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Décisions | Chambre de surveillance

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C/25983/2012

DAS/207/2021 du 15.11.2021 sur DTAE/5424/2021 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25983/2012-CS DAS/207/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 15 NOVEMBRE 2021

 

Recours (C/25983/2012-CS) formé en date du 28 octobre 2021 par Monsieur A______ , domicilié ______ [GE], comparant par Me Ninon PULVER, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 16 novembre 2021 à :

- Monsieur A______
c/o Me Ninon PULVER, avocate
Route de Florissant 64, 1206 Genève.

- Madame B______
c/o Me Cédric BERGER, avocat
Rue François-Bellot 12, case postale 3397, 1211 Genève 3.

- Madame C______
Madame D______
Madame E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure relative au mineur F______, né le ______ 2012, diligentée par-devant le Tribunal tutélaire (désormais, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), depuis le 10 décembre 2012, d'abord dans le cadre de la désignation d'un curateur au mineur en vue d'établir sa filiation paternelle (DTAE/25989/2012), puis, dès 2019, dans le cadre du prononcé de diverses mesures visant à la réglementation des droits parentaux et du prononcé de mesures de protection en faveur du mineur;

Attendu que par ordonnance DTAE/5424/2021 du 14 juillet 2021, communiquée le 27 septembre 2021 aux parties, le Tribunal de protection a réservé à A______ un droit à des relations personnelles avec son fils F______, qui s’exercera de la manière suivante - une visite d'une durée de trois heures une fois par mois en présence d'un intervenant de G______ ou d'un organisme analogue et, en alternance, une demi-journée par mois de 11h00 à 16h00, le samedi ou le dimanche, en la présence continue de H______, à charge pour cette dernière de venir chercher et de ramener l'enfant au lieu convenu avec la mère de ce dernier (ch. 1 du dispositif), précisé qu'il incombera à H______ - d'annuler une visite ou de l'écourter si elle est amenée à constater, au vu des attitudes et/ou des propos du père, que celui-ci n'est pas en capacité de s'occuper adéquatement de son fils et d'adresser aux curatrices de son petit-fils des comptes-rendus réguliers des visites effectuées et de répondre sans délai à toutes sollicitations de ces dernières (ch. 2), confirmé la limitation en matière médicale de l’autorité parentale de A______ sur son fils F______, autorisé en conséquence la mère de l'enfant à consentir seule à ses soins thérapeutiques et rappelé toutefois que A______ conservait la faculté de recueillir auprès des professionnels qui participaient à la prise en charge de son fils des renseignements sur l'état et le développement de celui-ci, de même que le droit d'être consulté avant la prise de décisions importantes à son sujet (ch. 3);

Que, pour le surplus, ladite ordonnance a exhorté A______ à effectuer, de façon sérieuse et régulière, un suivi thérapeutique individuel auprès d’un psychiatre pour adultes exerçant au sein d'une institution appropriée (ch. 4), pris acte de l’engagement du père de remettre audit psychiatre une copie du rapport d’expertise du 1er décembre 2020 (ch. 5), pris acte du suivi de groupe mis en place auprès de I______ en faveur de l'enfant (ch. 6), exhorté B______ à poursuivre avec régularité et constance son propre suivi psychothérapeutique (ch. 7), maintenu la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles instaurée en faveur du mineur (ch. 8), invité les curatrices à saisir sans délai l'autorité de protection si l’évolution de la situation justifiait l’adaptation des modalités de visites en vigueur, ainsi qu’à s’informer régulièrement du déroulement des visites auprès de G______ et de H______ (ch. 9), mis les frais d'expertise à la charge de l'Etat (ch. 10), dit que l'ordonnance était immédiatement exécutoire et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11 et 12);

 

Que le Tribunal de protection a retenu que l'intérêt du mineur F______ commandait que la mise en place des nouvelles relations personnelles avec son père devaient demeurer limitées et n'avoir lieu qu'en présence d'un tiers, en vue notamment de le prémunir de tous comportements inappropriés de la part du père, qui restait dans le déni de son état psychique, celui-ci souffrant d'un trouble de schizophrénie paranoïde, et de le soutenir en cas de besoin lors de nouveaux débordements ou discours délirants et inadaptés;

Que le Tribunal de protection relève également que le trouble psychiatrique dont souffre A______, qui l'amène à déconsidérer les médecins en charge des soins complexes liés aux syndrome tricho-hépatoentérique de son fils, pourrait entraîner des complications ou retards pour le personnel médical dans l'accomplissement des gestes médicaux à dispenser au mineur, dès lors qu'en cas d'éventuelle décompensation du père, toute communication avec ce dernier deviendrait difficile;

Que le 28 octobre 2021, A______ a interjeté recours contre cette ordonnance, qu'il a reçue le 28 septembre 2021, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif et, au fond, à l'annulation des chiffres 1 à 5, 9 et 11 de son dispositif;

Que sa conclusion sur restitution de l'effet suspensif porte essentiellement sur le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée, soit sur les nouvelles modalités des relations personnelles fixées avec son fils par l'autorité de protection;

Qu'il allègue que le mineur souffrirait depuis de nombreux mois d'un profond mal-être en raison de la coupure des liens avec lui;

Qu'il souhaiterait le voir davantage;

Que le recourant conclut dès lors au rétablissement du droit de visite tel que fixé par ordonnance DTAE/2296/2021 rendue sur mesures provisionnelles le 29 avril 2021 par le Tribunal de protection, afin de maintenir une stabilisation en cours dans les relations personnelles;

Que pour le surplus, il indique que le mineur n'a jamais été exposé à un quelconque danger en sa présence;

Que par observations du 11 novembre 2021, le Service de protection des mineurs s'est déclaré défavorable à une restitution de l'effet suspensif au recours, ledit service estimant être indispensable d'avoir un retour des professionnels encadrant le droit de visite père-enfant, afin de pouvoir cas échéant préaviser sa modification;

Que le 12 novembre 2021, B______, mère de l'enfant, s'est opposée à la demande de restitution de l'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Qu'en l'espèce tel a été le cas;

Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655);

Que la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit correspondre à l'intérêt du mineur;

Que l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Qu'en matière de garde et de relations personnelles, l'on considère que tel est en principe le cas;

Que dans le domaine de la protection des mineurs c'est toutefois l'intérêt de l'enfant qui prime;

Que dans le cas d'espèce et sans préjuger du fond, il apparaît que les relations personnelles entre le père et l'enfant sont en cours de reconstruction, les modalités prévues par l'ordonnance d'avril 2021 du Tribunal de protection ayant dû être adaptées pour tenir compte de l'évolution de l'état de l'enfant;

Que l'ordonnance dont est recours ne supprime pas les liens entre le père et l'enfant mais les réduits dans le but précité;

Que l'intérêt de l'enfant est sauvegardé par le fait que cette décision soit immédiatement mise en œuvre;

Qu'aucun autre intérêt supérieur ne s'oppose à cette mise en œuvre immédiate;

Que par conséquent la requête sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais avec le fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le président de la Chambre de surveillance :

Statuant sur requête de restitution de l’effet suspensif :

Rejette la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formé le 28 octobre 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5424/2021 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le 14 juillet 2021 dans la cause C/25983/2012.

Dit qu'il sera statué sur les frais avec le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.