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Décisions | Chambre de surveillance

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C/20373/2002

DAS/203/2017 du 09.10.2017 sur DTAE/3182/2017 ( PAE ) , REJETE

Descripteurs : RETRAIT DU DROIT DE GARDE ; DANGER(EN GÉNÉRAL) ; PLACEMENT D'ENFANTS
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20373/2002-CS DAS/     

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 9 OCTOBRE 2017

 

Recours (C/20373/2002-CS) formé en date du 10 juillet 2017 par Madame A______, ______, comparant par Me Sandy ZAECH, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du à :

- Madame A______
c/o Me Sandy ZAECH, avocate
Boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11.

- Monsieur B______
c/o Me Caroline KÖNEMANN, avocate
Rue de la Terrassière 9, 1207 Genève.

-- Maître C______
______.

- Madame ______
Madame _______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. a) Le 18 mai 2017, le Service de protection des mineurs a pris en faveur des mineurs D______, E______ et F______, nés respectivement le ______ 2002, ______ 2005 et ______ 2006, une "clause-péril" retirant à leur mère A______ le droit de déterminer le lieu de résidence, ainsi que la garde des enfants et les plaçant auprès de leur tante paternelle aux motifs que les enfants étaient en danger auprès de leur mère, celle-ci ne leur fixant aucun cadre, s'absentant des nuits entières en les laissant seuls, se déchargeant de ses responsabilités sur une jeune baby-sitter, notamment.

Le 9 juin 2017, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) a désigné en qualité de curatrice d'office dans la procédure C______, avocate, en faveur des trois enfants.

b) Par rapport du 2 juin 2017 à l'adresse du Tribunal de protection, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) avait préalablement conclu à la ratification de la "clause-péril" et à ce que le Tribunal de protection prononce le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de ces trois enfants à l'égard de A______; ordonne le placement de ceux-ci auprès de ses oncle et tante paternels, G______ et H______; à l'instauration d'un droit de visite en faveur de la mère des enfants, à raison d'un week-end sur deux sans les nuits, puis à évaluer; au maintien de la curatelle d'assistance éducative et du droit aux relations personnelles en faveur du père des enfants, tel que prévu antérieurement; au maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance de ces relations, à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles à l'égard de la mère des enfants; à l'ordonnance d'une curatelle relative au financement du placement, ainsi que pour faire valoir la créance alimentaire des enfants et gérer leur assurance-maladie et les questions relatives aux paiements des factures de médecin; un curateur de représentation dans la procédure devant être désigné.

Le Service de protection des mineurs indiquait connaître la situation familiale depuis plus d'une année et les plaintes des enfants concernant les absences de leur mère, cette dernière ne mesurant pas les conséquences de son attitude négligente sur les enfants, attitude confirmée récemment par la baby-sitter mise en œuvre par celle-ci. S'agissant du lieu de placement, il s'agissait du lieu le moins dommageable pour les enfants, une expertise étant toutefois requise pour en évaluer l'impact sur eux à moyen/long terme.

c) En date du 21 juin 2017, le Tribunal a procédé à l'audition des parties, lors de laquelle les représentantes du SPMi ont confirmé leur rapport, exposé que les enfants avaient trouvé un cadre chez leurs oncle et tante, apparaissant soulagés de ce placement. Les oncle et tante se sont déclarés disposés à accueillir les enfants le temps nécessaire. Les enfants avaient toutefois du plaisir à voir leur mère quand ils la rencontraient pendant le droit de visite.

La curatrice de représentation a exposé lors de cette audience que les enfants lui avaient déclaré vouloir vivre ensemble et ne pas être séparés.

A______ s'est déclarée totalement opposée à la ratification de la "clause-péril", qu'elle considérait comme une injustice. Elle estimait être présente pour les enfants.

Quant à B______, il s'est déclaré soulagé de la décision de prise de "clause-péril", considérant être inquiet pour les enfants.

d) En date du 15 juin 2017, B______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public pour lésions corporelles simples, injures, menaces, contrainte et voies de fait à l'égard de A______ et de l'enfant E______.

B. Par ordonnance DTAE/3182/2017 datée du 21 juin 2017, communiquée le 30 juin 2017 aux parties, le Tribunal de protection a ratifié la "clause-péril" prononcée par le SPMi le 18 mai 2017 (ch. 1 du dispositif), puis sur mesures provisionnelles, a retiré à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs (ch. 2), placé les mineurs auprès de leurs tante et oncle paternels et réservé à A______ un droit de visite d'un week-end sur deux à la journée sur les enfants, le SPMi étant invité à préaviser de nouvelles modalités (ch. 3 et 4), maintenu les modalités de visite entre les mineurs et leur père, ainsi que la curatelle d'assistance éducative et la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite du père (ch. 5 à 7), ordonné la mise en place, respectivement la poursuite, de suivis thérapeutiques en faveur des mineurs et la poursuite du suivi thérapeutique familial (ch. 8 et 9), cette décision étant déclarée immédiatement exécutoire et les parties déboutées de toutes autres conclusions (ch. 10 et 11).

En substance, le Tribunal de protection a considéré que le prononcé de la "clause-péril" était parfaitement justifié dans la mesure où depuis de nombreux mois les services sociaux étaient déjà préoccupés par la situation des mineurs sur la base notamment de leurs plaintes récurrentes quant aux absences nombreuses de leur mère durant la nuit, ce qu'avait confirmé récemment la baby-sitter régulièrement appelée, qui ne pouvait plus gérer la situation. La mère avait refusé d'entendre la détresse de ses enfants qui demandaient de l'aide et du soutien depuis de nombreux mois. Les enfants étaient livrés à eux-mêmes adoptant, en ce qui concerne l'enfant E______ notamment, des comportements inadmissibles, ce dans l'indifférence de leur mère. Le Tribunal de protection a pour le surplus considéré que la mère, centrée sur ses propres besoins, était visiblement dépassée par le conflit qui l'opposait à son époux, sans percevoir l'impact délétère de son comportement sur ses enfants, ni être en mesure de les entendre. Par conséquent, un retrait de garde était une mesure adéquate et proportionnée, le placement ordonné permettant aux enfants d'évoluer dans un cadre serein, attentif, présent et bienveillant.

C. Par acte posté le 10 juillet 2017 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a recouru contre l'ordonnance du 21 juin 2017 concluant à l'annulation des chiffres 1, 2, 3 et 4 de son dispositif et à la restitution à elle-même de la garde sur les enfants, subsidiairement au placement des enfants dans un foyer en lieu et place du couple des oncle et tante paternels, lui réservant un droit de visite d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.

Elle a requis préalablement la restitution de l'effet suspensif au recours.

La curatrice de représentation des enfants, le SPMi et le père des enfants se sont opposés à la restitution de l'effet suspensif requise.

Par ordonnance du 20 juillet 2017, la présidente ad interim de la Chambre de surveillance de la Cour a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif au recours de A______.

Sur le fond, la recourante fait grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 12 al. 7 de la Loi sur l'Office de la jeunesse et les art. 310 al. 1 CC et 8 CEDH en retenant que les enfants étaient en danger auprès d'elle, ses difficultés à s'en occuper étant la conséquence des manipulations exercées par B______. En outre, le placement au sein de la famille G______ et H______ avait pour effet de risquer de détruire le lien mère-enfants nécessaire au bon développement de ceux-ci.

Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision. Quant au SPMi, par observations du 26 juin 2017, il a conclu au rejet du recours estimant que les enfants couraient un danger immédiat auprès de leur mère, ceux-ci se plaignant depuis plusieurs mois des absences de celle-ci, avec les conséquences sur leur développement scolaire, psychique et comportemental constaté.

Par la plume de leur curatrice, les enfants D______, E______ et F______ ont conclu au rejet du recours estimant les mesures provisionnelles prononcées par le Tribunal de protection justifiées et nécessaires, celles-ci devant être maintenues. La curatrice relève que les mesures prises et le placement effectué leur ont apporté un soulagement important, les enfants se disant contents de vivre chez leur tante, s'y sentant à l'aise et disposant de repères. Elle se déclare rassurée par les modalités des contacts réservés avec leur mère. La curatrice expose avoir pu constater que les enfants bénéficient de leur espace au sein du foyer de leur tante, ont investi les lieux et s'y sentent bien épaulés, encadrés et aimés, leur tante cherchant à les maintenir en dehors du conflit familial. La curatrice relève en outre que les mineurs ont le sentiment d'avoir trouvé un havre de paix et qu'une routine a pu s'installer, les résultats scolaires de l'enfant F______ s'étant même améliorés, les enfants souhaitant pouvoir rester auprès de leur tante ensemble.

Les parties ont été informées par avis du 17 août 2017 de ce que la cause était mise en délibération.

A______ a répliqué le 28 août 2017, cette écriture ayant été transmise aux participants à la procédure par avis du 29 août 2017. B______ et la curatrice des mineurs n'ont pas fait usage de leur droit de duplique.

D. Les faits pertinents suivants ressortent pour le surplus de la procédure :

Les mineurs D______, F______ et E______, nés les ______ 2002, ______ 2005 et ______ 2006 sont issus de l'union de A______ et B______. Suite à la séparation des parents, la garde des mineurs a été attribuée à la mère par le Tribunal de première instance le 16 mars 2016 dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale. Un droit de visite a été réservé au père. Il devait s'exercer partiellement au domicile de la tante paternelle. Cette organisation a été confirmée par jugement du Tribunal de première instance du 18 octobre 2016 sur mesures protectrices de l'union conjugale, confirmé par la Cour de justice le 1er septembre 2017.

Depuis 2012, les enfants ont fait part à des tiers du fait qu'ils étaient livrés à eux-mêmes, notamment la nuit, les enseignants ayant constaté une importante dégradation du comportement des cadets et notamment de l'enfant E______. Une éducatrice intervenue en fin d'année 2016 avait constaté que le conflit parental omniprésent ne permettait pas de préserver les enfants qui lui avaient fait part de leurs plaintes et sentiment d'insécurité dus aux absences de leur mère. L'enfant D______ qui s'est à plusieurs reprises rendu auprès de l'infirmière du cycle d'orientation pour des plaintes relatives à des maux de tête, migraines, douleurs abdominales a déclaré à celle-ci "ne plus en pouvoir" et se faire du souci pour ses petits frères.

Le 15 mai 2017, la baby-sitter des enfants a spontanément souhaité faire part au SPMi de ses constatations et de ses craintes pour les enfants, relevant qu'elle ne pouvait plus gérer les absences de la recourante alors qu'elle était engagée pour la soirée et qu'en fin de nuit celle-là n'était toujours pas rentrée. Elle a en outre fait part du désintérêt de la recourante pour les situations diverses des mineurs lors de sa présence qui aurait nécessité une décision ou une action de sa part.

EN DROIT

1. 1.1 L'art. 12 al. 7 de la Loi genevoise sur l'Office de la jeunesse (J6.05) autorise le directeur du Service de protection des mineurs (SPMi) ou son suppléant à ordonner en cas de péril le déplacement immédiat du mineur ou à s'opposer à son enlèvement, a prononcé un retrait de garde ou la suspension des relations personnelles (décision dite de "clause-péril"). La décision prise doit être soumise "au plus tôt" au Tribunal de protection pour ratification des dispositions prises, le SPMi demeurant compétent pour toutes autres mesures jusqu'à décision de cette autorité.

Les dispositions de la procédure par-devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). L'autorité de protection prend d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 2 CC), ce qui l'autorise en particulier à ordonner une mesure de protection à titre provisoire.

Ces décisions provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de leur notification auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 445 al. 3 CC et 53 al. 1 et 2 LaCC).

1.2 En l'espèce, le recours formé contre une décision ratifiant une "clause-péril" et ordonnant à titre provisionnel un retrait de garde et un placement des enfants a été formé dans le délai légal de dix jours. Il respecte la forme prescrite et comprend une motivation, de sorte qu'il est recevable.

2. La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC).

La recourante conteste tout d'abord la ratification de la clause-péril prise par le SPMi le 18 mai 2017 par le Tribunal de protection.

2.1 Le prononcé d'une clause-péril par la direction du SPMi en application de l'art. 12 al. 7 de la Loi genevoise sur l'Office de la jeunesse présuppose l'existence d'une urgence telle qu'il faille intervenir immédiatement pour protéger les intérêts du ou des mineurs concernés. Une fois les mesures nécessaires prises, in casu, le placement des mineurs, le danger perd évidemment son caractère d'immédiateté selon l'objectif poursuivi par la disposition légale, sans toutefois que cela conduise à refuser la ratification de celle-ci par le Tribunal de protection, sauf à vider ladite disposition de son sens. Ainsi, la Chambre de céans a déjà jugé qu'en la matière, le pouvoir d'examen du Tribunal de protection se limitait à examiner si, au moment où la "clause-péril" a été prise, les mesures ordonnées étaient justifiées au vu des circonstances et des informations en possession du SPMi, d'éventuelles modifications ultérieures de la situation étant sans incidence (entre autres décisions : DAS/12/2012 consid. 3.1). Ce n'est qu'après avoir le cas échéant ratifié la mesure prise au vu des seules circonstances existantes au moment de son prononcé que le Tribunal de protection doit vérifier si celle-ci est encore adéquate et proportionnée au vu des éléments résultant de l'instruction ultérieure ou de l'évolution de la situation et le cas échéant prendre lui-même les mesures provisionnelles qui s'imposent.

2.2 Dans le cas d'espèce, il ressort de la procédure qu'au jour de la prise de la mesure de "clause-péril" par le SPMi, la situation de détresse des enfants avait été objectivée de manière telle à qu'il était nécessaire de les mettre à l'abri du comportement de leur mère à leur égard et en particulier du fait qu'ils étaient livrés à eux-mêmes à intervalles réguliers, sans que la recourante ne s'en préoccupe, toute la responsabilité de la prise en charge des deux cadets pesant sur les épaules de l'aîné D______, respectivement la responsabilité de toute la fratrie sur les épaules d'une baby-sitter. Les informations reçues depuis de nombreux mois par le SPMi de la part des enfants, qui n'avaient de cesse de se plaindre de cette situation, ont été objectivées au moment de la prise de décision par les déclarations de la baby-sitter mise en œuvre par la recourante et complètement dépassée par le comportement de celle-ci, et l'absence de prise en compte par la recourante des intérêts de ses enfants. Cela malgré le fait qu'elle ait été déjà rendue attentive par le SPMi et plusieurs autres intervenants à intervalles réguliers sur la nécessité de sa présence, ainsi que d'un cadre à donner aux enfants. Ces éléments ont conduit au besoin immédiat de la prise d'une mesure de protection comme celle que le SPMi a décidé.

Par conséquent, la ratification de la "clause-péril" prononcée le 18 mai 2017 était justifiée. La recourante n'apporte d'ailleurs aucun élément susceptible de mettre en doute le fondement de cette mesure, mais se contente de justifier ou minimiser ses manquements de même que les déclarations des enfants, dont elle estime qu'ils ont été manipulés par leur père.

3. La recourante fait pour le surplus grief au Tribunal de protection de lui avoir, sur mesures provisionnelles, retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des trois enfants et placé ces mineurs chez leurs tante et oncle paternels, lui réservant un droit de visite s'exerçant à raison d'un week-end sur deux à la journée. Elle expose que la mesure de retrait de garde est disproportionnée car elle avait toujours collaboré avec le SPMi, qu'elle n'avait pas banalisé la situation de mal-être de ses enfants, que ceux-ci étaient informés de ses sorties nocturnes, de même que la baby-sitter, de sorte qu'il aurait été nécessaire de prendre d'autres mesures avant de prononcer le retrait de garde. S'agissant du placement des enfants chez leurs oncle et tante paternels, elle le juge tout à fait inapproprié au vu du conflit existant avec le père des enfants, l'effet de ce placement étant de détruire le lien mère-enfants. Enfin, elle ne motive pas son grief relatif aux relations personnelles qui lui ont été réservées.

3.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_535/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1).

A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2).

Les mesures qui permettent le maintien de la communauté familiale doivent par conséquent rester prioritaires. Il n'est toutefois pas nécessaire que toutes les mesures "ambulatoires" aient été tentées en vain; il suffit que l'on puisse raisonnablement admettre, au regard de l'ensemble des circonstances, que ces mesures, mêmes combinées entre elles ne permettront pas d'éviter la mise en danger. Il n'est pas nécessaire non plus que l'enfant ait déjà subi une atteinte effective à son développement : une menace sérieuse de mise en danger suffit (P. MEIER, Commentaire romand, Code civil I 2010 ad art. 310 n. 14). Les carences graves dans l'exercice du droit de garde qui sont susceptibles de justifier un retrait de ce droit, si d'autres mesures moins incisives ne permettent pas d'atteindre le but de protection suivi, sont notamment la maltraitance physique et/ou psychologique, ainsi que l'inaptitude ou la négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (P. MEIER, idem n. 17).

3.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a estimé que la recourante, dépassée par le conflit qui l'oppose à son époux et centrée sur ses propres besoins, n'était pas en mesure d'entendre ni de comprendre la détresse de ses enfants, adoptant une attitude de dénégation. Il a estimé que le placement des enfants chez leurs oncle et tante paternels décidé par le SPMi suite au prononcé de la "clause-péril" était adéquat et bénéfique, les enfants se sentant soulagés et ayant retrouvé repères, cadre et soutien.

La Cour partage l'essentiel de cette analyse.

Dans le cadre du conflit parental ayant abouti à la séparation des parties, le SPMi a constaté que le climat familial était devenu à ce point délétère qu'aucun des parents n'était capable de protéger les enfants de ce conflit et de prendre la mesure des répercutions de celui-ci sur ceux-là. Indépendamment des déclarations des seuls enfants, dont il n'est pas exclu qu'elles aient pu être influencées pour partie, non pas quant aux faits mais quant au dénigrement par ceux-ci de la recourante, les manquements de la recourante dans la prise en charge et le soin de ses enfants sont avérés à teneur de dossier. Comme l'a expliqué le SPMi, si ces manquements n'avaient pas pu être objectivés précédemment par les déclarations récurrentes des enfants à l'adresse de ce service, ceux-ci l'ont été par les déclarations de la baby-sitter mise en œuvre de temps à autre par la recourante, dont personne ne soutient qu'elle aurait elle-même été manipulée par le père des enfants et les intervenants sociaux. Or, ces constatations permettent de tenir pour établi que le comportement adopté par la recourante, alors qu'il lui avait été précisément rappelé que celui-ci était incompatible avec la prise en charge nécessitée par des enfants de l'âge des siens, les met dans une grande détresse. Il en découle que les enfants, privés de repères, laissés à eux-mêmes des nuits entières sans nouvelles de leur mère et sans nourriture alors que ceux-ci ne sont âgés que de 11, 12 et 15 ans, ont développé des troubles de comportement constatés chez l'enfant E______, voire chez l'enfant F______ et un mal-être constant chez l'enfant D______, celui-ci devant prendre sur lui le fait de s'occuper de ses frères plus jeunes et se trouvant en détresse morale. Il a décrit la situation comme intenable et incompatible avec sa capacité à assumer son cursus scolaire.

La maltraitance psychologique dont ont fait l'objet les enfants du fait du comportement de la recourante notamment justifiait sans autre le prononcé des mesures prises provisionnellement par le Tribunal de protection, sous peine d'en aggraver encore les symptômes. Le comportement du père et le conflit permanent entre les parents conduit à considérer qu'aucun des parents n'est apte en l'état à protéger les enfants et en assumer la garde.

Par conséquent, la décision ne viole pas la loi en tant qu'elle retire la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants à la recourante et ordonne leur placement.

La Chambre de surveillance relève toutefois que l'ordonnance attaquée est une décision sur mesures provisionnelles et que l'instruction de la cause se poursuit afin qu'une décision sur le fond puisse être rendue en tenant compte de tous les actes d'instruction auxquels aura procédé le Tribunal de protection et de l'évolution de la situation.

3.3 S'agissant du lieu de placement, si certes à première vue le choix des oncle et tante paternels apparaît singulier, force est d'admettre à lecture des pièces de la procédure que tant le SPMi que la curatrice des enfants et les enfants eux-mêmes considèrent qu'il s'agit-là d'une solution adéquate. En effet, non seulement les trois enfants peuvent être maintenus ensemble, ce qui est un gage de sérénité et correspond à leur volonté exprimée à plusieurs reprises à l'égard de la curatrice, mais en outre les oncle et tante ont su mettre un cadre strict au père des enfants, de sorte que le conflit entre le père et la mère des enfants ne pénètre pas dans leur foyer. Il ressort également de la procédure et en particulier des constatations du SPMi et des observations de la curatrice des enfants, que ce lieu de placement a permis à ceux-ci de retrouver la paix, la sérénité, le calme dont ils ont besoin, ainsi qu'un cadre structurant et affectueux, de telle manière que leurs résultats scolaires s'en sont ressenti positivement depuis lors. A aucun moment en outre il ne ressort du dossier que les oncle et tante chez qui les enfants sont placés entraveraient les relations entre la mère et ceux-ci de manière, comme l'affirme péremptoirement la recourante, à détruire le lien mère-enfants.

Par conséquent, le lieu de placement choisi par le Tribunal de protection sur préavis du SPMi apparaît adéquat en tous points. Aux termes des observations de la curatrice d'ailleurs, les enfants souhaitent eux-mêmes la poursuite de leur placement chez leurs oncle et tante le temps nécessaire.

3.4 Le grief relatif à la fixation des modalités du droit de visite de la recourante est irrecevable faute de motivation.

En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance querellée confirmée.

4. Dans la mesure où la cause porte sur des mesures de protection, la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 10 juillet 2017 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3182/2017 rendue le 21 juin 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/20373/2002-7.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Carmen FRAGA

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.