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Décisions | Chambre de surveillance

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C/19105/2020

DAS/226/2023 du 26.09.2023 sur DTAE/3919/2023 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.308; CC.310.al1
En fait
En droit

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19105/2020-CS DAS/226/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 26 SEPTEMBRE 2023

 

Recours (C/19105/2020-CS) formé en date du 5 juin 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Samir DJAZIRI, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 28 septembre 2023 à :

- Madame A______
c/o Me Samir DJAZIRI, avocat
Rue Leschot 2, 1205 Genève.

- Monsieur B______
______, ______.

- Maître C______
______, ______.

- Monsieur D______
Monsieur E
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A.              a. Par jugement du 26 novembre 2012, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale et d’accord entre les parties, a autorisé A______ et B______ à vivre séparés; la garde des enfants F______, née le ______ 2004 et G______, née le ______ 2006, a été attribuée à la mère, un droit de visite étant réservé au père.

b. Le 30 septembre 2020, le suppléant du Directeur du Service de protection des mineurs a prononcé une clause péril en faveur de la mineure G______ exclusivement, retirant provisoirement à sa mère le droit de déterminer son lieu de résidence ainsi que sa garde de fait. Toute relation personnelle entre les deux était suspendue. Il ressort du rapport du Service de protection des mineurs que tant G______ que sa sœur F______ avaient fugué du domicile de leur mère le 27 septembre 2020 et avaient été retrouvées par la police. La mineure G______ avait allégué que sa mère la frappait régulièrement depuis deux ans, pour des motifs souvent futiles. Elle ne voulait plus retourner au domicile maternel, ni être hébergée par son père, qu'elle accusait également de l'avoir parfois frappée. A______ s’opposait au placement de sa fille dans un foyer. Estimant que la mineure était en danger auprès d'elle, la direction du Service de protection des mineurs a prononcé une clause péril.

c. La mineure G______ est retournée au domicile maternel le 5 octobre 2020, avec l'accompagnement d'une mesure d'éducation en milieu ouvert. L'éducatrice a constaté que la mère laissait très peu d'espace à sa fille.

d. Dans le courant du mois de novembre 2020, les mineures G______ et F______ ont fugué à H______ [VD] après une nouvelle dispute avec leur mère. D'autres fugues, à I______ [VD], ainsi qu'à Neuchâtel, ont suivi. G______ indiquait ne plus supporter de vivre au domicile de sa mère. Dans le courant du mois de décembre 2020, G______ s'est installée chez son père. Celui-ci a toutefois rapidement constaté qu'il peinait à fixer un cadre à sa fille, laquelle continuait à sortir la nuit. G______ a été placée en urgence au Foyer J______ le 17 décembre 2020.

Par décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 18 janvier 2021, une curatelle d'assistance éducative a été ordonnée et la famille a été exhortée à entreprendre une médiation.

e. Dans un rapport du 8 février 2021, le Service de protection des mineurs relevait le mal-être de la mineure G______, qui se mettait en danger et avait besoin d'un suivi thérapeutique. Sa mère avait refusé de collaborer avec l'antenne de médiation de [l'association] K______.


Par décision du 9 février 2021, le Tribunal de protection a instauré une curatelle en vue d'organiser et de superviser les soins thérapeutiques requis en faveur de la mineure G______ et a restreint l'autorité parentale des deux parents en conséquence.

f. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 24 février 2021. La représentante du Service de protection des mineurs a indiqué que la mineure G______ n'allait pas bien et fuguait régulièrement du Foyer J______; elle avait cessé de fréquenter l'école. La mineure estimait que les efforts qu'elle avait faits n'avaient pas été reconnus par ses parents. A l'occasion d'un bilan, la mère avait déclaré que sa fille était "fichue". Un travail familial devait être entrepris.

g. Le Tribunal de protection a entendu la mineure G______ le 3 mars 2021.

Celle-ci a déclaré trouver préférable de vivre dans un foyer qu'au domicile de sa mère, au motif notamment que cette dernière n'arrivait pas à la voir grandir et qu'elle l'étouffait. Quant à son père, il ne s'était jamais vraiment impliqué dans son éducation. Elle refaisait sa 10ème année au cycle d'orientation, mais il y avait trop de pression et elle avait trop de choses à rattraper. Lorsqu'elle fuguait, elle dormait chez des amis, qui habitaient chez leurs parents. Elle ne souhaitait pas être placée dans un foyer hors du canton de Genève.

h. Le 16 avril 2021, le Service de protection des mineurs informait le Tribunal de protection de ce que la situation de la mineure G______ ne cessait de se dégrader. Elle persistait à ne pas se rendre à l'école, ni aux rendez-vous avec son thérapeute et fuguait toujours; elle considérait le foyer comme un hôtel. Son placement auprès de la structure L______ à M______ [BE] était prévu dès le 26 avril 2021.

Le Tribunal de protection a autorisé ce placement le 20 avril 2021.

i. Le 21 mai 2021, le Service de protection des mineurs indiquait au Tribunal de protection que la mineure G______ ne respectait pas complètement le cadre de L______. Toutefois, un travail semblait possible avec elle. La structure fermant durant le week-end, il était convenu qu'elle se rende chez son père. Ce dernier avait toutefois refusé de l'accueillir, au motif qu'il ne la considérait plus comme sa fille. La mère n'avait pas souhaité l'accueillir non plus et ne voulait pas qu'elle soit placée en urgence dans un foyer à Genève, considérant qu'elle devait demeurer éloignée de cette ville.

Le Service de protection des mineurs préconisait par conséquent, sur mesures superprovisionnelles, que le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait sur la mineure G______ soient retirés à ses parents et que son placement au Foyer N______, du vendredi 21 au lundi 24 mai 2021, soit ordonné.

Par ordonnance du 21 mai 2021 rendue sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a donné suite à ces recommandations.

j. Dans un nouveau rapport du 28 mai 2021, le Service de protection des mineurs a préavisé, sur le fond, le maintien du retrait aux parents du droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure G______ et le maintien du retrait de la garde à la mère, l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, le maintien du placement de la mineure à L______ à M______ [BE] et son placement en foyer à Genève durant le week-end.

La mineure G______ éprouvait un sentiment de rejet de la part de ses parents et considérait qu'il était inutile de faire des efforts, puisqu'ils ne voulaient plus d'elle. Les parents tenaient des propos virulents à l'égard du Service de protection des mineurs, qu'ils considéraient responsable de la gravité de la situation. Ils se montraient incapables de la moindre remise en question et rejetaient leur fille avec beaucoup de violence. Selon eux, la seule solution était de l'extraire de ses fréquentations et de l'éloigner autant que possible de Genève. La directrice de L______ relevait que G______ était mal dans sa peau et ne parvenait plus à prendre soin d'elle.

k. Dans un rapport du 18 juin 2021, le Service de protection des mineurs préconisait le placement de la mineure G______ au sein de l'Institut O______ dans le Valais dès le 16 juillet 2021.

A______ s’est déclarée favorable à cette solution, de sorte qu'il n'apparaissait pas nécessaire de maintenir le retrait de son droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait de la mineure. Elle s'opposait en revanche à ce que sa fille soit placée dans un foyer à Genève durant le week-end.

l. Par ordonnance DTAE/7069/2021 du 6 octobre 2021, le Tribunal de protection a notamment confirmé le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure G______ à A______ et à B______, respectivement le retrait à la première de la garde de l'enfant et a confirmé le placement de la mineure à l'Institut O______; le Tribunal de protection a par ailleurs maintenu la curatelle d'assistance éducative et de représentation dans le domaine médical en faveur de la mineure G______ et instauré d’autres mesures de curatelle.

Par décision DAS/97/2022 du 5 avril 2022, la Chambre de surveillance a rejeté le recours formé par A______ contre cette ordonnance, la recourante ayant remis en cause le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure G______.

m. Le 4 février 2022, le Service de protection des mineurs a informé le Tribunal de protection de ce que la situation de la mineure G______, qui fréquentait désormais le cycle d’orientation à P______ (Valais), s’était à nouveau péjorée. Elle avait recommencé à consommer du cannabis et ne se levait pas le matin pour se rendre aux cours. Son comportement était par ailleurs égocentrique et narcissique. Il avait été signifié à l’adolescente que le projet initial de sa mère, soit son placement au Foyer Q______ (cf. considérant F ci-dessous), semblait finalement adapté à son cas. G______ s’était alors mise en colère, menaçant de recommencer à fuguer et soutenant qu’elle ne serait pas à sa place dans un tel foyer. Elle demandait à pouvoir revenir à Genève, afin d’intégrer ensuite l’Ecole de culture générale.

n. Il ressort de la procédure que G______ a fini par être exclue du cycle d’orientation de P______; elle refusait par ailleurs de se rendre à tout suivi thérapeutique. Sa mère refusait pour sa part de collaborer avec le Service de protection des mineurs.

Dans un rapport du 30 mars 2022, le Service de protection des mineurs préconisait le placement de G______ en milieu fermé à la R______ à des fins d’observation, dès qu’une place serait disponible.

Il ressort d’un rapport ultérieur du 7 avril 2022, que G______ avait été mise sur la liste d’attente de l’institution S______ (structure semi-fermée d’évaluation située à T______/Fribourg); un « séjour de rupture » en U______ [France] était préconisé. La mère de la mineure continuait de se montrer non collaborante. Cette posture rendait l’accompagnement difficile, car la mère tentait de trouver des solutions pour sa fille de son côté, ce qui ne permettait pas la mise en place d’un projet concret. Le père s’était montré favorable au séjour de rupture, qui a été autorisé, sur mesures superprovisionnelles, par le Tribunal de protection le 7 avril 2022.

En apprenant qu’elle devait séjourner en U______ [France], G______ a fugué du foyer.

Selon un rapport du Service de protection des mineurs du 27 avril 2022, elle était vraisemblablement retournée auprès de sa mère et séjournait avec celle-ci en Italie. Ce service préconisait dès lors de lever le placement de la mineure en foyer et d’ordonner son placement chez sa mère.


Dans un courrier du 2 mai 2022 adressé au Tribunal de protection, A______ indiquait que G______, qui se trouvait auprès d’elle, avait repris sa scolarité au sein de l’école V______ à Genève, en vue de finir son année scolaire, puis d’intégrer l’école de culture générale; tout se passait bien à la maison, de sorte que l’intervention du Service de protection des mineurs n’était plus nécessaire.

Dans son préavis du 5 mai 2022, le Service de protection des mineurs préconisait la restitution à la mère de la garde de la mineure et la levée des diverses curatelles instaurées, notamment la curatelle d’assistance éducative.

Le Tribunal de protection a convoqué une audience le 2 juin 2022, à laquelle ni A______, ni la mineure G______ ne se sont présentées. Le Service de protection des mineurs a confirmé préconiser la levée de toutes les mesures de protection, étant non seulement dans l’impossibilité de collaborer avec A______, mais également d’entrer en contact avec G______. Selon l’école qu’elle fréquentait, celle-ci allait bien, étudiait et avait participé à un camp. La mère avait par ailleurs mis en place un suivi thérapeutique pour la mineure et une première séance avait eu lieu le 19 mai 2022. B______ a déclaré accepter la levée des mesures de protection, avec le maintien d’un droit de regard, « pour autant que cela reste de loin ». La curatrice de représentation de l’enfant considérait pour sa part qu’il était prématuré de restituer la garde de la mineure à sa mère et était favorable à l’instauration d’un droit de regard et d’information.

o. Par ordonnance du 2 juin 2022, le Tribunal de protection a confirmé le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure G______ à ses deux parents, ainsi que le retrait de la garde à la mère. La mineure a par ailleurs été placée chez cette dernière et un suivi thérapeutique a été ordonné, lequel devait inclure un travail sur les aspects addictologiques. La curatelle d’assistance éducative et de représentation dans le domaine médical a été levée.

B. a. Le Tribunal de protection a à nouveau été alerté sur la situation de la mineure G______ par un courrier du Service de protection des mineurs du 22 décembre 2022, lui-même interpellé par A______. La mineure était déscolarisée depuis un mois et demi, de sorte qu’elle ne pourrait plus fréquenter l’école V______ à compter de janvier 2023; elle consommait à nouveau du cannabis, s’absentait de chez elle plusieurs jours de suite et à son retour, elle passait ses journées à dormir; elle avait été interpellée par la police à la fin du mois de novembre 2022, alors qu’elle se trouvait, en tant que passagère, dans un véhicule volé; le 16 décembre 2022, G______ avait fait une crise et cassé du mobilier, au motif que sa mère ne lui avait pas donné d’argent pour aller faire, prétendument, du shopping. Le Service de protection des mineurs préconisait un placement de l’adolescente au sein de S______.

Par décision prise sur mesures superprovisioinnelles le 21 décembre 2022, le Tribunal de protection a donné une suite favorable à cette recommandation. Le 9 janvier 2023, la mineure a intégré l’unité S______.

Par décision rendue sur mesures provisionnelles le 14 février 2023, le placement de la mineure au sein de ce même foyer a été confirmé.

b. Dans un rapport d’évaluation du 6 avril 2023, S______ a relevé que G______ avait fait preuve d’engagement dans son placement : arrêt des fugues, arrêt momentané ou définitif du cannabis, acceptation d’une médication, investissement dans son projet professionnel et amélioration dans le respect du cadre instauré durant le week-end. Il était relevé que si cette implication et adhésion avaient été possibles, c’était grâce à un encadrement éducatif quotidien et intensif. La relation mère-fille oscillait entre « amour-haine » et s’avérait très conflictuelle et très épuisante pour l’une comme pour l’autre. L’éloignement l’une de l’autre avait été bénéfique. G______ paraissait apte à entreprendre une formation professionnelle avec succès. Elle avait toutefois besoin d’aide pour la poursuite de ses démarches, dans un lieu adapté à cet effet et avec des professionnels. Elle devait également être inscrite au SEMO (semestre de motivation) ou dans une autre mesure transitoire du marché du travail, dans l’hypothèse où elle ne parviendrait pas à trouver un lieu de formation. Le placement de G______ en foyer était préconisé, dès sa sortie de S______, soit de préférence dans un foyer de petite taille. Elle avait également besoin d’un suivi psychothérapeutique individuel et familial. Dans l’intérêt de la mineure, il était essentiel que des adultes « bienveillants mais néanmoins confrontants » la guident, l’accompagnent et fassent des choix pour elle.

c. Dans son rapport du 14 avril 2023, le Service de protection des mineurs relevait le fait que A______ était opposée au placement de G______ dans un foyer sis à Genève et proposait son intégration à Q______, ce qui n’était pas réalisable sans l’adhésion de G______, qui y était opposée; elle souhaitait que ses efforts soient reconnus (éloignement de ses mauvaises fréquentations et diminution de sa consommation de cannabis). Dans l’attente d’une place dans un foyer à Genève, elle souhaitait vivre avec son père et passer les week-ends avec sa mère. Le père avait toutefois refusé de l’accueillir.

d. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 18 avril 2023. A______ ne s’est pas présentée, au motif qu’elle séjournait au Maroc.

Le Service de protection des mineurs envisageait un placement au Foyer W______, à Genève, qui privilégiait un travail sur l’autonomie, mais accueillait principalement des jeunes ayant une activité régulière et qui acceptaient d’y être placés. Il sollicitait également la mise en œuvre d’une curatelle d’assistance éducative. A sa sortie de S______, G______ devrait intégrer un foyer d’urgence, le temps pour elle d’être admise dans un foyer long terme.

B______ a déclaré n’avoir constaté aucune amélioration dans le comportement de sa fille durant le week-end. Elle sortait « tout le temps » et prenait la maison pour un hôtel; elle lui manquait par ailleurs de respect. Il s’en rapportait à l’appréciation du Tribunal de protection s’agissant du lieu de vie de G______ et acceptait l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative.

Le conseil de A______ a indiqué que selon cette dernière, l’évolution de G______ avait été favorable depuis son placement à S______. Lorsqu’elle se trouvait chez elle à Genève, G______ respectait un peu mieux les horaires que par le passé. Elle concluait à ce que la mineure soit placée au Foyer Q______, ou à défaut dans une famille d’accueil hors du canton de Genève. Subsidiairement, elle souhaitait que sa fille soit placée chez elle, estimant être mieux à même de mettre en place un cadre éducatif « plus appuyé et structurant ». Elle s’opposait enfin au maintien du retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure et s’en rapportait à l’appréciation du Tribunal de protection s’agissant de la curatelle d’assistance éducative.

Selon la curatrice de représentation de G______, cette dernière attendait « qu’on lui fasse un peu confiance ». Le placement au Foyer Q______ n’était pas possible, dès lors que ledit foyer requérait l’accord du jeune concerné ; or, G______ ne voulait pas entendre parler de cette solution. L’hypothèse de la famille d’accueil avait été explorée, mais sans succès; G______ y était totalement opposée et ne voulait pas vivre en dehors du canton de Genève. Elle ferait donc tout pour mettre en échec un projet de lieu de vie hors canton. Un retour auprès de la mère ne semblait ni souhaitable, ni raisonnable et il fallait s’en tenir à un droit de visite court. G______ se projetait dans un foyer long terme à Genève; elle savait qu’elle avait encore besoin d’aide. La curatrice adhérait aux recommandations du Service de protection des mineurs, concluait à ce qu’un suivi thérapeutique régulier pour G______ soit ordonné, de même que la poursuite du travail thérapeutique mère-fille, ainsi « qu’une SEMO ou un programme équivalent ».

La mineure G______ a été entendue le même jour par le Tribunal de protection, en présence de sa curatrice d’office et d’un représentant du Service de protection des mineurs. Elle était d’accord d’intégrer le Foyer W______, mais craignait que son profil ne corresponde pas à celui des autres pensionnaires. Elle s’était inscrite auprès de l’école de commerce, en tant qu’apprentie de commerce. Elle avait mis un terme à ses mauvaises fréquentations depuis plusieurs mois. Elle n’était pas opposée à la poursuite de son travail thérapeutique, y compris avec sa mère, et envisageait de pratiquer des activités extrascolaires, soit le badminton ou l’équitation ou encore une activité artistique.

Au terme de l’audience, la cause a été gardée à juger.

e. Par requête du 27 avril 2023, A______ a requis, sur mesures superprovisionnelles, le placement de G______ au Foyer Q______. Durant le retour à Genève de la mineure pendant le week-end, celle-ci ne respectait aucun cadre.

Le Tribunal de protection a transmis ledit courrier au père, à la curatrice d’office de la mineure, ainsi qu’au Service de protection des mineurs.

f. Le 28 avril 2023 et sur recommandation de ce service, le Tribunal de protection a ordonné le placement de l’adolescente au Foyer d’urgence N______ à compter du 2 mai 2023, son séjour au sein de S______ devant prendre fin.

C.                          Par ordonnance DTAE/3919/2023 du 23 mai 2023, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a confirmé le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure G______ à A______ et à B______, respectivement le retrait à la première de la garde de l’enfant (chiffre 1 du dispositif), levé le placement de la mineure auprès de l’unité S______ (ch. 2), prononcé son placement auprès d’un foyer moyen-long terme situé dans le canton de Genève et dit que dans l’intervalle la mineure resterait placée auprès du Foyer N______ (ch. 3), accordé à A______ et à B______ un droit de visite sur leur fille devant s’exercer selon des modalités à convenir d’entente avec le foyer, les curateurs et les parents en fonction de l’évolution de la situation et du règlement du lieu d’accueil (ch. 4), ordonné la poursuite, par la mineure, d’un suivi thérapeutique sérieux et régulier au sein d’un lieu de consultation approprié tel que X______ (ch. 5), lui a fait instruction d’effectuer un programme de formation (SEMO ou équivalent) de façon sérieuse et suivie (ch. 6), ordonné la continuation du travail thérapeutique mère-fille, voire, la mise sur pied, en sus, d’un travail thérapeutique père-fille s’il s’avérait opportun et utile (ch. 7), confirmé la curatelle aux fins d’assurer l’organisation, la surveillance et le financement du lieu de placement, de même que la curatelle pour faire valoir la créance alimentaire de la mineure (ch. 8), instauré une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles entre la mineure et ses parents (ch. 9), institué de surcroît une curatelle d’assistance éducative (ch. 10), prononcé la mainlevée de la mesure de droit de regard et d’information (ch. 11), relevé deux intervenants en protection de l’enfant de leurs fonctions de curatrice et de surveillants et désigné deux intervenants aux fonctions de curateurs (ch. 12 et 13), invité les curateurs à saisir sans délai le Tribunal de protection si, à teneur des informations portées à leur connaissance, l’évolution de la situation de leur protégée devait requérir une adaptation des mesures existantes (ch. 14), ordonné une audition complémentaire de la mineure et de ses curateurs (ch. 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16).

Le Tribunal de protection a considéré, en substance, qu’il ressortait du dossier qu’aucune des solutions souhaitées par A______ n’était concrètement envisageable, en particulier du fait de l’absence d’adhésion de sa fille à un projet hors canton et de l’impossibilité de compter sur un retour durable de cette dernière au domicile maternel, au vu de la dynamique très conflictuelle qui caractérisait la relation mère-fille. Dès lors, seul le placement de la mineure dans un foyer à moyen-long terme dans le canton de Genève était possible. Compte tenu des réticences des père et mère à ce projet, il n’était pas envisageable de leur restituer le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille, de même que la garde de celle-ci s’agissant de sa mère. La réinstauration d’une curatelle d’assistance éducative s’avérait nécessaire, notamment afin de permettre aux curateurs d’assurer un accompagnement plus soutenu de leur protégée et de coordonner au mieux l’action du réseau des intervenants en charge de celle-ci.

D.                a. Le 5 juin 2023, A______ a formé recours contre cette ordonnance, reçue le 25 mai 2023, concluant à l’annulation des chiffres 1, 3 et 10 de son dispositif et cela fait à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure G______ lui soit restitué, à ce que le placement de la mineure soit ordonné au sein du Foyer Q______ et à ce que l’ordonnance soit confirmée pour le surplus.

La recourante a tout d’abord fait grief au Tribunal de protection de ne pas avoir rendu de décision à la suite de la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 27 avril 2023, dans le cadre de laquelle elle concluait au placement de sa fille G______ au sein du Foyer Q______. Elle a par ailleurs allégué que la mineure avait besoin d’un environnement très cadrant, à défaut de quoi sa situation se dégraderait à nouveau, s’agissant notamment de sa consommation de cannabis, qu’elle semblait avoir reprise. G______ avait été placée au Foyer N______, où elle devait passer la nuit, ce qu’elle n’avait pas fait entre le 9 et le 28 mai 2023. Le 28 mai 2023, elle avait intégré le Foyer Y______, d’où elle était repartie deux heures plus tard, sans que cette situation n’alerte le Service de protection des mineurs; elle n’avait par ailleurs aucune occupation durant la journée. La recourante a également soutenu qu’il n’était pas nécessaire de la priver du droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille, dans la mesure où elle était favorable au placement de celle-ci au sein du Foyer Q______, lequel était à même de garantir un encadrement éducatif quotidien et intensif. Or, de façon inexpliquée, le Tribunal de protection avait ordonné un retour de G______ dans un foyer genevois, tel que préconisé par le Service de protection des mineurs, alors qu’une telle solution était délétère pour l’adolescente.

Pour le surplus, la recourante a fait grief au Tribunal de protection d’avoir réinstauré une mesure de curatelle d’assistance éducative, alors qu’une telle mesure avait été levée le 2 juin 2022 car elle n’avait permis aucune amélioration de la situation. Une telle mesure apparaissait dès lors inopportune.

b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l’ordonnance attaquée.

c. Dans ses observations du 23 juin 2023, le Service de protection des mineurs a indiqué avoir rencontré G______ le même jour; celle-ci, comme à chaque rendez-vous, s’était présentée avec une demi-heure d’avance. Le curateur avait notamment rappelé à la mineure sa prochaine rentrée scolaire au Centre de la Formation Préprofessionnelle (CFPP) et le fait que son accompagnement était basé sur son propre désir de rester à Genève et sur sa prise de conscience d’un nécessaire changement de manière de vivre depuis son séjour à S______. Le Service de protection des mineurs continuait de l’accompagner dans sa propre responsabilisation. Pour le surplus, le Service de protection des mineurs a relevé que les parents de G______ ne collaboraient pas avec les professionnels en charge de leur fille. Cette dernière était placée dans un conflit de loyauté et dans une difficulté à trouver son propre équilibre entre les valeurs parentales et l’affirmation d’elle-même. Au terme de l’entretien du 23 juin 2023, G______ avait été raccompagnée dans son foyer; elle n’avait manifesté aucune opposition et s’était « montrée dans le dialogue ». Selon l’appréciation des curateurs, il était prématuré de revenir sur les mesures mises en place par le Tribunal de protection.

d. La mineure G______, représentée par sa curatrice d’office, a conclu au rejet du recours formé par sa mère.

Elle a relevé que par décision rendue le 28 avril 2023 sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection avait autorisé son placement au Foyer d’urgence N______, sur proposition du Service de protection des mineurs. Le projet de placement au sein du Foyer W______ s’était révélé trop ambitieux pour elle, raison pour laquelle elle avait ensuite intégré le Foyer Y______ à compter du 28 mai 2023. G______ a réitéré le fait qu’elle était totalement réfractaire à l’idée d’être placée dans un foyer hors canton de Genève; elle avait indiqué qu’elle mettrait en échec un tel placement. Selon sa curatrice de représentation, compte tenu de l’âge de la mineure et de ses antécédents, les intervenants ne pouvaient que prendre acte de cet état de fait et trouver une voie médiane afin d’obtenir un minimum de collaboration de sa part. La relation de cette dernière avec ses parents ne permettait par ailleurs pas d’envisager son retour chez l’un ou l’autre d’entre eux.

e. La recourante a répliqué.

f. B______ a également adressé des observations à la Chambre de surveillance le 13 juillet 2023. Sans prendre de conclusions formelles sur le recours formé par A______, il a sollicité que le dossier de sa fille soit retiré au Service de protection des mineurs, dont les compétences étaient remises en cause.

g. La cause a été mise en délibération au terme de ces échanges d’écritures.

E. Le Tribunal de protection a tenu une nouvelle audience le 4 juillet 2023.

Selon le représentant du Service de protection des mineurs, G______ avait réellement pris conscience, durant son séjour à S______, que « quelque chose devait changer ». Elle avait mis un terme à ses conduites à risques et avait cessé sa consommation de cannabis. Elle se présentait à tous ses rendez-vous et lisait les courriels qui lui étaient envoyés. En revanche, elle faisait l’objet d’avis de disparition presque permanents. Elle se trouvait en réalité chez son ami AA_____ et la mère de celui-ci. Elle avait néanmoins noué des contacts au sein du Foyer Y______ et y avait passé quelques nuits.

G______ a indiqué avoir l’intention d’investir Y______, en étant davantage présente durant les repas et la nuit. Elle s’était par ailleurs inscrite d’elle-même à AB_____ [association d’intégration sociale et professionnelle des jeunes].

Au terme de l’audience, le Tribunal de protection a donné acte à G______ de son engagement de s’établir pleinement au Foyer Y______ et d’y résider selon les modalités à définir d’entente entre les curateurs, les éducateurs et elle-même; il lui a également été donné acte de ce qu’elle s’engageait à prendre rendez-vous avec sa pédiatre, ainsi qu’à retirer un bon lui permettant de poursuivre sa thérapie, tous les intéressés devant être reconvoqués pour procéder à un point de situation durant le mois de novembre 2023.

F. Sur la base des informations figurant sur le site internet et celles recueillies directement auprès de l’institution, il y a lieu de retenir que le Foyer Q______ accueille des jeunes âgés de 14 à 18 ans. Le foyer des filles, qui comprend une dizaine de places, est situé à AC_____ (Valais), village situé à ______ mètres d’altitude et à une quinzaine de minutes en voiture de AD_____ [VS]. Les jeunes filles qui y séjournent sont initialement prises en charge 24h/24h par les éducateurs, des ateliers se déroulant à l’intérieur du foyer, sans scolarisation à l’extérieur. Par la suite et en fonction du degré d’autonomie de chacune, des stages sont organisés dans la région. Il n’est pas exclu de placer au sein de Q______ des jeunes filles qui ne le souhaitent pas. Toutefois, en fonction du degré d’opposition de l’intéressée, le placement est voué à l’échec.

EN DROIT

1.             1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection, rendues sur mesures provisionnelles, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC) dans un délai de dix jours à compter de leur notification (art. 445 al. 3).

En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile et selon les formes prescrites, par une personne ayant qualité pour recourir au sens de l’art. 450 al. 2 CC, de sorte qu'il est recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

1.3 Le grief soulevé par la recourante relatif à l’absence de décision sur mesures superprovisionnelles à la suite du dépôt de sa requête du 27 avril 2023 est infondé. Le 28 avril 2023, le Tribunal de protection a en effet prononcé, sur mesures superprovisionnelles, le placement de la mineure dans un foyer d’urgence. Le fait que le Tribunal de protection n’ait pas donné une suite favorable aux conclusions prises par la recourante ne saurait être assimilé à une absence de décision. La Chambre de surveillance relève en outre que la recourante n’a pas formé un recours pour déni de justice.

2.             La recourante a conclu, principalement, à ce que le placement de sa fille G______ soit ordonné au sein du Foyer Q______.

2.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement.

La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2021 consid. 3.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde, composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2).

2.2.1 La situation de la mineure G______ fait l’objet d’un suivi et de diverses mesures prononcées par le Tribunal de protection depuis 2020, ayant notamment conduit à son placement dans différents foyers situés hors du canton de Genève, soit à M______ [BE], puis dans le Valais, avant un retour au domicile de sa mère, puis un nouveau placement en observation à S______, situé dans le canton de Fribourg.

Ces différents placements n’ont que partiellement amélioré la situation, la mineure G______ peinant à respecter un cadre, à poursuivre de manière assidue un cursus scolaire et à se passer de cannabis. Il ressort néanmoins du rapport de l’institution S______ que l’intéressée a accompli un certain nombre de progrès durant son séjour de quelques mois, grâce à un encadrement éducatif quotidien et intensif. Cette institution a préconisé un placement en foyer, de préférence de petite taille, un suivi psychothérapeutique et la nécessité qu’elle soit suivie par des adultes « bienveillants, mais néanmoins confrontants ».

En tant que tel, le placement de G______ dans un foyer, tel qu’ordonné par le Tribunal de protection, n’a pas été contesté par la recourante. Seul le lieu du placement fait l’objet de critiques.

Depuis son retour à Genève, après la fin de son séjour au sein de S______, la mineure a été placée dans plusieurs foyers. Il résulte du dossier que sa présence au sein de ceux-ci n’a pas été très assidue, puisqu’elle y a peu dormi et n’était pas présente durant la journée. Une telle situation est regrettable, dans la mesure où il y a tout lieu de craindre que la mineure, sans un encadrement contenant, ne retombe dans ses travers habituels, synonymes de nouveaux échecs, notamment sur le plan de la formation professionnelle. Idéalement, il serait par conséquent souhaitable, dans l’intérêt de G______, qu’elle puisse être placée dans un foyer bénéficiant d’un encadrement plus strict.

De ce point de vue, le Foyer Q______ répond à l’ensemble des critères mis en exergue dans le rapport de S______ : il s’agit en effet d’une petite structure et les jeunes filles qui y séjournent sont encadrées par des éducateurs avec lesquels elles passent toutes leurs journées, initialement à tout le moins, sans distraction extérieure. Le bâtiment est de surcroît situé à la montagne, à l’écart, ce qui met les pensionnaires à l’abri de certaines tentations. Il serait dès lors dans l’intérêt de G______ d’y être placée, ce qui lui donnerait les meilleures chances, compte tenu de l’encadrement structurant dont elle bénéficierait, de mettre un terme à ses comportements à risques, de manière à pouvoir ensuite suivre une formation professionnelle avec succès, ce dont elle paraît capable.

Demeure toutefois l’écueil de l’opposition manifestée par G______ au projet de placement à Q______, l’adolescente ayant affirmé qu’elle le mettrait en échec.

G______ est désormais âgée de 17 ans. Les quelques mois qui la séparent de la majorité seront par conséquent cruciaux pour son avenir. Aller contre la volonté qu’elle a clairement exprimée de ne pas être placée à Q______ risquerait de conduire à de nouvelles fugues et à une mise en échec total du placement; des mois précieux seraient ainsi gâchés. Si l’on en croit les dernières observations du Service de protection des mineurs, G______ a effectué sa rentrée au CFPP; elle est « dans le dialogue », n’a pas manifesté d’opposition lorsqu’elle a été raccompagnée dans son foyer et semble avoir pris conscience de la nécessité de changer sa manière de vivre. Dès lors, sur mesures provisionnelles, il y a lieu de laisser à G______, qui a demandé qu’on lui fasse confiance, la possibilité de démontrer qu’elle est désormais digne de celle-ci et qu’elle est en mesure, avec l’aide dont elle bénéficiera à Genève, de se prendre en mains, de se discipliner et de poursuivre une formation de manière assidue.

Si, trahissant la confiance placée en elle, G______ ne devait pas respecter les objectifs ainsi fixés, il appartiendra au Tribunal de protection d’envisager sans délai son placement au Foyer Q______, y compris sans son accord, ce qui représentera vraisemblablement la dernière chance pour la mineure, avant sa majorité, de se recadrer.

Au vu de ce qui précède, le chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance attaquée sera confirmé.

2.2.2 Dans la mesure où la recourante est opposée au placement de sa fille au sein d’un foyer à Genève, placement confirmé en l’état par la présente décision, c’est à raison que le Tribunal de protection a confirmé le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure G______.

Le chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance attaquée sera dès lors également confirmé.

3.             3.1 L’institution d’une curatelle éducative au sens de l’art. 308 CC suppose que le développement de l’enfant soit menacé (cf. art. 307 al. 1er CC), que ce danger ne puisse être écarté par les père et mère eux-mêmes (cf. art. 307 al. 1er CC) ni par une mesure moins incisive et que l’intervention active d’un conseiller

conseiller apparaisse adéquate pour atteindre ce but (art. 307 al. 1er CC; ATF 140 III 241 consid. 2.1).

La curatelle éducative pourra notamment prendre tout son sens lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont (momentanément) dépassés par la prise en charge d'un enfant, en raison de difficultés personnelles (maladie, dépression, handicap) ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l'enfant lui-même. A la différence du droit de regard et d'information de l'art. 307 al. 3 CC, la curatelle éducative comprend une composante contraignante: tous les intéressés (en particulier les père et mère ainsi que l'enfant) ont l'obligation de coopérer avec le curateur, de lui donner les informations demandées et de se positionner par rapport aux propositions faites (meier, Commentaire romand, CC I, ad art. 308 n. 7 et 9).

3.2 La recourante s’oppose à l’instauration d’une mesure de curatelle éducative. Le seul argument invoqué est que cette mesure, déjà en vigueur précédemment, n’avait permis aucune amélioration de la situation.

L’évolution de G______ a été fluctuante depuis 2020, puisqu’elle s’est améliorée durant certaines périodes et s’est péjorée à d’autres. Le Tribunal de protection a justifié la réinstauration de cette mesure, celle-ci devant permettre aux curateurs d’assurer un accompagnement plus soutenu de leur protégée et de coordonner l’action du réseau des intervenants. La recourante n’a émis aucune critique à l’encontre de cette motivation et n’a pas davantage exposé en quoi la mesure serait susceptible de porter préjudice à sa fille ou à elle-même.

Au vu de ce qui précède, le recours est infondé sur ce point également, pour autant qu’il soit recevable, puisqu’il apparaît insuffisamment motivé.

4.             La procédure portant sur des mesures de protection d'une mineure, elle est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/3919/2023 rendue le 23 mai 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/19105/2020.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.