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Décisions | Chambre de surveillance

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C/13609/2014

DAS/194/2021 du 14.10.2021 sur DTAE/3223/2021 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13609/2014-CS DAS/194/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 14 OCTOBRE 2021

 

Recours (C/13609/2014-CS) formé en date du 28 juin 2021 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me Audrey HELFENSTEIN, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 20 octobre 2021 à :

- Monsieur A______
c/o Me Audrey HELFENSTEIN, avocate.
Rue De-Candolle 34, CP 6087, 1211 Genève 6.

- Madame B______
c/o Me Raphaëlle BAYARD, avocate.
Esplanade de Pont-Rouge 4, CP, 1211 Genève 26.

- Madame C______
Madame D______
Madame E
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A.           a) Les mineurs F______, G______ et H______, nées respectivement les ______ 2014, ______ 2018 et ______ 2019, sont issues de la relation hors mariage entre B______ et A______, lesquels exercent l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants.

La famille est suivie par le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) depuis mars 2020, suite à un signalement du Service psychiatrique de l'enfant et de l'adolescent des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), après la naissance de H______. Les inquiétudes identifiées étaient un antécédent de dépression post-partum de la mère après la naissance de sa deuxième fille, un état chronique dépressif du père, une consommation de substances toxiques, notamment du cannabis, chez les deux parents, ainsi que des conflits de couple. Une aide éducative par le biais d'une AEMO petite enfance avait été rapidement mise en place.

b) Le 23 novembre 2020, le SPMi a effectué un signalement des mineures au Tribunal de protection. Le père avait été hospitalisé dès août 2020 pour un sevrage de son addiction au cannabis et la mère lui avait fait savoir pendant cette hospitalisation qu'elle souhaitait se séparer. Le père refusait qu'elle demeure avec les enfants dans le logement, dont il était seul locataire. L'état de la mère s'était encore péjoré de sorte que, faute de place en foyer éducatif, le SPMi avait fait appel à la société "I______" pour une intervention d'aide-soignant à domicile 24h00/24h00.

c) Le 1er janvier 2021, le père est sorti de l'hôpital et a réintégré son logement. La mère et les enfants ont été provisoirement relogées à l’hôtel, avant que les deux aînées intègrent le foyer J______ et la mère et la cadette la K______. Le 15 février 2021, H______ a rejoint le foyer L______, en raison de la péjoration de l'état de santé de sa mère.

d) Par décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 15 février 2021, le Tribunal de protection a retiré la garde des trois mineures à leurs parents, placé F______ et G______ au foyer J______ et H______ au foyer L______, réservé à A______ un droit de visite avec ses filles F______ et G______ les mercredis de 15h00 à 19h00 et à B______, en collaboration avec le foyer J______ et les curateurs, instauré une curatelle d’assistance éducative, une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles et une curatelle liée au placement, et nommé deux intervenantes en protection des mineurs aux fonctions de curatrices.

e) Par décision sur mesures superprovisionnelles du 19 février 2021, le Tribunal de protection a octroyé un droit de visite au père et à la mère avec leur fille H______ en accord avec sa curatrice et l'équipe éducative du foyer.

f) Dans son rapport d’évaluation sociale du 8 mars 2021, le SPMi a préavisé le maintien du retrait de la garde des mineures à leurs parents ainsi que des mesures mises en place. La dynamique familiale et la fragilité de chacun des parents entravaient leurs compétences parentales, notamment en raison de leurs conflits. Ils étaient temporairement incapables de s’occuper pleinement de leurs enfants et de s’entendre sur les visites sans l’intervention d’un tiers. Ils avaient besoin de disposer de temps et d'être accompagnés dans leur processus de soins. Au vu de l'accompagnement réalisé avec la mère, il était possible d'affirmer que cette dernière disposerait de compétences parentales suffisantes pour s'occuper pleinement de ses enfants si elle était accompagnée dans un processus de soins. S'agissant des compétences du père, des réserves étaient faites, compte tenu du peu d'informations provenant des professionnels. Le père souffrait de dépression chronique, était suivi deux fois par semaine par un psychiatre et recevait la visite d’une infirmière à domicile trois fois par semaine. Il ne parvenait pas à assurer pleinement les visites organisées au foyer J______ tous les mercredis de 15h00 à 19h00, n'exerçant de fait le droit de visite que durant deux heures au lieu de trois, en exprimant que le temps des repas des enfants était trop difficile à vivre pour lui en dehors du foyer familial, de sorte qu'il partait à ce moment-là. Il était cependant régulier dans ses visites, répondait de manière adéquate à ses enfants et les informait lorsqu'il mettait fin prématurément à leurs rencontres. Son droit de visite avait été aménagé, en accord avec tous les intervenants, et se déroulait dorénavant le mercredi de 15h00 à 17h00 et le vendredi de 16h30 à 17h30. Il était compliqué de collaborer de manière sereine avec le père dont l'état de santé était fragile et qui avait besoin d’être entouré pour se contenir, que ce soit par les membres de sa famille ou par son psychiatre et/ou son infirmière. La mère des mineures avait souffert d’une dépression post-partum à la naissance de G______, restait fragile, se montrait lucide sur son état de santé et collaborait avec les intervenants et l’équipe de soutien à domicile (AEMO) mis en place d’août 2020 à janvier 2021. Ceux-ci s’inquiétaient de la sur-adaptation des mineures qui était induite par les fragilités respectives de leurs parents et par leur fonctionnement de couple inadéquat.

g) Par décision du 10 mars 2021, le Tribunal de protection a autorisé, sur mesures superprovisionnelles, des visites des trois enfants auprès des grands-parents paternels le dimanche, en accord avec les parents, les éducateurs des foyers respectifs des enfants et les curatrices des mineures.

h) Dans son rapport du 28 avril 2021, le SPMi a informé le Tribunal de protection, qu’en accord avec les parties et les éducateurs, les visites entre F______, G______ et leur mère, pouvaient s’effectuer à l’extérieur du foyer. La mère était, selon les constations du foyer L______, tout-à-fait adéquate avec H______, de sorte que des sorties le samedi étaient également en discussion, la mère estimant cependant plus sage de commencer par quelques heures avec ses trois filles, plutôt qu’une journée entière. Le père émettait également le souhait que des visites à domicile, sous le regard d’un éducateur, puissent être mises en place afin qu'il puisse démontrer sa capacité à s’occuper de ses enfants.

Il ressort du bilan du foyer J______ d'avril 2021 que la mère voyait F______ et G______ les mercredis de 9h30 à 12h00 à l'extérieur du foyer et de 12h00 à 14h30 au foyer et les samedis de 14h30 à 18h30 à l'extérieur du foyer, dont de 16h00 à 18h00 avec H______. Le droit de visite du père, fractionné en deux, se déroulait bien. Il avait exprimé qu'il préférait venir uniquement passer des moments de jeux avec ses filles, dès lors qu'il n'était pas à l'aise pour "exploiter" les domaines éducatifs ou les soins (douches, lavages des cheveux par exemple) au foyer. Il exprimait que les moments où il arrivait au foyer et repartait étaient très compliqués pour lui à gérer émotionnellement. Le temps qu'il passait avec F______ et G______ était riche et agréable. Il était très en lien avec ses filles et leur parlait de manière douce et bienveillante. Il arrivait cependant que parfois il ne se sente pas capable de rester deux heures entières, auquel cas il l'expliquait à l'équipe présente avant de l'annoncer à ses filles de manière adéquate.

i) Par déterminations du 3 mai 2021, A______ a conclu à l'annulation des mesures superprovisionnelles du 15 février 2021, à la restitution en sa faveur de la garde de ses trois filles mineures, à la fixation d'un droit de visite en faveur de leur mère selon les modalités préconisées par le SPMi et à l’instauration d’une mesure AEMO et d’une curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite.

Il ne comprenait pas ce qui lui était reproché puisqu'il ressortait du rapport du SPMi du 8 mars 2021 que ses capacités parentales n'avaient pas pu être évaluées. Il ne travaillait pas depuis la naissance de l'aînée et s'était toujours occupé de ses filles sans difficulté. Il avait remis en état son appartement, qui était insalubre lorsqu'il l'avait récupéré, et acheté le mobilier nécessaire pour accueillir ses filles en toute sécurité. Le SPMi relevait qu'il était adéquat lors de son droit de visite mais n'avait cependant pas envisagé le retour des enfants auprès de lui, ce qui serait tout-à-fait possible, avec l'encadrement dans un premier temps d'une AEMO. S'il avait écourté certaines visites auprès de ses filles, c'était uniquement en raison de la douleur qu'il ressentait de ne pouvoir s'en occuper chez lui.

Il a produit un courrier du 17 mars 2021 du Dr M______, psychiatre, à l'attention du Tribunal de protection, attestant qu'il suivait régulièrement A______ depuis le 28 octobre 2020, que celui-ci était investi dans son suivi (prise du traitement, respect du cadre de soins et collaboration). Son évolution était favorable avec une nette amélioration de la thymie. Il était complètement abstinent au cannabis, comme en attestait le Dr N______, médecin psychiatre qui l'avait évalué dans le cadre d'un mandat de l'assurance invalidité, et pratiquement abstinent à l'alcool. Il n'avait jamais été dans le déni de ses difficultés. Il était en mesure de s'occuper de ses enfants. Il avait fait des démarches pour obtenir l'aide de l'Hospice général et lorsque cette institution lui avait signifié qu'elle n'interviendrait pas pour l'aider s'il ne réintégrait pas son logement, il s'était trouvé dans un conflit de loyauté très difficile à vivre et n'avait pas eu d'autre choix que de signifier fin novembre 2020 à sa compagne et au SPMi ses intentions de réintégrer son appartement. Il l'avait depuis lors complètement nettoyé pour pouvoir s'y sentir bien et accueillir ses enfants.

j) B______ ne s’est pas opposée au préavis du SPMi du 8 mars 2021.

k) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 3 mai 2021.

B______, en quarantaine, n’a pas pu participer à l’audience, ce dont elle s’est excusée.

A______ a exposé avoir appris durant son hospitalisation que sa compagne voulait se séparer. Il avait été ensuite mis devant le fait accompli du placement de ses filles en foyer. Il en souffrait, ce qui entravait l’exercice de son droit de visite. Il sollicitait la garde de ses enfants et avait rénové son appartement pour les accueillir. Ses médecins avaient fait une demande à l’assurance invalidité. Son quotidien était rythmé par ses soins et les visites à ses filles. Il était disposé à entreprendre un travail thérapeutique pour améliorer la communication avec la mère de ses enfants.

La curatrice des mineures a indiqué que B______ poursuivait son suivi thérapeutique. Elle n’acceptait qu’avec beaucoup de difficultés d’être éloignée de ses filles. Elle n’avait pas encore trouvé de logement. La curatrice estimait qu’il était prématuré de mettre en place un travail commun entre les parents. Selon le bilan du foyer J______, F______ et G______ se développaient bien, étaient intégrées et entretenaient de bonnes relations avec l’équipe éducative ; les relations avec leurs parents se déroulaient bien, de même que les récentes visites avec les grands-parents paternels. La mère collaborait avec le foyer, transmettait les informations, savait solliciter l’équipe éducative, s’occupait du suivi médical des mineures et en grande partie des relations avec l’école ; elle prenait conscience de certains schémas de dysfonctionnement et parvenait désormais à vivre pleinement les moments partagés avec ses filles, en prenant du temps pour chacune d’elles, et projetait un retour de celles-ci auprès d’elle. Le père collaborait également avec l’équipe éducative ; les visites étaient réparties sur deux jours car il ne voulait pas participer aux domaines éducatifs et de soins, préférant jouer avec ses filles ; les moments de séparation restaient difficiles à gérer pour lui, de sorte qu’il lui arrivait de partir plus tôt ou de ne pas venir du tout.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l’issue de l’audience.

B.            Par ordonnance DTAE/3223/2021 rendue le 3 mai 2021 et notifiée à A______ le 19 juin 2021, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a retiré à B______ et A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs filles F______, G______ et H______ (chiffre 1 du dispositif), placé F______ et G______ au foyer J______ (ch. 2), placé H______ au foyer L______ (ch. 3), réservé un droit de visite, y compris des relations téléphoniques, à B______ avec ses trois filles, à organiser d’entente avec les curateurs et les foyers éducatifs respectifs dans lesquels les mineures sont placées (ch. 4), réservé un droit de visite, y compris des relations téléphoniques, à A______ avec ses trois filles, à organiser d’entente avec les curateurs et les foyers éducatifs respectifs dans lesquels les mineures sont placée, et autorisé le père à participer aux visites du dimanche auprès de ses parents, avec l’accord de ces derniers (ch. 5), instauré une curatelle d’assistance éducative en faveur des mineures (ch. 6), instauré une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles entre les mineures et chacun de leurs parents (ch. 7), instauré une curatelle ad hoc en lien avec les placements des mineures et pour faire valoir leurs créances alimentaires (ch. 8), désigné deux représentantes du SPMi aux fonctions de curatrices des mineures (ch. 9), imparti un délai au 30 juin 2021 aux curatrices pour informer le Tribunal de protection du résultat de leur visite des logements respectifs des parents, des modalités précises du droit de visite de chacun d’eux et préaviser de leur évolution possible (ch. 10) et réservé la suite de la procédure à réception du rapport (ch. 11).

En substance, le Tribunal de protection a retenu que les fragilités personnelles des parents et du couple parental, présentes de longue date et renforcées par des consommations de toxiques, demeuraient actuelles et mettaient en danger le développement de leurs filles et entravaient leurs compétences parentales respectives. Les mesures de soutien mises en place par le SPMi en 2020, notamment une action éducative à domicile (AEMO), n'avaient pas eu l'effet escompté, la fragilité psychique de chacun des parents perdurant, le couple s'étant par ailleurs séparé en septembre 2020, la mère et les filles ayant été hébergées à l'hôtel à fin décembre 2020, puis en foyer. Le père, qui s'opposait au placement des enfants, dont il sollicitait la garde, omettait toutefois que son état de santé, notamment la dépression chronique dont il souffrait et ses problèmes d'addiction, nécessitait qu'il bénéficie d'importants soutiens, thérapeutique à raison de deux fois par semaine, infirmiers à raison de trois fois par semaine, ainsi qu'intrafamiliaux, notamment le dimanche, ce qui démontrait que sa fragilité personnelle ne lui permettait assurément pas, à ce stade, d'assurer la prise en charge adéquate de ses trois filles, âgées de 16 mois, trois et sept ans, et de répondre à leurs besoins. Bien qu'il reconnaissait avoir besoin du soutien de professionnels et de sa famille, le père ne paraissait pas avoir réellement pris conscience de l'ampleur de ses propres difficultés ni des besoins spécifiques de stabilité et d'encadrement d'une fratrie de trois filles en bas-âge, ce qu'il démontrait notamment en n'arrivant pas à gérer émotionnellement les moments d'arrivée et de séparation, ni les temps de visites accordés, ni à contribuer aux soins des enfants au foyer. Ni l'une ni l'autre des parties se trouvait actuellement en mesure de s'occuper des mineures, ni même d'assurer de longs temps de visites avec elles, le père n'y parvenant pas encore complètement, de sorte qu'une restitution de la garde n'était pas envisageable tant que les suivis thérapeutiques individuels de chacun des parents ne leur auraient pas permis de surmonter leurs difficultés et d'améliorer leurs compétences parentales. Les visites réservées aux parents se déroulant de manière satisfaisante pour les mineures, de même que celles récemment mises en place le dimanche auprès de leurs grands-parents paternels, les parents collaborant avec les foyers, curatrices et équipes éducatives, il convenait de maintenir les modalités de visites à organiser conjointement avec le réseau, en incluant, pour le père, des visites le dimanche auprès de sa propre famille.

C.           a) Par acte expédié le 28 avril 2021 au greffe de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette ordonnance, dont il a sollicité l’annulation des chiffres 1, 2, 3, 5 et 7 de son dispositif en tant qu’il le concerne, 8 et 10 en tant qu’il concerne les modalités de son droit de visite et, cela fait, à ce que la garde exclusive de ses filles F______, G______ et H______ lui soit attribuée et un droit de visite soit réservé à B______ sur les trois enfants, selon les modalités préconisées par le SPMi. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres 5 et 10 du dispositif de cette ordonnance et, cela fait, à ce qu’un droit de visite lui soit réservé à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, ainsi qu’un mercredi sur deux de 09h00 à 18h00 la semaine durant laquelle il n’exerce pas son droit de visite le week-end.

Il reproche au Tribunal de protection de lui avoir retiré la garde de ses enfants, alors qu'il ressort du rapport SPMi du 8 mars 2021 que ses capacités parentales n'ont pas pu être évaluées. De même, le rapport retient que son appartement est sale et ne permet pas d'accueillir ses enfants, alors que le SPMi n'a pas visité son logement depuis qu'il l'a réintégré. L'appartement a été complètement remis en état, avec l'aide de ses parents, lesquels sont très présents, l'entourent et sur lesquels il peut compter. Il est par ailleurs suivi sur le plan thérapeutique par le Dr M______, ainsi que par une infirmière, qui vient régulièrement à domicile. Ce médecin, de même que le Dr N______, qui l'a évalué dans le cadre de sa demande à l'assurance invalidité, attestent qu'il est totalement abstinent. Aucune autre solution, comme un accompagnement AEMO, ne lui a été proposée avant le prononcé du retrait de garde, l'AEMO précédente ayant exercé son activité, pendant son hospitalisation, et alors que les enfants étaient sous la garde de leur mère. La décision prise viole selon lui les principes de subsidiarité et de proportionnalité, de sorte que la garde de ses filles doit lui être restituée. Les parents ne s'entendant pas, c'est auprès de lui que doivent vivre ses filles, la mère de celles-ci n'ayant pas de logement approprié pour les recevoir, tandis que lui a tout mis en œuvre, sur le plan médical et sur le plan social, pour les accueillir. Si par impossible la Chambre de surveillance devait confirmer le retrait de garde, un droit de visite d'un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, ainsi qu'un mercredi sur deux de 09h00 à 18h00 durant la semaine durant laquelle il n'exerce pas son droit de visite devrait lui être réservé, rien ne permettant de retenir qu'il mettrait en danger la vie de ses filles, justifiant que son droit de visite soit exercé uniquement au sein d'un foyer. Les éducateurs du foyer avaient pu constater qu'il était adéquat dans la prise en charge de ses filles et le 24 juin 2021, suite à la visite de son domicile, le SPMi avait pu constater que son appartement était propre et bien tenu, de sorte qu'il n'y avait aucune contre-indication à l'élargissement du droit de visite.

b) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité faire usage des facultés prévues à l’art. 450d CC.

c) B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

Elle a produit un chargé de pièces complémentaires, à savoir notamment une copie du contrat de bail qu’elle avait signé le 28 juin 2021 pour un appartement de 5 pièces à O______ (Genève), une attestation médicale du 1er juillet 2021 de la Dre P______, psychiatre, attestant qu’elle avait entrepris un suivi médical régulier et qu’elle avait récupéré sa capacité à s’occuper de ses trois enfants, et une copie de la requête qu’elle avait adressée le 12 juillet 2021 au Tribunal de protection pour solliciter la révocation des mesures provisionnelles prononcées et l’attribution en sa faveur de la garde de ses filles, avec réserve d’un droit de visite en faveur du père.

d) Le 20 juillet 2021, le Tribunal de protection a fait parvenir pour information à la Chambre de céans copie de ladite requête, copie du préavis du 30 juin 2021 du SPMi suite à la visite des domiciles parentaux, duquel il ressort que l'appartement du père est adéquat, et son courrier du 20 juillet 2021 au SPMi, sollicitant un nouveau rapport.

e) Par plis du 20 juillet 2021, le greffe de la Chambre de surveillance a avisé les parties et participants à la procédure de ce que la cause serait mise en délibération à l’issue d’un délai de dix jours.

f) Par déterminations du 21 juillet 2021, le SPMi a indiqué maintenir les conclusions de son rapport d’évaluation à l’attention du Tribunal de protection du 8 mars 2021. L’entente entre les parents des mineures n’était pas bonne et restait une préoccupation. L’organisation des visites évoluait progressivement en fonction des observations des foyers et du rythme de chacun des parents. Ainsi, en mai 2021, le père avait demandé de réduire son temps de visite avec sa fille H______, fixé pour une durée d’une heure trente à une heure, et en juin 2021, d'augmenter son temps de visite avec F______ et G______ d’une heure supplémentaire au foyer, qui est alors passé à trois heures le jeudi et vendredi avec les deux aînées, tandis qu’il est resté fixé à une heure pour la benjamine. Le droit de visite de la mère était actuellement beaucoup plus important que celui du père mais l’évolution s’était faite de manière progressive également, pour arriver à des droits de visite de plusieurs heures en dehors du foyer. Il avait été répondu favorablement aux demandes de modifications et d’élargissement du droit de visite des parents, mais de manière progressive, afin de s’assurer que l’intérêt des enfants était préservé.

g) A______ a répliqué le 26 juillet 2021 et persisté dans ses conclusions.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art.  53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Le délai de recours, s'agissant de mesures provisionnelles, est de 10 jours à compter de la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC).

En l'espèce, le recours a été formé par le père des mineures concernées par les mesures de protection, dans le délai utile de 10 jours et devant l'autorité compétente; il est donc recevable à la forme.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. Le recourant conteste le retrait du droit de garde et de déterminer le lieu de résidence des mineures et sollicite l'attribution de la garde de celles-ci.

2.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement.

La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde - composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2).

2.2 En l'espèce, le recourant considère que le retrait du droit de garde le concernant est disproportionné et inadéquat, dès lors qu'il est capable de s'occuper de ses filles et a tout mis en œuvre pour les accueillir, au niveau médical et social, de sorte que leur garde devait lui être restituée sur mesures provisionnelles. Il ressort du dossier que lorsque les mineures ont intégré leurs foyers respectifs, au début de l'année 2021, leurs parents n'étaient pas en état physique et psychique de s'en occuper, le père sortant d'un séjour hospitalier de plusieurs mois, ayant pour but sa désintoxication au cannabis, et la mère étant sans logement et dans un état de santé précaire, qui l'empêchait de poursuivre la prise en charge de ses filles. Si certes, le recourant a, depuis lors, remis en état l'appartement qu'il a réintégré à sa sortie de l'hôpital en janvier 2021 et entrepris un suivi thérapeutique, c'est à raison que le Tribunal de protection a confirmé sur mesures provisionnelles le retrait du droit de garde et de déterminer le lieu de résidence des enfants au recourant. En effet, ces éléments, soumis aux premiers juges, ne suffisent pas à considérer que le recourant est dorénavant capable de s'occuper seul de ses enfants. S'il ressort du certificat médical produit que le recourant est totalement abstinent au cannabis et partiellement à l'alcool, aucun élément n'est apporté sur son état psychique, en lien avec sa dépression chronique notamment. La procédure enseigne qu'il bénéficie de soins médicaux importants, soit d'un suivi psychiatrique deux fois par semaine, de soins infirmiers à domicile trois fois par semaine et prend un traitement médicamenteux. Si certes, il se montre investi dans sa prise en charge médicale, ce qui est positif, celle-ci est lourde et incompatible avec la responsabilité quotidienne de trois jeunes enfants à domicile. Son état de santé n'est ainsi pas suffisamment stabilisé, et n'est pas non plus suffisamment explicité, afin de pouvoir considérer qu'il pourrait dorénavant s'occuper à plein temps de ses filles. Son attitude générale lors des visites à ces dernières en foyer (difficulté à gérer ses émotions lors de la séparation ou pendant les visites, impossibilité de participer aux soins des mineures, fin anticipée des visites, etc.) démontre qu'il est toujours psychiquement fragile, ce d'autant qu'il a besoin d'être entouré (famille, psychiatre, infirmière, etc.) pour se contenir. Bien qu'il aille mieux, le recourant ne semble pas se rendre compte de la fragilité de son état de santé, ni des difficultés inhérentes à la prise en charge quotidienne de trois enfants, qui requiert patience, stabilité et encadrement constant. A cet égard, bien que le recourant soutienne qu'il s'occupait beaucoup de ses filles pendant la vie commune, la séparation, intervenue lors de son hospitalisation, est un élément nouveau qui ne permet pas de savoir, indépendamment de son état de santé, si le recourant serait capable de s'occuper seul des mineures. L'attitude qu'il a adoptée n'a par ailleurs pas permis d'évaluer ses compétences parentales avant le prononcé des mesures provisionnelles. En effet, si le recourant a rendu régulièrement visites à ses filles en foyer, et partagé avec elles des moments de jeu, il a refusé de s'investir dans les tâches minimales quotidiennes relatives à celles-ci (repas, soins corporels, etc.), sans parler des autres aspects notamment scolaire et médical, qui n'ont même pas été évoqués le concernant, de sorte qu'il n'a pas été possible aux intervenants d'évaluer ses aptitudes à s'occuper seul d'un enfant, et encore moins d'une fratrie de trois jeunes enfants.

Ces considérations conduisent à confirmer le retrait du droit de garde et de déterminer le lieu de résidence des mineures au recourant, prononcé sur mesures provisionnelles par le Tribunal de protection, aucune autre mesure moins incisive n'étant envisageable, notamment pas une mesure AEMO, insuffisante afin d'assurer la protection des mineures, compte tenu des éléments relevés supra, de sorte que les griefs du recourant seront rejetés, de même que ses conclusions en attribution de la garde de ses filles.

Les chiffres 1, 2 et 3 de l'ordonnance entreprise seront ainsi confirmés, étant précisé qu'il ressort des différents rapports que les mineures se sont parfaitement adaptées à leur foyer respectif, se développent bien et ont plaisir à voir leurs deux parents, lesquels entretiennent de bonnes relations avec elles.

3. Le recourant conteste le droit de visite qui lui a été octroyé et sollicite de pouvoir l'exercer plus largement et hors foyer.

3.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a;
123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).

3.2 Le Tribunal de protection a fait le choix, sur mesures provisionnelles, compte tenu de la bonne collaboration du recourant, de fixer les relations personnelles entre celui-ci et ses filles, d'entente entre les lieux de placement et les curatrices désignées, afin de faciliter l'évolution desdites relations personnelles dans l'intérêt des mineures, ce qui a été bénéfique à ces dernières et a permis au père une certaine flexibilité, dont il a fait usage.

Bien qu'il appartienne au Tribunal de protection de fixer lui-même le droit de visite des parents qui n'ont pas la garde de leurs enfants, y compris sur mesures provisionnelles, la décision rendue n'est pas blâmable en l'espèce, compte tenu de l'urgence de la situation et de la nécessité de ne pas rompre les liens entre les parents et leurs enfants, des exigences des foyers respectifs et du fait que le Tribunal de protection a immédiatement sollicité du SPMi qu'il préconise un droit de visite adapté aux circonstances dans un prochain rapport. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas cette façon de procéder mais estime qu'il peut exercer sur ses filles un droit de visite usuel, à domicile, rien ne justifiant que le droit de visite se déroule en foyer et sous la supervision de tiers. Le recourant ne peut cependant être suivi. En effet, compte tenu des fragilités qui sont les siennes et des limites observées à la prise en charge de ses filles, relevées supra, il n'est pas envisageable de permettre qu'il exerce un droit de visite à son domicile sans avoir examiné ses capacités personnelles de prise en charge des mineures, en relation avec son état de santé. Une évolution de son droit de visite, à l'instar de la mère des mineures, devra en tout état intervenir progressivement.

Le recours, également infondé sur ce point, sera par conséquent entièrement rejeté et les chiffres 5, 7, 8 et 10 du dispositif de l'ordonnance contestée, en tant qu'ils concernent le droit de visite du recourant seront confirmés. Celui-ci sera débouté de toutes autres conclusions.

4. La procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection de mineurs (art. 81 al. 1 laCC) et, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. C CPC), il n'est pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 28 juin 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3223/2021 rendue le 3 mai 2021 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/13609/2014.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.