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Décisions | Chambre de surveillance

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C/19645/2010

DAS/225/2014 du 05.12.2014 sur DTAE/3544/2014 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.423.1
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19645/2010-CS DAS/225/2014

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 5 DECEMBRE 2014

 

Recours (C/19645/2010-CS) formé en date du 28 août 2014 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 9 décembre 2014 à :

 

- Monsieur A______
______.

- Madame B______
c/o Me Alain BERGER, avocat
Boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève.

- Mesdames F______ et D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A. Une procédure de divorce entre les époux B______ et A______, parents d'E______, née le ______ 2007, et d'I______, né le ______ 2009, a été initiée en juin 2010, dont il résulte les éléments pertinents suivants :

a) Par jugement sur mesures provisoires du 4 février 2011, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a confirmé la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre le père et les enfants prévue par son ordonnance du 11 août 2010. Dans les considérants de ce jugement, le Tribunal a constaté que les époux n'étaient pas parvenus à respecter le calendrier des contacts téléphoniques qui avait été, difficilement, mis sur pied lors de la première audience de comparution personnelle des parties. Il a chargé le curateur d'établir le calendrier des conversations téléphoniques entre le père et les enfants, précisant que ce dernier n'aurait pas fait l'objet du jugement, cet aspect ne paraissant pas de nature à pouvoir et devoir être réglé par voie judiciaire.

Par arrêt du 14 septembre 2012, la Cour de justice a fixé le droit de visite d'A______ à un samedi sur deux, puis, dès le mois de novembre 2012, à un samedi et un dimanche sur deux.

b) Dans un rapport d'expertise judiciaire du groupe familial du 14 mai 2013, l'expert a retenu que les enfants avaient un bon développement psycho-affectif, mais E______ faisait part de ses difficultés à gérer les conflits d'adultes et pouvait, par moment, présenter une certaine désorganisation de la pensée. I______ semblait moins pris dans les projections parentales, mais il était à craindre que les choses changent avec le temps. Il était primordial que les enfants bénéficient d'une psychothérapie individuelle pour avoir leur espace et se dégager du conflit parental.

c) Par ordonnance du 19 septembre 2013, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a prévu l'élargissement du droit de visite d'A______ à la condition qu'il suive une guidance parentale effectuée par un médecin, titulaire d’un titre FMH en pédopsychiatrie ou en psychiatrie adulte.

L'ordonnance prévoit également que les passages des enfants entre les parents s'exerceraient soit à la sortie de l'école, soit au Point rencontre soit en un autre lieu neutre. Elle confirme la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et donne expressément mandat au curateur de s'assurer auprès du médecin en charge de la guidance parentale de son suivi régulier, instaure une curatelle d'assistance éducative au bénéfice des enfants, dit que celle-ci comprendra la mise en place et le suivi d'une psychothérapie individuelle des enfants, préconisée par l'expertise du groupe familial du 14 mai 2013, et limite en tant que de besoin l'autorité parentale des parents dans la mesure nécessaire à l'instauration et au suivi de cette psychothérapie.

Dans le cadre de cette procédure, le Tribunal avait refusé, lors de l'audience du 27 août 2013, de tenter de trouver un accord entre les parties au sujet des contacts téléphoniques entre le père et les enfants, cette démarche étant vouée à l'échec. Il avait invité A______ à s'adresser à la curatrice des enfants.

d) Le 4 novembre 2013, saisie d'un appel contre cette ordonnance, la Cour de justice a suspendu l'effet exécutoire attaché à l'élargissement du droit de visite.

Par arrêt du 7 février 2014, elle a ordonné à B______ de suivre une psychothérapie, donné mandat au curateur de s'assurer de son suivi régulier et confirmé l'ordonnance querellée pour le surplus.

e) Le 5 juin 2014, B______ a déposé une nouvelle requête en modification de mesures provisionnelles. Elle a mis en doute la crédibilité de l'expert, auteur du rapport du 14 mai 2013.

Par ordonnance du 6 juin 2014, statuant sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal a réservé à A______ un droit aux relations personnelles sur les enfants qui devait s'exercer un week-end sur deux, la samedi et le dimanche de 9h30 à 18h15, et dit que les autres mesures d'accompagnement du droit aux relations personnelles fixées par son ordonnance du 19 septembre 2013 et confirmées par l'arrêt de la Cour de justice du 7 février 2014 (lieu de passage; curatelles; guidance parentale du père; psychothérapie de la mère) étaient inchangées.

Le 15 juillet 2014, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a dit que le droit aux relations personnelles d'A______ sur les enfants s'exercerait un samedi et un dimanche sur deux de 9h30 à 18h00, hors période de vacances des enfants avec leur mère, et que, durant les vacances d'été 2014, Noël 2014-2015 et été 2015, il s'exercerait également durant deux journées supplémentaires consécutives dans la continuité d'un week-end, de 9h30 à 18h00, de manière à ce que les enfants passent quatre jours consécutifs avec leur père, de 9h30 à 18h00. Le Tribunal a pour le surplus maintenu toutes les mesures de protection fixées antérieurement (curatelles; lieu de passage des enfants; psychothérapies individuelles des enfants et de la mère; guidance parentale au bénéfice du père).

Un appel a été interjeté contre cette décision, dont l'issue n'est pas encore connue.

B. a) Le Tribunal tutélaire, devenu depuis le 1er janvier 2013 le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), a mis à exécution les différentes décisions précitées. Il a ainsi désigné C______ aux fonctions de curatrice des mineurs, le 2 septembre 2010, et l'a confirmée dans sa fonction le 29 août 2011.

Au sein du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), C______ a été secondée, dès le mois de février 2012, par D______, assistante sociale.

b) Dans une ordonnance du 18 janvier 2012, le Tribunal tutélaire a notamment pris acte de l'engagement de la mère de faire en sorte que les contacts téléphoniques entre les enfants et leur père, qui s'était plaint à ce sujet, aient lieu tous les lundis et mercredis à 17h00.

c) Entendue par l'expert, auteur du rapport d'expertise judiciaire du 14 mai 2013, D______ a décrit B______ comme une mère qui surprotégeait ses enfants et qui tenait bien son rôle. Elle n'avait aucun doute sur ses capacités parentales. En ce qui concerne A______, elle a notamment exposé qu'il s'était montré colérique à son égard face aux difficultés rencontrées dans l'organisation du droit de visite. Elle avait le sentiment que les enfants étaient "instrumentalisés" par leur père, E______ lui ayant dit que, selon son père, la curatrice empêchait les enfants de faire certaines activités, comme d'aller voir leur grand-mère à Neuchâtel. En parlant des plaintes du père relatives à son impossibilité de joindre les enfants par téléphone, soit parce que la mère raccrochait soit parce qu'elle ne répondait pas, la curatrice a déclaré : "il exagère".

d) Le 25 octobre 2013, A______ s'est opposé à ce que D______ soit désignée aux fonctions de curatrice des enfants, compte tenu de la partialité dont elle avait fait preuve à son égard. A son avis, l'expertise judiciaire du 14 mai 2013 mettait en évidence le manque d'impartialité de D______. Il a notamment reproché à cette dernière de ne pas intervenir auprès de son épouse pour mettre en place les contacts téléphoniques entre lui et les enfants.

Par ordonnance du 23 janvier 2014, le Tribunal de protection a considéré que D______ n'avait pas failli dans l'accomplissement de sa mission, au demeurant ardue. De surcroît, il était vraisemblable que compte tenu des circonstances et, en particulier, de l'ampleur du conflit parental, les difficultés de collaboration alléguées par A______ se présenteraient de façon similaire avec tout autre assistant social du SPMi. Le Tribunal de protection a ainsi relevé C______ de ses fonctions et désigné D______, assistante sociale, et, en qualité de suppléante, F______, cheffe de section au SPMi, aux fonctions de curatrices des mineurs I______ et E______.

C. a) Le 28 mai 2014, A______ a formé un recours contre une décision du 14 mai 2014 de D______ relative au calendrier du droit de visite du 24 mai au 15 septembre 2014, dont il demande l'annulation. Il a proposé un nouveau calendrier pour la période du 7 juin au 19 août 2014 et conclu en sus à ce que les enfants passent les vacances d'octobre 2014 avec lui, qu'il soit ordonné à la curatrice de s'assurer de la mise en place et du suivi de la psychothérapie individuelle d'I______, qu'il soit ordonné à la curatrice de s'assurer du suivi régulier de la psychothérapie individuelle d'E______ et de B______, qu'il soit ordonné à la curatrice d'assurer qu'il puisse téléphoner à ses enfants, qu'il soit ordonné à la curatrice de compenser tous les week-ends du 29 décembre 2012 au 27 octobre 2013 où la mère n'a pas présenté les enfants pour l'exercice du droit de visite et tous les week-ends où cela se reproduirait, et que D______ soit destituée de ses fonctions de curatrice.

b) Le 12 juin 2014, F______ a fait valoir que compte tenu de l'ampleur et de l'intensité du conflit entre les parents à propos de l'exécution de la décision de justice relative aux visites du requérant avec ses enfants E______ et I______, elle voyait mal comment la curatrice pourrait exercer son mandat à satisfaction des deux parents.

c) Le 30 juin 2014, A______ a reconnu qu'en raison de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 juin 2014, son recours contre le calendrier du droit de visite n'avait plus d'objet. Il a néanmoins confirmé sa demande de destitution du curateur.

d) Le même jour, B______ a conclu à ce qu'A______ soit débouté de l'intégralité de ses conclusions.

e) Par ordonnance du 25 juillet 2014, le Tribunal de protection a déclaré recevable la demande de libération du curateur formée par A______ (ch. 1 du dispositif), rejeté cette demande (ch. 2), faute de justes motifs, et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). Au vu de la complexité de la situation, il était dans l'intérêt des enfants que D______ demeure en charge de leur suivi, de manière à assurer une certaine continuité à celui-ci, étant rappelé qu'elle connaissait d'ores et déjà non seulement ses protégés, mais aussi tout le réseau des professionnels qui entourait ces derniers.

D. a) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 28 août 2014, accompagné de pièces nouvelles, A______ recourt contre cette décision, qu'il a reçue le 29 juillet 2014. Il conclut à l'annulation du chiffre 2 de son dispositif et à ce que la Cour nomme un autre curateur aux enfants que D______, ordonne l'application de l'ordonnance du 25 [recte : 15] juillet 2014, qui prévoit un droit de visite d'un week-end sur deux et de quatre jours consécutifs durant les vacances scolaires, dise qu'il ne sera pas perçu d'émolument, lui alloue une indemnité équitable valant participation aux honoraires de son avocat et déboute les parties de toutes autres conclusions.

Subsidiairement, il demande à ce que la Cour dise que les enfants passeront les vacances d'octobre 2014 avec leur père, comme compensation de la non-présentation des enfants durant l'été 2014, ordonne à la curatrice de s'assurer de la mise en place et du suivi de la psychothérapie individuelle d'I______, de s'assurer du suivi régulier de la psychothérapie individuelle d'E______ et de B______, ordonne à la curatrice de s'assurer qu'il puisse téléphoner à ses enfants, ordonne à la curatrice de compenser tous les week-ends du 29 décembre 2012 au 27 octobre 2013 où la mère n'a pas présenté les enfants pour l'exercice du droit de visite, de compenser tous les week-ends et vacances d'été 2014 où il aurait dû voir les enfants d'après l'ordonnance du 25 [recte : 15] juillet 2014, et tous les week-ends où la mère ne présenterait pas les enfants pour l'exercice du droit de visite, ordonne à la curatrice de mettre en place les téléphones entre les enfants et leur père, ainsi que le calendrier de droit de visite et, subsidiairement, que ce dernier soit conforme aux ordonnances.

En substance, A______ reproche à D______ un manque d'impartialité à son égard, ce qui ressortait notamment de l'expertise judiciaire du 14 mai 2013. Le suivi psychothérapeutique d'E______ avait par ailleurs été mis en place plusieurs mois après l'ordonnance du 19 septembre 2013 et celui d'I______ n'avait pas encore débuté. La curatrice n'avait encore jamais téléphoné à la pédopsychiatre de l'enfant pour s'informer du suivi de sa thérapie. Son propre suivi pédagogique n'avait pas pu être mis en place. La curatrice avait refusé de lui confier les enfants le week-end du 19 et 20 juillet 2014. Elle lui avait également refusé l'exercice du droit de visite quatre jours d'affiliée durant l'été 2014, contrevenant ainsi à l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 15 juillet 2014. A______ n'avait pas revu les enfants depuis le début du mois de juillet 2014. La curatrice n'avait enfin entrepris aucune démarche en vue d'assurer des contacts téléphoniques entre le père et les enfants.

b) Le 18 septembre 2014, A______ a fait parvenir au greffe de la Cour le dernier calendrier établi par la curatrice des enfants pour la période du 13 septembre au 23 décembre 2014, prévoyant un droit de visite d'un week-end (journées du samedi et du dimanche) sur deux jusqu'au 7 décembre 2014 et des journées du jeudi 18 au samedi 20 décembre 2014, suivi de la journée du 23 décembre 2014. A______ se plaint de ce que ce calendrier n'a été établi que trois mois après le prononcé de l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 15 juillet 2014, qu'il ne respecterait au demeurant pas.

c) Par courrier du 3 octobre 2014, le Tribunal de protection a informé la Cour qu'il n'entendait pas faire usage de la faculté de prendre position ou de reconsidérer sa décision.

d) Par pli du 23 octobre 2014, le SPMi a précisé que le calendrier produit par A______ ne constituait pas une décision formelle et était modifiable en fonction des remarques éventuelles des parents. Ce document comportait toutefois une coquille. Le droit de visite proposé pour le dernier week-end de décembre 2014 s'étendait du jeudi 18 au dimanche 21 décembre, soit sur quatre jours consécutifs, en sus de la journée du 24 décembre 2014.

e) Dans ses observations du 3 novembre 2014, accompagnées de pièces nouvelles, B______ conclut à l'irrecevabilité du recours, avec suite de frais et de dépens en 2'000 fr. en sa faveur. Subsidiairement, elle demande le rejet du recours, avec suite de frais et de dépens. Selon elle, son époux avait renoncé à toutes ses conclusions devant le Tribunal de protection, à l'exception de sa requête en destitution de la curatrice. De ce fait, la plupart des conclusions du recours étaient nouvelles et donc irrecevables. Les écritures du 18 septembre 2014 étaient quant à elles tardives. B______ expose que son époux n'exerce pas le droit de visite qui lui est réservé, en annulant les rencontres prévues ou en ne se présentant pas sans prévenir à l'avance. A______ ne disait pas la vérité lorsqu'il prétendait ne pas avoir été en mesure de voir les enfants durant l'été 2014. Par ailleurs, s'agissant de sa propre psychothérapie, B______ consultait actuellement la Dresse G______, ce dont son mari était parfaitement informé.

f) Par courrier du 13 novembre 2014, A______ a exposé avoir contacté le SPMi, par courrier du 30 octobre 2014, pour discuter du calendrier litigieux - allant jusqu'au 24 décembre 2014 -. Il se plaint de ce qu'il n'a pu obtenir un rendez-vous avec la curatrice que pour le 24 novembre 2014.

g) Il résulte des pièces produites par les époux qu'ils ont eu différents échange de courriels et de messages, dans le courant de l'été 2014, portant sur l'organisation du droit de visite. Ces documents témoignent de l'existence de fortes tensions entre eux rendant l'exercice du droit de visite difficile. Le 18 juillet 2014, B______ a envoyé un message à son époux, dans lequel elle expose que le retour des enfants du week-end du 5 et 6 juillet 2014 avait été très difficile. Après discussion avec les divers intervenants, il lui semblait indispensable de préserver les enfants pour le lendemain, veille de leur départ en colonie de vacances. Il n'était donc pas nécessaire que son époux vienne les chercher le 19 juillet 2014.

Durant l'été 2014, la curatrice est également intervenue dans le cadre de la planification des visites, informant notamment l'épouse d'une proposition de changement de dates faite par A______ et de que ce dernier ne viendrait pas prendre les enfants le week-end du 23 août 2014.

h) A teneur d'une attestation établie le 21 août 2014 par la Dresse H______, psychiatre et psychothérapeute pour enfants et adolescents, E______ était suivie pour des consultations thérapeutiques individuelles depuis le 14 mars 2014. Ses parents la consultaient également pour un suivi de type guidance parentale. I______ ne présentait actuellement pas de symptômes rendant une consultation impérative. Sachant qu'une nouvelle expertise pourrait être mandatée par la justice, la Dresse H______ considère qu'il serait judicieux d'attendre avant qu'I______ ne commence lui aussi une thérapie individuelle. Selon elle, il est difficile de demander à un enfant de s'investir, sur des périodes rapprochées, dans deux expertises judiciaires successives et dans une thérapie. De plus, la guidance suivie par chacun des parents était également profitable à I______.

i) La Cour a retenu que les parties réalisaient des revenus mensuels de l'ordre de 20'000 fr. nets pour A______ et 10'000 fr. nets pour B______ (ACJC/1______ du 14 septembre 2012).

j) L'argumentation juridique développée par les parties devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée, ainsi que les personnes ayant un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 1 à 3 CC). Le recours, interjeté par écrit, doit être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

1.2. En l'espèce, le recours a été formé, dans le délai utile, par le père des mineurs concernés, soit par une personne ayant qualité pour le faire. Les griefs formulés à l'encontre du jugement sont suffisamment détaillés. Le recours est ainsi recevable.

2. Compte tenu de l'écoulement du temps, les conclusions du recourant sollicitant l'exercice de son droit de visite durant les vacances d'octobre 2014 sont devenues sans objet. Les conclusions visant l'exécution de l'ordonnance du 15 juillet 2014, soit le respect du droit de visite du père, et celles tendant à l'exécution des mesures prévues par le jugement du Tribunal du 19 septembre 2013 et l'arrêt de la Cour de justice du 7 février 2014 (mise en place et suivi des thérapies des enfants et de la mère et de la guidance parentale en faveur du père) sont irrecevables, ces questions relevant de la compétence du Tribunal de première instance (art. 86 al. 2 let. c LOJ; art. 338 CPC). Les conclusions relatives à la compensation des week-ends et vacances d'été 2014, celles tendant à la mise en place de contacts téléphoniques et celles liées à l'établissement d'un calendrier doivent également être écartées, faute d'avoir été soumises préalablement au Tribunal de protection. Les autres conclusions ne sont en revanche pas nouvelles, le père n'ayant renoncé, le 30 juin 2014, qu'à ses prétentions liées au calendrier du droit de visite du 14 mai 2014. Elles sont donc recevables.

Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans sont recevables. L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC) ne stipule en effet aucune restriction en cette matière.

Il en va de même des écritures déposées par le recourant le 18 septembre 2014, avec leurs annexes, dès lors qu'elles concernent un élément nouveau, survenu après la fin du délai de recours, à savoir l'établissement du calendrier des visites du 9 septembre 2014. Pour le surplus, l'intimée a eu l'occasion de s'exprimer à leur propos.

3. Le recourant demande la destitution de la curatrice des enfants en raison d'un manque d'impartialité à son égard.

3.1. A teneur de l'art. 423 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (ch. 1) ou s'il existe un autre juste motif de libération (ch. 2).

Comme pour l'art. 445 al. 2 aCC, c'est la mise en danger des intérêts de la personne à protéger qui est déterminante, et non le fait qu'il y ait eu dommage ou non. L'autorité de protection dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu aussi bien lorsqu'elle examine l'aptitude du mandataire (art. 400 CC) que lorsqu'elle le libère pour inaptitude (ROSCH, in Protection de l'adulte, Leuba/Stettler/Büchler/Häfeli [éd.], 2013, n° 5 et 6 ad art. 423 CC et les références citées).

L'application de l'art. 423 CC est gouvernée par le principe de proportionnalité. Les autorités de protection doivent exiger une sérieuse mise en danger des intérêts ou du bien-être de la personne protégée pour prononcer la libération du curateur. Dans le cadre de l'application de l'art. 423 al. 1 ch. 2 CC, on pense notamment à la grave négligence dans l'exercice du mandat, à l'abus dans l'exercice de sa fonction et à l'indignité du mandataire et de son comportement. Tous ces motifs doivent avoir pour résultante la destruction insurmontable des rapports de confiance ("unüberwindbare Zerrüttung des Vertrauensverhältnisses") (FASSBIND, Erwachsenenschutz, 2012, p. 273).

3.2. En matière de fixation et d'organisation d'un droit de visite, il ne saurait être question de procéder à une simple computation mathématique des jours de visite exercés ou non, ni de procéder à des opérations de "compensation" ou de "rattrapage" mathématiques. Il s'agit d'évaluer toutes les circonstances, au vu du critère primordial de l'intérêt du mineur à établir et à conserver une relation harmonieuse, équilibrée et régulière avec le parent avec lequel il ne vit pas (DAS/202/2014 du 29 octobre 2014; DAS/305/2012 du 3 décembre 2013; DAS/26/2011 du 11 février 2011).

Le curateur a pour mission d'intervenir comme un médiateur entre les parents, d'aplanir leurs divergences, de les conseiller et de les préparer aux visites, voire d'organiser les modalités pratiques du droit de visite afin de surveiller ces visites (MEYER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème édition, 2014, n. 793, p. 527 et les références citées).

3.3. En l'espèce, dans son ordonnance du 23 janvier 2014, contre laquelle aucun recours n'a été interjeté, le Tribunal de protection a écarté les griefs du recourant, lequel se plaignait de la non mise en place par la curatrice de contacts téléphoniques avec ses enfants et du manque d'impartialité de cette dernière résultant de l'expertise du 14 mai 2013. Dans la mesure où le recourant n'a pas contesté cette ordonnance, il n'y a pas lieu de revenir sur ces arguments. La Cour relèvera toutefois que tant le Tribunal de première instance que le Tribunal de protection ont tenté de trouver un accord au sujet des contacts téléphoniques entre le père et les enfants, mais que les tensions entre les parents sont si fortes qu'elles empêchent toute collaboration. Le Tribunal de première instance, lors de l'audience du 27 août 2013, a lui-même relevé que la démarche était vouée à l'échec. Dans ces conditions, on ne saurait rendre la curatrice responsable de l'absence de contacts téléphoniques entre le père et les mineurs. Par ailleurs, les propos tenus par la curatrice à l'expert ne suffisent pas pour retenir une partialité à l'avantage de la mère des enfants.

Les autres éléments au dossier ne permettent pas non plus d'admettre que la curatrice prendrait systématiquement des décisions au détriment du recourant. Le fait que celui-ci n'ait pas pu voir, avant le 25 août 2014, date de la rentrée scolaire, ses enfants pendant quatre jours consécutifs ne permet pas de retenir un manque d'impartialité de la curatrice. L'ordonnance prévoyant la possibilité de voir les enfants quatre jours d'affilésa été rendue au milieu des vacances scolaires, soit le 15 juillet 2014. La curatrice ne disposait ainsi que de peu de temps et devait composer avec le programme déjà planifié par la mère des enfants - colonies de vacances – et le fort climat de tension régnant entre les parties durant cet été. Par ailleurs, il est vrai que le calendrier qu'elle a établi pour la période de Noël 2014 prévoit un droit de visite de quatre jours avant le début des vacances de Noël, alors que l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 15 juillet 2014 prévoit l'exercice d'un tel droit durant les vacances. Cependant, ce calendrier n'est pas définitif. Il s'agit d'une proposition, sujette à modification sur demande des parties. Le recourant avait d'ailleurs rendez-vous avec la curatrice le 24 novembre 2014 pour en discuter.

Si la curatrice n'a pas refait, à réception de l'ordonnance du 15 juillet 2014, un calendrier précis pour la période allant jusqu'au 13 septembre 2014, ce dont le recourant se plaint, elle est toutefois intervenue auprès des parents pour les aider à organiser le droit de visite. C'est le lieu de rappeler que le fait que les désirs exprimés par l'un ou l'autre des parents n'ont pas toujours été pris en considération ne justifie pas la désignation d'un autre curateur.

Il n'est en outre pas établi, ni même rendu vraisemblable, que la mère des enfants ne respecterait pas, de manière répétée, le droit de visite du père. L'événement du 19 juillet 2014 - l'épouse ayant demandé à son époux de ne pas venir chercher les enfants ce jour-là - semble isolé et il n'apparaît pas que les difficultés rencontrées dans l'exercice du droit de visite durant l'été 2014 soient exclusivement imputables à la mère des enfants. Les conclusions visant la compensation des week-ends où l'exercice du droit de visite aurait été violé ne sont ainsi pas justifiées. Le recourant perd par ailleurs de vue que le droit de visite ne saurait se résumer à un exercice purement comptable.

En ce qui concerne les différentes thérapies, dont la curatrice doit assurer le suivi, il résulte de l'attestation de la Dresse H______ que le suivi d'E______ – psychothérapie individuelle – a été mis en place et que le recourant bénéficie d'une guidance parentale auprès de ce même médecin. Il n'est par ailleurs pas contesté que la mère des enfants a également commencé une psychothérapie. Enfin, on ne peut pas reprocher à la curatrice de tarder à mettre en place la thérapie d'I______, compte tenu de l'avis médical de la Dresse H______, selon lequel il est dans l'intérêt de l'enfant de repousser le début de cette mesure.

La curatrice n'a ainsi commis aucun manquement susceptible de justifier sa destitution. Il ne faut au demeurant pas sous-estimer les difficultés du mandat qui lui est confié, au vu des différentes procédures judiciaires successives et du fort climat de tension régnant entre les parents. De plus, à l'instar du Tribunal de protection, il est considéré qu'au vu de la complexité de la situation, il est dans l'intérêt des enfants que la curatrice actuelle demeure en charge de leur suivi, dès lors qu'elle connaît non seulement ses protégés, mais également tout le réseau de professionnels qui les entoure.

Le recours, infondé, sera donc rejeté.

3.4. La Cour rappellera enfin aux parties la teneur des art. 82 ss LaCC et notamment celle de l'art. 83 al. 3, qui stipule que le mandat confié au Service de protection des mineurs n'excède pas deux ans. Il peut être prolongé en cas de nécessité, la durée de chaque prolongation ne pouvant excéder une année. Dans le cas d'espèce, le curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles a été nommé par décision du 2 septembre 2010, soit il y a plus de quatre ans. Les parties ne sauraient prétendre indéfiniment à la poursuite du mandat confié au service étatique de protection des mineurs et il leur appartient dès lors de tout mettre en œuvre pour parvenir, à brève échéance, à organiser seuls le droit de visite et ce dans l'intérêt bien compris de leurs enfants. A défaut, il conviendra que le Tribunal de protection envisage la désignation d'un curateur privé, dont les honoraires devront être pris en charge par les parties.

La Cour rendra également attentif le Tribunal de protection à la disposition de l'art. 9 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative (RFPA, E 510.03), qui prévoit la fixation d'un émolument forfaitaire compris entre 200 et 5 000 fr. pour le mandat annuel de curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles, applicable en l'espèce (art. 84 al. 2 LaCC).

4. La procédure relative aux relations personnelles n'est pas gratuite (art. 77 LaCC). Les frais seront arrêtés à 1'000 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC; 31 al. 1 let. d LaCC; 67 B RTFMC).

Compte tenu de la qualité des parties, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance DTAE/3544/2014 rendue le 25 juillet 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/19645/2010-8.

Au fond :

Confirme l'ordonnance attaquée.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais de procédure à 1'000 fr., les met à la charge d'A______ et les compense partiellement avec l'avance de frais effectuée en 300 fr, qui reste acquise à l'Etat.

Condamne A______ à verser 700 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.