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Décisions | Chambre de surveillance

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C/16597/2007

DAS/34/2020 du 27.02.2020 sur DTAE/378/2020 ( PAE ) , REJETE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16597/2007-CS DAS/34/2020

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 27 FEVRIER 2020

 

Recours (C/16597/2007-CS) formé en date du 6 février 2020 par Monsieur A______, actuellement hospitalisé à la Clinique B______, Unité 1______, ______, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 28 février 2020 à :

 

- MonsieurA______
p.a. Clinique B______, Unité 1______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information :

- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- Direction de la Clinique B______
______, ______.

 


Vu la cause C/16597/2007;

Vu, EN FAIT, l'ordonnance DTAE/378/2020 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) du 27 janvier 2020;

Vu le courrier intitulé "ETAT DE NON-DROIT DE LA CONFEDERATION,
REP. BANANE ET CANTON SANS-LOI DE GENEVE", valant recours, adressé le 6 février 2020 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice par A______;

Attendu que par ordonnance de non-lieu du 26 mai 2009, la Chambre d'accusation a ordonné le placement en milieu fermé de A______ (art. 59 al. 3 CP);

Que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs mesures de traitement sans consentement prises par un médecin dans le cadre du traitement institutionnel ordonné par le juge pénal;

Que le médecin a, à chaque fois, remis au recourant une fiche contenant l'indication selon laquelle sa décision pouvait être portée par devant le Tribunal de protection;

Que dans le cadre des recours formés par l'intéressé contre ces mesures, la Chambre de céans - par décisions des 30 décembre 2014 et 4 mars 2015 - a déclaré les juridictions civiles incompétentes pour statuer sur l'exécution de décisions prises en application de décisions du juge pénal sur la base de l'art. 59 CP;

Que par jugement du 12 juillet 2019, le Tribunal d'application des peines et mesures (ci-après: TAPEM) a ordonné la prolongation de la mesure institutionnelle (art. 59 CP) de A______ pour une période de deux ans, soit jusqu'au 2 juillet 2021;

Que, dès le 8 août 2019, la mesure institutionnelle a été exécutée en milieu ouvert par décision du Service d'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM);

Que le recourant est hospitalisé à l'hôpital psychiatrique B______ depuis le 23 octobre 2019;

Que le 3 janvier 2020, le SAPEM a été informé par l'hôpital psychiatrique que le recourant s'était montré virulent envers l'équipe soignante en lien avec une prise de traitement dans la nuit du 28 au 29 décembre 2019;

Que par courrier du 10 janvier 2020, le SAPEM a informé le recourant qu'un tel comportement ne pouvait être toléré, lui octroyant simultanément un délai de 10 jours pour transmettre ses observations quant à son comportement avant qu'une "orientation" ne soit prise par le SAPEM à son égard;

Qu'une mesure de chambre fermée a été prise le 14 janvier 2020 par le service médical de l'hôpital psychiatrique;

Que le médecin a à nouveau remis à l'intéressé une fiche contenant l'indication selon laquelle sa décision pouvait être portée par devant le Tribunal de protection;

Que le recourant a formé un recours le 15 janvier 2020 contre la mesure de chambre fermée qu'il a adressé au Tribunal de protection;

Que le Tribunal de protection a transmis ledit recours au SAPEM pour raison de compétence dès lors qu'une mesure pénale était instituée;

Que par décision du 21 janvier 2020, le SAPEM s'est déclaré incompétent pour connaître du recours, au motif que la mesure aurait été prononcée en application de l'art. 51 de la loi sur la santé;

Que par courrier du 22 janvier 2020, le recourant a demandé au Tribunal de protection de se prononcer sur son recours;

Que par décision DTAE/378/2020 du 27 janvier 2020, le Tribunal de protection s'est déclaré incompétent pour connaitre du recours formé par A______ contre la mesure de chambre fermée, dès lors qu'elle était liée à la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée par la justice pénale;

Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, qui, dans le canton de Genève, est la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 72 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ);

Que le recours, formé le 6 février 2020 contre l'ordonnance communiquée au recourant le 28 janvier 2020, l'a été dans le délai prescrit de dix jours (art. 450b al. 2 CC);

Que si le recourant n'a pris aucune conclusion, on comprend toutefois qu'il la conteste;

Que le recours est ainsi formellement recevable;

Qu'à teneur de l'art. 59 al. 1 CP, le juge peut ordonner un traitement institutionnel lorsque l'auteur d'un crime ou d'un délit l'a commis en relation avec le grave trouble mental dont il souffre et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble;

Que le traitement institutionnel des troubles mentaux, prévu par l'art. 59 CP, ne se limite pas au seul internement mais comprend également le traitement médical ou les soins spéciaux, voire aussi la médication forcée, si celle-ci se révèle nécessaire et qu'elle respecte la déontologie médicale (ATF 130 IV 49 consid.3.3; 127 IV 154 consid. 3d);

Que les autorités d'exécution des peines sont compétentes pour ordonner les traitements pour peu que le but de la mesure et le type de traitement corresponde à ce qui avait été envisagé par le juge pénal au stade du prononcé de la mesure (ATF 130 IV 49 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_821/2018 du 26 octobre 2018 consid. 2.1 et 6C_1091/2019 du 16 octobre 2019 consid. 4.2);

Que le Tribunal d'application des peines et mesures est également compétent (art. 3 LaCP ; RSGE E 4 10) pour modifier la nature de la mesure thérapeutique institutionnelle ainsi que pour la lever (art. 62c al. 1 à 5, et 62d CP);

Que, lors de la levée de la mesure, si l'autorité compétente estime qu'il est indiqué d'ordonner une mesure de protection de l'adulte - telle que la privation de liberté à des fins d'assistance - elle le signale à l'autorité de protection de l'adulte (art. 62c al. 5 CP ; Dupuis/ Moreillon/ Piguet/ Berger/ Mazou/ Rodigari (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2017, n. 18 ad art. 62c CP);

Que, lorsqu'une mesure thérapeutique institutionnelle est instituée, il n'y a plus de place pour une intervention de l'autorité civile fondée sur les art. 426 ss CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2015 du 26 février 2015 consid. 4.1 ; Heer, Commentaire bâlois, 2019, n. 84a ad art. 59 CP ; Roth/Thalmann, Commentaire romand, 2009, n.9 ad art. 56c CP).

Que, dans le cas d'espèce, la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée par le juge pénal à l'encontre du recourant, régulièrement prolongée par le TAPEM, n'a pas été levée;

Que, dès lors, tous les traitements et mesures décidés par le corps médical, sous la supervision du SAPEM, le sont en vertu du traitement institutionnel ordonné par le juge pénal, aucune mesure civile ne pouvant être prise tant que subsiste la mesure pénale;

Que, comme déjà jugé à plusieurs reprises dans cette cause, le Tribunal de protection n'est pas compétent pour connaitre de l'exécution du traitement institutionnel ordonné par le juge pénal;

Que c'est ainsi à bon droit que le Tribunal de protection a déclaré le recours formé par l'intéressé irrecevable;

Que tout nouveau recours du même type devra subir le même sort;

Que le recours, non fondé, doit donc être rejeté;

Qu'il sera enfin rappelé que les décisions du SAPEM sont sujettes à recours au sens de l'art. 42 al. 1 LaCP auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice;

Que la procédure est gratuite.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours déposé le 6 février 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/378/2020 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le
27 janvier 2020 dans la cause C/16597/2007-1.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.