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Décisions | Chambre de surveillance

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C/19856/2019

DAS/64/2022 du 04.03.2022 sur DTAE/314/2022 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19856/2019-CS DAS/64/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 4 MARS 2022

 

Recours (C/19856/2019-CS) formé en date du 4 février 2022 par Monsieur A______, domicilié ______ [ZH], comparant par Me Claude ABERLE, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 4 mars 2022 à :

- Monsieur A______
c/o Me Claude ABERLE, avocat
Route de Malagnou 32, 1208 Genève.

- Madame B______
c/o Me Benjamin GRUMBACH, avocat
Quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève.

- Maître G______
______, ______.

- Madame C______
Madame D
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Vu la procédure relative à la mineure E______, née le ______ 2010, diligentée par-devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection);

Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/314/2022 du 21 janvier 2022, communiquée le 24 du même mois aux parties, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a confirmé la suspension des relations personnelles ayant lieu à Zurich entre A______ et la mineure E______ (ch. 1 du dispositif), maintenu les relations personnelles entre A______ et la mineure précitée un week-end sur deux à Genève entre 13h00 et 17h00, retour au domicile de B______ (ch. 2), fixé les entretiens téléphoniques à deux par jour au maximum entre A______ et la mineure (ch. 3) et fixé un délai au 29 avril 2022 aux curateurs du Service de protection des mineurs (SPMi) pour fournir un nouveau préavis sur les relations personnelles, dont notamment les entretiens téléphoniques, et ce, après avoir effectué la réunion de réseau entre la Doctoresse F______, les parents, la curatrice d'office et les curateur du SPMi (ch. 4);

Que par décision superprovisionnelle du 8 décembre 2021, le Tribunal de protection avait suspendu le droit de visite du père sur l'enfant s'exerçant à Zurich suite à la détérioration de son état, la mineure étant harcelée par les appels téléphoniques de son père à raison de plus de dix appels par jour;

Que le 4 février 2022, A______ a interjeté recours contre cette décision, qu'il a reçue le 25 janvier 2022, concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif à son recours et, au fond, à l'annulation des chiffres 1 et 3;

Que sa conclusion sur l'octroi de l'effet suspensif porte essentiellement sur le chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée, soit sur les entretiens téléphoniques limités à deux par jour au maximum entre lui et sa fille E______;

Qu'il allègue que cette décision lui cause un préjudice difficilement réparable en tant qu'elle porte atteinte irrémédiablement au maintien du contact avec sa fille, dès lors qu'ils ne se voient que quelques heures toutes les deux semaines et qu'il n'arrive très souvent pas à la joindre lorsqu'il l'appelle;

Que par détermination du 24 février 2022, le Service de protection des mineurs s'en rapporte à justice;

Que B______ s'oppose, par détermination du 25 février 2022, à la restitution de l'effet suspensif, alléguant notamment que les nombreux appels de A______, d'une dizaine par jour, nuisent au bien de la mineur E______;

Que la curatrice d'office de la mineure, par courrier du 3 mars 2022, conclut au rejet de la requête d'octroi de l'effet suspensif, au motif, entre autres, que le recourant, qui exerce son droit de visite avec la mineure sur Genève, n'est pas privé de tout contact avec sa fille, la limitation des appels téléphoniques à deux par jour ne lui créant pour le surplus pas de préjudice difficilement réparable;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que de par leur nature tel n'est pas le cas des recours contre des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), dans la mesure où celles-ci doivent pouvoir être exécutées immédiatement;

Que l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Qu'en matière de garde et de relations personnelles, l'on considère que tel est en principe le cas;

Que dans le domaine de la protection des mineurs c'est toutefois l'intérêt de l'enfant qui prime;

Qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger au principe de la mise en œuvre immédiate des mesures provisionnelles prononcées;

Qu'en effet, dans l'intérêt de la mineure, la limitation à deux du nombre d'appels téléphoniques journaliers de son père doit être maintenue;

Que sans préjuger du fond, il serait déraisonnable d'envisager que la stabilité psychique à laquelle peut devoir prétendre l'enfant soit à ce stade mise en péril par l'autorisation de contacter l'enfant à de plus nombreuses reprises journellement;

Que la requête sera par conséquent rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais de la requête avec le fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Statuant sur effet suspensif
:

Rejette la requête d'octroi de l'effet suspensif au recours formé le 4 février 2022 par A______ contre la décision DTAE/314/2022 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 21 janvier 2022 dans la cause C/19856/2019.

Dit qu'il sera statué sur les frais dans la décision au fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.