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Décisions | Chambre de surveillance

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C/20048/2020

DAS/47/2022 du 22.02.2022 sur DTAE/432/2022 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20048/2020-CS DAS/47/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 22 FEVRIER 2022


Recours (C/20048/2020-CS) formé en date du 8 février 2022 par la mineure A______, domiciliée c/o M. B______, ______ (Genève), représentée par sa curatrice,
Me C______, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 22 février 2022 à :

- Mineure A______
c/o Me C______, avocate.
______, ______.

- Monsieur D______
______, ______.

- Madame E______
c/o M. B______
______, ______.

- Madame F______
Monsieur G
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/432/2022 rendue le 27 janvier 2022 et communiquée aux parties le 31 janvier 2022, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a notamment ordonné la prise en charge de la mineure dans le cadre d'un séjour de rupture en mer proposé par l'association H______, dès que possible (ch. 2 du dispositif);

Que ladite ordonnance a été déclarée exécutoire nonobstant recours;

Que le 8 février 2022, la mineure concernée a interjeté recours contre ledit chiffre du dispositif de l'ordonnance, concluant au fond à son annulation;

Qu'elle prend des conclusions préalables en octroi de l'effet suspensif à son recours;

Qu'elle invoque l'effet délétère sur la prise en charge de ses problèmes tant physiques que psychiques qu'est susceptible de provoquer sur elle un séjour en mer;

Qu'elle produit à ce propos un certificat médical d'un médecin l'ayant reçue lors de deux consultations;

Que ni le père ni la mère de la mineure ne se sont exprimés sur la requête;

Que le 11 février 2022, le Service de protection des mineurs a conclu à la confirmation de l'ordonnance, un séjour comme celui proposé étant le moyen adéquat pour préparer la mineure à sa future majorité, alors que les tentatives de prises en charge thérapeutiques passées s'étaient soldées par des échecs, sa situation n'évoluant pas;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours par devant le juge compétent dans les 30 jours (art. 450b al. 1 CC);

Que selon l'art. 450c CC le recours est suspensif, à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que le retrait de l'effet suspensif ne peut être décidé de manière trop large et doit répondre à un besoin de mise en œuvre immédiat de la décision concernée (nur ausnahmsweise und im Einzelfall);

Que dans les causes relatives à des enfants mineurs, seul entre en principe en ligne de compte le critère du bien de l'enfant;

Que dans le cas présent, le Tribunal de protection a retenu qu'il était dans l'intérêt de la mineure, notamment dans le but de prendre de la distance par rapport à une situation défavorable à Genève, que celle-ci puisse bénéficier du séjour en mer proposé;

Que la recourante fait valoir le fait qu'un tel séjour serait susceptible de lui causer un préjudice quant au suivi médical dont elle a besoin;

Que rien ne vient supporter, sur effet suspensif, cette thèse;

Que si certes une attestation médicale est produite, elle émane d'un médecin qui vient d'être consulté par la recourante;

Que les suivis envisagés pourront être mis en place postérieurement;

Qu'il ressort par contre du dossier le manque d'implication général de la recourante dans ses suivis antérieurs et l'absence d'évolution de son état de santé général;

Que l'on ne voit dès lors pas quel préjudice peut être causé à la recourante de l'exécution immédiate de la mesure ordonnée;

Qu'au contraire, sans préjuger du fond, il apparaît conforme à l'intérêt de la mineure de profiter de tenter, durant sa minorité, d’un tel séjour encadré;

Que la requête sera dès lors rejetée;

Que la question des frais sera tranchée avec le fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le Président de la Chambre de surveillance :


Statuant sur effet suspensif :

Rejette la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formé le 8 février 2022 par la mineure A______, représentée par sa curatrice Me C______, contre l'ordonnance DTAE/432/2022 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 27 janvier 2022 dans la cause C/20048/2020.

Dit que le sort des frais est réservé.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.