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Décisions | Chambre de surveillance

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C/22450/2011

DAS/192/2021 du 15.10.2021 sur DTAE/6404/2020 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22450/2011-CS DAS/192/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 15 OCTOBRE 2021

 

Recours (C/22450/2011-CS) formé en date du 30 novembre 2020 par Madame A______, domiciliée p.a. Service de protection de l'adulte, boulevard Georges-Favon 28, 1204 Genève, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 19 octobre 2021 à :

 

- Madame A______
p.a. SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE

Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- Madame B______
Madame C______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance DTAE/6404/2020 rendue le 27 octobre 2020, communiquée aux parties le 6 novembre 2020 pour notification, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a débouté A______, née le ______ 1980, originaire de Genève (Genève), de sa demande de mainlevée de la mesure de curatelle de portée générale instaurée en sa faveur et laissé les frais à la charge de l'Etat (ch. 1 et 2 du dispositif).

En substance, le Tribunal de protection a considéré qu'il n'y avait aucun élément nouveau qui permettait de prononcer une levée de la mesure de curatelle de portée générale actuellement en vigueur, A______ n'étant pas à même d'assurer seule la sauvegarde de ses intérêts de manière partielle ou totale. Le Tribunal de protection a retenu, au contraire, que A______ demeure anosognosique de ses difficultés, nourrissant des idées délirantes et des projets irréalistes, de sorte que la curatelle existante conservait toute sa pertinence.

B. a) Par acte déposé le 30 novembre 2020 à l'attention de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a recouru contre l'ordonnance en question. En substance, elle expose refuser catégoriquement la curatelle de portée générale, considérant que le montant des poursuites dont elle fait l'objet, qu'elle indique être à hauteur de 189'097 fr. 85, est dû au fait que les curatrices en charge de la mesure de protection la concernant ne payaient pas ses factures, les curatrices n'ayant aucune compétence. Elle expose, d'autre part, gagner selon elle plus de 600'000 fr. par année au sein d'une entité de D______, de sorte qu'elle ne devrait pas bénéficier des services du Service de protection de l'adulte (ci-après: SPAd). Elle fait valoir en outre, que le Tribunal de protection aurait nié à tort "son mandat international de E______", ce qui pourrait conduire à une "sanction internationale provoquant un embargo sur l'ensemble de la Suisse".

b) En date du 25 mai 2021, le Tribunal de protection a déclaré ne pas souhaiter revoir sa décision.

c) Quant au SPAd, il a, dans un courrier daté du 30 juin 2021 à l'adresse du Tribunal de protection et transmis par ce dernier à la Cour de céans, relevé que la mise sous curatelle de portée générale de A______ avait fait suite à un état clinique l'ayant diagnostiquée comme personne ayant des épisodes psychotiques parfois aigus, avec une perte quasi-complète du lien à la réalité, un discours polymorphe avec un thème dominant de type persécutoire, souffrant également d'une désorganisation massive de la pensée qui altérait profondément son jugement et qui avait pour conséquence qu'elle n'était absolument pas consciente d'être malade. A______ vit avec un budget de 400 fr. par mois, résidant à la Fondation F______ depuis mai 2015, le placement étant financé par les rentes de l'assurance-invalidité et des prestations complémentaires dont elle bénéficie. En outre, le montant des poursuites s'était amplifié en raison de contraventions liées notamment à des déplacements sans titre de transports, des achats commandés sur internet et des repas non payés dans les restaurants. Par ailleurs, comme déjà dit précédemment en procédure, A______ n'avait jamais été employée de E______ à Genève, ce qui a été confirmé par un courrier de cette organisation du 18 septembre 2020. A______ n'a pas non plus été mariée, contrairement à ce qu'elle soutient. Ses prestations complémentaires et sa rente de l'assurance-invalidité sont encaissées par le SPAd et gérées par lui, notamment pour le paiement de son lieu de vie.

C. Ressortent pour le surplus de la procédure, les faits pertinents suivants:

A______, originaire de Genève, est née le ______ 1980. Elle est sous curatelle de portée générale confiée à deux collaborateurs du Service de protection de l'adulte depuis le 22 novembre 2013. Elle se trouve également sous mesure de placement à des fins d'assistance, dont l'exécution a été suspendue à condition d'un suivi ambulatoire et d'une prise régulière de traitements médicamenteux.

L'intéressée est connue de longue date pour une schizophrénie paranoïde se manifestant par des idées délirantes avec un risque hétéro-agressif ayant nécessité plusieurs fois son hospitalisation en milieu psychiatrique. A______ est totalement dans le déni de cet état de santé.

En date du 10 août 2020, elle a sollicité la mainlevée de l'ensemble des mesures instaurées en sa faveur.

Par un certificat médical du 31 août 2020, le médecin chef de clinique de H______ a confirmé qu'elle demeurait anosognosique de son trouble et que, au vu de son trouble psychotique chronique avec idées délirantes florides, le projet de quitter le Foyer G______ était peu réaliste. Il a constaté en outre que malgré la prise régulière du traitement neuroleptique, elle conservait l'idée qu'elle travaillait au sein de D______ et recevait un salaire.

Les curateurs ont préavisé le maintien de la mesure au Tribunal de protection.

Sur quoi, le Tribunal de protection a rendu sa décision.

EN DROIT

1. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 450 al. 1 et 2 ch. 1 CC; 450a al. 1 CC et 450b al. 1 CC; 126 al. 1 let. b LOJ).

2. 2.1 Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle.

Selon l'art. 398 al. 1 CC, une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement.

Selon l'art. 399 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'adulte lève la curatelle si elle n'est plus justifiée, d'office ou à la requête de la personne concernée ou de l'un de ses proches. La mesure doit être levée lorsqu'elle n'apparaît plus nécessaire, en application du principe de proportionnalité, ce qui peut être dû à une modification des circonstances de fait, mais aussi à une appréciation désormais différente de l'autorité (MEIER, CommFam Protection de l'adulte, n° 15 ad. art. 399 CC).

2.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal de protection a retenu qu'aucun changement de la situation ayant prévalu au moment de la mise sous curatelle de portée générale de la recourante ne justifiait que celle-ci soit levée. C'est à raison.

L'on ne voit pas en quoi le Tribunal de protection aurait violé la loi en retenant que les conditions de la mesure prononcée étaient toujours réalisées. En effet, tant le dernier certificat médical au dossier relatif à la recourante, que le rapport des curateurs confirment que la situation psychique de celle-ci est toujours identique à celle qui avait prévalu initialement, malgré le fait que son traitement médicamenteux soit administré.

La recourante est toujours inconsciente de sa pathologie et incapable de protéger elle-même ses intérêts.

Les arguments qu'elle fait valoir, qui ne remettent pas en cause le raisonnement du Tribunal de protection, sont par ailleurs ceux qu'elle avait présentés déjà initialement de manière invariable.

Dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que la situation de la recourante aurait évolué de telle manière que le maintien de la mesure s'avérerait injustifiée, les conditions à son prononcé étant toujours réalisées, la curatelle ne pouvait être levée.

Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal de protection a maintenu la mesure de curatelle de portée générale prononcée à l'égard de la recourante et rejeté sa demande de mainlevée.

3. La requête d'octroi d'assistance judiciaire ayant été rejetée, la recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr., et compensés par l'avance de frais versée par elle, qui reste acquise à l'Etat. Le trop-perçu versé lui sera restitué.


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 30 novembre 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6404/2020 rendue le 27 octobre 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/22450/2011.

Au fond :

Le rejette et confirme la décision attaquée.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure de recours à 400 fr.

Les met à la charge de A______ et les compense entièrement avec l'avance de frais de même montant versée par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le trop-perçu versé dans le cadre de la procédure de recours.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.