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Décisions | Chambre de surveillance

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C/4320/2018

DAS/29/2023 du 08.02.2023 sur DTAE/1441/2022 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.315.al1.leta; CC.308; CC.310; CC.273.al1; CC.274.al2
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4320/2018-CS DAS/29/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 8 FEVRIER 2023

Recours (C/4320/2018-CS) formé en date du 13 avril 2022 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant par Me Camille LOPRENO, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 17 février 2023 à :

- Monsieur A______
c/o Me Camille LOPRENO, avocate
Place de Longemalle 1, 1204 Genève.

- Madame B______
c/o Me Pierre SAVOY, avocat
Rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4.

- Madame C______
Madame D
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information, à :

-          Monsieur E______
Président de la 10ème Chambre du
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
.


EN FAIT

A.           a) Les mineures F______ et G______, nées respectivement le ______ 2009 et ______ 2011, sont issues de l'union entre B______ et A______, lesquels vivent séparés depuis fin 2013.

b) Le 6 mars 2014, A______ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal de première instance.

Les époux ont ensuite déposé, le 11 juillet 2014, une requête commune en divorce, laquelle n’a pas abouti. B______ a alors introduit le 4 décembre 2014 une requête unilatérale en divorce. Cette procédure est toujours actuellement pendante devant la 10ème Chambre du Tribunal de première instance (C/1______/2014).

c) Par jugement du 20 février 2018 (JTPI/2853/2018), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a attribué à B______ l'autorité parentale exclusive ainsi que la garde des mineures F______ et G______ et a réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord entre les parties, une semaine sur deux, du jeudi soir à la sortie de l'école au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Il a également ordonné l'instauration d'une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles pour une durée indéterminée et transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) en vue de la nomination d'un curateur, ordonné la poursuite du traitement psychothérapeutique des mineures F______ et G______, exhorté les parents à entreprendre un suivi de guidance parentale, exhorté B______ à entreprendre un suivi psychothérapeutique et donné acte à A______ de son engagement à poursuivre le suivi psychothérapeutique initié en été 2017.

Ce jugement faisait référence à un rapport d’expertise familiale établi le 3 mai 2017, aux termes duquel les experts avaient retenu que les mineures souffraient de troubles émotionnels de l’enfance et de l’impact du conflit conjugal. L’incapacité des parents à trouver un accord les concernant portait préjudice au développement de leurs filles. La personnalité narcissique et dépendante de A______ l'empêchait de supporter de ne pas tout contrôler. Les experts estimaient nécessaire que le père s’engage dans un suivi psychothérapeutique régulier et durable pour permettre un rétablissement de la garde alternée. Dans l’intérêt des enfants, ils recommandaient l’attribution de la garde à la mère, qui ne présentait aucun trait manipulateur mais une fragilité émotionnelle à l’égard du conflit conjugal, qui pouvait lui faire prendre des décisions inappropriées.

d) Par arrêt du 14 novembre 2018, la Cour de justice a annulé partiellement le jugement précité et a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe sur les mineures, ainsi que la garde alternée pratiquée par les parents depuis 2014. Elle a estimé que les mineures semblaient avoir été relativement préservées des importants conflits de leurs parents et se développaient normalement. La curatrice avait relevé une meilleure collaboration entre les parents depuis quelques mois. Elle a toutefois considéré que si les parents ne parvenaient pas à apaiser durablement leur conflit et à améliorer de manière significative leur collaboration, et ce malgré le suivi des psychothérapies et de la guidance parentale, le juge du divorce devrait revoir la question du maintien de l'autorité parentale conjointe.

e) Le 9 avril 2021, la direction de [l'école privée] H______ a signalé au Tribunal de protection ses inquiétudes concernant F______. La mineure avait envoyé deux mails à une enseignante et à l’intervenante pédagogique, se plaignant de l’accueil chez son père et des tâches ménagères qu’elle et sa sœur devaient effectuer pour lui. Le 9 mai 2021, la direction de H______ signalait que G______ avait rédigé à l’attention de son enseignante une plainte manuscrite sur l’attitude du père à l’égard de la nourriture qu'elle et sa sœur recevaient chez lui, ce qui était symboliquement fort au vu des difficultés de l’enfant liées à une forte dyslexie.

f) Par courrier du 18 octobre 2021, le directeur du Cycle d’orientation de I______ qu'avait rejoint F______ signalait, à son tour, au Tribunal de protection la situation extrêmement préoccupante de la mineure, laquelle avait manifesté avoir peur de son père, le décrivant comme peu aimant, voire méchant, la forçant, ainsi que sa petite sœur, à effectuer des tâches ménagères souvent inutiles, comme laver un sol déjà propre, ce qui l’empêchait de se concentrer ou retardait ses devoirs scolaires. La mineure avait exprimé ne pas se sentir en sécurité chez son père, lequel établissait des règles de vie parfois injustes et variables selon son humeur. Elle était incapable de se relaxer chez lui, éprouvait un sentiment constant de tension et ne pouvait avoir d’intimité, devant laisser la porte de sa chambre ouverte jusqu’à l’heure du coucher. F______ se sentait triste, avait beaucoup pleuré lors des entretiens et redoutait énormément la réaction de son père lorsqu’il apprendrait sa demande de réduire les visites chez lui. Elle éprouvait une souffrance importante et craignait pour sa petite sœur, qui parfois s’opposait directement à son père. A l’instar du pédiatre des enfants et de la psychothérapeute, le directeur recommandait vivement un suivi psychologique des deux filles, auquel le père s’opposait.

g) Dans un rapport du 5 novembre 2021, le Service de protection des mineurs (ci-après: le SPMi), a relevé que les mineures avaient exprimé leurs craintes face aux faits de violence psychologique de leur père et aux réactions disproportionnées de ce dernier, qui les mettaient dans des états d’angoisse importants.

h) Par ordonnance du 5 novembre 2021 rendue sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a suspendu la garde alternée exercée sur les mineures et restreint l’autorité parentale afin de mettre en place, sans délai, un suivi thérapeutique en faveur de F______ et G______. Il a attribué à B______ la garde des mineures jusqu’à la mise en œuvre de l’évaluation sociale ordonnée et suspendu les contacts téléphoniques entre A______ et ses filles.

i) Par ordonnance superprovisionnelle du 9 novembre 2021, le Tribunal de protection a instauré une curatelle de soins en faveur des mineures afin d’assurer la mise en place de leurs traitements psychothérapeutiques.

j) Le 12 novembre 2021, A______ a soulevé l’incompétence du Tribunal de protection pour se prononcer, au motif que B______ avait d’ores et déjà saisi le Tribunal de première instance des questions relatives à l’autorité parentale et à la garde de leurs filles, par requête de mesures provisionnelles du 18 octobre 2021.

k) Par courrier du 24 novembre 2021, le Tribunal de protection a rappelé aux parties que, même dans le cadre d'une procédure matrimoniale, l'autorité de protection de l'enfant demeurait compétente pour prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l'enfant, lorsqu'il était probable que le juge civil ne pourrait les prendre à temps (art. 315a al. 3 ch. 2CC), ce qui était le cas en l'espèce au vu du constat des importantes souffrances et craintes exprimées par les deux filles et de la longueur de la procédure civile. Il attendait du SPMi un approfondissement de leur première évaluation urgente, ensuite de quoi une audience serait vraisemblablement tenue avant de statuer plus au fond sur les éventuelles mesures de protection à prendre. Ce n'était qu'après cette deuxième décision que la cause pourrait, le cas échéant, être transmise au juge du divorce.

l) Par écritures du 3 décembre 2021, A______ a conclu à la transmission de la cause au Tribunal de première instance, au rétablissement de la garde alternée et des contacts avec ses filles et à ce que B______ se soumette à une médiation parentale auprès [du centre de consultations] J______, à ce qu’il lui soit donné acte de son accord à l’instauration d'une curatelle de soins en faveur des mineures et à la restriction de l’autorité parentale pour la mise en place des suivis de ses enfants. Il contestait les dires de ses filles et estimait exiger avec raison qu’elles gardent la porte de leur chambre ouverte afin de faire leurs devoirs sans abuser de leurs écrans.

m) Dans son rapport du 16 décembre 2021, le SPMi a préavisé la mise en œuvre de visites médiatisées entre le père et ses filles auprès du Centre de [consultations] K______, en attendant les conclusions de l’évaluation menée par le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (ci-après: le SEASP). Il préconisait d’autoriser un échange téléphonique hebdomadaire entre le père et les mineures et d’exhorter les parties à un travail de coparentalité dans un cadre thérapeutique. Même après avoir entendu toute la famille, le SPMi peinait à saisir la pleine mesure des difficultés familiales, mais constatait tout de même le souhait clairement exprimé par les filles de rester à distance de leur père, dont elles disaient avoir peur et éprouver des angoisses chez lui. Incapables d'évoquer un seul bon souvenir avec lui, elles déclaraient se sentir mieux depuis qu’elles ne le voyaient plus. Il était compliqué à ce stade de savoir si ces angoisses étaient dues au père, à la mère ou au conflit parental qui durait depuis de nombreuses années, étant relevé qu'en ne se rendant plus chez leur père, les enfants échappaient également à l’état de tension entre leurs parents. Les mineures avaient confirmé leur refus de revoir leur père y compris dans un milieu thérapeutique, et même de lui téléphoner, F______ indiquant faire des cauchemars depuis qu’elle lui avait reparlé. Enfin, G______ bénéficiait d’un suivi en logopédie et les bilans des enfants étaient en cours auprès de l’Office médico-pédagogique (ci-après: OMP).

n) Par ordonnance du 22 décembre 2021, rendue sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection a retiré à A______ la garde de ses filles, réservé un droit de visite avec les mineures sous la forme d'un contact téléphonique par semaine, sauf accord contraire, les mercredis, ainsi que durant des rencontres médiatisées en un espace thérapeutique tel que le [centre de consultations] K______ ou L______, instauré une curatelle de soins en faveur des mineures et désigné deux intervenants en protection de l'enfant aux fonctions de curateurs, limité en conséquence l'autorité parentale des parents et exhorté ceux-ci à entreprendre un travail de coparentalité.

Le Tribunal de protection a relevé que le juge civil œuvrait depuis de nombreuses années à la résolution définitive des conséquences de la séparation des parents, dont les requêtes incessantes de mesures provisionnelles donnaient lieu à autant de décisions. Malgré huit ans de procédure, le conflit parental n'avait pas cessé de s'envenimer et d'affecter la santé et le bon développement des enfants. Ces atteintes étaient devenues si fortes que les écoles des mineures avaient signalé leur situation au Tribunal de protection, qui paraissait être, dans ce contexte, la juridiction la mieux à même de donner toute la priorité requise à la sauvegarde des intérêts et du bon développement des enfants. Ces dernières présentaient en effet des troubles diagnostiqués en 2017 déjà et étaient prises dans un conflit parental d'une importance majeure, le mode de garde alternée en vigueur ayant favorisé leur exposition continue, sans préjudice du fait que les mineures devaient de surcroît faire face aux troubles psychiques dont étaient affectés leurs parents. La compétence du juge de protection était fondée, de même que l'urgence de la situation. Au vu des circonstances, les enfants avaient fini par faire elles-mêmes un choix entre leurs parents, dans l'unique but de se protéger du conflit qui opposait ceux-ci. Leur actuelle forte détermination dans ce choix devait être entendue et, à ce stade, respectée, dans l'attente d'un rétablissement de relations apaisées avec leur père, de sorte qu'un retrait de la garde des mineures à celui-ci et la mise en place de relations personnelles limitées, avec une curatelle de soins en faveur des mineures, devaient être prononcés.

o) Par courrier du 19 janvier 2022, A______ a fait valoir ses compétences parentales et l’absence de comportement abusif de sa part. Il ne minimisait pas la souffrance exprimée par ses filles mais s’estimait injustement "diabolisé" par la mère des enfants, qui les influençait négativement le concernant. Pour rétablir un lien de confiance avec les mineures, il avait entamé un suivi thérapeutique auprès de la Dre M______ [au centre de consultations] N______ et s’était inscrit à un cours sur la communication non violente.

p) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 20 janvier 2022.

B______ a indiqué bénéficier d’un suivi depuis plusieurs années auprès de l’association O______ et avoir peur d’entreprendre un travail commun avec A______, n’arrivant pas même à imaginer être dans la même salle d’attente que lui. Elle s’estimait victime du précité qu’elle voyait comme un "Terminator", qui n’arrêterait jamais de la harceler. Elle était prête à toutes les thérapies à condition qu'elle ne se retrouve pas dans la même pièce que lui. Les mineures allaient bien et riaient à nouveau. Elles téléphonaient à leur père parce qu’elles le devaient, mais étaient ensuite perturbées, d’autant qu’il exigeait que ces appels durent quinze minutes avec chacune de ses filles. G______ était fâchée contre son père, qui l’avait appelée pour son anniversaire, mais n’avait parlé que de son propre anniversaire. L’enfant avait refusé d’ouvrir son cadeau, jusqu’à qu’elle y soit encouragée par sa mère et sa sœur. Les filles n’avaient par contre pas voulu ouvrir les cartes de Noël et d’anniversaire envoyées par leur père et leur grand-mère paternelle. B______ demandait que l’avis des mineures soit entendu et respecté. Elle contestait que la relation parentale soit apaisée, relevant que A______ l’avait harcelée jusqu’à son travail et par des courriels.

A______ a exprimé son souhait de parler trois fois par semaine à ses filles et de travailler au rétablissement d’une relation saine entre elles et chacun de leurs parents, afin qu’elles puissent passer de l’un à l’autre sans angoisse ni tension. Il estimait que le travail de coparentalité aiderait à aboutir à cet objectif, pour autant que B______ y participe.

Les parents ont donné leur accord concernant la mise en place des curatelles relatives aux relations personnelles et aux soins des mineures.

La curatrice a relevé que les disponibilités de L______ permettraient d’entamer sans tarder le suivi de la famille et d’organiser, dès que possible, des visites médiatisées entre le père et ses filles. Cette intervention thérapeutique était nécessaire pour faire évoluer la situation. Bien que la demande de relations personnelles du père soit légitime, les mineures y restaient fortement opposées et refusaient toutes les propositions. Il avait déjà été difficile de leur faire accepter un appel téléphonique hebdomadaire.

B.            Par ordonnance DTAE/1441/2022 du 20 janvier 2022, le Tribunal de protection a confirmé le retrait de la garde des mineures F______ et G______ à leur père A______ (ch. 1 du dispositif), réservé à A______ un droit à des relations personnelles avec les mineures devant s'exercer à raison d'un contact téléphonique par semaine, le mercredi sauf accord contraire (ch. 2), réservé l'élargissement des relations personnelles entre A______ et ses filles à des rencontres médiatisées dans un espace thérapeutique tel que L______, au préavis en ce sens des thérapeutes des enfants, au regard de l'intérêt de celles-ci (ch. 3), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur des mineures (ch. 4), instauré une curatelle de soins en faveur de F______ et G______ et limité en conséquence l'autorité parentale de B______ et de A______ (ch. 5), désigné deux intervenantes en protection des mineures aux fonctions de curatrices (ch. 6), ordonné le suivi thérapeutique individuel des deux mineures (ch. 7), exhorté B______ et A______ à entreprendre un travail de coparentalité (ch. 8), donné acte à B______ et à A______ de leur engagement à poursuivre leur suivi thérapeutique respectif (ch. 9 et 10), dit que la procédure était gratuite (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

En substance, le Tribunal de protection a admis sa compétence sur la base de l’art. 315a al. 3 ch. 2 CC, estimant que le Tribunal de première instance, saisi depuis huit ans d’une procédure en divorce, que les parties émaillaient de requêtes de mesures provisionnelles, n’était pas en mesure de rendre rapidement une décision concernant les problématiques de garde et de relations personnelles sur les mineures, alors que ces dernières étaient en souffrance et avaient un besoin immédiat de protection. Il a retenu que les signalements reçus des institutions scolaires des mineures, consécutifs à des propos formulés à des personnes de confiance par les enfants, et les rapports du SPMi démontraient que l’impact du conflit parental leur était devenu insupportable et portait préjudice à leur bon développement. Le mode de garde alternée n’avait pas permis aux enfants de pouvoir se distancer du conflit parental, mais les avait au contraire maintenues sans cesse dans la mésentente entre leurs parents, y compris à leur sujet. Les mineures avaient par ailleurs énuméré des exemples des réactions disproportionnées de leur père et des tensions découlant du fait qu’il exerçait un contrôle excessif sur leurs activités, soit lorsqu'il les obligeait à maintenir la porte de leur chambre ouverte ou à marcher à son rythme alors qu’elles étaient stressées par une épreuve cantonale, ou encore à exécuter des travaux ménagers empiétant sur le temps nécessaire à leurs devoirs scolaires. En l'occurrence, ce n'était pas tant la gravité objective des scènes décrites qui importait, mais davantage l'expression des importantes souffrances et angoisses ressenties par les mineures, de même que leur absence de sécurité. Les mineures avaient manifesté le souhait de rester vivre auprès de leur mère. Les intervenants en protection de l’enfance constataient que, depuis lors, elles étaient apaisées. Il convenait donc de maintenir le retrait du droit de garde prononcé à l’encontre du père, la situation pouvant être revue par le juge du divorce, selon les développements futurs.

Les mineures refusant de voir leur père, il était nécessaire de sortir de cette crise par la mise en place de mesures adaptées. Au vu des troubles psychiques diagnostiqués par les experts auprès de chacun des membres de la famille et des positions respectives actuelles des protagonistes, des mesures thérapeutiques d’accompagnement de la famille devaient impérativement être mises en œuvre, afin de rétablir des relations personnelles constructives entre le père et ses filles. Il convenait de tenir compte des difficultés et des craintes exprimées par les mineures à propos de leurs relations avec leur père et de préparer la reprise des visites dans le cadre contenant et sécurisant d’un milieu thérapeutique, avant de décider des modalités des relations personnelles. Les appels téléphoniques hebdomadaires pouvaient être maintenus, pour autant que le père s’abstienne de parler du conflit parental, et des visites médiatisées dans un espace thérapeutique tel que L______, devaient être organisées, les modalités de leur mise en place demeurant toutefois suspendues jusqu’à ce que la reprise des relations personnelles puisse être envisagée par les thérapeutes des mineures, au regard de l’intérêt de ces dernières.

C.           a) Par acte du 13 avril 2022, A______ a formé recours contre cette ordonnance, qu'il a reçue le 14 mars 2022, sollicitant l'annulation des chiffres 1, 2, 3 et 12 de son dispositif. Cela fait, il a conclu à ce que la Chambre de surveillance ordonne la reprise immédiate des relations personnelles entre lui-même et ses enfants auprès du centre L______ et ce, pour une durée de trois mois, les séances devant être organisées chaque semaine à raison d'une séance avec chacune de ses filles séparément, rétablisse à l'échéance des trois mois, le régime de la garde alternée sur les deux enfants, à raison d'une semaine chez chaque parent, avec transfert des enfants le lundi matin lors du passage à l'école, dise que le parent qui n'aura pas les enfants sous sa garde pourra leur parler au téléphone trois fois par semaine, soit les lundi, mercredi et samedi à 19 heures, ordonne à B______ de se conformer à l'ordonnance du 20 janvier 2022, en tant qu'elle l'exhorte à entamer un travail de coparentalité avec A______, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, l'ordonnance pouvant être confirmée pour le surplus et les dépens compensés vu la qualité des parties.

A titre subsidiaire, il a conclu à ce que la Chambre de surveillance ordonne la reprise des relations personnelles entre ses enfants et lui-même auprès du centre L______, chaque semaine avec chacune de ses filles séparément, lui réserve un droit de visite sur l'enfant G______ à raison d'un week-end sur deux, de la sortie de l'école le vendredi à la reprise de l'école le lundi, à compter du 1er juin 2022, lui réserve un droit à des relations personnelles avec les enfants F______ et G______ à raison de trois contacts téléphoniques par semaine, sauf accord contraire, les lundi, mercredi et samedi à 19 heures et ordonne à B______ de se conformer à l'ordonnance du 20 janvier 2022, en tant qu'elle l'exhorte à entamer un travail de coparentalité avec A______, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, l'ordonnance pouvant être confirmée pour le surplus et les dépens compensés vu la qualité des parties.

A titre préalable, il a sollicité la mise en œuvre d'une expertise familiale, laquelle devait être effectuée conjointement par deux co-experts indépendants, tous deux titulaires du titre FMH en psychiatrie de l'enfant, respectivement en psychiatrie de l'adulte, et spécialisés dans les questions liées au mécanisme d'aliénation parentale, a précisé la mission qui devait être confiée à l'expert et les questions qui devaient lui être posées.

Il a produit des pièces nouvelles, soit des photographies, des lettres et des courriels ainsi qu'un certificat du centre de communication non violente.

b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision.

c) Les curateurs des mineures ont relevé que les conflits entre les parents étaient particulièrement vifs et empêchaient tout échange constructif entre ces derniers. Les mineures se montraient toujours très opposées à une reprise de contact avec leur père. Des suivis psychologiques avaient été mis en place en novembre 2021, toutes les trois semaines pour F______ et une fois par mois pour G______. Une proposition de rencontres médiatisées entre le père et les mineures avait été engagée, la première rencontre devant se dérouler en mai 2022. Les mineures exprimaient des angoisses très importantes à l'idée de parler au téléphone à leur père, mais surtout de le revoir. D'après leurs thérapeutes, leur peur s'expliquait probablement, en partie, par certains comportements du père qui semblaient les avoir fortement heurtées, et en partie, par le conflit latent, persistant et destructeur des parents. Le fait que les mineures se portaient mieux depuis qu'elles ne voyaient plus leur père, ce qui était souligné par leurs écoles respectives, pouvait également s'expliquer par le fait qu'elles n'étaient plus confrontées au conflit parental et étaient dans une certaine mesure protégées des tensions qui animaient leurs parents. Il ne paraissait ni réaliste, ni réalisable, en l'état, d'ordonner, un droit de visite chez leur père. Les mineures y étaient très défavorables et il n'était déjà pas évident de les convaincre de rencontrer leur père dans un cadre protégé tel que L______. Elles avaient exprimé des peurs à l'idée de cette rencontre prochaine et il serait prématuré d'ordonner une reprise des liens en dehors d'un cadre médiatisé. Les mineures avaient par ailleurs exprimé le souhait d'être ensemble lors des rencontres médiatisées mais il reviendrait cependant aux professionnels de L______ de proposer les modalités qui leur sembleraient les plus adaptées. La réalisation d'une expertise familiale paraissait indiquée afin de vérifier l'impact du changement des modalités de garde des mineures et au vu de la complexité de la situation familiale et du refus radical des mineures d'être en lien avec leur père. Il convenait de réfléchir à l'accompagnement adéquat vers une reprise de contacts avec le père, sans brusquer les enfants mais sans toutefois suivre toutes leurs demandes. Le rôle de la mère dans la rupture des liens père/filles devait également être examiné. Il était essentiel qu'un travail de coparentalité puisse se mettre en place.

d) Par réponse du 20 mai 2022, B______ a conclu au rejet du recours.

Elle a produit une pièce nouvelle, soit le courrier adressé le 3 mai 2022 par le SEASP au Tribunal de première instance lui indiquant qu'une rencontre entre les parents des mineures et leur service avait eu lieu le 29 avril 2022 et que les premiers avaient donné leur accord afin de mettre en place un travail de coparentalité, sous certaines conditions émises par la mère, lesquelles étaient en cours d'examen. Les curateurs indiquaient qu'ils procéderaient à l'audition des mineures le 18 mai 2022 et qu'une visite au sein de L______ était fixée le 3 mai 2022. Un délai était sollicité au 17 juin 2022 auprès du Tribunal de première instance pour rendre leur rapport.

e) Les intervenants à la procédure ont été avisés par plis du greffe du 29 mai 2022 de ce que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours.

f) Le 2 juin 2022, A______ a déposé une réplique spontanée et a persisté dans ses conclusions.

g) Le 27 juin 2022, B______ a dupliqué et persisté dans ses conclusions.

h) A______ et B______ se sont encore déterminés respectivement par écritures des 7 et 8 juillet 2022.

D.           Les éléments suivants résultent au surplus des pièces figurant au dossier:

a) Le Tribunal de première instance a été saisi de plusieurs requêtes de mesures provisionnelles par les parties dans le cadre de la procédure de divorce pendante devant lui, portant sur des questions financières, notamment les 18 septembre 2020, 17 septembre 2021 et 20 septembre 2021.

b) B______ a également sollicité, en date du 18 octobre 2021, des mesures provisionnelles tendant notamment à la suspension de tout droit de visite de A______ sur les enfants F______ et G______, à l'octroi immédiat de leur garde exclusive en sa faveur, ainsi qu'au retrait de l'autorité parentale du père sur celles-ci. Cette requête se fondait sur le signalement du directeur du Cycle de I______ du même jour, également remis au Tribunal de protection, concernant la situation préoccupante des mineures.

c) Le Tribunal de première instance a tenu une audience de plaidoiries sur mesures provisionnelles le 3 novembre 2021, à l'issue de laquelle il a gardé la cause à juger sur les mesures provisionnelles requises par les époux dans leurs écritures des 18 septembre 2020 et 17 septembre 2021, puis a rendu une ordonnance déboutant les parties de leurs conclusions.

Lors de l'audience du 3 novembre 2021, les requêtes de mesures provisionnelles déposées par les époux les 20 septembre 2021 et 18 octobre 2021 ont été abordées, le Tribunal informant les parties que ces requêtes feraient l'objet d'une demande d'avance de frais complémentaire, puis d'une procédure écrite.

d) B______ a averti le Tribunal de première instance par courrier du 10 novembre 2021 que le Tribunal de protection avait décidé, suite au signalement dont il avait été saisi, de suspendre provisoirement la garde alternée sur F______ et G______, d'en attribuer la garde exclusive à la mère et de restreindre l'autorité parentale des parents pour mettre en œuvre un suivi thérapeutique urgent en faveur des enfants.

e) A______ a retiré, en date du 25 novembre 2021, ses conclusions sur mesures provisionnelles du 20 septembre 2021, B______ maintenant, quant à elle, ses conclusions sur mesures provisionnelles du 18 octobre 2021.

f) A______ a conclu au rejet de la requête et a sollicité, à titre superprovisionnel, que les causes C/2______/2014 (divorce) et C/4320/2018 (procédure de protection) soient jointes et que les mesures ordonnées par le Tribunal de protection soient "rapportées", prenant les mêmes conclusions sur mesures provisionnelles.

g) La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée par décision du 15 novembre 2021 par le Tribunal de première instance.

h) Le Tribunal de protection a adressé pour information au Tribunal de première instance copie de son courrier du 24 novembre 2021, par lequel il estimait acquise sa compétence sur la base de l'art. 315a al. 3 ch. 2 CC.

i) Le 23 décembre 2021, le Tribunal de première instance a reçu copie de la décision rendue sur mesures provisionnelles le 22 décembre 2021 par le Tribunal de protection.

j) Par ordonnance du 7 février 2022, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la requête de mesures provisionnelles de B______ du 18 octobre 2021, faute de compétence matérielle, le Tribunal de protection demeurant, selon lui, compétent à ces fins jusqu'à ce que le Tribunal de première instance statue, simultanément au divorce, sur les effets accessoires de celui-ci, cette répartition des compétences évitant par ailleurs toute contrariété de décisions quant à l'objet des mesures, soit la protection de l'enfant. Le Tribunal de première instance n'était pas compétent pour joindre deux requêtes pendantes devant deux juridictions séparées et la requête de mesures provisionnelles de B______, d'ores et déjà traitée par le Tribunal de protection était, de facto, devenue sans objet, ce qui justifiait de prononcer son irrecevabilité pour ces motifs encore.

Cette ordonnance n'a pas été contestée par les parties.

EN DROIT

1.             1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Elles peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC; 53 al. 2 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

Interjeté par le père des mineures faisant l'objet de la mesure de protection contestée, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2.             Le recourant a sollicité un acte d'instruction complémentaire, soit la réalisation d'une expertise du groupe familial.

2.1 L'art. 53 al. 5 LaCC prévoit qu'en principe il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance, sauf en matière de placement à des fins d'assistance.

2.2 En l'espèce, le dossier, qui comporte entre autres éléments des signalements des établissements scolaires fréquentés par les enfants et deux rapports du SPMi, est suffisamment instruit sur la question de la nécessité de prendre des mesures urgentes de protection en faveur des mineures. La Chambre de surveillance est ainsi en mesure de rendre une décision sur la base du dossier.

Il ne sera, par conséquent, pas donné suite à la demande de complément d'instruction formulée par le recourant, dès lors qu'il n'y a pas lieu de déroger au principe légal ci-dessus rappelé.

3.             Le recourant ne conteste plus devant la Chambre de surveillance la compétence du Tribunal de protection pour rendre l'ordonnance litigieuse. Cette question doit cependant être examinée d'office (art. 59 et 60 CPC).

3.1.1 Saisi d'une demande de divorce, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur l'autorité parentale, le garde de l'enfant, les relations personnelles et la contribution d'entretien.

Le juge chargé de régler les relations personnelles des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution (art. 315a al. 1 CC). Le juge peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de protection de l'enfant qui ont déjà été prises (art. 315a al. 2 CC).

Le juge matrimonial possède donc une compétence générale de règlement des questions liées au sort de l'enfant (autorité parentale et droit de garde, relations personnelles, entretien). Par souci d'unification matérielle et d'économie de procédure, cette compétence s'étend également au prononcé de mesures de protection de l'enfant (art. 315a al. 1 CC). Le juge matrimonial peut prononcer toutes les mesures prévues aux art. 307 à 312 CC, mais aussi 318 al. 3, 324/325; il n'est pas autorisé à les déléguer à l'autorité tutélaire. Ces mesures peuvent être prises tant dans la procédure au fond que sur mesures provisionnelles (art. 317 CC) (CR CC I, MEIER, ad art. 315/315a/315b, n. 14).

L'autorité de protection demeure cependant compétente pour poursuivre une procédure de protection de l'enfant introduite avant la procédure judiciaire et pour prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l'enfant lorsqu'il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps (art. 315a al. 3CC).

3.1.2 Dans une décision non publiée, rendue dans le cadre d'une procédure de divorce, le Tribunal fédéral a précisé que l'autorité de protection de l'enfant, saisie parallèlement au juge du divorce, devait se voir reconnaître un pouvoir général de décision dans le domaine de la protection de l'enfant. Cela découlait de sa compétence générale de décision en la matière et de la nécessité de garantir la sécurité juridique. La distinction entre la compétence des tribunaux et celles de l'autorité de protection n'était pas claire, particulièrement du fait que l'autorité de protection de l'enfant demeurait compétente sur certains points au cours d'une procédure matrimoniale (art. 315a al. 3 CC). La sanction de nullité pour les actes de l'autorité de protection de l'enfant exécutés dans pareille situation compromettrait la sécurité juridique, particulièrement dans les cas où les décisions urgentes devaient être prises (arrêt du Tribunal fédéral 5A_393/2018 du 21 août 2018 consid. 2.2.2; résumé in Fountoulakis/Macheret/Paquier, La procédure en droit de la famille - 10ème Symposium en droit de la famille 2019, 2020, p. 254).

Dans un arrêt publié, le Tribunal fédéral a en outre retenu que l'autorité de protection est, de manière générale, et tout particulièrement en ce qui concerne les parents non mariés, compétente pour régler les questions relatives aux enfants, respectivement les mesures de protection de l'enfance, aussi longtemps qu'aucun tribunal n'a traité de ces questions, notamment dans le cadre d'une procédure de divorce ou de mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 145 III 436; résumé in Fountoulakis/Macheret/Paquier, La procédure en droit de la famille - 10ème Symposium en droit de la famille 2019, 2020, p. 254).

Dans l'arrêt susmentionné, le Tribunal fédéral a précisé que la perte de compétence de l'autorité de protection au profit du juge n'était à tout le moins pas évidente, ou difficilement reconnaissable, de sorte qu'une décision rendue en violation de cette norme ne devait être déclarée nulle et non avenue qu'à titre exceptionnel. Elle pouvait toutefois en principe être contestée, mais le recourant n'ayant pris, dans le cas d'espèce, aucune conclusion en annulation et n'ayant pas motivé cette question, le Tribunal fédéral s'était abstenu d'examiner l'annulabilité de la décision. De plus, comme les parties avaient procédé sans réserve devant l'autorité de protection, une annulation n'entrait pas en considération (ATF 145 III 436; résumé in Fountoulakis/Macheret/ Paquier, La procédure en droit de la famille - 10ème Symposium en droit de la famille 2019, 2020, p. 254).

3.2 Dans le cas d'espèce, il résulte du dossier qu'une procédure de divorce est pendante depuis le 4 décembre 2014 devant le Tribunal de première instance. Conformément aux art. 133 al. 1 et 315a al. 1 CC, le Tribunal de première instance est notamment compétent, comme relevé supra, pour statuer sur les questions relatives à l'autorité parentale, la garde et les relations personnelles concernant les mineures et leurs parents, ainsi que pour prononcer d'éventuelles mesures de protection depuis la date de dépôt de la procédure de divorce. La compétence du Tribunal de protection est par conséquent limitée, depuis cette dernière date, aux situations urgentes, dans lesquelles le juge du divorce ne peut pas prendre à temps les mesures nécessaires. Le Tribunal de protection a notamment rendu dans ce cadre les décisions sur mesures superprovisionnelles des 5 et 9 novembre 2021 et provisionnelles du 22 décembre 2021.

Conformément à la jurisprudence citée supra, le Tribunal de protection demeure également compétent pour rendre une décision sur le fond concernant les mesures urgentes à prendre pour protéger les enfants, en vertu de sa compétence générale en la matière et de la nécessité de garantir la sécurité juridique, les parties ne plaidant au demeurant pas devant la Chambre de céans l'annulation de ladite décision, laquelle ne saurait être frappée de nullité, même si le juge du divorce disposait également de la compétence de prononcer d'éventuelles mesures de protection.

La compétence du Tribunal de protection est ainsi acquise pour rendre la décision contestée.

Le dossier devra cependant ensuite être transmis au Tribunal de première instance, compétent dans le cadre de la procédure de divorce pour rendre toutes les mesures concernant les enfants, y compris les mesures de protection, une délégation au Tribunal de protection de ce dernier aspect par le Tribunal de première instance étant contraire à la loi.

4.             Le recourant conteste le retrait du droit de garde des mineures prononcé à son encontre et sollicite également l'instauration sans délai de visites au sein du centre L______, afin de préserver le lien l'unissant à ses filles.

4.1.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement.

La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu, elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012, consid. 3.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde – composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) – est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009, consid. 4.2).

4.1.2 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).

4.1.3 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.

D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P_131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C_244.2001, 5C_58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Vez, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd. n. 1014 ss).

Pour imposer de telles modalités (en particulier un droit de visite accompagné), il faut également des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence): la différence réside uniquement dans le fait que ce danger paraît pouvoir être écarté autrement que par un retrait pur et simple du droit (Meier/Stettler, op. cit. n. 1015).

Si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences, d’avoir des contacts avec l’un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l’enfant; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu’avec les droits de la personnalité de l’enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46).

4.2.1 En l'espèce, les écoles des mineures ont effectué un signalement au Tribunal de protection, compte tenu des souffrances qu'elles ressentaient lorsqu'elles étaient sous la garde de leur père, qu'elles ont exprimées auprès de personnes de confiance. Le SPMi a également rapporté cette souffrance dans les deux rapports qu'il a établis, ainsi que dans ses observations à la Chambre de céans, et relevé que les mineures exprimaient des angoisses très importantes à l'idée de parler au téléphone avec leur père, mais surtout de le revoir, de sorte qu'il n'était ni réaliste, ni réalisable, de fixer, même un droit de visite, chez le père pour l'instant. Elles ne se sentaient pas en sécurité auprès de lui, ne parvenaient pas à se relaxer, éprouvaient un sentiment constant de tension et devaient répondre à des règles de vie qu'elles considéraient injustes et variables en fonction de l'humeur de leur père. Si certes, il ne peut être exclu que les mineures se trouvent dans un conflit de loyauté, ce qu'une instruction plus poussée devant le juge du divorce permettra sans doute d'éclaircir, c'est à juste titre que le Tribunal de protection a retenu que la souffrance des mineures devait être entendue à ce stade et que la garde alternée exercée sur ces dernières devait être suspendue, ce qui est effectivement conforme à leur intérêt immédiat, sans qu'il ne soit nécessaire à ce stade de définir précisément les raisons qui ont amené à cette situation de blocage, que ce soit les comportements de leur père, un éventuel conflit de loyauté ou le conflit parental intense et durable. Les curateurs des mineures relèvent qu'elles se sentent beaucoup mieux depuis que la garde est exclusivement exercée par leur mère. Ils n'excluent pas, comme le retient également le Tribunal de protection à juste titre, que le rejet du père soit le seul moyen que les mineures aient trouvé pour se protéger du conflit parental et des conséquences d'une procédure en divorce qui s'éternise depuis plus de huit ans, sans que l'on en comprenne véritablement la raison. La décision du Tribunal de protection ne souffre aucune critique, dès lors que la mesure de protection prise pour sauvegarder l'intégrité psychique des mineures, à savoir le retrait du droit de garde de ces dernières à leur père, était non seulement nécessaire, mais également urgente, compte tenu de la détresse qu'elles ont exprimée auprès de divers tiers de confiance dans leur entourage.

Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance sera ainsi confirmé.

4.2.2 S'agissant du droit de visite instauré auprès de L______, le recourant y consent mais a exprimé, dans son acte de recours du 13 avril 2022, le souhait qu'il soit mis en place sans délai. La reprise des relations personnelles entre le père et ses filles auprès d'un centre spécialisé, ordonné par le Tribunal de protection, apparaît être une mesure appropriée, qu'il convenait de prendre en urgence afin que la situation ne se cristallise pas et que des professionnels puissent comprendre rapidement les mécanismes ayant conduit les enfants à refuser de voir leur père, afin d'y apporter des réponses et de permettre la réinstauration d'un climat de confiance entre le père et les enfants. La première séance ayant eu lieu début mai 2022 auprès du centre L______, la conclusion du recourant concernant la mise en place immédiate de ces séances est donc sans objet. S'agissant de sa conclusion visant, après un délai de trois mois de séances auprès de L______, à remettre en place une garde alternée, subsidiairement un droit de visite à son domicile sur ses enfants, elle est pour le moins prématurée, et doit être rejetée. En effet, il n'est pas possible de savoir combien de temps sera nécessaire pour rétablir un lien de confiance suffisant entre les mineures et leur père permettant de préconiser une reprise, ne serait-ce que des relations personnelles entre eux, en dehors du centre. La décision du Tribunal de protection concernant la mise en place de visites médiatisées n'est pas critiquable. Le recourant n'expose par ailleurs pas en quoi des relations téléphoniques à raison de trois fois par semaine seraient utiles au bon développement des mineures, celles-ci exprimant déjà des difficultés à entretenir une fois par semaine de telles conversations. Leur imposer, en l'état, un nombre plus important de contacts téléphoniques ne ferait qu'accentuer le mal-être qu'elles ressentent.

Les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance seront ainsi confirmés.

4.2.3 Le recourant sera également débouté de ses conclusions visant à ordonner à B______ de se conformer, sous menace de l'art. 292 CP, à l'ordonnance contestée en tant qu'elle l'exhorte à entreprendre un travail de coparentalité, ce dernier n'ayant pas contesté le chiffre 8 du dispositif de l'ordonnance, étant précisé qu'une exhortation, par essence non contraignante, entre en conflit avec la menace de l'art. 292 CP. Quoi qu'il en soit, il ressort du courrier du SEASP du 3 mai 2022 produit par B______ que celle-ci a donné son accord formel à la mise en place d'un travail de coparentalité, de sorte que la conclusion du recourant sur ce point serait, quoi qu'il en soit, sans objet.

4.2.4 Le recours est ainsi entièrement rejeté et la décision en tous points confirmée, la limitation de l'autorité parentale des parents, non remise en cause, étant également essentielle afin de permettre aux mineures de pouvoir suivre une thérapie adaptée à leurs besoins, et était nécessaire et urgente, le recourant s'opposant à un suivi thérapeutique de ses enfants.

5.             La procédure portant sur des mesures de protection de l'enfant, elle est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

Il n'est pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 13 avril 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1441/2022 rendue le 20 janvier 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/4320/2018.

Au fond :

Confirme l'ordonnance.

Déboute A______ de toute ses conclusions.

Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.