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Décisions | Chambre de surveillance

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C/20375/2018

DAS/65/2020 du 29.04.2020 sur DJP/479/2019 ( AJP ) , REJETE

Recours TF déposé le 08.06.2020, rendu le 22.04.2022, CONFIRME, 5A_469/2020
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20375/2018 DAS/65/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 29 AVRIL 2020

 

Appel (C/20375/2018) formé le 17 octobre 2019 par Monsieur A_____, domicilié _____ (Genève), comparant par Me Philippe A. GRUMBACH, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, 1211 Genève, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * *

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 7 mai 2020 à :

 

- Monsieur A_____
c/o Me Philippe A. GRUMBACH, avocat,
Rue Bovy-Lysberg 2, 1211 Genève 11.

- Madame B_____
c/o Me Alexander TROLLER, avocat
Rue de la Mairie 35, 1207 Genève.

- JUSTICE DE PAIX.


EN FAIT

A. a) C_____, né le ____ 1927 à _____, _____ (Algérie), de nationalité algérienne, veuf et retraité, est décédé le _____ 2018 à _____ (Algérie). Il a été rapatrié en Suisse et inhumé à Genève, aux côtés de sa défunte épouse, prédécédée.

Selon les registres de l'Office cantonal de la population et des migrations, C_____ était arrivé à Genève, en provenance d'Algérie, le 4 octobre 1987. Il a eu successivement plusieurs adresses dans ce canton; la dernière, depuis le 30 décembre 1996 jusqu'à son décès, était sise 1_____.

b) C_____ n'a laissé aucune disposition testamentaire.

Ses seuls héritiers sont ses deux enfants, B_____ et A_____, ce qui n'est contesté par aucun des deux.

c) D_____, notaire à Genève, a établi un projet de certificat d'héritier à la demande de B_____, selon lequel la succession de C_____ devait être dévolue à concurrence de la moitié à chacun de ses enfants, en pleine propriété.

Selon les éléments qui ressortent du dossier, A_____ a contesté que le défunt ait été en dernier lieu domicilié à Genève, affirmant qu'il était établi en Algérie, de sorte qu'aucun certificat d'héritier n'a finalement été établi.

d) Le 11 mars 2018, A_____ a requis et obtenu l'établissement par un notaire à E____ (Algérie) d'un acte de dévolution successorale ("Fredha") concernant la succession de feu son père, dont il ressort que les héritiers légaux sont A_____ et B_____ et que leurs parts successorales s'élèvent à 2/3 en faveur du premier précité et à 1/3 en faveur de la seconde.

e) En vertu de cet acte, A_____ a déposé, le 5 août 2018, une requête introductive d'instance auprès du Tribunal de F_____ (Algérie), section des affaires familiales, en vue de la liquidation successorale de C_____.

B. a) Par acte du 1er octobre 2018, B_____ a saisi la Justice de paix de Genève en vue d'obtenir la délivrance d'un certificat d'héritier de feu C_____ en vertu des art. 3 al. 1 let. f LaCC cum art. 559 al. 1 CC, objet de la présente procédure.

b) Le 24 octobre 2018, B_____ a ensuite déposé devant le Tribunal de première instance une requête en conciliation dans le cadre d'une action en partage fondée sur l'art. 604 CC. Elle a pris des conclusions visant notamment à déterminer la masse successorale et la valeur de la succession de feu C_____, ainsi que des conclusions en partage, en application du droit suisse.

c) A l'appui de sa requête formée devant la Justice de paix en vue de l'établissement d'un certificat d'héritier, B_____ a allégué que le défunt s'était installé en 1987 avec son épouse à Genève, qu'il était très attaché à cette ville dans laquelle il disait vouloir terminer ses jours et où vivaient ses enfants et ses petits-enfants, tous de nationalité suisse et que bien qu'il se rendait régulièrement à E_____ [Algérie], son centre de vie était bel et bien à Genève.

Elle a produit différents titre desquels il ressort notamment que le défunt et son épouse étaient inscrits à Genève dans les registres de l'Office cantonal de la population, qu'ils étaient chacun au bénéfice d'un permis d'établissement en Suisse (permis C), que le défunt disposait du droit de vote communal, qu'il était titulaire d'un permis de conduire suisse, qu'il disposait d'un abonnement de téléphonie - une ligne fixe ainsi qu'une ligne mobile - contracté à son adresse genevoise, qu'il était au bénéfice d'une rente AVS en Suisse et qu'il avait mandaté des avocats fiscalistes genevois pour régulariser sa situation fiscale en Suisse. B_____ a encore produit une copie du certificat d'héritier établi le 14 mars 2018 à la suite du décès de sa mère, G_____, née _____ [nom de jeune fille], lequel mentionnait le fait que C_____ (déjà décédé au moment de l'établissement de ce document) était domicilié 1_____ à Genève.

d) A_____ s'est opposé à cette requête.

Il a soutenu que la Justice de paix n'était pas compétente pour délivrer un certificat d'héritier, dans la mesure où le dernier domicile du défunt se trouvait en Algérie, dont les tribunaux avaient d'ores et déjà été saisis d'une requête en liquidation successorale.

Pour le surplus, il a exposé que son père était établi à E_____ depuis 1964, où il exerçait depuis lors son activité professionnelle. Il avait, en accord avec son employeur, bénéficié d'un contrat de travail suisse, ce qui lui avait permis d'obtenir par la suite un permis de séjour. Toutefois, alors que son épouse était établie à Genève, C_____ avait poursuivi son activité professionnelle en Algérie et ce bien au-delà de l'âge de la retraite, soit jusqu'en 2001, et avait décidé de rester en Algérie après la cessation de ses activités. Il se rendait régulièrement à Genève afin de rendre visite à sa famille, mais passait la majeure partie de son temps à E_____, où il avait développé et entretenu ses relations professionnelles et personnelles principalement, voire quasi exclusivement. Il était par ailleurs demeuré en Algérie après le décès de son épouse et s'était rendu de moins en moins souvent à Genève. Ainsi, entre le 9 janvier 2017 et le 1er mars 2018, feu son père avait passé 336 jours à E_____ et 79 jours à Genève et seulement 33 jours à Genève depuis le décès de son épouse, survenu le _____ 2017.

A l'appui de ses allégations, A_____ a notamment produit un tableau des présences du défunt à E_____ et à Genève établi par ses soins, une copie de son passeport comportant des tampons de sortie et d'entrée sur le territoire algérien pendant l'année 2017, ainsi que divers titres desquels il ressort que le défunt était au bénéfice d'une carte de résidence en Algérie, qu'il était titulaire d'un permis de conduire algérien et disposait d'une voiture sur place, ainsi que d'un téléphone - deux lignes fixes ainsi qu'une ligne mobile - contracté à son adresse algérienne, qu'il avait un médecin et des employés à E_____ et qu'il disposait d'un compte bancaire ouvert à son nom en Algérie.

e) Par réplique et duplique des 12 et 29 novembre 2018, B_____ et A_____ ont persisté dans leurs positions.

Ils ont chacun allégué que le centre de vie de leur père se trouvait à Genève, respectivement à E_____ et ont produit des pièces complémentaires comprenant des factures de pharmacie et de diverses consultations médicales, ainsi que des factures de téléphone.

f) Par décision du 13 février 2019, la Justice de paix a constaté que le domicile effectif de C_____ se situait à Genève et a en conséquence déclaré les autorités suisses compétentes pour connaître de sa succession, sous réserve du sort des biens immobiliers sis dans d'autres Etats, le droit suisse étant applicable.

En substance, le Juge de paix a retenu, au vu des pièces produites, que C_____ était présent physiquement tant en Suisse qu'en Algérie, mais que c'était à Genève qu'il s'était établi et avait fixé son centre de vie. Titulaire d'une carte de résidence en Algérie, échue en octobre 2017 et non renouvelée, il bénéficiait d'un permis d'établissement en Suisse et était dûment inscrit à l'Office cantonal de la population de Genève depuis 1987 jusqu'à son décès. Il résidait en Suisse avec son épouse; leurs enfants, de nationalité suisse, étaient tous domiciliés à Genève, ce qui démontrait un regroupement familial dans ce canton et constituait un indice important de ce que le centre de sa vie domestique s'y trouvait. Son corps avait d'ailleurs été rapatrié en Suisse pour y être enseveli au côté de celui de son épouse. Enfin, il ressortait du certificat d'héritier de la succession de cette dernière, dressé le 14 mars 2018 et constituant un titre authentique valant force probante, que C_____ était domicilié à Genève.

C. a) Saisi d'un appel interjeté par A_____, la Cour de justice a, par arrêt du 18 juin 2019, annulé la décision précitée et renvoyé la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision.

La Cour a considéré que le Juge de paix avait excédé le cadre de ses compétences. Il appartenait au juge civil saisi des procédures de partage intentées tant en Algérie qu'à Genève de déterminer, dans le cadre d'une procédure ordinaire et au terme d'une instruction complète, où se trouvait le dernier domicile du défunt, le droit applicable à la succession et, par voie de conséquence, la part revenant à chacun des héritiers. La compétence pour trancher ces questions n'était pas donnée à la Justice de Paix. Il revenait en revanche à cette juridiction de déterminer, sans empiéter sur la compétence du juge civil ordinaire, compte tenu des circonstances du cas d'espèce et en dépit du fait que le lieu du dernier domicile du défunt, la compétence des autorités judiciaires et le droit applicable étaient litigieux, si le notaire était fondé ou pas à refuser d'établir un certificat d'héritier, ce qu'elle n'avait pas fait alors que tel était le seul objet de la requête dont elle était saisie.

b) Invitées à se déterminer par écrit, les parties ont déposé leurs écritures les 7 et 16 août 2019.

B_____ a soutenu que l'arrêt de renvoi ne remettait pas en question la compétence à raison du lieu des autorités suisses pour prendre les mesures strictement nécessaires destinées à assurer la dévolution de l'hérédité, respectivement la délivrance du certificat d'héritier. S'agissant du refus d'établir le certificat d'héritier sollicité, il revenait à la Justice de paix de trancher le bien-fondé de cette décision dès lors qu'elle était compétente, selon le droit cantonal, pour prendre toutes les mesures destinées à assurer la dévolution de l'hérédité dont faisait partie le droit de tout héritier d'obtenir un certificat attestant de sa qualité d'héritier.

A_____ a considéré que la Justice de Paix n'était pas compétente matériellement pour ordonner la délivrance d'un certificat d'héritier ab intestat, cette tâche étant exclusivement déléguée au notaire. Or, la Justice de paix n'était pas l'autorité de surveillance des notaires, de sorte qu'elle ne pouvait intervenir dans leur décision d'établir ou non un tel certificat.

c) Par décision DJP/479/2019 du 3 octobre 2019, notifiée aux parties le 7 octobre 2019, la Justice de paix a déclaré les notaires genevois compétents pour établir le certificat d'héritier de la succession de C_____ (chiffre 1 du dispositif), invité en conséquence Me D_____, notaire, à dresser l'acte requis (ch. 2), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et mis l'émolument de décision, arrêté à 2'500 fr., à la charge de A_____ (ch. 4).

Le Juge de paix a considéré que l'arrêt de renvoi de la Cour de justice n'avait pas remis en question sa compétence à raison du lieu, limitée aux mesures nécessaires à assurer la dévolution de l'hérédité. La question qui restait à trancher était de savoir si elle était compétente à raison de la matière pour instruire un notaire d'établir un certificat d'héritier dans une succession ab intestat. A cet égard, le Juge de paix a relevé que si le législateur cantonal avait certes délégué aux notaires genevois certaines tâches incombant à l'autorité compétente en matière d'établissement des certificats d'héritier pour les successions tant ab intestat que testamentaires, il ressortait des travaux préparatoires que de telles attributions étaient exercées sous la "surveillance" de la Justice de paix. Celle-ci était par conséquent compétente matériellement pour statuer sur la compétence des notaires genevois dans le seul cadre de l'instrumentation du certificat d'héritier au sens de l'art. 93 LaCC.

D. a) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 17 octobre 2019, A_____ appelle de cette décision, dont il sollicite l'annulation.

Cela fait, il conclut à ce que la requête de B_____ du 1er octobre 2018 soit déclarée irrecevable, subsidiairement soit rejetée. Plus subsidiairement, il sollicite la suspension de la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure en partage sur les questions de la recevabilité et du droit applicable (C/2_____/2018) et, encore plus subsidiairement, le renvoi de la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision.

A l'appui de son appel, A_____ prétend que la Justice de paix n'est pas compétente matériellement pour statuer sur la compétence locale des notaires genevois dans une succession ab intestat, la compétence d'homologation qui lui est conférée étant limitée aux successions testamentaires. Par ailleurs, la Justice de paix aurait violé son droit d'être entendu en éludant la question de la litispendance qu'il avait pourtant soulevée. A la présentation de la décision étrangère ("Fredha"), la Justice de paix aurait dû se dessaisir de la cause et déclarer la requête de B_____ irrecevable. Concernant la compétence à raison du lieu, la Justice de paix avait considéré à tort que la Cour de justice n'avait pas remis en question sa compétence locale dès lors qu'elle avait bien précisé qu'il appartenait au juge civil du fond de déterminer le lieu du dernier domicile du défunt et le droit applicable à la succession, la Justice de paix ne pouvant trancher ces questions. Ainsi, il se justifiait à tout le moins de prononcer la suspension de la procédure pendante devant la Justice de paix jusqu'à droit jugé sur ces points dans la procédure au fond relative au partage, étant précisé que cette procédure avait été limitée aux questions de la recevabilité et du droit applicable et que les parties avaient déjà procédé à un double échange d'écritures et participé à une audience d'instruction sur ces points. Enfin, A_____ a contesté l'émolument de décision mis à sa charge, dans la mesure où il considère avoir obtenu gain de cause concernant la première décision de la Justice de paix.

b) Dans sa réponse du 21 novembre 2019, B_____ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision entreprise.

Elle considère que la Justice de paix est l'autorité matériellement compétente pour ordonner l'établissement du certificat d'héritier et doit, dans le cadre limité de cette question et sans préjudice de la décision à rendre au fond par le Tribunal de première instance, examiner sa propre compétence à raison du lieu, fondée sur le dernier domicile du défunt. L'exception de litispendance est, selon elle, infondée dans la mesure où aucune décision algérienne ne saurait être reconnue en Suisse. Cette exception étant intrinsèquement liée au lieu du dernier domicile du défunt, elle a été traitée par la Justice de paix, sans qu'aucune violation du droit d'être entendu ne soit à déplorer. Quant à la suspension requise subsidiairement par A_____, elle constituerait une violation du principe de célérité, étant précisé que la procédure au fond relative aux questions préjudicielles durera encore longtemps, sa partie adverse ayant requis l'audition de vingt-deux témoins, dont quinze domiciliés en Algérie. Enfin, B_____ considère que c'est à juste titre que les frais judiciaires ont été mis à la charge de sa partie adverse dans la mesure où cette dernière a succombé.

A l'appui de sa réponse, B_____ produit une requête de mesures provisionnelles versée le 9 octobre 2019 dans la procédure au fond (pièce n° 17).

c) Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe de la Cour du 21 novembre 2019.

d) Par réplique duplique spontanées des 2 et 13 décembre 2019, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

e) Par courrier du 24 décembre 2019, A_____ s'est une nouvelle fois déterminé.

f) Le 15 janvier 2020, B_____ a produit une pièce complémentaire, datant du 5 avril 2018 (pièce n° 18), dont la recevabilité a été contestée par A_____ pour cause de tardiveté.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ) dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

La délivrance d'un certificat d'héritier est de nature pécuniaire, dès lors que, comme c'est la règle en matière successorale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_395/2010 du 22 octobre 2010 consid. 1.2.2), ce document vise un but économique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_91/2019 du 4 février 2020 consid. 1 et les références citées).

Interjeté en temps utile et selon la forme requise par la loi, dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. au vu des biens de la succession estimés à plusieurs millions de francs, l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

1.3 Les parties ont versé des écritures spontanées après que la cause a été gardée à juger par la Cour de céans, l'intimée ayant en outre produit deux pièces nouvelles.

1.4 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et qu'il ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2)

Si le juge renonce à ordonner un nouvel échange d'écritures, il doit néanmoins transmettre la dernière prise de position aux autres parties pour qu'elles puissent faire valoir leur droit à la réplique (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; ATF 139 I 189 consid. 3.2; ATF 138 I 484 consid. 2.2). Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 138 I 484 consid. 2.4).

1.5 En l'espèce, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger le 21 novembre 2019, soit le même jour où l'intimée a déposé sa réponse, l'appelant n'ayant ainsi pas eu l'occasion de se déterminer sur l'écriture de sa partie adverse. Compte tenu de son droit inconditionnel à la réplique, l'appelant était en droit de déposer des observations spontanées après réception des écritures de l'intimée, ce qu'il a fait sans tarder. Il en va de même de l'intimée qui a valablement exercé son droit à la duplique. Les écritures spontanées des parties sont dès lors recevables.

S'agissant des pièces nouvelles produites par l'intimée, la question de leur recevabilité peut demeurer indécise, au vu de l'issue du litige.

2. L'appelant soulève l'incompétence matérielle de la Justice de paix pour ordonner l'établissement d'un certificat d'héritier dans une succession ab intestat, alléguant qu'elle n'est pas l'autorité de surveillance des notaires genevois, exclusivement habilités à établir de tels actes.

2.1 Aux termes de l'art. 551 al. 1 CC, l'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité, y compris la délivrance du certificat d'héritier au sens de l'art. 559 CC.

Le texte de l'art. 559 CC ne permet apparemment qu'aux héritiers institués de demander la délivrance d'un certificat d'héritier. Il est toutefois unanimement admis que les héritiers légaux peuvent également demander une attestation de leur qualité. Bien qu'ils aient la possession provisoire de la succession dès le décès, ils peuvent eux aussi avoir besoin de se légitimer, par exemple auprès du Registre foncier ou des banques (Meier/Reymond-Eniaeva, Commentaire Romand, Code civil II, 2016, ad art. 559, n. 3, p. 703).

2.1.1 En vertu de l'art. 3 al. 1 let. f LaCC, le juge de paix est l'autorité compétente pour prendre les mesures visant à assurer la dévolution de l'hérédité et l'ouverture des testaments. Le juge de paix est, en outre, l'autorité compétente pour exercer la surveillance des exécuteurs testamentaires, administrateurs d'office, liquidateurs officiels et représentants de la communauté héréditaire (art. 3 al. 2 LaCC).

Dans les successions ab intestat, la qualité d'héritier est attestée par un certificat d'héritier dressé par le notaire, soit sur la base des actes d'état civil pertinents, soit sous forme d'un acte signé par au moins deux témoins majeurs ayant connu le de cujus et ne tombant pas, par rapport à ce dernier, sous le coup d'une incompatibilité prévue à l'article 503 CC (art. 93 al. 1 LaCC).

En cas d'existence de dispositions pour cause de mort, la qualité d'héritier est attestée, dans le cadre de l'art. 559 CC, par un certificat d'héritier dressé selon les modalités précitées à l'alinéa 1, complété par la mention des dispositions pour cause de mort et l'attestation que le délai d'opposition au testament est échu. Le certificat d'héritier est homologué par la Justice de paix (art. 93 al. 2 LaCC).

2.1.2 À teneur des travaux préparatoires relatifs à la refonte de la LaCC dans le cadre de l'entrée en vigueur du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), l'adoption de l'art. 35 aLaCC (actuel art. 93 LaCC) avait pour but de "clarifier les modalités d'établissement du certificat d'héritier et d'institutionnaliser la compétence des notaires en ce domaine, comme il résulte de la pratique actuelle instaurée en 1997" (PL 10481, Exposé des motifs, p. 79).

L'alinéa 1 de cette disposition "permettra[it] à la Justice de paix de se décharger sur les notaires de l'établissement des certificats d'héritier dans les successions ab intestat" (Mémorial du Grand Conseil, séance du 26 avril 1996, 53ème législature, 3ème année, 6ème session, 15ème séance).

"Cette compétence peut sans dommage pour le justiciable être confiée exclusivement aux notaires, ce d'autant plus qu'un acte de notoriété se révèle de toute façon indispensable pour toutes les personnes d'origine étrangère ou naturalisées et pour lesquelles la production d'actes d'état civil jouissant de la foi publique (art. 9 CCS) n'est pas possible. En revanche, l'établissement d'un certificat d'hérédité dans le cadre de l'article 559 CCS (héritiers institués) devrait continuer à être l'apanage du juge de paix. En effet, il ne s'agit pas là de dresser un simple état des parentèles, mais aussi de trancher diverses questions préjudicielles qui peuvent se révéler délicates. L'intervention de l'autorité judiciaire (le notaire pouvant être mandaté par l'un ou l'autre des héritiers) paraît ici devoir être conservée" (PL 7164, Exposé des motifs, MGC 1994 p. 4589).

"En cas d'acceptation du projet de loi, les notaires prépareront les certificats d'héritiers et la Justice de paix n'aura plus qu'à les avaliser, ce qui la déchargera d'un travail important. Il n'y aura pas de conflit d'intérêts, car le travail des notaires sera exécuté sous la surveillance de la Justice de paix" (Mémorial des séances du Grand Conseil de la République et canton de Genève, séance du vendredi 26 avril 1996, 53e législature, 3e année, 6e session, 15e séance).

2.1.3 Les notaires sont des officiers publics chargés de recevoir les actes, déclarations et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité et d'en assurer la date, d'en conserver le dépôt et d'en délivrer des expéditions. Ils sont aussi chargés des autres fonctions qui leur sont confiées par la loi. Ils peuvent donner des conseils et avis en matière juridique (art. 1 de la loi sur le notariat du 25 novembre 1988 ; LNot - E 6 05).

Les notaires exercent leur ministère en toute indépendance (art. 2 al. 4 LNot).

Ils sont placés sous la surveillance du Conseil d'État, soit pour lui le département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (DCES), lequel intervient sur préavis d'une commission de surveillance (art. 48 à 51 LNot).

2.2 En l'espèce, il est acquis qu'en vertu de l'art. 93 al. 1 LaCC, la compétence pour délivrer un certificat d'héritier dans le cadre d'un testament ab intestat a été déléguée aux notaires. La question qui demeure litigieuse et qui ne ressort pas explicitement de la loi est de savoir quelle est l'autorité de contrôle compétente en cas de contestation d'une décision relative à la délivrance, respectivement à un refus d'établir un tel certificat par un notaire.

Pour répondre à cette question, il convient de rechercher l'origine et le but de ce transfert de compétence. Comme la Chambre de céans a déjà eu l'occasion de le rappeler, l'adoption par le législateur genevois le 24 avril 2006 de l'art. 35 aLaCCS (actuel 93 LaCC) avait pour but d'"alléger" le travail du Juge de paix, lequel était précédemment chargé de l'établissement des certificats d'héritiers dans le cadre des successions tant testamentaires qu'ab intestat. Depuis lors, la mission du Juge de paix est ainsi simplifiée par l'intervention préalable des notaires dans le cadre des successions testamentaires et par la délégation en faveur de ces derniers de l'établissement des certificats d'héritier dans le cadre des successions ab intestat. Cela étant, l'intervention du Juge de paix a expressément été maintenue dans le cadre des successions testamentaires, au motif "qu'il ne s'agit plus simplement de dresser un simple état des parentèles, mais aussi de trancher diverses questions préjudicielles qui peuvent se révéler délicates". Il faut ainsi comprendre que le législateur avait pour but de déléguer aux notaires les cas de simple exécution ne revêtant pas une difficulté juridique particulière tout en maintenant la compétence du Juge de paix pour les cas plus complexes, en particulier ceux qui appelaient à trancher d'éventuelles questions préjudicielles. L'objectif n'était ainsi pas d'instituer les notaires en lieu et place de la Justice de paix, mais en tant que simples organes d'exécution, afin de décharger cette autorité.

La Justice de paix a d'ailleurs conservé un contrôle sur l'activité des notaires dans le cadre des successions testamentaires, puisque le certificat d'héritier doit, dans ces cas, être homologué par cette autorité conformément à l'art. 93 al. 2 LaCC. Bien que la loi ne prévoie pas d'homologation d'office pour les certificats émis dans les successions ab intestat, l'autorité de contrôle ne saurait être différente. Il ressort du reste des travaux parlementaires que "le travail des notaires sera exécuté sous la surveillance de la Justice de paix". Contrairement à l'avis de l'appelant, cette citation ne se réfère pas uniquement à l'art 93 al 2 LaCC, mais à l'activité confiée de manière générale aux notaires dans le cadre de l'établissement du certificat d'héritier, dans les successions tant testamentaires qu'ab intestat.

La Justice de paix est en effet l'autorité compétente pour prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité, dont la délivrance des certificats d'héritier. En cette qualité elle dispose de compétences adéquates et il apparaît opportun qu'elle demeure l'autorité de contrôle en la matière. Dès lors, il se justifie de maintenir les prérogatives légales de la Justice de paix lui permettant d'intervenir d'office pour prononcer les mesures de sûretés nécessaires et dans son rôle de garant de la dévolution successorale. Il n'est d'ailleurs pas question, ni dans la loi ni dans les débats parlementaires y relatifs, de transférer une partie de cette mission à une autre autorité. De plus, l'établissement des certificats d'héritier ab intestat constitue un acte de nature civile relevant de la procédure gracieuse qui ne saurait être attribué à une autorité autre que la justice civile. Cela reviendrait en effet à attribuer à une autre juridiction la tâche de trancher des questions de nature civile, comme en l'occurrence la détermination du lieu du domicile au sens de l'art. 23 CC. L'argument de l'appelant selon lequel la délivrance, respectivement le refus d'établir un certificat d'héritier ab intestat constituerait une décision administrative susceptible d'un recours selon la loi sur la procédure administrative (LPA) ne peut, par conséquent, être suivi.

Partant, il y a lieu de retenir que la Justice de paix dispose de la compétence matérielle pour statuer sur la requête de l'intimée tendant à la délivrance d'un certificat d'héritier ab intestat.

3. L'appelant soulève ensuite l'incompétence de la Justice de paix à raison du lieu.

3.1.1 Aux termes de l'art. 86 al. 1 LDIP, les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux.

La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse (art. 90 al. 1 LDIP), tandis que la succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'Etat dans lequel le défunt était domicilié (art. 91 al. 1 LDIP).

3.1.2 La procédure d'établissement du certificat d'héritier n'a pas pour objet de statuer matériellement sur la qualité d'héritier, de sorte que le certificat d'héritier n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée matérielle et peut être invalidé par une décision du juge ordinaire (ATF 135 III 430 consid. 1.1; 128 III 318 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_570/2018 du 27 août 2018 consid. 5.3 et 7.2; 5A_764/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.3). Il n'est qu'une pièce de légitimation provisoire qui permet à son titulaire de disposer des biens composant la succession (arrêts du Tribunal fédéral 5A_512/2019 du 28 octobre 2019 consid. 4.1.3; 5A_533/2015 du 7 décembre 2015 consid. 4.1). Partant, il ne confère aucun droit matériel aux personnes qui y sont mentionnées. Il s'ensuit que, dans le cadre de la délivrance du certificat d'héritier, l'autorité compétente doit procéder à un examen provisoire prima facie; autrement dit, elle doit examiner sommairement les dispositions pour cause de mort du de cujus, par simple lecture du texte, en recherchant le sens évident de celui-ci. Le certificat d'héritier ne garantit ainsi pas la vocation successorale: sa délivrance n'empêche pas qu'une action en annulation, en réduction ou en pétition d'hérédité soit introduite (art. 559 al. 1, 2ème phr. CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_91/2019 du 4 avril 2020 consid. 4.2; 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 5.2.2).

Ainsi, le Juge de paix qui annonce le contenu du certificat d'héritier qu'il s'apprête à dresser ne tranche aucune question de droit matériel et se limite à un examen sommaire. Il se fonde sur le texte des dispositions à cause de mort, ainsi que sur la loi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_91/2019 du 4 avril 2010 consid. 4.3).

Les compétences respectives de l'autorité, en tant que juridiction gracieuse, qui statue à titre provisoire en établissant le certificat d'héritier - et qui peut le modifier -, et du juge civil qui, sur action au fond, détermine définitivement à qui revient la qualité d'héritier, peuvent entrer en concurrence. La question de savoir laquelle de ces autorités est compétente dans un cas concret dépend des circonstances particulières de ce cas (arrêts du Tribunal fédéral 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 4.2.3; 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 5.2.3).

3.1.3 En vertu de l'art. 20 al. 1 let. a LDIP, qui repose sur les mêmes critères que l'art. 23 al. 1 CC (ATF 119 II 167 consid. 2b), une personne physique a son domicile dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir (arrêt du Tribunal fédéral 5A_278/2017 du 19 juin 2017 consid. 3.1 et les références citées).

La notion de domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 136 II 405 consid. 4.3).

Le domicile correspond, en principe, au lieu où se focalisent un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 136 II 405 consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3). En effet, le critère principal de détermination du domicile d'une personne reste celui du centre de ses relations personnelles, en particulier des relations familiales. Le domicile des époux sera en principe commun, sauf s'ils ont clairement établi le centre de leurs relations personnelles respectives en des lieux différents à la suite d'une séparation ou pour d'autres raisons (arrêt 2C_413/2011 du 13 avril 2012, considérant 3.4). Si les époux ont des enfants communs, le domicile commun est généralement le lieu où les enfants fréquentent l'école ou d'autres établissements d'enseignement ou sont pris en charge (arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2018 du 18 juin 2019 consid. 4.3).

3.2 En l'espèce, l'appelant soutient qu'il revient au juge civil du fond - et non au Juge de paix - de déterminer, dans le cadre d'une procédure ordinaire et au terme d'une instruction complète, où se trouvait le dernier domicile du défunt et le droit applicable à la succession, comme la Cour de justice l'a relevé dans son arrêt de renvoi.

Certes, il appartient au juge du fond saisi de l'action en partage de statuer définitivement sur la compétence des autorités suisses - et de déterminer à cette fin le lieu du dernier domicile du de cujus. Cela n'empêche toutefois pas le Juge de paix de procéder à un examen provisoire prima facie de cette question pour déterminer sa propre compétence à délivrer le certificat d'héritier litigieux. Ce faisant, et même s'il admet sa compétence, le Juge de paix se limite à un examen sommaire et provisoire des dispositions légales topiques et il ne tranche aucune question de droit matériel. Le certificat d'héritier n'étant qu'une pièce de légitimation provisoire dépourvue de toute autorité de chose jugée matérielle, il ne garantit ainsi pas la vocation successorale et deviendra de plein droit caduc en cas de décision inverse du juge du fond.

Le pouvoir de cognition du Juge de paix est cependant limité à statuer sur ses propres prérogatives, soit en l'occurrence la délivrance du certificat d'héritier, sans empiéter sur celles du juge civil ordinaire. Dans ce cadre, il ne pouvait déterminer, de manière définitive, et constater dans le dispositif de sa première décision du 13 février 2019 que le lieu du dernier domicile du défunt se situait à Genève, ni déclarer les autorités suisses compétentes pour connaître de la succession du de cujus ou encore que le droit suisse était applicable à la succession, sous peine d'excéder le cadre de ses compétences. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre l'arrêt de renvoi de la Chambre de céans.

En conséquence, la Justice de paix était fondée à examiner le lieu du dernier domicile du de cujus uniquement dans le cadre de sa propre compétence.

L'appel sera dès lors rejeté sur ce point.

3.3. Reste à savoir si la Justice de paix était fondée à retenir prima facie que le dernier domicile du de cujus se situait à Genève.

Le Juge de paix a retenu que le défunt était physiquement présent tant en Suisse qu'en Algérie. Il convenait néanmoins d'admettre que son domicile se situait à Genève, dès lors que sa carte de résidence en Algérie était échue et non renouvelée, qu'il était en revanche toujours titulaire d'un permis d'établissement valable en Suisse, qu'il était inscrit à la même adresse que son épouse à Genève, que leurs enfants, de nationalité suisse, étaient encore tous domiciliés à Genève, ce qui démontrait un regroupement familial à Genève, que son corps avait d'ailleurs été rapatrié en Suisse pour y être enseveli au côté de celui de son épouse et, enfin, qu'il ressortait d'un titre authentique valant force probante, que C_____ était domicilié à Genève. Ces éléments constituaient ainsi autant d'indices permettant de retenir l'intention du défunt de s'établir à Genève.

Dans son argumentation, l'appelant ne motive pas ce point, se limitant à soulever le fait que cette question ne pouvait être traitée par le Juge de paix. Il n'explique dès lors pas en quoi le raisonnement de la Justice de paix serait erroné à cet égard ni pour quel motif il conviendrait davantage de retenir le lieu du dernier domicile du défunt à E_____ [Algérie] plutôt qu'à Genève.

Au surplus, le raisonnement de la Justice de paix ne prête pas le flanc à la critique, dès lors qu'il tient compte de l'ensemble des éléments figurant au dossier et repose sur des éléments pertinents, dont le critère principal du centre des relations personnelles, en particulier des relations familiales, tel que défini par la jurisprudence.

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

4. L'appelant invoque également l'incompétence de la Justice de paix à raison de la litispendance, se plaignant au surplus d'une violation de son droit d'être entendu.

4.1.1 A teneur de l'art. 9 al. 1 LDIP, lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée (al. 3).

Selon l'art. 96 al. 1 let. a LDIP, les décisions, les mesures ou les documents relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent d'une succession ouverte à l'étranger, sont reconnus en Suisse lorsqu'ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'Etat du dernier domicile du défunt ou dans l'Etat au droit duquel le défunt a soumis sa succession ou s'ils sont reconnus dans un de ces Etats.

Les effets de la litispendance ne peuvent se produire pleinement que si la compétence du tribunal saisi en premier est établie (compétence directe). Le juge ne peut cependant se borner à constater que le tribunal premier saisi à l'étranger est compétent selon son propre droit et doit également examiner les dispositions suisses sur la compétence (compétence indirecte; Bucher, Commentaire romand, LDIP, n. 15 ad art. 9 LDIP). Il n'a toutefois pas à trancher cette question de manière définitive ou trop stricte. En particulier, il ne lui appartient pas de poser un pronostic positif sur la compétence des autorités étrangères, mais plutôt d'examiner si, à ce stade, cette compétence n'est pas exclue (arrêt du Tribunal fédéral 5C.289/2006 du 7 juin 2007 consid. 4.1 et 4.5 et les références citées).

4.1.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 arrêt du Tribunal fédéral 5D_265/2017 du 15 juin 2018 consid. l 3.1). En revanche, si dans la motivation de la décision, il manque toute discussion sur des arguments importants d'une partie, elle viole le droit d'être entendu, indépendamment du bien-fondé, au fond, de l'argumentation qui n'a pas été prise en considération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_790/2015 du 18 mai 2016 consid. 4.3 et 4.4).

Malgré son caractère formel, la garantie du droit d'être entendu ne constitue pas une fin en soi. La violation de ce droit peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) ou lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure(ATF 137 I 195 consid. 2.2 et 2.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.4; 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 n.p. in ATF 142 III 195).

4.2 En l'espèce, la "Fredha" invoquée par l'appelant est un acte successoral établi par un notaire algérien, équivalant à un certificat d'héritier, qui pour être reconnu en Suisse en vertu de l'art. 96 al. 1 let. a LDIP, doit émaner de l'autorité compétente du dernier domicile du défunt.

Dans sa première décision du 13 février 2019, la Justice de paix a clairement rappelé ces conditions de reconnaissance liées à la décision étrangère en citant l'art. 96 al. 1 let. a LDIP. Procédant ensuite à l'examen sommaire relatif au lieu du dernier domicile du défunt, elle a conclu que celui-ci se situait à Genève et en a déduit sa compétence. Ce faisant, elle a implicitement rejeté le caractère reconnaissable de l'acte étranger et, partant, l'exception de litispendance, dès lors que celui-ci n'émanait pas de l'autorité compétente du dernier domicile du de cujus. Dans la décision querellée, la Justice de paix a maintenu sa position, au motif que sa compétence ratione loci n'avait pas été remise en cause par l'autorité d'appel.

Il s'ensuit que la Justice de paix a traité le grief de l'appelant relatif à la litispendance, lequel est étroitement lié à la détermination du dernier domicile du défunt, et a suffisamment motivé sa décision sur ce point.

Il ne saurait donc être question d'une violation du droit d'être entendu de l'appelant. En tout état de cause, l'appelant a pu s'exprimer et faire valoir ses moyens à plusieurs reprises devant la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, de sorte qu'une éventuelle violation de son droit d'être entendu serait réparée et demeurerait sans conséquences.

Ce grief d'ordre formel s'avère ainsi infondé et doit donc être rejeté.

Aussi, c'est à bon droit que la Justice de paix a rejeté l'exception de litispendance. En effet, dans la mesure où la compétence de la Justice de paix genevoise est confirmée dans la limite de l'établissement du certificat d'héritier litigieux (cf. consid. 3 supra), la décision étrangère n'est pas susceptible d'être reconnue en Suisse faute d'émaner de l'autorité compétente et ne peut, par conséquent, fonder un cas de litispendance.

L'appel sera donc rejeté en tant qu'il porte sur l'exception de la litispendance.

5. A titre subsidiaire, l'appelant sollicite la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure au fond quant aux questions de la compétence et du droit applicable à l'action en partage.

5.1 L'art. 126 al. 1 CPC permet au juge d'ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, ce qui pourra notamment être le cas lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.

Dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst et 124 al. 1 CPC, la suspension ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement, en présence d'un motif objectif sérieux, en particulier lorsqu'il s'agit d'attendre le jugement principal d'une autorité compétente permettant de trancher une question de nature préjudicielle. Le juge doit procéder à une pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité devant l'emporter en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_714/2014 consid. 4.2). La seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit par ailleurs être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 5 ad art. 126 CPC).

Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1).

5.2 En l'espèce, il ne se justifie pas de suspendre la présente procédure dans l'attente du sort de la procédure au fond, limitée en l'état aux questions de la compétence des autorités suisses et du droit applicable au partage successoral.

En effet, ainsi que cela a été mentionné ci-avant, le certificat d'héritier n'est qu'une mesure de sûretés tendant à la délivrance d'une pièce de légitimation provisoire de l'héritier, sans préjuger la question de l'existence des droits que les parties intéressées pourraient avoir sur la succession. Dépourvue d'autorité de chose jugée matérielle, il ne garantit ainsi pas la vocation successorale et deviendra de plein droit caduc en cas de décision inverse du juge du fond. Partant, sa délivrance ne se heurte pas avec la procédure au fond et ne lie d'aucune manière le juge civil ordinaire saisi de l'action en partage. Par ailleurs, la procédure sommaire d'établissement du certificat d'héritier et le but de celui-ci à assurer la conservation et la gestion des biens de la succession justifient de ne souffrir d'aucun retard, ce d'autant plus que la qualité d'héritière de l'intimée est admise sans réserve par les parties. De surcroît, bien que la procédure au fond soit limitée aux questions de la compétence et du droit applicable, il est vraisemblable que la décision y relative ne sera pas rendue dans un délai raisonnable au vu des nombreux témoins cités par l'appelant (vingt-deux témoins), dont la majorité est domiciliée à l'étranger, ce qui est susceptible de donner lieu à des auditions par commissions rogatoires, qui prolongeraient la procédure.

L'appela sera rejeté sur ce point également.

6. Enfin, l'appelant conteste l'émolument de décision mis à sa charge en première instance.

6.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Les cantons en fixent le tarif (art. 96 et 105 al. 2 CPC).

Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Conformément à la jurisprudence, c'est selon l'ensemble des circonstances du cas concret que l'on doit décider si une partie obtient gain de cause en tout ou partie et en cas de gain partiel, comment les frais doivent être répartis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_197/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.3.2).

L'autorité dispose d'une certaine marge d'appréciation pour estimer et évaluer la mesure dans laquelle une partie a gagné ou succombé, particulièrement dans les cas où l'action ne portait pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée. En pareils cas, il peut être difficile de déterminer les proportions dans lesquelles le procès est gagné ou perdu, de sorte qu'un certain schématisme échappe au grief d'arbitraire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_44/2016 du 25 mai 2016 consid. 3; 5A_295/2014 du 14 août 2014 consid. 4.1 et 4.2).

6.2 En l'espèce, seule la répartition des frais de première instance est contestée, à l'exclusion de leur quotité.

Il y a donc lieu de déterminer la mesure dans laquelle l'appelant a succombé devant la Justice de paix, afin d'examiner s'il se justifiait de mettre à sa charge l'intégralité des frais de première instance, arrêtés à 2'500 fr.

Devant le Juge de paix, l'intimée - partie requérante - a conclu à la délivrance d'un certificat d'héritier. Pour sa part, l'appelant a conclu à ce que l'intimée soit déboutée de toutes ses conclusions.

La Justice de paix, dont la décision sera ici confirmée, a fait droit à la requête de l'intimée en déclarant les notaires genevois compétents pour établir le certificat d'héritier de la succession de C_____ et en invitant en conséquence Me D_____, notaire, à dresser l'acte requis. Le fait que la première décision de la Justice de paix rendue en ce sens ait été annulée par la Cour de céans ne change rien à ce constat, étant relevé que les frais d'appel ont été mis à la charge des parties par moitié chacune puisqu'aucune d'entre elles n'avait obtenu gain de cause devant la Cour.

Force est ainsi de constater que l'appelant succombe dans l'ensemble de ses conclusions tendant principalement à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête de sa partie adverse et plus subsidiairement à la suspension de la procédure.

C'est donc à juste titre que l'émolument de décision de première instance a été mis à sa seule charge. La décision entreprise sera par conséquent confirmée sur ce point également.

7. Compte tenu des considérants qui précèdent, la décision attaquée sera confirmée dans son intégralité.

8. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'500 fr. (art. 26 et 35 RTFMC), mis à la charge de l'appelant, qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC); ils seront partiellement compensés avec l'avance de 500 fr. versée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelant sera par conséquent condamné à verser la somme de 2'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de solde de frais.

Il sera, en outre, condamné à verser la somme de 3'000 fr. à sa partie adverse à titre de dépens d'appel (art. 85, 88 et 90 RTFMC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 17 octobre 2019 par A_____ contre la décision DJP/479/2019 rendue le 3 octobre 2019 par la Justice de Paix dans la cause C/20375/2018.

Au fond :

Confirme cette décision.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure d'appel à 2'500 fr., les met à la charge de A_____ et les compense partiellement avec l'avance en 500 fr. versée par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence A_____ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 2'000 fr.

Condamne A_____ à verser à B_____ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.