale cantonale (ci après l'administration) a notifié à l'hoirie de la défunte, soit pour elle A____ A____, représentée par la fiduciaire Z____, un bordereau de droits de succession. Calculés sur la base d'un avoir imposable de 31'100 fr., au taux applicable aux héritiers de la cinquième catégorie, les droits de succession ont été arrêtés à 15'258 fr. 10.

Le 11 octobre 2007, l'hoirie a élevé réclamation contre ce bordereau. Selon elle, c'est à tort que l'administration a considéré A____ A____ comme une héritière de la cinquième catégorie. En tant que nièce de la défunte, l'administration aurait dû la considérer comme une héritière de la quatrième catégorie, applicable aux oncles ou tantes, grands-oncles ou grands-tantes, neveux ou nièces, petits-neveux ou petites-nièces.

Par pli du 17 octobre 2007, l'administration a demandé à l'hoirie de lui communiquer toute pièce utile démontrant qu'A____ A____ est bien la nièce de sang (et non par alliance) de la défunte.

A____ A____ est décédée le 3 novembre 2007. Son fils R____ A____ (ci-après le contribuable ou le recourant) lui a succédé.

Dans sa réponse du 9 novembre 2007, le contribuable, représenté par sa fiduciaire, a contesté la position de l'administration consistant à conditionner l'application de la quatrième catégorie à l'existence d'un lien de sang. Il se réfère notamment à la définition du terme de "nièce", issue d'un dictionnaire de la langue française, qui n'opère aucune distinction entre les nièces de sang et d'alliance.

Par décision du 31 janvier 2008, l'administration a maintenu sa taxation, l'héritière n'ayant aucun lien de parenté avec la défunte.

Par acte du 1er mars 2008, le contribuable a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière d'impôts. Il a repris les arguments de sa réponse du 9 novembre 2007 et a conclu à ce qu'A____ A____ soit considérée comme une héritière de la quatrième catégorie.

Dans la mesure où il n'avait pas signé son recours, un délai au 25 avril 2008 lui a été accordé pour y remédier, ce qu'il fît le 18 avril 2008.

Dans ses observations du 16 octobre 2008, l'administration a conclu au rejet du recours.

 

EN DROIT

1.             La Commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après la commission), qui a repris depuis le 1er janvier 2009 les compétences de la Commission cantonale de recours en matière d'impôts (art. 162 al. 4 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05), connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre des décisions de l'Administration fiscale cantonale (art. 56X al. 2 et 56Y LOJ; art. 67 de la loi sur les droits de succession du 26 novembre 1960 - LDS - D 3 25).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens de l'article 67 LDS et des articles 63 et 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Les articles 17 à 21 LDS fixent les droits de successions dus par les héritiers en fonction du degré de parenté unissant l’héritier au défunt; ces normes prévoient cinq catégories en commençant par les ayants-droit les plus proches.

En particulier, l’article 20 LDS (la quatrième catégorie) établit le tarif des droits de succession entre oncles ou tantes, grands-oncles ou grand-tantes, et neveux ou nièces, petits-neveux ou petites-nièces.

4.             À cet égard, la jurisprudence a précisé que «le législateur n’a pas statué sur les alliés de la quatrième catégorie. En effet, la différence est relativement faible entre le double des droits de la quatrième catégorie (dont bénéficiaient lesdits alliés sous l’ancien droit, article 107 al. 2 LCP) et les droits de la quatrième catégorie. Les alliés de la quatrième catégorie sont manifestement assujettis aux droits de la cinquième catégorie. Il n’y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence conforme à l’esprit de la loi» (DCCR/37/1990, confirmée par ATA 90.FC.561 du 6 novembre 1991 en la cause D; DCCR/369/2009 du 4 mai 2009).

5.             En l'espèce, le recourant ne conteste pas que sa mère, A____ A____, n'avait pas de lien de sang avec la défunte, de sorte qu'elle était une alliée de cette dernière. Elle ne pouvait donc pas être considérée comme une nièce au sens de l'article 20 LDS. C'est donc à juste titre que l'administration a appliqué à son égard l'article 21 LDS concernant la cinquième catégorie de droits de succession.

Infondé, le recours doit être rejeté.

6.             En application des articles 87 alinéa 1 LPA et 1 et 2 du règlement genevois sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative (E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument de 300 fr.

 

 


PAR CES MOTIFS

LA COMMISSION CANTONALE DE RECOURS

EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE

1.             déclare le recours recevable;

2.             le rejette;

3.             met à la charge du recourant un émolument de 300 fr.;

4.             dit que, conformément aux articles 56A LOJ, 63 let. a et 65 LPA, la présente décision est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif (18 rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné de la décision attaquée et des autres pièces dont dispose le recourant;

5.             communique la présente décision à :

a.              R____ A____,

b.             l'Administration fiscale cantonale,

Siégeant : Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Élisabeth GABUS-THORENS et Joseph RIEDWEG, juges assesseurs.

 

Au nom de la Commission :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève,

 

 

Le greffier