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Décisions | Chambre de surveillance

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C/16621/2019

DAS/216/2019 du 07.11.2019 sur DJP/473/2019 ( AJP )

Normes : CPC.315.al5

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16621/2019
DAS/216/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 7 NOVEMBRE 2019

Appels (C/16621/2019) formés le 14 octobre 2019 par Madame A______, domiciliée ______, ______ (Etats Unis) et par Monsieur B______, domicilié ______, ______ (Etats-Unis), comparant tous deux par Mes Daniel TUNIK et Lorenzo FREI, avocats, en l'Etude desquels ils élisent domicile, d'une part,

Et le 14 octobre 2019 également par Madame C______, domiciliée c/o D______ SA, rue ______, Genève, par Madame E______, domiciliée ______, ______ (Vaud), par Monsieur F______, domicilié ______, ______ (France) et par Monsieur G______, domicilié ______, ______ (Chine), comparant tous quatre par Mes Olivier METZGER et Guerric CANONICA, avocats, en l'Etude desquels ils élisent domicile, d'autre part.

* * * * *

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 8 novembre 2019 à :

 

- Madame A______
Monsieur B______
c/o Mes Daniel TUNIK et Lorenzo FREI, avocats
Route de Chêne 30, case postale 615, 1211 Genève 6.

- Madame C______
Madame E______
Monsieur F______
Monsieur G______
c/o Mes Olivier METZGER et Guerric CANONICA, avocats,
Rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3.

- Madame H______
c/o Me Frédérique BENSAHEL, avocate
Rue du 31 Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6.

- Maître I______
curatrice de représentation de la mineure J______
Boulevard Helvétique 36, 1207 Genève.

- Maître N______
Place ______, Genève.

- Maître M______
Rue ______, Genève.

- JUSTICE DE PAIX.

 


Vu la procédure C/16621/2019;

Attendu, EN FAIT, que K______, né le ______ 1942 à L______ (______/France), de nationalité française, est décédé à L______ (France) le ______ 2019;

Que l'acte de décès indique qu'il était domicilié de son vivant ______ (adresse) (Chine);

Que le 18 juillet 2019, son épouse, H______, et sa fille mineure, J______, née le ______ 2005, domiciliées chemin ______ à Genève, ont sollicité de la Justice de paix qu'elle constate que bien que domicilié officiellement à ______ (Chine), le "domicile effectif" du défunt se situait à Genève et qu'en conséquence, elle constate l'ouverture de la succession à Genève, restitue, le cas échéant prolonge, le délai d'un mois pour requérir le bénéfice d'inventaire ainsi que le délai de trois mois pour répudier la succession;

Que par décision DJP/414/2019 du 7 août 2019, la Justice de paix s'est déclarée compétente pour connaître de la succession de K______, a restitué aux héritiers légaux, à compter de la notification de la décision, le délai pour répudier la succession, et dans la même mesure, le délai pour solliciter le bénéfice d'inventaire de la succession et mis les frais à la charge de la succession;

Que cette décision a été notifiée le 8 août 2019 à H______ et à J______;

Que par courrier du 16 août 2019 adressé à la Justice de paix, H______ et J______ ont accusé réception de la décision précitée, requis le bénéfice d'inventaire et indiqué souhaiter apporter des informations complémentaires, à savoir que les héritiers de K______ étaient, non seulement elles-mêmes, mais également ses deux autres enfants, A______ et B______ (recte : B______), domiciliés aux Etats-Unis; elles relevaient également que contrairement à ce qu'avait retenu la Justice de paix, K______ avait laissé des dispositions testamentaires, datant de 1985 et de 2012, qu'elles communiquaient en annexe à leur courrier, tout en précisant qu'elles entendaient les contester;

Que par décision DJP/451/2019 rendue le 11 septembre 2019, la Justice de paix a commis M______, notaire, aux fins de dresser l'inventaire de la succession de feu K______;

Que la Justice de paix a notifié, en date du 12 septembre 2019, la décision DJP/414/2019 du 7 août 2019 aux autres héritiers légaux du défunt, soit à B______ (recte : B______) à ______ (Etats-Unis), et à A______ à ______ (Etats-Unis), ainsi qu'aux exécuteurs testamentaires désignés par feu K______, à savoir C______ à Genève, F______à ______ (France), E______ à ______ (Vaud) et G______ à ______ (Chine) et, en date du 13 septembre 2019, la décision DJP/451/2019 du 11 septembre 2019, aux quatre héritiers légaux, aux exécuteurs testamentaires précités et à M______;

Que par ordonnance DTAE/5731/2019 du 12 septembre 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a instauré une curatelle de représentation de la mineure J______, aux fins de la représenter dans la succession de feu son père K______;

Que par acte du 30 septembre 2019, A______ et B______ ont formé appel des décisions DJP/414/2019 et DJP/451/2019, concluant préalablement à l'annulation de ces deux décisions et cela fait, à ce que soient déclarées irrecevables les conclusions du 18 juillet 2019 déposées par H______ et J______ en constatation de l'ouverture de la succession de K______ à Genève et en bénéfice d'inventaire, alléguant que le défunt n'était pas domicilié à Genève au moment de son décès;

Que la procédure est actuellement pendante devant la Cour;

Que par décision DJP/473/2019 du 2 octobre 2019, la Justice de paix a suspendu les pouvoirs de C______, E______, F______ et G______ de leur fonction d'exécuteur testamentaire (ch. 1 du dispositif), ordonné l'administration d'office de la succession de K______ (ch. 2), nommé N______, avocate, aux fonctions d'administratrice d'office (ch. 3), dit que N______ ne procédera qu'aux actes administratifs et conservatoires qui seront nécessaires (ch. 4), dit que l'administratrice procédera seule aux paiements étroitement liés à la gestion courante de la succession, à l'exception de tout autre acte de disposition qui ne pourra s'effectuer qu'avec l'accord préalable du juge de paix (ch. 5), prié l'administratrice de dresser un état des actifs et passifs (ch. 6) et fixé un émolument de décision de 250 fr. mis à charge de la succession (ch. 7);

Que par acte du 14 octobre 2019, A______ et B______ ont formé appel contre cette décision et conclu préalablement à la restitution de l'effet suspensif, au sens de l'art. 315 al. 5 CPC;

Que par acte du même jour, C______, E______, F______et G______, ont également formé appel contre cette décision et conclu également à la restitution de l'effet suspensif;

Que dans leurs déterminations respectives, A______ et B______, d'une part, et C______, E______, F______et G______, d'autre part, ont soutenu la demande d'effet suspensif sollicitée dans chacun des appels formés contre la décision DJP/473/2019;

Que H______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, tandis que J______, représentée par sa curatrice, s'en est rapportée à justice, dans le cadre de ces deux appels;

Que par plis du greffe du 4 novembre 2019, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger sur les deux requêtes d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let e CPC), sont susceptibles d'un appel, dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC);

Qu'en l'espèce, lesdites conditions sont remplies;

Que selon l'art. 315 al. 1 CPC, l'appel suspend ex lege la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel;

Que selon l'alinéa 4 de cette disposition, cependant, tel n'est pas le cas pour les décisions portant sur des mesures provisionnelles;

Que le prononcé d'administration d'office d'une succession constitue une mesure provisionnelle (TF 5A_573/2013);

Que l'administration d'office de la succession (art. 554 et 555 CC) est une mesure de sûreté (art. 551 ss CC) ayant pour but la conservation des biens successoraux (ATF 54 II 197 consid. 1; KARRER, in: Basler Kommentar, 2e éd. n. 2 ad art. 554 CC) et qu'elle doit à ce titre être ordonnée et exécutée sans délai et d'office;

Que selon l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Qu'en l'espèce, l'effet suspensif requis fera l'objet d'une seule et même décision dès lors que dans le cadre des deux appels, les appelants, que ce soit les enfants du premier lit de feu K______, ou les exécuteurs testamentaires, ont développé des arguments similaires à l'appui de leur requête d'octroi d'effet suspensif;

Que les appelants invoquent, à titre de préjudice difficilement réparable, en cas de mise en oeuvre de la décision attaquée, le fait que selon leur nature, les décisions prises par l'administrateur d'office ne pourront pas ou plus être remises en cause et risqueraient de porter une atteinte définitive à l'état ou à la valeur de la succession, tandis que les exécuteurs testamentaires désignés par le de cujus sont en revanche mieux à même d'assurer la gestion des biens de la succession, le temps que la Cour tranche la question du domicile du de cujus et partant, la compétence des autorités genevoises;

Que les appelants ne sauraient être suivis dès lors que l'activité de l'administrateur d'office désigné par la Justice de paix a précisément pour but de préserver les biens successoraux, ses pouvoirs étant limités aux actes administratifs et conservatoires nécessaires, ainsi qu'aux paiements étroitement liés à l'administration courante de la succession;

Que l'administrateur d'office n'est donc pas susceptible, compte tenu de la limitation de ses pouvoirs, de prendre des décisions qui pourraient porter une atteinte définitive à l'état ou à la valeur de la succession, puisque son rôle est précisément de la conserver;

Que, par ailleurs, le rôle de l'exécuteur testamentaire étant totalement différent de celui de l'administrateur d'office, les appelants échouent à construire un dommage difficilement réparable sur la base de la comparaison de ces deux fonctions;

Que les appelants ne sont donc pas parvenus à démontrer que la décision rendue serait susceptible de leur causer un préjudice difficilement réparable;

Que par conséquent, la requête d'effet suspensif sollicité dans chacun des appels formés sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans la décision sur le fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Présidente ad interim de la Chambre civile :

Statuant sur effet suspensif :

Rejette la requête d'octroi d'effet suspensif aux appels formés le 14 octobre 2019 par A______ et B______, d'une part, et par C______, E______, F______ et G______, d'autre part, contre la décision DJP/473/2019 rendue le 2 octobre 2019 par la Justice de paix dans la cause C/16621/2019.

Renvoie le sort des frais de la présente décision à la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Madame Carmen  FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 






Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.