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Décisions | Chambre de surveillance

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C/2315/2016

DAS/256/2016 du 02.11.2016 sur DJP/331/2016 ( AJP ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : REPRÉSENTATION LÉGALE ; ENFANT ; FRAIS JUDICIAIRES ; SUCCESSION
Normes : CC.551; CPC.106; CPC.95.2; CC.474.2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2315/2016 DAS/256/2016

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

La Chambre civile

DU MERCREDI 2 NOVEMBRE 2016

 

Appel (C/2315/2016) formé le 29 juillet 2016 par Madame A______, agissant comme représentante légale de la mineure B______, domiciliée ______ Genève, comparant par Me Laurent STRAWSON, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 4 novembre 2016 à :

 

- Madame A______
c/o Me Laurent STRAWSON, avocat,
Rue De-Beaumont 3, 1206 Genève.

- Monsieur C______
c/o Me H______, avocat,
Rue ______ Genève.

- Monsieur D______
Chemin ______ (Vaud).

- JUSTICE DE PAIX.

 


EN FAIT

A. a) E______, né le ______ 1964 à Yverdon-les-Bains (Vaud), originaire de Lausanne (Vaud), en son vivant domicilié route ______ (Genève), est décédé le ______ 2016 à Genève.

Il laisse pour héritier légal son frère, C______.

b) E______ et A______ étaient mariés du 1er juillet 2011 au 8 décembre 2014.

A______ est la mère de B______, née le ______ 2004.

c) Le 5 février 2016, la mineure B______, représentée par sa mère A______, a saisi la Justice de paix d'une requête visant à l'apposition de scellés sur la maison de E______, à la mise sous scellés ou au blocage des coffres et des avoirs que détenait ce dernier auprès de la banque F______ AG à Genève et de la banque G______ SA à Genève, à l'établissement d'un inventaire, et à ce que soit recherché le testament de E______ dans la maison et dans les coffres qu'il détenait.

A l'appui de sa requête, elle a exposé que E______, ex-époux de sa mère, la considérait comme sa fille, était resté proche d'elle, et entendait lui léguer une partie de ses biens. Les mesures sollicitées devaient permettre de retrouver d'éventuelles dispositions testamentaires prises par le défunt, dont elle craignait qu'elles puissent disparaître.

d) Par décision du 8 février 2016, le juge de paix a ordonné l'apposition des scellés sur le domicile du défunt et le blocage des coffres et comptes bancaires visés par la requête. Il a ordonné l'administration d'office de la succession de E______, et nommé D______ aux fonctions d'administrateur d'office, en invitant ce dernier à rechercher les dispositions testamentaires du défunt, à recueillir tout information pertinente sur les héritiers du défunt, et à ne procéder qu'aux actes administratifs et conservatoires nécessaires et aux seuls paiements étroitement liés à la gestion courante de la succession, à l'exception de tout autre acte de disposition, qui ne pourra s'effectuer qu'avec l'accord préalable du juge de paix. L'émolument de décision a été fixé à 750 fr., et mis à la charge de B______.

e) L'administrateur officiel a déposé son rapport final le 23 mai 2016. Il a indiqué avoir recherché des dispositions testamentaires, ainsi que d'éventuels héritiers non identifiés, avoir effectué des investigations au domicile du défunt, dans d'autres locaux et institutions bancaires, et n'avoir trouvé aucun testament dans la maison, le garage, la cave, la voiture du défunt, ni dans aucun coffre bancaire.

Sa note de frais et honoraires relative à l'activité fournie du 12 février au 26 mai 2016 fait état de frais à hauteur de 282 fr. 10, et d'une activité de 2'992 minutes, soit des honoraires de 7'480 fr. au tarif horaire de 150 fr.

f) Le 5 juillet 2016, Me H______, conseil de C______, a transmis au juge de paix sa liste de frais et débours, faisant état de 32 heures d'activité (2.5 heures d'études de dossier et recherches juridiques, 6.5 heures de téléphone, rendez-vous et déplacements, 9 heures de rédaction de courriers et 14 heures de rédaction de courriels) et de débours de 250 fr.

Dans le cadre des mesures de sauvegarde litigieuses, le conseil de C______ a adressé plusieurs courriers à la Justice de paix. Le 18 février 2016, il s'est constitué pour la défense de son client, a contesté les mesures adoptées en précisant ne pas s'opposer à la désignation d'un tiers pour la recherche d'éventuelles dispositions testamentaires. Le 23 mars 2016, il s'est opposé à l'extension du mandat confié à l'administrateur officiel. Le 18 avril 2016, il s'est étonné des actes entrepris par l'administrateur officiel qu'il considère excéder le cadre des mesures ordonnées à l'origine. Il a requis la levée des mesures de blocages et des scellés par courriers des 4 et 12 mai 2016.

B. Par décision DJP/331/2016 rendue le 18 juillet 2016, la Justice de paix a ordonné la levée des mesures conservatoires prises dans la succession de E______ (ch. 1 du dispositif), ordonné la levée des scellés et des mesures de blocage des comptes et des coffres au nom de E______ ou dont il est l'ayant droit économique auprès de la banque F______ AG, à Genève, et de la banque G______ SA, à Genève (ch. 2), mis les frais et émoluments liés aux mesures de scellés et de blocages de comptes à la charge de A______ (ch. 3), approuvé les rapports et comptes de D______, administrateur officiel (ch. 4), taxé ses frais et honoraires à 7'762 fr. 10 et les a mis à la charge de A______, fixé l'émolument final de la Justice de paix à 1'200 fr., et l'émolument de décision à 500 fr. et les a mis à la charge de A______, ainsi que les frais consécutifs (ch. 6), mis également à sa charge la somme de 13'050 fr., de frais et honoraires de H______ (ch. 7), et relevé D______ de ses fonctions d'administrateur d'office (ch. 8).

Cette décision a été communiquée à B______ le 25 juillet 2016.

C. a) Par acte déposé au greffe le 29 juillet 2016, A______, agissant en qualité de représentante de sa fille B______, interjette appel à l'encontre de cette décision.

Elle sollicite l'annulation des chiffres 3, 5, 6 et 7 du dispositif de cette décision, et demande à la Cour de justice de constater qu'elle est intervenue dans la procédure en qualité de représentante légale de sa fille B______, qu'elle n'a pas à prendre à sa charge les frais et émoluments liés aux mesures de scellés et de blocages de comptes, les frais et honoraires de l'administrateur officiel de la succession ni les frais et honoraires du conseil de C______.

Elle prend des conclusions subsidiaires en réduction du montant des frais et honoraires de l'administrateur officiel de la succession et du conseil de C______.

b) L'administrateur d'office, D______, conclut à la confirmation de la décision du juge de paix s'agissant de la fixation de ses frais et honoraires d'administrateur officiel de la succession. Il s'en rapporte à justice sur la question de savoir qui doit les prendre en charge.

c) C______ conclut au rejet de l'appel en tant qu'il vise le principe de la condamnation de l'appelante aux frais de la procédure et aux dépens. Il s'en rapporte à justice pour le surplus, s'agissant notamment de la réduction des frais et honoraires de son conseil. Il relève enfin que le dispositif de la décision du juge de paix doit être rectifié en ce sens que A______ agit au nom de sa fille B______.

d) Les parties ont été informées de ce que la cause était mise en délibération par avis du 18 août 2015.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al 2 CPC).

1.2 La cause est de nature pécuniaire, l'appelante se plaignant des frais mis à sa charge par le juge de paix, dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr.

Interjeté dans le délai utile de dix jours et auprès de l'autorité compétente, l'appel est recevable.

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC).

3. A______ reproche au juge de paix d'avoir mis les frais à sa charge, alors qu'elle n'est pas partie à la procédure. Elle explique avoir requis les mesures de sûretés au nom de sa fille mineure B______, qu'elle représente en sa qualité de représentante légale.

3.1 La capacité d'être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral (art. 66 CPC). Toute personne jouit des droits civils (art. 11 CC). La personne qui n'a pas l'exercice des droits civils agit par l'intermédiaire de son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC). Toute personne majeure et capable de discernement a l'exercice des droits civils (art. 13 CC).

L'apposition des scellés peut être requise par tous ceux qui prétendent à un droit dans une succession (art. 95 al. 1 lit. a LaCC).

3.2 La mineure B______ jouit des droits civils, de sorte qu'elle dispose de la capacité d'être partie à la procédure. Mineure, elle n'a pas la capacité d'ester en justice, et doit pour ce faire être représentée par son représentant légal. Elle dispose enfin de la légitimation active pour requérir les mesures de sûretés dans le cadre de la succession de E______, puisque les droits invoqués dans cette succession sont les siens.

C'est dès lors à juste titre que la requête a été formée au nom de la mineure B______, qui est seule partie à la procédure, représentée dans ce cadre par sa mère A______.

Cette dernière n'est pas partie à la procédure, de sorte que les divers frais, émoluments et honoraires s'y rapportant ne peuvent, indépendamment de leur fondement qui sera examiné ci-après, être mis à sa charge. Le grief soulevé est ainsi fondé, et la décision doit être réformée en ce sens que la partie à la procédure est B______, représentée par sa mère A______.

4. L'appelante reproche au juge de paix d'avoir mis à sa charge, en se fondant sur les art. 105 à 108 CPC, les frais et émoluments liés aux mesures de scellés et de blocages de comptes, les frais et honoraires de l'administrateur officiel ainsi que du conseil de C______. Elle conteste notamment l'application des dispositions du CPC, dans la mesure où elle n'a pas succombé dans le cadre d'une procédure contentieuse, et estime qu'aucune base légale ne permet de mettre ces frais à sa charge.

4.1 En matière de juridiction gracieuse,le CPC ne trouve directement application que lorsque le droit fédéral prescrit lui-même une autorité judiciaire. Lorsque le canton désigne l'autorité compétente, il règle aussi la procédure; s'il déclare le CPC applicable, celui-ci constitue du droit cantonal (art. 1 let. b CPC; ATF 139 III 225 consid. 2). S'agissant des mesures de sûreté successorales, les dispositions du CPC s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif (art. 551 et ss CC), sous réserve de leur compatibilité avec la maxime d'office applicable aux mesures de sûretés successorales tant en première qu'en seconde instance, et avec la nature desdites mesures, dès lors que la procédure y relative n'est pas réglée de manière exhaustive par le droit cantonal genevois (DAS/116/2014 du 25 juin 2014, consid. 1; DAS/181/2013 du 28 octobre 2013 consid. 1.1).

4.2 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les frais judiciaires comprennent l'émolument forfaitaire de conciliation, l'émolument forfaitaire de décision, les frais d'administration des preuves, les frais de traduction, et les frais de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 CPC). Les dépens comprennent les débours nécessaires, et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC).

Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais sont, en principe, mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 1ère phr. CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans divers cas, notamment lorsqu'une partie a intenté le procès de bonne foi, que le litige relève du droit de la famille, ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. b, c, et f CPC). Les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés (art. 108 CPC).

Dans le cadre d'une procédure gracieuse, une autorité ou un organe de l'Etat intervient, mais il n'y a souvent qu'une seule partie, à savoir le particulier qui sollicite un acte de l'autorité; dans certaines circonstances, il peut arriver qu'une procédure gracieuse comprenne deux ou plusieurs parties, lesquelles ne sont au demeurant pas nécessairement opposées les unes aux autres; la notion de partie au sens des art. 106 ss CC doit être comprise de manière large; cette qualité doit être reconnue à toute personne légitimée à agir, même seulement sur un point particulier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_723/2012 du 21 novembre 2012 consid. 5.3.4).

4.3 En l'espèce, dans la procédure engagée par B______ aux fins d'obtenir des mesures de sûretés dans la succession de E______, C______ est intervenu en sa qualité d'héritier légal à diverses reprises pour défendre ses intérêts, en étant assisté d'un avocat. Il se justifie dans ces circonstances de lui allouer des dépens, alors même que le litige ne relève pas d'une procédure contentieuse. Les frais d'avocat encourus dans ce cadre constituent des dépens au sens de l'art. 95 al. 3 let. b CPC, qu'il convient de répartir en fonction de l'issue de la procédure en application des art. 106 à 108 CPC. Dans la mesure où les mesures requises par B______ n'ont pas permis de découvrir des dispositions testamentaires en sa faveur, c'est à juste titre que le juge de paix a levé ces mesures et alloué des dépens à C______ en application des dispositions du CPC, qu'il convient de mettre à la charge de B______.

4.4 L'appelante sollicite, à titre subsidiaire, la réduction du montant des dépens alloués à C______. Ce dernier s'en rapporte à justice.

4.4.1 Le juge fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC). La fixation des dépens est sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client (art. 26 al. 3 LaCC). Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé; lorsque la valeur litigieuse ne peut pas être chiffrée, le défraiement est fixé librement d'après les autres éléments d'appréciation mentionnés (art. 20 al. 1 et 2 LaCC; art. 84, 85 al. 2 et 86 RTFMC).

4.4.2 En l'occurrence, la procédure litigieuse concerne des mesures de sûreté ordonnées dans le cadre d'une succession, de sorte qu'elle est de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 1.2). La valeur de la masse successorale n'est pour l'heure pas connue, de sorte qu'il convient de déterminer les dépens à allouer à C______ sur la base de l'importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de l'ampleur du travail et du temps employé. Dans le cadre de cette procédure, l'avocat de C______ a adressé au juge de paix cinq courriers en date des 18 février, 23 mars, 18 avril, 4 et 12 mai 2016, pour contester les mesures de sûreté adoptées, pour s'opposer à l'extension du mandat confié à l'administrateur officiel, puis s'enquérir des actes entrepris par l'administrateur officiel qu'il considère sortir du cadre des mesures prononcées, et enfin pour requérir la levée des mesures de blocages et des scellés. En tenant compte des 2.5 heures d'étude de dossier et recherches juridiques, des débours à hauteur de 250 fr., il se justifie de fixer les dépens relatifs à l'activité déployée dans le cadre strict de cette procédure concernant les mesures de sûreté à hauteur de 2'500 fr., TVA et débours à hauteur de 250 fr. compris.

Le chiffre 7 de la décision querellée, mettant la somme de 13'050 fr. à la charge de A______ sera en conséquence annulé, et B______ condamnée à verser à C______ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens.

4.5 L'appelante critique également les frais se rapportant aux mesures de scellés, de blocage des comptes et coffres bancaires, ainsi que les frais et honoraires de l'administrateur officiel, mis à sa charge sur la base des articles 105 à 108 CPC.

Ce grief est également fondé. Les frais liés à l'apposition des scellés et au blocage des comptes et coffres bancaires, ainsi que les frais et honoraires de l'administrateur officiel correspondent aux dépenses engagées en vue de sauvegarder la dévolution. Ils ne constituent en revanche pas des frais judiciaires au sens de l'art. 95 al. 2 CPC, que le juge saisi de la procédure doit répartir en fonction de l'issue de cette dernière, en application des critères posés par les art. 106 à 108 CPC.

Reste à déterminer si ces frais doivent être mis à la charge de la partie ayant requis les mesures de sûreté en vertu d'autres dispositions légales.

5. 5.1 L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité. Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments (art. 551 al. 1 et 2 CC).

Le juge de paix est compétent pour prendre les mesures destinées à assurer la dévolution de l'hérédité (art. 3 al. 1 let. f LaCC). Il ne peut toutefois statuer sur des questions de droit matériel, qui relèvent du juge ordinaire (SJ 2001 I 519).

5.2 Les frais de la dévolution consistent dans les dépenses nécessaires pour que la succession puisse être liquidée conformément à la loi. Il s'agit notamment des frais de scellés et d'une administration d'office (steinauer, Le droit des successions, 2015, n° 263).

Les frais de scellés et d'inventaire sont déduits de l'actif de la succession (art. 474 al. 2 CC). Il en va ainsi non seulement lorsque de telles mesures ont été ordonnées d'office, mais également lorsqu'elles ont été requises par un héritier (weimar, Berner Kommentar, Das Erbrecht 2009, n.8 ad art. 474 CC).

Les dépenses et honoraires de l'administrateur d'office constituent également des frais de la dévolution, à déduire de l'actif de la succession (staehelin, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 2015, n. 12 ad art. 474 CC).

Les frais de la dévolution sont en principe à la charge de la seule succession. S'ils dépassent les forces de celle-ci, les héritiers peuvent être recherchés, à titre subsidiaire, pour les frais de scellés s'ils les ont requis eux-mêmes (steinauer, op. cit., n° 263a).

5.3 En l'espèce, les frais litigieux mis à la charge de l'appelante portent sur l'apposition des scellés, les mesures de blocages de comptes et de coffres bancaires, ainsi que les frais et honoraires de l'administrateur officiel, et constituent des frais de la dévolution de l'hérédité. Ces derniers sont en principe à la charge de la succession, qui demeure toutefois libre de rechercher, si elle s'y estime fondée, les personnes ayant sollicité ces mesures de sûreté. Cette question de droit matériel excède toutefois les attributions de nature gracieuse que la LaCC confère à la Justice de paix, et relève de la compétence du juge ordinaire.

Les frais d'apposition de scellés, de blocages de comptes et coffres bancaires, ainsi que les frais et honoraires de l'administrateur d'office ne peuvent ainsi être mis à la charge de B______ dans le cadre de la présente procédure. Ils sont, partant, laissés à la charge de la succession de E______.

5.4 Le grief soulevé par l'appelante est ainsi fondé. Le chiffre 3 du dispositif de la décision querellée, mettant tous les frais et émoluments liés aux mesures de scellés et de blocages de comptes et coffres bancaires du défunt à la charge de l'appelante, sera donc annulé.

Il en ira de même s'agissant du chiffre 5, dans la mesure où il met les frais et honoraires de l'administrateur d'office à la charge de l'appelante. La taxation de ces frais et honoraires, arrêtés à 7'762 fr. 10, sera en revanche maintenue, dès lors qu'elle n'est, à juste titre, pas remise en cause. Par souci de clarté, le chiffre 5 sera annulé dans son intégralité, et les frais et honoraires de l'administrateur d'office arrêtés à nouveau.

6. 6.1 L'appelante ne critique enfin pas le montant des frais judiciaires, arrêtés par la Justice de paix à 1'200 fr. et 500 fr., qui correspondent aux émoluments prévus aux art. 19 al. 3 let. a LaCC et 57 et ss RTFMC. Le chiffre 6 de la décision querellée sera toutefois annulé et reformulé dans la mesure où ces frais seront mis à la charge de B______ (cf. consid. 3 ci-avant).

6.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 500 fr. (art. 19 LaCC, art. 26 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelante. Ils seront mis à la charge de C______, dans la mesure où il a conclu au rejet du recours et succombe. Il ne sera pas mis de frais à la charge de D______, qui s'en est rapporté à justice.

C______ supportera en outre des dépens en faveur de l'appelante à hauteur de 1'500 fr. (art. 106 al. 1 CPC; 23 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel formé le 29 juillet 2016 par A______, agissant comme représentante légale de la mineure B______, contre la décision DJP/331/2016 rendue par la Justice de paix le 18 juillet 2016 dans la cause C/2315/2016.

Au fond :

L'admet et annule les chiffres 3, 5, 6 et 7 du disposition de cette décision.

Cela fait, statuant à nouveau :

Arrête les frais et honoraires de l'administrateur d'office à 7'762 fr. 10.

Fixe les émoluments de la Justice de paix à 1'200 fr. et 500 fr., et les met à la charge de B______.

Condamne B______ à verser à C______ 2'500 fr. à titre de dépens.

Confirme la décision pour le surplus.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr., les compense avec l'avance fournie, et les met à la charge de C______.

Condamne C______ à verser la somme de 500 fr. à B______.

Condamne C______ à verser la somme de 1'500 fr. à B______ à titre de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.